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07/02/2002 | CEDH | N°28496/95

CEDH | AFFAIRE E.K. c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE E.K. c. TURQUIE
(Requête n° 28496/95)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire E.K. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Tra

ja, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE E.K. c. TURQUIE
(Requête n° 28496/95)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire E.K. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 2000 et 17 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 28496/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme E. K. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me Fatma Karakaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).
3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6, 7, 9 et 10 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 28 novembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Ni la requérante ni le Gouvernement n’ont déposé d’observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La Cour a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Citoyenne turque née en 1959, la requérante réside à Istanbul. Elle est avocate et propriétaire de la maison d’édition Doz Basın Yayın Ltd Şti (ci-après « la Doz »).
10.  La requérante signa, en qualité de secrétaire de la section d’Istanbul de l’Association des Droits de l’Homme, un article intitulé « Dünyanın Kürt Halkına Borcu var » (« Le monde a une dette envers le peuple kurde ») paru dans le numéro du 14 juin 1993 du quotidien Özgür Gündem, publié à Istanbul. Cet article fut l’objet de la première poursuite pénale (A).
11.  Par ailleurs, en octobre 1992, la Doz, dont la requérante était l’éditrice, publia un livre intitulé Uluslararası Paris Kürt Konferansı : Kürtler, Insan hakları ve Kültürel Kimlik (La conférence internationale de Paris : les Kurdes, droits de l’homme et identité culturelle). Un article intitulé « Türk Hapishanelerindeki Durum » (« Les conditions dans les prisons turques ») et paru dans le livre en question fut l’objet de la seconde poursuite pénale (B).
A.  Procédure pénale portant sur l’article intitulé « Le monde a une dette envers le peuple kurde »
1.  L’article litigieux
12.  Le texte intégral de l’article publié dans le quotidien Özgür Gündem se lit ainsi :
“Dünyanın Kürt Halkına Borcu var !
Belçika Parlamentosuna sunulan tebliğ :
Türkiye’nin Güneydoğu’sunda, Kürdistan’da 10 yıldır bir savaş devam ediyor. Bu savaş başladığından bu yana binlerce sivil Kürt insanı ile Kürt gerilla ve Türk askeri yaşamlarını yitirdi. Devlet her ne kadar savaş gerçeğini kabul etmese de sivil halka yönelik vahşi bir savaşı devam ettirmiş ve gerekçeyi de “Terörü yok etmek” olarak göstermeye çalışmıştır.
10 yıldır birçok sivil Kürt insanı ve aydınının kontr-gerilla yöntemleri ile katledilmesine neden olan ve devletin gizli ve açık tüm güçleri ile Kürdistan’ı kan gölüne çevirdiği bu savaşta savaşın taraflanıdna birisi olan PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) 17 Mart 1993’te tek taraflı ateşkes ilan etti. Ateşkes süreli idi. 15 Nisan’a kadar sürecek bu ateşkes açıklamasında, Kürdistan sorununa siyasal çözüm olanaklarının yaratılması istenmişti. Ancak Devlet, türkiye ve Dünya demokratik kamuoyunun varlığını kabul ettiği, ancak kendisinin adını anmaktan kaçındığı bu savaşı devam ettirmiştir.
Savaşı devam ettirirken de savasş kurallarına uymamış ve sivil halka yönelik vahşice saldırılara devam etmiştir. Ayrıca ateşkes ilanına uygun davranan PKK gerillaları kurşuna dizilmiş, işkence ile öldürülmüş, hatta akıl almaz biçimde cesetlerine işkence yapılmıştır.
Buna rağmen Kürt tarafı siyasi çözüm önerilerini tekrarlayarak, 15 Nisan’dan itibaren ateşkesi süresiz uzatmıştır. Bu ikinci süreçte de Kürdistan’da vahşice katliamlar, köy boşaltmalar devam etmiştir.
Ateşkes sürecinde devletin tavrını iyi ve doğru değerlendirebilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanma sürecini incelemek gerekir.
T.C. devleti Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonraki bir “Ulus Devlet” yaratma amacıyla doğdu. Devletin yapılanmasında bir numaralı isim olan Mustafa Kemal başlangıçta, 1920 yılında Meclis-i Mebusan’da kabul edilen “Misak-ı Milli’nin Kürtler ve Türklerin birlikte yaşadığı yer olduğunu söylüyordu.
Oysa bizler 1915-1925 yılları arasında Ortadoğu’da Kürdistan’ın bölünmesi, parçalanması ve paylaşılması sürecini iyi değerlendirebilmeliyiz.
Mustafa Kemal liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi yapılanmasında belirli bir rahatlık sağladıktan sonra Kürt varlığını inkar etmiştir. Devlet var gücüyle “Kürt” diye bir varlığın olmadığını ispatlama çalışmalarına girmiştir. Kürtlerin Türk olduğu ve tarihte Kürt diye bilinen bir ulusun yaşamadığı hakkında “devlet tarihçilerine” sahte bir tarih yazdırmaya koyuldular. Bu arada, Kürdistan’daki tüm köylerin isimleri değiştirildi, yerlerin Türkçe isimler koyuldu. Kürtlerin çocuklarına Kürtçe isimler koymaları yasaklandı. Ve Kürdistan ayrı yasalar ile yönetilmeye başlandı. Tunceli Kanunu, Şekaver Kanunu, Zorunlu İnsan Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Kanunu gibi özel kanunlar çıkarıldı.
Birçok Kürt insanı İstiklal Mahkemeleri’nde kendilerini savunma hakkı dahi verilmeden idam edildiler. Bu süreç hiç ara vermeden devam etti. Bugün de devam ediyor, bugün de dün gibi Kürdistan’da katliamlar bitmiyor.
Kürt demek, Kürdistan demek hala yasak. Bu kelimeleri kullanan tüm muhalifler 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesinden yargılanıp mahkum ediliyorlar. İddianamelerdeki suç tanımlaması hiç değişmiyor. “Ülkemizin bir bölümünü Kürdistan, bazı vatandaşlarımızı Kürt olarak isimlendirmek”. Devlet ise gerçeklerden kaçmaya devam ederek “Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür” gibi ırkçı-şoven mantığı devam ettiriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu ile birlikte, Kürdistan’da birçok Kürt insanı katledildi. Ağrı, Dersim, Zilan katliamları hala dün gibi acı vererek belleklerimizde.
Dün Dersim’de annesinin memesini emerken katledilen bebek ile Halepçe’de Saddam’ın bombası ile ve Şırnak’ta devlet güçlerinin açtığı ateş ile ölen Kürt bebeğin yazgısı aynıdır.
Batılı güçler ne Dersim, ne Halepçe ne de Şırnak’a gereken tepkiyi göstermişlerdir.
Dersim’in üzerinden .... Yıla yakın bir süre geçmesine rağmen yeni Dersim’ler hergün yaşamaktadır. İşte ateşkes sürecini bu belirlemelerden sonra daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
İnsan Hakları Derneği diyarbakır Şubesi 20 Mart – 20 Mayıs tarihlerinde tek taraflı ilan edilen ateşkese uymayan devlet güçlerinin saldırıları sonucu meydana gelen olayları bir rapor ile kamuoyuna açıkladı.
“Ateşkes sonrası insan hakları” adı verilen rapora göre sözkonusu yıllar arasında 105 kişi yaşamını yitirirken, 44 köy ve mezra boşaltıldı. Ölenlerin bir bölümü sivil, 70 de gerilla idi.
Sivil halktan yaşamını yitirenlerin isimleri şunlar:
Mehdi Duyar (20 Mart, Cizre), Faik Aslan (20 Mart, Silvan), Hacı İbrahim Dilek (20 Mart, Yolağzı), Behçet Ekinci (24 Mart, Tatvan, Aşağı Ölek Köyü), Abdülmelaf Kaya (25 Mart, Lice), Ziver ve Mahmut Aydın (28 Mart, Nusaybin, Tepeüstü Köyü), Şeyh Davut Yalçınkaya ve Abdulhalim Yalçınkaya (10 Nisan, Kızıltepe), Seyfi Aslan (11 Nisan, Nusaybin), Ahmet Şahin (18 Nisan, Hazro, gözaltında kayıp), Alihan Han (20 Nisan, Diyarbakır), Halil Pokeçer (23 Nisan, Batman), Ali Rıza Aytekin (24 Nisan, Silvan), İbrahim Akengin (29 Nisan, Dicle), Nuri Celeği (3 Mayıs, Bismil), Arif Aydın (3 Mayıs, Kozluk), Hacı Özdemir, Rıdvan Berkan (6 Mayıs, Nusaybin, Bakacık Köyü), Fadime Güler (7 Mayıs, Ağrı, Gülaçar Köyü, kayıp), Gürbüz Bayındır (7 Mayıs, İdil), Mehmet Çelik (9 Mayıs, Viranşehir, Kırlı karakolu), Kutbettin Tekin (11 Mayıs, Bismil), Hamit İris (Urfa, Siverek), Naim Aslan (19 Mayıs, Hakkari, Yüksekova), Hüsnü Kaya, Zübeyde Kaya, Gülizar Kaya (23 Mayıs, Mardin, Ömerli).
Ateşkes sürecinde devletin cezaevlerinde baskıları arttı. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu tüm cezaevlerinde hak gaspları, sürgünler devam etti. Birçok cezaevinde açık grevleri yaşandı. Muş cezaevinde PKK davasından hükümlü bir tutsak açık grevinde yaşamını yitirdi. Diyarbakır, Urfa cezaevlerinde tutuklulara işkence yapıldı. Elazığ, Mardin, Nevşehir, Buca, Malatya, Diyarbakır cezaevlerinde açlık grevleri uzun süre devam etti. Bu arada PKK’nin tek taraflı ateşkes ilanı üzerine İnsan Hakları Derneği, bazı Türk ve Kürt aydınları biraraya gelerek “Kürt Sorunu Kurultayı” düzenlemeye karar verdiler. 26-27-28 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek bu Kurultay’da Kürdistan sorununa barışçı ve demokratik çözüm arayışları seslendirilecektir.
Ekip öncelikle Kürdistan’a bir heyet gönderme kararı aldı. İHD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül, Siirt HEP milletvekili Zübeyir Aydar, aydınlardan ise, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Tarık Ziya Ekinci, Hüsnü Okçuoğlu ve Prof. Dr. Gencay Gürsoy’dan oluşan heyet 23-25 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır merkez, Dicle, Lice, Kulp ve Bismil ilçelerinde ateşkesin gidişatını incelemek üzere bulundu. Heyet, gezisinin 3. gününde Bismil’in Tepecik köyünde silahlı jandarmalarca karşılanmış, köy korucusu muhtar Şemsettin Güneş ile korucu İzzettin Çelebi’nin açtıkları ateş altında kalmışlardır. Ayrıca Şemsettin Güneş, heyet üyelerinden Tarık Ziya Ekinci ve Zübeyir Aydar’a yumrukla fiili saldırıda bulunmuştur.
Heyet, raporunda, ateşkes sürecinde kendi izlenimlerini değerlendirmiş ve Kürdistan’da Diyarbakır ve ilçelerinde PKK’nin tek taraflı ilan ettiği ateşkes kararına ciddiyet ile uyduğunu ancak, devlet güçlerinin köylülere yönelik yıldırma, baskı, işkence, evlerin yakılıp yıkılması ve köy boşaltılması biçimindeki operasyonlarını ateşkesten sonra da aynı hızla sürdürdüğünün gözlendiğini açıklamıştır.
Heyet, aynı raporda, köylülerin koruculuğa zorlandığını, “güvenlik güçlerinin” de korucuları açıkça desteklediğini ifade etmiştir.
PKK’nin tek taraflı ateşkes ilanından sonra açıklamaya çalıştığımız gelişmeler yaşandı. PKK kendi ilan ettiği ateşkese uygun davrandı. Devlet ise saldırılarını durdurmadı. Ve sonra da, 25 Mayıs 1993 günü Bingöl’de PKK ‘nin tek taraflı ilan ettiği ateşkes yara aldı. 33 Türk askeri PKK’li gerillalarca öldürüldü. O güne kadar ateşkesi kabul etmeyen devlet, kendi sözcülüğünü yapan yayın organlarıyla “Barışa darbe vuruldu” diyerek halkı yanıltmayı amaçladı. Oysa sağduyulu tüm insanlar biliyordu ki, bugün Kürdistan’da akan kanın tek sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti devletidir.
Gerçekten barışı isteyenler ise, başı ezilerek, vahşice katledilen gerilla Hüseyin Matur için acı duyarken, Bingöl’de öldürülen asker Ahmet Apak için de üzülenlerdir. Ancak bu bir savaştır. Üzücüdür ama savaşta insanlar ölür. Savaşın Kürt tarafı barış ve siyasi çözüm elini uzatmıştır, artık iş Türk tarafındadır. T.C taraf olarak aynı biçimde davranmaya devam ederse yeni ölümlerin, yeni acıların önü alınmayacaktır.
Kürt halkı on yıllardır baskı ve katliamların acısı içinde, kimliğine sahip olmanın mücadelesini veriyor. Bu mücadelede binlerce insanını yitirdi. Kendi dilini konuştuğu için işkence gördü, öldürüldü. Ama artık özgür olmak istiyor.
VE DÜNYANIN KÜRT HALKINA BORCU VAR!
Bizler tüm uluslardan insan hakları savunucularını Kürt halkının varlığının tanınması, katliamlara son verilmesi, siyasi çözüm olanaklarının yaratılması konusunda Türkiye’ye demokratik baskı uygulamaya çağırıyoruz.”
 traduction 
« Le monde a une dette envers le peuple kurde !
L’exposé présenté au Parlement de Belgique :
Au sud-est de la Turquie, au Kurdistan, une guerre dure depuis dix ans. Depuis que cette guerre a commencé, des milliers de Kurdes, des guérilleros kurdes et des soldats turcs ont perdu la vie. Malgré son refus de reconnaître la réalité de guerre, l’Etat a continué de mener une guerre sauvage contre les civils et a cherché à la justifier pour « en finir avec le terrorisme ».
Dans cette guerre qui a causé l’assassinat de plusieurs Kurdes et d’intellectuels par des méthodes de contre-guérilleros et durant laquelle l’Etat a transformé le Kurdistan en un lac de sang avec ses forces secrètes et légales, le PKK faisant partie de cette guerre a déclaré un cessez-le-feu unilatéral en date du 17 mars 1993. Le cessez-le-feu était limité dans le temps. Dans la déclaration du cessez-le-feu, il est demandé que les conditions d’une solution pacifique au problème kurde soient créées. Cependant, l’Etat a continué à mener cette guerre dont l’existence est acceptée par l’opinion publique démocratique de Turquie et du monde, toutefois niée par [l’Etat].
En poursuivant la guerre, [l’Etat] n’a pas obéi aux règles de la guerre et a continué [à perpétrer] les agressions barbares contre la population civile. Par ailleurs, se conformant aux règles imposées par le cessez-le-feu, les guérilleros ont été mitraillés, tués suite à des tortures, même leurs cadavres ont été torturés de manière irrationnelle.
Malgré cela, réitérant ses propositions visant à une solution politique, le camp kurde a prolongé le cessez-le-feu pour une durée indéterminée. Durant ce deuxième processus, des massacres barbares et l’évacuation des villages ont continué.
En vue d’évaluer pertinemment le comportement de l’Etat durant cette période de cessez-le-feu, il y a lieu d’examiner le processus de la construction de la République de Turquie.
L’Etat turc est né après l’Empire ottoman en vue de créer un « Etat-Nation ». Au début, en 1920, Mustafa Kemal, le numéro un de la construction de l’Etat, disait que l’ « Entente nationale » (Misak-i Milli) adoptée par l’Assemblée nationale englobait l’espace où les Turcs et les Kurdes vivaient ensemble.
Cependant, nous devons examiner attentivement la division et le partage du Kurdistan entre 1915 et 1925 dans le Moyen-Orient.
Sous la direction de Mustafa Kemal et après avoir mis en place la construction de la République, l’Etat turc a nié l’existence des Kurdes. L’Etat tente de prouver l’absence d’une entité « kurde » en déployant de grands efforts. Il fait rédiger une fausse histoire par les historiens officiels qui déclarent que les Kurdes sont des Turcs et que, dans l’histoire, une nation telle que la nation kurde n’a jamais existé. Entre-temps, les noms des villages au Kurdistan ont été changés et remplacés par des noms turcs. Le fait de donner des prénoms kurdes aux enfants kurdes a été interdit. Et le Kurdistan a été gouverné par des lois distinctes. Des lois spéciales, telles que la loi de Tunceli, la loi anti-banditisme, la loi sur le peuplement forcé, la loi relative aux tribunaux dits « les tribunaux d’indépendance » (Istiklal Mahkemeleri), ont été mises en vigueur.
Plusieurs Kurdes ont été exécutés sans pouvoir bénéficier des droits de défense devant les « tribunaux d’indépendance ». Ce processus a continué sans relâche. Aujourd’hui également, cela continue, les massacres ne cessent pas comme hier au Kurdistan.
Le fait de dire kurde et Kurdistan est toujours interdit. Tous les opposants ayant employé ces mots sont jugés et condamnés en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. La définition de l’infraction ne change jamais dans les actes d’accusation. « Désigner une partie du territoire national comme Kurdistan et une partie de la population comme Kurdes ». Continuant à nier des réalités, l’Etat poursuit une logique raciste en affirmant « Tous ceux qui vivent en Turquie sont des Turcs ». Au moment de l’établissement de la République de Turquie, plusieurs Kurdes ont été assassinés au Kurdistan. Les massacres d’Ağrı, de Dersim et de Zilan sont encore présents dans nos mémoires, tels qu’ils ont été perpétrés hier.
Le destin du bébé qui a été assassiné hier à Dersim alors qu’il tétait est identique à celui des bébés kurdes qui ont été tués par la bombe de Saddam ou par le feu ouvert par les forces de sécurité à Şırnak.
Les Occidentaux n’ont jamais réagi comme il en était de rigueur, ni à Dersim ou Halepçe ni à Şırnak.
Bien que soixante ans se sont écoulés depuis Dersim, de nouveaux Dersim se produisent tous les jours. Voilà, nous pouvons mieux évaluer le processus du cessez-le-feu après ces constats.
La section de Diyarbakır de l’Association des Droits de l’Homme, par le biais d’un rapport, a révélé à l’opinion publique les incidents survenus entre le 20 mars et le 20 mai suite à des agressions des forces étatiques qui n’ont pas respecté le cessez-le-feu.
D’après le rapport intitulé « Les droits de l’homme après le cessez-le-feu », pendant la période susmentionnée, 105 personnes ont perdu la vie, 44 villages ont été évacués. Une partie des tués étaient des civils et 70 étaient des guérilleros.
Les noms des civils qui ont perdu leur vie sont les suivants :
Mehdi Duyar (20 mars, Cizre), Faik Aslan (20 mars, Sirvan), Hacı İbrahim Dilek (20 mars, Yolağzı), Behçet Ekinci (24 mars, Tatvan, le village d’Aşağı Ölek), Abdülmelaf Kaya (25 mars, Lice), Ziver ve Mahmut Aydın (28 mars, Nusaybin, le village de Tepeüstü), Şeyh Davut Yalçınkaya et Abdulhalim Yalçınkaya (10 avril, Kızıltepe), Seyfi Aslan (11 avril, Nusaybin), Ahmet Şahin (18 avril, Hazro, disparu lors de la garde à vue), Alihan Han (20 avril, Diyarbakır), Halil Pokeçer (23 avril, Batman), Ali Rıza Aytekin (24 avril, Silvan), İbrahim Akengin (29 avril, Dicle), Nuri Celeği (3 mai, Bismil), Arif Aydın (3 mai, Kozluk), Hacı Özdemir, Rıdvan Berkan (6 mai, Nusaybin, le village de Bakacık), Fadime Güler (7 mai, Ağrı, le village de Gülaçar, disparu), Gürbüz Bayındır (7 mai, İdil), Mehmet Çelik (9 mai, Viranşehir, le poste de sécurité de Kırlı), Kutbettin Tekin (11 mai, Bismil), Hamit İris (Urfa, Siverek), Naim Aslan (19 mai, Hakkari, Yüksekova), Hüsnü Kaya, Zübeyde Kaya, Gülizar Kaya (23 mai, Mardin, Ömerli).
Pendant le cessez-le-feu, les pressions de l’Etat se sont intensifiées dans les prisons. Dans toutes les prisons où se trouvaient des détenus et condamnés politiques, les détenus ont été privés de leurs droits et ont été exilés. Dans plusieurs prisons, des grèves de la faim ont été entamées. A la prison de Muş, un captif condamné pour appartenance au PKK est décédé à l’issue de sa grève de la faim. Dans les prisons de Diyarbakır, d’Urfa, les captifs ont été torturés. Dans les prisons d’Elazığ, de Mardin, de Nevşehir, de Buca, de Malatya, de Diyarbakır, les grèves de la faim ont continué pendant de longues durées. Entre-temps, suite au cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le PKK, l’Association des Droits de l’Homme, en collaboration avec certains intellectuels turcs et kurdes, a décidé d’organiser une « Assemblée du problème kurde ». Durant cette assemblée, organisée les 26-27-28 juin à Ankara, les participants vont faire part de leur recherches d’une solution pacifique et démocratique au problème de Kurdistan.
L’assemblée a en premier lieu décidé d’envoyer une délégation au Kurdistan. La délégation composée de Hüsnü Öndül, secrétaire général de l’Association des Droits de l’Homme, de Zübeyir Aydar, député du HEP de Siirt, d’intellectuels, à savoir, M. le professeur Coşkun Özdemir, Tarık Ziya Ekinci, Hüsnü Okçuoğlu et Mme le professeur Gencay Gürsoy, s’est rendue à Diyarbakır-centre, aux districts de Dicle, de Kulp et de Bismil en vue d’examiner l’évolution du cessez-le-feu. Lors de la troisième journée de sa visite, la délégation s’est vu accueillie au village de Tepecik à Bismil par des gendarmes armés et a subi le feu ouvert par Şemsettin Güneş, maire du village et İzzettin Çelebi, garde de village. Par ailleurs, Şemsettin Güneş a agressé Tarık Ziya Ekinci et Zübeyir Aydar en leur donnant un coup de poing.
Dans son rapport, la délégation a évalué ses impressions recueillies lors du cessez-le-feu et affirmé que le PKK respectait sérieusement le cessez-le-feu déclaré unilatéralement à Diyarbakır et dans ses districts. Cependant, il a été constaté que les forces étatiques poursuivaient l’intimidation, la pression et la torture contre les villageois ainsi que l’incendie de leurs maisons et que les opérations, telles que l’évacuation des villages, sont aussi intenses qu’avant le cessez-le-feu.
Dans le même rapport, la délégation a affirmé que les villageois avaient été forcés à devenir gardes de village et que « les forces de sécurité » avaient soutenu ouvertement les gardes de villages.
Après le cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le PKK, l’évolution telle que décrite a commencé. Le PKK s’est conformé au cessez-le-feu qu’il avait lui-même déclaré. Quant à l’Etat, il n’a pas arrêté ses agressions. Et puis, le 25 mai 1993, à Bingöl, les trente-trois soldats turcs ont été tués par les guérilleros du PKK. L’Etat, qui n’a pas accepté le cessez-le-feu jusqu’à ce jour, a tenté de tromper le peuple au moyen de la presse qui agit comme son porte-parole en affirmant qu’ « Un coup a été porté à la paix ». Toutefois, toutes les personnes qui ont du bon sens savent que l’unique responsable du sang qui coule actuellement au Kurdistan est la République de Turquie.
Ceux qui désirent vraiment la paix sont ceux qui regrettent la mort du soldat Ahmet Apak à Bingöl, alors qu’ils souffrent pour Hüseyin Matur, guérillero violemment assassiné, à qui l’on a écrasé la tête. Toutefois, il s’agit d’une guerre. C’est triste mais les gens meurent pendant la guerre. Les partisans kurdes impliqués dans la guerre ont tendu leur main pour la paix et une solution politique du conflit. Désormais, c’est la l’Etat turc qui doit déterminer sa position. Si la République de Turquie agit de la même manière en tant que partie, il n’est pas possible d’empêcher de nouvelles morts, de nouvelles douleurs.
Subissant depuis des décennies des douleurs résultant de la pression et des massacres, le peuple kurde lutte en vue d’acquérir ses droits. Dans cette lutte, il a perdu des milliers de ses hommes. Il a subi des tortures, s’est fait tué parce qu’il parlait sa propre langue. Dorénavant, il veut être libre.
ET LE MONDE A UNE DETTE ENVERS LE PEUPLE KURDE
Nous invitons les défenseurs des droits de l’homme de toutes les nations à employer des moyens de pression démocratiques sur la Turquie pour la reconnaissance du peuple kurde, pour que les massacres cessent et que les conditions d’une solution pacifique soit créées. »
2.  Les poursuites contre la requérante
13.  Le 16 août 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea une action publique à l’encontre de la requérante. Il lui était reproché d’avoir diffusé de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi n° 3713 ») par la voie d’un article.
14.  Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante plaida non coupable et, se référant à la Convention, se prévalut de la protection de la liberté d’expression.
15.  Le 16 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea la requérante coupable en vertu de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 et la condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 de livres turques (TRL).
16.  D’après la cour de sûreté de l’Etat, dans l’article litigieux, la requérante portait soutien aux activités du PKK, une organisation terroriste, en qualifiant les mesures prises par les autorités turques d’agressions barbares. En outre, elle désignait une partie du territoire de la nation comme « Kurdistan ». Elle conclut que de tels propos devaient s’analyser comme étant de la propagande séparatiste.
17.  Le 14 février 1995, sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
B.  Procédure pénale portant sur l’article intitulé « Les conditions dans les prisons turques »
1.  L’article incriminé
18.  En octobre 1992, la Doz publia un livre intitulé Uluslararası Paris Kürt Konferansı : Kürtler, Insan Hakları ve Kültürel Kimlik (La conférence internationale de Paris : les Kurdes, droits de l’homme et identité culturelle). Il s’agit d’un recueil d’exposés présentés lors d’une conférence internationale sur le thème « Les Kurdes, droits de l’homme et identité culturelle », organisée les 14 et 15 octobre 1989 par l’Institut kurde de Paris. D’après l’avant-propos du livre « (...) 240 personnalités et 85 journalistes venus de 32 pays de l’Europe de l’Ouest et de l’Est, des Etats-Unis, du Proche-Orient, d’Afrique du Nord, d’Asie et d’Australie ont participé à [la conférence en question] destinée à faire le point sur le sort du peuple kurde et à réfléchir en commun aux moyens de sensibiliser davantage l’opinion publique internationale à cette question (...) ».
Aux pages 148-149 du livre fut publié un article intitulé « Türk Hapishanelerindeki Durum » (« Les conditions dans les prisons turques ») signé par A.A., avocat.
19.  L’article en question se lit ainsi (italiques ajoutés) :
“Sayın Başkan, Bayanlar ve Baylar,
Paris Kürt Enstitüsü, Bayan Danielle Mitterrand’ın yüksek himayesinde ve Fransa-Özgürlükler Vakfı ile işbirliği içinde “Kürtler: İnsan Hakları ve Kültürel Kimlik” adlı bir uluslararası konferansı düzenlenmiş bulunmaktadır.
Kürtlerin dramını ele almak için Paris’te, ilk kez olarak, yüksek şahsiyetlerin toplandığını görmek Kürdistan halkı için büyük bir şereftir. Kürt halkı ve bütün Kürt politik tutukluları adına size, gösterdiğiniz ilgi ve katılımınızdan dolayı teşekkür etmeme izin veriniz.
Bildiğiniz gibi Türkiye’deki 635 hapishanenin yarısı Kürdistan’da bulunmaktadır. Bu nedenle hapishanelerde sistemli olarak işkencenin tüm biçimlerini uygulayan sömürgeci Türk devletinin insanlık dışı politikasının ardında yatan nedenleri açığa vurmayı gerekli görmekteyiz.
Kürt politik tutuklularının bu baskıcı politikaya karşı Diyarbakır hapishanelerinde gösterdiği direniş, bizi geçmişe atıfta bulunmaya itmektedir. 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana Türk hükümetinin makyavelik politikası şu prensibe dayanmaktadır: “Amaç bütün araçları mübah kılar”. Bu faşist nitelikli devlet terörünün yükselişi karşısında, Kürt halkının kahramanı Mazlum Doğan 1982 Newroz Bayramı sırasında Diyarbakır Hapishanesi’nde halkımızın kahraman direnişini başlattı. Bu direniş tarihinin en önemli noktası oldu. Aynı yıl içinde direniş, bu dava için şehit düşen Ferhat Kurtay, Necmi Ören, Mehmet Zengin ve Eşref Aynak gibi diğer kahramanlar yoluyla Kürdistan’daki tüm hapishanelere yayıldı.
Türk devletinin Türkiye’yi bir halklar hapishanesine çevirdiği ve Kürt halkının şu anda onbinlerce Kürt yurtseverini hapseden bu devletin baskıcı politikasının ilk kurbanları olduğu doğrudur. Bu tutukluların çoğu Kürdistan İşçi Partisi’nin üye ya da sempatizanlarıdır. Bu parti önemli bir davayı, Kürdistan halkının bağımsızlığı davasını savunmaktadır. P.K.K.’ya göre Kürt sorunu ne basit bir politik tutuklular sorunu ne de insan hakları sorunudur.
Bu milli, ülkesel ve kültürel kimliklerin tanınması için mücadele eden 25 milyonluk bir halkın mücadelesidir. Bu nedenle, böyle bir konferans esnasında, Kürt sorununu halklara kendi kaderlerini tayin hakkını garanti eden Birleşmiş Milletler Senedi dahilinde ele almak gereklidir. Buna göre, yurtseverleri tutuklanan Kürt halkı bağımsızlığını ve özgürlüğünü elde etmeye çalışmaktadır. Çünkü, baskı altındaki bir halk olarak o, yok edilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu halkın milli ve ülkesel varlığını kabul etmeden onun kültürel kimlik sorununu çözmeye çalışmak nafiledir. Bu yüzden, Kürt halkının dostları onun kendi kaderini tayin hakkı arzusunu desteklemeleri ve sorunu aldatıcı bir kültürel özerkliğe indirgememeleri şarttır.
Bugün, onurlu bir yaşam sürmek ve milli haklarını elde etmek isteyen Kürt halkı meşru bir mücadele vermektedir. Bu mücadelenin silahlı niteliği, Kürdistan’daki sömürgeci rejimlerin bazı müttefiklerinin hiç de hoşuna gitmemektedir. Bu nedenle 23 aydır mahkemesiz olarak 17 Kürt militanını içerde tutan Federal Almanya, onları “terörist” bir grup olarak suçlayabilmek için daha da gayret göstermekte ve Kürt ailelerin evlerini aramaktadır. Aynı politika, Fransa’da Fransız polisince Kürtlere karşı uygulanmaktadır. Baskı altındaki her halkın özgürlüğünü elde edebilmesi için bazı yollara başvurması gerektiği açıktır. Bu nedenle Kürt halkı, düşmanının kendisine dayattığı metodlara başvurmak zorunda kalmaktadır.
Batılılar, 1980 hükümet darbesinden sonra Türk devletini kurtarmak için yaptıkları önemli yardıma rağmen, Kürdistan İşçi Partisi’nin yönetimindeki Kürdistan Milli Kurtuluş Cephesi’nin Türk devletinin varlığını tehdit eden mücadelesinin gelişmesi nedeniyle, Kürt sorununa son veremedirler. Bu sefer de “silahlı mücadelenin gayrı-meşruluğu”, “özerklik”, “kültürel haklar” gibi tezleri kabul ettirmeye çalışmaktalar. Bu tür tavizler, kendi kaderini tayin eden Kürt halkı tarafından kabul edilemezler ve onun arzusuna zıt düşmektedirler.
Bu nedenle, Kürt halkının burada toplanmış olan dostları, tartışmalarımızın esas olarak Kürt halkının kendi kaderini tayini sorunu üzerine yapacağımıza inanıyorum.
Bu konferansta bize kendi görüş açımızı ifade etmemize izin veren Kürt halkının dostlarına teşekkür ediyoruz.”
 traduction 
« Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames,
L’Institut kurde de Paris, avec le soutien de Mme Danielle Mitterand et le concours de la Fondation France-Libertés, a organisé cette conférence internationale sur le thème « Les Kurdes, droits de l’homme et identité culturelle ».
C’est un honneur pour le peuple du Kurdistan de voir la réunion des personnalités importantes à Paris afin d’aborder le drame des Kurdes, ceci est une première. Permettez-moi de vous remercier au nom du peuple kurde et de tous les détenus politiques kurdes pour l’intérêt que vous leur avez porté et de votre participation.
Comme vous le savez, la moitié des 635 prisons de Turquie se trouvent au Kurdistan. C’est la raison pour laquelle nous devons révéler les causes de la politique inhumaine de l’Etat colonisateur turc qui applique systématiquement toutes formes de tortures dans les prisons.
La résistance que des détenus politiques kurdes manifestaient dans les prisons de Diyarbakır contre cette politique oppressive nous conduit à nous référer au passé. Depuis le coup d’Etat du 12 septembre 1980, la politique machiavélique du gouvernement turc était fondée sur le principe suivant : « La fin justifie tous les moyens ». Face à la montée de la terreur d’Etat ayant un caractère fasciste, le héros du peuple kurde, Mazlum Doğan, a déclenché la résistance héroïque de notre peuple dans la prison de Diyarbakır lors de la fête de Newroz de 1982. Ce fut le premier point important de l’histoire de la résistance. La même année, la résistance s’est étendue dans toutes les prisons du Kurdistan par l’intermédiaire d’autres héros qui sont devenus des martyrs : Ferhat Kurtay, Necmi Ören, Mehmet Zengin et Eşraf Anyak.
Il est exact de dire que le gouvernement turc a transformé la Turquie en une prison des peuples et que le peuple kurde est une des premières victimes de la politique répressive de cet Etat qui a emprisonné des milliers de patriotes kurdes. La majorité de ces détenus sont des membres ou des sympathisants du Parti des travailleurs du Kurdistan [PKK]. Ce parti défend une cause importante, il défend l’indépendance du peuple du Kurdistan. D’après le PKK, la question kurde n’est ni un simple problème concernant les détenus politiques ni un problème des droits de l’homme.
C’est la lutte d’un peuple de 25 millions de personnes menée afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits nationaux, territoriaux et identitaires. C’est la raison pour laquelle, il faudra examiner la question kurde dans le cadre de la Charte des Nations Unies garantissant la droit à l’autodétermination des peuples. Par conséquent, le peuple kurde dont les patriotes ont été arrêtés travaille pour obtenir son indépendance et sa liberté. Parce qu’en tant que peuple opprimé il fait face à une menace de destruction. Il est vain d’essayer de régler le problème d’identité culturelle sans reconnaître les droits nationaux et territoriaux de ce peuple. C’est la raison pour laquelle les amis du peuple kurde doivent soutenir la volonté du droit à l’autodétermination et ne doivent pas le réduire à une autonomie culturelle illusoire.
Aujourd’hui, désirant mener une vie honorable et acquérir ses droits nationaux, le peuple kurde poursuit une lutte légitime. Le caractère armé de cette lutte ne plaît pas à certains alliés des régimes colonialistes. C’est la raison pour laquelle l’Allemagne fédérale qui détient 17 militants kurdes depuis 23 mois sans les traduire devant un tribunal essaie de les accuser de terrorisme et fouille les maisons des familles kurdes. La même politique s’applique en France par les policiers français contre les Kurdes. Il est clair que tous les peuples opprimés doivent recourir à certaines méthodes. Par conséquent, le peuple kurde est obligé d’avoir recours à des méthodes imposées par son ennemi.
Nonobstant l’aide apportée par les Occidentaux pour sauver l’Etat turc, ceux-ci n’avaient pas pu régler la question kurde en raison du développement de la lutte qui menace l’existence de l’Etat turc menée par le front de la libération nationale du Kurdistan dirigée par le Parti des travailleurs du Kurdistan. Cette fois, ils essayent de faire reconnaître les thèses telles que « l’illégitimité de la lutte armée », « l’autonomie », « les droits culturels ». De telles concessions ne peuvent pas être acceptées par le peuple kurde qui détermine son destin et sont opposées à sa volonté.
Par conséquent, je crois que les amis du peuple kurde vont discuter ici essentiellement la question de l’autodétermination du peuple kurde.
Nous remercions les amis du peuple kurde de nous avoir permis d’exprimer notre point de vue à l’occasion de cette conférence. »
2.  La procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante
20.  Par un acte d’accusation déposé le 19 mars 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea une action publique à l’encontre de la requérante. Invoquant l’article litigieux, il était reproché à la requérante, en sa qualité d’éditrice de la publication du livre en question, d’avoir diffusé de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi n° 3713.
21.  Le 14 juin 1993, à la majorité, la cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante. Se référant au contenu du livre dans son ensemble, elle releva que la publication litigieuse était un recueil d’exposés présentés lors d’une conférence organisée à Paris et consacrés au « problème kurde ». Trente et une personne avaient participé à cette conférence et exprimé leurs propres opinions. D’après la cour, nonobstant le fait qu’une partie du territoire nationale avait été désigné comme « Kurdistan » dans un des articles publiés, vu l’ensemble du livre, les données de la cause ne permettaient pas de conclure qu’il s’agissait de propagande séparatiste.
22.  Dans son opinion dissidente, le juge militaire insista sur le fait que le livre était un recueil d’exposés des orateurs et que chaque article devait faire l’objet d’un examen séparé. Faisant un résumé de l’article mis en cause, il considéra comme établi que la requérante avait fait de la propagande séparatiste par voie de publication.
23.  Le procureur de la République se pourvut en cassation contre l’arrêt du 14 juin 1993.
24.  Le 26 novembre 1993, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance. Elle considéra que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l’Etat en ce qui concerne l’acquittement de la requérante ne pouvaient être retenus. Pour arriver à cette conclusion, la cour invoqua certains passages de l’article incriminé (il s’agit des passages reproduits en italique au paragraphe 19 ci-dessus). D’après elle, les extraits en question de l’article incriminé constituaient de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat.
25.  Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante se prévalut de la protection de la liberté d’expression. Elle soutint en outre qu’en sa qualité de responsable de la maison d’édition, elle ne pouvait être tenue pour responsable de la publication au même titre que les rédacteurs en chef.
26.  Par un arrêt du 9 septembre 1994, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, reconnut la requérante coupable en vertu de l’article 8 § 2 de la loi n° 3713 et la condamna à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 50 000 000 TRL. Elle ordonna également la saisie de la publication mise en cause.
27.  La cour examina le cas de la requérante en tant qu’éditrice du livre litigieux et constata que l’article se trouvant aux pages 148 et 149 visait à porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité de la nation. Dans ses attendus, se référant aux passages repris dans l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1993 et compte tenu de l’ensemble de l’article, elle releva que l’article mis en cause qualifiait les actes de violence commis par le PKK d’actes de lutte de libération nationale, désignait une partie du territoire de la nation comme « Kurdistan ». Elle conclut que de tels propos constituaient de la propagande séparatiste.
28.  Le 24 février 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
29.  Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 portant amendement, entre autres, à l’article 8 de la loi n° 3713. Elle modifia l’élément intentionnel que consacrait l’ancien texte de l’article en cause quant à la commission de l’acte de propagande en question, allégea les peines d’emprisonnement prévues pour ce délit mais aggrava les peines d’amende. Dans une disposition provisoire, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des condamnations antérieures, prononcées au titre de l’article 8.
30.  Eu égard à cette nouvelle loi, le 27 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat, toujours composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, réexamina au fond l’affaire de la requérante et se prononça dans le même sens que son arrêt du 9 septembre 1994. Elle condamna à nouveau la requérante à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 50 000 000 TRL. Elle convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 50 900 000 TRL avec sursis.
31.  Le 4 août 1997 fut promulguée la loi n° 4304 qui prévoyait le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef.
32.  Le 27 novembre 1997, eu égard à la loi n° 4304, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué et renvoya le dossier devant la juridiction inférieure.
33.  Finalement, par un arrêt du 25 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat conclut, en vertu de l’article 1 § 3 de la loi n° 4304, qu’il y avait lieu de surseoir au jugement de la requérante, que le jugement serait rendu si, dans les trois ans à compter de la date du sursis, l’intéressée était condamnée en sa qualité d’éditrice pour une infraction intentionnelle et, enfin, qu’il serait mis fin à l’action publique contre l’intéressée si aucune condamnation de ce type n’intervenait à l’expiration de ce délai de trois ans.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le droit pénal
1.  Le code pénal
34.  La disposition pertinente du code pénal est ainsi libellée :
Article 2 § 2
« Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées. »
2.  La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme
35.  Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, l’article 8 de la loi n° 3713 était libellé en ces termes :
Article 8
« [1] La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
[2] Lorsque le délit de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé [le passage en italique a été supprimé par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 31 mars 1992, paru au Journal officiel du 27 janvier 1993, et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993]. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
36.  Depuis l’amendement de la loi n° 4126, cet article se lit ainsi :
Article 8
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...) »
3.  La loi n° 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse
37.  La disposition pertinente de la loi n° 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse est libellée comme suit :
Article 3
« Sont des « périodiques », aux fins de la présente loi, les journaux, les dépêches des agences de presse et tous autres imprimés publiés à intervalles réguliers.
Constitue une « publication », l’exposition, l’affichage, la diffusion, l’émission, la vente ou la mise en vente d’imprimés dans des locaux accessibles au public où chacun peut les voir.
Le délit de presse n’est constitué que s’il y a publication, sauf lorsque le discours est en soi constitutif d’une infraction. »
4.  La loi n° 4126 du 27 octobre 1995
38.  L’amendement ci-dessous a été apporté à la loi n° 3713 à la suite de l’adoption de la loi n° 4126 :
Disposition provisoire relative à l’article 2
« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (...) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles (...) et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »
5. La loi n° 4304 du 14 août 1997 sur les sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef
39.  Les dispositions suivantes sont applicables aux peines réprimant les infractions à la loi sur la presse :
Article 1
« Il est sursis à l’exécution des peines infligées en leur qualité de rédacteur en chef, conformément à l’article 16 de la loi n° 5680 sur la presse ou à d’autres lois, aux auteurs d’infractions commises avant le 12 juillet 1997.
La disposition du premier paragraphe s’applique aussi aux peines en cours d’exécution.
Il est sursis à la mise en mouvement de l’action publique ou au jugement si le rédacteur en chef n’est pas encore poursuivi, si une enquête préliminaire a été ouverte mais que l’action publique n’a pas encore été lancée, si la procédure en est au stade de l’instruction finale mais que le jugement n’a pas encore été prononcé ou si le jugement a été prononcé mais n’est pas encore devenu définitif. »
Article 2
« Si un rédacteur en chef ayant bénéficié des dispositions du premier paragraphe de l’article 1 est condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis, il doit accomplir l’intégralité des peines dont l’exécution avait été suspendue (...)
Dans les cas où il y a été sursis, l’action publique est mise en mouvement ou le jugement rendu dès lors qu’intervient une condamnation en qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis.
Toute condamnation en qualité de rédacteur en chef prononcée pour une infraction commise avant le 12 juillet 1997 est réputée nulle et non avenue si ledit délai de trois ans expire sans que soit intervenue une nouvelle condamnation pour une infraction intentionnelle. Dans les mêmes conditions, si l’action publique n’a pas été lancée, elle ne peut plus l’être ; si elle l’a été, il y est mis fin. »
6.  La jurisprudence soumise par le Gouvernement
40.  Le Gouvernement a produit deux arrêts rendus par la neuvième chambre de la Cour de cassation en matière de condamnation des rédacteurs en chef des publications non périodiques. Il s’agit des arrêts des 1er juillet 1993 (n° 1993/1744) et 2 mars 1994 (n° 1993/5767). Il en ressort que le second alinéa de l’article 8 de la loi n° 3713 est applicable non seulement aux responsables des publications périodiques, mais également aux responsables des publications non périodiques.
B.  La législation en vigueur concernant les cours de sûreté de l’Etat lors de la procédure pénale engagée contre la requérante
41.  Les règles concernant la composition et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat figuraient dans la loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles. Cette loi était fondée sur l’article 143 de la Constitution. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Par la suite, le 22 juin 1999, la loi n° 2845 fut modifiée conformément à l’amendement constitutionnel.
42.  Les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par la loi n° 1773 du 11 juillet 1973, conformément à l’article 136 de la Constitution de 1961. Cette loi fut annulée par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1976. Par la suite, ces juridictions furent réintroduites dans l’organisation judiciaire par la Constitution de 1982. L’exposé des motifs afférents à ce rétablissement contient le passage suivant :
« Il peut y avoir des actes touchant à l’existence et la pérennité d’un Etat tels que, lorsqu’ils sont commis, une compétence spéciale s’impose pour trancher promptement et dans les meilleures conditions. Pour ces cas-là, il s’avère nécessaire de prévoir des cours de sûreté de l’Etat. Selon un principe inhérent à notre Constitution, il est interdit de créer un tribunal spécial pour connaître d’un acte donné, postérieurement à sa perpétration. Aussi les cours de sûreté de l’Etat ont-elles été prévues par notre Constitution pour connaître des poursuites relatives aux infractions susmentionnées. Comme les dispositions particulières régissant leurs attributions se trouvent fixées au préalable et que les juridictions en question sont créées avant tout acte (...), elles ne sauraient être qualifiées de tribunaux instaurés pour connaître de tel ou tel acte postérieurement à sa commission. »
A l’époque des faits, la composition et le fonctionnement de ces juridictions obéissaient aux règles ci-dessous.
1.  La Constitution
43.  Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire étaient ainsi libellées :
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nul organe, nulle autorité (...) nulle personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser des circulaires, ni leur faire des recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...) »
Article 143 §§ 1-5
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. (...) »
Article 145 § 4
« Le contentieux militaire
(...) le statut personnel des juges militaires (...) est fixé par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties dont les juges jouissent et des impératifs du service militaire. La loi détermine en outre les rapports des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent dans l’exercice de leurs tâches autres que judiciaires (...). »
2. La loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles
44.  A l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi n° 2845 se lisaient ainsi :
Article 1
« Dans les chefs-lieux des provinces de (...) sont instituées des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. »
Article 3
« Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président et de deux membres titulaires, ainsi que de deux membres suppléants. »
Article 5
« Le président de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’un des [deux] titulaires et l’un des [deux] suppléants (...) sont choisis parmi les juges (...) civils, les autres membres titulaires et suppléants parmi les juges militaires de premier rang (...). »
Article 6 §§ 2, 3 et 6
« La nomination des membres titulaires et suppléants choisis parmi les juges militaires se fait selon la procédure prévue par la loi sur les magistrats militaires.
Sous réserve des exceptions prévues dans la présente loi ou dans d’autres, le président et les membres titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat (...) ne peuvent être affectés sans leur consentement à un autre poste ou lieu avant quatre ans (...).
Si à l’issue d’une instruction menée, selon les lois les concernant, à l’encontre d’un président, d’un membre titulaire ou d’un membre suppléant d’une cour de sûreté de l’Etat, des comités ou autorités compétents décident qu’il y a lieu de changer le lieu d’exercice des fonctions de l’intéressé, ce lieu ou les fonctions elles-mêmes (...) peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue dans lesdites lois. »
Article 9 § 1
« Les cours de sûreté de l’Etat sont compétentes pour connaître des infractions (...)
d) en rapport avec les événements ayant nécessité la proclamation de l’état d’urgence, dans les régions où l’état d’urgence a été décrété en vertu de l’article 120 de la Constitution,
e) commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’unité indivisible de l’Etat – du territoire comme de la nation – et contre l’ordre libre et démocratique, ou touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. (...) »
Article 27 § 1
« La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. »
Article 34 §§ 1 et 2
« Le régime statutaire et le contrôle des (...) juges militaires appelés à siéger aux cours de sûreté de l’Etat (...), l’ouverture d’instructions disciplinaires et le prononcé de sanctions disciplinaires à leur encontre, ainsi que les enquêtes et poursuites relatives aux infractions concernant leurs fonctions (...) relèvent des dispositions pertinentes des lois régissant leur profession (...).
Les observations de la Cour de cassation, les rapports de notation établis par les commissaires de justice (...) et les dossiers des enquêtes menées au sujet des juges militaires (...) sont transmis au ministère de la Justice. »
Article 38
« En cas de proclamation d’un état de siège couvrant tout ou partie de son ressort et à condition qu’elle ne soit pas la seule dans celui-ci, une cour de sûreté de l’Etat pourra, dans les conditions ci-dessous, être transformée en cour martiale de l’état de siège (...) »
3.  La loi n° 357 sur les magistrats militaires
45.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la magistrature militaire se lisaient comme suit :
Article 7 additionnel
« Les aptitudes des officiers juges militaires nommés aux postes (...) de juges titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat requises pour l’obtention de promotions et d’avancements en échelon, grade ou ancienneté sont déterminées sur la base de certificats de notation établis selon la procédure ci-dessous, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la loi n° 926 sur le personnel des forces armées turques :
a) Le premier supérieur hiérarchique compétent pour effectuer la notation et établir les certificats de notation pour les officiers militaires juges titulaires et suppléants (...) est le secrétaire d’Etat à la Défense ; vient ensuite le ministre de la Défense.
Article 8 additionnel
« Les membres (...) des cours de sûreté de l’Etat appartenant à la magistrature militaire (...) sont désignés par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du commandement des forces dont relève l’intéressé, ainsi que du directeur des Affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense (...). »
Article 16 §§ 1 et 3
« La nomination des juges militaires (...), effectuée par décret commun du ministre de la Défense et du Premier ministre, est soumise au président de la République pour approbation, conformément aux dispositions relatives à la nomination et à la mutation des membres des forces armées (...).
Pour les nominations aux postes de juges militaires (...), il sera procédé en tenant compte de l’avis de la Cour de cassation, des rapports des commissaires et des certificats de notation établis par les supérieurs hiérarchiques (...). »
Article 18 § 1
« Le barème des salaires, les augmentations de salaire et les divers droits personnels des juges militaires (...) relèvent de la réglementation concernant les officiers. »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
A.  L’avertissement, qui consiste à notifier par écrit à l’intéressé qu’il doit être plus attentif dans l’exercice de ses fonctions. (...)
B.  Le blâme, qui consiste à notifier par écrit le fait que tel acte ou telle attitude sont considérés comme fautifs. (...)
Lesdites sanctions seront définitives et mentionnées dans le certificat de notation de l’intéressé puis inscrites dans son dossier personnel (...). »
Article 38
« Lorsqu’ils siègent en audience, les juges militaires (...) portent la tenue spéciale de leurs homologues de la magistrature civile (...). »
4.  Le code pénal militaire
46.  L’article 112 du code pénal militaire du 22 mai 1930 disposait :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque influence les tribunaux militaires en abusant de son autorité de fonctionnaire. »
5. La loi n° 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire
47.  Aux termes de l’article 22 de la loi n° 1602, la première chambre de la Haute Cour administrative militaire était compétente pour connaître des demandes en annulation et en réparation fondées sur des contestations relatives au statut personnel des officiers, notamment celles concernant leur avancement professionnel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
48.  La requérante se plaint de ce que sa condamnation en sa qualité d’éditrice du livre intitulé La conférence internationale kurde de Paris en vertu de l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi n° 3713 a emporté violation de l’article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
49.  Le Gouvernement soutient que l’application du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 3713 aux éditeurs de publications non périodiques, qui est favorable à leur égard, ressort de la jurisprudence de la neuvième chambre de la Cour de cassation.
50.  La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que l’application par analogie d’une disposition pénale porte atteinte à la sécurité juridique. D’après elle, en sa qualité de responsable de la maison d’édition, elle ne pouvait être tenue pour responsable de la publication au même titre que les rédacteurs en chef. Dès lors, le fait qu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement constitue une violation de l’article 7 de la Convention.
51.  La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, l’article 7 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les sanctions qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (voir les arrêts Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1627, § 29, et S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B et C, pp. 41-42, § 35, et pp. 68-69, § 33, respectivement).
52.  La Cour reconnaît que, dans le domaine en cause, il peut se révéler difficile d’élaborer des lois d’une précision absolue et qu’une certaine souplesse peut être exigée pour permettre aux juridictions nationales de déterminer si une publication doit passer pour de la propagande séparatiste contre l’indivisibilité de l’Etat.
Aussi clairement que soit rédigée une disposition juridique, il y a inévitablement une part d’interprétation des tribunaux. Il demeurera toujours nécessaire d’élucider des points obscurs et d’adapter le libellé en fonction de l’évolution des circonstances.
53.  Selon la Cour, l’article 8 de la loi n° 3713 ne confère pas aux cours de sûreté de l’Etat une marge d’appréciation excessive s’agissant de l’interprétation de la portée de l’infraction. Le premier alinéa de cet article définit l’infraction tandis que le deuxième, qui énonce les sanctions, contient des indications quant aux types de publications constitutifs de l’infraction et aux personnes susceptibles d’être jugées responsables. La Cour considère qu’il ne fait guère de doute que les livres relevaient de la catégorie de publications touchée par cette clause qui, à l’époque des faits, mentionnait explicitement les « imprimés n’ayant pas la qualité de périodiques ».
Il y a également lieu de noter que les interprétations et applications de l’article 8 émanant de la cour de sûreté de l’Etat étaient susceptibles d’un pourvoi auprès de la Cour de cassation. De fait, c’est l’interprétation formulée par cette dernière lors de la première phase de la procédure, après l’acquittement prononcé par la cour de sûreté de l’Etat, qui a fondé la condamnation de la requérante lors de la seconde phase.
54.  Pour la Cour, l’interprétation du droit pertinent à laquelle s’est livrée la cour de sûreté de l’Etat pour condamner la requérante lors de la seconde phase de la procédure, confirmée par la Cour de cassation, n’allait pas au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce. La Cour conclut que la condamnation de la requérante en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 n’a pas méconnu le principe « nullum crimen sine lege » consacré à l’article 7 de la Convention.
55.  En revanche, la requérante se plaint d’avoir été condamnée à une peine d’emprisonnement en vertu d’une disposition de l’article 8, deuxième alinéa, qui s’applique expressément aux rédacteurs en chef, les éditeurs n’étant quant à eux passibles que d’une amende. A cet égard, le Gouvernement souligne que l’application de l’article 8, deuxième alinéa, aux éditeurs se traduit normalement par une peine plus légère que celle de l’article 8, premier alinéa. S’il se peut qu’il en soit ainsi, il apparaît plutôt que l’article 8, deuxième alinéa, est une lex specialis valable pour les rédacteurs en chef et les éditeurs de publications périodiques et que la condamnation de la requérante en tant qu’éditrice d’une publication non périodique se fondait en l’occurrence sur une interprétation extensive, par analogie, de la règle énoncée dans le même alinéa applicable à la sanction des rédacteurs en chef (voir, dans le même sens, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, Recueil des arrêts et décisions 1999-IV, p. 326, § 42).
56.  Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la requérante à une peine d’emprisonnement était incompatible avec le principe « nulla poena sine lege » consacré à l’article 7.
57.  Partant, il y a eu violation de l’article 7 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
58.  La requérante soutient que ses deux condamnations en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ont enfreint l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
59.  Pour la Cour, il apparaît clairement que les condamnations de la requérante en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme s’analysent en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ce que le Gouvernement n’a pas contesté.
60.  Pareille ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
A.  « Prévue par la loi »
61.  Nul ne conteste en l’occurrence que la première condamnation en cause avait une base légale, à savoir l’article 8 de la loi n° 3713, et était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour n’aperçoit aucune raison de conclure autrement.
62.  Quant à la seconde condamnation de la requérante pour avoir publié un article intitulé « Les conditions dans les prisons turques » paru dans le livre « La conférence internationale kurde de Paris », dont la requérante était l’éditrice, la Cour relève que les articles 7 et 10 § 2 présentent une différence pertinente en l’espèce. En effet, aux termes de l’article 7, une personne ne peut être condamnée que pour une action qui constituait une infraction « au moment où elle a été commise ». Sous l’angle de l’article 10 § 2, en revanche, c’est aussi l’époque où les mesures constitutives de l’ingérence ont été prises dont il faut tenir compte pour en examiner la légalité (voir Başkaya et Okçuoğlu précité, p. 327, § 50) .
63.  En l’espèce, l’infraction alléguée découlait de la publication du livre en octobre 1992. La Cour a conclu plus haut que la condamnation de la requérante ne méconnaissait pas l’article 7 car la loi en vigueur au moment où l’infraction avait été commise était suffisamment claire pour répondre à l’exigence de légalité contenue dans cet article (paragraphe 53 ci-dessus).
Or la Cour constitutionnelle a abrogé, avec effet au 27 juillet 1993, la clause relative aux éditeurs figurant à l’article 8, deuxième alinéa, de la loi de 1991, en vertu de laquelle la requérante avait été condamnée. La disposition qui s’appliquait à l’époque où l’infraction fut commise n’était dès lors plus en vigueur lorsque la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante, le 9 septembre 1994, ni lorsque la Cour de cassation confirma par la suite le verdict.
Il en découle que les juridictions compétentes n’ont pas respecté l’article 2 § 2 du code pénal, aux termes duquel « les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées » (paragraphe 34 ci-dessus). Dès lors, la Cour conclut que la condamnation et la peine infligées à la requérante n’étaient pas prévues par la loi, ce qui est contraire à l’article 10 de la Convention.
64.  Cette conclusion pourrait dispenser la Cour de rechercher si, dans le contexte de la seconde condamnation de la requérante, les autres exigences énoncées au paragraphe 2 de l’article 10 ont été respectées (voir par exemple les arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B, p. 25, § 37, et p. 57, § 36, respectivement). Toutefois, puisque l’allégation de non-respect de ces exigences constitue un élément essentiel du grief de la requérante, la Cour examinera ces aspects de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Başkaya et Okçuoğlu précité, § 52, p. 328).
B.  But légitime
65.  La requérante n’a pas nié que l’ingérence poursuivait un but légitime au titre du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
66.  Le Gouvernement déclare que la loi n° 3713 interdit la propagande en faveur des actes terroristes séparatistes. Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie entre les forces de sécurité et les membres du PKK ayant une idéologie nationaliste, ethnique et raciste. Il soutient que la propagande d’une telle idéologie pouvait avoir un impact de nature à justifier l’adoption par les autorités nationales d’une mesure visant à préserver la sécurité nationale et la sûreté publique. Dès lors, selon le Gouvernement, les condamnations de la requérante poursuivaient les buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
67.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (voir les arrêts Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10, et, en dernier lieu, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10.10.2000, § 49) et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures prises à l’encontre de la requérante poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre ainsi que la prévention du crime. C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste recourt à la violence.
C.  « Nécessaire dans une société démocratique »
68.  Reste pour la Cour la question de savoir si les mesures prises à l’encontre de la requérante étaient « nécessaires dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
A cet égard, elle rappelle tout d’abord les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, § 46, p. 23 ; Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII ; News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, n° 31457/96, § 52, CEDH 2000-I ; et, en dernier lieu, Ibrahim Aksoy précité, §§ 51-53).
1.  Principes généraux
69.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
70.  La Cour rappelle en outre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
71.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
2.  Application des principes susmentionnés aux cas d’espèce
a)  Thèses des parties
72.  Le Gouvernement soutient que la seconde condamnation de la requérante, pour avoir publié l’article intitulé « Les conditions dans les prisons turques », constitue une mesure qui poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale et qui était nécessaire dans une société démocratique.
Il ajoute qu’en publiant un article qualifiant les prisonniers auxquels il est fait allusion de patriotes kurdes et en prétendant que les actes de violences commis par le PKK sont des actes de lutte de libération nationale, la requérante a participé à la propagande de cette organisation.
73.  Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement affirme qu’un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale doit disposer d’une marge d’appréciation plus large qu’il n’aurait si la situation en question n’avait de répercussions qu’au niveau individuel. Compte tenu de l’historique du PKK en matière de terrorisme, le Gouvernement estime que la requérante a été condamnée à juste titre en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 et que la mesure qui l’a frappée relevait bien de la marge d’appréciation des autorités en ce domaine. En conséquence, l’ingérence se justifiait au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.
74.  La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Elle soutient que la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population.
b)  Décision de la Cour
75.  La Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés ou publiés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire précité, ibidem). Par ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
A la lumière de ces critères susmentionnés, la Cour examinera les deux condamnations de la requérante.
i. La première condamnation de la requérante pour avoir publié un article intitulé « Le monde a une dette envers le peuple kurde » dans le quotidien Özgür Gündem
76.  En ce qui concerne la condamnation de la requérante pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par la voie d’un quotidien, la Cour observe que l’ingérence en cause doit être examinée aussi en ayant égard au rôle essentiel de la presse dans une démocratie (voir, parmi d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, § 45).
77.  A cet égard, il y a lieu de rappeler que si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lingens précité, p. 46, §§ 41-42).
78.  La Cour relève que l’article litigieux paru dans le quotidien Özgür Gündem est un exposé présenté au Parlement belge par la requérante en sa qualité de secrétaire de la section d’Istanbul de l’Association des Droits de l’Homme. Dans cet article, l’intéressée formulait des critiques virulentes contre la politique menée par l’Etat suite au cessez-le-feu déclaré par le PKK. D’après elle, les autorités n’ont ni respecté les règles de la guerre ni celles du cessez-le-feu. Ensuite, elle y dresse une longue liste de meurtres ou disparitions. Afin d’étayer ces thèses, elle fait recours à un rapport établi par une délégation composée du secrétaire général de l’Association des Droits de l’Homme, d’un député et d’intellectuels. Ainsi, elle attribuait la responsabilité complète de la situation au Gouvernement (paragraphe 12 ci-dessus).
De son côté, la cour de sûreté de l’Etat a reproché à la requérante d’avoir soutenu les activités du PKK, une organisation terroriste, en qualifiant les mesures prises par les autorités turques d’agressions barbares et en désignant une partie du territoire de la nation comme « Kurdistan ». Ainsi, aux yeux de la cour, la requérante a milité pour le nationalisme kurde, le séparatisme et le démantèlement de la nation (paragraphe 16 ci-dessus).
79.  La Cour tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir l’arrêt Incal précité, p. 1568, § 58). Elle observe cependant que la requérante s’exprimait en sa qualité de secrétaire de la section d’Istanbul de l’Association des Droit de l’Homme, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, et qu’elle a diffusé les thèses qu’elle avait présentées au Parlement belge. Elle note de surcroît que si certains passages de l’article en question dénoncent l’attitude des autorités turques et donnent au récit une connotation hostile, ils n’incitent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération.
80.  La Cour voit certes dans certaines phrases de l’article litigieux une sorte de justification des morts survenues, d’après la requérante, lors de cette « guerre »: « (...) C’est triste mais les gens meurent pendant la guerre. La partie kurde de la guerre a tendu sa main pour la paix et une solution politique. Désormais, c’est la partie turque qui doit déterminer sa position. Si la République de Turquie agit de la même manière en tant que partie, il n’est pas possible d’empêcher de nouvelles morts, de nouvelles douleurs (...) ». Quoique la position de la requérante ne s’avère pas « neutre » à l’égard des actes de terrorisme, lues dans leur contexte, ces phrases ne sauraient néanmoins passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens.
Dès lors, considérant l’article dans son ensemble, la Cour estime que nonobstant le caractère virulent de ces propos, rien ne permet de conclure que l’article incriminé contenait « un discours de haine et l’apologie de la violence » (voir l’arrêt Sürek c. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95 § 62, CEDH 1999-IV) ou « l’incitation à la violence » (voir l’arrêt Sürek c. Turquie (n° 3) [GC], n° 24735/94, 8.7.1999, § 40).
81.  La Cour relève en outre l’extrême sévérité de la peine infligée à la requérante : deux ans d’emprisonnement et une amende de 250 000 000 TRL. Elle rappelle à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
82.  En conclusion, la condamnation de la requérante pour avoir signé un article intitulé « Le monde a une dette envers le peuple kurde » s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention à cet égard.
ii. La seconde condamnation de la requérante pour avoir publié un article intitulé « Les conditions dans les prisons turques » paru dans le livre La conférence internationale kurde de Paris dont la requérante était l’éditrice
83.  Quant à la seconde procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante, la Cour relève que celle-ci a été condamnée pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par le canal d’un livre publié par la maison d’édition Doz dont elle était propriétaire.
84.  La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l’article intitulé « Les conditions dans les prisons turques » signé par A.A. et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (arrêt Incal précité, p. 1568, § 58).
85.  L’article signé par A.A. est un exposé présenté lors d’une conférence internationale sur le thème « Les Kurdes ; droits de l’homme et identité culturelle » organisée à Paris par l’Institut kurde de Paris. Dans l’article litigieux, l’auteur désignait certaines parties du territoire turc par le terme « Kurdistan » et faisait état d’une lutte de libération nationale. Il critiquait sévèrement la politique menée par le gouvernement turc dans les prisons situées dans le Sud-Est de la Turquie. Pour lui, il s’agit d’une « lutte d’un peuple de 25 millions de personnes menée afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits nationaux, territoriaux et identitaires ». L’auteur ne souhaite pas que cette lutte soit limitée à une reconnaissance de l’identité culturelle des kurdes ; il milite pour « le droit à l’autodétermination » de ce peuple.
86.  A l’analyse, la Cour ne voit rien qui, dans les passages suscités de l’article litigieux, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. Il y est certes question du droit à l’autodétermination du peuple kurde. Pour la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même (arrêt Ibrahim Aksoy précité, § 78).
87.  La Cour relève en outre que le fait que l’article incriminé contient une critique virulente de la politique officielle et présente un point de vue partial sur l’origine des troubles agitant le Sud-Est de la Turquie et des responsabilités à cet égard ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. S’il est clair, de par les termes employés, que l’article véhiculait un message d’intransigeance et un refus de tout compromis avec les autorités tant que les objectifs du PKK n’auraient pas été atteints, le texte dans son ensemble ne saurait passer pour une incitation à la violence ou à la haine. La Cour a examiné avec attention les passages de l’article qui peuvent être interprétés en ce sens. Elle estime toutefois que des expressions telles que « guerre », « ennemi » et « illégitimité de la lutte armée » reflètent la psychologie des personnes constituant les forces vives de l’opposition à la politique officielle appliquée dans le Sud-Est de la Turquie. Vu sous cet angle, l’article était une source d’information permettant au public d’apprécier les enjeux du conflit (voir l’arrêt Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, 8.7.1999, § 61).
88.  La Cour relève également que l’article incriminé a été publié dans un livre rassemblant des exposés présentés lors d’une conférence internationale. Les participants peuvent avoir des opinions divergentes sur le thème « Les Kurdes ; droits de l’homme et identité culturelle ». L’auteur de l’article litigieux, en tant que simple particulier, exprimait son opinion personnelle lors d’une conférence internationale plutôt que par le biais de moyens de communication de masse, ce qui constitue une limite notable à son impact potentiel sur la « sécurité nationale », l’« ordre public » ou l’« intégrité territoriale ». Aussi, même si certains passages de l’article en question paraissent faire un éloge de la « lutte armée », aux yeux de la Cour, ils s’analysent moins en un appel au soulèvement qu’en l’expression d’un profond désarroi face à une situation politique difficile.
De surcroît, la requérante, en tant qu’éditrice du livre en question, a publié tous les exposés présentés lors de cette conférence internationale et, sur ce point, il convient de prendre en considération l’ensemble du livre, comme la cour de sûreté de l’Etat l’a fait au premier stade de la procédure pénale qui a abouti à l’acquittement de l’intéressée (paragraphe 21 ci-dessus).
89.  La Cour a naturellement conscience des préoccupations qu’éprouvent les autorités au sujet de mots ou d’actes susceptibles d’aggraver la situation régnant en matière de sécurité dans cette zone où, depuis 1985 environ, de graves troubles font rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK et ont entraîné de nombreuses pertes humaines ainsi que la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (voir l’arrêt Zana précité, p. 2539, § 10). Toutefois, il apparaît à la Cour qu’en l’espèce, les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de se voir informé d’une autre manière de considérer la situation dans le Sud-Est de la Turquie, aussi désagréable que cela puisse être pour elles.
90.  Partant, la Cour conclut que la condamnation de la requérante se révèle disproportionnée aux buts poursuivis et donc non « nécessaires dans une société démocratique ». Dès lors, à cet égard également, il y a eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
91.  La requérante se plaint de ce qu’au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant condamnée à deux reprises. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
92.  En citant les dispositions de la Constitution, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution.
93.  De surcroît, d’après le Gouvernement, les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat peuvent faire l’objet de pourvois en cassation devant la Cour de cassation qui, dans les affaires dont elle est saisie, connaît non seulement des questions de droit mais également des questions de fond. Dès lors, l’argument soulevé par la requérante est non seulement manifestement mal fondé mais en outre dépourvu d’objet, puisque sa condamnation a été confirmée par l’arrêt du 24 février 1996 de la Cour de cassation, devant laquelle elle n’a nullement contesté l’indépendance et l’impartialité de la juridiction de première instance l’ayant condamnée.
94.  La requérante conteste les thèses du Gouvernement. En se référant à l’arrêt Incal précité, elle réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. En outre, elle prétend que la compétence de la Cour de cassation est limitée aux moyens « en droit » et que, dès lors, l’argument du Gouvernement est dénué de fondement.
95.  La Cour note d’abord que depuis son examen de l’affaire, les dispositions concernant la composition des cours de sûreté de l’Etat ont été modifiées (paragraphe 41 ci-dessus). Toutefois, elle précise qu’elle a seulement pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce. A cet égard, elle s’en tient au fait que la requérante a comparu devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire.
96.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l’espèce (voir, en dernier lieu, l’arrêt Altay c. Turquie, n° 22279/93, 22.5.2001, §§ 72-75). Dans ces arrêts, la Cour a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait bien certains gages d’indépendance et d’impartialité (voir l’arrêt Incal précité, p. 1571, § 65). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, § 68), comme le fait qu’il s’agisse de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, et le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée.
97.  La Cour n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la nécessité d’instituer des cours de sûreté de l’Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable, et notamment si cette dernière avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la cour qui la jugeait (arrêt Incal précité, p. 1572, § 70).
98.  A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme la requérante, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que, répondant devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation de diffusion de propagande visant à nuire à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale (paragraphes 13 et 20 ci-dessus), l’intéressée ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d’autres termes, les appréhensions de la requérante quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées.
99.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
100.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Dommage matériel
101.  La requérante réclame 4 550 000 000 TRL en réparation d’un préjudice matériel résultant de pertes de revenus professionnels consécutives à son emprisonnement.
102.  D’après le Gouvernement, le montant réclamé par la requérante est excessif et spéculatif.
103.  S’agissant de la perte de revenus professionnels alléguée par la requérante, la Cour relève qu’un lien de causalité ne se trouve pas suffisamment établi entre celle-ci et la violation constatée de l’article 10 (voir, dans le même sens, Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, § 47, CEDH 1999-IV). Du reste, les prétentions de la requérante au titre du dommage matériel ne sont pas suffisamment étayées. En conséquence, la Cour n’y fait pas droit.
2.  Dommage moral
104.  La requérante sollicite le paiement de 15 000 000 000 TRL pour dommage moral.
105.  Le Gouvernement invite la Cour à dire qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
106.  La Cour estime que la requérante peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à l’intéressée la somme de 10 700 euros (EUR) à titre de réparation du dommage moral.
B.  Frais et dépens
107.  La requérante sollicite également le remboursement de ses frais et dépens, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée, lesquels sont ventilés comme suit :
– 1 000 000 000 TRL pour les frais et dépens exposés pour la procédure devant les juridictions internes ;
– 185 000 000 TRL pour les frais de traduction des correspondances effectuées avec la Commission ;
– 2 500 000 000 TRL les frais de communications etc. ;
– 1 250 000 000 TRL pour les honoraires de Me Fatma Karataş, dus aux termes d’un mandat d’avocat – dont elle a produit une copie – conclu aux fins de sa représentation devant la Cour.
108.  Pour sa part, le Gouvernement estime que l’évaluation des honoraires devrait se fonder sur les montants minimum figurant au tarif des honoraires du barreau d’Istanbul et soutient que, compte tenu des barèmes en vigueur pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, la Cour ne devrait allouer aucune somme dépassant les 650 000 000 TRL. En ce qui concerne les frais, le Gouvernement les trouve exagérés.
109.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir l’arrêt Zubani c. Italie [GC] [satisfaction équitable], n° 14025/88, 16.6.1999, § 23). A cet égard, la Cour rappelle qu’elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci une violation constatée par la Cour (Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, § 74, CEDH 2000-VIII).
110.  A la lumière de ce qui précède, la Cour, statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, accorde 3 000 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
111.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention en ce qui concerne la seconde condamnation de la requérante, en qualité d’éditrice du livre intitulé La conférence internationale kurde de Paris ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en ce qui concerne les deux condamnations de la requérante ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne les deux procédures pénales ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes ci-après, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 10 700 EUR (dix mille sept cents euros) au titre du dommage moral,
ii) 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement,
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT E.K. c. TURQUIE
ARRÊT E.K. c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 28496/95
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 7 ; Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 7-1) NULLA POENA SINE LEGE


Parties
Demandeurs : E.K.
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-07;28496.95 ?

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