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27/02/2001 | CEDH | N°29295/95;29363/95

CEDH | AFFAIRES ECER ET ZEYREK c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ECER ET ZEYREK c. TURQUIE
(Requêtes nos 29295/95 et 29363/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
En l'affaire Ecer et Zeyrek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. Gaukur Jörundsson,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir dÃ

©libéré en chambre du conseil les 15 février 2000 et 6 février 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette derniè...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ECER ET ZEYREK c. TURQUIE
(Requêtes nos 29295/95 et 29363/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
En l'affaire Ecer et Zeyrek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. Gaukur Jörundsson,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 février 2000 et 6 février 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 29295/95 et 29363/95) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Abdülaziz Ecer et Mehmet Zeyrek (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 juillet 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui avaient été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, étaient représentés par Me S. Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır (Turquie). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que l'application de la loi no 3713 du 12 avril 1991 aux actes qu'ils avaient commis en 1988 et 1989 constituait une peine rétroactive, contraire à l'article 7 de la Convention.
4.  Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Elles ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner les affaires (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F.Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 15 février 2000, la chambre a déclaré les requêtes recevables [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.]. La présidente de la chambre a décidé qu'il y avait lieu de joindre les requêtes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé, après consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  L'arrestation et la détention des requérants
8.  Le 2 septembre 1993, les forces de l'ordre du centre de commandement de la gendarmerie de Şırnak appréhendèrent les requérants. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, les intéressés avaient été arrêtés au motif qu'ils étaient recherchés pour avoir aidé et abrité des membres de l'organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), servi de messagers à cette organisation et fourni une aide logistique à cette dernière. Les requérants furent ensuite placés en garde à vue.
9.  Le 22 septembre 1993, deux gendarmes interrogèrent les requérants au centre de commandement de la gendarmerie de Şırnak. Au cours de leur interrogatoire, les intéressés avouèrent tous deux avoir des liens avec le PKK depuis 1988 et avoir fourni des vivres et de l'argent à des militants de cette organisation. Abdülaziz Ecer déclara qu'il avait mis son fils, Mustafa Ecer, à la disposition du PKK plutôt que de verser une contribution financière à l'organisation. Mehmet Zeyrek indiqua aux officiers qu'il apportait des provisions à dos de mulets aux militants du PKK et qu'à la dernière occasion, en août 1993, il avait transporté une batterie pour eux.
10.  Les requérants furent alors confrontés avec un témoin, İkram Yamaner, qui avait été arrêté pour avoir aidé et abrité des membres du PKK entre avril 1990 et juillet 1992. İkram Yamaner identifia les intéressés et affirma que ceux-ci avaient fourni des vivres et des vêtements à des membres de l'organisation lorsque lui-même en avait fait partie.
11.  Le 23 septembre 1993, le procureur de Şırnak interrogea les requérants sur leurs activités au sein du PKK. Il les informa d'abord de la nature et de la cause des accusations portées contre eux et leur donna ensuite lecture des déclarations qu'ils avaient faites aux gendarmes durant leur garde à vue. Les requérants contestèrent l'exactitude des déclarations que leur lut le procureur. Ils prétendirent n'avoir aucun lien avec le PKK et n'avoir jamais ravitaillé des membres de cette organisation. Abdülaziz Ecer affirma, contrairement à ce qu'avaient consigné les gendarmes durant son interrogatoire au commandement de la gendarmerie de Şırnak, que son fils, Mustafa Ecer, avait été enlevé par le PKK et contraint de rallier l'organisation.
Le même jour, le 23 septembre 1993, les requérants furent traduits devant le tribunal de première instance (sulh ceza mahkemesi) de Şırnak. Ils démentirent toute participation aux activités du PKK et clamèrent leur innocence. Le tribunal ordonna leur détention provisoire.
12.  Le 24 septembre 1993, le procureur de Şırnak rendit une décision d'incompétence et transmit le dossier au parquet général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
B.  Le procès devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır
13.  Par un acte déposé le 19 octobre 1993 à la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır par le procureur général, les requérants furent accusés d'avoir aidé et abrité des membres du PKK entre 1988 et 1989. Le procureur prétendit que les intéressés avaient fourni des vivres à des membres d'une bande armée dans une zone rurale. Il affirma en outre que le requérant Abdülaziz Ecer avait stocké des vivres dans son magasin pour des membres de la bande armée qu'il avait aidés et abrités grâce à ses contacts avec son fils, un militant actif. Le procureur s'appuya sur les aveux faits par les requérants au centre de commandement de la gendarmerie de Şırnak et sur la déposition du témoin, İkram Yamaner, ainsi que sur les pièces du dossier d'enquête.
Le procureur réclama une peine conformément à l'article 169 du code pénal turc et à l'article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (loi no 3713 du 12 avril 1991 – ci-après « la loi de 1991 », paragraphe 19 ci-dessous).
14.  Devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, les requérants contestèrent les déclarations qu'ils avaient faites durant leur garde à vue. Ils prétendirent tous deux avoir signé sans les lire les dépositions rédigées par les gendarmes.
Les intéressés affirmèrent en outre ne pas connaître İkram Yamaner, auquel ils auraient été confrontés, puisqu'on leur avait bandé les yeux au cours de leur interrogatoire durant leur garde à vue. Ils invitèrent la cour à dire qu'ils étaient innocents.
15.  Le 12 mai 1994, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır condamna les requérants pour avoir fourni une aide au PKK en 1988 et 1989 à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement et les déchut du droit d'accès à une fonction publique pendant trois ans. Lorsqu'elle apprécia la peine à infliger, la cour estima d'abord qu'une peine d'emprisonnement de trois ans serait adéquate en vertu de l'article 169 du code pénal turc ; elle appliqua ensuite l'article 5 de la loi de 1991 aux termes duquel cette peine devait être augmentée de moitié, c'est-à-dire portée à quatre ans et six mois d'emprisonnement ; enfin, elle s'appuya sur l'article 59 du code pénal pour réduire la peine d'un sixième, ramenant ainsi la durée globale à trois ans et neuf mois d'emprisonnement. La cour constata notamment :
« Infraction : aide et asile à des membres de l'organisation illégale PKK
Date de l'infraction : 1988 et 1989
Appréciation des éléments de preuve :
1.  L'accusé Mehmet Zeyrek
Dans ses déclarations aux gendarmes, il a affirmé avoir été influencé par la propagande diffusée par des membres du PKK au cours de leurs fréquentes visites dans [son] village en 1989. Ayant constaté que l'organisation travaillait pour les villageois, il avait commencé à fournir une aide [au PKK]. Il avait préféré mettre un membre de sa famille, Behiye Zerek, à la disposition de l'organisation plutôt que de verser une contribution financière à celle-ci. Il connaissait certains membres de l'organisation portant les noms de code Hamit, Mahmut, Sorej, Rojger et Ahmet. Il les rencontrait dans la région de Besta, au point de Kaniye Rengin, près d'un ruisseau, le « Zirvi » et aux abords du mont Elma. Il connaissait quelques personnes parmi les combattants. [Il a en outre déclaré] que sur les instructions de l'organisation et sur celles qu'il avait reçues des chefs des groupes au cours de leurs rencontres, il leur avait apporté des provisions à dos de mulets. Personne ne l'avait aidé à rejoindre les rangs de l'organisation. Des membres de l'organisation avaient fait de la propagande [en faveur du PKK] par le passé, mais ils n'en avaient plus fait par la suite car tout le monde connaissait l'organisation. Il a également affirmé avoir apporté il y a quelque temps une batterie et des vivres à un militant portant le nom de code Hamza, qu'il avait rencontré à la mine de charbon en face de la [gendarmerie] de Milli.
Dans ses déclarations au procureur, il a réfuté [l'exactitude de] ses dépositions aux gendarmes, prétendant qu'il ne connaissait aucune personne portant le nom de code Ahmet et que ce dernier n'avait pas dit la vérité à son sujet et l'avait calomnié. Il [a affirmé] n'avoir pas transporté de provisions pour [des membres de] l'organisation. Il a nié avoir mis Behiye Zerek à la disposition du PKK plutôt que de verser une contribution financière à l'organisation. Il a déclaré ignorer où se trouvait l'organisation.
Dans ses déclarations devant le tribunal de première instance de Şırnak, il a soutenu qu'il n'avait jamais fourni d'aide à l'organisation terroriste PKK, ni transporté de vivres pour [des militants du PKK] ni rencontré de membres du [PKK]. [Il a clamé] son innocence.
Dans ses déclarations devant notre cour, l'accusé a réfuté les accusations selon lesquelles il avait aidé et abrité [des membres du] PKK. Il a allégué ne pas connaître İkram Yamaner qui est mentionné dans l'acte d'accusation. Il a clamé son innocence.
Selon le procès-verbal d'identification et de confrontation versé au dossier no 9, lorsque l'accusé Mehmet Zeyrek a été présenté à İkram Yamaner portant le nom de code Ahmet, ce dernier a déclaré connaître Mehmet Zeyrek. Le témoin a affirmé que [Mehmet Zeyrek] venait voir des membres de l'organisation portant les noms de code Erdal, Mehmet, Hamit et Serxabun et qu'il avait souvent convoyé des vivres à dos de dix à quinze mulets dans la région de Besta, jusqu'au mont Elma, jusqu'à un ruisseau, le « Zirvi » et jusqu'au point de Keniya Rengin. [Le témoin] a déclaré en outre avoir montré [aux forces de l'ordre] les endroits où ces provisions étaient stockées. Il a affirmé que l'accusé [Mehmet Zeyrek] était un militant apportant une importante aide logistique à l'organisation.
Lorsque İkram Yamaner a déposé en tant que témoin devant notre cour, il a déclaré que l'accusé avait rencontré des dirigeants de l'organisation, que celui-ci était un membre permanent de l'organisation et qu'il avait souvent été en contact avec [un militant] portant le nom de code Erdal. [Il a affirmé en outre] que l'accusé avait notamment fourni des vivres et des armes à l'organisation.
Il a été établi que l'accusé a approvisionné des membres de l'organisation armée qui venaient dans son village et qu'il leur a également apporté des vivres dans des zones rurales. Par ses actes, il s'est rendu coupable d'avoir aidé et abrité en connaissance de cause des membres d'une bande armée, [à savoir] l'organisation terroriste illégale PKK. La cour conclut donc que l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction sont réunis. Les moyens de défense de l'intéressé à cet égard ont été rejetés.
La bonne conduite de l'accusé pendant l'audience a été considérée comme une circonstance atténuante.
2.  L'accusé Abdülaziz Ecer
Dans ses déclarations aux gendarmes, il a affirmé avoir rallié le PKK début 1988, sur les conseils donnés par les personnes chargées de la région de Besta et portant les noms de code Amid et Mahmut lors de leur visite au village. Pour aider l'organisation, il avait d'abord mis son fils, Mustafa Ecer, à la disposition de celle-ci. Son fils [est actuellement] un militant armé actif de l'organisation. L'accusé tenait un commerce dans le village de Geçitboyu, dans le département de Şırnak, et s'est par la suite arrêté de travailler. Outre son fils, qui porte le nom de code Amid, il connaissait [des militants] portant les noms de code Mahmut, Sorej et Ahmet ainsi que Aydın et Kalender. Etant donné qu'il tenait un commerce, il permettait aux membres de l'organisation de prendre autant de vivres qu'ils le souhaitaient. Des membres de l'organisation lui avaient parfois donné de l'argent avec lequel il avait acheté des vivres – farine, sucre et beurre par exemple. Il gardait ces provisions dans son magasin en attendant de les remettre [aux militants]. Il fournissait son aide à l'organisation sur les instructions d'un militant armé qui portait le nom de code Cafer Demir et habitait dans son village. Il avait donné des paquets de cigarettes à un membre de l'organisation portant le nom de code Ahmet. [L'accusé] a affirmé en outre qu'un membre de l'organisation portant le nom de code Mahmut lui avait donné de l'argent pour acheter mille sacs de farine. Il avait livré [à l'organisation], à dos de 30 mulets, des provisions telles que de la farine, du beurre, du sucre, des lentilles, des chaussettes et des tenues de « peshmerga ».
Dans ses déclarations au procureur, il a prétendu qu'il n'avait fourni aucune aide à des membres de l'organisation ni approvisionné l'organisation. Il a allégué ne pas connaître İkram Yamaner qui portait le nom de code Ahmet. Il a contesté les allégations de ce dernier et soutenu n'avoir aucun lien avec l'organisation.
Dans ses déclarations devant le tribunal de première instance de Şırnak, [l'accusé] a prétendu n'avoir fourni aucune aide à l'organisation terroriste PKK, et n'avoir acheté ni vivres pour les membres de cette organisation ni farine pour leur compte. Il réfuta les accusations portées contre lui.
Dans sa déposition devant notre cour, [l'accusé] a nié les accusations portées contre lui. Il a affirmé que Mustafa Ecer, mentionné dans l'acte d'accusation, était son fils. Il ne l'a pas vu depuis cinq ans. Il a appris [par certaines personnes] que son fils était décédé. Il a prétendu qu'il n'avait pas aidé les membres du PKK en les approvisionnant ou en les abritant.
Selon le procès-verbal d'identification et de confrontation versé au dossier no 9, lorsque l'accusé Abdülaziz Ecer a été présenté à İkram Yamaner, qui portait le nom de code Ahmet, ce dernier a déclaré connaître Abdülaziz Ecer et lui avoir rendu visite à son domicile [lorsque] il tenait un commerce dans le village. Le commandant de l'équipe, portant le nom de code Mahmut, avait donné de l'argent à Abdülaziz Ecer pour l'achat de mille sacs de farine. L'accusé utilisait comme dépôt une pièce se trouvant derrière sa maison et en face de sa boutique. Il avait fourni des vivres à l'organisation et lui avait apporté 600 paires de chaussures de marque Mekap. Le fils de l'accusé, portant le nom de code Erdal, était un militant actif de l'organisation, mais le témoin ne connaissait pas son vrai nom. İkram Yamaner a déclaré en outre qu'il commandait une équipe et que l'accusé lui avait apporté 20 sacs de sucre, farine, beurre et lentilles ainsi que des provisions à dos de 30 mulets.
İkram Yamaner, en sa qualité de témoin devant notre cour, a déclaré que l'accusé avait fourni des vivres – nourriture et boissons – et des armes à l'organisation. Il a en outre affirmé que l'accusé était un militant actif apportant une aide logistique à l'organisation et qu'il l'avait souvent rencontré alors qu'il faisait lui-même partie de l'organisation.
Il a été établi que l'accusé a approvisionné les membres d'une organisation armée qui venaient dans son village, Geçitkaya, et qu'il leur a également apporté des vivres dans des zones rurales. En outre, le défendeur stockait les provisions dans sa boutique pour les membres de la bande. Il les rencontrait grâce à son fils, Mustafa Ecer, qui fait actuellement partie de l'organisation, et leur fournissait ce dont ils avaient besoin. Par ces actes, l'accusé s'est rendu coupable d'avoir aidé et abrité en connaissance de cause des membres d'une bande armée, [à savoir] l'organisation terroriste illégale PKK. La cour conclut dès lors que l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction sont réunis. Les moyens de défense de l'intéressé à cet égard ont été rejetés.
La bonne conduite de l'intéressé durant l'audience a été considérée comme une circonstance atténuante. »
C.  La procédure en appel
16.  Le 11 juillet 1994, les requérants saisirent la Cour de cassation d'un recours contre l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Ils prétendirent en particulier que la cour de sûreté de l'Etat avait enfreint le principe de la non-rétroactivité du droit pénal puisqu'elle avait appliqué l'article 5 de la loi de 1991 pour augmenter de moitié la peine prévue par l'article 169 du code pénal turc. Ils firent valoir qu'ils avaient été condamnés pour des actes commis en 1988 et 1989, tels que mentionnés dans l'acte d'accusation, et affirmèrent que le témoin à charge, İkram Yamaner, qui avait été appréhendé en 1991, avait déclaré que les dates des infractions étaient 1988 et 1989. Enfin, ils soutinrent que la cour de sûreté de l'Etat n'aurait pas dû admettre comme preuves les déclarations qu'ils avaient faites aux gendarmes car ils les avaient par la suite rétractées, affirmant qu'elles leur avaient été extorquées sous la contrainte.
17.  Le 21 février 1995, la Cour de cassation rejeta le recours. Elle reconnut la pertinence du raisonnement de la cour de sûreté de l'Etat et de son appréciation des preuves. Elle n'aborda pas expressément le grief des requérants relatif à l'application rétroactive de la loi de 1991.
18.  Le 22 mai 1995, les requérants saisirent le parquet général près la Cour de cassation d'une demande en rectification de la décision du 21 février 1995. Le 19 juin 1995, le procureur général rejeta leur demande au motif que la Cour de cassation avait examiné l'ensemble des points qu'ils avaient soulevés et qu'aucun autre motif n'exigeait de rectifier la décision.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
19.  L'article 169 du code pénal turc se lit ainsi :
« Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d'emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d'une telle bande ou organisation armée, l'aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »
Selon le Gouvernement, l'acte consistant à fournir une aide ou l'asile à des membres d'une organisation illégale revêt un caractère continu et constitue une infraction continue.
20.  Conformément à l'article 4 de la loi de 1991, l'infraction prévue par l'article 169 du code pénal figure dans la catégorie des « actes perpétrés aux fins du terrorisme ».
En vertu de l'article 5 de la loi de 1991, la peine prévue par le code pénal pour une infraction définie à l'article 4 de la loi sera augmentée de moitié.
21.  L'article 150 du code de procédure pénale turc est ainsi libellé :
« La peine résultant d'une instruction et d'une condamnation est fonction des infractions énoncées dans l'acte d'accusation et ne peut être infligée qu'aux personnes qui y sont nommées. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
22.  Les requérants allèguent que l'application de l'article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (loi no 3713 du 12 avril 1991 – « la loi de 1991 ») à des actes qu'ils ont commis en 1988 et 1989 s'analyse en une peine rétroactive, en violation de l'article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
A.  Thèses défendues devant la Cour
1.  Le Gouvernement
23.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants étaient accusés d'avoir aidé et hébergé des membres d'une organisation illégale, c'est-à-dire d'une infraction qui est prévue par l'article 169 du code pénal turc et qui revêt un caractère continu. Il affirme que durant leur interrogatoire au centre de commandement de la gendarmerie de Şırnak, les intéressés ont tous deux reconnu qu'ils fournissaient une aide à des militants du PKK depuis 1988 et 1989.
24.  A cet égard, le Gouvernement souligne les déclarations faites par le requérant, Mehmet Zeyrek, qui a avoué avoir donné une batterie à un militant du PKK en août 1993. Il renvoie également à la déposition d'İkram Yamaner, un ancien militant du PKK, qui a affirmé devant le tribunal de première instance de Şırnak et la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ainsi que lors de sa confrontation avec les requérants au centre de commandement de la gendarmerie de Şırnak que les intéressés avaient des liens avec le PKK lorsque lui-même était membre de cette organisation entre avril 1990 et juillet 1992.
25.  Dès lors, le Gouvernement soutient que la période 1988-1989 mentionnée dans l'acte d'accusation du procureur général doit être considérée comme le début de la perpétration des actes incriminés. A son sens, les tribunaux ont appliqué l'article 5 de la loi de 1991 à des actes qui ont commencé en 1988 et 1989 et se sont poursuivis jusqu'en 1993. De ce fait, le Gouvernement invite la Cour à rejeter l'allégation des requérants concernant l'application rétroactive de la loi de 1991 et à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 de la Convention.
2.  Les requérants
26.  Les requérants contestent l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la période 1988-1989 doit être considérée comme le début des infractions. Ils prétendent que le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır les avait seulement accusés d'actes commis entre 1988 et 1989, faute de preuve de leur participation aux activités de l'organisation entre 1989 et le 2 septembre 1993, date de leur arrestation. Si le procureur général les avait accusés d'actes perpétrés entre 1988 et 1993, il l'aurait précisé dans l'acte d'accusation et n'y aurait pas consigné « entre 1988 et 1989 » pour situer les dates des infractions. A l'appui de leurs allégations, les intéressés présentent quatre actes d'accusation dressés par le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et indiquant tous clairement les dates des infractions. A titre d'exemple, les requérants citent les actes d'accusation dirigés contre Nihat Eren (acte d'accusation no 1996/1198), Abit Usluğ et autres (acte d'accusation no 1996/587), Abdullah Kaya et autres (acte d'accusation no 1998/95), et Mehmet Nuri Günana et Mahmut Can (acte d'accusation no 1996/1199), lesquels, comme eux-mêmes, étaient accusés d'infractions terroristes.
27.  Les requérants soulignent que la cour de sûreté de l'Etat a clairement indiqué dans son arrêt qu'ils avaient été reconnus coupables d'infractions commises en 1988 et 1989. A cet égard, ils renvoient à l'article 150 du code de procédure pénale turc qui dispose que la compétence des tribunaux se limite aux infractions énoncées dans l'acte d'accusation. Ils prétendent que le Gouvernement ne saurait étendre l'acte d'accusation à la période entre 1989 et 1993 puisqu'ils ne se sont livrés à aucune activité criminelle durant cette période.
En outre, les requérants soutiennent que le Gouvernement ne saurait invoquer les déclarations qu'ils ont faites durant leur garde à vue pour prolonger la période de leurs activités, puisqu'ils ont rétracté leurs aveux au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat.
28.  En conclusion, les requérants prient la Cour de dire que la peine d'emprisonnement qui leur a été infligée en application de la loi de 1991 pour des actes perpétrés en 1988 et 1989 est contraire à l'article 7 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
29.  La Cour rappelle que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et sanctions arbitraires (arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A nos 335-B et 335-C, pp. 41-42, § 35, et pp. 68-69, § 33, respectivement).
30.  D'après la jurisprudence de la Cour, l'article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l'application rétroactive du droit pénal lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 22, § 52).
2.  Application de ces principes
31.  La Cour estime que le principe nulla poena sine lege est la seule considération pertinente en l'espèce puisque les requérants affirment qu'une peine plus lourde que celle applicable à l'époque de l'infraction leur a été infligée.
32.  La Cour observe que la condamnation des intéressés et la peine de prison qui leur a été infligée en raison de la perpétration des infractions prévues par l'article 169 du code pénal ne sont pas en litige en l'espèce. La seule question à trancher est de savoir si la loi de 1991 a été appliquée à des infractions antérieures à son entrée en vigueur, de sorte que les intéressés se sont vu infliger une peine rétroactive, en violation de l'article 7 § 1 de la Convention.
33.  La Cour relève que, selon le Gouvernement, l'infraction dont les requérants étaient accusés doit être considérée comme une infraction continue en vertu de l'article 169 du code pénal (paragraphe 19 ci-dessus). Cela étant entendu, elle observe que, par définition, une « infraction continue » est un type d'infraction commis sur une certaine période. A son sens, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction continue, le principe de la sécurité juridique commande que les actes constitutifs de cette infraction, qui mettent en jeu la responsabilité pénale de l'intéressé, soient clairement énoncés dans l'acte d'accusation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). En outre, la décision rendue par la juridiction interne doit elle aussi bien préciser que le verdict de culpabilité et la peine reposent sur le constat que l'accusation a établi l'existence des éléments constitutifs d'une infraction continue.
34.  A cet égard, la Cour constate que le procureur général, dans l'acte d'accusation qu'il a déposé à la cour de sûreté de l'Etat, faisait état d'infractions commises par les requérants « entre 1988 et 1989 ». De plus, dans son arrêt du 12 mai 1994, la cour de sûreté de l'Etat a indiqué que les requérants avaient été reconnus coupables d'actes perpétrés « en 1988 et 1989 ». En aucun endroit de son arrêt motivé, cette juridiction n'a déclaré les avoir reconnus coupables d'infractions commises après 1989. Pour la Cour, il apparaît que les intéressés ont été jugés pour des infractions qu'ils auraient commises en 1988 et 1989 ou au cours de cette période. Dès lors, elle estime, contrairement à ce que laisse entendre le Gouvernement, que les années 1988 et 1989 ne sauraient être considérées comme le début des infractions en question.
35.  Par ailleurs, la Cour constate qu'en cherchant à étayer l'argument selon lequel les requérants ont participé aux activités du PKK jusqu'en août 1993, le Gouvernement invoque les aveux faits par les intéressés pendant leur garde à vue au centre de commandement de la gendarmerie de Şırnak. De plus, s'appuyant sur le témoignage d'un ancien militant du PKK, le Gouvernement souligne que les requérants ont poursuivi leurs activités même après 1989.
Cependant, pour la Cour, ces éléments de preuve d'une infraction continue sont en contradiction avec les termes mêmes de l'acte d'accusation, qui portait sur les années 1988 et 1989 seulement. L'on peut légitimement considérer que les requérants ont préparé leur défense compte tenu des infractions telles qu'elles se trouvaient précisées dans l'acte d'accusation et de la peine qu'ils encouraient s'ils étaient reconnus coupables. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat que cette juridiction ne semble pas avoir fondé la condamnation des intéressés sur des infractions qu'ils auraient commises après 1989. La Cour doit également prendre en compte que les actes d'accusation dirigés contre d'autres personnes et portant sur des infractions continues en vertu de la loi de 1991 étaient soigneusement établis et indiquaient les dates des actes incriminés (paragraphe 26 ci-dessus).
36.  Dès lors, la Cour conclut que les requérants se sont vu infliger en vertu de la loi de 1991 une peine plus lourde que celle qu'ils encouraient à l'époque où l'infraction dont ils ont été reconnus coupables a été commise.
37.  Partant, il y a eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
39.  Les requérants n'ont soumis aucune demande pour préjudice matériel. Toutefois, ils réclament chacun 25 000 dollars américains (USD) pour préjudice moral. Ils prétendent avoir purgé trois mois de prison supplémentaires en raison de la violation de leurs droits protégés par l'article 7 § 1. A cet égard, ils allèguent avoir subi des répercussions importantes dans leur vie privée et sociale, à la fois sur le plan financier et sur d'autres plans.
40.  Pour le Gouvernement, le constat d'une violation constituerait une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41 de la Convention, les allégations des intéressés n'étant pas fondées et le montant réclamé étant excessif. A cet égard, il met en garde contre l'octroi d'une réparation qui ne serait qu'une source d'enrichissement injuste pour les requérants.
41.  La Cour estime que les deux requérants ont dû éprouver un désarroi qui ne saurait être réparé uniquement par un constat de violation. Eu égard à la nature de la violation constatée en l'espèce et statuant en équité, elle alloue à chacun des requérants 7 500 USD pour préjudice moral.
B.  Frais et dépens
42.  Le représentant des requérants demande le remboursement de 258 000 000 livres turques pour frais et dépens (photocopies, traductions, téléphone, télécopies et frais postaux). Il sollicite en outre la somme de 6 500 USD pour soixante-cinq heures de travail effectuées dans le cadre de la procédure devant les juridictions internes et devant les institutions de la Convention.
43.  Le Gouvernement trouve cette somme excessive par rapport aux honoraires que touchent les avocats turcs plaidant devant les juridictions internes et insuffisamment justifiée. Tout en critiquant le montant réclamé pour le travail effectué par le représentant des requérants dans le cadre de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir que les demandes ne devraient avoir trait qu'à la procédure devant les institutions de la Convention. Il soutient en outre que les requérants n'ont pas dûment justifié les frais et dépens réclamés.
44.  La Cour estime que les requérants sont dans une large mesure restés en défaut d'étayer leurs demandes. Statuant en équité et eu égard aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi d'autres, l'arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316, p. 83, § 77), elle alloue aux deux requérants conjointement la somme de 3 000 USD, moins 630 euros perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
45.  La Cour estime approprié de prévoir le versement des intérêts moratoires au taux annuel de 6 %, les sommes étant octroyées en dollars américains.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.   Dit qu'il y a eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  7 500 USD (sept mille cinq cents dollars américains) à chacun des requérants pour préjudice moral ;
ii.  3 000 USD (trois mille dollars américains) aux deux requérants conjointement pour frais et dépens, moins 630 EUR (six cent trente euros) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en dollars américains au taux de change applicable à la date de l'arrêt ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT ECER ET ZEYREK c. TURQUIE
ARRÊT ECER ET ZEYREK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 29295/95;29363/95
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 7-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 7-1) NULLA POENA SINE LEGE, (Art. 7-1) PEINE PLUS FORTE


Parties
Demandeurs : AFFAIRES ECER ET ZEYREK
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;29295.95 ?
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