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30/01/2001 | CEDH | N°19275/92

CEDH | AFFAIRE YUSUF CELEBI c. TURQUIE


PREMIÈRE brSECTION AFFAIRE YUSUF ÇELEBI brc. TURQUIE (Requête n° 19275/92) ARRÊT STRASBOURG 30 brjanvier 2001 DÉFINITIF 30/04/2001 Cet arrêt deviendra définitif brdans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. brIl peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version brdéfinitive.   En l’affaire Yusuf Çelebi c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première brsection), siégeant en une chambre composée de : Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič, 

  T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc, bret de M. M. O’Bo...

PREMIÈRE brSECTION AFFAIRE YUSUF ÇELEBI brc. TURQUIE (Requête n° 19275/92) ARRÊT STRASBOURG 30 brjanvier 2001 DÉFINITIF 30/04/2001 Cet arrêt deviendra définitif brdans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. brIl peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version brdéfinitive.   En l’affaire Yusuf Çelebi c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première brsection), siégeant en une chambre composée de : Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc, bret de M. M. O’Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil brle 28 novembre 2000 et le 9 janvier 2001, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une brrequête (n° 19275/92) dirigée contre la République de Turquie et brdont un ressortissant de cet Etat, Yusuf Çelebi (« le requérant »), bravait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la brCommission ») le 26 août 1991, en vertu de l’ancien article 25 de brla Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés brfondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me brKazım Berzeg, avocat au barreau d'Ankara. Le gouvernement turc (« le brGouvernement ») est représenté par son agent. 3.  La requête a pour objet d'obtenir une décision brsur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement brde l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1er brdu Protocole n° 1 à la Convention. 4.  La requête a été transmise à la Cour le br1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole brn° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). 5.  La requête a été attribuée à la première brsection de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, brla chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) bra été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. brA la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la brTurquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü brpour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 6. Par une décision du 11 janvier 2000, la chambre bra déclaré la requête recevable. 7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont brdéposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 brdu règlement). 8.  Le représentant du requérant a demandé à brla Cour de joindre les différentes requêtes introduites par le même brrequérant. La Cour, compte tenu de ce que chaque requête pose des brproblèmes juridiques de nature différent, rejette cette demande. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 9.  Le requérant, ressortissant turc, résidait, brà l’époque des faits, dans le village de Saraycık (à Vezirköprü, brSamsun). Il était agriculteur. 10.  En mai 1987, l’Administration nationale brdes eaux (« la DSİ », Devlet Su İşleri), organisme d’Etat chargé de la construction brdes barrages, procéda à l’expropriation des terrains du requérant brpour construire le barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la brvallée de Kızılırmak. Ces terrains étaient cultivés pour la production brde riz. Ils sont aujourd’hui submergés par les eaux du lac de barrage. 11.  Des indemnités brd’expropriation fixées par une commission d’experts de la DSİ brfurent versées au requérant à la date d’expropriation. 12.  Le requérant, bren désaccord avec les montants payés par la DSİ, introduisit, toujours bren mai 1987, des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation brauprès du tribunal de grande instance de Durağan. Ledit tribunal lui braccorda des indemnités complémentaires d’expropriation qui étaient brassorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an brà calculer à partir de la date de cession des terrains à ladite Administration. 13.  Ces jugements furent brconfirmés par la Cour de cassation. 14.  La DSİ versa au brrequérant ces indemnités complémentaires dans un délai s’élevant brà dix-neuf mois environ après les décisions judiciaires définitives. brLe taux d’inflation annuel en Turquie, à cette époque, s’élevait brà 70 %. 15.  Le montant des brindemnités complémentaires, la date des arrêts de la Cour de cassation, brle montant payé au requérant ainsi que la date dudit paiement sont brindiqués dans le tableau ci-dessous (le tableau indique la totalité brdes montants fixés à l'issue des diverses procédures nationales qui bront la même date de décision définitive ainsi que la même date du brpaiement effectif). Montant des indemnités complémentaires (LT) (les intérêts et les frais d’avocat ne sont pas inclus) Date des arrêts de la Cour de Cassation fixant définitivement les montants en cause Montant des indemnités complémentaires assorties d’intérêts moratoires 30 % l’an Date de paiement 4 083 422 22.06.1990 9 800 212 30.01.1992 II.  LE brDROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS A.  La Constitution 16.  Dans sa partie pertinente, l’article 46 brde la Constitution, relatif aux expropriations, dispose: « (...) L’indemnité d’expropriation sera brversée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait brdes paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée brau comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum brprévu pour les dettes de l’Etat (...) » 17.  A l’époque des faits, le taux des intérêts brmoratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, brsoit 84 % par an (article 51 de la loi n° 6183 portant recouvrement brdes créances de l’Etat et arrêté n° 89/14915 du Conseil des ministres). B.  La loi n° 3095 du 4 décembre 1984 18.  En vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts brmoratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat brétait de 30 % l’an à l’époque des faits. C.  Le code des obligations 19.  L’article 105 du code des obligations prévoit : « Quand les préjudices subis par le créancier brdépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur brne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation brdu préjudice est à la charge du débiteur. Si le préjudice supplémentaire peut être estimé brde façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de brrendre sa décision sur le fond. » D.  La jurisprudence de la Cour de cassation 20.  Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile brde la Cour de cassation, compétente en matière d’indemnité d’expropriation, brs’est prononcée en ces termes : « Ce qui compense le retard dans le règlement brdes créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la brvoie d’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui brlui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n’est pas en droit brd’exiger une autre compensation à titre indemnitaire; partant, la brdécision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le brtaux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...) » 21.  Le 23 février 1994 (arrêt E: 1993/5-600, brK: 1994/80), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué brainsi : « La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée bren vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un brtaux qui dépassait largement 30 %. Malgré cela, le législateur a brvoulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30 %. Pour ce motif, brdans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant brles intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l’intérêt brcomposé de 30 % par une voie détournée. » 22.  Le 19 juin 1996, l’assemblée plénière brde la Cour de cassation tranchant la question de l’applicabilité brde l’article 105 du Code des obligations s’est prononcée en ces brtermes : « (…) le taux d’intérêt prévu par la loi brn° 3095 (…) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages brsans qu’il y ait besoin de les démontrer (…). Dès lors que le brtaux des intérêts moratoires (le préjudice dû au retard dans le brpaiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) dans lesquels le pays brse trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation, brbaisse de la valeur monétaire (…)) en tant que preuves évidentes brdu préjudice excédentaire évoqué à l’article 105 du code des brobligations, ni d’affirmer que les désavantages qui en résultent brconstituent le préjudice réel subi. Sinon, le constat du législateur brque la contrepartie desdits désavantages serait de 30 %, n’aurait brplus aucun sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble brdes problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif brque lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage brissu desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer brne s’élève pas à 30 %, mais à 60 ou 70 %, au motif implicite que brladite appréciation [du législateur] s’avérerait mal fondée. (…) brIl est évident que l’inflation qui se fait considérablement sentir brdans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le brtaux de] 30 % prévu par (…) la loi n° 3095, et que [par conséquent] brle préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif brdemeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30 % brfixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à brl’article 105 du code des obligations (…). Lorsque le législateur, bren vertu de son pouvoir législatif, a considéré que ledit dommage brs’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus brélevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse brles 30 %, constituerait un empiétement de compétence (…) » E.  Données économiques 23.  Le taux d’inflation annuel en Turquie, à brl’époque des faits, s’élevait à 70 %. Les effets de l’inflation bren Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés brpar l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, bren prenant le chiffre «100» comme indice de base pour la période broù les dettes de l’Administration ont été définitivement fixées brpar la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus), l’indice de l’inflation brà la période de versement de ces dettes atteint le chiffre «239,4» (paragraphe 14 ci-dessus). EN DROIT I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er brDU PROTOCOLE N° 1 24.  Le requérant se plaint d’une atteinte à brson droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration brdans le paiement de l'indemnité complémentaire, assortie d’intérêts brmoratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé bren Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1er brdu Protocole n° 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au brrespect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que brpour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par brla loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas bratteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les brlois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens brconformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement brdes impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 25.  Le requérant fait observer que le montant brdes indemnités complémentaire assorties d’un intérêt moratoire brde 30 % l’an lui fut versé le 30 janvier 1992, à savoir dix-neuf brmois après les décisions de la Cour de cassation. Il soutient avoir brsubi une perte due à la forte dépréciation monétaire pendant cette brpériode. Enfin, il déplore l’absence en droit turc de dispositions brpermettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers brdes particuliers. 26.  Le Gouvernement marque brson désaccord. Il rappelle que l’Etat a versé au requérant ses brindemnités avant de prendre possession du terrain, ainsi que ses indemnités brcomplémentaires majorées de 30 % d’intérêts, après les décisions brde la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus). A supposer même brque ces montants ne tiennent pas compte de l’inflation, ils se fondent brsur la jurisprudence de la Cour : si les indemnités sont raisonnablement brproportionnelles à la valeur des propriétés saisies, les conditions brénoncées à l’article 1 du Protocole n° 1 se trouvent remplies. brIl en est particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit de projet de brgrande envergure profitant à des milliers de personnes; reconnaître brà la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale brgênerait celui-ci dans la réalisation de tels projets. De plus, le brrequérant ne saurait prétendre, en l’espèce, qu’il a supporté brune « charge spéciale et exorbitante » car il n’a pas, à ses risques bret périls, usé de la possibilité que lui offrait l’article 105 brdu code des obligations. 27.  Enfin, le Gouvernement brse prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et brl’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante brde sa politique en matière de création et de bonne gestion des services brpublics. Or le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de brl’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics brne soit pas interrompu et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte, brfixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses brcompétences. 28.  La Cour observe que brle requérant, exproprié de ses terrains, s'est vu reconnaître des brindemnités qui lui furent versées à la date de l’expropriation, bret que le tribunal de grande instance lui accorda ensuite des indemnités brcomplémentaires assorties d’intérêts moratoires au taux de 30 % brl’an à compter de cette date (paragraphe 15 ci-dessus). 29.  La Cour note tout d’abord brque le litige porte exclusivement sur les préjudices prétendument brsubi par le requérant en raison du retard de l’administration à brlui verser les indemnités dues, mais non pas sur les montants des indemnités brd’expropriation versés par la DSİ ni sur les indemnités complémentaires brfixées par la juridiction interne. 30.  A cet égard, la Cour bra déjà jugé que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait brsi le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles brd’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps brque l’on ne saurait qualifier de raisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Raffineries grecques Stran et brStratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, brp. 90, § 82). Un retard anormalement long dans le paiement d’une brindemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence brd’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la brplacer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte brde la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir l’arrêt brAkkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29). 31.  Considérant la cause brdans son ensemble, la Cour observe que la situation dont se plaint le brrequérant relève de son « droit au respect de ses biens», eu égard brà sa jurisprudence déjà établie en la matière (voir notamment l’arrêt brAkkuş précité, pp. 1303 et suiv., et également l’arrêt Aka c. brTurquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv.), elle doit chercher si brun juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt brgénéral et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu. brA ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités brd’indemnisation prévues par la législation nationale et la manière brdont elles ont été appliquées dans le cas des requérants (arrêt brLithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, brp. 50, § 120). 32.  En l’espèce, la brCour constate que le montant des indemnités complémentaires assortis brd’un intérêt moratoire de 30 % l’an a été versé à l'intéressé brau début de 1992, c’est-à-dire dix-neuf mois après les décisions brde la Cour de cassation et alors que l’inflation en Turquie à cette brépoque atteignait en moyenne 70 % l’an et que le taux des intérêts brmoratoires applicable aux créances de l’Etat était de 84 % par an brpour la même période. La Cour estime que le brdécalage entre la valeur des créances du requérant lors de sa détermination brpar la Cour de cassation et la valeur lors de paiement effectif – brdécalage attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante – a fait subir au requérant un préjudice distinct s’ajoutant à brl’expropriation de ses terrains (voir, l’arrêt Akkuş précité, brp. 1310, §§ 30-31). 33.  En différant de dix-neuf brmois les paiements des indemnités complémentaires, les autorités brnationales ont rompu, au détriment du requérant, l’équilibre devant brrégner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences brde l’intérêt général. 34.  En conclusion, il y bra eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la brConvention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE br41 DE LA CONVENTION 35.  Aux termes de l’article br41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation brde la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la brHaute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement brles conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, brs’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel et moral 36.  Le requérant affirme avoir subi une perte brpécuniaire en raison du paiement tardif de l'indemnité complémentaire bret il demande à la Cour de lui reconnaître un préjudice matériel brcalculé en dollars, en tenant compte d’une inflation cumulative de br70 % l’an. 37.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 38.  La Cour note que le tribunal de grande instance braccorda au requérant des indemnités complémentaires assorties d’intérêts brmoratoires simples au taux de 30 % l’an à calculer à partir de la brdate de cession desdits terrains à la DSİ. Ces jugements furent confirmés brpar la Cour de cassation le 22 juin 1990. 39.  Selon la méthode déjà adoptée dans l’arrêt brAkkuş (voir, l’arrêt Akkuş précité, p. 1311, § 35) la Cour considère brque, pour apprécier les préjudices matériels subi par le requérant, bril faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement brversé au requérant et celui qu’il aurait reçu si sa créance avait brété ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant brla période tardive (paragraphe 14 ci-dessus), à raison d’un taux brd’inflation de l’ordre de 70 % l’an. 40.  Ayant procédé à son propre calcul à la brlumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe br23 ci-dessus), la Cour convient d’octroyer au requérant une indemnité brde 1 217 USD, à convertir en livres turques au taux applicable à la brdate du règlement. 41.  La Cour, comme elle s’est déjà prononcée brdans les arrêts Akkuş et Aka (arrêt Akkuş déjà précité et arrêt brAka c. Turquie du 23 septembre 1998), considère que le requérant a subi brun préjudice moral en raison d’avoir été privé de ses terrains, brlesquels étaient son seul moyen de subsistance et de refuge. Statuant bren équité, elle lui accorde en conséquence 1 000 USD au titre de brdommage moral, quel que soit le nombre de procédures nationales concernant brses biens expropriés dans le cadre de la construction du barrage d’Altınkaya. B.  Frais et dépens 42.  Le requérant sollicite 8 000 USD à titre brde frais et dépens relatifs aux procédures nationales et à celles brde la Convention. Cependant cette demande brn'a pas été appuyée par des justificatifs. 43.  Le Gouvernement ne se prononce pas.  44.  A la lumière des critères posés par la brjurisprudence, la Cour juge en équité qu’il y a lieu d’accorder brau requérant une somme de 300 USD. C.  Intérêts moratoires 45.  La Cour estime approprié de fixer à 6 % brle taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en brdollars américains.br PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1er brdu Protocole n° 1 à la Convention ; 2.  Dit, a) que l’Etat brdéfendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter brdu jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 brde la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques brau taux applicable à la date du règlement : i.  1 217 (mille deux cent dix-sept) dollars braméricains en réparation du préjudice matériel ; ii.   1 000 (mille) dollars américains pour brdommage moral ; iii.  300 (trois cents) dollars américains brpour frais et dépens ; b) que ces montants seront à majorer d’un brintérêt simple de 6 % l’an brà compter de l’expiration brdudit délai et jusqu’au versement ; 3. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué brpar écrit le 30 janvier 2001 en application de l’article 77 §§ br2 et 3 du règlement de la Cour. Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente ARRÊT YUSUF ÇELEBI brc. TURQUIE ARRÊT YUSUF ÇELEBI brc. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 19275/92
Date de la décision : 30/01/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Parties
Demandeurs : YUSUF CELEBI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-01-30;19275.92 ?
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