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19/10/2000 | CEDH | N°27785/95

CEDH | AFFAIRE WLOCH c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WŁOCH c. POLOGNE
(Requête no 27785/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l'affaire Włoch c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 juin et

12 octobre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affair...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WŁOCH c. POLOGNE
(Requête no 27785/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l'affaire Włoch c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 juin et 12 octobre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27785/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adam Włoch (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, le requérant, avocat de son métier, a assuré lui-même sa représentation.
3.  Le requérant alléguait en particulier que sa détention provisoire était dépourvue de base légale selon le droit polonais en vigueur à l'époque des faits et donc contraire à l'article 5 § 1 c) de la Convention. Il se plaignait de ce que la procédure devant le tribunal régional de Cracovie et la cour d'appel de Cracovie relative à sa détention provisoire n'avait pas revêtu un caractère réellement contradictoire, au mépris de l'article 5 § 4 de la Convention, et de ce que la procédure pénale dirigée contre lui n'avait pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, à la date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour).
6.  Par une décision du 30 mars 2000, la chambre a déclaré la requête en partie recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Le requérant et le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») ont chacun déposé des observations quant au fond (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 juin 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. K. Drzewicki, ministère des Affaires étrangères, agent,  Mme M. Wąsek-Wiaderek,  MM. A. Kaliński,    G. Zyman,  conseils,   H. Komisarski,  conseiller ;
– pour le requérant  M. A. Włoch, requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Włoch, M. Drzewicki, Mme Wąsek-Wiaderek et M. Zyman.
EN FAIT
I.  les circonstances de l'ESPÈCE
9.  En 1993, à une date non précisée, s'ouvrit une enquête sur des adoptions illicites à l'étranger auxquelles le requérant était soupçonné d'avoir participé.
10.  Le 19 septembre 1994, le procureur régional de Cracovie accusa le requérant de trafic d'enfants et de subornation de témoins. Le 20 septembre 1994, il ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
11.  Le 29 septembre 1994, le requérant reçut notification écrite des motifs de la décision du 19 septembre. Le procureur y mentionnait principalement les nombreux dossiers relatifs à des procédures d'adoption dans lesquelles le requérant avait représenté des étrangers désireux d'adopter des enfants. Il s'appuyait aussi sur les dépositions de nombreux témoins. Il était établi dans un grand nombre de cas que les futurs parents adoptifs avaient remis au requérant une procuration longtemps avant le début de la procédure d'adoption, voire avant la naissance d'un enfant. Les parents biologiques exerçaient l'autorité parentale et avaient consenti à une adoption par des étrangers exclusivement. Le requérant, au fait de leur situation financière, généralement difficile, les incitait à donner leurs enfants à adopter contre paiement. Par la suite, le requérant ou d'autres personnes travaillant avec lui allaient chercher les nouveau-nés à l'hôpital et les plaçaient chez des tiers. Les parents biologiques ne voyaient plus du tout les enfants et ne s'occupaient pas d'eux. Toutefois, ils restaient en contact permanent avec le requérant. Ultérieurement, lors d'audiences dans le cadre de la procédure d'adoption, ils renonçaient à l'autorité parentale et consentaient à l'adoption. Le procureur considérait en outre que le requérant était fortement soupçonné, preuves réunies lors de l'enquête à l'appui, d'avoir incité les parents biologiques à donner de faux témoignages au cours de la procédure, notamment quant aux circonstances dans lesquelles ils avaient rencontré les parents adoptifs. Dans la plupart des cas, ils avaient déclaré avoir rencontré les candidats à l'adoption par l'intermédiaire d'amis communs. En outre, le requérant avait exercé des pressions indues sur les policiers qui prenaient certaines mesures au cours de la procédure dirigée contre lui. Le procureur relevait de plus que le requérant avait perçu pour ses services des rémunérations qui, dans certains cas, étaient anormalement élevées. Le procureur conclut que, dans l'ensemble, les circonstances de l'affaire justifiaient de soupçonner le requérant d'être impliqué dans un trafic d'enfants au sens de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal et de s'être rendu coupable de subornation de témoins.
12.  Le requérant interjeta appel de cette décision, faisant notamment valoir que les actes dont il était accusé ne pouvaient en aucun cas être constitutifs de l'infraction de trafic d'enfants. En outre, étant donné qu'un nombre important de témoins avaient déjà été interrogés par les autorités de poursuite, il n'y avait aucun risque que sa remise en liberté entrave le bon déroulement de la procédure.
13.  Le 4 octobre 1994, le tribunal régional de Cracovie examina les recours contre la mise en détention que le requérant et ses avocats, MM. W.P. et M.G., lui avaient soumis. En présence du procureur,   Mme I.K.-B., mais non du requérant, le tribunal autorisa les avocats à plaider puis leur ordonna de quitter le prétoire. Le procureur requit ensuite le maintien en détention, arguant que la qualification juridique de l'infraction était correcte en s'appuyant sur l'article 35 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.
14.  Par une décision rendue le même jour, le tribunal rejeta l'appel formé par le requérant contre la décision de le placer en détention provisoire. Le tribunal reconnut tout d'abord qu'il n'y avait pas de précédent en la matière et que l'affaire soulevait des questions complexes de fait et de droit. Il déclara que, dans son examen de la décision attaquée, il s'était borné à apprécier, sous l'angle des dispositions régissant le placement et le maintien en détention provisoire, notamment l'article 209 du code de procédure pénale, le caractère pertinent et suffisant des preuves à charge recueillies en vue de le placer en détention provisoire. Toutefois, il souligna qu'il s'était abstenu d'examiner de près les questions de droit matériel soulevées par l'affaire. Le tribunal observa en outre de manière catégorique que les preuves rassemblées jusqu'alors ne portaient pas à soupçonner le requérant d'avoir tenté d'exercer des pressions indues sur les policiers participant à la procédure. Cependant, les preuves figurant au dossier conduisaient à soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction sanctionnée par l'article IX § 2 des dispositions transitoires du code pénal, lequel portait sur les enlèvements et le trafic d'enfants à quelque fin et de quelque manière que ce soit, et notamment, de l'avis du tribunal, les cas où les auteurs des infractions étaient uniquement motivés par le profit. De plus, le tribunal estima que cette disposition devait s'interpréter à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, que la Pologne avait ratifiée en 1991. Le tribunal était en désaccord avec le requérant lorsque celui-ci affirmait n'avoir agi qu'en qualité d'avocat, puisqu'il ressortait des preuves qu'il s'était comporté dans le cadre des affaires d'adoption de manière outrepassant largement les limites de ce que l'on attend généralement d'un avocat en pareil cas. En particulier, le requérant avait non seulement agi comme représentant devant les tribunaux, mais en outre activement recherché des enfants à adopter. Il avait également pris des mesures concrètes et juridiques afin de créer des situations artificielles satisfaisant aux exigences des lois régissant l'adoption. Le tribunal partageait enfin l'avis du procureur quant au fait que la rémunération du requérant était dans bien des cas anormalement élevée, ce qui semblait enfreindre l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour le tribunal, cela indiquait que la seule motivation du requérant était le profit.
15.  Le tribunal estima de plus que les preuves prises dans leur ensemble portaient à conclure que les exigences légales en matière de détention provisoire avaient été respectées. Premièrement, les nombreuses preuves montraient que les soupçons pesant sur le requérant étaient fondés. Deuxièmement, la complexité de l'affaire et la nécessité d'adopter d'autres mesures prenant beaucoup de temps, comme interroger d'autres témoins et examiner de multiples documents, plaidaient en faveur du maintien du requérant en détention afin d'assurer le bon déroulement de la procédure. Le tribunal considéra enfin qu'il y avait un risque que la libération du requérant compromette la procédure, eu égard en particulier à la nature des charges retenues contre lui, dont l'incitation à livrer de faux témoignages dans les procédures d'adoption aux fins de corrompre le cours de la justice.
16.  Le 28 octobre 1994, le procureur régional examina la demande de libération adressée par le requérant au ministre de la Justice le 22 septembre 1994 et la rejeta.
17.  Le 2 novembre 1994, le requérant demanda à être libéré ou à voir sa détention remplacée par une mesure préventive moins sévère.
18.  Le 14 novembre 1994, le procureur régional de Cracovie refusa de statuer sur la demande de libération émanant du requérant, considérant qu'à la lumière de son dossier médical et de celui de sa femme, il n'y avait pas suffisamment de motifs d'accueillir sa demande de libération car rien ne montrait que son maintien en détention entraînait des risques pour sa vie ou des difficultés particulières pour lui ou sa famille.
19.  Le 23 novembre 1994, le procureur ordonna de demander une expertise à deux psychiatres et un psychologue afin d'établir si l'état de santé du requérant était compatible avec sa détention et s'il pouvait être considéré comme responsable pénalement.
20.  Le 2 décembre 1994, le procureur près la cour d'appel de Cracovie rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du procureur régional du 14 novembre 1994, considérant que ce dernier avait correctement apprécié le dossier médical du requérant et de sa femme. Il soulignait de plus que la question de savoir si les faits invoqués par le parquet pour justifier la détention du requérant pouvaient passer pour relever de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal avait déjà été traitée par le procureur régional dans sa décision du 29 septembre 1994 et par le tribunal régional dans sa décision du 4 octobre 1994. S'il est vrai que ce tribunal avait jugé cette qualification juridique « sujette à controverse », il n'en avait pas moins admis les arguments du procureur selon lesquels la détention du requérant était justifiée.
21.  Le 5 décembre 1994, le procureur régional de Cracovie désigna un autre expert, un neuropsychologue, afin qu'il examine le requérant pour compléter les renseignements médicaux déjà recueillis en vue de préparer l'expertise ordonnée le 23 novembre 1994.
22.  A cette même date, le requérant demanda à être interrogé par le procureur régional.
23.  Le 12 décembre 1994, ce dernier pria le tribunal régional de Cracovie de prolonger la détention du requérant jusqu'au 28 février 1995.
24.  En réponse à la lettre du requérant du 5 décembre 1994, le procureur régional l'informa le 16 décembre 1994 que, étant donné qu'il fallait préparer l'expertise, il n'avait pas été possible de l'interroger avant que le procureur ne soumette le 12 décembre 1994 au tribunal sa demande de prolongation de la détention. Il indiqua de plus que les dispositions légales pertinentes ne prévoyaient pas la notification à l'accusé de la demande du procureur tendant à la prolongation de la détention et que, comme les preuves recueillies pendant l'enquête poussaient à prévoir que d'autres personnes allaient être accusées dans cette affaire, l'avocat du requérant s'était vu refuser l'accès au dossier dans l'intérêt d'une bonne conduite de la procédure.
25.  Par une lettre du 16 décembre 1994, le requérant se plaignit de nouveau de n'avoir pas été interrogé dans le cadre de l'enquête depuis son arrestation.
26.  Le 19 décembre 1994, à la demande du procureur régional, le tribunal régional de Cracovie prolongea la détention du requérant de trois mois.
27.  Par une lettre du 21 décembre 1994 adressée au procureur régional, le requérant se plaignit de ce que la procédure relative à la prolongation de sa détention provisoire n'était pas contradictoire, au mépris des exigences de l'article 5 de la Convention, parce que ni lui ni son avocat ne pouvaient avoir accès au dossier. Il dénonçait aussi le fait qu'on ne lui permettait pas de participer aux services religieux en prison et demandait l'autorisation pour sa famille de lui apporter de nouveaux livres et journaux.
28.  Dans une réponse du 10 janvier 1995, le procureur régional déclara que le requérant n'avait pas été interrogé parce qu'il fallait recueillir plus de preuves avant de pouvoir le faire de manière effective.
29.  Le 11 janvier 1995, la cour d'appel de Cracovie statua sur l'appel formé par le requérant contre la décision du 19 décembre 1994. Elle déclara que les actes dont le requérant était accusé ne pouvaient raisonnablement être qualifiés de trafic d'enfants au sens de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal puisqu'il fallait obligatoirement tenir compte du fait que l'adoption était dans l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que la notion de trafic d'êtres humains impliquait nécessairement des actes nuisibles aux victimes. S'il est vrai, à son avis, que l'adoption limite dans une certaine mesure la liberté de l'enfant à adopter, elle vise à améliorer les conditions de vie de celui-ci et ses perspectives de bien-être. L'adoption est donc en soi bénéfique pour l'enfant. Dans l'affaire à l'étude, l'enquête n'a pas permis d'établir que les actes dont le requérant était accusé aient causé un préjudice à un enfant ou à quiconque. La cour a accordé une importance particulière au fait que l'article IX des dispositions transitoires du code pénal, qui sanctionne le trafic d'êtres humains, devait être remplacé, sur une proposition émanant du comité chargé de la rédaction du nouveau code pénal, par une infraction distincte, à savoir l'organisation d'adoptions à des fins commerciales. La cour souligna qu'à son avis cela signifiait qu'il était impossible de retenir contre le requérant l'infraction prévue à l'article IX car les éminents juristes qui composaient le comité de rédaction considéraient unanimement que le trafic d'êtres humains constituait une infraction distincte de celle d'organisation d'adoptions à des fins commerciales. La cour conclut que le fait que le requérant ait agi comme avocat dans de nombreuses procédures d'adoption, et ait reçu des honoraires pour ce travail, ne suffisait pas en soi à fonder des soupçons raisonnables de commission de l'infraction sanctionnée par l'article IX. Le requérant fut libéré le jour même.
30.  Le 30 janvier 1995, le procureur régional de Cracovie décida de disjoindre la procédure concernant un autre avocat, B.S., accusé avec le requérant de trafic d'enfants, de l'affaire du requérant.
31.  Le 23 mars 1995, le requérant fut interrogé par le procureur régional de Cracovie. Il maintint sa ligne de défense antérieure et refusa de témoigner au motif que ses conseils étaient absents. Il refusa également de se prononcer sur les documents saisis comme preuves lors d'une perquisition effectuée à son domicile le 20 septembre 1994.
32.  Le 12 avril 1995, alors qu'il devait être interrogé en présence d'un de ses défenseurs, M. M.G., le requérant refusa de témoigner en se retranchant derrière l'obligation professionnelle de ne pas révéler de renseignements collectés alors qu'il représentait des clients.
33.  Le 8 mai 1995, sur commission rogatoire du procureur régional de Cracovie, le tribunal du district occidental de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, ordonna d'interroger certains témoins dans le cadre de la procédure dirigée contre le requérant. Le tribunal tint compte des informations soumises par le procureur, à savoir que le code pénal polonais interdisait aux citoyens polonais d'intervenir dans des procédures d'adoption pour des raisons commerciales et dans un but lucratif. Les témoins devaient être interrogés afin d'obtenir des renseignements quant à la manière dont les parents adoptifs avaient appris qu'il était possible d'adopter des enfants polonais, quant à la méthode suivie pour obtenir la décision de justice définitive relative à l'adoption et quant au rôle du requérant.
34.  Par lettres des 2 juin, 25 juillet et 14 septembre 1995, le procureur régional de Cracovie pria le département de l'entraide judiciaire internationale du ministère de la Justice de prendre des mesures pour accélérer l'exécution des commissions rogatoires adressées aux autorités judiciaires de New York, de l'Illinois et du New Jersey.
35.  Le 17 juin 1995, le requérant se plaignit auprès du ministre de la Justice de la façon dont la procédure était menée et notamment de ce que, en dépit des motifs de la décision de la cour d'appel du 11 janvier 1995 tendant à sa libération, la procédure pénale se poursuivait. Il faisait en outre valoir que son téléphone privé était mis sur écoute. Il dénonçait la campagne de presse dont il faisait l'objet et qui était selon lui inspirée par M. A.S., président de la Cour suprême et candidat à l'élection présidentielle. Enfin, les commissions rogatoires délivrées aux autorités américaines auraient indiqué à tort que l'organisation d'adoptions à des fins commerciales constituait une infraction pénale punie par la loi polonaise.
36.  Par une lettre du 4 juillet 1995, le procureur près la cour d'appel de Cracovie répondit au requérant que l'examen de son dossier, qui se composait de quarante-six volumes, montrait que ses griefs étaient mal fondés. La décision de la cour d'appel de le libérer était sans rapport avec la question de sa responsabilité pénale. S'agissant du grief relatif à la mise sur écoute de son téléphone, le parquet n'avait émis aucune autorisation à cet effet. Si le requérant disposait de la moindre information indiquant que son téléphone était placé illégalement sur écoute, il lui était possible de demander l'ouverture d'une enquête pénale à ce sujet. Quant au grief selon lequel la procédure pénale était dirigée contre lui pour des raisons politiques, il n'appelait aucun commentaire, notamment du fait des preuves rassemblées lors des enquêtes et des déclarations publiques de A.S. S'agissant des commissions rogatoires, elles se fondaient sur le chapitre XII du code de procédure pénale. Le requérant n'était donc à son avis pas fondé à affirmer qu'elles constituaient une « interprétation abusive de la loi ».
37.  Par une lettre du 12 août 1995 au ministre de la Justice, le requérant allégua que la réponse du 4 juillet 1995 ne traitait pas correctement de ses griefs. Il souligna que la qualification juridique de l'infraction retenue contre lui n'était pas tenable à la lumière de la décision de la cour d'appel de Cracovie du 11 janvier 1995. Il réaffirma que le procureur savait pertinemment que son téléphone était sur écoute et que ses allégations étaient fondées. Il indiqua de plus qu'il avait en fait demandé que soit analysé, à la lumière des éléments rassemblés de manière informelle par la police, dans quelle mesure la manière dont son affaire était menée avait réellement été influencée par A.S., le président de la Cour suprême qui avait fait de la « protection de la famille polonaise » l'un des slogans clés de sa campagne présidentielle. Enfin, le requérant rappela que, dans les commissions rogatoires, les autorités polonaises avaient induit les juridictions américaines en erreur au sujet de la qualification juridique de l'accusation en présentant l'organisation d'adoptions comme une infraction pénale.
38.  Par une lettre du 22 septembre 1995, le département de l'entraide judiciaire internationale informa les autorités de poursuite que sa demande avait été transmise à l'ambassade de Pologne à Washington le 7 septembre 1995. Le 17 octobre, le procureur régional reçut les preuves recueillies sur commissions rogatoires par les autorités judiciaires de Pennsylvanie.
39.  Le 13 novembre 1995, le procureur régional demanda une nouvelle fois au ministère de la Justice d'intervenir afin d'accélérer l'exécution des commissions rogatoires. Le 23 novembre 1995, le ministère de la Justice transmit cette requête à l'ambassade de Pologne à Washington. Le 8 janvier 1996, le ministère de la Justice envoya certaines preuves recueillies dans le New Jersey au procureur régional de Cracovie.
40.  Par des lettres des 23 février, 21 mars et 5 juillet 1996, le procureur régional pria de nouveau le ministère de la Justice d'intervenir afin d'obtenir l'exécution des commissions rogatoires. Le procureur soulignait que l'enquête ne pourrait se clore qu'une fois reçus les renseignements sollicités à l'étranger, et demanda qu'on lui indique à quelle date les commissions rogatoires pourraient être exécutées. Par des lettres des 4 mars et 19 juillet 1996, le ministère de la Justice pria encore l'ambassade de Pologne à Washington de faire le nécessaire pour accélérer l'exécution desdites commissions.
41.  Dans une lettre du 9 avril 1996, le requérant pria le ministre de la Justice de superviser la conduite de l'affaire. Il se plaignait de ce que son passeport lui avait été retiré et de ce que la procédure pertinente était pendante devant la Cour suprême administrative. Selon lui, il n'avait pu avoir accès au dossier de l'enquête. La procédure, ouverte depuis début 1993 au moins sans qu'aucune décision ait été prise sur le fond, aurait eu un effet désastreux sur sa réputation.
42.  Le 27 mai 1996, le procureur régional pria les juridictions new-yorkaises d'entendre de nouveau trois témoins.
43.  Par une lettre du 16 septembre 1996, notifiée au procureur régional de Cracovie le 15 octobre 1996, le département américain de la Justice demanda aux autorités polonaises s'il fallait interroger le dernier témoin du district de New York. On l'informa en réponse le 31 octobre 1996 que le procureur régional attendait toujours les dépositions des témoins des districts de New York et du New Jersey.
44.  Le 7 mars 1997, le procureur régional demanda au consulat américain à Cracovie d'intervenir pour faire accélérer le recueil des témoignages conformément à sa commission rogatoire du 26 mai 1994.
45.  Le 7 avril 1997, le procureur régional demanda de nouveau au ministère de la Justice d'intervenir. Les autorités de poursuite soulignèrent qu'elles n'avaient pas encore reçu les dépositions des neuf témoins de New York et des deux témoins du New Jersey. D'après elles, l'enquête se prolongeait uniquement en raison du retard dans l'exécution des commissions rogatoires.
46.  Le 15 avril 1997, le procureur régional reçut la déposition d'un témoin supplémentaire. Dans la lettre d'accompagnement, le département américain de la Justice demandait un complément d'informations concernant les coordonnées des témoins à interroger. Par une lettre du   28 mai 1997, le procureur régional transmit une fois de plus les renseignements demandés.
47.  Le 20 novembre 1997, le procureur régional pria encore le ministère de la Justice de prendre les mesures appropriées pour que les autorités américaines recueillent les preuves demandées. Le 10 décembre 1997, le ministère polonais de la Justice informa le procureur régional que les autorités américaines n'avaient fourni aucune preuve supplémentaire dans l'affaire.
48.  Par une lettre du 3 février 1998 notifiée au procureur le 23 février 1998, le département américain de la Justice informa les autorités polonaises que de nouvelles mesures avaient été prises afin de réunir les preuves demandées.
49.  Par une lettre du 9 juin 1998, le ministère de la Justice demanda une nouvelle fois au département américain de la Justice l'exécution à bref délai des commissions rogatoires. En réponse, le procureur régional reçut la déposition d'un témoin, D.L., le 8 octobre 1998.
50.  Le 25 août 1998, l'enquête fut prolongée jusqu'au 31 décembre 1998. Par une décision du 30 décembre 1998, le ministre de la Justice prolongea encore l'enquête jusqu'au 30 juin 1999. Il souligna que la collecte de preuves auprès des autorités judiciaires américaines sur commissions rogatoires n'était pas terminée. Il avança de nouveau cette raison dans sa décision de prolonger l'enquête jusqu'au 30 juin 2000.
51.  Le 8 décembre 1998, le témoin B.B. fut interrogé par le procureur régional de Cracovie.
52.  Le 4 février 1999, le procureur régional refusa au requérant l'accès au dossier, considérant que cela entraverait le cours de la procédure, toutes les preuves n'ayant pas encore été recueillies.
53.  Par une lettre du 22 mars 1999, le ministère de la Justice demanda de nouveau au département américain de la Justice d'exécuter sans délai les commissions rogatoires en suspens.
54.  Par une lettre du 23 mars 1999, le procureur régional pria une fois encore le ministère de la Justice de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des commissions rogatoires. Les 19 avril et 9 juin 1999, le ministère de la Justice transmit cette requête au département américain de la Justice.
55.  Le 23 juillet 1999, le procureur régional reçut une lettre de ce dernier l'informant que les autorités judiciaires américaines avaient entrepris en collaboration avec le FBI les démarches nécessaires pour trouver le lieu de résidence de trois autres témoins, et qu'il obtiendrait d'autres renseignements sous peu.
56.  Par une lettre du 22 juillet 1999 notifiée au procureur régional le 24 août 1999, le département américain de la Justice donna aux autorités polonaises l'assurance que de nouvelles preuves allaient prochainement être recueillies.
57.  Par une lettre du 5 janvier 2000, le ministère de la Justice pria une nouvelle fois le département américain de la Justice d'accélérer l'exécution des commissions rogatoires.
58.  Le 25 janvier 2000, le requérant sollicita du procureur régional l'autorisation d'avoir accès au dossier. Cette demande fut rejetée le 4 février 2000.
59.  Le 28 avril 2000, le requérant reçut une convocation en vue de se présenter devant le procureur régional de Cracovie le 12 mai 2000. Ce dernier l'informa que seraient alors portées contre lui d'autres accusations au titre du nouveau code pénal et qu'il aurait ensuite accès au dossier.
60.  Par une lettre du même jour, le requérant pria le procureur régional de repousser la date de son audition et l'informa qu'en raison de ses obligations professionnelles, il ne pourrait pas prendre connaissance du dossier avant le 29 mai 2000.
61.  Par la suite, le procureur régional fixa la date d'audition du requérant au 18 mai 2000. A cette date, le requérant fut accusé de vingt-six chefs de trafic d'enfants et onze chefs de subornation de témoins et de faux. Se fondant sur les preuves recueillies à l'étranger sur commissions rogatoires, le procureur estima que le trafic d'enfants de 1988 à 1993 avait rapporté au requérant au moins 260 517 dollars américains et 25 000 francs français. Pendant cette période, le requérant avait versé aux parents biologiques au moins 23 146 zlotys.
62.  La procédure est toujours pendante.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Evolution de la législation pénale polonaise durant la période considérée
63.  La législation pénale polonaise a connu plusieurs amendements au cours de la période considérée. Le code de procédure pénale promulgué en 1969 (l'« ancien » code) a été remplacé par un nouveau adopté par le Parlement (Sejm) le 6 juin 1997 et entré en vigueur le 1er septembre 1998. De même, le code pénal de 1969 a été remplacé par un nouveau code adopté et entré en vigueur aux dates précitées.
64.  L'ancien code de procédure pénale a été profondément remanié par la loi du 29 juin 1995 portant amendement du code de procédure pénale et autres dispositions pénales, entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en détention provisoire a été repoussée au 4 août 1996. Selon celles-ci, la détention provisoire est décidée par un juge alors qu'elle l'était auparavant par un procureur.
65.  La seconde modification, découlant de la loi du 1er décembre 1995 portant amendement de la loi du 29 juin 1995 (communément appelée « loi intérimaire du 1er décembre 1995 ») est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
B.  Mesures préventives
66.  Aux termes du code polonais de procédure pénale de 1969, applicable à l'époque des faits, figuraient notamment parmi les mesures préventives la détention provisoire, la caution et le contrôle judiciaire.
67.  Les articles 210 et 212 du code de procédure pénale disposent qu'avant la transmission de l'acte d'accusation au tribunal, la détention provisoire est décidée par le procureur. La décision de mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un appel dans un délai de sept jours auprès du tribunal compétent pour connaître de la cause. Conformément à l'article 222 du code, le procureur peut ordonner la mise en détention provisoire pour une durée ne dépassant pas trois mois. Lorsque, compte tenu des circonstances particulières à une affaire, l'enquête ne peut se conclure dans ce délai, la détention provisoire peut si nécessaire, sur demande du procureur, être prolongée par le tribunal compétent pour statuer au fond, pour une durée ne dépassant pas un an. Cette décision peut faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure.
C.  Motifs de mise en détention provisoire
68.  Les alinéas 2 et 4 de l'article 217 § 1 du code de procédure pénale, dans la version en vigueur à l'époque des faits, disposent que la détention provisoire peut être ordonnée notamment s'il existe un risque raisonnable de voir l'accusé tenter de s'enfuir, suborner des témoins ou entraver le bon déroulement de la procédure par tous autres moyens illégaux, ou si l'accusé a été inculpé d'une infraction créant un danger grave pour la société.
D.  Procédure d'examen de la régularité de la détention provisoire
69.  Il existait à l'époque des faits trois types de procédures permettant à un détenu de contester la légalité de sa détention et donc d'espérer obtenir une libération. En vertu de l'article 221 § 2 du code de procédure pénale de 1969, le détenu pouvait attaquer en justice une décision de mise en détention émanant d'un procureur. Aux termes de l'article 222 §§ 2, alinéa 1, et 3, il pouvait faire appel d'une nouvelle décision du tribunal saisi prolongeant sa détention à la demande d'un procureur. Enfin, aux termes de l'article 214, un accusé pouvait à tout moment solliciter auprès de l'autorité compétente la levée ou la modification d'une mesure préventive prise à son égard. Il devait être statué sur pareille demande par le procureur ou, si l'acte d'accusation avait déjà été déposé, par le tribunal compétent pour connaître de la cause, et ce dans un délai n'excédant pas trois jours.
70.  En vertu de toutes les dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 1969 combinées, un détenu était autorisé à faire appel de toute décision prolongeant sa détention provisoire, que celle-ci eût été décidée lors de l'instruction ou de la procédure en justice.
71.  Les tribunaux examinaient à huis clos les décisions de prendre ou de prolonger des mesures préventives, dont la détention provisoire. La présence des parties à des séances du tribunal autres que les audiences, dont celles tenues dans le cadre de procédures de contrôle de la détention provisoire, était régie par les articles 87 et 88 du code de procédure pénale, qui disposent notamment :
Article 87
« Le tribunal rend ses décisions au cours d'une audience si la loi le prévoit et, en cas contraire, lors d'une séance à huis clos. (...) »
Article 88
« Le procureur peut assister à une séance à huis clos (...) ; d'autres parties peuvent également y assister si la loi le prévoit. »
72.  Conformément à l'article 249 du code de procédure pénale de 1997, avant de décider d'appliquer des mesures préventives, le tribunal doit entendre l'accusé. L'avocat du détenu, s'il est présent, doit être autorisé à assister à la séance du tribunal. Il n'est pas obligatoire d'informer l'avocat de la date et de l'heure de la séance du tribunal, sauf si le suspect le demande et si cela n'entrave pas la procédure.
73.  En vertu du nouveau code, le tribunal doit informer l'avocat du détenu de la date et de l'heure des séances du tribunal au cours desquelles doit être prise une décision concernant la prolongation de la détention provisoire, ou examiné l'appel d'une décision d'imposer ou prolonger la détention provisoire.
E.  Dispositions régissant la responsabilité pénale pour l'infraction de trafic d'enfants
74.  L'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969 prévoit qu'un individu ayant fourni, attiré ou enlevé des personnes à des fins de prostitution, même avec leur consentement, se rend coupable d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, la même peine peut être infligée pour trafic de femmes ou trafic d'enfants.
75.  Le 25 juin 1990, le ministre adjoint de la Justice de l'époque, A.S., écrivit aux présidents des tribunaux régionaux pour les informer qu'il y avait eu en 1989 une nette augmentation du nombre d'affaires où les tribunaux avaient statué sur l'adoption d'enfants polonais par des étrangers. En conséquence, un millier d'enfants environ avaient définitivement quitté le pays. Ces informations étaient inquiétantes, d'autant que la plupart des enfants adoptés étaient très jeunes. L'opinion publique s'alarmait de l'augmentation des adoptions à l'étranger. Le ministre reconnaissait que la loi polonaise prévoyait les mêmes exigences en matière d'adoption, sans tenir compte de la nationalité des futurs parents adoptifs, et que le bien-être de l'enfant était d'une importance primordiale en ce domaine. Toutefois, la notion de bien-être de l'enfant devait aussi englober la protection de l'identité nationale. C'est pourquoi il fallait n'envisager d'adoption à l'étranger que dans des cas exceptionnels et les tribunaux devaient tout d'abord rechercher si l'enfant ne pouvait pas trouver des parents adoptifs en Pologne. Les présidents des tribunaux étaient invités à rechercher si, dans des affaires où les mêmes personnes servaient régulièrement d'intermédiaires dans le cadre de procédures d'adoption, il ne convenait pas d'en informer les autorités de poursuite. Les présidents étaient enfin priés de surveiller de près ce type d'affaire et de prendre des mesures afin de dissiper ce climat favorable à l'adoption d'enfants à l'étranger.
76.  Les dispositions transitoires du code de 1969 furent supprimées en vertu de l'article 2 des dispositions transitoires du nouveau code pénal.
77.  Conformément à l'article 253 § 1 du nouveau code, une personne qui se livre au trafic d'êtres humains, même avec leur consentement, commet une infraction punie d'une peine d'emprisonnement de trois ans au moins. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, une personne qui organise des adoptions d'enfants, en vue d'en tirer du profit, d'une manière contraire à la loi, se rend coupable d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois mois et cinq ans.
F.  Jurisprudence des tribunaux polonais et écrits juridiques relatifs à des affaires où l'accusé était inculpé de trafic d'enfants
78.  Le 30 septembre 1994, le journal Rzeczpospolita publia l'article d'un éminent spécialiste de droit pénal intitulé « S'agit-il bien de trafic d'enfants ? ». L'auteur y doutait sérieusement de ce que l'infraction sanctionnée à l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969 puisse s'appliquer à d'autres cas que ceux de trafic d'êtres humains à des fins de prostitution. Il soulignait que, compte tenu de l'historique de cette disposition, qui remontait aux traités internationaux conclus en 1910 pour lutter contre les réseaux internationaux qui exploitaient la prostitution à leur profit, elle ne pouvait être appliquée à des cas d'adoption d'enfants où il n'était nullement allégué qu'il existait des faits ou des intentions liés à l'organisation de la prostitution.
79.  Le 29 novembre 1995, la Cour suprême répondit par la négative à une question de droit que lui avait posée la cour d'appel de Varsovie dans le cadre d'une procédure pénale concernant des accusations portées au titre de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969 : l'intention de contraindre une victime de l'infraction de trafic d'enfants à se prostituer est-elle un élément constitutif de cette infraction ?
80.  Le 3 novembre 1999, le tribunal régional de Varsovie, dans le cadre de cette même procédure pénale, prononça un non-lieu à l'égard des cinq personnes accusées de l'infraction sanctionnée par l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969. Il rappela que, cet article n'étant plus en vigueur, les autorités de poursuite avaient requalifié les actes que ces personnes étaient accusées d'avoir commis, considérant qu'ils étaient constitutifs de l'infraction punie par l'article 253 § 2 du nouveau code. Or le tribunal jugea qu'il ne pouvait retenir cette qualification car il n'y avait aucun motif de considérer que la notion de « trafic d'enfants » englobait également les actes en question, qui se limitaient à l'organisation d'adoptions illicites. Ce n'était qu'en vertu du nouveau code pénal, en vigueur depuis le 1er septembre 1998, que l'organisation d'adoptions illicites était devenue une infraction pénale. En conséquence, le tribunal dut rendre un non-lieu conformément à l'article 17 § 1, alinéa 1, du nouveau code, selon lequel il y a lieu de procéder ainsi lorsque les charges relevées contre l'accusé ne sont pas suffisantes.
81.  Sur un appel du procureur, la cour d'appel de Varsovie réforma en partie cette décision le 4 février 2000, considérant que la procédure dirigée contre les accusés pour trafic d'enfants aurait dû se conclure par un non-lieu au motif que les actes qui leur étaient reprochés ne constituaient pas une infraction pénale punie par la loi au moment où ils avaient été commis. La cour rappela que les intéressés avaient été inculpés de trafic d'enfants au motif que, par recherche de profit, ils avaient visité des hôpitaux, orphelinats et foyers pour mères seules en tentant de convaincre les parents biologiques de donner leurs enfants à adopter, dans certains cas contre paiement. Ils avaient en outre éloigné les enfants de leurs parents biologiques en les plaçant avant de prendre des mesures pour entamer des procédures d'adoption. Les accusés avaient également organisé des transferts d'enfants au profit d'étrangers et versé de l'argent aux parents biologiques. La cour considéra que ces actes ne pouvaient être qualifiés ni de trafic d'enfants au sens de l'article IX des dispositions transitoires de l'ancien code, qui avait été abrogé, ni de trafic d'êtres humains au sens de l'article 253 § 1 du nouveau code pénal. De par leur nature, ces actes ne pouvaient qu'être considérés comme l'organisation d'adoptions à l'étranger, à des fins commerciales dans certains cas. En conséquence, à l'époque où ils avaient été commis, soit entre 1990 et 1993, ces actes ne constituaient pas une infraction pénale puisque ce n'est qu'avec le code pénal de 1997, entré en vigueur le 1er septembre 1998, qu'ils pouvaient tomber sous le coup de l'article 253 § 2 de ce code, qui sanctionne l'organisation d'adoptions à des fins commerciales. En conséquence, la procédure aurait dû se clore par un non-lieu au motif que les actes en question ne comprenaient pas les éléments constitutifs de l'infraction de trafic d'enfants telle qu'elle était définie par la loi polonaise à l'époque des faits, et non parce que les charges retenues contre l'accusé étaient insuffisantes.
G.  Dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant
82.  Le 30 avril 1991, la Pologne a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui dispose en ses passages pertinents :
Article 8
« 1.  Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. (...) »
Article 21
« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et
a.  veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
b.  reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c.  veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d.  prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e.  poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. »
H.  Procédure de réparation en cas de détention injustifiée
83.  Le chapitre 50 du code de procédure pénale de 1969, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, prévoyait en son article 487 § 4 l'indemnisation du préjudice résultant d'une détention provisoire manifestement injustifiée et une arrestation et une détention de quarante-huit heures au maximum. Le tribunal régional dans le ressort duquel le détenu a été libéré était compétent pour examiner si les conditions requises pour l'octroi d'une indemnité étaient réunies. La décision de ce tribunal pouvait être attaquée devant la cour d'appel.
84.  Aux termes de l'article 489 du code, la demande d'indemnisation d'une détention provisoire manifestement injustifiée devait être soumise dans un délai d'un an à compter de la date où la décision clôturant la procédure pénale en cause devenait définitive. Dès lors, en pratique, une demande en indemnisation d'une détention injustifiée au titre de l'article 487 du code de procédure pénale ne pouvait être déposée tant que la procédure pénale contre la personne concernée n'était pas terminée (voir aussi la décision de la Cour suprême no WRN 106/96, 9.1.96, publiée in Prok. i Pr. 1996/6/13). Le tribunal compétent pour statuer sur pareille demande était tenu d'établir si la détention se justifiait à la lumière de toutes les circonstances de l'affaire, notamment le point de savoir si les autorités avaient pris en compte tous les éléments militant pour ou contre la détention (voir notamment la décision de la Cour suprême no II KRN 124/95, 13.10.95, publiée in OSNKW 1996/1-2/7).
85.  Le chapitre 58 du code de procédure pénale de 1997 prévoit de demander une indemnisation, notamment en cas de détention injustifiée. L'article 552 § 4 du code actuel est l'équivalent de l'article 487 § 4 du code de 1969.
EN DROIT
i.  SUR LES EXCEPTIONs PRéliminaires du gouvernement
A.  Non-épuisement des voies de recours internes
86.  Le Gouvernement fait valoir que le grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention aurait dû être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) »
87.  D'après le Gouvernement, le requérant peut toujours se prévaloir d'un recours judiciaire effectif pour faire établir si sa détention entre le 20 septembre 1994 et le 11 janvier 1995 était régulière. Il pourrait solliciter des tribunaux polonais une décision à ce sujet en déposant une demande en indemnisation d'une détention manifestement injustifiée au titre de   l'article 552 du nouveau code de procédure pénale une fois l'arrêt définitif au fond rendu par le tribunal interne. Certes, comme la Cour l'a déclaré dans sa décision sur la recevabilité, le droit d'obtenir une libération et celui de recevoir une indemnité pour toute privation de liberté contraire à l'article 5 de la Convention sont deux droits distincts. Or, la question examinée en l'espèce étant celle de la régularité de la détention du requérant, une demande au titre de l'article 552 du nouveau code serait un bon moyen d'obtenir une décision à cet égard.
88.  Le requérant fait valoir que l'argumentation du Gouvernement contient une contradiction ; en effet, d'une part, il lui demande de se prévaloir d'un recours applicable lorsqu'il est allégué que la détention provisoire est illégale et, d'autre part, il considère que sa détention provisoire était conforme aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention.
89.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants de se prévaloir d'abord des recours normalement disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67).
90.  La Cour réaffirme que, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, lorsqu'est en jeu la légalité de la détention, une action en indemnisation dirigée contre l'Etat ne constitue pas un recours à épuiser parce que le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de la détention et celui d'obtenir réparation d'une privation de liberté contraire à l'article 5 sont deux droits distincts (Zdebski, Zdebska et Zdebska c. Pologne (déc.),   no 27748/95, 6 avril 2000, non publiée).
91.  La Cour rappelle de plus qu'une demande en indemnisation d'une détention provisoire manifestement injustifiée en vertu de l'article 552 du code de procédure pénale de 1997 permet à un détenu d'obtenir a posteriori une décision sur le point de savoir si sa détention dans le cadre d'une procédure pénale déjà terminée était justifiée, et d'obtenir réparation lorsqu'elle ne l'a pas été. En ce cas, la procédure vise essentiellement à l'indemnisation du dommage découlant de l'exécution d'une détention provisoire injustifiée.
92.  La Cour indique que, dans sa décision sur la recevabilité de la présente cause, elle a considéré que le requérant avait utilisé les voies de recours à sa disposition pour faire contrôler par un tribunal la régularité de sa détention en faisant appel de la décision de mise en détention du   20 septembre 1994. En outre, la Cour relève que, pour que la cour d'appel de Cracovie se prononce sur le point de savoir si la prolongation de sa détention était justifiée, le requérant a interjeté appel devant cette cour de la décision prise par le tribunal régional de Cracovie le 19 décembre 1994. La Cour ne voit aucune raison particulière de modifier sa conclusion antérieure.
93.  A la lumière de ce qui précède, la Cour constate qu'il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement émanant du Gouvernement.
B.  Abus de procédure
94.  Le Gouvernement s'élève en outre contre les moyens utilisés par le requérant pour présenter son affaire devant la Cour. En soumettant des allégations non établies, celui-ci aurait eu l'intention de tromper la Cour quant aux faits à l'origine de l'affaire et visé à faire du battage autour de son affaire. Il conclut que la requête aurait dès lors dû être rejetée en vertu de l'article 35 § 3 de la Convention, aux termes duquel :
« La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. »
95.  Ayant examiné les griefs du requérant, la Cour ne trouve aucun motif de considérer que la présente affaire lui ait été soumise d'une manière constituant un abus du droit de recours. Elle rejette donc l'exception préliminaire du Gouvernement.
II.  sur la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la Convention
96.  Le requérant allègue une violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
A.  Arguments soumis à la Cour
97.  Le Gouvernement soutient que l'appréciation de ce grief appelle l'examen de deux questions.
98.  La première est celle de savoir s'il existait en septembre 1994 des motifs raisonnables de soupçonner le requérant d'avoir commis l'infraction de trafic d'enfants. Il ressortait de l'acte d'accusation que le requérant avait recherché activement des enfants à adopter en prenant contact avec les parents ou les mères et en incitant ceux-ci à se séparer de leurs enfants contre de l'argent, étant au fait de leurs difficultés financières. Le requérant aurait pris toutes les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour organiser des transferts légaux de bébés à l'étranger. En particulier, il aurait agi comme représentant des parents adoptifs dans le cadre des procédures d'adoption devant les tribunaux polonais. Les preuves recueillies par les autorités de poursuite auraient montré qu'en incitant les parents biologiques à livrer de faux témoignages au cours de ces procédures, le requérant entendait tromper les tribunaux quant aux circonstances qui les avaient conduits à renoncer à leurs droits parentaux.
99.  Les faits cités par les autorités de poursuite dans l'ordonnance de mise en détention du 20 septembre 1994, confirmés par les preuves rassemblées avant cette date, ont été par la suite corroborés par celles fournies sur commissions rogatoires par les autorités judiciaires françaises, italiennes et américaines. De plus, sur la base de témoignages émanant de clients du requérant, le procureur régional de Cracovie avait retenu le 18 mai 2000 de nouvelles charges, plus étendues, contre lui. Pour le Gouvernement, les circonstances dont les autorités de poursuite avaient connaissance en septembre 1994, citées dans l'ordonnance de mise en détention du 20 septembre 1994, justifiaient raisonnablement de soupçonner le requérant d'avoir commis l'infraction de trafic d'enfants, soupçons qui constituaient une condition pour ordonner la détention provisoire d'après l'article 209 du code de procédure pénale de 1969.
100.  Le Gouvernement fait en outre valoir que, pour évaluer le grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention, il faut examiner une seconde question, à savoir déterminer si les activités dans lesquelles le requérant avait été impliqué pouvaient, au moment de son arrestation, être qualifiées de trafic d'enfants, infraction sanctionnée à l'époque des faits par l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969. Il souligne qu'une interprétation littérale de cette disposition, notamment de son paragraphe 2, conduit à conclure qu'elle n'exige pas que le trafic d'enfants soit effectué au détriment de ces derniers. Pareille condition n'est expressément mentionnée qu'au paragraphe 1 de cette disposition, qui prévoit une sanction pénale à l'encontre des individus ayant fourni, attiré ou enlevé des personnes à des fins de prostitution. Le Gouvernement s'appuie à cet égard sur la décision du 29 novembre 1995 de la Cour suprême, où celle-ci a déclaré que l'intention de l'auteur de l'infraction de contraindre la victime de l'infraction à se prostituer n'était pas un élément constitutif de l'infraction. Dès lors, l'intention de nuire à la victime ne serait pas une condition préalable nécessaire pour établir l'existence de l'infraction de trafic d'enfants.
101.  Selon le Gouvernement, la seule condition requise est que l'auteur de l'infraction ait été impliqué dans des actes pouvant être considérés comme un trafic, c'est-à-dire qu'il ait agi à des fins commerciales. Le Gouvernement est convaincu qu'il était justifié de donner aux actes commis par le requérant la qualification juridique de trafic d'enfants telle que définie par le droit polonais à l'époque considérée. Il souligne à cet égard que le requérant n'avait à l'évidence pas limité ses activités à celles correspondant habituellement à la fonction de représentant en justice dans une procédure d'adoption et qu'il avait agi par appât du gain.
102.  Le Gouvernement conclut que les actes commis par le requérant peuvent raisonnablement être considérés comme constitutifs de l'infraction de trafic d'enfants, sanctionnée à l'époque par l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969. Dès lors, en septembre 1994, « il a été arrêté (...) en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, [puisqu'il y avait] des raisons plausibles de soupçonner qu'il [avait] commis une infraction », selon les termes de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
103.  Quant au requérant, il affirme que, d'après une décision rendue par le tribunal régional de Cracovie le 11 janvier 1995, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient raisonnablement être qualifiés de trafic d'enfants au sens de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969. A son avis, cette décision revient à dire que sa détention était dépourvue de base légale.
104.  Le requérant cite également la jurisprudence des tribunaux polonais relative aux affaires pénales portant sur le trafic d'enfants. En premier lieu, il invoque une décision de la Cour suprême du 29 novembre 1995, où celle-ci déclare que l'intention de contraindre une victime de trafic d'enfants à se prostituer ne représente pas un élément constitutif de ladite infraction. Or, dans cette décision, la Cour suprême ne définit pas la notion de « trafic d'enfants » puisqu'elle n'indique pas quels actes sont considérés comme du « trafic ». En l'absence de définition claire de cette notion, il ne serait donc pas possible de maintenir contre lui l'accusation de « trafic d'enfants ».
105.  Le requérant mentionne également la décision du tribunal régional de Varsovie du 13 juin 1995, dans sa partie où celui-ci considère que la notion de « trafic d'enfants » implique par nature le trafic d'êtres humains en vue de les contraindre à se prostituer. En outre, dans son arrêt du   4 février 2000, la cour d'appel de Varsovie a considéré que les actes reprochés aux accusés, similaires à ceux en cause en l'espèce, n'étaient pas constitutifs de l'infraction punie par l'article IX des dispositions transitoires à l'époque où ils avaient été commis. Cet arrêt est devenu définitif car les autorités de poursuite n'ont pas formé de pourvoi en cassation. Le requérant souligne que le Gouvernement n'a pas exprimé sa position à l'égard de cet arrêt, qui est directement en rapport avec l'espèce puisqu'il renferme une interprétation précise de l'article IX.
106.  Le requérant note de surcroît que le droit de la famille applicable à l'époque des faits ne contenait aucune limitation à l'adoption s'agissant de la nationalité et du lieu de résidence des parents candidats à l'adoption. Le principe guidant les décisions de justice prises dans les affaires d'adoption était celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce n'est qu'après l'amendement du code de la famille, adopté en 1995, que le lieu de résidence des parents candidats est devenu un critère pertinent. A l'époque de sa détention, il n'y avait donc aucune distinction juridique entre les adoptions dans le pays d'origine et les adoptions à l'étranger.
107.  Le requérant fait enfin valoir que les autorités de poursuite ont totalement négligé ces considérations légitimes et n'étaient motivées que par des facteurs non pas juridiques, mais politiques, pour ce qui est des affaires d'adoption à l'étranger.
B.  Appréciation de la Cour
108.  La Cour rappelle que l'article 5 § 1 de la Convention dresse des motifs admissibles de privation de liberté une liste limitative qui appelle une interprétation étroite (voir, par exemple, l'arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A no 148, p. 18, § 41). L'article 5 § 1 c) n'autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d'une procédure pénale, en vue de la traduire devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction (Jėčius   c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000-IX). L'existence de « raisons plausibles » – pour reprendre les termes de l'article 5 § 1 c) – de soupçonner une infraction pénale présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. En règle générale, les problèmes en la matière se posent au niveau des faits. Il faut alors se demander si l'arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour justifier des « raisons plausibles » de soupçonner que les faits en cause s'étaient réellement produits (arrêts Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182, pp. 16-18, §§ 32-34, et Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, pp. 24-29, §§ 50-63).
109.  Toutefois, outre l'aspect factuel, l'existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l'article 5 § 1 c) exige que les faits invoqués puissent raisonnablement passer pour relever de l'une des sections du code pénal traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut à l'évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits. En l'espèce, la question est de savoir si la détention du requérant était « régulière » au sens de l'article 5 § 1. La Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (arrêts Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A   no 111, p. 23, § 54, et Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, Recueil   1997-II, pp. 543-544, § 41).
110.  Là où la Convention, comme en son article 5, renvoie directement au droit interne, le respect de celui-ci forme partie intégrante des obligations des Etats contractants, de sorte que la Cour a compétence pour s'en assurer au besoin ; toutefois, l'ampleur de la tâche dont elle s'acquitte en la matière trouve des limites dans l'économie du système européen de sauvegarde car il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et appliquer ce droit (voir, entre autres, ibidem, et l'arrêt Kemmache c. France (no 3) du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 42).
111.  La Cour observe qu'en l'espèce le requérant fut placé en détention provisoire au motif qu'on le soupçonnait d'être impliqué dans des actes qualifiés de trafic d'enfants, infraction punie par l'article IX des dispositions transitoires du code de 1969, et d'avoir incité certaines personnes à donner de faux témoignages au cours des procédures judiciaires. La Cour note que, jusqu'à l'époque des faits, cette disposition n'avait jamais été appliquée par les tribunaux polonais, que ce soit dans le contexte de la détention provisoire ou dans quelque procédure pénale au fond que ce soit. C'est pourquoi cette disposition a donné lieu à de grandes difficultés d'interprétation s'agissant des éléments constitutifs de l'infraction. En particulier, une des questions cruciales en l'espèce consistait à déterminer quels actes étaient constitutifs de cette infraction. La Cour renvoie notamment à la décision du tribunal régional de Cracovie du 4 octobre 1994, où celui-ci a déclaré que l'affaire n'avait pas de précédent et soulevait de grandes difficultés, tant en fait qu'en droit.
112.  La Cour constate que les décisions pertinentes auxquelles les parties font référence ont été rendues par les tribunaux polonais pendant la période consécutive à la libération du requérant, intervenue le 11 janvier 1995 (paragraphes 79-81 ci-dessus). Parmi celles-ci, la plus récente est celle prononcée par la cour d'appel de Varsovie le 4 février 2000. La Cour reconnaît que cette affaire présente une certaine ressemblance avec celle du requérant, puisque les intéressés y étaient également accusés de trafic d'enfants. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que les activités auxquelles les accusés avaient participé ne pouvaient s'interpréter que comme l'organisation d'adoptions à l'étranger, dans certains cas à des fins commerciales, et que ces actes, comme ceux dont le requérant était l'auteur, n'étaient pas répréhensibles à l'époque où ils avaient été commis.
113.  Toutefois, la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si, et si oui, comment, cet arrêt pourrait influer sur la décision qui sera rendue dans la procédure pénale dirigée contre le requérant, toujours pendante.
114.  Pour apprécier si la détention du requérant était régulière au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour doit en outre tenir compte de la situation juridique telle qu'elle existait à l'époque des faits. En l'absence de jurisprudence pertinente ou d'avis unanime des spécialistes du droit susceptibles de jeter une lumière sur l'applicabilité de l'article IX des dispositions transitoires à des situations comparables à celle du requérant, la Cour observe que les tribunaux internes ont passé en revue un certain nombre d'éléments qu'ils ont jugés pertinents pour apprécier cette question. A cette fin, ils ont pris en compte la portée de la procuration confiée au requérant par les parties à la procédure d'adoption et recherché si, de même que les mesures concrètes prises par l'intéressé, elle était compatible avec la pratique normalement acceptée. Ils ont également étudié si la rémunération touchée par le requérant était appropriée. La Cour note aussi que les autorités nationales se sont largement appuyées sur les preuves rassemblées au cours de l'enquête et ont estimé à la lumière de ces éléments que, sur le plan des faits, les soupçons pesant sur le requérant étaient raisonnablement justifiés.
115.  La Cour note enfin que, si la détention du requérant avait uniquement été fondée sur le fait qu'il était soupçonné d'avoir pratiqué le trafic d'enfants, la légalité de sa détention aurait suscité des doutes compte tenu des contradictions existant dans l'interprétation du droit interne. Or elle se basait également sur des soupçons selon lesquels il aurait incité des personnes ayant pris part à la procédure d'adoption à donner de faux témoignages dans le but d'égarer la justice.
116.  Dans l'ensemble, la Cour considère que rien ne montre que l'interprétation des dispositions légales invoquées par les autorités internes en l'espèce ait été arbitraire ou déraisonnable au point de conférer à la détention du requérant un caractère irrégulier.
117.  En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
III.  sur la violation alléguée de l'article 5 § 4 de la Convention
118.  Le requérant se plaint de ce que la procédure de contrôle de sa détention provisoire n'a pas respecté le principe du contradictoire et n'était donc pas conforme à l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Arguments soumis à la Cour
119.  Le Gouvernement commente tout d'abord l'argument du requérant selon lequel la procédure en appel de la décision de mise en détention du   20 septembre 1994, qui s'est tenue en octobre 1994 devant le tribunal régional de Cracovie, n'aurait pas été conforme aux exigences de l'article 5 § 4 car l'intéressé n'y avait pas pris part et ses avocats n'avaient pas assisté à l'audience. Le Gouvernement souligne qu'en fait les avocats du requérant, MM. M.G. et W.P., ont bien participé à la séance du tribunal, à qui ils ont présenté oralement des arguments venant compléter ceux présentés par écrit dans le cadre de cette procédure.
120.  Pendant que le requérant était détenu, c'est-à-dire entre le   20 septembre 1994 et le 11 janvier 1995, la légalité de sa détention fut contrôlée à deux reprises par le tribunal régional, les 4 octobre et 19 décembre 1994, et une fois par la cour d'appel, le 11 janvier 1995. Le Gouvernement reconnaît qu'en décembre 1994 et janvier 1995 la procédure n'a pas totalement respecté le principe du contradictoire puisque ni le requérant ni son conseil n'ont été autorisés à participer aux séances du tribunal. Toutefois, la suite de la procédure, après que le requérant eut fait appel de la décision de le placer en détention, est irréprochable, étant donné que ses avocats ont pu plaider devant le tribunal.
121.  Le Gouvernement conclut que la procédure de contrôle de la légalité de la détention provisoire du requérant était conforme aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention.
122.  Le requérant soutient que le procureur a participé d'office le   4 octobre 1994 à l'audience du tribunal régional de Cracovie au cours de laquelle celui-ci a examiné l'appel formé contre la décision de mise en détention. Conformément aux lois applicables à l'époque, lui-même n'était pas autorisé à assister à cette audience, ni à aucune autre dans la suite de la procédure relative à la détention. Il faut également noter que la décision initiale de mise en détention avait été prise non pas par un tribunal, comme le veut la Convention, mais par le parquet. En outre, il n'avait pas été interrogé par le procureur, que ce soit au moment de son arrestation ou, ultérieurement, avant l'audience du 4 octobre 1994. En conséquence, on ne saurait exclure que le tribunal, qui ne disposait pas des réponses qu'il avait fournies à l'interrogatoire, ait dû admettre la véracité des arguments du procureur militant pour sa mise en détention, arguments dont il n'avait pas eu connaissance. Il n'a donc pas pu se défendre efficacement.
Le requérant reconnaît que le tribunal régional a autorisé à titre exceptionnel ses avocats, MM. W.P. et M.G., à assister à l'audience du   4 octobre 1994. Toutefois, ils ont seulement pu prendre la parole, sans avoir accès au dossier, après quoi on leur a ordonné de quitter le prétoire. Par la suite, le procureur a présenté son réquisitoire au tribunal alors que ni lui-même ni ses représentants n'étaient présents.
Les seuls éléments dont ces derniers avaient connaissance à l'époque étaient la décision de mise en détention et l'appel formé par lui-même contre celle-ci. Ni lui ni ses représentants n'avaient à cette époque accès au dossier. En conséquence, ne connaissant pas les preuves versées au dossier, ils ne pouvaient que se livrer à des suppositions.
123.  S'agissant de la procédure de décembre 1994, relative à la demande du procureur tendant à prolonger sa détention, le requérant souligne que cette demande n'avait été communiquée ni à lui-même ni à ses avocats, et qu'ils ne connaissaient donc pas les arguments sur lesquels se fondait l'accusation pour justifier pareille prolongation.
124.  L'intéressé souligne que, par suite des carences de la procédure de contrôle de la légalité de sa détention provisoire, le tribunal régional de Cracovie rendit à deux reprises (les 4 octobre et 19 décembre 1994) des décisions qui se révélèrent ultérieurement erronées à la lumière de la décision du 11 janvier 1995 de la cour d'appel de Cracovie.
Le requérant conclut que le principe d'égalité des armes n'est respecté dans le cadre de procédures relatives à une détention provisoire que lorsque celles-ci revêtent un caractère réellement contradictoire. En ce cas, le détenu est interrogé, ses avocats ont la possibilité de plaider devant le tribunal, et les autorités de poursuite comme le détenu ont un même accès au dossier.
B.  Appréciation de la Cour
125.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l'article 5 § 1, de leur privation de liberté (arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du   29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65). La procédure relevant de l'article 5 § 4 ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux, mais elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint. Pour déterminer si une procédure offre les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté », il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (voir, entre autres, l'arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A no 237-A, pp. 11-12, § 22).
126.  Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l'article 5 § 1 c), une audience est nécessaire (arrêt Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995, série A no 318-B, p. 45, § 47). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit garantir l'égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96,   § 58, CEDH 1999-II).
127.  La possibilité de réfuter utilement les déclarations ou considérations que le ministère public fonde sur certaines pièces du dossier présuppose dans certains cas que la défense puisse y avoir accès (arrêt Lamy c. Belgique du 30 mars 1989, série A no 151, pp. 16-17, § 29).
128.  La Cour observe qu'en l'espèce le requérant a été placé en détention en vertu du mandat d'arrêt émis par le procureur régional de Cracovie le 19 septembre 1994. L'intéressé a par la suite saisi le tribunal régional de Cracovie d'un appel contre cette décision. Cette juridiction le débouta lors d'une séance tenue le 4 octobre 1994 et, le 19 décembre 1994, examina la demande du procureur tendant à prolonger la détention de trois mois. Le tribunal régional était compétent pour statuer sur la régularité d'un maintien en détention provisoire en fonction de l'évolution de l'affaire et pour dire si pareil maintien était justifié. Le 11 janvier 1995, la cour d'appel de Cracovie examina le recours du requérant contre la décision du   19 décembre 1994 visant à prolonger la détention et rejeta en fin de compte la demande du procureur.
129.  La Cour observe tout d'abord que, conformément à la législation en vigueur à l'époque des faits en matière de procédure pénale, la détention provisoire a été ordonnée par le procureur, décision qui pouvait faire l'objet d'un appel. La législation n'autorisait ni le requérant lui-même ni son avocat à assister à l'audience organisée dans le cadre de la procédure d'appel. La Cour note toutefois qu'en l'espèce, au cours de semblable audience tenue devant le tribunal régional de Cracovie le 4 octobre 1994, ce dernier autorisa les avocats du requérant, apparemment à titre exceptionnel, à y assister, alors que le Gouvernement n'avait pas fait savoir quelle était la base légale de cette décision. Les représentants du requérant furent autorisés à prendre la parole après quoi on leur demanda de quitter le prétoire. Le procureur, resté en salle d'audience, put alors présenter en leur absence d'autres arguments en faveur de la détention, sans que le requérant ou ses avocats aient la possibilité d'en prendre connaissance, de les réfuter ou de les commenter.
130.  La Cour relève en outre que le requérant a été informé des raisons de le soupçonner qui figuraient dans la motivation écrite de l'ordonnance de mise en détention du 29 septembre 1994. Se fondant sur ces informations, le requérant formula, par lui-même et par l'intermédiaire de son avocat, des arguments militant contre sa détention. Toutefois, à ce stade, ils n'avaient ni l'un ni l'autre eu accès au dossier.
131.  Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure d'appel ne saurait passer pour conforme aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Alors que la procédure apparaît avoir été menée « à bref délai » comme le veut cette disposition, elle n'a pas fourni les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté ».
132.  Cette procédure ne s'étant pas accompagnée de ces garanties, il faut rechercher si la procédure ultérieure, par laquelle le requérant a pu faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention provisoire, a respecté les exigences énoncées à l'article 5 § 4 de la Convention.
133.  En garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour faire contrôler la légalité de leur détention, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, les arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A   no 170-A, p. 14, § 35, et Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).
134.  La Cour observe à cet égard que la procédure relative au contrôle du maintien du requérant en détention provisoire a été engagée à la suite de la demande du procureur régional de Cracovie du 12 décembre 1994 de prolonger la détention jusqu'au 28 février 1995. Des audiences eurent lieu le 19 décembre 1994 devant le tribunal régional de Cracovie puis, le requérant ayant fait appel de la décision rendue à cette date, le 11 janvier 1995 devant la cour d'appel de Cracovie.
135.  Ainsi, même à supposer que cette procédure ait respecté les conditions procédurales requises par l'article 5 § 4 de la Convention, le délai écoulé entre le 20 septembre 1994, date à laquelle le requérant a été privé de sa liberté, et le 19 décembre 1994, jour où le tribunal régional de Cracovie a statué sur la légalité de son maintien en détention, ne permet pas de dire que le tribunal a statué « à bref délai » comme l'exige cette disposition.
136.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
IV.  sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
137.  Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Arguments soumis à la Cour
138.  Selon le Gouvernement, la procédure, qui s'est ouverte le   19 septembre 1994, a duré jusqu'alors cinq ans et dix mois. Ce délai, quoiqu'excessif en soi, resterait raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
139.  Le Gouvernement fait valoir que les mesures prises par le procureur régional de Cracovie dans le cadre de l'enquête menée contre le requérant ne se sont en principe pas terminées avant fin 1995. Au cours de la même année, les autorités italiennes et françaises ont adressé au parquet un jeu complet de preuves obtenues sur commissions rogatoires. Toutefois, depuis 1995, le procureur régional attend les preuves demandées par commissions rogatoires aux autorités américaines.
140.  Au cours des cinq dernières années, les autorités de poursuite polonaises ont demandé onze fois au ministère des Affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l'exécution des commissions rogatoires. Les autorités américaines ont par la suite transmis les dépositions des témoins cités. Le procureur régional de Cracovie a ainsi reçu le   17 octobre 1995 des preuves envoyées par les autorités judiciaires de Pennsylvanie. Le 8 janvier 1996, les éléments recueillis dans le New Jersey ont été transmis au parquet et, le 15 avril 1997, celui-ci a reçu de nouveaux témoignages puis, le 8 octobre 1998, d'autres preuves.
141.  Le Gouvernement souligne en outre que les autorités polonaises, notamment le procureur régional de Cracovie, ont pris toutes les mesures à leur disposition pour faire accélérer l'exécution des commissions rogatoires. En conséquence, elles ne sauraient être tenues pour responsables de la durée de l'enquête, exclusivement due à l'exécution tardive des commissions rogatoires de la part des autorités étrangères. Il faut souligner que, conformément à l'article 261 du code de procédure pénale applicable à l'époque des faits, le but des enquêtes pénales était d'obtenir « une clarification complète des circonstances de l'affaire ». Le procureur régional de Cracovie était donc légalement tenu de rassembler tous les éléments disponibles et ne pouvait clore l'enquête tant que cela n'avait pas été fait.
142.  De l'avis du Gouvernement, le procureur régional a conduit cette affaire très complexe avec la célérité voulue et les autorités polonaises ne sont responsables d'aucun retard dans la collecte des preuves ou l'enquête.
143.  Le requérant fait valoir que la procédure a commencé bien avant la date mentionnée par le gouvernement polonais, comme en témoigne le fait que, le 19 septembre 1994, le parquet avait déjà à sa disposition de nombreux éléments visant à étayer les charges retenues contre lui, qui avaient donc dû être rassemblés plus tôt. Il souligne de plus que les autorités polonaises avaient demandé de recueillir des preuves aux Etats-Unis en indiquant à tort aux autorités américaines que l'organisation d'adoptions contre paiement était une infraction punie par la loi polonaise en vigueur à l'époque des faits. Le requérant insiste aussi sur le fait que rien ne justifie que l'affaire soit restée en sommeil pendant plus de six ans, même si cela était dû au temps mis pour obtenir les preuves demandées par commissions rogatoires.
B.  Appréciation de la Cour
144.  La Cour rappelle tout d'abord qu'en matière pénale le « délai raisonnable » dont il est question à l'article 6 § 1 commence à courir dès qu'une personne se trouve « accusée » ; or il lui arrive d'avoir pour point de départ une date antérieure au procès devant la juridiction de jugement (voir, par exemple, l'arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35,   p. 22, § 42), comme celle de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires (arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, § 19, Neumeister c. Autriche de la même date,   série A no 8, p. 41, § 18, et Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, § 110). L'« accusation » pourrait aux fins de l'article 6 § 1 se définir comme « la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », définition qui semble assez voisine de l'idée de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (arrêt Deweer précité, p. 24, § 46).
145.  En l'occurrence, la Cour note que le procureur régional de Cracovie a inculpé le requérant le 19 septembre 1994. Nul n'a avancé d'argument montrant que des actes ou décisions antérieurs aient eu des répercussions négatives sur la situation du requérant. En conséquence, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai pertinent pour le calcul de la durée de la procédure. Celle-ci étant encore pendante, la durée à prendre en considération est de six ans.
146.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, comme la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, qui commandent en l'occurrence une évaluation globale (voir, entre autres, l'arrêt Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A no 245-B, p. 26, § 17).
147.  La Cour estime que l'affaire était sans nul doute complexe, comme en témoigne notamment le fait que le dossier se composait de quarante-six volumes dès juillet 1995. Pour établir les faits de la cause, il a fallu recueillir les témoignages de nombreuses personnes vivant dans différents pays ainsi qu'extraire une grande quantité d'éléments de documents et décisions afférents à de nombreuses procédures relatives au droit de la famille.
148.  Toutefois, la Cour ne trouve rien qui lui donne à penser que le requérant ait été responsable de la prolongation de la procédure.
149.  Quant à l'attitude des autorités, la Cour observe que la procédure s'est trouvée prolongée principalement en raison de l'émission de commissions rogatoires adressées aux autorités judiciaires italiennes, françaises et américaines. Les deux premiers pays avaient fourni tous les renseignements demandés fin 1995 alors que les autorités américaines ont beaucoup tardé à s'exécuter.
150.  La Cour note à cet égard que le parquet a pris des mesures afin d'accélérer la procédure en demandant à maintes reprises aux autorités polonaises compétentes de faire ce qu'il fallait pour presser les autorités américaines de procéder plus vite à la collecte des éléments de preuve. Or ces démarches ont été vaines.
151.  La Cour conclut donc que les autorités polonaises ne sauraient être tenues pour responsables du retard qu'a connu la procédure. En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
V.  APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
152.  L'article 41 de la Convention dispose :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
153.  Le requérant sollicite 600 000 zlotys (PLN) en réparation du dommage matériel résultant de sa détention et des perturbations qu'elle a provoquées dans l'exercice de son métier d'avocat.
154.  Il prie également la Cour de lui octroyer 100 000 PLN en réparation du dommage moral que lui-même et sa famille ont subi du fait de sa détention et de la procédure pénale dont il a été l'objet.
155.  Le Gouvernement prie la Cour de dire que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il lui demande de fixer le montant de la réparation en s'inspirant des affaires précédentes similaires, en tenant compte des circonstances particulières de la cause ainsi que de la situation économique en Pologne, notamment le pouvoir d'achat de la monnaie nationale et le salaire brut minimum actuel.
156.  En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice découlant de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention, la Cour rappelle que, dans certaines affaires portant sur la violation de l'article 5 §§ 3 et 4, elle a alloué des sommes modestes pour dommage moral (arrêts Van Droogenbroeck c. Belgique du 25 avril 1983 (article 50), série A no 63, p. 7, § 13, et De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A no 77, p. 29, § 65). Toutefois, dans les affaires récentes, elle n'a accordé aucune somme à ce titre (arrêts Pauwels c. Belgique du 26 mai 1988, série A no 135, p. 20, § 46, Brogan et autres c. Royaume-Uni du 30 mai 1989 (article 50), série A no 152-B, pp. 44-45, § 9, Huber   c. Suisse du 23 octobre 1990, série A no 188, p. 19, § 46, Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 24, § 91, Kampanis précité, p. 49,   § 66, Hood c. Royaume-Uni [GC], no 27267/95, §§ 84-87, CEDH 1999-I, Nikolova précité, § 76, et Niedbała c. Pologne, no 27915/95, § 89, 4 juillet 2000, non publié). Dans certains de ces arrêts, la Cour a déclaré qu'il n'y a lieu d'accorder une satisfaction équitable que pour le dommage résultant d'une privation de liberté que le requérant n'aurait pas subie si les garanties procédurales prévues à l'article 5 de la Convention avaient été respectées, et a conclu, en fonction des circonstances, que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
157.  En l'espèce, la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait été détenu si les garanties procédurales de l'article 5 § 4 de la Convention avaient été respectées à son égard. En conséquence, elle estime que le dommage moral est suffisamment réparé par le constat de violation de cette disposition.
158.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les faits l'ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l'indemnisation. Partant, la Cour rejette cette demande.
B.  Frais et dépens
159.  Le requérant demande le remboursement des frais et dépens encourus pour la procédure interne, qui s'élèvent à 100 000 PLN, ainsi que des frais afférents à la procédure devant les organes de la Convention, soit 2 600 PLN.
160.  Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie à cet égard à l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A no 66, p. 14, § 36).
161.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève toutefois à cet égard que le requérant n'a pas prouvé comme il convient que les frais dont il réclame le remboursement avaient été exposés dans la procédure interne. Il convient dès lors de rejeter sa demande (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Belziuk c. Pologne du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49).
162.  S'agissant des frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention, la Cour alloue la somme de 2 600 PLN, plus toute somme pouvant être due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
163.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Pologne à la date d'adoption du présent arrêt est de 21 % l'an.
par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1.  Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
4.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
6.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 600 PLN (deux mille six cents zlotys) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 21 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 octobre 2000.
Vincent Berger Georg Rees   Greffier Président
arrêt Włoch c. POLOGNE
arrêt Włoch c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 27785/95
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Exception préliminaire rejetée (abus de procédure) ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : WLOCH
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-19;27785.95 ?
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