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23/06/1999 | CEDH | N°34139/96

CEDH | AFFAIRE LAUREANO SANTOS c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LAUREANO SANTOS c.  PORTUGAL
(Requête n° 34139/96)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 1999
En l’affaire Laureano Santos c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 1999

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Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête d...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LAUREANO SANTOS c.  PORTUGAL
(Requête n° 34139/96)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 1999
En l’affaire Laureano Santos c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant portugais, M. António José Laureano Santos (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 11 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34139/96. Le requérant est représenté par Me A. da Luz Lopes, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2.  Le 22 octobre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier 1998 et le requérant y a répondu le 2 février 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 1er décembre 1998, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6.  Le 11 mars 1999, le requérant a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 de la Convention. Le 1er avril 1999, le greffier de la section en a informé par écrit l’agent du Gouvernement. Le 14 mai 1999, l’agent du Gouvernement a marqué son accord à leur sujet.
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant portugais né en 1972 et résidant à Moscavide (Portugal).
8.  Le 27 janvier 1992, il introduisit devant le tribunal de Rio Maior une demande de résolution d’un contrat de location d’un terrain agricole.
9.  Par un jugement du 13 janvier 1997, le tribunal accueillit ladite demande, ainsi qu’une demande reconventionnelle formulée par la partie défenderesse.
10.  Le 24 janvier 1997, le requérant demanda la rectification (reforma) du jugement s’agissant de la partie de la décision relative aux frais de justice.
11.  Le 20 novembre 1997, le juge statua sur cette demande.
EN DROIT
12.  A l’origine, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
13.  Par une lettre du 11 mars 1999, le requérant a indiqué à la Cour qu’il était prêt à régler l’affaire à l’amiable moyennant le paiement de la somme de 600 000 escudos portugais (PTE).
14.  Par une lettre datée du 14 mai 1999 et parvenue à la Cour le 20 mai 1999, l’agent du Gouvernement a marqué en ces termes son accord sur les propositions du requérant:
« Me référant à votre lettre [du 1er avril 1999] et en vue d’un règlement amiable de la présente affaire, j’ai l’honneur de vous [informer] que le gouvernement portugais est d’accord avec le montant proposé (…) (600 000 escudos). Ce versement est destiné au règlement définitif de la requête. Cette offre n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
15.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont arrivés le Gouvernement et M. Laureano Santos. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’était pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
16.  La Cour rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler le caractère « raisonnable » de la durée de procédures menées au Portugal devant les juridictions judiciaires (voir, en dernier lieu, l’arrêt Estima Jorge du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 762 et suiv.). Par la même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
17.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier  Président
ARRÊT LAUREANO SANTOS DU 23 JUIN 1999


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 34139/96
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LAUREANO SANTOS
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-23;34139.96 ?
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