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01/03/2001 | CEDH | N°47779/99

CEDH | AFFAIRE CIUFFETTI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CIUFFETTI c. ITALIE
(Requête n° 47779/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ciuffetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,  Â

 Â J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CIUFFETTI c. ITALIE
(Requête n° 47779/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ciuffetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carlo Ciuffetti, (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47779/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le 25 février 1997, le requérant est décédé. Par une lettre du 2 juin 1997, Mmes Dimitra Lafaki et Despina Ciuffetti, ses héritières, ont informé le greffe qu’elles souhaitaient poursuivre la procédure. Elles sont representées devant la Cour par Mes C. Pomarici et P. Bognetti, avocats à Rome.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3.  Le 16 juillet 1992, le requérant assigna M. S. B. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de l’agression qu’il avait subie par celui-ci et notamment de l’aggravation des lésions provoquées.
4.  Lors de la première audience, le 4 décembre 1992, le conseil du requérant sollicita et obtint la nomination d'un médecin-expert. Le 2 avril 1993, le requérant déposa des documents et l'expert prêta serment, puis le juge lui impartit un délai de dix jours pour le dépôt de son expertise. Le 28 septembre 1993, le juge de la mise en état convoqua l'expert à l'audience du 21 janvier 1994 pour obtenir les éclaircissements sollicités par le requérant. Toutefois, l'expert ne se présenta ni à cette audience ni à la suivante fixée au 18 mars 1994. Par la suite, le 12 mai 1994 il déposa son rapport au greffe. L'audience suivante, fixée au 24 mai 1994, fut renvoyée au 4 novembre 1994 afin de permettre au requérant d’examiner ledit rapport. Le jour venu, le requérant présenta ses conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 20 juin 1996. Après un renvoi d'office, l’audience se tint le 26 septembre 1996.
5.  Par un jugement du 17 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Le jugement devint définitif le 27 décembre 1997.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Les héritières du requérant allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 16 juillet 1992 et s’est terminée le 27 décembre 1997.
9.  Elle a donc duré plus de cinq ans et cinq mois pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  Les héritières du requérant réclament 26 812 200 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 62 561 800 ITL au titre du préjudice moral qu’elles auraient subis.
14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque héritière 4 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  Les héritières du requérant demandent également 22 065 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque héritière.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritière du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT CIUFFETTI c. ITALIE
ARRÊT CIUFFETTI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 47779/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CIUFFETTI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;47779.99 ?
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