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14/10/1999 | CEDH | N°37680/97

CEDH | AFFAIRE RIERA BLUME ET AUTRES c. ESPAGNE


QUATRIÈME/FOURTH SECTION
AFFAIRE RIERA BLUME ET AUTRES c. ESPAGNE
CASE OF RIERA BLUME AND OTHERS
v. SPAIN
(Requête n°/Application no. 37680/97)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
14 octobre/October 1999
DÉFINITIF
14/01/2000
En l’affaire Riera Blume et autres c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   MmeÂ

 N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2...

QUATRIÈME/FOURTH SECTION
AFFAIRE RIERA BLUME ET AUTRES c. ESPAGNE
CASE OF RIERA BLUME AND OTHERS
v. SPAIN
(Requête n°/Application no. 37680/97)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
14 octobre/October 1999
DÉFINITIF
14/01/2000
En l’affaire Riera Blume et autres c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 juin et 21 septembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37680/97) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont sept ressortissants espagnols, Mme Elena Riera Blume, Mme Concepción Riera Blume, M. José Victor Riera Blume, Mme María Luz Casado Perez, Mme Daría Amelía Casado Perez, Mme María Teresa Sales Aige et Me Javier Bruna Reverter (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 août 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requête concerne la privation de liberté des requérants, membres présumés d’une « secte », pendant près de dix jours, à la suite d’une enquête préliminaire dirigée par le juge d’instruction n° 6 de Barcelone. Les requérants invoquent les articles 3, 5, 8 et 9 de la Convention.
2.  Le 16 avril 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), en application de l’article 48 § 2 b) de son règlement intérieur, et d’inviter les parties à présenter par écrit leurs observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
3.  Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1998, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 1er septembre 1998.
4.  Le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en application de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête a été transmise à la Cour.
5.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. A. Pastor Ridruejo, juge élu au titre de l’Espagne (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk, M. I. Cabral Barreto et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
6.  Le 9 mars 1999, la chambre a déclaré recevables les griefs de six des requérants, à savoir Mme Elena Riera Blume, Mme Concepción Riera Blume, Mme María Luz Casado Perez, Mme Daría Amelía Casado Perez, Mme María Teresa Sales Aige et Me Javier Bruna Reverter, concernant la privation de liberté dont ils avaient fait l’objet (article 5 de la Convention) et l’atteinte à leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9 de la Convention). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Elle a également décidé, au cas où il n’y aurait pas de règlement amiable de l’affaire, de tenir une audience publique (article 59 § 2 du règlement).
7.  Le 26 mars 1999, la Cour a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête (Riera Blume et autres c. Espagne (déc.), n° 37680/97, CEDH 1999-II), et les a invitées à lui soumettre, le cas échéant, leurs offres de preuve et observations complémentaires. En outre, elle a invité les requérants à présenter leurs demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention (article 60 du règlement).
8.  Par ailleurs, la Cour s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire, conformément à l’article 38 § 1 b) de la Convention (voir aussi l’article 62 du règlement). Vu l’attitude adoptée par les parties, elle a constaté qu’il n’existait aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.
9.  Le président de la chambre a autorisé les parties à employer la langue espagnole dans la procédure orale (articles 34 § 3 et 36 § 5 du règlement).
10.  Le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et des requérants les 18 et 25 mai 1999 respectivement.
11.  Ainsi qu’en avait décidé la chambre, une audience s’est déroulée en public, le 22 juin 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique    des droits de l’homme au ministère de la Justice, agent ;
–  pour les requérants  Me J. Bruna Reverter,    avocat au barreau de Valence, conseil et requérant,  Mmes E. Riera Blume,   C. Riera Blume, requérantes.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de l’un des juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12.  Les requérants, Mme Elena Riera Blume, Mme Concepción Riera Blume, Mme María Luz Casado Perez, Mme Daría Amelía Casado Perez, Mme María Teresa Sales Aige et Me Javier Bruna Reverter, sont nés en 1954, 1952, 1950, 1950, 1951 et 1957 respectivement, et résident à Valence (Espagne).
13.  A une date non précisée de 1983, la direction générale de la sécurité civile (« DGSC ») de la Generalitat de Catalogne (le gouvernement de la Catalogne) reçut à travers l’association Pro Juventud (« Pro Jeunesse »), une association de lutte contre les sectes, une demande d’aide provenant de plusieurs personnes qui affirmaient que des membres de leurs familles avaient été captés par un groupe connu sous le nom de CEIS (Centro Esotérico de Investigaciones). D’après les plaintes des familles, les dirigeants du CEIS réussissaient un changement total de la personnalité des adeptes, entraînant la rupture des liens avec leurs familles et amis, et les incitant à la prostitution et à d’autres activités tendant à l’obtention d’argent pour l’organisation. La DGSC infiltra un fonctionnaire dans le CEIS pour vérifier la véracité des plaintes et, au vu des résultats, porta les faits à la connaissance du procureur en chef près l’Audiencia Territorial de Barcelone, qui transmit les plaintes et l’information recueillie à l’autorité judiciaire. A la suite de cette information, le tribunal d’instruction n° 6 de Barcelone engagea en juin 1984 une enquête préliminaire et ordonna des perquisitions aux domiciles de membres du CEIS, dont les requérants. Les perquisitions eurent lieu le 20 juin 1984 et de nombreuses personnes furent arrêtées, parmi lesquelles figuraient les requérants. Après leur arrestation, ces derniers furent transférés au siège du tribunal d’instruction. A la lumière des indications de A.T.V., fonctionnaire à la DGSC, confirmées par le ministère public, il existait un risque de réactions imprévisibles de la part des membres de la secte pouvant aller jusqu’au suicide s’ils étaient remis en liberté. Le magistrat de garde n’en décida pas moins d’élargir les requérants, mais ordonna verbalement à la police de remettre les personnes détenues, parmi lesquelles figuraient les requérants, à leurs familles et de suggérer à ces dernières qu’il serait utile de les faire interner, sur une base volontaire pour les personnes majeures, dans un centre psychiatrique afin qu’elles retrouvent leur équilibre psychique. Le magistrat en question confirma son ordre verbal par une décision du 26 juin 1984. Dans cette décision, il enjoignit en outre au chef de la police catalane (mossos d’esquadra) d’entendre et interroger toutes les personnes détenues lors des perquisitions et postérieurement remises en liberté.
14.  Ultérieurement et sur ordre de L.R.F., directeur général de la sécurité civile, les requérants furent transférés dans les locaux de la DGSC. De là ils furent conduits le 21 juin 1984 par des membres de la police catalane dans des voitures officielles à un hôtel situé à une trentaine de kilomètres de Barcelone, où ils furent remis à leurs familles pour qu’ils retrouvent leur équilibre psychique. Une fois dans l’hôtel, les requérants furent conduits dans des chambres individuelles, sous la surveillance des personnes engagées à cet effet, dont une restait en permanence dans chaque chambre, et ils ne furent pas autorisés à en sortir pendant les trois premiers jours. Les fenêtres de leurs chambres furent fermées hermétiquement avec des planches en bois et les vitres retirées. Durant leur séjour à l’hôtel, les requérants auraient été soumis à un processus de « déprogrammation » par un psychologue et un psychiatre à la demande de Pro Juventud. Les 29 et 30 juin 1984, après avoir été informés de leurs droits, ils furent interrogés par C.T.R., sous-directeur général de la sécurité civile, assisté par A.T.V., en présence d’un avocat non désigné par les requérants. Le 30 juin 1984, les requérants quittèrent l’hôtel.
15.  Dès qu’ils eurent recouvré leur liberté, les requérants déposèrent une plainte pénale pour détention illégale, délits contre l’exercice des droits individuels des personnes, falsification de documents, usurpation de fonctions et appropriation indue de biens contre A.T.V., C.T.R. et L.R.F., ce dernier en sa qualité de directeur général de la sécurité civile, ainsi que contre toute autre personne ayant participé à leur privation de liberté. Dans le cadre de la procédure pénale ainsi engagée, le ministère public prit des réquisitions contre les personnes mentionnées ci-dessus pour détention illégale.
16.  Par un arrêt du 7 mars 1990, l’Audiencia Provincial de Barcelone relaxa les accusés, considérant que le mobile les ayant conduits à commettre les faits incriminés était philanthropique, légitime et bien intentionné et qu’ils n’avaient pas cherché à priver les requérants de leur liberté, de sorte que le délit de détention illégale n’était pas constitué.
17.  Le ministère public et les requérants formèrent un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par un arrêt du Tribunal suprême du 23 mars 1993. Ce dernier déclara notamment :
« (...) A l’issue d’un examen détaillé des faits déclarés prouvés, il ne fait aucun doute qu’il y a eu une détention [detención] (le mot « rétention » [retención] n’est pas valable puisqu’il n’est pas défini par notre ordre juridique) des requérants, mais cette détention a eu lieu avec pour seule finalité, très louable et plausible, d’éviter des maux pires que ceux dénoncés par les requérants, de sorte qu’il n’y a pas eu d’illégalité selon une interprétation stricte et adéquate de cette notion. (...) En outre, l’absence de l’illégalité exigée par la loi est d’autant plus évidente si on prend en compte que ce furent les requérants eux-mêmes, avec les plus proches membres de leurs familles respectives, qui consentirent à être soumis à des tests de déprogrammation nécessitant en toute logique, dans un premier temps, leur isolement physique. Cet isolement se prolongea durant un temps très limité et avec l’accord, nous insistons, des intéressés et de leur famille. (...) Pour estimer le contraire, on ne saurait alléguer que la volonté des personnes soumises à déprogrammation n’aurait pu être remplacée par celle des membres de leur famille qu’après la procédure d’incapacité correspondante, dès lors que la situation des intéressés exigeait un traitement immédiat, sans possibilité d’attente, comme cela ressort du jugement attaqué lorsqu’il se réfère à la crainte d’un possible suicide des membres de la secte.
En conclusion, on ne peut considérer qu’il y a eu commission du délit de détention illégale puisqu’en premier lieu il n’a pas existé de volonté chez les accusés de priver quiconque de liberté, mais au contraire, leur intention, pleinement prouvée, a été d’épargner aux personnes concernées des maux imminents et très graves de sorte qu’il manque l’élément subjectif ou intentionnel du délit. En deuxième lieu, il manque la condition d’« illégalité » dans la mesure où le comportement des accusés a été conforme à ce que la société et l’ordre juridique, appréciés dans leur ensemble, exigent dans des situations et moments comme ceux de l’espèce. »
18.  Les requérants formèrent un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans leur recours, ils alléguèrent la violation du droit à la liberté religieuse (article 16 de la Constitution), du droit à la liberté (article 17 de la Constitution), du droit de circuler librement (article 19 de la Constitution), des droits de la défense pendant les détentions (article 24 § 2 de la Constitution) et du droit à un procès équitable (article 24 § 1 de la Constitution). Ils demandèrent au Tribunal constitutionnel d’annuler les arrêts rendus par l’Audiencia Provincial et le Tribunal suprême, de condamner les fonctionnaires dénoncés au versement d’une indemnité de 5 millions de pesetas au titre de la réparation des préjudices subis et de déclarer la Generalitat de Catalogne responsable civil subsidiaire.
19.  Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, M. José Victor Riera Blume fut considéré comme se désistant à la suite du non-respect d’une formalité, lequel lui était imputable.
20.  Par un arrêt du 10 mars 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo. Examinant au point 2 de la partie « En droit » de l’arrêt une exception du ministère public fondée sur la non-utilisation des voies de recours adéquates, à savoir l’habeas corpus ou la voie contentieuse-administrative, il se prononça ainsi :
« Notre jurisprudence, tout en reconnaissant que le titulaire d’un droit fondamental pouvait choisir la voie de recours la plus adéquate contre les violations du droit (...), a précisé également que cela devait être compris « sous réserve, bien évidemment, des possibilités que chaque ordre juridictionnel offre ».
En conséquence, résoudre la question soulevée par le ministère public exigerait de déterminer quelles sont ces possibilités dans l’ordre juridictionnel pénal. Toutefois, dans le cas présent cela n’est pas nécessaire puisque ce qui est attaqué, ce n’est pas l’activité administrative mais les décisions judiciaires. Dès lors, le problème n’est pas, et ne peut pas être, celui de savoir s’il a été fait usage ou pas de la voie judiciaire adéquate (article 43.1 de la LOTC [loi organique du Tribunal constitutionnel]), mais de savoir si les recours existant dans la voie judiciaire choisie (article 44.1.a de la LOTC) ont été épuisés, question qui n’a pas été discutée et ne pouvait l’être puisque les requérants sont allés devant la plus haute instance judiciaire, le Tribunal Suprême, qui a connu de l’affaire en cassation. »
21.  Cela étant dit, le Tribunal constitutionnel rappela, d’une part, qu’il n’existait pas de droit fondamental à obtenir la condamnation pénale d’une personne et, d’autre part, que le Tribunal ne pouvait pas mettre les droits fondamentaux à l’abri d’une violation en annulant des jugements au fond définitifs relaxant des accusés. Il rappela que, selon sa jurisprudence, la Constitution ne donnait pas, en tant que tel, le droit d’obtenir la condamnation pénale de tierces personnes. Par ailleurs, les décisions des juridictions pénales ne consistaient en aucun cas en des décisions portant sur les droits fondamentaux de la partie accusatrice. Le Tribunal ajouta que les décisions contestées n’avaient méconnu aucun des droits invoqués par les cinq requérants restants, dès lors qu’elles se limitaient à déclarer que les faits qui étaient reprochés aux accusés n’étaient pas constitutifs des délits pour lesquels ils étaient poursuivis.
II.  le DROIT INTERNE PERTINENT
22.  Plusieurs dispositions de la Constitution espagnole entrent en ligne de compte :
Article 16
« 1.  La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, sans autre limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi.
2.  Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.
3.  (...) »
Article 17
« 1.  Tous ont droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi.
2.  (...)
3.  Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son arrestation et ne peut pas être obligée à faire de déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie à la personne détenue dans les enquêtes policières ou les poursuites judiciaires, dans les termes établis par la loi.
4.  La loi établit une procédure d’habeas corpus pour mettre immédiatement à la disposition de l’autorité judiciaire toute personne arrêtée illégalement. (...) »
Artículo 16
« 1.  Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2.  Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3.  (...) »
Artículo 17
«1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2.  (...)
3.  Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4.  La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. (...) »
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
23.  Dans leur mémoire, les requérants demandent à la Cour de constater une méconnaissance par l’Etat défendeur des obligations que lui imposent les articles 5 et 9 de la Convention.
24.  Le Gouvernement, pour sa part, demande à la Cour de rejeter la requête des intéressés en ce qui concerne les griefs tirés des articles 5 et 9 de la Convention pour absence de violation de ces dispositions.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE l’ARTICLE 5 § 1 de la convention
25.  Les requérants allèguent que la privation de liberté dont ils ont été victimes du 20 au 30 juin 1984 a donné lieu à une violation du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d)  s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e)  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
26.  Les requérants soutiennent qu’il y a eu violation de cette disposition en raison de leur transfert par des fonctionnaires de la police catalane à un hôtel et de leur remise à des personnes pour être « déprogrammés » de leur appartenance à une « secte » dont ils seraient membres. Ils considèrent que leur privation de liberté était dépourvue de toute base légale, au regard tant de la loi interne que du droit international.
27.  Le Gouvernement ne conteste pas que les requérants aient subi une privation de liberté. Toutefois, celle-ci ne saurait être imputée aux fonctionnaires de la police catalane dont le rôle s’est limité à exécuter en toute bonne foi l’ordre donné par le juge d’instruction, à savoir remettre les requérants à leurs familles tout en suggérant qu’il serait utile de les faire interner, sur une base volontaire pour les personnes majeures, dans un centre psychiatrique afin qu’ils retrouvent leur équilibre émotionnel. D’après le Gouvernement, la responsabilité de la privation de liberté alléguée revient aux membres des familles des requérants, ainsi qu’à des personnes appartenant à l’association privée Pro Juventud, et nullement aux autorités et fonctionnaires du gouvernement catalan. A l’appui de sa thèse, il fait notamment valoir que les chambres d’hôtel furent réservées et payées par cette association, que c’est cette même association qui engagea et paya les jeunes chargés de la surveillance des requérants et que les familles des requérants ne quittèrent pas l’hôtel pendant la période de la « déprogrammation ». Quant au transfert des requérants des locaux de la police catalane à l’hôtel, le Gouvernement souligne que les requérants furent traités pendant leur transfert comme des personnes en situation de liberté. En effet, à aucun moment ils ne furent menottés, pas plus qu’ils ne furent soumis à aucune autre mesure propre à des personnes en situation d’arrestation.
28.  La Cour rappelle qu’en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit privé de manière arbitraire. Par ailleurs, pour déterminer si une personne se trouve privée de sa liberté au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères, comme le genre, la durée et les modalités de l’exécution de la mesure considérée (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 24, §§ 58-59, Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 33, § 92, et Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 848, § 42).
29.  En l’espèce, la Cour constate que, dans le cadre d’une enquête préliminaire dirigée par le tribunal d’instruction n° 6 de Barcelone, après que leurs domiciles eurent été perquisitionnés, le magistrat de garde décida la mise en liberté des requérants mais ordonna verbalement aux fonctionnaires de la police catalane de remettre ces derniers à leurs familles et de suggérer à celles-ci qu’il serait utile de les interner, sur une base volontaire pour les personnes majeures, dans un centre psychiatrique pour qu’ils retrouvent leur équilibre psychique. La Cour note que cet ordre fut confirmé par une décision du juge d’instruction du 26 juin 1984. De l’exposé des faits non controversés il ressort que, suivant les instructions du juge, les requérants furent transférés par des fonctionnaires de la police catalane dans des voitures officielles à un hôtel situé à environ trente kilomètres de Barcelone. Ils y furent remis à leurs familles et conduits dans des chambres individuelles, sous la surveillance de personnes engagées à cet effet, dont une restait en permanence dans chaque chambre, et ils ne furent pas autorisés à en sortir pendant les trois premiers jours. Les fenêtres de leurs chambres furent fermées hermétiquement avec des planches en bois et les vitres retirées. Durant leur séjour à l’hôtel, les requérants auraient été soumis à un processus de « déprogrammation » par un psychologue et un psychiatre à la demande de Pro Juventud. Les 29 et 30 juin 1984, après avoir été informés de leurs droits, ils furent interrogés par C.T.R., sous-directeur général de la sécurité civile, assisté par A.T.V., en présence d’un avocat non désigné par les requérants. Le 30 juin 1984, les requérants quittèrent l’hôtel.
30.  La Cour conclut que le transfert des requérants par la police catalane à l’hôtel puis leur maintien dans l’hôtel pendant dix jours, s’analysent en fait, en raison des restrictions subies, en une privation de liberté.
31.  Reste à savoir si cette privation était compatible avec le paragraphe 1 de l’article 5. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 5 § 1 renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les règles de fond comme de procédure. Il exige toutefois la conformité de toute privation de liberté au but général de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, par exemple, l’arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, § 22).
En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 prescrit, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Les requérants prétendent que leur détention était dépourvue de toute base légale, au regard tant de la loi espagnole que du droit international. Pour sa part, le Gouvernement ne nie pas l’absence de base légale de la privation de liberté. Cela dit, il soutient que la mesure litigieuse ne peut en aucun cas être imputée aux fonctionnaires de la police catalane, la responsabilité incombant aux familles des requérants qui ont organisé l’accueil et la détention de ceux-ci à l’hôtel, de même que leur surveillance.
32.  Il convient donc d’examiner le rôle des autorités catalanes dans la privation de liberté dénoncée par les requérants et d’en déterminer la portée. En d’autres termes, il s’agit de savoir si, comme le soutiennent les requérants, la contribution de la police catalane a été à ce point décisive que, sans elle, la privation de liberté ne se serait pas produite.
33.  La Cour constate tout d’abord que ce furent des fonctionnaires de la police autonome catalane qui, suivant les instructions de leurs supérieurs et, partiellement, celles du juge d’instruction, ont transféré les requérants des locaux de la police catalane à l’hôtel, en se servant de voitures officielles. Des déclarations des requérants il ressort que leur transfert à l’hôtel par la police n’a pas eu lieu avec leur consentement, mais leur a été imposé. Le fait qu’ils n’ont pas été menottés durant le trajet ne saurait infirmer le caractère contraint et forcé du transfert. Une fois remis à leurs familles, les requérants ont subi une détention qui s’apparente à une séquestration et qui n’a pris fin que le 30 juin 1984, lorsqu’ils ont été autorisés à quitter l’hôtel. A cet égard, la Cour note que les 29 et 30 juin 1984, soit à un moment où les requérants se trouvaient encore retenus à l’hôtel, des fonctionnaires de la police les interrogèrent après les avoir informés de leurs droits et en présence d’un avocat. Cela démontre que les autorités catalanes ont su à tout moment que les requérants se trouvaient toujours retenus à l’hôtel et qu’elles n’ont rien fait pour mettre fin à la situation.
34.  Par ailleurs, les fonctionnaires de police ne pouvaient ignorer que, pour pouvoir bénéficier de l’assistance psychiatrique recommandée par le juge d’instruction, les requérants allaient être constamment surveillés. Ainsi, ils n’ont pas pleinement respecté l’ordonnance du juge, selon laquelle l’assistance psychiatrique leur permettant de retrouver leur équilibre psychique devait être dispensée sur une base volontaire pour les personnes majeures, ce que les requérants étaient tous. En tout cas, à supposer même qu’il existât un risque de suicide, un tel risque ne justifiait pas une privation de liberté aussi importante. Le fait que, une fois en liberté, les requérants ont déposé une plainte pénale contre les fonctionnaires du gouvernement catalan et toute autre personne responsable pour détention illégale et d’autres infractions, montre bien qu’ils ont été enfermés à l’hôtel contre leur gré.
35.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités internes ont, à tout moment, consenti à la situation de privation de liberté des requérants. S’il est vrai que ce sont les familles des requérants et l’association Pro Juventud qui ont porté la responsabilité directe et immédiate de la surveillance des requérants pendant les dix jours de privation de liberté, il est tout aussi vrai que, sans la collaboration active des autorités catalanes, la privation de liberté n’aurait pas pu avoir lieu. La responsabilité ultime des faits dénoncés revenant ainsi aux autorités en question, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
36.  Les requérants font valoir que les actes de « déprogrammation » dont ils ont été l’objet durant leur détention s’analysent en une violation de l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
37.  Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu pareil manquement, aucun fonctionnaire de la police catalane ni aucune autre autorité n’ayant participé à aucun moment à la « déprogrammation » alléguée. D’ailleurs, les requérants eux-mêmes admettent ce fait.
38.  La Cour observe que la détention des requérants se trouve au cœur des griefs sous examen. Ayant conclu au caractère arbitraire, et donc à l’illégalité, de la détention des requérants au regard de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 34 et 35 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire de procéder à un examen séparé de l’affaire sous l’angle de l’article 9 (voir l’arrêt Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 926, § 70).
III.  sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Mmes Elena Riera Blume et María Luz Casado Perez sollicitent chacune une indemnité de 30 000 000 pesetas (ESP) pour dommage matériel et moral. Les quatre autres requérants demandent chacun une indemnité de 25 000 000 ESP au même titre.
41.  Le Gouvernement fait observer que les requérants ne distinguent pas entre préjudice matériel et tort moral et que les montants demandés sont disproportionnés et très supérieurs à ceux sollicités dans la procédure interne. Il conclut qu’un constat de manquement suffirait à les dédommager.
42.  La Cour constate que les requérants présentent une demande globale de dédommagement en ne fournissant aucun élément susceptible d’étayer leurs demandes au titre du préjudice matériel. Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de ce chef. Quant au préjudice moral, la Cour estime que chacun des requérants a indéniablement, du fait de la violation constatée, subi un préjudice moral. Statuant en équité comme l’exige l’article 41, elle octroie à chacun 250 000 ESP à ce titre.
B.  Frais et dépens
43.  Pour frais et dépens, les requérants et le Gouvernement s’en remettent à la sagesse de la Cour.
44.  Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement la somme de 500 000 ESP pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
45.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Espagne à la date d’adoption du présent arrêt était de 4,25 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 9 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i.  250 000 (deux cent cinquante mille) pesetas à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii.  500 000 (cinq cent mille) pesetas conjointement aux requérants pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,25 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 14 octobre 1999.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
ARRÊT RIERA BLUME ET AUTRES c. ESPAGNE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 37680/97
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 9 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE


Parties
Demandeurs : RIERA BLUME ET AUTRES
Défendeurs : ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-10-14;37680.97 ?
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