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01/03/2001 | CEDH | N°47780/99

CEDH | AFFAIRE SANTORUM c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SANTORUM c. ITALIE
(Requête n° 47780/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Santorum c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,   Â

 J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier d...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SANTORUM c. ITALIE
(Requête n° 47780/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Santorum c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Enzo et Luigi Santorum (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 15 janvier 1997 et 13 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47780/99. Les requérants sont représentés par Me C.L. Virgara, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3.  Le 22 avril 1981, les requérants assignèrent quatre personnes, auxquelles ils avaient auparavant vendu deux terrains, devant le tribunal de Rovereto (Trente) afin d'obtenir la démolition des parties des immeubles construites par les défendeurs en violation d'une servitude dont bénéficiaient les fonds des requérants.
4.  La première audience se tint le 10 juin 1981; le conseil des requérants sollicita la nomination d'un expert. Après l'audience du 11 novembre 1981, le 11 janvier 1982 le juge de la mise en état nomma un expert. Celui-ci ayant renoncé à son mandat, le juge en désigna un autre le 31 mars 1982. La prestation de serment eut lieu le 2 juin 1982 avec la fixation au 30 octobre 1982 du délai pour le dépôt de l'expertise. Le dépôt n'étant pas intervenu, l'audience du 10 novembre 1982 fut renvoyée au 16 février 1983. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 8 juin 1983. A cette date, le juge impartit aux parties un délai au 14 décembre 1983 pour le dépôt d'observations en réponse et fixa l’audience suivante au 16 décembre 1983. Le jour venu, accueillant la demanda introduite la veille par les défendeurs, le juge de la mise en état nomma un autre expert qui prêta serment le 13 mars 1984 et se vit impartir un délai expirant le 30 mai 1984 pour s'acquitter de sa tâche. Les audiences des 13 juin et 28 novembre 1984 furent renvoyées afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
5.  Le 10 avril 1985, les parties ayant sollicité l'admission de preuves par témoins, le juge de la mise en état soumit la demande au tribunal qui la rejeta le 18 mai 1985 et invita les parties à présenter leurs conclusions devant le juge de la mise en état le 13 novembre 1985. Le 18 décembre 1985, le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal au 17 décembre 1986. Cette audience fut remise d'office au 14 décembre 1988. Le 2 janvier 1989, le tribunal renvoya l'affaire au 14 juin 1989 devant le juge de la mise en état afin qu'il interrogeât les parties. Toutefois, en raison d’un renvoi d’office cette audition se tint le 21 juin 1989.
6.  Le 29 juin 1989, le tribunal, saisi par le juge de la mise en état en raison de la découverte de l'existence d'une autre procédure pendante entre les mêmes parties devant la cour d'appel de Trente et portant sur l'annulation de la vente des terrains objet de la servitude, suspendit la procédure.
7.  La procédure pendante s'étant terminée, les parties comparurent devant le juge de la mise en état à l'audience du 27 janvier 1993, puis présentèrent leurs conclusions les 28 avril et 19 mai 1993. A cette dernière date, le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal au 23 mars 1994.
8.  Le 25 mars 1994, estimant nécessaire un complément d'expertise, le tribunal convoqua les parties devant le juge de la mise état pour le 24 mai 1994.
9.  L'expert n'ayant pas été invité à comparaître, l'audience dut être reportée au 8 juin 1994 puis au 28 juin suivant en raison de l'empêchement dudit expert. Le jour venu, le juge fixa au 30 septembre 1994 la date limite pour le dépôt d’un complément d'expertise. Les audiences des 19 octobre 1994 et 7 décembre 1994 furent reportées pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'expertise. Les conclusions furent présentées les 22 février, 20 septembre et 22 novembre 1995. Par ailleurs, l'audience du 31 mai 1995 avait dut être renvoyée à cause de la grève des avocats. Le 22 novembre 1995, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal au 23 octobre 1996.
10.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 octobre 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
11.  Le 28 janvier 1997 les défendeurs interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Trente. Après l'audience du 2 mai 1997, les parties présentèrent leurs conclusions le 3 octobre 1997. Par un arrêt du 7 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juillet 1998, la cour rejeta l’appel de la partie défenderesse.
12.  Le 21 décembre 1998, la partie défenderesse se pourvut devant la Cour de cassation. Le 22 janvier 1999, les requérants formèrent un pourvoi incident.
13.  Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’affaire était encore pendante devant la Cour de cassation au 23 juillet 1999.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16.  La période à considérer a débuté le 22 avril 1981 et était encore pendante au 23 juillet 1999.
17.  Elle avait à cette date déjà duré environ dix-huit ans et trois mois pour trois instances.
18.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
19.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  Les requérants réclament chacun 550 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
22.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 48 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
23.  Les requérants demandent également 10 338 576 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
24.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
25.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 000 000 (quarante-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT SANTORUM c. ITALIE
ARRÊT SANTORUM c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 47780/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SANTORUM
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;47780.99 ?
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