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19/09/2000 | CEDH | N°49020/99

CEDH | F. SANTOS LDA et FACHADAS contre le PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49020/99  présentée par F. SANTOS Lda. et Maria José FACHADAS  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 19 septembre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,Note
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmention

née introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 23 juin 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49020/99  présentée par F. SANTOS Lda. et Maria José FACHADAS  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 19 septembre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,Note
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 23 juin 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Odemira (Portugal). Elle agit devant la Cour par l’intermédiaire de la deuxième requérante, qui est une ressortissante portugaise, née en 1946 et résidant à Odemira. Les requérantes sont représentées devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 avril 1990, la première requérante introduisit devant le tribunal de Santiago do Cacém une demande en dommages et intérêts contre l’un de ses associés, M. J.C.G. Elle demanda le remboursement de certaines sommes que le défendeur aurait reçu pour le compte de la société sans les verser à cette dernière.
Le défendeur déposa ses conclusions en réponse à une date non précisée. La première requérante déposa sa réplique le 10 septembre 1990.
Par une décision du 15 juillet 1996, le juge accueillit l’une des exceptions soulevées par le défendeur et débouta la première requérante de ses prétentions.
Sur appel de la première requérante, la cour d’appel (Tribunal da Relação) d’Évora annula la décision entreprise par un arrêt du 4 décembre 1997 et ordonna la poursuite de la procédure.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Santiago de Cacém.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La Cour observe à titre préliminaire que la deuxième requérante n'est pas partie à la procédure litigieuse, laquelle ne concerne que la première requérante. Elle rappelle les dispositions de l'article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie « par toute personne physique (…) qui se prétend victime d’une violation (…) des droits reconnus dans la Convention (…) ».
La Cour constate que la deuxième requérante ne saurait se plaindre de la durée d'une procédure à laquelle elle n'est pas partie, en dépit du fait qu'elle est l'une des associées de la première requérante (cf., mutatis mutandis, Comm. eur. D.H., n° 436/58, déc. 7.7.59, Annuaire 2, p. 386 ; n° 19157/91, Pires da Silva et autres c. Portugal, déc. 5.7.93, non publiée).
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la deuxième requérante, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3.
2. S’agissant de la première requérante, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief de la première requérante tiré de la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
Les noms des juges doivent être suivis par UNE VIRGULE et un RETOUR DE LIGNE (Shift+Retour). Lors de l’insertion des noms via AltS veuillez enlever, le cas échéant, le nom du suppléant ainsi que le retour de paragraphe (Retour). (Il n’y a pas d’espace entre les noms des juges et celui du greffier de section.)
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Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 49020/99
Date de la décision : 19/09/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : F. SANTOS LDA et FACHADAS
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-09-19;49020.99 ?
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