La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | CEDH | N°58752/00

CEDH | ABRIAL ET AUTRES contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 58752/00  présentée par Joseph ABRIAL et autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2001 en une chambre composée de
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2000 et enregistrée le 6 juillet 2

000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissan...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 58752/00  présentée par Joseph ABRIAL et autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2001 en une chambre composée de
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2000 et enregistrée le 6 juillet 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français1. Ils sont tous membres de l’association française des porteurs d’emprunts russes (l’AFPER), qui compte plus de 15 000 membres. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1822 et 1914, près de 2 000 000 familles françaises avaient souscrit des emprunts émis par l’Etat russe d’un montant global d’environ douze milliards de francs-or, ce qui représentait en capital 3 480 tonnes d’or. En 1892, le gouvernement français admit la cotation de ces emprunts à la Bourse de Paris. Par un décret du 14 janvier 1918, le comité central des soviets décida l’annulation de tous les emprunts conclus par le régime tsariste.
Dès la mise en place du gouvernement soviétique et, au fil des années, le gouvernement français s’engagea à plusieurs reprises à faire valoir les droits des porteurs d’emprunts russes. Après la signature du traité de Versailles, la France obtint qu’une partie de l’or que la Russie avait payé à l’Allemagne dans le cadre du traité de Brest-Litovsk, lui soit rétrocédé à hauteur de 47 tonnes. Lors d’une déclaration au Sénat, le 9 avril 1924, le président du Conseil reconnut que cet or était définitivement abandonné à la France en atténuation de sa créance sur la Russie. En 1929, l’Etat français détenait 648 millions en francs-or d’avoirs russes en France. En 1963, les 47 tonnes précitées furent officiellement affectées à l’atténuation de la créance de l’Etat français.
Par un traité du 29 octobre 1990, les gouvernements français et soviétique s’engagèrent à s’entendre dans des délais rapides sur le règlement de leur contentieux financier. Toutefois, ce traité ne fut pas ratifié.
En 1992, lors du changement de régime en Russie, les autorités françaises relancèrent les négociations. Un accord du 7 février 1992, ratifié mais non appliqué, prévoyait le règlement du contentieux relatif aux aspects financiers et matériels des biens et intérêts des personnes physiques et morales des deux pays.
Par un mémorandum signé le 26 novembre 1996, le gouvernement de la Fédération de Russie s’engagea à verser une somme de 400 millions de dollars (2,4 milliards de francs environ) en huit versements semestriels. Aux termes de cet accord :
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sont convenus de ce qui suit :
Le Gouvernement de la Fédération de Russie paiera au Gouvernement de la République française une somme d’un montant de 400 millions de dollars US, en règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945.
Cette somme sera payée selon les modalités suivantes : huit versements semestriels de 50 millions de dollars US, chaque 1er février et 1er août des années 1997, 1998, 1999 et 2000.
Les parties française et russe, en leur propre nom, ou au nom des personnes physiques et morales, russes ou françaises respectivement, ne présenteront pas l’une à l’autre ni ne soutiendront d’aucune manière les créances financières ou réelles, quelles qu’elles soient, apparues antérieurement au 9 mai 1945.
Toutes les créances sont réputées avoir été réglées définitivement et intégralement par le versement de la totalité de la somme mentionnée dans le présent mémorandum.
Les parties conviennent que, sur la base du présent mémorandum, elles mettront au point, dans les meilleurs délais possibles, l’accord sur le règlement des créances réciproques entre la France et la Russie. »
Selon les requérants, cette somme représenterait moins de 1% du montant actualisé des créances.
Par un décret n° 97-134 du 12 février 1997, une « commission de suivi » fut instituée auprès du Conseil d’Etat, avec pour mission de proposer au Gouvernement les modalités de recensement sur la base et selon les accords franco-russes, les méthodes d’évaluation et les modalités d’indemnisation.
Le 27 mai 1997, un accord complémentaire fut signé entre le gouvernement français et le gouvernement russe. En son article 1, il énumérait les créances détenues à l’égard de la Russie auxquelles la France renonçait et en son article 2 les créances à l’égard de la France que la Russie s’engageait à ne plus présenter. L’article 3 rappelait les modalités du règlement des créances par la Russie, telles que définies par le mémorandum de 1996. L’article 4 ajoutait que toutes les créances seraient réputées avoir été réglées définitivement et intégralement par le versement de la totalité de la somme mentionnée. L’article 5 disposait qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, aucune des parties n’entreprendrait à l’encontre de l’autre d’actions sur la base de créances financières et réelles, de quelque nature que ce soit, apparues antérieurement au 9 mai 1945.
Les 11 juin et 1er août 1997, la Russie procéda aux deux premiers versements prévus par l’accord, soit 100 millions de dollars. D’autres versements furent envoyés à la France en 1998, les 3 février et 4 août 1999 et enfin en février 2000, soit sept versements au total.
Lors du dépôt du projet de loi n° 229 du 24 septembre 1997, le premier ministre reconnut, dans l’exposé des motifs, que les accords franco-russes des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 ne comportaient aucune stipulation pour autrui et n’emportaient aucun effet sur les droits des tierces personnes. Le 20 novembre 1997, l’Assemblée nationale adopta un projet de loi, également adopté par le Sénat le 10 décembre 1997, autorisant l’approbation des accords précités. Par une loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997, le Parlement autorisa la ratification de ces accords.
Le recensement du nombre des porteurs de titres fut prévu par l’article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et son décret d’application n° 98-552 du 3 juillet 1998. Les opérations se déroulèrent dans un délai de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret. Le 9 février 1999, le bilan provisoire du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie faisait état de 132 440 déclarations portant sur un total de 3 760 098 titres. Le 23 mars 1999, le ministre du budget précisait que le nombre des porteurs était plus exactement de 135 620 et le nombre des titres de 3 822 549. Le 9 juillet 1999, le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie annonçait que le nombre des porteurs s’élevait à 300 000 et que celui des titres dépassait les neuf millions.
Selon les requérants, ces chiffres seraient erronés. Leurs démarches pour obtenir des éclaircissements sur ce point furent infructueuses. En effet, le 13 octobre 1999, par voie d’huissier, l’association regroupant les requérants (l’AFPER) avait sommé le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de publier, département par département, le détail mensuel des résultats du recensement, le nombre des titres par catégorie, le détail des quatre mille valeurs admises au recensement ainsi que la justification de l’augmentation de déclarants et de titres par rapport aux chiffres indiqués fin mars. Le 2 mai 2000, une sommation identique fut adressée au nouveau ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Le 26 juillet 1999, l’APFER signifia à la Fédération de Russie une sommation de payer la somme de neuf milliards de francs correspondant à ses créances, intérêts inclus.
Le 27 août 1999, l’ambassade de cet Etat répondit ainsi :
« Conformément au mémorandum d’accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles telles qu’apparues antérieurement au 9 mai 1945, la partie française a pris un engagement de ne pas présenter à la partie Russe, en son nom ou au nom de personnes physiques ou morales françaises, ni de ne pas soutenir d’une autre manière les créances financières et réelles, quelles qu’elles soient, apparues antérieurement au 9 mai 1945.
L’acte judiciaire (...) ainsi que la transmission de cet acte à l’Ambassade de la Fédération de Russie représentent la violation des engagements mentionnés.
Il appartient à la Partie française d’expliquer les dispositions mentionnées ci-dessus aux personnes physiques et morales concernées ainsi qu’aux instances judiciaires afin d’éviter à l’avenir l’apparition de nouveaux malentendus ».
En outre, différentes actions intentées en France n’eurent pas non plus de succès.
Le 18 décembre 1998, divers porteurs déposèrent devant le juge d’exécution du tribunal de grande instance de Versailles une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire sur un bien immobilier de l’Etat russe se trouvant sur le territoire français. Par une ordonnance du 23 avril 1999, le juge estima que les créances de ces porteurs étaient fondées en leur principe. Il considéra que la dette restait constante et « présentait un intérêt public certain » en dépit du versement de la somme de 400 millions de dollars. Toutefois, il refusa de saisir le bien en question, celui-ci étant couvert par l’immunité diplomatique.
Le 19 septembre 1999, certains membres de l’APFER introduisirent devant le juge d’exécution du tribunal de grande instance de Paris une requête sollicitant l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire conservatoire sur les parts sociales de la Banque commerciale pour l’Europe du Nord. Toutefois, cette requête fut rejetée également au motif que « la créance telle qu’invoquée par le requérant ne peut être considérée comme paraissant fondée en son principe. (...) le recouvrement de la créance n’apparaît pas menacé, ladite menace ne pouvant se déduire de l’inertie de l’Etat russe ».
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Par un arrêt du 30 mars 1966, le Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité de la puissance publique pour le préjudice que des conventions internationales auxquelles l’Etat est partie peuvent occasionner à des particuliers. Dans l’affaire Compagnie générale d’énergie radio-électrique, la requérante, dont les locaux avaient été réquisitionnés par l’armée allemande, prétendait qu’elle avait droit au paiement d’une indemnité à la charge de l’Etat français, en raison du préjudice résultant de la rupture de l’égalité devant les charges publiques qu’avait entraînée pour elle la signature par le gouvernement français d’accords internationaux, empêchant jusqu’à une date indéterminée toute réclamation de sa créance à l’Etat allemand.
Le Conseil d’Etat a considéré que « la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d’autres Etats et incorporées régulièrement dans l’ordre juridique interne, à condition d’une part que, ni la convention elle-même, ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puisse être interprétée comme ayant entendu exclure toute indemnisation, et d’autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation soit d’une gravité suffisante et présente un caractère spécial ». Le Conseil d’Etat a conclu que la condition relative à la spécialité n’était pas remplie « eu égard à la généralité des accords susmentionnés et au nombre des ressortissants français victimes de dommages analogues au dommage allégué par la compagnie requérante » (Recueil du Conseil d’Etat, p. 257).
Le 18 mai 1992, une association des porteurs d’emprunts russes autre que celle regroupant les requérants, le Groupement national de défense des porteurs de titres russes (« GNDPTR »), avait saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la condamnation de l’Etat français à verser une indemnité aux porteurs. Le 17 décembre 1993, le tribunal administratif a rejeté le recours par les motifs suivants :
« Considérant (...) que l’association requérante recherche la responsabilité de l’Etat en raison du comportement des autorités françaises qui auraient refusé d’engager avec l’Etat soviétique et les Etats qui lui sont succédé des négociations en vue de l’indemnisation de ses membres ; que les décisions du gouvernement en la matière ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales entre les deux gouvernements ; que dès lors les conclusions sus analysées soulèvent une question qui n’est pas susceptible, par sa nature, d’être discutée au contentieux ;
Considérant (...) que les dispositions de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne saurait être utilement invoquées dès lors que l’ingérence et le respect du droit reconnu audit article n’est pas imputable à l’Etat français ; que de la même façon, la violation des dispositions de l’article 14 de ladite Convention combinée avec l’article 1 du Protocole n° 1, ne saurait être utilement invoquée (...).
Considérant enfin que le préjudice dont les requérants demandent réparation trouve son origine directe dans le fait d’un Etat étranger qui ne peut engager la responsabilité de l’Etat français même sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques ; qu’en tout état de cause, le dommage dont il est demandé réparation ne peut être regardé, eu égard aux risques qui s’attachent à la réalisation d’opérations financières avec un Etat étranger, comme revêtant un caractère anormal et spécial. (...) »
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les dispositions des traités des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 conduisent à la dépossession de leurs biens.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que ces traités portent également atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
EN DROIT
Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, pris isolément ou en combinaison avec l’article 14 de la Convention. Ces articles se lisent ainsi :
Article 1 du Protocole n° 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Les requérants soulignent qu’ils sont en possession de titres émis et garantis par l’Etat russe et dont l’existence et la validité n’a été remise en cause ni par l’Etat russe, ni par l’Etat français. De plus, les traités des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 ont fait naître à leur profit un droit à indemnisation. Il n’y a donc pas de doute qu’ils sont titulaires d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
L’accord du 26 novembre 1996 porte une atteinte considérable aux biens des requérants dans la mesure où il prévoit que « toutes les créances seront réglées définitivement et intégralement par le versement de la totalité de la somme mentionnée dans le (...) mémorandum ». Cette somme ne correspondrait pourtant qu’à moins de 1% du montant total de la créance. Or un tel montant constituerait non seulement une indemnisation très partielle des porteurs d’emprunts russes, mais également un « solde de tout compte » des dettes et créances réciproques de la France et de la Russie. Les créances de ces porteurs n’étant pas les seules éteintes par les termes de cet accord, ceux-ci ne recevront qu’une infime partie de leur créance initiale. En effet, avec le versement de 400 millions de dollars, la Russie s’est engagée à ne plus produire des revendications et la France a renoncé à faire état à l’avenir de ses véritables créances.
Si l’article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas le droit à une indemnisation intégrale, le niveau et les modalités de l’indemnisation sont soumis au respect d’un juste équilibre. Toutefois, tant l’exposé des motifs de la loi de ratification de l’accord du 26 novembre 1996 (qui prévoit que les contentieux financiers entre les deux parties sont définitivement apurés par l’effacement des créances publiques et la renonciation à soutenir les revendications relatives à des créances privées) que l’article 4 de l’accord du 27 mai 1997 font peser sur les porteurs d’emprunts russes, parmi lesquels les requérants, une charge exorbitante. En effet, les textes précités privent les requérants de la possibilité de demander réparation. La France refuse de considérer qu’elle se substitue à l’Etat russe en qualité de débiteur vis-à-vis des créanciers privés français et la Russie s’estime déchargée de toute responsabilité en raison de la signature des accords de 1996 et 1997.
Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ont été privés de manière arbitraire de leur droit de propriété, ce qui implique une discrimination.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n°1 garantit en substance le droit de propriété et contient trois normes distinctes: la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (voir, entre autres, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, § 64 , et Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, § 61).
En premier lieu, la Cour note que les requérants, porteurs d’emprunts russes annulés inconditionnellement et sans exception par un décret du 28 janvier 1918, se trouvaient dans une situation qui devait normalement échapper à la compétence ratione personae et ratione temporis de la Cour.
Toutefois, par le mémorandum d’accord du 26 novembre 1996 la Russie assuma l’obligation de payer à la France une somme de 400 millions de dollars, en règlement définitif des créances réciproques entre les deux parties antérieures au 9 mai 1945. L’article 3 alinéa 2 de l’accord du 27 mai 1997 laissa à la France la charge d’assumer « la répartition des sommes perçues conformément à cet accord entre les personnes physiques et morales françaises », dont les requérants. Le décret du 12 février 1997 institua une commission de suivi de l’accord de 1996 ayant entre autres pour mission de proposer au Gouvernement français les modalités d’indemnisation des porteurs. Il s’ensuit que ces deux textes ont fait naître dans le chef des requérants un droit à indemnisation qui peut être qualifié de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Beaumartin c. France, du 24 novembre 1994, série A n° 296-B, § 28). La Cour avait jugé dans cet arrêt, où n’était pas invoqué de grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, que l’article 6 § 1 de la Convention était applicable en raison du caractère patrimonial d’une créance analogue à celle des porteurs d’emprunts russes.
En deuxième lieu, la Cour observe que les requérants ne se plaignent ni d’une privation de propriété, au sens du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1, ni d’une réglementation de l’usage des biens prévue par le deuxième alinéa de cet article. Elle examinera en conséquence le grief des requérants sous cet article au regard de la première phrase du premier alinéa, c’est-à-dire du droit des requérants au respect de leurs biens.
A cet égard, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (arrêt Phocas c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, § 53). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. Même dans le cas de privation de propriété, l’article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes d’utilité publique peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, § 71).
Les requérants allèguent que les dispositions des accords du 26 novembre 1996 et du 27 mai 1997 ne rempliraient pas la condition de proportionnalité car les sommes accordées ne correspondent qu’à moins de 1 % du montant total de leur créance et la France a renoncé à soutenir à l’avenir les revendications relatives aux créances privées.
Toutefois, la Cour rappelle que les requérants furent privés de leurs biens en 1918 et que les perspectives de récupérer leur épargne placée et perdue dans ce pays restèrent pendant quatre-vingts ans bien maigres, en dépit des efforts du gouvernement français prenant fait et cause pour ceux-ci. La signature des accords susmentionnés, par lesquels le gouvernement de la Fédération de Russie reconnaissait la dette de l’ex-URSS à l’égard des créanciers français et s’engageait à verser 400 millions de dollars à la France à cet effet, ne fut possible que grâce au récent changement politique en Russie et représentait le résultat de négociations longues et difficiles.
La Cour ne perd pas non plus de vue le fait que les requérants, qui avaient acquis à l’époque des titres russes, s’étaient livrés à une opération financière, donc nécessairement aléatoire, à leurs profits et risques. La possibilité offerte par ces accords de percevoir une partie de leur épargne ou de celle de leur famille, perdue depuis tant d’années, dans le cadre de l’enveloppe financière négociée entre la France et la Russie, était plutôt inespérée et constitue une indemnisation – même si elle ne répondait pas à leur attente – pour une atteinte à leur droit au respect de leurs biens dont l’Etat défendeur n’était pas responsable, et qu’il serait paradoxal de lui imputer à présent.
A cela s’ajoute le grand nombre des porteurs de ces titres et le souci des autorités françaises de répartir la somme obtenue entre tous les bénéficiaires de la façon la moins inéquitable possible, indépendamment de la valeur du portefeuille détenu par chacun.
Enfin, les modalités d’indemnisation des porteurs d’emprunts russes ne font pas apparaître une absence totale de compensation, que seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, § 121, et décision Thivet c. France, n° 57071/00, section III, 24 octobre 2000).
Dans ces conditions, il n’y a pas eu rupture du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général.
Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour note qu’il n’ajoute rien à celui présenté sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Les requérants soulignent qu’ils font état d’une contestation portant sur des droits de caractère civil : l’action en remboursement des créances qu’ils détiennent contre l’Etat russe a un objet patrimonial.
Ils soutiennent qu’en raison des accords signés entre la France et la Russie en 1996 et 1997, ils se voient privés de toutes les voies de recours dans ces Etats. La France ayant pris l’engagement de ne pas soutenir les créances financières et réelles nées antérieurement au 9 mai 1945, ils ne peuvent saisir utilement aucune juridiction française. Par ailleurs, le 17 décembre 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours d’une association des porteurs tendant à obtenir la condamnation de l’Etat français à leur verser une indemnité. De plus, les 23 avril 1999 et 22 septembre 1999, les juges d’exécution du tribunal de grande instance de Versailles et du tribunal de grande instance de Paris ont refusé l’inscription des hypothèques judiciaires conservatoires sur un immeuble russe à Paris et sur les parts sociales de la Banque commerciale pour l’Europe du Nord, détenues par la Banque centrale de Russie.
La Cour considère que même si les accords entre la France et la Russie n’avaient pas été signés, les requérants n’avaient jamais eu, et n’auraient pas eu, de chances de succès devant les tribunaux de la Fédération de Russie, celle-ci n’admettant pas que sa responsabilité pût être engagée vis-à-vis de particuliers du fait de dettes souscrites (avant 1917) par le régime tsariste.
De même, ces accords n’ont nullement eu pour effet de ruiner le droit d’accès des requérants aux juridictions françaises qui, dès 1993, avaient refusé toute responsabilité de l’Etat français sur ce terrain.
Quant à une atteinte plus large au droit d’accès aux tribunaux français, la Cour rappelle que, quatre-vingts ans après la spoliation des requérants, la France a négocié et obtenu la conclusion d’un règlement qui assurait à ceux-ci une indemnité, certes symbolique, mais sans lequel ils ne pouvaient espérer prétendre à une quelconque indemnisation. Elle rappelle aussi que l’acte à l’origine de l’atteinte au droit garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 n’était pas imputable à l’Etat français.
Par conséquent, la Cour ne saurait conclure que l’absence d’un recours effectif contre l’Etat français qui permettrait aux requérants de revendiquer une indemnité plus élevée que celle qu’ils ont reçue constitue en l’espèce une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé L. Loucaides   Greffière Président
1 Au nombre de 2244.
DÉCISION ABRIAL ET AUTRES c. FRANCE
DÉCISION ABRIAL ET AUTRES c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 58752/00
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Radiation partielle du rôle ; Non-violation de l'art. 2 ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Violation de P4-2 ; Non-lieu à examiner P4-3 ; Aucun manquement aux obligations de l'art. 34 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, (P4-2-3) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (P4-2-3) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : ABRIAL ET AUTRES
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-05-15;58752.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award