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08/02/2000 | CEDH | N°27697/95;27698/95

CEDH | YASAR ET AUTRES contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 27697/95 et 27698/95  présentée par Şeyhmus YAŞAR et autresNote  contre la TurquieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 d

e la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 30...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 27697/95 et 27698/95  présentée par Şeyhmus YAŞAR et autresNote  contre la TurquieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 30 avril 1995 contre la Turquie et enregistrées le 26 juin 1995 sous les nos de dossier 27697/95 et 27698/95 par Şeyhmus Yaşar et les autres requérants dont les noms figurent en page 6 de cette décision;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 janvier 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Sedat Çınar, avocat au barreau de Diyarbakır.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 août 1988, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « la DSİ »), établissement public chargé, entre autres, de la conception de barrages, expropria deux terrains appartenant aux requérants, sis dans le village de Çınar (Diyarbakır). Des indemnités d’expropriation fixées par la DSİ furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
Les 1er octobre et 28 septembre 1992, les requérants, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Diyarbakır, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Ces actions furent enregistrées sous les nos 93/93 et 93/109.
Dans le contexte des deux affaires, le tribunal ordonna des expertises sur la valeur des terrains litigieux. Le 8 juin 1993, l’expert déposa son rapport. L’administration contesta le rapport d’expertise et demanda une nouvelle expertise qui fut accueillie. Le 6 juillet 1993, un deuxième rapport d’expertise fut versé au dossier.
S’agissant du recours n° 93/93, le tribunal rendit le 24 septembre 1993 une décision enjoignant à la DSİ de verser des indemnités d’expropriation complémentaires de 91 824 379 TRL. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à compter du 1er septembre 1992, date du transfert de propriété des biens à la DSİ. Ce jugement fut confirmé le 20 octobre 1994 par la Cour de cassation.
Quant au recours n° 93/109, le tribunal accorda aux requérants, le 1er octobre 1993, une indemnité d’expropriation complémentaire de 137 000 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter du 1er juin 1992, date du transfert de propriété des biens à la DSİ.
La Cour de cassation confirma lesdits jugements par arrêts du 20 octobre 1994.
Dans le cadre des deux recours, le 18 novembre 1996, soit deux ans et un mois après la décision définitive, les requérants perçurent les sommes de 215 170 000 TRL (recours n° 93/93) et 444 528 000 TRL (recours n° 93/109) à titre d’indemnité complémentaire majorées d’un intérêt au taux de 30 % l’an.
B. Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1994-1996, de 93,76 en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des Statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation à la date de la Cour de cassation (octobre 1994) est de « 5330,40 ». En revanche, l’indice de l’inflation à la date de paiement est de : novembre 1996 « 18897,5 ».
GRIEFS
Les requérants se plaignent de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils dénoncent également le paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquent les articles 1er du Protocole n° 1 et 6 de la Convention.
Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites le 30 avril 1995 et enregistrées le 26 juin 1995.
Le 26 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter ces requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1997 et les requérants y ont répondu le 15 janvier 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils dénoncent également le paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquent les articles 1er du Protocole n° 1 et 6 de la Convention.
Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour relève que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il soutient qu’en l’espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu.
Quant au caractère raisonnable de la durée des procédures en cause, le Gouvernement prétend que le grief des intéressés, pour autant qu’il porte sur le retard dans le paiement de l’indemnité d’expropriation due, ne tombe pas sous le coup de l’article 6, lequel ne garantit que le caractère équitable du procès. Le retard de l’administration à s’acquitter de ses dettes constituerait une question sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1. Il soutient également que la durée des procédures concernant la demande d’indemnité d’expropriation, qui est de deux ans et un mois, répond à l’exigence du délai raisonnable prévue à l’article 6 de la Convention.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement. Ils soutiennent que la phase ultérieure à la procédure sur le fond fait partie de la procédure concernant la demande d’indemnité complémentaire. Ils estiment avoir été victimes, d’une part, d’une perte pécuniaire injustifiée en raison du paiement tardif et de l’inflation très élevée en Turquie. D’autre part, le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision interne définitive et le paiement effectif méconnaît leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, les requêtes posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond. Dès lors, elles ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES NOS 27697/95 et 27698/95,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
LISTE DES REQUÉRANTS
1) Şeyhmus YAŞAR
2) Abdullah GÜNDÜZ
3) Hamit GÜNDÜZ
4) Ibrahim GÜNDÜZ
5) Ahmet GÜNDÜZ
6) Mumtaz GÜNDÜZ
7) Felemez GÜNDÜZ
8) Ömer GÜNDÜZ
9) Şeyhmus GÜNDÜZ
10) Sabri TUNÇ
11) Ömer TUNÇ
12) Ahmet TUNÇ
13) Musa TUNÇ
14) Kadri TUNÇ
15) Abdurrahman TUNÇ
16) Nuri TUNÇ
Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
27697/95 et 27698/95 - -
- - 27697/95 et 27698/95


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 27697/95;27698/95
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : YASAR ET AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;27697.95 ?
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