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17/07/2001 | CEDH | N°29900/96;29901/96;29902/96;...

CEDH | AFFAIRE SADAK ET AUTRES c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SADAK ET AUTRES c. TURQUIE (No 1)
(Requêtes nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2001
En l’affaire Sadak et autres c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    T. Panţîru, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Aprè

s en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SADAK ET AUTRES c. TURQUIE (No 1)
(Requêtes nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2001
En l’affaire Sadak et autres c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    T. Panţîru, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Selim Sadak, Leyla Zana, Hatip Dicle et Orhan Doğan (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Y. Alataş, du barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Invoquant les articles 6 et 10 de la Convention, les requérants alléguaient notamment, dans leurs requêtes, qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et que leur liberté d’expression avait été bafouée.
4.  La Commission a déclaré les requêtes partiellement recevables le 24 octobre 1997. Dans son rapport du 9 mars 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe], elle formule l’avis, à l’unanimité, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 de la Convention et, par quatorze voix contre trois, qu’il ne s’impose pas d’examiner plus avant les griefs relevant de l’article 10 de la Convention.
5.  Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté l’agent du Gouvernement et l’avocat des requérants, la chambre a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience (article 59 § 2 in fine du règlement). L’Union interparlementaire, que la présidente de la chambre avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement), a également fait parvenir des observations auxquelles le Gouvernement a répondu (article 61 § 5 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les requérants sont des ex-parlementaires de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ils étaient membres du parti politique DEP (Parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle le 16 juin 1994.
8.  Leur reprochant d’avoir enfreint l’article 125 du code pénal turc, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara demanda à plusieurs reprises – le 27 novembre 1991, le 16 décembre 1992, le 25 mai 1993 et le 2 juillet 1993 – la levée de leur immunité parlementaire.
Le 2 mars 1994, l’Assemblée nationale, après avoir délibéré sur la base de la demande du 16 décembre 1992, décida de lever l’immunité parlementaire des requérants, en application de l’article 83 de la Constitution turque.
9.  Les requérants Dicle et Doğan furent placés en garde à vue le 2 mars 1994, sur ordre du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Le 4 mars 1994, la requérante Zana subit le même sort.
Quelques jours plus tard, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna la prolongation jusqu’au 16 mars 1994 de la garde à vue des trois requérants précités.
10.  Lors de leur garde à vue, les intéressés ne firent aucune déposition à la police.
11.  Le 16 mars 1994, ils furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et furent mis en détention provisoire.
12.  Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du parti politique DEP et annula le mandat parlementaire des députés de ce parti.
13.  Le requérant Sadak fut placé en garde à vue le 1er juillet 1994 et mis en détention provisoire le 12 juillet 1994.
14.  Entre-temps, le 21 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara avait déposé son acte d’accusation. Il y accusait les requérants de trahison contre l’intégrité de l’Etat, crime passible de la peine capitale en vertu de l’article 125 du code pénal. Ce reproche était fondé, d’une part, sur les activités que les requérants étaient supposés avoir menées au nom et pour le compte du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (hébergement de militants et fourniture de soins médicaux à l’un d’entre eux, négociations avec les notables locaux ou profération de menaces à leur endroit pour qu’ils facilitent l’implantation du PKK dans leurs régions), et, d’autre part, sur le contenu de certaines déclarations orales et écrites des requérants prônant les activités du PKK. Le soir du 21 juin 1994, le journal télévisé diffusé sur la chaîne publique TRT 1 annonça les faits reprochés aux requérants.
15.  Le 8 décembre 1994, soit le jour de la dernière audience devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, les requérants apprirent que le parquet proposait une nouvelle qualification – appartenance à une bande armée, au sens de l’article 168 du code pénal – pour les faits qui leur étaient reprochés. Ladite juridiction les invita à présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification. Ayant choisi de protester contre le refus par la cour de sûreté de l’Etat d’adopter une mesure procédurale qu’ils lui avaient demandée, les avocats des requérants n’étaient pas présents à cette audience.
16.  Par un arrêt du 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna les quatre requérants à une peine d’emprisonnement de quinze ans pour appartenance à une bande armée, au sens de l’article 168, alinéa 2, du code pénal turc. Elle rejeta le chef d’accusation tiré de l’article 125 du code pénal, qui prévoyait la peine capitale en cas de trahison contre l’intégrité de l’Etat.
17.  Elle jugea établi que les requérants avaient mené une activité « séparatiste » intense, conformément aux instructions reçues par eux des dirigeants du PKK, bande armée séparatiste cherchant à fonder un Etat kurde dans les régions du Sud-Est et de l’Est de la Turquie. Elle releva dans ce contexte que, à la veille des élections législatives de 1991, les requérants avaient prononcé des discours sous la bannière du PKK lors de meetings où avaient été lancés des slogans tels que « Vive le PKK » ou « Frappe, guérilla, frappe, fonde le Kurdistan » ; qu’ils avaient provoqué de l’agitation dans la population et avaient créé une atmosphère nuisible à l’autorité de l’Etat ; qu’ils avaient porté les couleurs du PKK lors de leur prestation du serment de député devant l’Assemblée nationale en novembre 1991 ; que lors des congrès de leurs partis politiques, HADEP et DEP, le drapeau du PKK mais non le drapeau turc avait été hissé, la République turque étant par ailleurs qualifiée d’occupant et d’ennemi ; que l’enregistrement des conversations de trois des quatre requérants avec des chefs de tribus (aşiret reisi) du Sud-Est et de l’Est de l’Anatolie avait mis en évidence que les premiers avaient menacé les seconds pour qu’ils deviennent membres du PKK ou le soutiennent ; qu’un des requérants avait hébergé un militant du PKK dans son logement de fonction, l’avait fait soigner et avait frauduleusement fait payer à l’Etat les factures de l’hôpital ; qu’un requérant avait hébergé chez lui des militants du PKK s’apprêtant à se joindre à ceux déjà actifs sur le terrain dans cette région ; que les requérants avaient fait à l’étranger des déclarations au nom du PKK et qu’ils avaient proféré à l’encontre de l’Etat des mensonges visant à soutenir les points de vue du PKK. La cour de sûreté de l’Etat rejeta également la demande d’un coaccusé des requérants tendant à l’audition publique d’un témoin à charge, ce en raison du danger pour le témoin de subir des représailles de la part du PKK.
18.  En qualifiant les faits établis dans cette affaire d’infraction à l’article 168 – et non à l’article 125 – du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat rappela la jurisprudence selon laquelle l’article 125 prévoyait un crime de « but » et l’article 168 un crime de « moyen » : la trahison contre l’intégrité de l’Etat, au sens de l’article 125, était un crime qui ne pouvait être établi que par le constat de la commission d’actes propres à mettre en danger réel la survie de l’Etat. Des actes de violence et de terrorisme pouvaient tomber sous le coup de l’article 125 à condition d’être assez graves pour créer un tel danger. L’article 168, alinéa 2, en revanche, réprimait la simple appartenance à une organisation armée déjà considérée comme agissant dans un but contraire à l’article 125. L’élément matériel de cette infraction résidait dans l’appartenance des personnes visées à une organisation armée du type susmentionné, dotée d’un régime disciplinaire et d’une structure hiérarchique. Dans ce contexte, il n’était pas nécessaire que les personnes poursuivies eussent commis elles-mêmes des actes mettant en danger la survie de l’Etat. L’article 168 supposait en revanche la présence d’un élément moral spécifique, à savoir la conscience de faire partie de l’organisation illégale.
19.  Les requérants et le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 8 décembre 1994.
20.  Le procureur fit valoir que les chefs d’accusation étaient bien couverts par l’article 125 du code pénal turc.
21.  Les requérants exposèrent pour leur part que la procédure pénale dirigée contre eux avait un but politique : réprimer les opinions des députés défendant la cause kurde. Ils plaidèrent que la cour de sûreté de l’Etat qui les avait condamnés était une juridiction exceptionnelle, de nature politique, et qu’elle ne pouvait être considérée comme une juridiction indépendante et impartiale.
Ils se plaignirent aussi de n’avoir pas eu un procès équitable, dans la mesure notamment où l’égalité des armes avec le parquet n’avait pas été respectée. Ils firent observer, en particulier, qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leurs quinze jours de garde à vue, que leurs représentants n’avaient pas eu accès aux pièces du dossier lors de l’instruction préliminaire ; que leurs représentants avaient subi des pressions de la part du gouvernement, leur défense ayant fait l’objet de rapports des services secrets de l’Etat et leur accès à la salle d’audience ayant été parfois entravé ; que les demandes présentées par leurs représentants n’avaient jamais été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat ; qu’ils n’avaient pu interroger devant celle-ci les témoins entendus par le parquet lors de l’instruction préliminaire, ni les experts désignés par lui ; que leurs demandes tendant à l’examen des enregistrements sonores ou vidéos effectués par le parquet avaient été rejetées par la cour de sûreté de l’Etat sans aucun motif pertinent ; que les éléments de preuve sur lesquels reposait leur condamnation n’avaient pas été lus lors de l’audience ; et que leurs demandes tendant à l’audition de témoins supplémentaires et à la réalisation de contre-expertises n’avaient pas été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat. Les requérants soutinrent également que les difficultés rencontrées par certains avocats et par les délégations étrangères pour avoir accès à la salle d’audience avaient affecté la publicité des débats. Ils reprochèrent enfin à la cour de sûreté de l’Etat de leur avoir imputé les activités de toutes les organisations prokurdes, légales comme illégales, et d’avoir tenu compte de constatations d’ordre politique qui n’avaient aucune valeur de preuve relativement aux accusations portées contre eux.
22.  Par un arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma la décision de première instance quant à la culpabilité des requérants et quant aux peines prononcées à leur encontre.
23.  Elle considéra en revanche que certains des motifs énoncés par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara dans son arrêt du 8 décembre 1994 ne pouvaient être retenus : lors des enregistrements des conversations téléphoniques entre les requérants et le chef du PKK, les dispositions légales tendant à protéger la liberté de communication n’avaient pas été respectées ; le fait que les agendas des requérants continssent les coordonnées des dirigeants du PKK ne pouvait constituer une preuve confirmant les accusations ; la participation de certains des accusés (au nombre desquels figuraient deux des quatre requérants) à une conférence de presse tenue par le chef du PKK ne pouvait constituer en soi une infraction.
24.  Dans son appréciation de la culpabilité des requérants, la Cour de cassation tint compte, pour chacun d’eux, de divers communiqués qu’ils avaient publiés à l’intention de l’opinion publique. Ils y qualifiaient le serment de député de raciste, prétendant qu’il excluait toute référence à l’identité kurde, et affirmaient que le gouvernement turc menait une guerre contre le peuple kurde, que les soulèvements de celui-ci avaient été réprimés par des méthodes génocides et que les droits nationaux du peuple kurde étaient niés par l’Etat turc.
25.  En ce qui concerne la requérante Leyla Zana, la Cour de cassation releva que l’intéressée avait reçu une formation politique dans un camp du PKK à Békaa (Syrie) ; qu’elle s’était entretenue quatre fois avec un chef de tribu du Sud-Est de la Turquie, lui recommandant de ne pas empêcher le PKK d’attaquer des cibles officielles et l’invitant à téléphoner au chef de cette organisation en l’appelant « Mon Secrétaire général » ; qu’elle s’était rendue à deux reprises chez un autre chef de tribu pour l’inciter à devenir membre du PKK afin de fonder le Kurdistan ; qu’elle avait livré au PKK un opposant de l’organisation qui avait été enlevé par des militants de celle-ci ; qu’elle avait qualifié de « slogans du peuple kurde » des slogans tels que « Vive Apo »[« Apo » : diminutif utilisé pour désigner Abdullah Öcalan, le chef du PKK] ou « Vive le Kurdistan », lancés lors d’une manifestation à Cizre ; qu’elle avait déclaré devant une chaîne de télévision allemande qu’elle se sentait à l’étranger en Turquie et que le parlement turc, dont elle était membre, n’arrêtait pas de prendre des décisions visant à massacrer le peuple kurde ; et qu’elle avait participé à Bruxelles à une manifestation et à une conférence de presse organisées par le PKK et s’était adressée aux participants à partir d’une chaire recouverte du drapeau du PKK.
26.  En ce qui concerne le requérant Orhan Doğan, la Cour de cassation releva qu’il avait hébergé chez lui, en toute connaissance de cause et en raison de son lien organique avec le PKK, un militant de cette organisation ; qu’il avait permis au militant en question de recevoir un traitement médical, dont il avait frauduleusement fait rembourser les frais par l’Assemblée nationale ; qu’il avait hébergé chez lui quatre militants du PKK qui s’apprêtaient à rejoindre les camps de l’organisation ; qu’il avait déclaré auprès des ambassades que les villageois qui quittaient Şirnak en août 1992 fuyaient en fait les forces de l’Etat ; et qu’il avait affirmé lors de manifestations que l’Etat turc réprimait la population kurde par plusieurs moyens, qualifiant dans le même temps le PKK d’armée.
27.  En ce qui concerne le requérant Hatip Dicle, la Cour de cassation releva qu’il avait exercé sur un chef de tribu du Sud-Est de la Turquie des pressions pour qu’il devienne membre du PKK, présenté comme ayant mission de fonder le Kurdistan et de détruire l’ennemi ; qu’il avait demandé aux personnes qui assistaient à une réunion publique à Diyarbakır d’observer une minute de silence en hommage aux morts du PKK, non sans préciser que l’armée turque se trouvait dans cette région afin de réprimer le peuple kurde ; qu’il avait indiqué dans une interview à un quotidien belge que l’idéal des Kurdes était de fonder un Etat kurde et qu’ils menaient une lutte de libération depuis le traité de Lausanne (1923) ; qu’il avait qualifié le PKK de mouvement ayant trouvé ses racines dans la population ; qu’il avait affirmé qu’il fallait expulser de leur territoire tous ceux qui étaient contre les Kurdes, même si cela devait leur coûter la vie ; qu’il avait indiqué que le peuple kurde menait une résistance armée afin de préserver son existence, et que la prétendue lutte contre le terrorisme se résumait en une annihilation des revendications nationales des Kurdes ; qu’il avait fait l’apologie d’un attentat dirigé contre les élèves de l’école militaire pour appelés de l’infanterie, qui avait fait quatre morts et vingt blessés, en déclarant que ceux qui portaient un uniforme constituaient des cibles en vertu des conventions internationales sur le droit de la guerre ; et qu’il avait indiqué lors d’une réunion de son parti que l’Etat ne pouvait résoudre le problème kurde en excluant le PKK.
28.  En ce qui concerne enfin le requérant Selim Sadak, la Cour de cassation constata qu’il avait exercé des pressions sur un chef de tribu du Sud-Est de la Turquie pour qu’il accepte l’autorité du PKK ; qu’il avait demandé aux villageois de Şenoba (Sud-Est de la Turquie) d’abandonner leur statut de protecteurs de village en leur exposant qu’ils se trouvaient sur le territoire du Kurdistan et que la guerre de libération nationale du Kurdistan allait bientôt commencer contre l’Etat fasciste turc ; qu’il avait traité de tortionnaires les policiers qui accompagnaient les personnes en garde à vue soupçonnées d’avoir milité au PKK, indiquant qu’il allait empêcher la répression menée par les Turcs contre les Kurdes et que ces derniers allaient demander des comptes ; que, lors d’une réunion organisée par le PKK à Neuchâtel (Suisse), il avait qualifié le PKK d’armée de guérilla luttant pour l’indépendance du Kurdistan et du peuple kurde ; et que, dans un communiqué envoyé aux ambassades en Turquie, il avait déclaré que les villageois qui quittaient Şirnak en août 1992 fuyaient en fait les forces de l’Etat.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
29.  L’article 125 du code pénal turc est ainsi libellé :
« Sera passible de la peine capitale, quiconque commettra un acte tendant à soumettre une partie ou la totalité du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir l’indépendance de l’Etat ou à soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle. »
30.  L’article 168 du même code dispose :
« Sera condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement minimum, quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), créera une bande ou organisation armée ou se chargera de la direction, (...) du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation.   Les autres membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement. »
EN DROIT
31.  Les requérants se plaignent de l’absence d’équité de la procédure pénale suivie en l’espèce devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, du manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction, et d’une atteinte à leur liberté d’expression et à leur liberté d’association ; ils estiment par ailleurs avoir été victimes, dans la jouissance des droits ainsi enfreints, d’une discrimination fondée sur leurs opinions politiques.
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.  Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
32.  Les requérants allèguent que, du fait de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés, ils n’ont pas bénéficié d’un procès devant un tribunal indépendant et impartial. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
33.  Les requérants voient dans les cours de sûreté de l’Etat des juridictions d’exception. Ils font observer que, désignés par décret commun du ministre de la Défense et du premier ministre, sous réserve de l’accord du président de la République, les magistrats militaires qui y siègent dépendent de l’exécutif. La notation, l’avancement et la sécurité de l’emploi de ces magistrats relèveraient en premier lieu du pouvoir exécutif et en second lieu de l’armée. Les liens les rattachant à l’exécutif et à l’armée les mettraient dans l’impossibilité de s’acquitter de leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité.
34.  Le Gouvernement rappelle pour sa part la nécessité d’accorder une attention particulière à la situation qui régnait en Turquie sur le plan de la sécurité nationale lorsque fut prise la décision d’instituer des cours de sûreté de l’Etat, conformément à l’article 143 de la Constitution. Compte tenu de l’expérience acquise par les forces armées en matière de lutte contre le terrorisme, les autorités auraient jugé nécessaire de renforcer lesdites juridictions en leur adjoignant des juges militaires, censés leur transmettre les connaissances nécessaires concernant la manière de faire face aux menaces pesant sur la sécurité et l’intégrité de l’Etat. Le Gouvernement fait observer que l’impartialité et l’indépendance des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat étaient garanties par la Constitution.
Le Gouvernement estime de surcroît qu’à la suite de l’amendement constitutionnel de 1999, qui a écarté les juges militaires de la composition des cours de sûreté de l’Etat, les griefs des requérants ne correspondent plus à un intérêt juridique valable. Au demeurant, dans les affaires précédentes (arrêts Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, ou Çıraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, par exemple) où elle a constaté des violations, la Cour n’aurait pas relevé une absence réelle d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, mais aurait plutôt mis l’accent sur les appréhensions suscitées chez les requérants par la composition de ces juridictions.
35.  La Commission considère pour sa part que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ne saurait passer, en l’espèce, pour un tribunal indépendant et impartial aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. Selon elle, le fait que des juges militaires participent à des procédures pénales engagées contre des civils, dans des affaires qui ne concernent nullement l’ordre intérieur des forces armées, met en évidence le caractère exceptionnel de ces procédures et peut également s’analyser en une intervention des forces armées dans le domaine judiciaire non militaire, qui, dans un pays démocratique, doit rester à l’abri de tout soupçon de dépendance et de partialité.
36.  S’appuyant quant à elle sur la jurisprudence de la Cour, l’Union interparlementaire estime que, du fait de la présence d’un juge militaire dans sa composition, la cour de sûreté de l’Etat ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention.
37.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts précités Incal et Çıraklar, elle a examiné des griefs similaires à ceux soulevés en l’espèce. Elle a noté en ces occasions que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (Incal, précité, p. 1572, § 68). Elle a ainsi pointé du doigt le fait qu’il s’agissait de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépendait à son tour du pouvoir exécutif, le fait que les intéressés restaient soumis à la discipline militaire, et le fait que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée (paragraphes 32-34 ci-dessus).
38.  La Cour prend note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour les requérants au motif que des développements seraient survenus depuis l’époque pertinente.
39.  Il lui incombe dès lors de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable, et notamment si les intéressés avaient objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la juridiction qui les jugeait (Incal, précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar, précité, pp. 3072-3073, § 38).
A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme les requérants, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation de tentative de nuire à l’indépendance et à l’unité de l’Etat, aient redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire (paragraphe 32 ci-dessus). De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Bref, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
40.  La Cour conclut donc que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention.
B.  Sur l’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat
1.  En général
41.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires précédentes qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction et que, partant, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs concernant l’équité de la procédure suivie devant ce tribunal (voir, parmi plusieurs autres, Çıraklar, p. 3074, §§ 44-45).
42.  Eu égard toutefois aux circonstances particulières de l’affaire, elle estime en l’espèce devoir poursuivre son examen des griefs tirés du manque d’équité du procès des requérants indépendamment de la question du statut des cours de sûreté de l’Etat. C’est seulement ainsi, en effet, qu’elle pourra connaître de la substance de l’allégation principale des requérants selon laquelle l’accusation portée contre eux (appartenance à bande armée) n’aurait pu être considérée comme établie s’ils avaient bénéficié d’un procès équitable. La Cour ne peut non plus perdre de vue que son examen des griefs tirés des articles 10, 11 et 14 de la Convention sera conditionné par la question de savoir si les faits fondant la condamnation des requérants ont été établis à l’issue d’un procès équitable.
2.  Modification de la qualification des accusations au cours du procès
43.  Les requérants estiment que la requalification des faits opérée juste avant le prononcé de leur condamnation s’analyse en une violation de l’article 6 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle des dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) dont voici le texte :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
44.  Les requérants se plaignent, en particulier, que la qualification des accusations portées contre eux ait été modifiée lors de la dernière audience de leur procès. L’accusation leur reprochait à l’origine d’avoir prôné le séparatisme et d’avoir porté atteinte à l’intégrité de l’Etat. Or, le jour de l’arrêt, à savoir le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat les aurait invités à élaborer sur-le-champ leur défense face à une nouvelle accusation, à savoir celle d’appartenance à une organisation armée illégale. Elle aurait ensuite rejeté leur demande tendant à l’obtention d’un délai supplémentaire pour la préparation de leur défense contre la nouvelle accusation. Les requérants estiment qu’ils n’ont pu se défendre convenablement et présenter leurs éléments de preuve contre cette nouvelle accusation.
45.  La Commission souscrit en substance à cette thèse. Selon elle, il ressort du dossier que les requérants n’ont pas été avisés suffisamment tôt de la requalification des faits et qu’ils ne se sont pas vu offrir la possibilité d’organiser leur défense en fonction de celle-ci.
46.  L’Union interparlementaire note qu’alors que les requérants étaient accusés au départ d’avoir enfreint l’article 125 du code pénal, qui prévoyait la peine capitale, la cour de sûreté de l’Etat les a condamnés finalement à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation séparatiste. Dans ces conditions, les intéressés ont dû éprouver l’impression d’avoir fait l’objet d’une condamnation basée sur des considérations plus politiques que juridiques.
47.  Le Gouvernement, de son côté, soutient que l’on ne saurait reprocher à la cour de sûreté de l’Etat, faisant usage de son pouvoir de requalifier les faits objet de la poursuite, d’avoir retenu une qualification moins grave pour les requérants que celle initialement choisie par l’accusation. Il fait observer que l’article 125 du code pénal prévoit la peine de mort, alors que l’article 168 prévoit des peines d’emprisonnement. Selon lui, il n’est pas possible en l’espèce de parler de requalification de l’infraction, dans la mesure où les articles 125 et 168 figurent dans la même section du code pénal, intitulée « Des crimes contre la personnalité de l’Etat ». L’article 168 serait une « disposition commune » aux autres dispositions de la section mentionnée et viserait « quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), créera une bande ou organisation armée ». L’article 125 prévoirait un crime de « but » impliquant un préjudice grave ; l’article 168, en revanche, prévoirait un crime de « moyen » par rapport au but précisé. En réalité, la condamnation des requérants sur la base de l’article 168 du code pénal plutôt que sur celle de l’article 125 serait le résultat de l’appréciation des preuves et de la prise en compte des arguments de la défense par les juridictions pénales.
48.  La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention traduisent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).
49.  La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, arrêts Deweer c. Belgique, 27 février 1980, série A no 35, pp. 30-31, § 56, Artico c. Italie, 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, § 32, Goddi c. Italie, 9 avril 1984, série A no 76, p. 11, § 28, et Colozza c. Italie, 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 26). La Cour considère qu’en matière pénale une notification précise et complète à l’accusé des charges pesant contre lui – et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de l’équité de la procédure (Pélissier et Sassi, précité, § 52).
50.  Enfin, quant au grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (ibidem, § 54).
51.  En l’espèce, la Cour relève d’abord que, dans l’acte d’accusation présenté par le parquet le 21 juin 1994, seul le crime de trahison contre l’intégrité de l’Etat, tel que prévu par l’article 125 du code pénal, était reproché aux requérants. Bien que les liens de ceux-ci avec les membres du PKK aient été évoqués par l’accusation, la Cour constate qu’ils n’ont été examinés tout au long de l’instruction qu’en vue de vérifier les éléments constitutifs de l’infraction initialement reprochée par l’accusation. Il n’est pas contesté que, devant la cour de sûreté de l’Etat, les débats ont porté uniquement, jusqu’au dernier jour, sur le crime de trahison contre l’intégrité de l’Etat.
52.  Dans ces conditions, la Cour doit rechercher s’il était suffisamment prévisible pour les requérants que l’infraction initialement retenue de trahison contre l’intégrité de l’Etat pouvait être requalifiée en appartenance à une organisation armée se fixant pour but de rompre l’intégrité de l’Etat.
53.  La Cour tient compte de l’interprétation donnée par la cour de sûreté de l’Etat dans son arrêt du 8 décembre 1994 et selon laquelle l’article 125 du code pénal prévoit un crime de « but » et l’article 168 un crime de « moyen ». Ces deux crimes seraient distincts tant dans leur élément matériel que dans leur élément moral : la trahison contre l’intégrité de l’Etat ne pourrait être consommée que par la commission d’actes assez graves pour mettre en danger réel la survie de l’Etat. Par contre, l’élément matériel de l’infraction sanctionnée par l’article 168, alinéa 2, du code pénal résiderait dans l’appartenance à une organisation armée déjà considérée comme agissant dans un but contraire à l’article 125 et dotée d’un régime disciplinaire et d’une structure hiérarchique. Il ne serait pas nécessaire dans le cadre de cette infraction que les personnes poursuivies aient commis elles-mêmes des actes propres à mettre en danger réel la survie de l’Etat. De surcroît, ce crime comporterait un élément moral spécifique, à savoir la conscience de faire partie de l’organisation illégale (paragraphe 18 ci-dessus).
54.  Aussi la Cour ne peut-elle suivre la thèse qui semble être avancée par le Gouvernement et selon laquelle les infractions prévues par les articles 125 et 168, alinéa 2, du code pénal représenteraient des degrés différents d’une même infraction. Même s’ils figurent dans le même chapitre du code pénal, intitulé « Des crimes contre la personnalité de l’Etat », ces deux articles se distinguent clairement par leurs éléments constitutifs, tant matériels que moraux.
55.  La Cour n’a pas à apprécier le bien-fondé des moyens de défense que les requérants auraient pu utiliser s’ils avaient disposé du temps nécessaire à la préparation de leur défense contre l’accusation d’appartenance à une organisation armée illégale. Elle relève simplement qu’il peut raisonnablement être soutenu que ces moyens auraient été différents de ceux choisis afin de contester l’accusation de trahison contre l’intégrité de l’Etat. En effet, les débats relatifs à celle-ci ont porté sur le point de savoir si, en tant que telles, les activités des requérants étaient propres à créer un danger réel pour l’intégrité de l’Etat. Or, une fois accusés d’appartenance à une organisation armée illégale, les requérants devaient convaincre la cour de sûreté de l’Etat, d’une part, qu’ils n’avaient pas pris place dans la structure hiérarchique du PKK et n’avaient pas été astreints au respect de sa discipline, et, d’autre part, qu’ils n’avaient pas eu conscience de faire partie de cette organisation.
56.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’appartenance à une organisation armée illégale ne constituait pas un élément intrinsèque de l’infraction dont les intéressés se trouvaient accusés depuis le début de la procédure.
57.  Aussi la Cour estime-t-elle que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, aurait dû offrir aux requérants la possibilité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, notamment en leur accordant le temps nécessaire à cet égard. Or il ressort du dossier que la cour de sûreté de l’Etat, qui aurait pu par exemple décider d’ajourner les débats une fois les faits requalifiés, n’a pas donné aux requérants l’occasion d’organiser leur défense en fonction de la nouvelle qualification, qui ne fut portée à la connaissance des intéressés que le dernier jour du procès, juste avant le prononcé de la décision, ce qui était à l’évidence tardif. S’ajoute à cela la circonstance que les avocats des requérants étaient absents le jour de la dernière audience. Quelle que soit la raison de cette absence, le fait est que les requérants n’ont pu consulter leurs avocats quant à la requalification des faits par l’accusation et par la cour de sûreté de l’Etat.
58.  Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’une atteinte a été portée au droit des requérants à être informés d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux, ainsi qu’à leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi, précité, §§ 60-63, et Mattoccia c. Italie, no 23969/94, §§ 62-72, CEDH 2000-IX).
59.  Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article, qui prescrit une procédure équitable.
3.  Possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge
60.  Les requérants Selim Sadak, Leyla Zana et Hatip Dicle se plaignent en outre d’avoir été condamnés sur la base de déclarations faites au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat par certains chefs de tribus, sans avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ces derniers. Ils invoquent à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont voici les parties pertinentes en l’espèce :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
61.  Le Gouvernement fait observer que lesdits témoins ne figuraient pas au nombre de ceux dont les requérants ont demandé l’audition à la cour de sûreté de l’Etat. Il ajoute que celle-ci a également tenu compte d’autres éléments de preuve pour établir l’appartenance des requérants au PKK. Son refus d’entendre certains témoins à charge aurait été justifié par les menaces qui pesaient sur eux, lesquelles pouvaient aller jusqu’à leur liquidation physique par le PKK, puisqu’un témoin à charge de l’un des coaccusés des requérants avait été tué en prison par d’autres détenus, membres du PKK.
62.  Les trois requérants exposent quant à eux qu’alors que les dépositions de chefs de tribus susmentionnées, recueillies par le parquet lors de l’instruction préliminaire dans des locaux militaires, ont constitué les motifs principaux de leur condamnation, la défense n’a eu, ni lors de l’instruction préliminaire ni lors du procès, la possibilité d’une confrontation avec leurs auteurs, que le parquet aurait délibérément orientés contre eux. Ils n’auraient pu ni faire interroger les témoins à charge ni faire entendre des témoins à décharge. L’Union interparlementaire souscrit en substance à cette thèse.
63.  La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, arrêts Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50).
64.  Or les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 51).
65.  En effet, comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), il peut dans certaines circonstances s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (arrêts Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, série A no 110, pp. 14-15, §§ 31-33, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, et Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55).
66.  Avec la Commission, la Cour relève que pour retenir la culpabilité des trois requérants concernés, les deux juridictions saisies se sont notamment basées, en leur accordant un poids déterminant, sur les dépositions des témoins qui avaient affirmé devant le procureur de la République avant le procès que ces requérants avaient agi comme porte-parole du PKK. Or, ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, les intéressés n’ont pu interroger ou faire interroger ces témoins. Ils n’ont donc pu contrôler leur crédibilité, ni jeter un doute sur leurs dépositions.
67.  Quant à l’observation du Gouvernement selon laquelle ces trois requérants n’auraient pas explicitement demandé l’audition des témoins à charge lors d’une audience publique devant la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention – pour autant qu’elle soit licite – doit se trouver établie de manière non équivoque (voir notamment Colozza, précité, pp. 14-15, § 28). Or la Cour relève qu’en l’espèce les requérants se sont plaints, tant devant la cour de sûreté de l’Etat que devant la Cour de cassation, de n’avoir pu participer à l’administration des éléments de preuve ni lors de l’instruction préliminaire ni lors du procès. Ils ont également contesté la crédibilité des témoignages à charge recueillis en la seule présence du procureur.
En tout état de cause, combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l’article 6 oblige les Etats contractants à des mesures positives, qui consistent notamment à permettre à l’accusé d’interroger ou faire interroger les témoins à charge (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 33, § 78). Pareilles mesures relèvent en effet de la « diligence » que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (Colozza, précité, ibidem).
Or la cour de sûreté de l’Etat ne voulut pas entendre les chefs de tribus témoins à charge dans le procès, ni procéder à leur confrontation avec les trois requérants concernés. Sur ce point, le Gouvernement n’a pas montré en quoi les témoins en cause – dont la situation était différente de celle du témoin tué en prison – se seraient exposés à un danger en comparaissant devant la cour de sûreté de l’Etat.
68.  En résumé, les trois requérants concernés ont subi de telles atteintes à leurs droits de la défense qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable. Il y a donc eu violation dans leur chef du paragraphe 3 d) de l’article 6, combiné avec le paragraphe 1.
4.  Autres griefs fondés sur le principe d’équité des procès énoncé à l’article 6 de la Convention
69.  La Cour se réfère à ses conclusions précédentes exposées dans les paragraphes 59 et 68 ci-dessus et estime avoir déjà répondu à l’essentiel des griefs portant sur le caractère équitable de la procédure suivie contre les requérants devant les juridictions internes. Elle considère donc qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 relativement à l’équité de la procédure.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10, 11 ET 14 DE LA CONVENTION
70.  Invoquant les articles 10, 11 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour avoir exprimé, en leur qualité de députés, les revendications de la population d’origine kurde en Turquie et pour avoir développé, dans le cadre de leurs partis politiques, des solutions pacifiques à la question kurde en Turquie.
71.  D’ailleurs, l’Union interparlementaire souscrit à leur thèse et estime qu’ils ont été condamnés, entre autres, pour avoir exprimé leurs opinions politiques. Elle considère que, même si certains progrès partiels ont été accomplis par le législateur turc dans le domaine de la liberté d’expression, celle-ci reste toujours assortie de restrictions importantes en Turquie. Elle relève par ailleurs que les juridictions nationales, en choisissant de condamner les requérants pour appartenance à une organisation séparatiste, les ont de surcroît empêchés de bénéficier de remises de peine ou de mises en liberté conditionnelle, possibilités reconnues pour les délits d’opinion.
72.  Le Gouvernement soutient à l’inverse qu’il ressort des décisions rendues par les juridictions internes que la position des requérants, fort éloignée de l’expression pacifique d’un quelconque engagement politique, traduit clairement leur allégeance à une organisation armée illégale, de laquelle ils recevaient toutes leurs instructions.
73.  A l’instar de la Commission, la Cour estime que la question juridique principale posée par les présentes requêtes consiste à savoir si les accusations portées contre les requérants ont été établies à l’issue d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Ayant déjà répondu par la négative à cette question (paragraphe 61 ci-dessus), elle souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs relevant des articles 10, 11 et 14 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
75.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel correspondant aux salaires de députés qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas été détenus et au manque à gagner qu’ils risquent de devoir supporter à l’avenir en raison des restrictions apportées à leurs droits civiques. Ils évaluent ce préjudice à 465 000 dollars américains (USD) chacun. Par ailleurs, ils estiment à 6 300 000 USD le dommage moral souffert par chacun d’eux à raison de sa condamnation et de sa détention consécutive.
76.  Le Gouvernement considère que la demande des requérants est excessive et tend à causer un enrichissement sans cause. Il fait valoir que le salaire que perçoit un député lui est accordé pour l’accomplissement de fonctions très particulières et ne peut être pris comme base pour le calcul d’une somme censée indemniser la perte des requérants qui se trouvaient toujours en détention.
77.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont subi une perte de chances réelles (Colozza, précité, p. 17, § 38, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 79, CEDH 1999-VII). A quoi s’ajoute un préjudice moral, auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue 25 000 USD à chacun des quatre requérants, toutes causes de préjudice confondues.
B.  Frais et dépens
78.  Au titre des frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament au total, justificatifs à l’appui, 3 460 USD pour frais de voyage, de traduction et de communication avec leurs conseils. En ce qui concerne les honoraires de Me Alataş, ils demandent en outre un total de 174 000 USD, censé correspondre à 681 heures de travail pour la procédure interne et 189 heures pour celle menée devant les organes de Strasbourg. Par ailleurs, se basant sur un nombre total d’heures équivalent, ils sollicitent 164 538 USD pour Me Özmen, qui est intervenu dans la procédure interne et qui aurait aussi assisté Me Alataş dans la procédure suivie à Strasbourg.
79.  Le Gouvernement qualifie de manifestement excessives ces prétentions, en particulier le montant relatif aux honoraires d’avocats.
80.  La Cour juge elle aussi exagérés les nombres d’heures indiqués ci-dessus, même si elle estime que l’affaire revêtait une certaine complexité. Au vu des diligences accomplies par Me Alataş et statuant en équité sur la base des éléments en sa possession, elle alloue aux requérants réunis 10 000 USD, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
81.  La Cour estime approprié de fixer à 6 % le taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en dollars américains.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, combiné avec  le paragraphe 1, à raison du fait que les requérants n’ont pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées contre eux et qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’interroger et de faire interroger les témoins à charge ;
3.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs tirés des articles 10, 11 et 14 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre de taxe, droits de timbre et charges fiscales exigibles au moment du versement et à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  25 000 USD (vingt-cinq mille dollars américains) à chacun des quatre requérants, toutes causes de préjudice confondues, soit au total 100 000 USD (cent mille dollars américains),
ii.  10 000 USD (dix mille dollars américains) aux requérants réunis, pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Gölcüklü.
E.P.  M.O’B.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
J’ai voté avec la majorité de la Cour considérant que l’essentiel dans ces affaires concernait les articles 6 (violation) et 10 de la Convention. Pourtant, j’estime de mon devoir de juge d’attirer l’attention sur un point qui a son importance en ce qui concerne l’application de l’article 41.
Dans plusieurs affaires identiques aux présentes affaires, mettant en cause les articles 6 § 1 (l’indépendance et l’impartialité de la cour) et 10 de la Convention, la Cour s’est prononcée comme suit, sur l’ancien article 50 (actuellement 41) :
Arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998
« 82.  Au sujet du préjudice matériel, la Cour estime tout d’abord ne pas pouvoir spéculer sur ce qu’eût été l’issue d’une procédure conforme à l’article 6 § 1. Elle relève d’autre part qu’un lien de causalité ne se trouve pas suffisamment établi entre la violation constatée de l’article 10 et la perte de revenus professionnels et commerciaux alléguée par le requérant. Du reste, les prétentions du requérant au titre du dommage matériel ne sont aucunement étayées. Partant la Cour ne peut y faire droit.
Quant au dommage moral, la Cour considère que le requérant a éprouvé une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité comme le veut l’article 50, la Cour lui accorde à ce titre une indemnité de 30 000 FRF [c’est-à-dire l’équivalent de 4 000 dollars américains].
83.  S’agissant des frais et dépens, la Cour alloue, en équité et selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, entre autres, l’arrêt Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A no 210, p. 20, § 49), une somme globale de 15 000 FRF à M. Incal. »
Arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998
« 47.  Le requérant réclame 262 000 francs français (FRF) pour dommage matériel et 500 000 FRF pour préjudice moral.
48. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.
49. M. Çıraklar n’ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont il se plaint, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. Quant au dommage moral allégué, il se trouve suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 6 § 1. »
Arrêt Mehdi Zana c. Turquie du 6 mars 2001
« 25.  Lors de l’introduction de sa requête, le requérant demandait, d’une manière générale, qu’on lui accorde une indemnité pour dommage moral ainsi que le remboursement de ses frais et dépens. Contrairement aux exigences de l’article 60 du règlement, il ne donnait toutefois pas le détail de ses prétentions, alors cependant qu’il y avait été invité (voir, parmi d’autres, Motière c. France, no 39615/98, § 26, 5 décembre 2000, non publié).
26.  La Cour considère que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant (Incal précité, p. 1575, § 82, et Çıraklar, également précité, p. 3074, § 45).
27.  Quant aux frais et dépens, vu l’absence de prétentions chiffrées, la Cour décide de ne rien accorder à ce titre. »
ARRÊT SADAK ET AUTRES c. TURQUIE (No 1)
ARRÊT SADAK ET AUTRES c. TURQUIE (No 1) 
ARRÊT SADAK ET AUTRES c. TURQUIE (No 1) 
ARRÊT SADAK ET AUTRES c. TURQUIE (No 1) –
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 29900/96;29901/96;29902/96;...
Date de la décision : 17/07/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Violation de l'art. 6-3-a ; Violation de l'art. 6-3-b ; Violation de l'art. 6-3-d ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui concerne les autres griefs ; Non-lieu à examiner l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 11 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-a) INFORMATION SUR LA NATURE ET LA CAUSE DE L'ACCUSATION, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE


Parties
Demandeurs : SADAK ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-17;29900.96 ?
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