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10/10/2000 | CEDH | N°22947/93;22948/93

CEDH | AFFAIRE AKKOC c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AKKOÇ c. TURQUIE
(Requêtes nos 22947/93 et 22948/93)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2000
En l'affaire Akkoç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 juin et

19 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AKKOÇ c. TURQUIE
(Requêtes nos 22947/93 et 22948/93)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2000
En l'affaire Akkoç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 juin et 19 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 22947/93 et 22948/93) dirigées contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nebahat Akkoç (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 1er et 22 novembre 1993 respectivement en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante avait été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.  La requérante alléguait principalement qu'elle s'était vu infliger une sanction disciplinaire en raison d'un article publié dans un journal, que son mari avait été tué dans des circonstances dont les autorités étaient responsables, qu'elle avait été privée d'un recours et d'un accès effectifs à un tribunal quant au décès de son époux, qu'elle avait été torturée par la police pendant sa garde à vue et qu'elle avait subi des actes d'intimidation à propos de sa requête à la Commission. Elle invoquait les articles 2, 3, 10, 13 et l'ancien article 25 de la Convention, ainsi que les articles 14 et 18 et l'article 1 du Protocole no 1, griefs qu'elle a par la suite abandonnés dans la procédure devant la Cour.
4.  Après avoir joint les requêtes, la Commission les a déclarées recevables le 11 octobre 1994. Dans son rapport du 23 avril 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], la Commission formule l'avis qu'il y a eu violation des articles 10 et 2 de la Convention (unanimité) ; qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention (vingt-sept voix contre deux) ; qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 (unanimité) ; qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (unanimité) ; qu'il y a eu violation de l'article 3 (unanimité) ; qu'il n'y a pas eu violation de l'article 18 (unanimité) et que la Turquie a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
5.  Conformément à l'article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention, l'affaire a été attribuée à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement de la Cour), et Mme E. Palm, présidente de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Ont été désignés pour compléter la chambre Mme W. Thomassen, M. L. Ferrari Bravo, M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall et M. R. Maruste.
6.  Ultérieurement, M. Türmen s'est déporté de la chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire.
8.  Le 29 février 2000, la chambre a décidé de tenir une audience.
9.  L'audience s'est déroulée en public, le 20 juin 2000, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mmes D. Akçay,  coagente,   A. Emüler,    G. Akyüz,   M. K. Varol,  conseillers ;
–  pour la requérante  Mme A. Reidy,  conseil,  MM. S. Tanrıkulu,    S. Aslantaş,    M. Muller,  conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mmes Reidy et Akçay.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  La procédure disciplinaire
10.  La requérante est une ex-enseignante et ex-dirigeante de la section de Diyarbakır du syndicat du personnel de l'enseignement et de la recherche (Eğit-Sen). Le 31 octobre 1992, elle fit une déclaration au journal Diyarbakır Söz, rendant compte d'une réunion qui avait eu lieu le 27 octobre 1992 entre elle-même, une délégation du syndicat et le directeur de l'éducation nationale. Elle affirma que les enseignants avaient été insultés et harcelés et, certains, agressés par la police. Ces propos furent publiés dans un article intitulé « Onze enseignants détenus à Diyarbakır ».
11.  Le 14 mai 1993, s'appuyant sur l'article 125/D-g de la loi no 657 qui interdit aux agents de l'Etat de fournir des informations ou de faire des déclarations à la presse, aux agences de presse ou aux organismes de radiotélévision sans autorisation, la commission disciplinaire de l'éducation nationale du département de Diyarbakır décida de geler la promotion de la requérante pendant un an, à titre de sanction pour la déclaration qu'elle avait faite au journal sans y être autorisée.
12.  Le tribunal administratif de Diyarbakır confirma cette décision le 4 octobre 1994. Il releva que l'article 15 de la loi no 657 interdisait aux agents de l'Etat de faire à la presse des communications ou des déclarations relatives à leurs fonctions publiques et que seuls les agents autorisés par le ministre y étaient habilités. Tous les citoyens avaient certes le droit d'exprimer leurs pensée et opinion dans les limites des droits garantis par la Constitution, mais tous ne pouvaient l'exercer également. Comme le stipulait la décision du 14 décembre 1993 de la 8e chambre du Conseil d'Etat (1993/4214), les agents de l'Etat étaient tenus d'exercer leur liberté d'expression de manière plus mesurée et avec plus de discernement dans leurs propos relatifs à leurs supérieurs et à des agents de l'Etat. En l'espèce, en exprimant ses pensées et les aspects négatifs qu'elle avait observés au cours des altercations continues entre les enseignants et la police, la requérante avait critiqué et accusé l'administration. Par conséquent, la décision de lui infliger une sanction disciplinaire pour des actes contraires aux exigences particulières de ses fonctions n'enfreignait pas la loi. La requête de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision fut écartée à l'unanimité.
13.  La requérante saisit le Conseil d'Etat, lequel, le 5 décembre 1995, renvoya l'affaire au tribunal administratif en vue d'une modération de la sanction seulement. Le Conseil d'Etat reconnut que les fonctionnaires devaient exercer leur liberté d'expression avec plus de prudence et de tact lorsqu'ils faisaient des déclarations relatives à leurs supérieurs et à des fonctions publiques. L'intéressée ayant critiqué l'administration, ce qui était contraire au code de conduite, il y avait lieu de lui infliger une sanction disciplinaire, mais afin de ménager un juste équilibre entre l'infraction et la sanction, il convenait de l'atténuer.
14.  Le 3 avril 1996, le tribunal administratif maintint sa décision et la sanction. La requérante saisit à nouveau le Conseil d'Etat.
15.  Le 16 octobre 1998, cette juridiction constata que l'interdiction prévue par l'article 15 de la loi no 657 visait des agents de l'Etat non autorisés à faire à la presse des déclarations relatives à leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités. La requérante avait exposé son avis personnel sur des questions d'actualité n'ayant pas trait à ses fonctions, et avait ainsi exercé son droit de s'exprimer et de communiquer, dans le cadre de la liberté de pensée et d'opinion garantie par la Constitution. Les propos en question ne relevant pas du champ d'application de la disposition susmentionnée, il n'était nullement question d'infliger une sanction disciplinaire. Dès lors, la procédure par laquelle la promotion de l'intéressée avait été gelée pendant un an à titre de sanction en application de l'article 125/D-g de la loi no 657 était illégale et la décision du tribunal administratif erronée. La décision de la juridiction inférieure fut par conséquent annulée.
16.  Le 17 février 1999, le tribunal administratif adopta le raisonnement du Conseil d'Etat et annula la sanction disciplinaire infligée à la requérante.
B.  Le décès de l'époux de la requérante
17.  L'époux de la requérante, Zübeyir Akkoç, était d'origine kurde. Enseignant, il était actif au sein du syndicat Eğit-Sen. Le 13 janvier 1993, vers 7 heures, il fut tué par balles alors qu'il se rendait à l'école primaire où il enseignait. Ramazan Aydın Bilge qui l'accompagnait fut également tué. Il ne fut pas procédé à une autopsie classique. Deux gendarmes, qui auraient été avertis par radio, arrivèrent sur les lieux. Ils ne firent aucune tentative pour découvrir dans quelle direction les tireurs s'étaient enfuis. Malgré la foule qui s'était rassemblée sur le lieu de l'incident d'après les dires d'Abdullah Elgören, les gendarmes ne recueillirent que la déclaration de ce dernier, qui avait aidé à transporter Zübeyir Akkoç dans un taxi pour l'emmener à l'hôpital.
18.  Avant le meurtre de son époux, et après l'incident à la direction de l'éducation nationale, la requérante avait à plusieurs reprises reçu des menaces par téléphone et avait subi des tracasseries de la part des forces de l'ordre. Elle avait reçu des appels téléphoniques dans les termes suivants : « C'est votre tour, nous allons également vous tuer. » Elle signala les menaces au procureur, mais ses plaintes furent ignorées. L'époux de la requérante avait été placé en garde à vue à plusieurs occasions avant son décès. L'intéressée prétendit qu'au cours de sa détention en février 1994, des agents des forces de l'ordre lui avaient affirmé qu'ils avaient tué son mari.
19.  Le procureur ouvrit le dossier no 1993/339 sur le meurtre, le classant comme meurtre par un inconnu. Le 27 mars 1997, il inculpa Seyithan Araz, un étudiant, pour participation à six meurtres et à un certain nombre d'attaques, dont le meurtre de Zübeyir Akkoç mais non celui de Ramazan Aydın Bilge. Il était allégué que Seyithan Araz avait mené des activités pour le Hezbollah. Dans sa déclaration au procureur le 17 mars 1997, l'intéressé affirma qu'il n'était pas membre du Hezbollah et qu'il réfutait le contenu de la déposition de vingt-six pages qu'il avait signée à la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté de Diyarbakır, car elle avait été obtenue sous la torture.
20.  Le 4 juin 1997, devant la 4e cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, Seyithan Araz continua de nier les faits. Le 14 août 1997, trois des victimes des attaques énumérées dans l'acte d'inculpation déclarèrent qu'elles ne reconnaissaient aucun des accusés. Le 10 décembre 1997, la cour ordonna la libération de Seyithan Araz, faute de preuves justifiant son maintien en détention.
21.  Le 23 septembre 1999, elle acquitta l'intéressé, faute de preuves suffisantes à l'appui des chefs d'inculpation.
C.  La détention de la requérante et son interrogatoire par les autorités
22.  Les faits de cette partie de l'affaire, en particulier les événements survenus au cours de la détention de la requérante, sont en litige entre les parties.
La Commission a procédé à l'audition de témoins sur les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait été torturée durant sa garde à vue du 13 au 22 février 1994 et aurait été entravée dans l'exercice de son droit de recours individuel en raison de trois périodes de détention – du 13 au 22 février 1994, du 26 au 27 septembre 1995 et le 14 octobre 1995. Les délégués de la Commission ont entendu la requérante, sa mère, Ramazan Sücürü, chef de la section anti-terrorisme à Diyarbakır, Taner Şenturk et Hasan Pişkin, les policiers de la section anti-terrorisme qui ont interrogé la requérante entre le 13 et le 22 février 1994, le docteur Buldağ qui a signé le rapport médical établi lorsque la requérante a été libérée de sa garde à vue, et Enver Atlı, un ex-directeur d'école, qui avait été arrêté avec la requérante le 26 septembre 1995. Le procureur qui avait vu la requérante avant sa libération le 22 février 1994 avait été cité à comparaître, mais il est décédé avant l'audition.
Les constatations de la Commission
a)  Concernant la détention du 13 au 22 février 1994
23.  Le 13 février 1994, peu après minuit, des policiers effectuèrent une perquisition au domicile de la requérante. Ils emmenèrent l'intéressée, en lui couvrant la tête avec son anorak. Après une visite à un médecin, elle fut conduite à la direction de la sûreté de Diyarbakır, où elle fut maintenue en garde à vue à la section anti-terrorisme jusqu'à sa libération, le 22 février 1994.
24.  Durant les dix jours que dura sa détention, la requérante fut soumise à diverses formes de mauvais traitements, notamment à des violences sexuelles et à des pressions psychologiques. Des policiers qui l'accusèrent d'être liée au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) l'interrogèrent, entre autres, sur les élections imminentes et sur le point de savoir si elle était candidate. Ils lui posèrent aussi des questions au sujet de la requête dont elle avait saisi la Commission et lui dirent que cela équivalait à rejoindre le PKK dans les montagnes. La requérante crut avoir vu une feuille qui était la procuration qu'elle avait envoyée avec sa requête à Kevin Boyle, avocat au Royaume-Uni qui était intervenu dans de nombreuses affaires dirigées contre la Turquie.
25.  Pendant sa détention, la requérante subit le traitement suivant. On lui bandait généralement les yeux lorsqu'on la sortait de sa cellule ; elle fut dévêtue à plusieurs reprises et, à une occasion, fut contrainte de marcher, nue, devant des policiers qui la touchèrent et l'insultèrent ; des photographies furent prises d'elle nue ; à plusieurs reprises, on l'emmena dans une pièce où elle fut plongée dans l'eau chaude puis dans l'eau froide et on l'arrosa avec des jets d'eau froide si puissants qu'elle avait du mal à rester debout ; on lui administra des décharges électriques à plusieurs reprises, une pince fixée à un orteil et l'autre à un téton ; on tenta de la suspendre par les bras au plafond, mais il fut mis fin à ce traitement lorsqu'on releva une cicatrice sur son estomac ; on lui porta un coup au menton qui la fit tomber à terre ; dans sa cellule, elle était exposée à de violentes lumières et une très forte musique ; elle fut attachée par des menottes à une porte pendant deux jours et deux nuits et contrainte d'écouter les cris d'autres personnes subissant des mauvais traitements ; on la tira par les cheveux et on la frappa, notamment aux pieds avec un bâton. On lui dit que ses enfants avaient été placés en détention et qu'ils subissaient des tortures.
26.  Le 18 février 1994, la requérante signa une déclaration rédigée par la police, d'après laquelle elle était membre du PKK et impliquée dans diverses activités de propagande menées par cette organisation. La déclaration précisait qu'elle avait saisi la Commission d'une requête au sujet du meurtre de son mari.
27.  Le 22 février 1994, la requérante et seize autres détenus furent conduits par des policiers au service des urgences de l'hôpital public de Diyarbakır où le docteur Buldağ signa un rapport selon lequel ces personnes n'avaient reçu aucun coup. D'après la description de l'examen faite par l'intéressée, le médecin leur demanda collectivement, en présence de la police, si l'un d'entre eux avait une plainte à formuler ou souhaitait subir un examen médical. La requérante demanda à être examinée et montra ses blessures à la tête et à l'orteil. Elle fut ensuite conduite devant un procureur. Elle lui précisa avoir subi des mauvais traitements, lui faisant voir certaines de ses blessures, et affirma avoir signé une déposition sous la pression. Le procureur ordonna son élargissement.
28.  Quelques jours après sa libération, la requérante se fit soigner. Elle avait de vives douleurs à la mâchoire. Un oto-rhino-laryngologiste lui fit une radiographie, mais refusa de signer un rapport lorsque l'intéressée lui indiqua qu'elle avait été détenue. Une autre radiographie fut effectuée et la requérante reçut des soins à la clinique universitaire. La requérante pensa avoir la mâchoire fracturée et soumit les radiographies à la cour d'assises de Mardin lors de son procès concernant des accusations relatives au PKK. Ces radiographies furent ultérieurement communiquées à la Commission. Les parties convinrent qu'elles ne révélaient aucune fracture.
29.  A la suite de sa détention, la requérante eut des problèmes de santé ; elle fournit à la Commission des informations et des ordonnances relatives notamment à un eczéma à l'oreille, une infection respiratoire et des douleurs à la jambe. Le 30 octobre 1995, elle se rendit en consultation au centre de traitement de la fondation des droits de l'homme d'Ankara en raison de troubles psychiques dont elle souffrait depuis sa détention. Elle présentait notamment les symptômes suivants : pertes de mémoire, tremblement des mains, incapacité de prendre des décisions, douleurs et engourdissements dans certaines parties du corps, et insomnies. L'examen psychologique révéla des signes manifestes d'anxiété et de pessimisme, une incapacité de se tenir debout, une légère déficience de l'attention et de la concentration et un manque de confiance. On diagnostiqua des troubles psychiques post-traumatiques chroniques et prescrivit des médicaments (un antidépresseur (fluoxétine) et un anxiolytique). La requérante retourna en consultation le 12 décembre 1995 et les 12 janvier et 14 avril 1996. A cette dernière occasion, les symptômes avaient nettement diminué et on lui recommanda de continuer à prendre les médicaments pendant deux mois.
30.  Pour aboutir à ses conclusions, la Commission a accepté la déposition de la requérante, la considérant comme un témoin lucide et convaincant, qui avait l'air honnête et crédible. La déclaration de la requérante fut corroborée, d'une part, par sa mère, qui témoigna du mauvais état de santé de sa fille après sa libération et, d'autre part, par le rapport établi par le centre de traitement de la fondation des droits de l'homme d'Ankara au sujet des symptômes psychologiques de l'intéressée. La Commission a jugé les témoignages des policiers évasifs, incohérents et peu fiables. Elle a aussi estimé peu crédible le témoignage du docteur Buldağ, constatant que les examens de détenus effectués dans le service des urgences surchargé semblaient être entrepris avec des réticences et à la hâte, sans aucune préoccupation pour les plaintes de mauvais traitements.
b)  Concernant la détention du 26 au 27 septembre 1995
31.  Le 26 septembre 1995, la requérante fut appréhendée par la police avec un ami et collègue, Enver Atlı. On les emmena chez un médecin puis à la direction de la sûreté, où la requérante fut dévêtue et fouillée. On lui banda les yeux et on l'interrogea sur les mauvais traitements qu'elle avait subis en 1994. On mentionna qu'elle s'était plainte au niveau européen. On la laissa dans une cellule où il faisait extrêmement froid. Enver Atlı eut également les yeux bandés durant son interrogatoire par des policiers sur ses relations avec la requérante et sur le point de savoir si celle-ci était membre du PKK. Ils furent tous deux libérés vers 18 h 30 le 27 septembre 1995. Le procès-verbal établi à cette occasion indique que tous deux avaient été détenus aux fins d'une enquête relative à leur appartenance au PKK et leurs activités pour le compte de cette organisation, mais que l'interrogatoire avait permis d'établir qu'ils n'étaient pas impliqués.
32.  Le Gouvernement allègue que la requérante a été détenue pour avoir falsifié un document. Toutefois, la Commission a jugé cette affirmation non fondée. Par ailleurs, elle a estimé ne pas disposer d'éléments suffisants pour conclure que la requérante avait été arrêtée en raison de la requête dont celle-ci l'avait saisie. Cependant, la Commission a constaté l'absence d'éléments concrets justifiant la détention de l'intéressée en raison d'allégations selon lesquelles elle participait aux activités du PKK, ce qui donne à l'incident une apparence de « pêche aux informations ».
c)  Concernant la détention du 14 octobre 1995
33.  La requérante fut convoquée par le procureur. Bien que celui-ci ne souhaitât pas la voir avant le lundi 16 octobre 1995, la police la conduisit à la direction de la sûreté le samedi 14 octobre 1995 au matin. Elle y resta, dormant sur un canapé, jusqu'à ce qu'un officier supérieur l'autorisât à rentrer chez elle dans l'après-midi. Elle revint avec sa mère le 16 octobre 1995 à 9 heures. On les fit attendre dans une pièce fermée à clé jusque dans l'après-midi, et la requérante fut alors interrogée par le procureur au sujet d'une publication de l'Association des droits de l'homme.
d)  Concernant la procédure interne
34.  Le 3 mai 1995, le procureur de Diyarbakır rendit un non-lieu concernant les deux policiers, Mustafa Tarhan Şenturk et Hasan Pişkin, quant à l'allégation de la requérante selon laquelle on l'avait torturée en garde à vue et on lui avait fracturé la mâchoire. La décision s'appuyait sur le fait que les défendeurs niaient les accusations et sur le rapport du médecin indiquant que l'intéressée ne présentait aucun signe de coups à sa libération. Faute de preuves, il fut décidé de ne pas poursuivre l'enquête.
35.  Le Gouvernement a depuis fourni d'autres informations. Le 25 mai 1999, dans une décision d'incompétence, le procureur de Diyarbakır mentionna les allégations de la requérante selon lesquelles elle avait été torturée durant son interrogatoire. N'étant pas compétent, il transmit le dossier au comité administratif du département de Diyarbakır.
II.  DOCUMENTS PRÉSENTÉS AUX ORGANES DE LA CONVENTION
A.  Documents relatifs à l'enquête interne
36.  Les pièces du dossier d'enquête concernant le décès de l'époux de la requérante ont été remises à la Commission. D'autres documents relatifs à la procédure diligentée contre Seyithan Araz ont été fournis à la Cour.
B.  Le rapport de Susurluk
37.  La requérante a fait parvenir à la Commission une copie du « rapport de Susurluk1 », établi à la demande du premier ministre par M. Kutlu Savaş, vice-président du Comité de coordination et d'inspection près le cabinet du premier ministre. Après sa communication en janvier 1998, le premier ministre l'a porté à la connaissance du public, à l'exception de onze pages du corps du document ainsi que de certaines de ses annexes.
38.  D'après son préambule, ledit document n'est ni le fruit d'une instruction judiciaire ni un rapport d'enquête. Préparé dans un but d'information, il se limite à exposer certains faits concentrés dans le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l'existence d'une relation tripartite d'intérêts illicites entre des personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
39.  Le rapport fait l'analyse d'un enchaînement d'incidents, tels que des meurtres commandés, des assassinats de personnages connus ou prokurdes, ou encore des agissements délibérés d'un groupe de repentis censés servir l'Etat, pour conclure à l'existence d'un lien entre la lutte contre le terrorisme menée dans ladite région et les relations occultes qui en sont dérivées, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants. Le rapport cite un certain Mahmut Yıldırım, également dénommé Ahmet Demir ou « Yeşil » en décrivant en détail sa participation à des actes illégaux dans le Sud-Est ainsi que ses liens avec le MİT (service de renseignements) :
« (...) Alors qu'étaient connus le personnage de Yeşil, comme le fait qu'il avait commis, avec le groupe de repentis[2] qu'il avait rassemblés autour de lui, des infractions telles que chantage, saisies, agressions contre des domiciles, viols, vols, meurtres, tortures, enlèvements, etc., il est plus difficile d'expliquer la collaboration des autorités publiques avec cet individu. Il se peut qu'une organisation respectée telle que le MİT ait recours à un individu de bas étage (...) il n'est pas acceptable que le MİT ait utilisé Yeşil à plusieurs reprises (...) Yeşil, qui a exercé ses activités à Antalya sous le nom de Metin Güneş, à Ankara sous celui de Metin Atmaca et également utilisé le nom d'Ahmet Demir, est un individu dont la police et le MİT connaissaient les agissements et la présence (...) Par suite du silence de l'Etat, les gangs ont le champ libre [p. 26].
(...) Yeşil a également collaboré avec le JİTEM, une organisation interne à la gendarmerie, qui utilisait de nombreux protecteurs et repentis [p. 27].
Dans ses aveux à la direction du bureau criminel de Diyarbakır, (...) M. G. (...) avait déclaré, quant à Ahmet Demir[3] [p. 35], que celui-ci (...) racontait de temps en temps (...) qu'il avait planifié et fait exécuter le meurtre de Behçet Cantürk[4] ainsi que d'autres partisans de la mafia et du PKK tués de la même façon (...) ; que le meurtre de (...) Musa Anter5 avait également été planifié et réalisé par A. Demir [p. 37].
Toutes les autorités concernées de l'Etat sont au courant de ces activités et opérations. (...) L'analyse des particularités des personnages tués dans lesdites opérations permet de déduire que la différence entre les personnes prokurdes tuées dans la région soumise à l'état d'urgence et les autres réside en leur pouvoir de financement du point de vue économique. Ces facteurs ont aussi joué un rôle dans le meurtre de Savaş Buldan, trafiquant et activiste pro-PKK, comme dans ceux de Medet Serhat Yos, Metin Can et Vedat Aydın. Notre seul désaccord avec ce qui a été fait concerne les modalités d'exécution et leurs conséquences. En effet, il a été constaté que même ceux approuvant tout ce qui s'était passé regrettaient le meurtre de Musa Anter. D'aucuns disent que Musa Anter n'était pas impliqué dans une action armée, qu'il était plutôt préoccupé par la philosophie de la chose, que les effets de son assassinat ont dépassé son influence propre et que sa mort avait été décidée à tort. (Les renseignements sur ces personnes se trouvent à l'annexe 9[6]). D'autres journalistes ont également été tués [p. 74][7]. »
40.  Le rapport se conclut par de nombreuses recommandations, préconisant notamment l'amélioration de la coordination et de la communication entre les différentes branches des services de la sûreté, de police et de renseignements, l'identification et le renvoi des membres des forces de l'ordre impliqués dans des activités illégales, la limitation du recours aux repentis, la réduction du nombre de gardes de village, la cessation des activités du bureau des opérations spéciales et son incorporation dans les services de police en dehors de la région du Sud-Est, l'ouverture d'enquêtes sur divers incidents et la prise de mesures visant à supprimer les associations de malfaiteurs et les trafics de stupéfiants, ainsi que la communication des résultats de l'enquête parlementaire sur les événements de Susurluk aux autorités compétentes pour qu'elles engagent les procédures qui s'imposent.
C.  Le rapport de 1993 de la commission d'enquête parlementaire (10/90 no A.01.1.GEC)
41.  La requérante a fourni ce rapport sur les exécutions extrajudiciaires et les homicides perpétrés par des inconnus, élaboré en 1993 par une commission d'enquête parlementaire. Ce document mentionne 908 meurtres non élucidés, dont neuf de journalistes. Il expose le manque de confiance du public dans les autorités du Sud-Est de la Turquie et fait état d'informations selon lesquelles le Hezbollah aurait un camp dans la région de Batman, où ses membres bénéficieraient d'une formation et d'un soutien politiques et militaires de la part des forces de l'ordre. Il conclut que l'impunité règne dans la région et que certains groupes ayant un lien avec l'Etat pourraient être impliqués dans les meurtres.
III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
42.  Les principes et les procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit.
A.  La poursuite pénale des infractions
43.  Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – est informé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise, est obligé d'instruire les faits aux fins de décider s'il y a lieu ou non d'entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).
44.  Dans le cas d'actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis dans toute la Turquie.
45.  Si l'auteur présumé d'une infraction est un agent de la fonction publique et si l'acte a été commis pendant l'exercice des fonctions, l'instruction préliminaire de l'affaire dépend de la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête préliminaire et, par conséquent, l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales seront du ressort du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l'intéressé). Une fois pareille autorisation délivrée, il incombe au procureur de la République d'instruire l'affaire.
Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; la saisine est d'office si l'affaire est classée sans suite.
46.  En vertu de l'article 4, alinéa i), du décret no 285 du 10 juillet 1987 relatif à l'autorité du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence, la loi de 1914 (paragraphe 45 ci-dessus) s'applique également aux membres des forces de l'ordre dépendant dudit gouverneur.
47.  Lorsque l'auteur présumé d'un délit est un militaire, la qualification de l'acte incriminé détermine la loi applicable. Ainsi, s'il s'agit d'un « crime militaire » prévu au code pénal militaire no 1632, les poursuites pénales sont, en principe, régies par la loi no 353 portant institution des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure ; en ce qui concerne les militaires accusés d'une infraction de droit commun, ce sont, en principe, les dispositions du code de procédure pénale qui trouveront application (articles 145 § 1 de la Constitution et 9 à 14 de la loi no 353).
Le code pénal militaire érige en « infraction militaire » le fait, pour un militaire agissant en désobéissance, de mettre en danger la vie d'une personne (article 89). Dans ce cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe 43 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne mise en cause.
B.  La responsabilité civile et administrative du fait d'actes criminels et délictuels
48.  En vertu de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
49.  L'article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l'Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d'un cas donné, l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir tenue d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées.
50.  L'article 8 du décret no 430 du 16 décembre 1990, dont la dernière phrase s'inspire de la disposition susmentionnée (paragraphe 49 ci-dessus), est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
51.  Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d'un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l'intéressé (article 53).
Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi no 657 sur les employés de l'Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l'exercice d'une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l'autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsque l'acte en question est qualifié d'illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d'engager la responsabilité conjointe de l'administration en sa qualité d'employeur de l'auteur de l'acte (article 50 du code des obligations).
IV.  RAPPORTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
Enquêtes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT)
52.  Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT) a organisé sept visites en Turquie. Les deux premières visites, effectuées en 1990 et 1991, étaient des visites ad hoc, jugées nécessaires en raison du nombre considérable de rapports émanant de sources diverses et comportant des allégations de torture ou d'autres formes de mauvais traitements de personnes privées de liberté, en particulier celles qui étaient détenues par la police. Une troisième visite s'est déroulée fin 1992. D'autres visites ont été effectuées en octobre 1994, août et septembre 1996 et octobre 1997. Les rapports du CPT sur ces visites, hormis sur celle d'octobre 1997, n'ont pas été rendus publics, la publication étant subordonnée au consentement de l'Etat concerné, qui n'en a pas fait état. Le CPT a émis deux déclarations publiques concernant ses visites en Turquie.
1.  La première déclaration publique
53.  Dans sa déclaration publique adoptée le 15 décembre 1992, le CPT conclut à la suite de sa première visite en Turquie que la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves constituaient des caractéristiques importantes de la détention policière. A sa première visite en 1990, les formes suivantes de mauvais traitements ont notamment été à maintes et maintes reprises alléguées : suspension par les poignets attachés dans le dos de la victime (dite palestinian hanging) ; chocs électriques ; coups assénés sur la plante des pieds (falaka) ; arrosage à l'eau froide sous pression et détention dans des cellules très étroites, obscures et non aérées. Les données médicales rassemblées par le CPT montraient des signes médicaux évidents compatibles avec des actes très récents de torture ou d'autres mauvais traitements graves, tant de nature physique que psychologique. En particulier, le CPT concluait que dans les sections anti-terrorisme de la police de Diyarbakır, les fonctionnaires de police avaient fréquemment recours à la torture et/ou à d'autres formes de mauvais traitements graves, tant de nature physique que psychologique.
Lors de sa deuxième visite en 1991, le CPT a constaté qu'aucun progrès n'avait été réalisé dans l'élimination de la torture et des mauvais traitements infligés par la police. De nombreuses personnes alléguaient avoir subi de tels traitements – un nombre croissant d'allégations concernaient l'introduction par la force d'un bâton ou d'une matraque dans les orifices naturels. Une fois de plus, un certain nombre de personnes qui déclaraient avoir été maltraitées présentaient à l'examen médical des lésions ou d'autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations. La torture et d'autres formes de mauvais traitements graves continuaient à être infligées, au même rythme, à la section anti-terrorisme de la police de Diyarbakır. A sa troisième visite, qui s'est déroulée du 22 novembre au 3 décembre 1992, la délégation du CPT a été submergée d'allégations de torture et de mauvais traitements. De nombreuses personnes examinées par les médecins de la délégation présentaient des lésions ou des signes médicaux compatibles avec leurs allégations. Le CPT a dressé une liste de ces cas. A l'occasion de cette visite, le CPT s'est rendu à Adana ; un détenu examiné à la prison de cette ville avait des hématomes sur la plante des pieds et une série de stries violacées verticales (d'environ 10 cm de long par 2 cm de large) sur la partie supérieure du dos, compatibles avec son allégation selon laquelle il avait récemment subi la falaka et avait été frappé dans le dos avec une matraque pendant sa garde à vue. Dans les locaux de la direction de la sûreté d'Ankara et de Diyarbakır, le CPT a trouvé un équipement pouvant servir à des actes de torture, pour la présence duquel aucune explication crédible n'a été donnée. Le CPT conclut dans sa déclaration que « la pratique de la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves de personnes détenues par la police restent largement répandues en Turquie ».
2.  La deuxième déclaration publique
54.  Dans sa deuxième déclaration publique, émise le 6 décembre 1996, le CPT relève que quelques progrès ont été accomplis au cours des quatre années précédentes. Toutefois, les faits qu'il a constatés lors d'une visite effectuée en 1994 ont démontré que la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves constituaient toujours des caractéristiques importantes de la garde à vue dans ce pays. Au cours des visites effectuées en 1996, des délégations du CPT ont, une fois de plus, trouvé des preuves manifestes que la police turque pratiquait la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves. Le CPT fait ensuite référence à sa visite la plus récente, effectuée en septembre 1996 dans des établissements de police à Adana, Bursa et Istanbul, où la délégation s'est aussi rendue dans trois prisons, afin de s'entretenir avec certaines personnes qui avaient été très récemment placées en garde à vue à Adana et à Istanbul. Un nombre considérable de personnes examinées par les médecins légistes de la délégation présentaient des lésions ou d'autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations de mauvais traitements récents infligés par la police, et en particulier de coups assenés sur la plante des pieds, de coups sur la paume des mains et de suspension par les bras. Le CPT souligne les cas de sept personnes – très récemment détenues dans les locaux de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul – qui figurent parmi les exemples les plus flagrants de torture vus par des délégations du CPT en Turquie. Ces personnes présentaient des signes de suspension prolongée par les bras, avec des atteintes motrices et sensitives qui, chez deux des personnes examinées qui avaient perdu l'usage des deux bras, pourraient se révéler irréversibles. Le CPT conclut que le recours à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements graves continue d'être chose fréquente dans des établissements de police en Turquie.
55.  Le CPT a souligné l'importance du rôle préventif des médecins :
« Il convient de mentionner en particulier le travail des médecins chargés par l'Etat de tâches médicolégales, question à laquelle le CPT a accordé une attention considérable au cours de son dialogue avec les autorités turques. Le système actuel de l'examen systématique des personnes détenues par un médecin légiste à l'issue de leur période de garde à vue est, en principe, une garantie importante contre les mauvais traitements. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies : le médecin légiste doit jouir d'une indépendance de droit et de fait, doit avoir bénéficié d'une formation spécialisée et s'être vu confier un mandat qui soit d'une portée suffisamment large. Si ces conditions ne sont pas réunies – ce qui est souvent le cas – le système actuel pourrait engendrer l'effet pervers de rendre encore plus difficile le combat contre la torture et les mauvais traitements.
Une série de circulaires ont été adoptées par le ministère de la Santé en ce domaine ; en particulier, une circulaire du ministère de la Santé du 22 décembre 1993   – ultérieurement reprise dans les instructions du ministre de l'Intérieur du 16 février 1995 – énumère les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les certificats médicolégaux établis suite aux examens médicaux de personnes détenues par les forces de l'ordre. En dépit de cela, la grande majorité des certificats médicolégaux vus par le CPT, au cours de ces trois dernières années, n'étaient pas conformes aux termes de cette circulaire.
Il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer que toutes les circulaires précitées soient entièrement respectées et, plus généralement, que les médecins appelés à assumer des tâches médicolégales puissent effectuer leur travail sans ingérence aucune. En outre, il convient de mettre à disposition les ressources nécessaires afin que le programme de formation à l'intention des médecins appelés à effectuer des tâches médicolégales – programme récemment élaboré par le ministère de la Santé – soit mis en œuvre sans délai dans toute la Turquie. »
56.  Le CPT a souligné une fois de plus que le ministère public devait agir avec célérité et de manière efficace en présence de plaintes de torture et de mauvais traitements et qu'il fallait réduire les périodes maximales de garde à vue.
3.  Rapport du CPT sur sa visite en Turquie du 5 au 17 octobre 1997
57.  Dans ce rapport, le CPT a réitéré notamment ses préoccupations au sujet des examens médicolégaux des personnes placées en garde à vue, soulignant que l'examen de ces personnes par un médecin pouvait constituer une garantie très importante contre les mauvais traitements, à condition que les médecins concernés jouissent d'une indépendance formelle et de facto, qu'ils aient un mandat suffisamment large et qu'ils aient bénéficié d'une formation spécialisée. Il a constaté toutefois que de nombreux services médico-légaux n'utilisaient pas le formulaire médicolégal type contenu dans la circulaire du ministère de la Santé du 25 janvier 1995 ; les médecins inscrivaient leurs constatations sur une feuille sans rubrique aucune, les allégations faites par la personne détenue n'étaient pas consignées et aucune conclusion n'était tirée. Le CPT a rappelé avoir précédemment souligné qu'il était essentiel que les certificats établis à la suite de l'examen médico-légal d'une personne détenue comportent un exposé des déclarations pertinentes faites par la personne détenue, un exposé des constatations médicales objectives fondées sur un examen approfondi et les conclusions du médecin à la lumière de ces deux éléments, qui doivent inclure une appréciation du degré de compatibilité entre toute allégation formulée et les constatations médicales objectives.
58.  Le CPT a exprimé l'espoir que l'utilisation généralisée du formulaire médicolégal type mettrait fin aux examens médicolégaux collectifs de groupes de personnes détenues, quelques indications du recours à cette pratique indésirable ayant été observées lors de la visite. Le CPT a également constaté que des examens médicolégaux étaient effectués en présence des policiers qui avaient amené la personne détenue et que le médecin remettait à ces policiers une copie du rapport sans la mettre sous enveloppe. Il a souligné que les examens devaient toujours être effectués hors de l'écoute et de la vue des membres des forces de l'ordre, sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier. Le CPT s'est félicité des mesures prises pour transmettre les rapports médicolégaux dans des enveloppes cachetées au parquet compétent et au chef du département de police concerné.
EN DROIT
I.  CONCERNANT LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
A.  L'exception préliminaire du Gouvernement
59.  Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées par la requérante, celle-ci ayant présenté ses griefs relatifs à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en raison d'une déclaration reproduite dans la presse avant l'issue de la procédure administrative qu'elle avait engagée pour contester cette sanction. Il reproche à la Commission d'avoir examiné ce grief avant la fin de la procédure interne.
60.  La requérante souligne que le Gouvernement n'a pas soulevé ce point devant la Commission. Quoi qu'il en soit, elle a saisi le Conseil d'Etat et estime que la procédure normale de recours ne prévoit pas l'obligation d'interjeter appel deux fois.
61.  La Cour constate que la Commission a déclaré recevable cette partie de la requête le 11 octobre 1994. Or le Gouvernement n'avait pas soumis d'observations après que la requête lui avait été communiquée, et ce malgré la prolongation du délai qui lui avait été imparti à cet effet à sa demande. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que le Gouvernement se trouve forclos à soulever à ce stade des exceptions portant sur la recevabilité de la requête (voir, par exemple, l'arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 1885, § 58). Partant, cette exception préliminaire doit être rejetée.
B.  Article 10 de la Convention
62.  La requérante allègue que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en raison d'une déclaration reproduite dans la presse a emporté violation de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
63.  La requérante soutient qu'elle peut toujours se prétendre victime d'une violation de cette disposition, nonobstant l'annulation de la sanction par le tribunal administratif le 17 février 1999. Elle souligne que la procédure a duré près de six ans et qu'elle a subi pendant cette période, les conséquences à la fois de la sanction et de la pénible obligation de présenter des recours répétés. Elle affirme que ces circonstances l'ont motivée à prendre une retraite anticipée et ont accru ses difficultés, par exemple pour obtenir un passeport. A son avis, la procédure par laquelle elle a dû saisir par deux fois le Conseil d'Etat pour faire annuler la décision du tribunal administratif ne saurait passer pour une voie de recours ordinaire ou effective. Elle ne pouvait ni prévoir ni escompter un revirement de l'approche des tribunaux dans son affaire.
64.  Selon le Gouvernement, la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une ingérence dans l'exercice de ses droits. L'intéressée a usé des recours internes disponibles pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire. Sa liberté d'expression ayant été reconnue, aucun problème ne subsiste.
65.  La Cour réitère qu'elle est avant tout un organe de contrôle revêtant un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La règle de l'épuisement des voies de recours internes, et l'exigence découlant de l'article 13 en vertu de laquelle les Etats doivent fournir des recours effectifs pour tout grief défendable de violation des droits et libertés garantis, reflètent le principe selon lequel il incombe au premier chef aux Etats contractants de mener des investigations sur les ingérences dans l'exercice des droits protégés par la Convention et d'offrir réparation (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 65).
66.  En l'espèce, la requérante a usé des voies de recours disponibles pour contester la sanction disciplinaire de gel de sa promotion en tant qu'enseignante pendant un an. La Cour estime que la procédure par laquelle l'intéressée a formé un deuxième recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif de maintenir sa décision ne saurait être qualifiée d'extraordinaire dans le contexte du système turc. Elle a examiné si la durée de cette procédure – du 14 mai 1993 au 17 février 1999 – peut en soi être considérée comme un facteur indiquant que le recours offert ne peut plus passer pour effectif et donc que la requérante peut toujours se prétendre victime d'une mesure infligée à tort.
67.  La Cour estime que la durée de la procédure, certes longue – cinq ans et neuf mois – n'a pas privé le recours interne, dans les circonstances de l'espèce, de son efficacité à offrir un redressement adéquat. Le tribunal administratif a annulé la sanction disciplinaire, qui a donc cessé rétroactivement de déployer ses effets, et la requérante a vu reconnaître son droit à la liberté d'expression. Si l'intéressée n'a reçu aucune indemnité, elle n'a pas non plus fait état à la Cour d'un quelconque manque à gagner concret résultant de la décision litigieuse. En outre, le rôle qu'a joué cette sanction d'après la requérante, parmi d'autres difficultés qu'elle a connues à cette époque, dans sa décision de prendre sa retraite et les problèmes avec les autorités dont elle fait état ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre la sanction disciplinaire et un préjudice identifiable qui n'aurait pas été réparé.
68.  Dès lors, la Cour conclut que la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II.  CONCERNANT LE MEURTRE DE L'ÉPOUX DE LA REQUÉRANTE
A.  L'exception préliminaire du Gouvernement
69.  Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, contrairement à ce qu'exige l'article 35 § 1 de la Convention, car elle ne s'est pas constituée partie civile dans la procédure pénale diligentée à l'encontre de Seyithan Araz, qui avait été inculpé du meurtre de son époux, Zübeyir Akkoç. La requérante n'a pas non plus engagé de procédure administrative pour demander réparation.
70.  L'intéressée prétend n'avoir disposé d'aucun recours effectif dans les circonstances de l'espèce.
71.  La Cour rappelle que le Gouvernement n'a soumis aucune observation relative à ces exceptions avant que la Commission ne rende sa décision sur la recevabilité le 11 octobre 1994. Elle estime donc, comme ci-dessus (paragraphe 61), que le Gouvernement se trouve forclos à les soulever à ce stade.
B.  Article 2 de la Convention
72.  La requérante allègue que l'Etat a manqué à ses obligations de protéger la vie de son époux, Zübeyir Akkoç, qui a été tué par un inconnu, et de conduire une enquête effective sur le décès. Elle invoque l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
1.  Quant au défaut allégué de mesures de protection
a)  Thèses des parties
73.  La requérante a prétendu à l'origine que son époux avait été tué par des personnes agissant pour les forces de l'ordre, en raison de ses liens avec elle et de leur participation à tous deux aux activités du syndicat Eğit-Sen, et dans le cadre d'une politique officielle de l'Etat consistant à intimider les enseignants kurdes dans le Sud-Est de la Turquie. Tout en admettant le constat de la Commission selon lequel l'on ne pouvait établir au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre avait été perpétré par un membre des forces de l'ordre ou des agents agissant pour leur compte ou à leur su, la requérante souscrit la conclusion de la Commission selon laquelle, dans les circonstances de l'espèce, les autorités ont manqué à l'obligation positive de protéger le droit à la vie de son époux que l'article 2 faisait peser sur elles.
74.  La requérante renvoie au constat de la Commission, que la Cour a fait sien dans deux affaires antérieures (arrêts Kılıç c. Turquie, no 22492/93, CEDH 2000-III, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, CEDH 2000-III), selon lequel en 1993, le fonctionnement du dispositif juridictionnel dans le Sud-Est de la Turquie a permis l'impunité des agents des forces de l'ordre et d'autres personnes agissant sous leur contrôle ou avec leur approbation. Elle affirme que son époux était en danger dans cette situation, car il était Kurde et engagé avec elle dans des activités syndicales considérées comme illégales par les autorités. Ils avaient tous deux reçu des menaces de mort par téléphone et bien qu'ils en eussent fait part aux autorités, aucune mesure n'a été prise. Dès lors, étant donné que certains éléments donnaient fortement à penser que des personnes associées à l'opposition risquaient d'être prises pour cible par des agents de l'Etat ou des individus agissant pour leur compte ou avec leur assentiment, la requérante affirme que les autorités ont manqué à protéger la vie de son époux.
75.  Le Gouvernement souligne que le conflit dans le Sud-Est de la Turquie était si intense à cette époque que tout un chacun se trouvait exposé à des actes de violence illégale. Les forces de l'ordre stationnées dans la région accomplissent leur devoir de protection de la population générale et l'on ne peut s'attendre à ce qu'elles empêchent tout meurtre. Plus de 30 000 personnes ont perdu la vie, dont 116 enseignants. Le Gouvernement soutient que le PKK vise en particulier les enseignants et les établissements scolaires. La requérante elle-même a été traitée comme une victime des actes de terrorisme de cette organisation, l'éducation nationale lui ayant accordé une pension de veuve et d'orphelins en vertu de la législation sur la lutte contre le terrorisme.
76.  Par conséquent, le Gouvernement nie que l'Etat n'ait pas pris de mesures suffisantes pour protéger l'époux de la requérante. Selon lui, rien n'indiquait, par exemple, que les menaces proférées par téléphone étaient sérieuses. Il attire également l'attention sur la décision partielle sur la recevabilité du 28 février 1994, dans laquelle la Commission rejette les allégations de la requérante d'après lesquelles l'article 2 exige de lui offrir une protection particulière en cas de menaces de mort.
b)  Appréciation de la Cour
77.  La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115).
78.  Eu égard aux difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l'étendue de l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait une obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d'un tiers, et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (arrêt Osman précité, pp. 3159-3160, § 116).
79.  En l'espèce, il n'a pas été établi au-delà de toute doute raisonnable qu'un agent de l'Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l'Etat ait été impliqué dans le meurtre de Zübeyir Akkoç (paragraphes 248-259 du rapport de la Commission). Il reste à rechercher si les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger l'intéressé contre un risque avéré d'atteinte à sa vie.
80.  La Cour constate que l'époux de la requérante, un enseignant d'origine kurde, participait avec la requérante aux activités du syndicat Eğit-Sen, qui était considéré comme illégal par les autorités. Il avait été placé en garde à vue à plusieurs reprises. Après une manifestation en octobre 1992, au cours de laquelle des enseignants auraient été attaqués et insultés par des policiers et onze placés en garde à vue, la requérante et son mari avaient reçu des menaces de mort par téléphone. Ils en avaient fait part au procureur dans des requêtes.
81.  Le Gouvernement affirme que Zübeyir Akkoç ne courait pas plus de risque que toute autre personne, ou enseignant, de la région du Sud-Est. La Cour constate que le conflit sévissant dans la région a fait un nombre tragiquement élevé de victimes. Elle rappelle toutefois qu'en 1993 circulaient des rumeurs selon lesquelles des contre-guérilleros prenaient pour cible des personnes soupçonnées de soutenir le PKK. Nul ne conteste qu'il y a eu à cette époque de nombreux assassinats – le fameux phénomène de « l'assassinat par un meurtrier inconnu » – dont ont été victimes des personnalités kurdes de premier plan comme M. Musa Anter et d'autres personnes soupçonnées d'opposition à la police dans le Sud-Est (voir les paragraphes 39 et 41 ci-dessus, et l'arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2440, § 106). La Cour est convaincue que Zübeyir Akkoç, enseignant kurde engagé dans des activités perçues par les autorités comme illégales et opposées à leur politique dans le Sud-Est, était à l'époque particulièrement susceptible de faire l'objet d'une agression illégale. De plus, eu égard aux circonstances, ce risque pouvait passer pour réel et imminent.
82.  La Cour est également convaincue que les autorités devaient avoir connaissance de ce risque. Bien que le Gouvernement conteste la gravité des menaces téléphoniques, la Cour juge plutôt significatif que le procureur n'ait pris aucune mesure à la suite des requêtes dont l'avaient saisi la requérante et son mari.
83.  En outre, les autorités savaient ou auraient dû savoir que ce risque provenait probablement des activités de personnes ou de groupes agissant au su ou avec l'assentiment d'agents des forces de l'ordre. Un rapport établi en 1993 par une commission d'enquête parlementaire (paragraphe 41 ci-dessus) faisait état d'informations selon lesquelles les forces de l'ordre apportaient leur soutien et dispensaient une formation aux membres d'un camp d'entraînement du Hezbollah et concluait que des fonctionnaires pourraient être impliqués dans 908 meurtres non élucidés dans le Sud-Est du pays. Le rapport de Susurluk, rendu public en janvier 1998, informait le cabinet du premier ministre que les autorités étaient au courant des meurtres perpétrés pour éliminer des sympathisants présumés du PKK, notamment de ceux de Musa Anter et Metin Can, un avocat. Dans des affaires antérieures, le Gouvernement a affirmé avec insistance que ce rapport n'avait aucune valeur judiciaire ou probante. Or lui-même le décrit comme un document d'information sur la base duquel le premier ministre devait prendre des mesures appropriées. Dès lors, l'on peut considérer qu'il s'agit d'un document important (arrêts Kılıç et Mahmut Kaya précités, §§ 68 et 91 respectivement).
84.  La Cour ne s'appuie pas sur le rapport en ce qu'il établirait que des fonctionnaires de l'Etat étaient impliqués dans tel ou tel meurtre particulier. Ce document fournit en revanche de solides éléments venant corroborer les allégations, répandues à l'époque et depuis lors, selon lesquelles des groupes de contre-guérilleros, dont des repentis, ou de terroristes visaient, avec l'assentiment, voire l'aide d'agents des forces de l'ordre, des individus présumés agir contre les intérêts de l'Etat.
85.  La Cour a examiné si les autorités ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation du risque pour Zübeyir Akkoç.
86.  Elle rappelle, comme l'expose le Gouvernement, que les forces de l'ordre sont présentes en nombre dans le Sud-Est du pays pour faire régner l'ordre public. Elles ont la difficile tâche de contrer les violentes agressions armées du PKK et d'autres groupes. Il existe un cadre juridique destiné à protéger la vie. Le code pénal interdit le meurtre et les forces de police et de gendarmerie sont chargées de prévenir le crime et d'enquêter, sous la supervision du parquet. En outre, des tribunaux appliquent les dispositions du droit pénal en jugeant et en condamnant les délinquants.
87.  Toutefois, la Cour relève certaines caractéristiques dans l'application du droit pénal aux actes illégaux prétendument commis avec la participation des forces de l'ordre au cours de la période considérée dans le Sud-Est du pays.
88.  Premièrement, lorsque l'infraction aurait été commise par un agent de l'Etat dans certaines circonstances, le procureur est privé de sa compétence au profit des conseils administratifs qui décident d'ouvrir des poursuites pénales (paragraphe 45 ci-dessus). Ces conseils se composent de fonctionnaires, placés sous l'autorité du préfet, qui est lui-même responsable des forces de l'ordre dont les actes sont dénoncés. Les enquêtes qu'ils ouvrent sont souvent menées par des gendarmes relevant des unités impliquées dans l'incident. En conséquence, la Cour a estimé dans deux affaires que les conseils administratifs ne garantissaient pas une procédure indépendante et efficace d'enquête sur des décès impliquant des agents des forces de l'ordre (arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1731-1733, §§ 77-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 85-93, CEDH 1999-III).
89.  Deuxièmement, dans les affaires concernant des événements survenus dans la région à cette époque, les organes de la Convention ont conclu à maintes reprises que les autorités n'avaient pas enquêté sur des allégations de méfaits de la part des forces de l'ordre, à la fois sous l'angle des obligations procédurales au regard de l'article 2 de la Convention et de l'exigence d'un recours effectif posée par l'article 13 (concernant l'article 2, voir les arrêts Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 324-326, §§ 86-92, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 82-85, Yaşa précité, pp. 2438-2441, §§ 98-108, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23567/94, § 87, CEDH 1999-IV, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-111, CEDH 1999-IV, Mahmut Kaya et Kılıç précités, §§ 102-109, et §§ 78-83 respectivement, Ertak c. Turquie, no 20764/92, §§ 134-135, CEDH 2000-V, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 87-90, CEDH 2000-VI ; concernant l'article 13, voir les arrêts précités et les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2286-2287, §§ 95-100, Aydın précité, pp. 1895-1898, §§ 103-109, Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2715-2716, §§ 89-92, Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 912-914, §§ 93-98, Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1188-1190, §§ 135-142, et Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1519-1520, §§ 62-69).
Ces affaires ont en commun le constat que le procureur n'avait pas instruit les plaintes de personnes qui prétendaient que les forces de l'ordre étaient impliquées dans des actes illégaux en ce que, par exemple, il n'avait pas interrogé les agents des forces de l'ordre concernés ou pris leur déposition, avait accepté, sans les mettre en doute, les rapports soumis par les forces de l'ordre et avait attribué la responsabilité des incidents au PKK sur la base de preuves minimes, voire inexistantes.
90.  Troisièmement, l'imputation de la responsabilité des incidents au PKK est particulièrement importante quant à l'instruction et à la procédure judiciaire qui s'ensuivent, étant donné que ce sont les cours de sûreté de l'Etat qui ont compétence pour connaître des actes de terrorisme (paragraphe 44 ci-dessus). Dans une série d'affaires, la Cour a estimé que ces juridictions ne satisfaisaient pas à l'exigence d'indépendance posée par l'article 6 de la Convention, car la présence d'un juge militaire dans le siège de cette cour suscitait des doutes légitimes que celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1571-1573, §§ 65-73).
91.  La Cour estime que ces défauts ont sapé l'effectivité de la protection du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque des faits de l'espèce. A son sens, cette situation a permis ou favorisé l'impunité des agents des forces de l'ordre pour leurs actes, ce qui, comme le constate la Commission dans son rapport, n'est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention.
92.  En conséquence de ces lacunes, Zübeyir Akkoç n'a pas bénéficié de la protection à laquelle la loi lui donnait droit.
93.  Le Gouvernement déclare qu'il ne lui aurait pas été possible en tous les cas de fournir une protection effective contre une agression. Cet argument ne convainc pas la Cour. Les autorités auraient pu recourir à un large éventail de mesures pour prévenir les agissements des forces de l'ordre à leur service et des groupes agissant prétendument sous leur houlette ou à leur connaissance. Le Gouvernement n'a fourni aucun renseignement au sujet des initiatives qu'il aurait prises avant la parution du rapport de Susurluk en vue d'enquêter sur l'existence de groupes de contre-guérilleros et sur le degré d'implication de fonctionnaires de l'Etat dans les homicides illégaux perpétrés au cours de cette période, ce dans le but de mettre en place les mesures de protection appropriées. Aucune mesure n'a été prise lorsque la requérante et son époux ont saisi le procureur, attirant l'attention de celui-ci sur le fait que leur vie était directement menacée.
94.  La Cour conclut que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités n'ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d'un risque certain et imminent pour la vie de Zübeyir Akkoç. Dès lors, il y a eu violation de l'article 2 de la Convention.
2.  Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête
95.  La requérante, qui souscrit à l'avis de la Commission, soutient que l'enquête n'était pas suffisante, faisant valoir notamment que rien n'indique qu'une quelconque mesure ait été prise après le 25 janvier 1993 ou avant mars 1997. La déposition d'un seul témoin a été recueillie sur le lieu du meurtre. Bien qu'un suspect, Seyithan Araz, ait été inculpé du meurtre, il est frappant de constater qu'il n'y avait aucune preuve à charge, si ce n'est des aveux à la police que l'intéressé a rétractés ultérieurement car il les aurait faits sous la torture, et que Seyithan Araz n'a pas été inculpé du meurtre de Ramazan Aydın Bilge, lequel, selon les éléments médicaux légaux, a été tué au cours de l'incident par une balle provenant de la même arme.
96.  Le Gouvernement soutient que la police a pris toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur le meurtre de l'époux de la requérante. Il déclare qu'il n'y a eu aucune lacune dans le recueil de témoignages sur le lieu du meurtre, qui a eu lieu de bonne heure un matin d'hiver. Il conteste aussi toute insuffisance relative à la procédure pénale diligentée contre Seyithan Araz, soulignant que celui-ci et deux autres personnes faisaient l'objet de graves accusations. Le procès de Seyithan Araz a été long et a exigé de nombreuses audiences et l'audition d'un grand nombre de témoins. Le Gouvernement fait valoir que les autorités n'ont pas ménagé leurs efforts mais qu'il est extrêmement difficile de retrouver les auteurs de crimes terroristes.
97.  La Cour réitère que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] » à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans ] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, l'arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et l'arrêt Kaya précité, p. 329, § 105).
98.  La Cour rappelle qu'après le meurtre de Zübeyir Akkoç et Ramazan Aydın Bilge, la police est arrivée sur les lieux et a commencé à enquêter. Toutefois, selon les informations du Gouvernement, un seul témoignage a été recueilli près du lieu de la fusillade. Bien que pour le Gouvernement cela n'ait rien d'extraordinaire en raison de l'heure à laquelle s'est produit l'incident, la Cour constate que le témoin concerné a fait état de la présence d'une foule à l'endroit en question. Aucune mesure n'ayant été prise après le 25 janvier 1993, il s'avère que cette partie de l'enquête n'a été active que pendant douze jours. Quant à la procédure pénale ultérieure diligentée contre Seyithan Araz, notamment pour le meurtre de Zübeyir Akkoç, il apparaît que celui-ci a été acquitté le 23 décembre 1999 faute de preuves. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur le fait que M. Araz n'ait été accusé que du meurtre de Zübeyir Akkoç et non de celui de Ramazan Aydın Bilge, qui a été tué avec la même arme et au même moment. La Cour, à l'instar de la Commission, en retire l'impression que les accusations dirigées contre Seyithan Araz ont été portées arbitrairement. Rien n'indique qu'une enquête ait été menée sur l'origine des menaces proférées à l'encontre de la requérante et de son époux avant le meurtre.
99.  Eu égard à la faible ampleur et à la courte durée des investigations menées en l'espèce, la Cour estime que les autorités n'ont pas conduit une enquête effective sur les circonstances ayant entouré le décès de Zübeyir Akkoç. Elle conclut qu'il y a eu à cet égard aussi violation de l'article 2 de la Convention.
C.  Article 13 de la Convention
100.  La requérante se plaint d'avoir été privée d'un recours effectif quant à ses griefs. Elle invoque l'article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
101.  Adoptant le raisonnement de la Commission, l'intéressée soutient que l'absence d'enquête efficace l'a privée d'un recours effectif pour faire valoir son grief relatif au meurtre de son époux, en violation de cette disposition.
102.  Le Gouvernement soutient, comme ci-dessus (paragraphe 96), qu'aucune lacune n'a entaché l'enquête menée par les autorités.
103.  Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts précités Aksoy, p. 2286, § 95, Aydın, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, pp. 329-330, § 106).
Etant donné l'importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 impose, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Kaya précité, pp. 330-331, § 107).
104.  Au vu des preuves produites en l'espèce, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l'Etat avaient tué l'époux de la requérante ou avaient été autrement impliqués dans le meurtre. Toutefois, comme elle l'a déclaré dans des affaires précédentes, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article 13 (arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya et Yaşa précités, pp. 330-331, § 107, et p. 2442, § 113 respectivement). A cet égard, la Cour relève que nul ne conteste que le mari de la requérante a été victime d'un homicide illégal et que l'on peut, dès lors, considérer que l'intéressée présente un « grief défendable ».
105.  Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre de l'époux de la requérante. Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 98-99), on ne saurait considérer qu'une enquête pénale effective a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2 (arrêt Kaya précité, pp. 330-331, § 107). La Cour conclut dès lors que la requérante a été privée d'un recours effectif quant au décès de son époux et donc de l'accès à d'autres recours disponibles, notamment une action en réparation.
Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III.  CONCERNANT LA DÉTENTION DE LA REQUÉRANTE
A.  Appréciation des faits
106.  La Cour réitère sa jurisprudence constante, d'après laquelle le système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n'est pas liée par les constatations de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, parmi d'autres, l'arrêt Akdivar et autres précité, p. 1214, § 78).
107.  D'après le Gouvernement, la Commission a attaché trop de poids au témoignage de la requérante, lequel manquerait de crédibilité et de cohérence. Il a soumis une expertise médicale selon laquelle les ordonnances et notes médicales que la requérante a fournies à la Commission, ainsi que les radiographies, ne révèlent aucun signe de lésion traumatique. La Cour observe que les objections du Gouvernement relatives à la crédibilité de la requérante et des autres témoins ont été prises en compte par la Commission, laquelle a abordé sa tâche d'évaluation des preuves avec la prudence requise, en accordant la plus grande attention aux éléments étayant les allégations de la requérante comme à ceux qui jetaient un doute sur leur crédibilité. En particulier, la Commission n'a pas considéré les ordonnances médicales présentées par la requérante comme une preuve de mauvais traitements. Elle n'a accordé d'importance qu'aux radiographies qui, selon elle, confirmaient la crédibilité de la requérante dans la mesure où elles montraient que l'intéressée pensait que sa blessure à la mâchoire avait provoqué une fracture. La Commission a tenu compte du rapport psychiatrique, au sujet duquel le Gouvernement n'a soumis aucune observation, estimant qu'il étayait les griefs de la requérante puisqu'il indiquait que celle-ci souffrait de troubles psychiques post-traumatiques compatibles avec les tortures qu'elle alléguait avoir subies.
108.  La Cour estime que les critiques formulées par le Gouvernement ne soulèvent aucune question de fond qui serait de nature à justifier qu'elle exerce ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Dans ces conditions, elle accepte les faits tels qu'ils ont été établis par la Commission (paragraphes 23-30 ci-dessus).
B.  L'exception préliminaire du Gouvernement
109.  Le Gouvernement prétend que la requérante n'a pas intenté d'action en réparation quant aux mauvais traitements, que ce soit en matière civile ou administrative. Il allègue que l'intéressée n'a pas non plus usé des recours en matière pénale, en ce qu'elle n'a pas fait appel de la décision de non-lieu rendue par le procureur concernant les policiers qu'il avait interrogés ; de surcroît, la requérante a saisi la Commission avant même que cette décision n'ait été rendue.
110.  La Cour constate que le Gouvernement n'a soulevé aucune de ces exceptions à la recevabilité de cette partie des griefs de la requérante avant que la Commission ne rende sa décision sur la recevabilité le 11 octobre 1994, alors que celle-ci avait prorogé le délai imparti au Gouvernement pour la présentation de ses observations. Dès lors, le Gouvernement se trouve forclos à les soulever devant la Cour. L'exception préliminaire est rejetée.
C.  Article 3 de la Convention
111.  La requérante allègue avoir été torturée durant sa détention à la section anti-terrorisme de Diyarbakır du 13 au 22 février 1994, en violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
112.  Elle s'appuie sur les conclusions de la Commission selon lesquelles les mauvais traitements qui lui ont été infligés durant sa détention s'analysent en torture.
113.  Le Gouvernement conteste que la requérante ait été soumise à des mauvais traitements.
114.  La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, l'arrêt Tekin précité, p. 1517, § 52).
115.  Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, il faut avoir égard à la distinction, que comporte l'article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi que la Cour l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 66-67, § 167). Outre la gravité des traitements, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, renferme une notion de volonté délibérée : elle définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle des informations, de la punir ou de l'intimider (article premier de ladite Convention).
116.  La Cour accepte les constats de la Commission relatifs aux mauvais traitements infligés à la requérante, celle-ci s'étant notamment vu administrer des décharges électriques, ayant été plongée dans l'eau chaude et froide, et frappée à la tête (paragraphes 24-25 ci-dessus). Elle relève que l'intéressée a subi des pressions psychologiques, en particulier des menaces de mauvais traitements à l'égard de ses enfants, qui ont été source de crainte et d'appréhension intenses. Ce traitement a entraîné chez la requérante des symptômes durables d'anxiété et d'insécurité, pour lesquels on a posé un diagnostic de troubles psychiques post-traumatiques exigeant la prise des médicaments.
117.  Eu égard à la gravité des mauvais traitements endurés par la requérante et aux circonstances les ayant entourés, la Cour estime que celle-ci a été victime de fort graves et cruelles souffrances pouvant être qualifiées de torture (voir également Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 96-105, CEDH 1999-V).
118.  En outre, la Cour souscrit aux observations formulées par la Commission concernant l'importance de soumettre les personnes libérées à des examens indépendants et approfondis. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT) a également souligné que des examens médicaux convenables étaient des garanties essentielles contre les mauvais traitements des personnes placées en garde à vue. Ces examens doivent être effectués par des médecins dûment qualifiés, en dehors de la présence de la police, et le rapport de l'examen doit faire état non seulement de toutes les lésions corporelles relevées mais aussi des explications fournies par le patient quant à la façon dont elles sont survenues et de l'avis du médecin sur la compatibilité des lésions avec les explications. La pratique, illustrée par l'espèce, consistant à effectuer des examens sommaires et collectifs sape l'efficacité et la solidité de cette garantie.
119.  La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à cet égard.
D.  Ancien article 25 de la Convention
120.  La requérante allègue avoir été interrogée au sujet de sa requête et avoir subi des pressions de la part des autorités. Elle invoque l'ancien article 25 § 1, ainsi libellé :
« La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
121.  L'intéressée prétend que durant sa détention du 13 au 22 février 1994, des policiers l'ont interrogée au sujet de sa requête. Devant la Commission, elle a aussi mentionné deux autres périodes de détention – septembre et octobre 1995 (paragraphes 31-33 ci-dessus).
122.  Le Gouvernement déclare que la requérante a été détenue la première fois au motif qu'elle était soupçonnée d'avoir des liens avec le PKK et que sa privation de liberté n'avait aucun rapport avec sa requête. De même, les détentions ultérieures de l'intéressée n'avaient aucun rapport avec la procédure devant les institutions de la Convention.
123.  La Commission a constaté, d'après le témoignage de la requérante et le procès-verbal de son interrogatoire rédigé par les policiers, que l'intéressée avait été interrogée au sujet de sa requête pendant sa détention du 13 au 22 février 1994 et que les policiers avaient utilisé cet élément pour obtenir des aveux sur ses liens avec le PKK (paragraphes 24 et 26 ci-dessus). La Commission a jugé cette conduite incompatible avec l'ancien article 25 de la Convention. Toutefois, elle n'a formulé aucun constat concernant les autres périodes de détention, bien qu'elle ait relevé leur caractère quelque peu arbitraire.
124.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l'ancien article 25 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (voir les arrêts précités suivants : Akdivar et autres, p. 1219, § 105, Aksoy, p. 2288, § 105, Kurt, p. 1192, § 159, Ergi, p. 1784, § 105, et Tanrıkulu, §§ 130-131). A cet égard, le terme « presse[r] » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu'offre la Convention (arrêt Kurt précité, pp. 1192-1193, § 160).
125.  En outre, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l'ancien article 25 § 1, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l'influencent (arrêts Akdivar et autres, et Kurt précités, p. 1219, § 105, et pp. 1192-1193, § 160, respectivement). Dans des affaires antérieures, la Cour a tenu compte de la vulnérabilité des villageois requérants et de ce que, dans le Sud-Est de la Turquie, porter plainte contre les autorités pouvait fort bien susciter une crainte légitime de représailles, et estimé qu'interroger les requérants sur leur requête à la Commission constituait une forme de pression illicite et inacceptable qui entravait le droit de recours individuel, au mépris de l'ancien article 25 de la Convention (ibidem).
126.  En l'espèce, la Cour a accepté les constats de la Commission selon lesquels la requérante a été interrogée au sujet de sa requête pendant sa détention du 13 au 22 février 1994. Il importe peu que la détention ait eu lieu dans le cadre d'une enquête sur une infraction prétendument commise par la requérante. La déposition recueillie par les policiers le 28 février 1994 durant l'interrogatoire de l'intéressée étaye l'affirmation de celle-ci selon laquelle sa requête a été l'un des points sur lesquels elle a été interrogée. Eu égard au contexte et étant donné en particulier que la requérante a été victime de torture durant son interrogatoire, la Cour estime que celle-ci doit s'être sentie intimidée quant à sa requête à la Commission. Il y a donc eu une ingérence de mauvais aloi dans le recours qu'elle a présenté devant les institutions de la Commission.
127.  Dès lors, la Cour estime que l'Etat défendeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient aux termes de l'ancien article 25 § 1 de la Convention.
IV.  SUR L'EXISTENCE ALLÉGUÉE D'UNE PRATIQUE DE VIOLATION PAR LES AUTORITÉS DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION
128.  La requérante affirme que dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque des faits, la torture et les peines et traitements inhumains et dégradants faisaient l'objet d'une pratique, en violation de l'article 3 de la Convention, et qu'il existait une pratique consistant à ne pas mener sur les meurtres illégaux des enquêtes suffisantes et efficaces et à ne pas offrir des recours adéquats et effectifs, en violation des articles 2 et 13 de la Convention respectivement, ce qui augmente la gravité des atteintes constatées ci-dessus. Invoquant d'autres affaires concernant des événements survenus dans le Sud-Est de la Turquie, et où tant la Commission que la Cour ont également constaté des violations des dispositions précitées, l'intéressée soutient qu'elles révèlent que les autorités ont pris le parti de nier systématiquement les allégations de violations graves des droits de l'homme et de refuser des recours.
129.  Eu égard à ses conclusions sur le terrain des articles 2, 3 et 13 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si les manquements identifiés en l'espèce relèvent d'une pratique adoptée par les autorités.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
130.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
131.  La requérante revendique une perte de revenus de 38 967,81 livres sterling (GBP). Elle fait valoir que son époux, qui travaillait comme enseignant au moment de son décès et était âgé de quarante ans, gagnait l'équivalent de 233,62 GBP par mois. Compte tenu de l'espérance de vie moyenne en Turquie à cette époque, le calcul effectué selon les tables actuarielles a abouti à la somme capitalisée ci-dessus.
132.  Le Gouvernement, qui nie l'existence de toute violation commandant l'octroi d'une satisfaction équitable, soutient que les sommes réclamées sont excessives et ne tiennent aucun compte des réalités économiques en Turquie. Quoi qu'il en soit, les institutions de la Convention ne doivent pas être considérées comme une assurance-vie. Il souligne que la requérante a reçu une somme globale de 190 380 000 livres turques (TRL) en 1994 et une pension de veuve et d'orphelins de l'éducation nationale à la suite du décès de son époux.
133.  Pour ce qui est de la demande de la requérante concernant la perte de revenus, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l'intéressé(e) et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20, et Çakıcı précité, § 127). La Cour a estimé (paragraphe 94 ci-dessus) que les autorités étaient responsables au regard de l'article 2 de la Convention du défaut de protection de la vie de l'époux de la requérante. Dans ces conditions, il existe un lien de causalité entre la violation de l'article 2 et la perte du soutien financier que la victime apportait à sa veuve et ses enfants. La Cour relève que le Gouvernement n'a fourni aucune information contredisant les chiffres détaillés présentés par la requérante. Toutefois, il apparaît que l'intéressée a perçu certaines sommes des autorités pour le décès de son époux, en particulier une somme globale et une pension de veuve et d'orphelins. Dans ces conditions, la Cour accorde à la requérante une indemnité de 35 000 GBP pour tenir compte de la perte de revenus résultant du décès de son époux, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B.  Dommage moral
134.  Compte tenu de la gravité et du nombre de violations, la requérante réclame 40 000 GBP au nom de son époux et 30 000 GBP en son nom propre pour préjudice moral.
135.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune violation exigeant l'octroi d'une satisfaction équitable et que les montants réclamés s'analysent en un enrichissement sans cause.
136.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités n'avaient pas protégé la vie de l'époux de la requérante et qu'elle a également estimé que les autorités n'avaient pas procédé à une enquête ou offert de recours effectifs quant à ces questions, au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention et contrairement à l'article 13 de celle-ci. Par ailleurs, la requérante a été victime de tortures contraires à l'article 3 de la Convention et a été soumise à des mesures d'intimidation alors qu'elle poursuivait sa requête. Dans ces conditions, et eu égard aux montants accordés dans des affaires comparables, la Cour, statuant en équité, octroie la somme de 15 000 GBP au titre du dommage moral subi par Zübeyir Akkoç, montant à transmettre à son épouse en tant que conjoint survivant, et la somme de 25 000 GBP au titre du préjudice moral subi par la requérante elle-même, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
C.  Frais et dépens
137.  La requérante sollicite au total 23 643,41 GBP en remboursement des frais et dépens encourus pour la présentation de sa requête, moins les montants versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. La somme demandée correspond aux frais engagés en rapport avec la comparution à l'audition des témoins devant les délégués de la Commission à Ankara et à l'audience devant la Cour à Strasbourg. Un montant de 12 560 GBP est sollicité pour les honoraires et frais administratifs du Projet kurde pour les droits de l'homme (PKDH) pour son rôle de liaison entre l'équipe juridique travaillant au Royaume-Uni et les avocats et la requérante en Turquie, dont 3 620 GBP au titre des frais de traduction. Une somme de 2 565,39 GBP a été réclamée pour le travail des avocats en Turquie.
138.  Le Gouvernement estime qu'aucune somme ne peut être raisonnablement réclamée pour les avocats turcs et le PKDH. Selon lui, les montants sollicités par les avocats britanniques de la requérante sont excessifs, eu égard à la similarité des questions soulevées dans d'autres affaires. Il fait valoir en outre qu'il y a lieu de tenir compte du barème appliqué par le barreau en Turquie.
139.  Hormis les frais de traduction, la Cour n'est pas convaincue que les sommes réclamées pour le compte du PKDH aient été nécessairement exposées. Eu égard au décompte détaillé fourni par la requérante, la Cour octroie à cette dernière la somme de 13 648,80 GBP, à majorer de toute taxe sur la valeur ajoutée et à minorer des 3 600 francs français perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la somme devant être versée sur le compte bancaire libellé en livres sterling détenu par la requérante au Royaume-Uni, ainsi qu'il ressort de la demande de satisfaction équitable.
D.  Intérêts moratoires
140.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3.  Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur a manqué à protéger la vie de Zübeyir Akkoç, au mépris de l'article 2 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances du décès de Zübeyir Akkoç ;
5.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef de la requérante ;
7.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'ancien article 25 § 1 de la Convention ;
8.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  35 000 GBP (trente-cinq mille livres sterling) au titre du dommage matériel ;
ii.  40 000 GBP (quarante mille livres sterling) au titre du préjudice moral ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
9.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, sur le compte bancaire détenu par celle-ci au Royaume-Uni, 13 648,80 GBP (treize mille six cent quarante-huit livres sterling quatre-vingts pence) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 3 600 FRF (trois mille six cents francs français) à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b)  que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
10.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier    Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Gölcüklü.
E.P.  M.O'B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE   DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
A mon grand regret, je ne puis me rallier à la majorité en ce qui concerne les points 3, 5 et 8 du dispositif de l'arrêt. Voici pourquoi :
1.  La Cour est arrivée à la conclusion que l'article 2 a été violé faute pour l'Etat d'avoir pris les mesures nécessaires à la protection de la vie du mari de le requérante, M. Zübeyir Akkoç. Autrement dit, l'Etat défendeur aurait manqué à une obligation positive assumée par lui en la matière.
La Cour a défini plus d'une fois, dans ses arrêts précédents, le contenu de cette obligation. Celle-ci, selon la jurisprudence bien établie à cet égard, doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés pour les forces de l'ordre d'exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et les choix devant inévitablement être faits en termes de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, pp. 3159-3160, §§ 115-116). C'est en application de ces principes que la Cour a conclu, dans l'affaire Osman, à l'absence de violation de l'article 2. Pourtant, dans cette affaire, la police avait été plusieurs fois avertie de l'existence d'une situation dangereuse, et on avait affaire à un enseignant ayant des tendances spéciales et un comportement pour le moins aberrant. L'individu en question était mentalement déséquilibré et capable de tout. N'avait-il pas dit, lorsqu'il avait été appréhendé par la police : « Pourquoi ne m'avez-vous pas arrêté avant que je ne passe à l'acte ? Je vous ai donné tous les signes avant-coureurs nécessaires. » (ibidem, p. 3142, § 57)
Quoi qu'il en soit, la constatation par la Cour, dans ladite affaire, de l'absence de violation de l'article 2 en ce qui concerne l'obligation positive (protéger le droit à la vie) de l'Etat était l'application correcte et pertinente de sa doctrine en la matière. Quelle était, vue sous cet angle, la situation concrète de Zübeyir Akkoç ? Le risque pour ce dernier était-il plus lourd que dans l'affaire Osman ?
Cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour quiconque : le Sud-Est de la Turquie est une région à haut risque, non seulement pour le mari de la requérante, mais pour tous ceux qui y habitent. En effet, des terroristes du PKK et du Hezbollah, ainsi que des militants des groupuscules de l'extrême gauche, à l'image de ceux des années 70, encouragés et épaulés par des puissances étrangères, ne cessent de commettre des actes de violence horribles en faisant feu de tout bois. Afin de faire face à ce risque existant pour la vie de la population, afin d'empêcher la violence aveugle et  
sanglante des terroristes, le gouvernement a pris – et continue de prendre – toutes mesures nécessaires et adéquates entrant dans ses possibilités (paragraphe 86 de l'arrêt). Il n'est malheureusement pas possible, et cela vaut pour n'importe quel gouvernement, de prendre des mesures de protection rapprochée et individuelle, comme faire accompagner par plusieurs agents toute personne qui se sentirait menacée, dans une région où des centaines, voire des milliers de personnes sont dans la même situation que le mari de la requérante.
Dans le Sud-Est du pays, les forces de l'ordre sont dix fois plus nombreuses qu'ailleurs, afin de combattre le terrorisme. Dans la jurisprudence de la Cour, l'obligation positive de l'Etat n'est-elle pas une obligation de moyens et de possibilités (paragraphe 78 de l'arrêt), plutôt qu'une obligation de résultat ?
Dans la présente espèce, le problème est de savoir si le lien de causalité entre le comportement des forces de l'ordre et le décès de Zübeyir Akkoç est assez fort et serré pour que l'on puisse juger l'Etat défendeur responsable de la mort du mari de la requérante. Il m'est impossible d'accepter que dans cette affaire le lien de causalité entre la prétendue négligence de la police et l'issue dramatique est suffisamment étroit et serré pour engager la responsabilité de l'Etat, d'autant plus que nous avons à faire à une région en feu.
Dans ces conditions, de deux choses l'une : ou bien ladite doctrine de l'obligation positive de l'Etat se dégageant de la Cour est correcte, et alors l'analyse de la majorité en l'espèce est erronée ; ou bien l'analyse de la majorité est correcte, et alors la doctrine en question est sans valeur juridique.
En conclusion, je ne partage pas l'avis de la majorité selon lequel l'Etat a manqué à son devoir de protéger la vie de Zübeyir Akkoç, enfreignant ainsi l'article 2 de la Convention.
2.  En ce qui concerne la violation de l'article 13 constatée par la Cour, je partage entièrement l'opinion dissidente de M. Trechsel, président de la Commission européenne des Droits de l'Homme, annexée au rapport adopté par la Commission le 23 avril 1999 dans la présente espèce (requêtes nos 22947-22948/93) :
« En ce qui concerne l'article 13, j'ai voté contre le constat d'une violation, bien que je souscrive entièrement aux considérations figurant aux paragraphes 286-287 [absence d'une enquête effective]. D'après moi, aucune question supplémentaire ne se pose sur le terrain de l'article 2, car le constat de violation de l'article 2 tient compte du fait qu'il n'y a eu ni enquête effective ni procédure adéquate après l'incident. »
A ce sujet, je renvoie à mon opinion dissidente détaillée dans l'affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV).
3.  Au point 8 du dispositif de son arrêt, la Cour alloue à la requérante 35 000 livres sterling (GBP) au titre du dommage matériel au motif que, l'Etat défendeur n'ayant pas protégé la vie du mari de l'intéressée, il existerait un lien de causalité pertinent entre cette prétendue négligence et le décès de Zübeyir Akkoç, et l'Etat défendeur serait donc responsable de l'issue fatale.
Nous savons (?) que l'article 2 peut être violé de trois façons :
1.  lorsque l'homicide est commis par les agents de l'Etat ;
2.  lorsque l'Etat n'a pas protégé la vie par des mesures adéquates alors qu'il en avait la possibilité ;
3.  enfin, lorsqu'au mépris de la législation pénale, le décès de la victime n'a pas donné lieu à une enquête effective.
Au paragraphe 79 de son arrêt, la Cour affirme :
« En l'espèce, il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'un agent de l'Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l'Etat ait été impliqué dans le meurtre de Zübeyir Akkoç (...) »
Donc, l'Etat défendeur n'est en aucune façon directement responsable de la mort du mari de la requérante (première hypothèse).
Il y aurait lieu à l'octroi d'une indemnité pour dommage matériel seulement et uniquement si l'issue était directement résultée du fait incriminé.
Or quelle est la situation au regard des deuxième et troisième hypothèses ? Il est évident que l'absence d'une enquête effective au sujet d'un décès ne peut être à l'origine de ce décès. Donc, la troisième hypothèse est exclue en la matière. Reste la deuxième, retenue par la majorité pour établir la responsabilité de l'Etat quant au dommage matériel. Y a-t-il, pour qu'il en soit ainsi, un lien de causalité serré et direct entre la prétendue négligence des forces de l'ordre et le décès de Zübeyir Akkoç ? Pour pouvoir répondre par l'affirmative à cette question, il faudrait admettre l'infaillibilité des mesures de protection susceptibles d'être prises par l'Etat, lesquelles seraient ainsi censées empêcher dans tous les cas le décès de la personne protégée. Il s'agit là d'une expérience chimérique, inacceptable vis-à-vis de la doctrine de l'« obligation positive » développée par la Cour.
Il va sans dire que le lien de causalité recherché en cas de dommage matériel ne découle pas automatiquement du numéro de l'article que l'on prétend avoir été violé, mais de la manière dont la disposition en cause a effectivement été enfreinte. Dans le cas d'espèce, en acceptant la demande de la requérante concernant le dommage matériel entraîné par le décès de son mari, la Cour s'est livrée à une spéculation défiant tout raisonnement juridique sur l'efficacité réelle des mesures de protection. Autrement dit, selon la Cour, l'Etat défendeur était tenu de prendre des mesures protectrices garantissant le maintien en vie de Zübeyir Akkoç.
Il est à noter que, dans l'histoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme, c'est le premier arrêt qui accepte, dans une telle hypothèse, l'existence d'un préjudice matériel sans tenir compte de la réalité des circonstances factuelles de l'affaire et en partant de suppositions et de spéculations.
J'estime donc qu'entre le genre de violation constatée et la mort de Zübeyir Akkoç il n'existe aucun lien de causalité factuel pertinent de nature à établir le dommage matériel.
L'affaire Akkoç se distingue nettement des affaires Ertak c. Turquie (no 20764/92, CEDH 2000-V), et Çakıcı c. Turquie ([GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV), dans lesquelles l'Etat défendeur a été tenu pour directement responsable des décès survenus, c'est-à-dire pour l'auteur des homicides en question.
Dans l'affaire Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI), la Cour a rejeté la demande pour dommage matériel au motif qu'il n'était pas établi que le requérant eût été agressé et son oncle tué par les agents des forces de l'ordre (p. 2444, § 124).
Dans l'affaire Kurt c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III), la requérante, mère de l'individu disparu pendant sa garde à vue, avait sollicité des indemnités sans préciser la nature du dommage subi (matériel ou moral) ; la Cour a accepté seulement le dommage moral, en le précisant ouvertement et expressément.
Le pire en l'espèce, c'est que la Cour, se prenant pour une société d'assurance, mais sans avoir à sa disposition aucun élément fiable et sérieux ni aucune qualification pour ce genre d'opération, a octroyé à la requérante, à la suite d'un calcul actuariel spéculatif, une somme tellement exorbitante pour le dommage matériel censé être résulté du décès de son mari que l'on est proche du système de l'assurance-vie.
J'estime que les sommes allouées en l'espèce, aussi bien pour dommage matériel que pour dommage moral, sont plus qu'excessives et ne tiennent compte ni des réalités économiques du pays concerné ni des sommes octroyées antérieurement par la Cour dans des affaires similaires.
Quelques exemples :
Dans l'affaire Kurt précitée, contre 70 000 GBP sollicitées, sans précision quant à la nature du dommage, la Cour a alloué en tout 15 000 + 10 000 GBP.
Dans l'affaire Ertak précitée, contre 60 630,44 + 40 000 + 2 500 GBP sollicitées, la Cour a accordé en tout 37 500 GBP.
Dans l'affaire Güleç c. Turquie (arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV), contre 400 000 + 100 000 FRF sollicités, la Cour a octroyé en tout 50 000 FRF.
Dans l'affaire Kılıç c. Turquie (no 22492/93, CEDH 2000-III), et dans l'affaire Mahmut Kaya c. Turquie (no 22535/93, CEDH 2000-III), contre 30 000 + 40 000 + 2 500 GBP sollicitées (sans précision quant à la nature du dommage), la Cour n'a accordé que 15 000 + 2 500 GBP, pour dommage moral.
Enfin, dans l'affaire Yaşa précitée, contre 54 000 DEM + 150 000 GBP sollicités, la Cour n'a accordé que 6 000 GBP en tout, pour dommage moral.
1.  « Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et un trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celui-ci ; les trois derniers y ont trouvé la mort. La réunion de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plus de seize enquêtes judiciaires à différents niveaux et une enquête parlementaire.
1.  Personnes qui coopèrent avec les autorités après avoir avoué leur lien avec le PKK.
2.  L’un des pseudonymes d’un ancien membre du PKK repenti, connu sous le nom de code « Vert », qui aurait servi, depuis 1973, plusieurs autorités étatiques comme agent de renseignements.
3.  Un trafiquant de stupéfiants renommé qui était sérieusement soupçonné de soutenir le PKK et l’un des principaux fournisseurs de capitaux d’Özgür Gündem.
4.  Personnage politique prokurde, M. Anter était l’un des fondateurs du Parti du travail du peuple (« HEP »), directeur de l’Institut kurde d’Istanbul, écrivain et éditorialiste entre autres pour l’hebdomadaire Yeni Ülke et le quotidien Özgür Gündem. Il a été tué le 30 septembre 1992 à Diyarbakır. Ce meurtre a été revendiqué par un groupe clandestin inconnu, « Boz-Ok ».
1.  Ladite annexe est manquante.
2.  Idem pour la page suivant cette dernière phrase.
ARRÊT AKKOÇ c. TURQUIE
ARRÊT AKKOÇ c. TURQUIE 
ARRÊT AKKOÇ c. TURQUIE – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRÊT AKKOÇ c. TURQUIE – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 22947/93;22948/93
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Non-violation de l'Art. 10 ; Violation de l'Art. 2 (défaut de protection du droit à la vie) ; Violation de l'Art. 2 (absence d'enquête effective) ; Violation de l'Art. 13 ; Violation de l'Art. 3 ; Manquement aux obligations découlant de l'Art. 34 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 34) VICTIME


Parties
Demandeurs : AKKOC
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-10;22947.93 ?
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