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12/02/2002 | CEDH | N°44333/98

CEDH | AFFAIRE V.P. ET F.D.R. c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE V.P. ET F.D.R. c. ITALIE
(Requête n° 44333/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire V.P. et F.D.R. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,Â

    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
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QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE V.P. ET F.D.R. c. ITALIE
(Requête n° 44333/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire V.P. et F.D.R. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mme V.P. et Mme F.D.R. (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44333/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. La première requérante est décédée le 31 août 2000. Mme Elena Pettinari et M. Paolo Pettinari, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 31 octobre 1989, les requérantes, salariées de la chambre de commerce de Rome, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif de Latium afin d’obtenir l’annulation de décisions de ladite chambre concernant le calcul des fonds de prévoyance, auxquels elles avaient droit dès la fin de leurs contrats, et la reconnaissance de leur droit à la réévaluation desdits fonds en tenant compte des mesures incitatives et d’une indemnité complémentaire spéciale.
4.  L’audience se tint le 29 septembre 1990. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1991, le tribunal fit droit à la demande des requérantes relative à la réévaluation desdits fonds en tenant compte des mesures incitatives.
5.  Le 2 avril 1992, les requérantes interjetèrent appel devant le Conseil d’État en raison du fait que le tribunal ne s’était pas prononcé sur la reconnaissance du droit à la réévaluation des fonds de prévoyance.
6.  Le 26 février 1993, les requérantes présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Par une ordonnance du 11 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1994, le Conseil d’État ordonna la suspension de la procédure et saisit la Cour constitutionnelle d'une question constitutionnelle.
7.  Ladite ordonnance fut transmise à la Cour constitutionnelle le 18 juillet 1994. Par un arrêt du 28 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1995, la Cour constitutionnelle déclara le défaut de fondement de la question dont elle avait été saisie.
8.  Le 6 mars 1996, les requérantes présentèrent une demande tendant à la fixation de la date de l’audience.
9.  Par un arrêt du 25 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1996, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérantes et confirma le jugement de première instance.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 31 octobre 1989 et s’est terminée le 30 décembre 1996.
13.  Elle a donc duré sept ans et deux mois pour deux instances.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
17.  Les héritiers de la première requérante réclament 144 661 456 lires italiennes (ITL), la seconde requérante réclame 137 267 643 ITL au titre du préjudice matériel. Les requérants s’en remettent à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral qu’ils auraient subi.
18.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la deuxième requérante 5 000 euros (EUR) et 2 500 EUR à chaque héritier de la première requérante au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
19.  Les requérants demandent également le remboursement pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et accorde donc 250 EUR à la deuxième requérante et 125 EUR à chaque héritier de la première requérante.
C.  Intérêts moratoires
21.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier de la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 125 EUR (cent vingt-cinq euros) pour frais et dépens ;
b) que l’Etat défendeur doit verser à la deuxième requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
c)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT V.P. ET F.D.R. c. ITALIE
ARRÊT V.P. ET F.D. R. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 44333/98
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : V.P. ET F.D.R.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;44333.98 ?

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