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12/10/2000 | CEDH | N°52226/99

CEDH | SALLERAS LLINARES contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52226/99  présentée par Luis SALLERAS LLINARES  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 12 octobre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,    M. A. Pastor Ridruejo,    M. L. Caflisch,    M. J. Makarczyk,    M. V. Butkevych,    M. J. Hedigan,    Mme S. Botoucharova, juges,   et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 1999

et enregistrée le 29 octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requéra...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52226/99  présentée par Luis SALLERAS LLINARES  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 12 octobre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,    M. A. Pastor Ridruejo,    M. L. Caflisch,    M. J. Makarczyk,    M. V. Butkevych,    M. J. Hedigan,    Mme S. Botoucharova, juges,   et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 1999 et enregistrée le 29 octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1925 et résidant à Cadaquès.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 17 mai 1999, la commission électorale de la zone de Figueres rejeta la demande de proclamation de la candidature aux élections municipales de Cadaqués présentée par le requérant en tant que représentant de la liste « Alternativa pel progès de Cadaquès ». La commission électorale fondait sa décision sur le fait qu’il n’avait pas rempli certaines formalités qui lui avaient été signalées concernant deux candidats non espagnols, citoyens de l’Union européenne.
Le requérant présenta un recours contentieux-électoral au tribunal administratif n° 1 de Gerona en faisant valoir notamment qu’étant en voyage, il n’avait eu connaissance du fax de la commission électorale l’enjoignant de remplir les formalités signalées que 24 heures avant la fin du délai de présentation des listes de candidats. Par un jugement du 21 mai 1999, le tribunal rejeta le recours. Il observa qu’effectivement deux candidats de la liste, non ressortissants espagnols mais citoyens d’Etats membres de l’Union européenne, n’avaient pas apporté certains documents exigés des citoyens de l’Union européenne qui désiraient se présenter aux élections municipales, attestant notamment leur résidence en Espagne. Le tribunal constata par ailleurs que le requérant avait eu l’occasion de remplir les formalités signalées, ce qu’il n’avait pas fait. Le tribunal ajouta que, si le requérant devait partir en voyage, il lui revenait, en sa qualité de représentant de la candidature et conformément aux exigences propres aux procédures électorales, de prendre les mesures adéquates lui permettant de se tenir informé rapidement des décisions de la commission électorale. Le recours d’amparo électoral devant le Tribunal constitutionnel fut rejeté par une décision du 25 mai 1999.
B. Le droit interne pertinent
Constitution
Article 66
« 1.  Les Cortes Generales représentent le peuple espagnol et se composent du Congrès des députés et du Sénat.
2. Les Cortes Generales exercent le pouvoir législatif de l’Etat (...). »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que le rejet de sa liste aux élections municipales a empêché les habitants de Cadaqués d’exprimer leur opinion dans l’élection de leurs représentants municipaux. Le requérant invoque également les articles 16 et 17 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que le rejet de sa liste aux élections municipales a empêché les habitants de Cadaqués d’exprimer leur opinion dans l’élection de leurs représentants municipaux. Il invoque l’article 3 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n° 1 ne vaut que pour l'élection du « corps législatif », ou pour le moins de l'une de ses chambres s'il en compte deux ou plusieurs (Recueil des travaux préparatoires, volume VIII, pp. 47, 51 et 53). Par ailleurs, les mots « corps législatif » ne s’entendent pas nécessairement du seul parlement national ; il échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’Etat en cause (cf. arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, § 53, et Matthews c. Royaume-Uni  [GC], n° 24833/94, § 40, CEDH 1999-I).
S’agissant de l’Espagne, la Cour constate que la Constitution espagnole confère l’exercice du pouvoir législatif au Parlement ou Cortes Generales (article 66 de la Constitution).
En l’espèce, le requérant se plaint d’une procédure contentieuse-électorale concernant les élections au conseil municipal de Cadaqués. Or, à l’évidence, les conseils municipaux ne participent pas à l’exercice du pouvoir législatif et partant ne forment pas partie du « corps législatif » au sens de l’article 3 du Protocole n° 1 (cf. n° 10650/83, déc. 17.5.1985, D.R. 42, p. 212 ; n 11391/85, déc. 5.7.1985, D.R. 43, p. 236 ; Cherepkov c. Russie (déc.), n° 51501/99, CEDH 2000).
La Cour conclut que l’article 3 du Protocole n° 1 n’est pas applicable à la procédure litigieuse. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant  incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et 4.
2. Pour autant que le requérant invoque les articles 16 et 17 de la Convention, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces dispositions. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
52226/99 - -
- - 52226/99


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52226/99
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : SALLERAS LLINARES
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-12;52226.99 ?
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