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22/07/1999 | CEDH | N°31823/96

CEDH | AFFAIRE ERI, LDA c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ERI, LDA.  c.  PORTUGAL
(Requête n° 31823/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 1999
En l’affaire ERI, Lda. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan, juges,  et de M.  V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juillet

1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par ERI - E...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ERI, LDA.  c.  PORTUGAL
(Requête n° 31823/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 1999
En l’affaire ERI, Lda. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan, juges,  et de M.  V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juillet 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, Lda. ( ERI, Lda. – « la requérante ») le 3 février 1999, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (no 31823/96) dirigée contre la République du Portugal et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais ayant son siège à Braga (Portugal), ERI, Lda., avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 mars 1996, en vertu de l’ancien article 25. La requête a été enregistrée le 12 juin 1996 sous le numéro de dossier 31823/96. La requérante, qui agit par l’intermédiaire de son gérant, M. J. Hudry, un ressortissant français, est représentée par Me J.L. Rocha, avocat au barreau de Braga. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
La demande de la requérante renvoie aux anciens articles 44 et 48 de la Convention tels qu’amendés par le Protocole n° 9, ratifié par le Portugal, ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement ») un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Ultérieurement, M. Cabral Barreto, juge national, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement). Par conséquent, le Gouvernement s’est vu adresser l’invitation prévue aux articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement. Par une lettre du 14 mai 1999, l’agent du Gouvernement a fait savoir que ce dernier n’entendait pas désigner un juge ad hoc. M. V. Butkevych, suppléant, est ainsi devenu membre de la chambre à la place de M. Cabral Barreto.
5.  Le 3 février 1999, le conseil de la requérante a indiqué à la Cour que l’affaire pourrait être réglée à l’amiable moyennant le paiement d’une somme d’argent à la requérante. Par une lettre non datée, parvenue à la Cour le 26 avril 1999, l’agent du Gouvernement a fait savoir que la somme en cause avait déjà été versée à la requérante. Le conseil de celle-ci, par une lettre parvenue à la Cour le 28 juin 1999, a confirmé ce versement.
6.  Le 13 juillet 1999, M. J. Hedigan, suppléant, a remplacé M. G. Ress, empêché (articles 26 § 1 c) et 28 § 1 du règlement).
EN FAIT
7.  La requérante acheta entre 1964 et 1967 à l’administration communale (Junta de Freguesia) d’Afife plusieurs terrains, qu’elle fit inscrire au registre foncier dans le but d’y construire un complexe touristique. Ce projet est demeuré à ce jour sans suite.
A. La procédure principale
8.  Le 5 novembre 1992, l’administration communale d’Afife introduisit devant le tribunal de Viana do Castelo une demande tendant à faire déclarer nul l’achat des terrains.
9.  Citée à comparaître le 30 novembre 1992, la requérante déposa ses conclusions en réponse le 22 janvier 1993. Elle introduisit par ailleurs une demande reconventionnelle, visant à faire reconnaître sa propriété sur les terrains en cause et à obliger l'administration communale à s'abstenir de toute ingérence dans ce droit, notamment par le biais de la concession d'une partie ou de la totalité des terrains à des tiers. Elle déclara en tout état de cause se réserver le droit d'introduire une autre procédure afin de demander le dédommagement des préjudices résultant de l'occupation de ces terrains.
10.  Par un jugement rendu sans audience (saneador-sentença) le 15 juillet 1997, le tribunal débouta l’administration communale de ses prétentions et fit droit à la demande reconventionnelle.
11.  Par un arrêt du 8 octobre 1998, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto confirma, sur recours de la demanderesse, le jugement attaqué.
12.  La demanderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) mais celle-ci, par un arrêt du 22 avril 1999, rejeta le pourvoi.
B. Les autres procédures
13.  Dès 1992, l'administration communale d'Afife donna la concession de l'exploitation d'une partie des terrains litigieux à d'autres sociétés. Ainsi furent implantés sur ces terrains notamment des restaurants, un chantier de construction civile et un centre d'élevage de poissons. Ces implantations demeurent à ce jour sur les terrains en cause.
14.  A la suite d’une procédure conservatoire introduite en mai 1993 contre l'administration communale, la requérante obtint un jugement du tribunal de Viana do Castelo lui octroyant la possession des terrains à titre provisoire.
15.  Par la suite, la requérante introduisit en septembre 1993 devant le même tribunal l'action sur le fond, demandant la restitution de la possession des terrains. L'administration communale déposa ses conclusions en réponse le 5 novembre 1993. Elle demanda au juge de suspendre la procédure car il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure principale. Par une ordonnance du 5 juin 1998, le juge fit droit à cette demande. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Viana do Castelo.
16.   La requérante introduisit encore devant le même tribunal quatre autres procédures contre les propriétaires des constructions existant sur les terrains. Ces procédures ont été toutes suspendues dans l’attente de l’issue de la procédure principale et sont à ce jour encore pendantes.
C. L’arrêté ministériel n° 1056/91
17.  Par un arrêté ministériel (portaria) n° 1056/91 du 17 octobre 1991, les ministres du Plan et de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, des Travaux Publics, du Commerce et du Tourisme et encore de l’Environnement, fixèrent l’emplacement de la réserve écologique nationale pour ce qui concernait la municipalité de Viana do Castelo.
18.  En octobre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Braga une demande en dommages et intérêts contre l'Etat. Elle faisait valoir que la totalité de ses terrains faisait maintenant partie de la réserve écologique nationale, créant ainsi plusieurs restrictions importantes à son jus aedificandi, sans aucune indemnisation. La requérante demandait par conséquent la réparation des dommages résultant de l'application en son chef de l'arrêté ministériel n° 1056/91.
19.  Par une ordonnance du 9 juin 1995, le juge du tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Braga, auquel le dossier avait entre-temps été transmis, décida de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur le fond concernant la procédure principale. Celle-ci demeure pendante.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
20.  ERI, Lda. a saisi la Commission le 20 mars 1996. Elle se plaignait de la durée des procédures et estimait avoir été victime d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoquait les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
21.  Le 14 janvier 1998, la Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (n° 31823/96) recevable pour ce qui est du grief tiré de la durée des procédures. Dans son rapport du 21 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention1.
EN DROIT
22.  Par une lettre du 3 février 1999, le conseil de la requérante a fait savoir que l’affaire pourrait être réglée à l’amiable moyennant le paiement à cette dernière de la somme de 2 500 000 escudos portugais (PTE).
23.  Le 26 avril 1999, la Cour a reçu de l’agent du gouvernement portugais la lettre suivante :
« J’ai l’honneur de vous informer que faisant suite à la proposition [de la requérante] pour [un règlement] amiable, le gouvernement portugais a accepté de payer la somme de 2 500 000 PTE, qui a été [versée à la requérante] le 11 mars 1999.
Ainsi [la requérante] a reçu la somme [qu’elle] s’était proposée d’accepter en vue [d’un règlement amiable] (…) »
24.  Par une lettre parvenue à la Cour le 28 juin 1999, le conseil de la requérante a confirmé que cette dernière avait déjà reçu la somme en cause.
25.  La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti le Gouvernement et ERI, Lda. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’est pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
26.  La Cour rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler le caractère « raisonnable » de la durée de procédures menées au Portugal devant les juridictions judiciaires (voir, parmi d’autres, l’arrêt Estima Jorge du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 762 et suiv.). Par la même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
27.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT ERI, LDA. DU 22 JUILLET 1999


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 31823/96
Date de la décision : 22/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ERI, LDA
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-22;31823.96 ?
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