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21/06/2001 | CEDH | N°57442/00

CEDH | SANCHEZ NAVAJAS contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 57442/00  présentée par Juan SANCHEZ NAVAJAS  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 juin 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M.. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée le 19 janvier 2000 et enregistrée le 22 mai 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant,  Juan Sanchez Navajas, est un r...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 57442/00  présentée par Juan SANCHEZ NAVAJAS  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 juin 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M.. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée le 19 janvier 2000 et enregistrée le 22 mai 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant,  Juan Sanchez Navajas, est un ressortissant espagnol, né en 1958 et résidant à Rute (province de Córdoba).
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est employé municipal de la ville de Coria del Río. Il est représentant syndical élu par les employés municipaux de cette ville.
En 1993, le requérant, en tant que représentant syndical, sollicita du maire l’octroi pour le mois de septembre 1993 d’un crédit syndical de quinze heures. Sa demande fut refusée par le maire. Contre cette décision, le requérant présenta un recours contentieux-administratif devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie qui, par un jugement du 20 juillet 1994, fit droit au requérant, annula la décision attaquée et lui reconnut le droit de se voir octroyer le crédit d’heures demandé. Après un échange de courriers entre le requérant et le maire, le 20 octobre 1994, ce dernier accorda les heures syndicales sollicitées par le requérant en lui demandant toutefois de justifier leur utilisation. Par un mémorandum du 5 novembre 1994, le requérant justifia le temps attribué par l’étude de la nouvelle législation sur les élections syndicales et ses conséquences sur les négociations collectives. Par une décision du 9 novembre 1994, la mairie décida de déduire du salaire du requérant les deux jours consacrés à l’étude de la législation sur les élections syndicales en estimant que cette étude avait été faite dans l’intérêt personnel du requérant et non pas dans l’intérêt des agents qu’il représentait. La mairie considéra que si son but était d’augmenter sa formation personnelle il aurait dû utiliser son temps libre à cette fin. Si en revanche, il désirait améliorer sa formation professionnelle, il aurait dû utiliser les possibilités offertes par la formation continue.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours contentieux-administratif en estimant qu’elle allait à l’encontre du droit à la liberté syndicale garanti par l’article 28 de la Constitution. Par un jugement du 6 novembre 1996, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta le recours en considérant que l’étude des dispositions syndicales constituait une activité privée ne pouvant être réalisée aux frais des contribuables. Le tribunal déclara notamment :
« Tout ce qui précède s’inscrit dans le cadre de relations exécrables entre la mairie et son fonctionnaire qui a consacré son activité durant ces années à présenter plusieurs dizaines de recours contentieux-administratifs pour les moindres motifs ou prétextes démontrant le manque d’entente entre les parties. Cette situation a entraîné une insatisfaction et un malaise du requérant dans son travail ainsi qu’un rendement minimum du fonctionnaire dans ses fonctions. Dans cette ambiance de crispation et d’antagonisme entre ceux qui ont le devoir de collaborer et de servir l’intérêt commun, l’unique issue consiste à appliquer la légalité formelle (...). Or sur ce terrain, il est clair que M. Sanchez Navajas n’a pas un droit absolu à un temps rétribué sur son temps de travail pour le consacrer à sa formation et l’acquisition de connaissances sur des questions de légalité récente (...) ; il s’agit là d’une activité privée qui n’a pas à être menée aux frais des contribuables. »
Contre ce jugement, le requérant forma un recours d’amparo en invoquant les articles 24  (droit à un procès équitable) et 28 (droit à la liberté syndicale) de la Constitution devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 15 novembre 1999, celui-ci rejeta le recours pour défaut de fondement en estimant que le tribunal de justice d’Andalousie avait appliqué la législation sans toucher au noyau du droit fondamental à la liberté syndicale.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 11 de la loi 9/1987 du 12 juin 1987 sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation dans les administrations publiques prévoit l’attribution d’un crédit d’heures syndicales en faveur des représentants du personnel. D’après le requérant, cette loi ne spécifie pas les activités syndicales pouvant être réalisées pendant ce temps.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux espagnols n’ont pas examiné sa cause de manière équitable et impartiale. A cet égard, il fait observer notamment que le juge rapporteur du Tribunal de justice d’Andalousie a participé à d’autres procédures dans lesquelles il était demandeur.
Le requérant se plaint également que la décision du maire de déduire de son salaire les quinze heures de crédit syndical qui lui avaient été accordées porte atteinte à son droit à la liberté syndicale garanti par l’article 11 de la Convention.
Le requérant invoque également les articles 9, 10 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et de manière impartiale par le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle toutefois qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l’admissibilité des preuves ainsi que celle de leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (n° 13800/88, déc. 1.7.1991, D.R. 71, p. 94).
A cet égard, la Cour relève que la cause du requérant a été examinée par le Tribunal supérieur de justice devant lesquels il a pu exposer les allégations et moyens de défense qu’il a estimé utiles. Elle note que la décision critiquée est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties au litige. La Cour constate que le jugement du Tribunal de justice d’Andalousie est fondé sur des motifs qui apparaissent raisonnables et dénués d’arbitraire. Quant au prétendu manque d’impartialité d’un magistrat du Tribunal supérieur de justice, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé sa récusation.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la décision du maire de déduire de son salaire les quinze heures de crédit syndical qui lui avaient été accordées porte atteinte à son droit à la liberté syndicale garanti par l’article 11 de la Convention dont le libellé est le suivant :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
La Cour rappelle que l’article 11 § 1 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association ; il n’assure pas aux membres des syndicats un traitement précis de la part de l’Etat, et notamment le droit au bénéfice de certains avantages tels que par exemple, des avantages de type salariaux. Pareils bénéfices ne sont pas indispensables à l’exercice efficace de la liberté syndicale et ne constituent pas des éléments nécessairement inhérents à un droit garanti par la Convention (cf., mutatis mutandis, arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède, série A n° 21, § 34). La Cour estime cependant qu’il peut se déduire de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 28 de la Charte sociale européenne (révisée), que les représentants des travailleurs peuvent disposer en principe et dans certaines limites des facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions syndicales. En l’espèce, les tribunaux espagnols ont estimé que le temps consacré par le requérant à l’étude de la nouvelle législation sur les élections syndicales ne pouvait être considéré comme faisant partie des activités d’ordre strictement syndical pouvant être, à ce titre, pris en charge au titre du crédit d’heures allouées en sa qualité de représentant du personnel. De ce fait, le requérant s’est vu déduire de son salaire le montant correspondant. La Cour relève que le requérant n’a pas démontré en quoi l’étude de la nouvelle législation était strictement nécessaire à l’exercice efficace de ses fonctions de représentant syndical des employés de la mairie. Dès lors, elle estime que la décision critiquée par le requérant ne peut être considérée comme constituant une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté syndicale ; la mesure contestée n’ayant pas atteint un degré de gravité tel qu’elle a touché de manière substantielle au droit garanti par l’article 11 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en  application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Pour autant que le requérant invoque les articles 9, 10 et 14 de la Convention, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION SANCHEZ NAVAJAS c. ESPAGNE
DÉCISION SANCHEZ NAVAJAS c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 57442/00
Date de la décision : 21/06/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 35-3) REQUETE ABUSIVE


Parties
Demandeurs : SANCHEZ NAVAJAS
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-06-21;57442.00 ?
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