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18/05/2000 | CEDH | N°41488/98

CEDH | AFFAIRE VELIKOVA c. BULGARIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VELIKOVA c. BULGARIE
(Requête no 41488/98)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2000
DÉFINITIF
04/10/2000
En l'affaire Velikova c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,    J. Hedigan,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

les 20 janvier et 27 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.   A l'o...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VELIKOVA c. BULGARIE
(Requête no 41488/98)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2000
DÉFINITIF
04/10/2000
En l'affaire Velikova c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,    J. Hedigan,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 janvier et 27 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.   A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41488/98) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anya Velikova (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Mes I. Dimitrov et Y. Grozev, avocats inscrits au barreau de Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agente.
Invoquant les articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention, la requérante dénonce le décès en garde à vue de M. Tsonchev, l'homme avec qui elle vivait depuis douze ans, le caractère ineffectif de l'enquête menée au sujet de cet événement, les éléments mettant obstacle à l'obtention par elle d'une décision de justice sur la question de savoir si le décès de son compagnon lui confère un droit de caractère civil à réparation, l'absence de recours effectifs à cet égard et une discrimination fondée sur l'origine ethnique de M. Tsonchev, qui était Rom.
2.  Le 7 septembre 1998, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 1er novembre 1998, l'affaire est échue à la Cour en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
Conformément à l'article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de celle-ci comprenait de plein droit le juge élu au titre de la Bulgarie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement) et le président de la quatrième section, M. M. Pellonpää (article 26 § 1 a)). Ce dernier a en outre désigné pour compléter la chambre M. G. Ress, M. I. Cabral Barreto, M. V. Butkevych, Mme N. Vajić et M. J. Hedigan (article 26 § 1 b)).
3.  Le Gouvernement a soumis ses observations écrites le 14 décembre 1998, après avoir bénéficié d'une prorogation du délai imparti à cet effet. La requérante y a répondu le 8 février 1999.
4.  La Cour a déclaré l'affaire recevable le 18 mai 19991.
5.  Le 9 août 1999, la requérante a soumis des observations écrites sur le fond et une demande de satisfaction équitable, à l'appui de laquelle elle a déposé des documents supplémentaires le 7 octobre 1999. Le 27 septembre 1999, le Gouvernement a soumis de son propre chef des observations écrites sur les faits et la recevabilité de la requête. Il a également sollicité la tenue d'une audience.
6.  Le 14 octobre 1999, la Cour a examiné l'état de la procédure. Elle a décidé d'inviter le Gouvernement à s'exprimer par écrit sur le fond de la requête et à soumettre « des copies de l'ensemble des pièces contenues dans les dossiers de toutes les autorités ayant [eu] un rôle à jouer dans l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev ». La Cour a également décidé d'inviter les parties à comparaître à une audience consacrée au fond de l'affaire.
7.  Le Gouvernement a soumis ses observations sur le fond et les « copies de l'ensemble des documents contenus dans les dossiers » le 11 novembre 1999.
Le 14 janvier 2000, il a soumis des observations sur la demande de satisfaction équitable déposée par la requérante. Ces observations ont été versées au dossier, par décision du président de la chambre agissant sur le fondement de l'article 38 § 1 du règlement.
Le 14 janvier 2000, la requérante a soumis une demande additionnelle de satisfaction équitable pour les frais afférents à l'audience à Strasbourg, dont le président de la chambre a admis le versement au dossier, en vertu de l'article 60 § 1 du règlement. Le Gouvernement y a répondu le 28 janvier 2000.
8.  Désignée à l'origine par les initiales A.V., la requérante a ultérieurement consenti à la divulgation de son identité.
9.  Après avoir déclaré la requête recevable, la Cour, conformément à l'article 38 § 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue d'aboutir à un règlement amiable. Pareil règlement n'a pu intervenir.
10.  En vertu d'une décision de la chambre du 13 janvier 2000, le président de la chambre a tenu le 20 janvier 2000, avant le début de l'audience publique, une réunion préparatoire concernant notamment l'objection du Gouvernement relative à l'authenticité de la requête. Ont pris part à cette réunion les représentants des parties et la requérante elle-même. Le président de la chambre et le représentant du Gouvernement ont posé des questions, auxquelles la requérante a répondu.
L'audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 20 janvier 2000.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme V. Djidjeva, ministère de la Justice,  agente ;
–  pour la requérante  Me Y. Grozev, avocat, conseil. 
La requérante était elle-même présente.
La Cour a entendu Me Grozev et Mme Djidjeva.
11.  Empêchée de prendre part aux délibérations du 27 avril 2000, Mme N. Vajić a été remplacée en qualité de membre de la chambre par M. A. Pastor Ridruejo, juge suppléant (article 26 § 1 c) du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
12.  La requérante est une ressortissante bulgare née en 1942 et résidant à Pleven. A l'époque des faits, elle habitait à Bukovlak, village du district de Pleven.
A.  Les circonstances ayant entouré le décès de M. Tsonchev
13.  Au petit matin du 25 septembre 1994, l'homme avec lequel la requérante vivait depuis douze ans, M. Slavtcho Tsonchev, âgé de quarante-neuf ans et appartenant au groupe ethnique des Roms (Tsiganes), décéda après avoir passé environ douze heures en garde à vue. Il avait été arrêté au motif qu'on le soupçonnait d'avoir volé du bétail.
14.  Le 24 septembre 1994 à 11 heures, la police de Pleven reçut du village de Bukovlak un appel téléphonique l'informant du vol de neuf vaches. L'agent de police Ivanov et son collègue Petranov furent immédiatement envoyés au village, où ils rencontrèrent M. N., le gardien des bêtes. M. N. fut emmené au poste de police de Pleven.
Là, il commença par déclarer que les vaches avaient été volées par des personnes inconnues qui avaient pulvérisé sur lui du gaz neuroplégique. Plus tard il expliqua que, vers 10 heures, M. Tsonchev, accompagné d'un garçon d'une dizaine d'années, lui avait dérobé neuf vaches sous la menace et l'avait averti que si on l'interrogeait à propos de l'incident il devait dire que quelqu'un avait pulvérisé sur lui du gaz neuroplégique. Il affirma avoir eu peur de M. Tsonchev, qui était saoul lorsqu'ils s'étaient rencontrés.
15.  Dans sa déclaration, recueillie ultérieurement, l'agent Ivanov s'exprima ainsi : « On nous déclara que l'auteur était Slavtcho [M. Tsonchev] – un Tsigane du village de Bukovlak dont le sobriquet était Patcho. Nous connaissions cette personne car elle figurait dans notre registre de délinquants actifs. »
Il ressort de l'ensemble des témoignages que les proches de M. Tsonchev, qui furent ultérieurement interrogés dans le cadre de l'enquête au sujet du décès de l'intéressé, connaissaient eux aussi les agents de police et leurs surnoms.
16.  Les deux policiers regagnèrent le village de Bukovlak, où ils furent rejoints par deux des propriétaires des vaches. A eux quatre, ils commencèrent à passer le village au crible, à la recherche de M. Tsonchev. Ils le découvrirent vers 14 heures, dans la maison de sa tante et de son oncle. D'après la déposition de l'agent Ivanov, M. Tsonchev « buvait de l'alcool en compagnie d'autres Tsiganes ».
17.  D'après le témoignage du cousin de M. Tsonchev et de Mme K., une vieille dame voisine de l'oncle et de la tante de M. Tsonchev, celui-ci avait passé la fin de la matinée et le début de l'après-midi du 24 septembre 1994 à creuser un fossé près de la maison de Mme K. Pendant ce laps de temps, il avait bu quatre bières. Il avait apparemment déjà absorbé de l'alcool avant de se mettre au travail. D'après le même témoignage et d'après celui de l'oncle et de la tante de M. Tsonchev, ce dernier était arrivé chez eux au début de l'après-midi, quinze minutes environ avant l'arrivée de la police. Dans chacun des quatre témoignages il était précisé que M. Tsonchev ne s'était plaint d'aucun problème médical et s'était comporté normalement.
18.  Les agents de police invitèrent M. Tsonchev à les accompagner. L'intéressé répondit qu'il souhaitait finir sa bière, ce à quoi les policiers consentirent. M. Tsonchev fut alors placé sur la banquette arrière de la voiture de police, entre les deux propriétaires des vaches. L'équipage se rendit d'abord au domicile des propriétaires des bêtes. D'après la déclaration de l'un des policiers, pendant cette brève période, qui ne dura que quelques minutes, les personnes assises à l'arrière de la voiture « eurent une dispute avec le Tsigane mais (...) elles ne le frappèrent pas. Seules des paroles furent échangées ». La voiture arriva au domicile des propriétaires des vaches, où un groupe d'environ vingt à trente personnes s'était rassemblé. D'après le policier Ivanov, ils voulaient tabasser M. Tsonchev, mais lui-même et son collègue les en empêchèrent. La voiture de police gagna alors le poste de police de Pleven, où, à 14 h 30 au plus tard, M. Tsonchev fut remis au policier de permanence, l'agent Kostadinov.
19.  Celui-ci affirma dans son témoignage au magistrat instructeur Enchev que M. Tsonchev étant trop ivre pour être interrogé, il l'avait mis au cachot. M. N. – l'homme qui avait signalé le vol du bétail et avait attendu au poste de police pour faire sa déposition – déclara que M. Tsonchev était assis sur une banquette dans le couloir.
Tant le policier Kostadinov que M. N. affirmèrent que M. Tsonchev était très ivre. D'après M. N., à un moment, alors qu'il se trouvait assis, l'intéressé avait déféqué dans son pantalon.
Il apparaît que, pendant sa détention au poste de police, M. Tsonchev parla un peu avec d'autres personnes. Une note interne de la police datée du 20 octobre 1994 et relative au décès de M. Tsonchev (paragraphe 33 ci-dessous) précise que ce dernier nia avoir volé les vaches. La source de cette information n'est pas mentionnée dans la note. M. N., pour sa part, déclara dans son témoignage qu'à un moment M. Tsonchev avait été invité à répondre à des questions concernant le vol de bétail mais avait répondu qu'il avait abattu l'une des vaches.
20.  A 17 heures, le policier Kostadinov appela par téléphone son collègue Lubenov, qui arriva au poste de police et commença à interroger le témoin, M. N. D'après le policier Lubenov, M. Tsonchev était trop ivre pour être interrogé.
Le policier Lubenov ordonna la mise en détention de M. Tsonchev, après avoir consulté le procureur de permanence, Mme Popova. L'ordre indiquait qu'il avait été délivré le 24 septembre 1994 à 19 heures.
21.  D'après le témoignage des policiers Kostadinov et Lubenov, vers 19 heures M. Tsonchev « déclara ne pas se sentir bien », à la suite de quoi l'agent Kostadinov prit contact avec le service des urgences de l'hôpital du lieu afin d'obtenir une ambulance.
M. N. se trouvait présent au poste de police ainsi que l'un des propriétaires des vaches volées, arrivé vers 19 heures afin de signaler que les bêtes avaient été retrouvées au cours de l'après-midi. Les deux hommes quittèrent le poste de police peu après 19 heures. M. N. avait apparemment passé toute l'après-midi au poste. Son témoignage ne comporte aucune mention du fait que M. Tsonchev aurait montré des signes de malaise. L'autre personne présente ne fut pas interrogée au cours de l'enquête, puisque pareil témoignage n'a pas été produit par le Gouvernement.
D'après la note interne de la police du 20 octobre 1994, l'ensemble des événements susdécrits, l'affirmation de M. Tsonchev selon laquelle il ne se sentait pas bien et l'arrivée d'une ambulance se produisirent aux alentours de 22 heures et non de 19 heures. La note ne précise pas la source de cette information.
22.  D'après le témoignage des policiers Kostadinov et Lubenov, un médecin et un auxiliaire paramédical seraient arrivés au poste de police peu après la demande d'une ambulance et auraient examiné brièvement M. Tsonchev. Le médecin aurait palpé le corps de M. Tsonchev mais aurait déclaré que l'intéressé était trop ivre pour être examiné et qu'il reviendrait plus tard, lorsque M. Tsonchev aurait désenivré.
Aucune trace écrite de cette visite médicale ne figure parmi les pièces des dossiers des autorités ayant eu à se pencher sur l'affaire produits par le Gouvernement. Au cours de l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev, les policiers ne furent apparemment pas interrogés sur l'identité des membres de l'équipe médicale, et aucune autre précision ne fut établie à cet égard.
23.  Vers 23 heures, un certain M. I.P., qui avait été arrêté pour comportement violent, fut amené au poste de police où il demeura en détention.
D'après la note interne de la police datée du 20 octobre 1994, M. I.P. affirma que M. Tsonchev était ivre. Ce témoignage ne figure pas parmi les pièces produites par le Gouvernement.
24.  D'après le témoignage du policier Kostadinov, qui était de permanence, à un certain moment M. Tsonchev se mit à vomir dans la cellule où il avait été placé. On lui permit de se rendre aux toilettes, après quoi il ne réintégra plus sa cellule mais s'assit sur une banquette dans le couloir. Après minuit, M. Tsonchev se rendit à nouveau aux toilettes. Alors qu'il voulait regagner la banquette, il tomba sur le sol. Le policier Kostadinov demanda à M. I.P., qui se trouvait détenu, de l'aider à asseoir M. Tsonchev sur la banquette. Le policier Kostadinov observa que M. Tsonchev était malade et il appela à nouveau le service des urgences de l'hôpital. A ce moment, M. I.P. fut libéré et quitta le poste de police.
La note interne du 20 octobre 1994 précise que l'agent Kostadinov a vu M. Tsonchev gisant sur le sol vers 1 h 50 du matin le 25 septembre 1994. Elle ne précise pas la source de l'information relative à l'heure.
25.  D'après le témoignage des policiers, les mêmes médecin et auxiliaire paramédical, dont les noms n'ont pas été révélés, arrivèrent vers 2 heures du matin et constatèrent le décès de M. Tsonchev. Le médecin n'établit pas de certificat de décès. Cela fut fait ultérieurement par le Dr Dorovski, le médecin légiste qui se rendit sur les lieux avec le magistrat instructeur Enchev et qui pratiqua l'autopsie.
B.  L'enquête au sujet du décès de M. Tsonchev
26.  Immédiatement après que le décès de M. Tsonchev eut été constaté, la police avisa le magistrat instructeur de permanence, M. Enchev, qui arriva à 2 h 30 du matin et inspecta les lieux.
D'après le procès-verbal de l'inspection, le cadavre de M. Tsonchev se trouvait dans le couloir du premier étage, section sud, du commissariat de Pleven. Il était assis sur une banquette, les deux mains pendant de chaque côté de celle-ci, la tête renversée. Il était vêtu d'une chemise blanche largement ouverte sur la poitrine et d'un pantalon non boutonné. Il ne portait pas de sous-vêtements. Toujours d'après le procès-verbal, « [l]e côté droit du visage présentait une ecchymose. L'intéressé ayant la peau mate, aucune autre blessure n'était visible sur le corps ». Le magistrat instructeur termina son inspection à 3 heures. Le procès-verbal précise qu'un médecin légiste, le Dr Dorovski, et trois autres personnes étaient présents pendant l'inspection. Le procès-verbal ne fut signé par aucune de ces quatre personnes mais uniquement par le magistrat instructeur.
Des photos furent prises pendant l'inspection. Le Gouvernement n'en a pas produit de copies.
27.  Le Dr Dorovski délivra un certificat de décès (no 217) daté du 25 septembre 1994 qui indiquait comme cause du décès « une anémie aiguë, une embolie adipeuse et des hématomes sur le torse et les membres ». Il cocha également la case « accident » dans la colonne demandant des informations sur les circonstances susceptibles d'avoir entraîné le décès. Il laissa vierge l'espace prévu pour la mention de l'heure du décès.
28.  Le 25 septembre 1994, le magistrat instructeur régional Enchev ordonna l'ouverture d'une instruction judiciaire au sujet du décès de M. Tsonchev.
Tôt le matin du même jour, après 4 h 25, il interrogea trois des policiers impliqués : Ivanov, Kostadinov et Lubenov. Les pièces figurant dans les dossiers des autorités qui se sont livrées à des investigations au sujet du décès de M. Tsonchev tels qu'ils ont été produits par le Gouvernement ne comportent aucune trace d'une quelconque audition du policier Petranov, qui accompagnait l'agent Ivanov lors de l'arrestation de M. Tsonchev et de son transfert au poste de police.
29.  Le magistrat instructeur ordonna également la confection d'un rapport médicolégal et d'un rapport biochimique. L'établissement du rapport médicolégal fut confié au Dr Dorovski, le médecin légiste qui était présent lors de l'inspection de la dépouille. Le magistrat instructeur Enchev l'invita à répondre aux questions suivantes :
« 1.  Quelles lésions d'origine traumatique le corps [de M. Tsonchev] présente-t-il ?
2.  Quelle est la cause du décès ?
3.  Comment les blessures ont-elles été infligées ? »
30.  Le médecin légiste pratiqua une autopsie le 25 septembre 1994, entre 8 h 30 et 11 h 30. Il constata la présence d'un hématome de couleur violette sous la paupière inférieure droite ; des ecchymoses ovales de couleur rouge brun mesurant 2 x 0,5-1 cm sous la paupière inférieure et de l'autre côté de la face sous les pommettes ; une ecchymose de même couleur mesurant 0,5 x 0,5 cm sur le côté gauche du maxillaire inférieur ; une ecchymose de couleur rouge brun de forme oblongue mesurant 2 x 0, 5 cm au centre du menton ; des hématomes symétriques de couleur violette mesurant 40 x 18 cm sur la partie antérieure de chaque aisselle et sur les parties supérieures des bras ; et enfin trois contusions de couleur violacée, mesurant 8 à 10 cm de long et 1,5 à 2 cm de large, sur la fesse gauche et sur la partie antéro-supérieure de la cuisse gauche, perpendiculaires au fémur.
L'analyse du sang et des urines de M. Tsonchev pratiquée par le laboratoire révéla un taux d'alcoolémie de 0,4 pour mille2.
Le rapport concluait :
« L'inspection et l'autopsie du corps de Slavtcho Tsonchev révèlent une perte de sang importante – une pâleur avec taches post mortem, des organes internes anémiés, de larges hématomes sur les membres supérieurs et sur la fesse gauche, une ecchymose sur la paupière gauche, des égratignures sur la face.
La cause du décès de M. Tsonchev réside dans l'importante perte de sang étant résultée des hématomes larges et profonds visibles sur les membres supérieurs et sur la fesse gauche que l'autopsie a fait apparaître.
Les blessures résultent de traumatismes dus à des objets contondants. Celles décrites comme formant des bandes sur la fesse gauche résultent de l'impact d'un ou de plusieurs objets durs de forme oblongue mesurant environ 2 cm de large. Les hématomes présents sur les membres supérieurs résultent de l'impact – coups ou collision – d'un objet contondant. Ils ne présentent pas une forme caractéristique et il n'est donc pas possible d'identifier l'objet qui les a provoqués. Les blessures sur la face pourraient avoir été causées par des coups, mais elles peuvent aussi être le résultat d'une chute, puisque ce sont les parties protubérantes de la face qui ont été touchées.
L'analyse du corps n'a révélé aucune affection pouvant être rapportée au décès [de M. Tsonchev]. Aucune blessure due à un objet tranchant ou à une arme à feu n'a été constatée. »
Le rapport situait le moment du décès à environ dix à douze heures avant l'autopsie. Il ne disait rien du moment auquel avaient été subies les blessures à l'origine du décès. Le magistrat instructeur n'avait posé aucune question en ce sens.
31.  Le matin du 25 septembre 1994, la requérante, qui s'était rendue au poste de police pour attendre la libération de M. Tsonchev, fut informée qu'il était mort. A ses dires, elle observa plus tard dans la journée, lorsque le corps fut transporté dans la maison qu'elle occupait dans le village de Bukovlak, de nombreuses ecchymoses et blessures. A sa demande, des voisins appelèrent des journalistes travaillant pour des journaux locaux. M. Tsonchev fut enterré dans la soirée.
32.  Le 28 septembre 1994, le magistrat instructeur interrogea l'oncle, la tante et le cousin de M. Tsonchev, leur voisine Mme K. et M. N., la personne qui s'était fait voler les vaches.
33.  Le 20 octobre 1994, un colonel de la direction de la police nationale (Дирекция на националната полиция) à Sofia établit, apparemment dans le cadre d'une enquête interne menée au sein de la police, une note concernant le décès de M. Tsonchev. La note retraçait les événements et concluait que l'affaire relevait de la compétence des autorités d'instruction. Aucun autre document relatif à cette enquête de la police ne figure parmi ceux produits par le Gouvernement.
34.  Le 21 décembre 1994, un expert chimiste rendit un rapport sur l'analyse des prélèvements effectués dans l'estomac, le foie, les reins et le cerveau du défunt. Tel que l'avait définie le magistrat instructeur, l'analyse visait à découvrir des traces de substances toxiques. Il n'en fut pas trouvé. Seules furent détectées des quantités insignifiantes d'aspirine, d'antalgiques et de codéine.
35.  Les éléments produits par le Gouvernement en réponse à l'invitation de la Cour de produire « l'ensemble des documents contenus dans les dossiers de toutes les autorités ayant eu un rôle à jouer dans l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev » ne comportent aucune trace d'une quelconque activité d'enquête après décembre 1994.
36.  Au cours des mois qui suivirent le décès de M. Tsonchev, la requérante se rendit régulièrement dans le cabinet du magistrat instructeur Enchev afin de solliciter des informations sur les progrès de l'instruction. En 1995, son avocat accomplit la même démarche à diverses reprises et s'entretint plusieurs fois avec M. Enchev au téléphone. D'après la requérante, celui-ci refusa de livrer la moindre information précise. De même, ceux des documents du dossier d'instruction auxquels l'avocat avait accès ne contenaient aucune information concernant des investigations qui auraient pu être menées après le 21 décembre 1994.
37.  Le 5 décembre 1995, l'avocat de la requérante demanda au parquet régional (Окръжна прокуратура) de Pleven d'accélérer l'instruction. N'ayant reçu aucune réponse, il adressa une requête au procureur général (Главна прокуратура) le 28 février 1996.
Le 19 mars 1996, le procureur régional Popova rendit une décision de classement sans suite de la procédure pénale engagée au sujet du décès de M. Tsonchev. Elle comportait le passage suivant :
« Le décès de M. Tsonchev a été causé par un certain nombre d'hémorragies internes et par une perte importante de sang résultant de coups volontaires. La victime a été détenue pendant [une période maximale de] vingt-quatre heures par la police, conformément à un ordre de police émis sur le fondement de la loi sur la police [Закон за националната полиция], pour le vol, survenu le 24 septembre 1994, de neuf vaches aux abords du village de Bukovlak, district de Pleven (...)
Au cours de l'instruction, il s'est révélé impossible de déterminer si M. Tsonchev avait reçu des coups au commissariat de Pleven ou ailleurs. Il n'y avait pas davantage la moindre preuve permettant de dire qui, des propriétaires des vaches ou des policiers, avait porté les coups. »
38.  Le 20 mai 1996, la requérante saisit le procureur général d'un recours dans lequel elle soutenait que l'instruction n'avait pas été approfondie et avait été marquée par des omissions importantes. Elle estimait qu'il ressortait de l'ensemble des preuves que les blessures ayant conduit au décès avaient été infligées après que la victime eut été emmenée au commissariat. Elle se plaignait également des retards importants qu'avait accusés l'instruction.
Par une décision du 8 juillet 1996, le procureur Slavova, du parquet général, accueillit la demande de réouverture de l'instruction formée par la requérante. Sa décision comportait les passages suivants :
« Une lecture attentive du dossier permet de constater que l'instruction n'a pas été approfondie ni complète. Toutes les investigations possibles n'ont pas été effectuées, ce qui prive de fondement la décision de classement sans suite (...)
(...) il s'impose d'établir les problèmes de santé particuliers éprouvés par M. Tsonchev pendant son séjour au commissariat, ainsi que les constatations faites par l'équipe médicale d'urgence au sujet de l'état de santé de l'intéressé. Le médecin et l'auxiliaire paramédical du service des urgences qui examinèrent M. Tsonchev doivent être retrouvés et interrogés, et les documents où se trouvent consignés les résultats de leurs examens doivent être produits. Il convient d'établir les raisons (il n'y a aucun élément de preuve à cet égard, du moins à cette date) pour lesquelles des soins médicaux n'ont pas été prodigués à la victime et, en fonction des résultats de ces investigations, il y aura lieu de déterminer si une infraction réprimée par l'article 123 du code pénal [Наказателен кодекс] a été commise. Il faut vérifier quel était l'état de santé de M. Tsonchev avant son arrestation. Il s'impose de confier la confection d'un rapport médical supplémentaire à trois médecins légistes qui auront pour mission, en particulier, d'établir la cause du décès, la manière dont les blessures subies par la victime lui ont été infligées et le moment auquel elles l'ont été. A partir de ces éléments, il s'agira d'identifier la personne ayant infligé lesdites blessures, ce jour-là ou le jour précédent. Le certificat de décès de M. Tsonchev doit être demandé et joint au dossier, et l'allégation de [la requérante] selon laquelle certains documents ne seraient pas exacts doit être vérifiée. Une fois que l'ensemble de ces questions ainsi que d'autres pouvant surgir au cours des investigations auront été clarifiées, il y aura lieu de rendre une décision sur le fond. »
39.  D'après la requérante, au cours des mois qui suivirent la décision du parquet général, son avocat s'entretint par téléphone à deux reprises au moins avec le magistrat instructeur Enchev. Les deux fois ce dernier aurait refusé de fournir des informations au sujet de l'instruction. Le 6 janvier 1997, l'avocat de la requérante saisit le parquet régional de Pleven d'une plainte dans laquelle il soutenait qu'aucune investigation n'avait été entreprise, au mépris de la décision rendue par le parquet général, et sollicitait le dessaisissement de M. Enchev.
L'avocat de la requérante resta plus de quatre mois sans réponse à sa plainte écrite. Le 22 mai 1997, Me Dimitrov eut un entretien téléphonique avec le magistrat instructeur Enchev. Ce dernier l'informa qu'il était toujours chargé du dossier. Au cours de la conversation, il serait apparu qu'aucune investigation n'avait été entreprise depuis la décision rendue par le parquet général le 8 janvier 1996. A la suite de cet entretien, l'avocat de la requérante adressa au parquet général une plainte dans laquelle il renouvelait sa demande tendant au dessaisissement du magistrat instructeur Enchev et à l'accélération de la procédure.
40.  Le 17 août 1997, l'avocat reçut copie d'une lettre signée par le procureur régional Popova et datée du 3 juin 1997 qui avait été adressée au parquet général. Apparemment en réponse à la plainte déposée par l'avocat en mai 1997, la lettre précisait qu'aucune investigation complémentaire n'était possible et que, selon le procureur Popova, la procédure devait être abandonnée. D'après le procureur, « rien ne permet[tait] d'identifier l'auteur des faits, ce qui met[tait] obstacle à tout complément d'instruction ». Le procureur se disait également opposé au dessaisissement du magistrat instructeur Enchev et exprimait son mécontentement devant les nombreuses plaintes adressées par Me Dimitrov.
L'affaire n'a apparemment pas été classée puisqu'aucune décision formelle n'a été prise à cet effet. En décembre 1997, au cours d'une conversation téléphonique avec Me Dimitrov, le magistrat instructeur Enchev confirma qu'il travaillait toujours sur l'affaire.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
41.  En droit bulgare, le déclenchement des poursuites pénales appartient exclusivement aux procureurs et aux magistrats instructeurs (article 192 du code de procédure pénale (Наказателно процесуален кодекс)).
D'après le droit en vigueur à l'époque des faits et jusqu'au 1er janvier 2000, la victime pouvait interjeter appel d'une décision de classement sans suite devant un procureur de rang supérieur (article 237 § 6 du code tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2000). En pratique, comme ce fut le cas dans la cause de la requérante, les recours à un procureur de rang supérieur étaient également ouverts contre les décisions de suspension des poursuites pénales (article 239 du code tel qu'il était en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000). Le droit pertinent ne prévoyait aucun autre recours.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR
42.  A l'audience du 20 janvier 2000, le Gouvernement a invité la Cour à déclarer la requête irrecevable ou à la rejeter comme dépourvue de fondement.
43.  La requérante y a pour sa part réitéré sa demande de constatation de violations des articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention.
EN DROIT
i.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
44.  Le Gouvernement soulève une série d'exceptions préliminaires, la requérante soutenant quant à elle que sa cause doit être examinée au fond.
A.  L'authenticité de la requête
45.  Dans ses observations écrites sur le fond du 11 novembre 1999, le Gouvernement note qu'une déclaration de ressources faite le 1er juillet 1999 devant un notaire et produite par la requérante à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire portait l'empreinte du pouce de l'intéressée et s'accompagnait d'un mot du notaire précisant que la requérante était illettrée. Le Gouvernement fait de surcroît observer que la procuration par laquelle la requérante a autorisé ses avocats à la représenter devant les organes de la Convention et qui est datée du 9 février 1998 est revêtue d'une signature.
Le Gouvernement affirme qu'une procuration donnée par une personne illettrée ne peut être valable, d'après l'article 151 § 1 du code bulgare de procédure civile, que si elle comporte l'empreinte du pouce de cette personne et que si elle est cosignée par deux témoins. Cela n'ayant pas été le cas pour la procuration du 9 février 1998, il en résulterait que la requête a été soumise par quelqu'un n'ayant pas été dûment autorisé à le faire pour le compte de la requérante. Le Gouvernement invite donc la Cour à déclarer la requête irrecevable.
46.  Lors de la réunion préparatoire à l'audience publique du 20 janvier 2000 (paragraphe 10 ci-dessus), la requérante a déclaré qu'elle avait signé le document litigieux et expliqué en détail les circonstances dans lesquelles cela s'était passé. Elle a précisé notamment qu'elle avait été assistée pour remplir le formulaire, qu'elle avait signé elle-même. Invitée à dire si elle souhaitait démontrer son aptitude à signer, elle apposa sa signature sur une feuille de papier, en présence du président de la chambre et des représentants des parties. A l'issue de la réunion préparatoire, le représentant du Gouvernement ne s'est pas exprimé sur l'authenticité de la signature de la requérante figurant sur la procuration, se bornant à préciser qu'il maintenait l'exception préliminaire du Gouvernement.
47.  La Cour observe que le Gouvernement n'est par forclos à soulever ladite exception puisqu'elle se fonde sur un document créé et venu au jour après le 18 mai 1999, date de la décision sur la recevabilité rendue en l'espèce (arrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1770, § 62).
48.  La Cour rappelle en outre que dans des affaires où étaient soulevées des questions préliminaires analogues le requérant a été invité à dire s'il était le signataire de la requête. A également été jugée pertinente dans ce contexte l'appréciation générale de l'ensemble des preuves et, en particulier, de la question de savoir si le requérant avait un intérêt à poursuivre l'affaire (arrêt Ergi précité, pp. 1770-1771, §§ 63-64 ; Kurt c. Turquie, requête no 24276/94, décision de la Commission du 22 mai 1995, Décisions et rapports 81-A, p. 112 ; Sarli c. Turquie, requête no 24490/94, rapport de la Commission du 21 octobre 1999, § 107, non publié ; Aslan c. Turquie, requêtes nos 22491/93 et 22497/93, rapport de la Commission du 22 mai 1997, non publié).
49.  En l'espèce, le Gouvernement n'affirme pas explicitement que la requête a été introduite sans le consentement de la requérante. Son exception paraît être axée sur la question de savoir si la procuration du 9 février 1998 est juridiquement valable.
50.  Pour autant que le Gouvernement se prévaut de l'exigence selon laquelle en droit bulgare un document émanant d'une personne illettrée doit porter l'empreinte du pouce de celle-ci, qui doit avoir été apposée en présence de deux témoins, la Cour observe d'abord qu'on ne peut dire avec certitude si un document authentique signé de la main d'une personne ayant en une autre occasion déclaré être illettrée serait jugé nul et non avenu en droit bulgare.
Quoi qu'il en soit, la Cour rappelle que le représentant d'un requérant doit produire « une procuration ou un pouvoir écrit » (article 45 § 3 du règlement de la Cour et article 43 § 3 du règlement intérieur de la Commission tel qu'il s'appliquait à l'époque de la saisine de cet organe). En conséquence, un simple pouvoir écrit serait valable aux fins de la procédure devant la Cour, dès lors que nul ne pourrait démontrer qu'il ait été établi sans le consentement de la requérante ou sans qu'elle comprenne de quoi il s'agissait.
51.  En ce qui concerne ce dernier point, la Cour tient compte de l'ensemble des preuves produites devant elle, et notamment de la réunion à laquelle étaient présents la requérante en personne, le président de la chambre et le représentant du Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus). Elle considère en outre qu'à aucun moment il n'y a eu de doute sérieux quant à la volonté de la requérante de poursuivre ses griefs.
Enfin, la Cour relève que l'un des deux avocats dont les noms figurent sur la procuration litigieuse du 9 février 1998 a représenté la requérante devant les autorités internes au moins à partir de 1995 (paragraphes 1 et 36 ci-dessus).
52.  La Cour estime donc que la requête a été valablement introduite au nom de la requérante et rejette la première exception préliminaire du Gouvernement.
B.  Les autres exceptions préliminaires
53.  Dans ses observations écrites du 27 septembre 1999, le Gouvernement affirme que la décision du 18 mai 1999 sur la recevabilité recèle un certain nombre d'inexactitudes relativement aux faits ainsi que des conclusions injustifiées. Les pages 7 à 12, en particulier, contiendraient des déclarations de fait inacceptables.
Le Gouvernement réaffirme en outre sa thèse selon laquelle la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il soutient notamment, comme il l'a fait au stade de la recevabilité, que la requérante aurait dû intenter au civil une action en dommages-intérêts et qu'elle aurait dû se joindre en qualité de partie civile à l'action publique déclenchée après le décès de M. Tsonchev. Il plaide en outre que la conclusion de la Cour relativement au délai de six mois est « contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 35 de la Convention ».
Tant dans ses observations du 11 novembre 1999 qu'à l'audience devant la Cour, il a par ailleurs soutenu que la requête s'analyse en un abus du droit de recours.
Sur la base de ce qui précède, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable.
54.  La requérante considère quant à elle que la requête doit être examinée au fond.
55.  La Cour prend acte des observations du Gouvernement concernant les faits. Elle en tiendra dûment compte, comme de l'ensemble des autres preuves. En effet, c'est précisément après avoir déclaré la requête recevable que la Cour procède à un établissement définitif des faits, conformément à l'article 38 de la Convention, sur la base des observations des parties et, au besoin, de ses propres investigations.
56.  La Cour note pour le reste que les constatations de fait prétendument inacceptables figurant dans sa décision sur la recevabilité se trouvent toutes dans le résumé des griefs et arguments de la requérante, qui fait partie du texte de la décision, comme du reste le résumé de la thèse du Gouvernement, sans qu'il s'agisse là de l'exposé de l'opinion de la Cour.
57.  Quant à la demande du Gouvernement tendant à ce que la requête soit déclarée irrecevable, la Cour rappelle que la disposition de l'article 35 § 4 in fine de la Convention, d'après laquelle la Cour peut déclarer une requête irrecevable à tout stade de la procédure, ne signifie pas qu'un Etat défendeur puisse soulever une question de recevabilité à tout stade de la procédure si cette question aurait pu être évoquée antérieurement (paragraphe 88 du rapport explicatif accompagnant le Protocole no 11 à la Convention et article 55 du règlement).
En l'espèce, le Gouvernement réitère pour l'essentiel ses exceptions quant à la recevabilité de la requête, que la Cour a déjà examinées et rejetées dans sa décision du 18 mai 1999. La Cour n'aperçoit aucun élément nouveau justifiant un réexamen de ces questions.
En tout état de cause, après en avoir analysé la substance, la Cour juge les exceptions préliminaires du Gouvernement entièrement dépourvues de fondement.
58.  En conséquence, la Cour rejette pour le surplus les exceptions préliminaires du Gouvernement.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
59.  La requérante allègue des violations de l'article 2 de la Convention en ce que M. Tsonchev serait décédé des suites de blessures que la police lui aurait délibérément infligées, en ce qu'il n'aurait pas reçu des soins médicaux adéquats alors qu'il se trouvait en garde à vue et en ce qu'aucune enquête sérieuse n'aurait été menée au sujet des circonstances de sa mort.
L'article 2 est ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Thèses des parties
1.  La requérante
60.  La requérante considère que l'ensemble des preuves disponibles indiquent que M. Tsonchev était en bonne santé la première fois qu'il rencontra les policiers, au début de l'après-midi du 24 septembre 1994. Le fait qu'il eût bu de l'alcool – pas plus de quatre bières au demeurant – ne pouvait affecter son état de santé général, qui était apparemment bon.
61.  La requérante estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication précise ni, a fortiori, plausible pour ce qui s'est produit et qu'il n'a donc pas démontré que ses agents ne sont pas responsables du décès de M. Tsonchev. Il se serait borné à suggérer dans ses observations à la Cour que M. Tsonchev pourrait avoir subi ses blessures en tombant sur le sol à cause de son état d'ivresse. Or il suffirait d'examiner les conclusions du rapport médicolégal concernant le type et l'ampleur des blessures à l'origine du décès de M. Tsonchev pour écarter comme peu plausible pareille version des faits.
62.  La requérante soutient en outre que, pendant sa garde à vue, M. Tsonchev est resté plusieurs heures sans recevoir des soins médicaux adéquats alors qu'il souffrait visiblement de blessures potentiellement mortelles. La législation bulgare ne comporterait aucune disposition garantissant aux personnes privées de leur liberté l'accès à un médecin.
La requérante conteste de plus la thèse du Gouvernement selon laquelle les autorités bulgares auraient fait le maximum. Elle rappelle que, d'après le témoignage des policiers, le médecin qui avait vu M. Tsonchev, et dont l'identité n'a jamais été révélée, avait déclaré que l'intéressé était trop ivre pour être examiné. Elle considère que ces faits, à les supposer avérés, permettent seulement d'établir la responsabilité du médecin pour faute professionnelle et ne sauraient être retenus comme des motifs autorisant à conclure que les mesures adéquates ont été prises. Il y aurait deux explications possibles : soit le médecin serait arrivé après le décès de M. Tsonchev et, consterné par ce que les policiers avaient fait, aurait refusé de coopérer, soit aucun médecin ne serait jamais arrivé, l'histoire ayant été montée de toute pièce par la police. Dans un cas comme dans l'autre, M. Tsonchev aurait été privé de soins médicaux appropriés et administrés en temps utile.
63.  La requérante allègue également que les autorités ont manqué à l'obligation, que leur fait l'article 2 de la Convention, de mener rapidement une enquête approfondie et effective au sujet des circonstances ayant entouré le décès de M. Tsonchev. L'enquête aurait certes débuté sans délai, mais rien n'aurait été fait depuis décembre 1994, nonobstant les demandes répétées de la requérante.
64.  La requérante soutient de surcroît que l'enquête a été marquée par une série d'omissions et d'incohérences qui auraient conduit à ce que la plupart des questions entourant le décès de M. Tsonchev sont demeurées sans réponse. Ces omissions seraient tellement nombreuses et frappantes que l'on ne pourrait les considérer que comme correspondant à un souci des autorités d'instruction de couvrir les policiers plutôt que de mener des investigations au sujet de leurs agissements.
2.  Le Gouvernement
65.  Le Gouvernement soutient que les griefs tirés de l'article 2 de la Convention sont manifestement dénués de fondement. L'allégation de la requérante selon laquelle M. Tsonchev est décédé à cause de mauvais traitements subis aux mains des policiers ne serait pas étayée par les preuves disponibles. L'enquête aurait établi que l'intéressé avait consommé une grande quantité d'alcool avant son arrestation et qu'il titubait et avait plusieurs fois chuté lorsqu'il avait été arrêté puis conduit au poste de police. Dans le même temps, il y aurait peu de preuves, et encore, elles seraient fort contradictoires, sur ce que l'intéressé a fait au cours des heures ayant précédé son arrestation.
Le Gouvernement soutient que les experts médicolégaux ont conclu que les blessures mortelles pouvaient être résultées de chutes. Ces considérations, et le fait qu'aucune preuve d'une quelconque brutalité policière n'a été établie au cours de l'enquête, devraient mener à la conclusion que les allégations de la requérante sont dépourvues de fondement.
66.  Le Gouvernement soutient en outre qu'avant 22 heures le 24 septembre 1994 M. Tsonchev ne s'était plaint de rien. Il aurait été sous l'influence de l'alcool et n'aurait pas été très disert. Il serait normal dans ces conditions que les policiers eussent décidé de le laisser désenivrer. Lorsque M. Tsonchev se plaignit qu'il se sentait mal, une équipe médicale d'urgence aurait été immédiatement dépêchée et le médecin aurait jugé impossible d'examiner l'intéressé en raison de son état d'ivresse. Le Gouvernement estime en conséquence que la police ne peut être jugée responsable de n'avoir pas fourni les soins médicaux adéquats. En réalité, tout ce qu'il était possible de faire aurait été fait.
67.  Le Gouvernement affirme également que toutes les investigations nécessaires ont été rapidement entreprises. Un magistrat instructeur serait descendu sur les lieux immédiatement après le décès de M. Tsonchev et aurait interrogé des témoins. Une autopsie aurait été ordonnée et pratiquée dans de brefs délais. Dès lors, l'allégation selon laquelle l'instruction n'aurait pas été effective serait, elle aussi, dépourvue de fondement.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Quant au meurtre allégué de M. Tsonchev
68.  La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Vu l'importance de la protection offerte par cette disposition, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs tirés de l'infliction de la mort (voir, notamment, l'arrêt Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV).
69.  En l'espèce, la requérante allègue que les autorités sont responsables du décès de M. Tsonchev. Celui-ci aurait été sévèrement battu par les policiers, il n'aurait pas reçu les soins médicaux adéquats pour les graves blessures lui ayant été infligées et il en serait mort.
70.  La Cour considère que lorsqu'un individu est placé en garde à vue en bonne santé puis retrouvé mort, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible des événements à l'origine du décès, faute de quoi les autorités doivent être tenues pour responsables au titre de l'article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V).
En matière d'appréciation des preuves, le principe général est que la Cour applique le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 25, § 61). Or pareille preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en question relèvent entièrement ou dans une large mesure de la connaissance exclusive des autorités, comme c'est le cas lorsque des individus séjournent en garde à vue et sont donc sous le contrôle des autorités, de fortes présomptions de fait s'appliquent en cas de blessures ou de décès survenant pendant cette détention. De fait, la charge de la preuve peut être considérée comme reposant sur les autorités, auxquelles il incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante.
71.  La cause du décès de M. Tsonchev réside dans « l'importante perte de sang étant résultée des hématomes larges et profonds visibles sur les membres supérieurs et sur la fesse gauche ».
L'autopsie n'a révélé aucune autre lésion ou blessure pouvant avoir été à l'origine de l'issue fatale (paragraphe 30 ci-dessus).
72.  Il n'est pas contesté que M. Tsonchev avait consommé une certaine quantité d'alcool avant son arrestation. Il ne l'est pas davantage qu'au moment de son arrestation l'intéressé était occupé à boire en compagnie d'autres personnes, qu'il était capable de marcher, qu'il a échangé des propos avec les policiers et avec d'autres personnes, qu'au cours de ces échanges verbaux et de ceux qui ont eu lieu au moment de son arrestation et dans les deux heures qui ont suivi il ne s'est plaint d'aucun malaise, et qu'aucune des personnes ayant été en contact avec lui, y compris les policiers impliqués, n'a fait état du moindre signe visible des graves blessures constatées lors de l'autopsie (paragraphes 14-19 ci-dessus).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge peu plausible la suggestion du Gouvernement selon laquelle M. Tsonchev aurait pu subir ses blessures mortelles avant son arrestation.
73.  La Cour estime tout aussi peu plausible l'autre supposition du Gouvernement, selon laquelle M. Tsonchev, dont la démarche était titubante, aurait pu se blesser en tombant sur le sol lors de son arrestation, puis, plus tard, au poste de police. Le rapport d'autopsie ne mentionne pareille possibilité que pour les ecchymoses visibles sur le visage de l'intéressé. Ces ecchymoses ne figurent pas parmi les blessures ayant provoqué l'importante perte de sang et, finalement, l'issue fatale.
Quant aux blessures mortelles, la Cour relève que, d'après la décision du procureur du 19 mars 1996, elles résultaient de « coups volontaires » (paragraphe 37 ci-dessus). De fait, la perte importante de sang était due aux hématomes symétriques, de 40 x 18 cm chacun, constatés sur les membres supérieurs et à celui, mesurant 8 à 10 cm de long et 1,5 à 2 cm de large, relevé sur la fesse gauche. L'expert médicolégal ne mentionna pas le fait de chuter sur le sol comme moyen possible de subir des blessures d'une telle gravité et présentant ces caractéristiques particulières. D'après le rapport d'autopsie, les blessures à la fesse gauche « résult[ai]ent de l'impact d'un ou de plusieurs objets durs de forme oblongue mesurant environ 2 cm de large » et celles relevées sur les membres supérieurs de « l'impact – coups ou collision – d'un objet contondant » dont la forme ne pouvait être déterminée (paragraphe 30 ci-dessus). Ces preuves n'étayent pas la thèse du Gouvernement selon laquelle M. Tsonchev aurait pu se blesser en tombant sur le sol.
74.  La Cour estime en conséquence qu'il y a suffisamment de preuves permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Tsonchev est décédé des suites de blessures qui lui ont été infligées alors qu'il se trouvait entre les mains de la police. La responsabilité de l'Etat défendeur est donc engagée.
75.  La Cour considère également que rien ne prouve que M. Tsonchev ait été examiné avec le soin que l'on est en droit d'attendre d'un praticien de la médecine à un moment quelconque de sa garde à vue, alors qu'il souffrait de blessures graves (paragraphe 22 ci-dessus).
76.  Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison du décès de M. Tsonchev.
2.  Quant à l'absence alléguée d'une enquête sérieuse
77.  La Cour observe d'emblée que certaines références dans les documents qui lui ont été soumis pourraient donner à penser qu'il existe des pièces concernant l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev dont le Gouvernement n'a pas fourni copie (voir, notamment, les paragraphes 22 et 33 ci-dessus). A cet égard, la Cour rappelle que pour que soit efficace le mécanisme de recours individuel instauré par la Convention il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen adéquat et effectif des requêtes, comme le veut l'article 38 de la Convention (arrêt Çakıcı, précité, § 76).
Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si le Gouvernement a rempli les obligations résultant pour lui de l'article 38 de la Convention. Pour autant que la requérante soutient qu'il n'y a pas eu d'enquête effective au sujet du décès de M. Tsonchev, il suffit de relever que le Gouvernement a été invité à soumettre des « copies de l'ensemble des pièces contenues dans les dossiers de toutes les autorités ayant eu un rôle à jouer dans l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev » et que, le 11 novembre 1999, le Gouvernement a soumis en réponse des « copies de l'ensemble des pièces contenues dans les dossiers » (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). La Cour est donc fondée à conclure que les éléments qui lui ont été soumis renferment tous les renseignements relatifs à l'enquête (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2439-2440, § 103).
78.  La Cour note que l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev a débuté sans délai, immédiatement après le constat du décès de l'intéressé au poste de police de Pleven, avec une descente sur les lieux, une audition des témoins et une autopsie.
Elle observe toutefois que, dès le début et pendant tout son déroulement, l'enquête a été marquée par de nombreuses omissions inexpliquées.
79.  Lorsque, dans les premières heures qui suivirent le drame, le magistrat instructeur Enchev ordonna une autopsie, il omit d'inviter l'expert médicolégal à donner son opinion sur l'heure à laquelle les blessures fatales avaient été infligées, nonobstant l'importance manifestement cruciale d'obtenir une réponse à cette question (paragraphe 29 ci-dessus). Il est frappant de constater que, pendant toute la durée de l'enquête, aucun expert n'a jamais été invité à s'exprimer sur le moment auquel la victime avait subi ses blessures.
Il est de même hautement significatif que le dossier d'instruction ne comporte aucune trace d'une quelconque tentative entreprise par le magistrat instructeur Enchev pour identifier les membres de l'équipe médicale qui, d'après les déclarations des policiers impliqués, s'est rendue au poste de police de Pleven à deux reprises pendant la nuit où M. Tsonchev a trouvé la mort. On ne trouve dans le dossier d'instruction aucune copie des registres du service des urgences de l'hôpital, censés en principe contenir des informations sur les visites alléguées (paragraphes 22, 25 et 38-40 ci-dessus).
De surcroît, un certain nombre de témoins importants n'ont jamais été interrogés ou ne se sont pas vu poser certaines questions clés. Le policier Petranov, qui, avec son collègue Ivanov, procéda à l'arrestation de M. Tsonchev, ne fut jamais interrogé. Il apparaît que M. I.P., qui séjourna en détention au poste de police de Pleven dans la nuit en question et qui doit avoir observé la détérioration de l'état de M. Tsonchev, ne fut lui non plus jamais interrogé. Enfin, le magistrat instructeur n'estima pas nécessaire de recueillir le témoignage de l'une quelconque des vingt à trente personnes qui s'étaient rassemblées devant le domicile des propriétaires des vaches et qui, d'après les policiers concernés, « voulaient tabasser [M. Tsonchev] » (paragraphes 14, 18, 21 et 23 ci-dessus).
80.  La Cour rappelle que, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 implique qu'une forme d'enquête officielle effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme. Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, §§ 161-163, et Çakıcı précité, § 86).
La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (arrêts Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 325-326, §§ 89-91, et Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1732-1733, §§ 79-81).
81.  En l'espèce, la requérante soutient que les lacunes de l'enquête ont été si graves et nombreuses que la seule explication possible est que le magistrat instructeur et le procureur ont fait preuve de partialité et se sont efforcés de couvrir le crime commis contre M. Tsonchev.
82.  La Cour considère qu'une omission inexpliquée d'entreprendre des investigations indispensables et tombant sous le sens appelle une vigilance particulière. En pareil cas, faute d'une explication plausible du Gouvernement quant aux raisons pour lesquelles des actes d'enquête indispensables n'ont pas été accomplis, la responsabilité de l'Etat est engagée pour violation particulièrement grave de l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention.
83.  La Cour observe qu'il existait des moyens simples d'obtenir des preuves concernant le moment où M. Tsonchev avait subi ses blessures, les circonstances ayant entouré son arrestation, son état de santé et, par conséquent, les auteurs du crime commis à son encontre (paragraphe 79 ci-dessus). Or le magistrat instructeur ne chercha pas à recueillir pareilles preuves, et son inertie déboucha sur la décision de classement sans suite du 19 mars 1996 et sur la lettre du procureur régional datée du 3 juin 1997 (paragraphes 37 et 40 ci-dessus).
De plus, l'enquête s'enlisa, rien n'ayant été fait depuis décembre 1994 pour découvrir la vérité au sujet du décès de M. Tsonchev. Les nombreuses plaintes de la requérante stigmatisant l'inactivité des autorités n'ont produit aucun effet (paragraphes 35-40 ci-dessus).
Le Gouvernement n'a jamais fourni la moindre explication plausible quant aux motifs pour lesquels les autorités se sont abstenues de recueillir des preuves clés.
84.  En conséquence, la Cour considère qu'il y a eu violation par l'Etat défendeur de l'obligation, résultant pour lui de l'article 2 de la Convention, de mener une enquête effective au sujet du décès de M. Tsonchev.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
85.  La requérante allègue que la durée de l'enquête menée au sujet du décès de M. Tsonchev s'analyse en une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui lui garantissait le droit d'obtenir « dans un délai raisonnable » une décision judiciaire sur son droit de caractère civil à être indemnisée à raison dudit décès. Elle voit également des violations de l'article 13 de la Convention dans le fait que les autorités se sont abstenues de mener en temps utile une enquête approfondie et effective au sujet du décès de M. Tsonchev et dans le fait que le droit bulgare ne prévoyait aucun recours effectif contre l'inertie des autorités de poursuite.
86.  La Cour considère que ces griefs doivent être examinés sur le terrain de l'article 13 de la Convention, dont voici le texte :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
87.  La requérante soutient que les autorités bulgares ont fait preuve d'une inertie inexcusable.
Elle affirme que l'absence d'une enquête approfondie et effective en l'espèce ne fait que refléter une pratique courante en Bulgarie, qui a du reste été relevée par des organisations intergouvernementales.
Elle se réfère au rapport du Rapporteur spécial sur la torture de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (document UN E/CN.4/1997/7 du 10 janvier 1997), dans lequel on peut notamment lire que « [L]e Rapporteur spécial est préoccupé par la fréquence des allégations faisant état d'actes de torture ou de mauvais traitements qui entraîneraient parfois la mort des personnes placées en garde à vue. Comme les mesures disciplinaires ou les poursuites pénales sont rares, et comme les responsables n'ont que très rarement été traduits en justice, un climat d'impunité tend forcément à s'instituer. Le Rapporteur spécial estime que le gouvernement devrait s'attacher à mettre en place un mécanisme indépendant pour assurer une surveillance indépendante et systématique des conditions d'arrestation, de détention et d'interrogatoires par les différents organes d'application des lois. »
La requérante se réfère enfin au rapport annuel le plus récent du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée (document UN E/CN.4/1999/15 du 15 janvier 1999), où l'on peut lire ceci : « En Bulgarie (...) les Roms placés sous la garde de la police sont souvent victimes d'abus. Depuis 1992, en Bulgarie quatorze Roms au moins sont décédés durant leur garde à vue ou parce que des policiers ont fait illégalement usage de leur arme à feu. Quinze cas de mauvais traitements aux mains de la police ont récemment été signalés en Hongrie et douze en Yougoslavie. En règle générale, les victimes ont peu de possibilités de recours, tant au niveau de l'enquête que devant les tribunaux. »
88.  Le Gouvernement rétorque que si la requérante avait eu qualité de successeur juridique de M. Tsonchev, elle aurait pu demander à se joindre à l'action publique (en qualité de partie civile ou de plaignante réclamant des dommages-intérêts). Elle aurait ainsi eu le droit de demander que des preuves soient recueillies et aurait eu accès au dossier. En cas de refus par un procureur d'admettre la requérante ou les héritiers de M. Tsonchev à se joindre à l'action publique, des recours auraient été ouverts devant le procureur régional.
Le Gouvernement affirme également que la requérante aurait pu intenter au civil une action distincte en dommages-intérêts et conclut que le droit bulgare offrait des recours effectifs que ni la requérante ni les héritiers de M. Tsonchev n'ont exercés.
Quant à la durée de l'enquête, le Gouvernement estime qu'elle est justifiée et nullement déraisonnable, compte tenu de la complexité des questions de fait à élucider et du temps nécessaire à l'accomplissement des divers actes procéduraux.
Enfin, le Gouvernement soutient que l'instruction pénale n'est pas terminée et que les autorités ont l'obligation légale d'agir si de nouvelles preuves viennent au jour.
89.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur.
On ne saurait remédier à une violation de l'article 2 par le simple octroi de dommages-intérêts (arrêt Kaya précité, p. 329, § 105). Eu égard à l'importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 impose aux Etats, sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, l'obligation d'effectuer des investigations approfondies propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Çakıcı précité, §§ 112-113).
90.  En l'espèce, eu égard aux paragraphes 78-84 ci-dessus, la Cour considère que l'Etat défendeur n'a pas rempli son obligation de mener une enquête effective au sujet du décès de M. Tsonchev. Cette carence a privé de toute effectivité les autres recours qui pouvaient exister. En conséquence, la question relative à la qualité de la requérante dans l'enquête pénale n'appelle pas un examen séparé.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
91.  La requérante allègue qu'il y a eu discrimination contraire à l'article 14 de la Convention sur la base de l'origine ethnique de M. Tsonchev, qui est Rom (Tsigane). L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
92.  La requérante soutient que les préjugés de la population à l'égard des Roms sont largement répandus en Bulgarie et se manifestent fréquemment par des actes de violence à motivation raciale, auxquels les autorités réagissent par des enquêtes inadéquates qui conduisent en pratique à l'impunité des coupables. Ce phénomène aurait été relevé par des organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et aurait été reconnu par le gouvernement bulgare. La requérante se réfère notamment au Quatorzième rapport périodique des Etats parties (Addendum – République de Bulgarie) du 26 juin 1996, établi par le Comité des Nations unies sur l'élimination de la discrimination raciale, aux rapports des 25 janvier et 24 décembre 1996 (E/CN.4/1996/4 et E/CN.4/1997/60) présentés par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, mandaté par la Commission des droits de l'homme des Nations unies, au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture du 6 mars 1997 et aux rapports d'organisations non gouvernementales.
La requérante allègue que l'origine ethnique de M. Tsonchev était connue des policiers qui l'arrêtèrent et le placèrent en garde à vue et que la perception par lesdits policiers de cette origine était si forte que l'un d'entre eux au moins, l'agent Ivanov, y fit explicitement référence lors d'un témoignage livré pendant l'enquête. De même, la remarque du magistrat instructeur Enchev aux termes de laquelle aucune blessure n'était visible sur le corps de M. Tsonchev en raison de la « couleur foncée de la peau » serait révélatrice de préjugés. Se fondant sur l'expérience acquise par elle sur un grand nombre d'années en matière d'application de la loi et d'investigations par les autorités en Bulgarie, la requérante soutient que la perception par les policiers de l'origine ethnique de M. Tsonchev a constitué un facteur déterminant dans le décès de l'intéressé et dans les mauvais traitements reçus par lui. Ce seraient également des préjugés qui seraient à l'origine du refus d'enquêter.
93.  Le Gouvernement rétorque que rien n'indique que l'action des policiers ait été inspirée par l'origine ethnique de M. Tsonchev. Ce dernier fut arrêté au motif qu'on le soupçonnait d'avoir commis une infraction grave. La mention du terme « Tsigane » ne serait pas discriminatoire puisque celui-ci désignait la véritable origine ethnique de l'intéressé.
Le Gouvernement soutient par ailleurs, qu'il s'efforce de créer les conditions d'une meilleure intégration sociale des personnes d'origine tsigane. Un Conseil national des questions ethniques et démographiques, composé de représentants d'organisations non gouvernementales et de fonctionnaires de l'Etat, aurait été créé en 1997. Il existerait dans le pays un certain nombre d'organisations non gouvernementales défendant les intérêts de personnes d'origine tsigane. En avril 1999, à la suite d'un dialogue approfondi avec les représentants de cette communauté, ledit Conseil national aurait adopté un programme tendant à l'intégration des Tsiganes dans la société. Le Gouvernement travaillerait donc activement au maintien d'un climat de tolérance ethnique et de cohésion sociale.
94.  La Cour observe que le grief de la requérante tiré de l'article 14 est fondé sur un certain nombre d'arguments sérieux. Elle relève également que l'Etat défendeur n'a fourni aucune explication plausible quant aux circonstances du décès de M. Tsonchev et aux raisons pour lesquelles les autorités ont omis d'accomplir, au cours de l'enquête, certaines investigations fondamentales et indispensables, qui auraient pu apporter un éclairage sur les événements litigieux (paragraphes 69-76 et 81-84 ci-dessus).
La Cour rappelle toutefois que le critère de preuve requis au titre de la Convention est celui de la « preuve au-delà de tout doute raisonnable ». Elle estime en l'espèce que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre de M. Tsonchev et l'absence d'une enquête sérieuse au sujet de ce crime ont été motivés par des préjugés raciaux comme le prétend la requérante.
Il en résulte qu'aucune violation de l'article 14 n'a été établie.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
95.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage moral
96.  La requérante réclame une somme de 100 000 francs français (FRF) à titre de compensation pour la douleur et la souffrance étant résultées des violations de la Convention et invite la Cour à dire que ledit montant doit lui être entièrement versé à elle directement, qu'il ne peut être grevé d'aucun impôt et qu'il ne peut faire l'objet, ni de la part du gouvernement ni de la part de tiers, d'un recouvrement ou d'une saisie. La requérante demande également à la Cour de préciser que l'octroi de ladite indemnité ne doit pas emporter de conséquences négatives pour elle, telle une réduction des prestations sociales qui lui sont dues.
La requérante affirme que M. Tsonchev était la personne avec laquelle elle vivait depuis douze ans et qu'il était le père de ses trois enfants. La douleur provoquée par la perte de cet être proche aurait été aggravée par le fait que les autorités compétentes se sont abstenues d'enquêter au sujet des événements tragiques et de rendre la justice. La requérante précise en outre qu'elle assume toujours l'entretien des enfants et que toute indemnité qui lui serait allouée leur profiterait à eux aussi.
97.  Le Gouvernement considère que le montant réclamé est excessif par rapport à celui accordé dans l'affaire Assenov et autres c. Bulgarie (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII). Le niveau de vie en Bulgarie devrait selon lui être pris en compte, et de toute manière le constat d'une violation de la Convention constituerait une satisfaction équitable suffisante.
98.  La Cour estime que la requérante doit avoir beaucoup souffert du fait des graves violations constatées en l'espèce, qui concernent les droits les plus fondamentaux consacrés par la Convention. Elle relève notamment qu'à l'origine de l'affaire se trouve le décès du concubin de la requérante, qui était aussi le père de trois de ses enfants.
A la lumière de sa jurisprudence (arrêt Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III, et arrêts Kaya, p. 333, § 122, Ergi, p. 1785, § 110, Yaşa, pp. 2444-2445, § 124, Çakıcı, § 130, Tanrıkulu, § 138, et Güleç, p. 1734, § 88, précités), la Cour considère que la prétention de la requérante n'est pas excessive et elle lui alloue donc en entier le montant sollicité.
99.  Quant à la demande de la requérante tendant à faire préciser que le montant ne peut faire l'objet d'aucune saisie, la Cour considère que l'indemnité fixée au titre de l'article 41 et due en vertu d'un arrêt de la Cour ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une saisie. Il serait incongru d'accorder à la requérante une somme destinée à compenser, notamment, un homicide constitutif d'une violation de l'article 2 de la Convention s'il était ensuite loisible à l'Etat de saisir le montant en question. Le but même d'une réparation pour dommage moral s'en trouverait inévitablement contrecarré et le système de l'article 41 dénaturé si pareille situation devait être jugée satisfaisante. La Cour n'a toutefois pas compétence pour interdire la saisie d'une indemnité (voir, notamment, les arrêts Philis c. Grèce (no 1) du 27 août 1991, série A no 209, p. 27, § 79, Allenet de Ribemont c. France du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 910, §§ 18-19, et Selmouni, précité, § 133). Elle doit donc laisser ce point à l'appréciation des autorités bulgares.
B.  Dommage matériel
100.  La requérante sollicite une somme de 39 047,55 FRF (soit 11 295,85 levs bulgares nouveaux (BGN)) pour le préjudice matériel qu'elle dit avoir subi. Elle affirme que M. Tsonchev était le soutien principal de la famille et que son décès a eu pour conséquence une perte significative de revenus pour elle-même et leurs trois enfants.
La requérante n'a pas été en mesure de fournir des preuves documentaires des revenus de M. Tsonchev. D'après elle, la source de ces revenus était constituée essentiellement d'un petit commerce de services pour lequel M. Tsonchev était rémunéré en nature. Cette activité n'aurait jamais donné lieu à l'établissement de documents, comme c'est le cas pour la plupart des Roms en Bulgarie, dont la majorité sont sans emploi et pour lesquels des travaux irréguliers, non déclarés et sous-payés relevant de l'économie souterraine demeurent le seul supplément viable à ce que la requérante a qualifié de prestations sociales inadéquates.
La requérante soutient que, dans ces conditions, une stricte application de l'exigence selon laquelle des preuves documentaires doivent être produites à l'appui de toute prétention rendrait impossible l'octroi de la moindre indemnité pour préjudice matériel aux Roms ou aux autres personnes qui vivent dans une économie du tout-comptant. Cela aussi serait incompatible avec le but de l'article 41.
Dès lors, la requérante propose de calculer le dommage matériel subi par elle sur la base de l'espérance moyenne de vie pour les hommes en Bulgarie et du salaire mensuel minimum en vigueur dans le pays, moyennant une réduction de 20 % pour les frais de subsistance de la personne décédée elle-même.
101.  Le Gouvernement précise que la requérante n'a pas droit à une pension de survie parce qu'elle n'a jamais été mariée à M. Tsonchev. Il note de surcroît qu'aucune preuve documentaire n'a été produite quant aux revenus du défunt. De plus, nul ne peut dire si l'intéressé aurait atteint l'âge indiqué par l'espérance moyenne de vie. Le Gouvernement relève également que le salaire mensuel minimum de 67 BGN3 (soit l'équivalent de 225 FRF) utilisé par la requérante dans son calcul n'est en vigueur que depuis juillet 1999 ; à l'époque du décès de M. Tsonchev, il était de 2 143 levs bulgares (BGL) (environ 190 FRF à l'époque) et il fluctuait constamment.
102.  La Cour estime que la requérante doit avoir subi un dommage matériel du fait de la perte de revenus étant résultée du décès de M. Tsonchev. Toutefois, la méthode utilisée par elle pour calculer cette perte de revenus pour sa famille est loin d'être précise et l'intéressée n'a pas produit de rapport actuariel. La Cour se voit donc obliger de statuer en équité sur la prétention.
En ce qui concerne les arguments du Gouvernement, la Cour relève que la demande de la requérante se fonde sur le fait qu'elle vivait avec M. Tsonchev qui, à ses dires, assurait la subsistance de la famille et continuerait à le faire s'il était toujours en vie. En conséquence, la question de savoir si la requérante a ou non droit à une pension de survie est sans pertinence.
Statuant en équité, la Cour alloue 8 000 BGN.
C.  Frais et dépens
103.  La requérante réclame le remboursement de 5 081 dollars américains (USD) et de 6 304 FRF pour les 103 heures de travail fournies par Me Dimitrov et Me Grozev dans le cadre de la procédure interne et dans le cadre de celle suivie à Strasbourg, pour les débours et pour les billets d'avion et les frais de séjour entraînés par la comparution de la requérante et de Me Grozev à l'audience devant la Cour à Strasbourg. Le montant sollicité équivaut à environ 12 000 BGN.
Le Gouvernement considère que les honoraires facturés par les avocats (au taux de 40 USD l'heure) sont excessifs, surtout si l'on tient compte du fait qu'un juge de haut rang en Bulgarie gagne l'équivalent d'environ 3 USD de l'heure. Le Gouvernement soutient qu'il existe une tendance alarmante à transformer les affaires devant la Cour en un moyen de faire gagner de l'argent non aux requérants, qui cherchent à obtenir la sanction de leurs droits, mais aux avocats. Dès lors qu'une affaire serait arrivée à un stade avancé, les avocats auraient peu de difficultés à obtenir la signature d'un requérant au bas d'une convention d'honoraires quelle qu'elle soit, le pronostic étant que le règlement de la somme incombera à l'Etat.
Le Gouvernement juge en revanche raisonnables les montants demandés en rapport avec les frais et dépens afférents à l'audience à Strasbourg.
104.  La Cour considère que, dans l'ensemble, les sommes réclamées par la requérante ne sont pas excessives au regard de sa jurisprudence, et en particulier des montants accordés dans l'affaire Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Statuant en équité, la Cour accorde pour frais et dépens 10 000 BGN, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 14 693 FRF perçus par la requérante au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement.
D.  Intérêts moratoires
105.  D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Bulgarie à la date d'adoption du présent arrêt est de 13,23 % l'an et celui applicable en France de 2,74 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison du décès de M. Tsonchev ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention pour manquement de l'Etat défendeur à son obligation de mener une enquête effective ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention ;
6. Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
i.  pour préjudice moral, 100 000 FRF (cent mille francs français) ;
ii   pour dommage matériel, 8 000 BGN (huit mille levs bulgares) ;
iii.  pour frais et dépens, 10 000 BGN (dix mille levs bulgares), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 14 693 FRF (quatorze mille six cent quatre-vingt-treize francs français), à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 13,23 % l'an pour celles exprimées en levs bulgares et de 2,74 % l'an pour celles exprimées en francs français ;
7. Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable de la requérante.
Fait en anglais, et prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 18 mai 2000.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
1.  Note du greffe : Velikova c. Bulgarie (déc.), no 41488/98, CEDH 1999-V (extraits). Le texte intégral de la décision de la Cour est disponible au greffe.
1.  En droit bulgare, le fait de conduire avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 pour mille constitue une infraction administrative (article 174 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 1999).
1.  Depuis juillet 1999, 1 lev bulgare nouveau (BGN) correspond à 1 000 levs bulgares anciens (BGL).
ARRêT VELIKOVA c. BULGARIE
ARRêT VELIKOVA c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 41488/98
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 2 en ce qui concerne le décès du requérante ; Violation de l'Art. 2 en ce qui concerne l'absence d'enquête effective ; Violation de l'Art. 13 ; Non-violation de l'Art. 14 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) RACE, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : VELIKOVA
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-18;41488.98 ?

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