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22/07/1999 | CEDH | N°36671/97

CEDH | AFFAIRE CAETANO BAETA c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CAETANO BAETA c. PORTUGAL
(Requête n° 36671/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 1999
En l’affaire Caetano Baeta c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. BUTKEVYCH,   Mme N. Vajić,   M. J. HEDIGAN,   Mme S. BOTOUCHAROVA, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juille

t 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une re...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CAETANO BAETA c. PORTUGAL
(Requête n° 36671/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 1999
En l’affaire Caetano Baeta c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. BUTKEVYCH,   Mme N. Vajić,   M. J. HEDIGAN,   Mme S. BOTOUCHAROVA, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juillet 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant portugais, M. Arnaldo Caetano Baeta (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 mai 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 23 juin 1997 sous le numéro de dossier 36671/97. Le requérant est représenté par Me C. Santos, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2.  Le 14 janvier 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1998 et le requérant y a répondu le 3 avril 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier  pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. V. Butkevych, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan et Mme S. Botoucharova (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 2 mars 1999, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6.  Le 26 mai 1999, l’agent du Gouvernement a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 de la Convention. Le 15 juin 1999, le conseil du requérant a marqué son accord à leur sujet.
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant portugais né en 1920 et résidant à Seixal.
8.  Le 25 janvier 1978, il introduisit devant le tribunal de Seixal une demande en dommages et intérêts pour la construction défectueuse de la maison où il habite.
9.  Le 11 mai 1999, les parties conclurent un règlement amiable mettant fin au litige, moyennant lequel le requérant reçut du défendeur la somme de 2 000 000 escudos portugais (PTE).
EN DROIT
10.  A l’origine, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
11.  Par une lettre du 26 mai 1999, l’agent du Gouvernement a indiqué à la Cour le suivant :
« (…) le gouvernement portugais (…) offre de (…) verser [au requérant] la somme de 1 800 000 PTE.
Ce versement sera destiné au règlement définitif de cette requête et [il] n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
12.  Par une lettre du 15 juin 1999, le conseil du requérant a marqué son accord sur les propositions du Gouvernement.
13.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont arrivés le Gouvernement et M. Caetano Baeta. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’était pas  assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
14.  La Cour rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler le caractère « raisonnable » de la durée de procédures menées au Portugal devant les juridictions judiciaires (voir, par exemple, l’arrêt Estima Jorge du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 762 et suiv.). Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
15.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
ARRÊT CAETANO BAETA DU 22 JUILLET 1999


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 36671/97
Date de la décision : 22/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CAETANO BAETA
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-22;36671.97 ?
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