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15/02/2000 | CEDH | N°38695/97

CEDH | AFFAIRE GARCIA MANIBARDO c. ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GARCÍA MANIBARDO c. ESPAGNE
(Requête n° 38695/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire García Manibardo c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha

mbre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affa...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GARCÍA MANIBARDO c. ESPAGNE
(Requête n° 38695/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire García Manibardo c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38695/97) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante espagnole, Mme Florencia García Manibardo (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 septembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me F. Zapater Estebán, avocat au barreau de Tarragone. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Borrego Borrego, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice.
La requête concerne l’allégation de l’intéressée selon laquelle il y aurait eu atteinte à son droit à un procès équitable, dans la mesure où l’Audiencia Provincial de Tarragone a déclaré irrecevable son appel, à la suite de la non-consignation de la somme qu’elle avait été condamnée à verser en première instance.
2.  Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998, et la requérante y a répondu le 23 septembre 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. A. Pastor Ridruejo, juge élu au titre de l’Espagne (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. J. Makarczyk, M. I. Cabral Barreto, M. V. Butkevych et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 8 décembre 1998, la chambre a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de l’article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus1.
6.  Par une lettre du 31 mai 1999, la requérante a soumis ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention.
7.  Le 15 juin 1999, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience dans cette affaire. Par une lettre du 2 juillet 1999, le Gouvernement a présenté ses commentaires concernant les demandes de la requérante au titre de l’article 41 de la Convention ainsi que ses observations complémentaires. La requérante a présenté les siennes le 1er septembre 1999.
EN FAIT
i.  les circonstances de l’espÈce
8.  Le 10 octobre 1990, l’époux de la requérante décéda dans un accident de la route. Un véhicule de tourisme et un camion étaient entrés en collision.
9.  Une enquête pénale (diligencias previas) n° 1394/90 fut ouverte devant le juge d’instruction n° 1 d’Amposta. De prime abord, M. P. paraissait être le conducteur du véhicule accidenté.
10.  Le 12 novembre 1990, la compagnie d’assurances de M. P. versa à la requérante, indépendamment de la procédure pénale ouverte, le montant de 18 250 000 pesetas (ESP), à titre d’indemnité pour le décès de son époux. Dans sa lettre d’acceptation datée du même jour, la requérante renonça, en son nom propre et en celui de ses quatre enfants mineurs, à toute action civile et pénale qu’elle pourrait entamer dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Cette renonciation fut confirmée devant le juge d’instruction n° 1 d’Amposta le 22 novembre 1990.
11.  Par une décision (auto) du 10 juin 1993, le juge d’instruction n° 1 d’Amposta déclara qu’il n’y avait plus lieu de rechercher les responsabilités pénales qui pourraient dériver de l’enquête pénale en cours.
12.  Par une décision (auto) du 30 novembre 1993 du juge d’instruction n° 1 d’Amposta, la veuve et les enfants, mineurs, de M. P., également décédé dans l’accident et conducteur présumé du véhicule accidenté, se virent accorder des indemnités par la compagnie d’assurances du camion entré en collision avec le véhicule en cause.
13.  Trouvant insuffisante la somme qu’elle avait reçue, et estimant que ce n’était pas son époux, mais celui de la requérante qui conduisait le véhicule accidenté, Mme P., veuve du conducteur présumé dudit véhicule, présenta le 7 mars 1994, en son propre nom et en celui de ses deux enfants mineurs, une demande écrite en réclamation de dommages et intérêts devant le juge de première instance n° 1 d’Amposta. Son action, qui devait suivre les démarches propres aux procès oraux (juicio verbal), était dirigée conjointement contre les héritiers de l’époux de la requérante et du propriétaire du véhicule, également décédé dans l’accident, et la compagnie d’assurances du véhicule accidenté.
14.  Le 23 juin 1994, la requérante, en son nom propre et en celui de ses enfants mineurs, représentée par un avocat qui assumait sa représentation « comme si cette dernière lui avait été attribuée à titre d’avocat d’office », contesta oralement la demande interjetée à son encontre en se référant aux « faits et motifs contenus dans le[s] document[s] joint[s] ». Dans ces documents, la requérante répondait par écrit aux arguments de la partie demanderesse, et demandait à bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se référait à sa situation familiale, précisait le montant de ses revenus personnels qui se composaient uniquement de sa pension de réversion et des revenus de ses enfants, orphelins, et indiquait qu’elle était propriétaire d’un logement acquis avec le montant des indemnités perçues en raison du décès de son époux. Ces documents figuraient dans le procès-verbal de la comparution du 5 juillet 1994, dans les termes suivants : « considérant comme reproduits les documents joints au mémoire en réponse [de la requérante] à la demande ». La compagnie d’assurances du véhicule accidenté contesta aussi oralement la demande, et soumit par écrit les documents contenant le détail des motifs.
15.  Par un jugement du 20 décembre 1994, le juge d’instance n° 1 d’Amposta, estimant que le conducteur du véhicule accidenté était l’époux décédé de la requérante et non pas celui de la demanderesse, condamna solidairement les héritiers de l’époux de la requérante et la compagnie d’assurances du véhicule accidenté ainsi que, subsidiairement, les héritiers du propriétaire dudit véhicule, au paiement à Mme P. et à ses deux enfants de la somme de 18 millions ESP.
16.  Toutes les parties firent appel de cette décision. Par une décision (providencia) du 16 janvier 1995, le juge d’instance n° 1 d’Amposta demanda à la requérante la consignation du montant de la condamnation fixé par le jugement d’instance, afin de présenter valablement le recours en appel, conformément à la disposition additionnelle n° 1 § 4 de la loi organique n° 3/1989 du 21 juin 1989, portant actualisation du code pénal.
17.  Contre cette décision, la requérante présenta, le 25 février 1995, un recours en reposición auprès du juge d’instance n° 1 d’Amposta, se référant à l’impossibilité de consigner la somme sollicitée par l’Audiencia Provincial. Par une décision du 5 avril 1995, le recours fut déclaré recevable conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière (arrêt n° 84/1992 du 28 mai 1992), et la requérante fut dispensée de l’obligation de consigner au préalable le montant fixé. La décision prit en compte la situation familiale et économique de la requérante, « telle qu’elle figurait dans le dossier judiciaire ».
18.  Par un arrêt du 2 septembre 1996, l’Audiencia Provincial de Tarragone déclara partiellement recevable l’appel interjeté par la partie adverse, confirma le jugement d’instance, et déclara irrecevable l’appel de la requérante au motif qu’elle n’avait pas consigné la somme exigée ni démontré avoir tenté d’utiliser d’autres moyens pour satisfaire à cette obligation, comme l’aval bancaire préconisé par l’arrêt n° 30/1994 du Tribunal constitutionnel en date du 27 janvier 1994. Concernant la recevabilité de l’appel par le juge a quo, qui avait dispensé la requérante de l’obligation de consignation, l’Audiencia Provincial précisa que les motifs d’irrecevabilité devenaient des motifs de rejet lorsqu’un recours, qui aurait dû être déclaré irrecevable, était malgré tout examiné.
19.  Le 23 décembre 1996, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement du droit à l’équité de la procédure et du principe de non-discrimination en raison du fait qu’aucune consignation n’était exigée de la partie adverse, alors qu’elle était aussi demanderesse en appel. La requérante précisa qu’elle avait demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire en première instance, et que sa situation économique et familiale l’avait empêchée de consigner le montant exigé pour interjeter appel.
20.  Entre-temps, par une décision (providencia) du 30 décembre 1996, le juge d’instance d’Amposta ordonna, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Tarragone, la saisie des biens de la requérante et de la compagnie d’assurances du véhicule accidenté, pour faire face au paiement des indemnités accordées à Mme P.
21.  Le 7 janvier 1997, la requérante présenta un écrit devant le juge d’instance n° 1 d’Amposta sollicitant l’examen de la demande d’assistance judiciaire faite le 23 juin 1994, dans le cadre de son mémoire en réponse à la demande présentée par Mme P. devant le juge d’instance n° 1 d’Amposta, et le sursis de la procédure d’exécution, jusqu’à ce que la décision du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’amparo introduit le 23 décembre 1996 soit rendue. Le 16 janvier 1997, le juge décida de donner suite à l’examen de la demande de la requérante.
22.  Par une décision du 10 mars 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo présenté par la requérante comme étant dépourvu de base constitutionnelle. La décision précisa que l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la requérante était dûment motivée, répondait de façon raisonnable aux arguments juridiques de la requérante, et était intervenue à la suite d’une procédure contradictoire respectant toutes les garanties procédurales. Par ailleurs, concernant la violation alléguée du principe de non-discrimination, la haute juridiction constata que les situations d’une personne condamnée civilement et de celle qui a obtenu gain de cause n’étaient pas comparables.
23.  La requérante obtint le bénéfice de l’assistance judiciaire par une décision du 15 avril 1997 du juge d’instance n° 1 d’Amposta. Cette décision ne fit l’objet d’aucun appel.
ii.  le droit et la pratique internes pertinents
A.  Le code de procédure civile (dispositions relatives à l’assistance judiciaire)
24.  Les dispositions du code de procédure civile relatives à l’assistance judiciaire (avant l’entrée en vigueur de la loi n° 1/1996 du 10 janvier 1996) se lisent comme suit :
Article 20
« La reconnaissance du droit d’ester en justice gratuitement sera demandée au juge ou tribunal qui est ou sera chargé du procès ou acte de juridiction volontaire pour lequel la demande est faite (...) »
Article 22
« La demande sera considérée comme une procédure rattachée au procès principal et sera examinée de façon séparée selon les démarches propres aux procès oraux, avec audition des autres parties et de l’avocat de l’Etat. »
Article 23
« La demande et la procédure y afférente n’entraînent pas suspension du procès principal, à moins que toutes les parties n’en fassent la requête (...) »
Article 30
« Les personnes qui, en vertu d’une disposition légale ou d’une déclaration de justice, bénéficient de l’assistance judiciaire auront droit à :
3°  être exemptées de la consignation des montants nécessaires pour l’introduction de tout recours. (…) »
Article 32
« Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour une procédure déterminée s’étend à l’ensemble des démarches et recours dans le cadre de ladite procédure, mais ne peut pas être utilisé pour une autre procédure. »
Article 42
« Le bénéficiaire de la déclaration de justice gratuite pourra être défendu par l’avocat ou l’avoué de son choix si ceux-ci en acceptent la charge. Dans le cas contraire, un conseil lui sera désigné d’office. »
Article 730
« La comparution a lieu le jour fixé, devant le juge et le greffier.
Les parties exposent, par ordre, leurs prétentions et ce qu’elles estiment pertinent à la défense de leur cause. Ensuite, les moyens de preuve pertinents sont admis, et les documents sont versés au dossier judiciaire.
A cette comparution pourront assister, avec les intéressés et en vue de parler en leur nom, la personne qu’ils auront choisie et qui devra être un avocat ou avoué en activité.
B.  La loi n° 1/1996 du 10 janvier 1996 portant sur l’assistance judiciaire
25.   La loi n° 1/1996 du 10 janvier 1996 prévoit, dans sa disposition transitoire n° 1 :
« Les demandes d’assistance judiciaire présentées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 1/1996 se conformeront à la législation applicable au moment de la présentation de ladite demande. »
C.  La loi organique n° 3/1989 du 21 juin 1989 portant actualisation du code pénal (applicable aux procédures civiles en réclamation de dommages et intérêts à raison des préjudices causés par les véhicules à moteur)
26.  La loi organique n° 3/1989 du 21 juin 1989 dispose, au paragraphe 4 de sa clause additionnelle n° 1, ce qui suit :
« Pour le dépôt d’un recours en appel contre une décision qui met un terme aux procès faisant l’objet de la présente disposition, la personne condamnée au paiement des indemnités devra démontrer avoir consigné (…) le montant de la condamnation infligée augmentée des intérêts et charges exigibles. »
D.  La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
27.  Dans son arrêt n° 84/1992 du 28 mai 1992, le Tribunal constitutionnel nota que, même si une possibilité de redressement devait être permise, le paiement ou la consignation préalable à l’introduction du recours était une condition, non pas de pure forme, mais essentielle à la présentation du recours en appel. Toutefois, l’exigence légale de consignation pourrait, dans certains cas, porter atteinte au droit à une protection effective des justiciables par les cours et tribunaux, ce qui donnerait lieu à des situations d’absence de défense en empêchant le condamné d’interjeter appel. Le Tribunal constitutionnel se référa à la nécessité de tenir compte de la situation économique du condamné, obligeant le juge à examiner chaque cas, et permettant même l’inapplication d’une disposition légale qui serait, dans un autre cas, impérative.
28.  Dans son arrêt n° 30/1994 du 27 janvier 1994, en matière de droit du travail, le Tribunal constitutionnel, soutenant que l’obligation de consignation était une condition indispensable pour la recevabilité du recours, précisa « (...) à moins que le requérant ait été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, permettant, au lieu de cela, la consignation au moyen d’un aval bancaire (...) ».
29.  Dans son arrêt n° 187/1992 du 28 mai 1992, rendu en réponse à une question de constitutionnalité posée par l’Audiencia Provincial de Murcie, le Tribunal constitutionnel se référa, de la même façon, au cas où le requérant n’aurait pas été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais se trouverait en situation de redressement ou d’insolvabilité.
eN DROIT
I.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
30.  La requérante dénonce le fait que l’Audiencia Provincial de Tarragone a déclaré irrecevable son appel, en raison de la non-consignation de la somme qu’elle avait été condamnée à verser en première instance, alors qu’aucune décision d’octroi ou de refus de l’assistance judiciaire n’avait été prise. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
A.  Arguments des parties
1.  La requérante
31.  La requérante souligne qu’elle a demandé en temps voulu et en bonne et due forme à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire devant le juge d’instance d’Amposta et soutient que, s’il y a eu faute, celle-ci est imputable exclusivement à ce dernier, qui était légalement tenu d’assurer le suivi de la demande. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, lors de la présentation orale de ses allégations en réponse à la demande présentée par la partie adverse, l’avocat qui assumait sa représentation « comme si cette dernière lui avait été attribuée à titre d’avocat d’office » se référait aux documents joints parmi lesquels figurait sa demande d’être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire ; elle précise que furent considérés « comme reproduits, les documents joints au mémoire en réponse [de la requérante] à la demande ». Elle insiste sur ce que l’article 730 du code de procédure civile n’interdit pas la présentation par écrit des demandes, allégations en réponse ou autres allégations dans le cadre des procès oraux et que, en tout état de cause, tant la partie demanderesse que la compagnie d’assurances présentèrent par écrit et respectivement la demande et les allégations en réponse.
32.  La requérante note, en outre, qu’il n’était pas nécessaire de rappeler cette demande devant l’Audiencia Provincial de Tarragone puisque cette dernière disposait, au moment de l’appel, de la totalité du dossier judiciaire, et que l’écrit du 7 janvier 1997 se limitait à réitérer la demande faite auparavant. Le juge d’instance no 1d’Amposta avait, par ailleurs, dispensé la requérante de l’obligation de consigner, tenant compte de sa situation familiale et économique, « telle qu’elle figurait dans le dossier judiciaire ». Elle souligne qu’elle avait exposé devant chacune des juridictions saisies sa situation économique et familiale, et fait valoir devant le Tribunal constitutionnel qu’elle avait demandé à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, la requérante précise avoir obtenu l’assistance en question le 15 avril 1997, après la fin de la procédure interne.
33.  Elle considère que, s’il y a eu faute, celle-ci est imputable exclusivement au juge d’instance d’Amposta qui était légalement tenu d’assurer le suivi de la demande d’assistance judiciaire. Elle estime donc que le rejet de son recours en appel pour absence de consignation, alors que sa demande d’assistance judiciaire n’avait pas été examinée pour une raison qui ne lui est pas imputable, constitue une violation du droit à un procès équitable.
2.  Le Gouvernement
34.  Pour sa part, le Gouvernement insiste sur le fait que la prétendue demande d’assistance judiciaire présentée devant le juge d’instance d’Amposta n’était pas valable dans la mesure où la procédure civile entamée à l’encontre de la requérante devait suivre la marche propre aux procès oraux, et les allégations en réponse à la demande devaient, par conséquent, se faire oralement. Il soutient donc que les documents écrits étaient dépourvus de valeur juridique. Il concède que la requérante, lors de sa première comparution, se référa à certains documents qui furent versés au dossier, et dans lesquels figurait certes sa demande d’être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Toutefois, selon le Gouvernement, ces documents étaient dépourvus de toute valeur procédurale en vertu de l’article 730 du code de procédure civile.
35.  Le Gouvernement souligne que la requérante a été assistée par des conseils de son choix tout au long du litige. Il note cependant que, pas une seule fois durant le déroulement de la procédure au principal, les conseils de la requérante ne se sont préoccupés de s’enquérir de l’issue de la demande d’assistance judiciaire. Par ailleurs, la requérante ne se référa pas non plus à cette demande dans son appel devant l’Audiencia Provincial, ladite demande n’ayant été correctement introduite que le 7 janvier 1997, dans le cadre de la procédure en exécution de l’arrêt rendu en appel. Le Gouvernement estime qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
36.  La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. précité, p. 290, § 34).
37.  En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel de la requérante résultait du paragraphe 4 de la disposition additionnelle n° 1 de la loi organique n° 3/1989 du 21 juin 1989 portant actualisation du code pénal (paragraphe 26 ci-dessus).
38.  La Cour estime légitime le but poursuivi par ce devoir de consignation : éviter un encombrement excessif du rôle de la juridiction d’appel. Encore faut-il que l’irrecevabilité du recours n’ait pas porté atteinte à la substance même du droit de la requérante à un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1.
39.  La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil ».
40.  La Cour note qu’en l’espèce, la requérante avait demandé l’assistance judiciaire en 1994, dans le cadre de ses allégations en réponse à la demande que la partie adverse avait introduite à son encontre.
41.  La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel, dans la mesure où la procédure civile entamée à l’encontre de la requérante devait suivre la procédure propre aux procès oraux, les documents écrits étaient dépourvus de valeur juridique. La Cour relève, d’une part, que la demande de la partie adverse avait été introduite aussi par écrit, et que les documents présentés par la requérante, dont la demande d’assistance judiciaire, avaient été pris en compte dans le procès-verbal de comparution et, d’autre part, que lorsque la requérante réitéra sa demande d’assistance judiciaire en 1997, elle le fit sur la base de celle déposée en 1994, et l’assistance en question lui fut alors accordée. Par ailleurs, la Cour rappelle que le recours en reposición présenté par la requérante auprès du juge d’instance n° 1 d’Amposta, se référant à l’impossibilité de faire face au montant de la consignation sollicitée par l’Audiencia Provincial, fut déclaré recevable, et que la requérante fut dispensée de l’obligation de consigner préalablement le montant fixé, sur la base de sa situation familiale et économique, « telle qu’elle figurait dans le dossier judiciaire ».
42.  La Cour rappelle à ce sujet que tant l’article 30, 3°, du code de procédure civile en vigueur au moment des faits que la jurisprudence constitutionnelle en la matière permettent de tenir compte de la situation économique de l’intéressé et, en particulier, de l’exonérer de l’obligation de consigner lorsqu’il s’est vu accorder l’assistance judiciaire. En l’espèce, la requérante ne se vit pas accorder, en temps utile, ladite assistance, en raison d’une négligence qui, commise par un organe judiciaire, ne lui était donc pas imputable, alors qu’elle réunissait a priori les conditions pour être admise au bénéfice de cette assistance, comme cela fut confirmé ultérieurement.
43.  Or la Convention a pour but de protéger des droits, non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 12-14, § 24). Dans les circonstances de la cause, l’appel présenté par la requérante a été déclaré irrecevable pour défaut de consignation du montant exigé, ce qui l’a privée d’une voie de recours qui aurait pu se révéler décisive pour l’issue du litige.
44.  En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel présenté par la requérante résultait de l’obligation légale, sauf pour les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, de consignation, auprès de l’Audiencia Provincial, d’un certain montant (celui de l’indemnité perçue) comme condition préalable à l’introduction formelle d’un appel.
45.  La Cour estime qu’en l’obligeant à consigner le montant de la condamnation, l’Audiencia Provincial a empêché la requérante de se prévaloir d’un recours existant et disponible, de sorte que celle-ci a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’Application de l’article 41 de la Convention
46.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
47.  La requérante demande au Gouvernement d’assumer ad cautelam les conséquences découlant d’une éventuelle action que la compagnie d’assurances pourrait intenter contre elle tendant à récupérer la somme qui lui fut versée (18 250 000 pesetas (ESP)), son époux décédé étant considéré comme le conducteur du véhicule sinistré. Elle précise que le délai prescrit par le code civil pour une telle action est de quatre ans à partir, en l’espèce, du 2 septembre 1996, date de l’arrêt rendu par l’Audiencia Provincial de Tarragone.
48.  Selon le Gouvernement, le préjudice matériel allégué par la requérante est étranger à l’objet de la requête, dans la mesure où le montant de l’indemnisation en cause fut perçu dans un cadre non judiciaire et ne fut pas discuté dans le cadre de la procédure civile faisant l’objet de la présente requête.
49.  La Cour, avec le Gouvernement, ne voit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette donc les prétentions de la requérante à ce titre.
B.  Frais et dépens
50.  La requérante réclame 520 572 ESP pour frais et dépens devant le Tribunal constitutionnel et devant les organes de la Convention.
51.  Le Gouvernement estime que le remboursement des frais et dépens doit se limiter à ceux exposés devant les organes de la Convention.
52.  La Cour observe qu’elle a déjà accordé des sommes réclamées au titre d’honoraires d’avocat devant le Tribunal constitutionnel espagnol (voir, par exemple, les arrêts Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, p. 31, §§ 32-33, et Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3118, §§ 53, 54 et 57). Par ailleurs, elle estime raisonnable le montant réclamé, et décide de l’allouer à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
53.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Espagne à la date d’adoption du présent arrêt était de 4,25 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 520 572 ESP (cinq cent vingt mille cinq cent soixante-douze pesetas) pour frais et dépens ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,25 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier  Président
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT García manibardo c. Espagne


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 38695/97
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GARCIA MANIBARDO
Défendeurs : ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;38695.97 ?
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