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12/02/2002 | CEDH | N°52957/99

CEDH | AFFAIRE I.P.A. S.R.L. c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE I.P.A. S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 52957/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I.P.A. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo, 

  M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE I.P.A. S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 52957/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I.P.A. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, I.P.A. S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52957/99. La requérante est représentée par Me C. Alvano, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Par une instance déposée au greffe le 7 juillet 1992, la requérante demanda au tribunal de Crotone de déclarer la faillite de la société M.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 14 février 1994. L'audience du 6 juin 1994 fut consacrée au dépôt au greffe de documents et le juge commissaire (giudice delegato) ajourna l'affaire au 14 novembre 1994. Après un renvoi d'office, le 21 novembre 1994, l'audience fut renvoyée en raison de l'absence de la société M. Le 22 décembre 1994, la société M. demanda la jonction de la présente procédure avec un autre procès intenté à l'encontre de ladite société et pendante devant la même juridiction. Par une ordonnance du 23 décembre 1994, le juge accueillit ladite demande et fixa l'audience suivante au 20 mars 1995. Le jour venu, la société M. déclara avoir payé une partie de ses créances et le juge ajourna l'affaire au 3 octobre 1995.
5.  Après deux renvois, le 17 juin 1996, le juge disposa la jonction avec une autre procédure, ordonna au greffe d'obtenir des informations supplémentaires et fixa l'audience suivante au 17 février 1997. Le jour venu, la société M. déclara avoir payé une autre partie de ses créances et le juge ajourna l'affaire au 4 novembre 1997. Entre-temps, le 14 avril 1997 la requérante avait présenté une demande tendant à la fixation urgente de la date de la mise en délibéré de l’affaire. Des trois audiences fixées entre le 4 novembre 1997 et le 24 novembre 1998, une fut renvoyée en raison de l'absence de la société M. et deux concernèrent une tentative de règlement amiable de l'affaire.
6.  Par une décision du 25 novembre 1998, notifiée à la requérante le 6 avril 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Le 20 avril 1999, cette dernière présenta une réclamation devant la cour d'appel de Catanzaro à l'encontre de ladite décision. Par une ordonnance du 22 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour ordonna une mise à jour des preuves concernant la société M. et ajourna l'affaire au 14 décembre 1999, date à laquelle la cour fixa l’audience au 26 juin 2000.
7.  Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juin 2000, la cour d’appel rejeta la réclamation de la requérante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 7 juillet 1992 et s’est terminée le 27 juin 2000.
11.  Elle a donc duré plus de sept ans et onze mois pour deux instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  La requérante réclame globalement 170 632 523 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi.
B.  Frais et dépens
17.  La requérante demande également 20 360 991 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 11 378 915 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT I.P.A. S.R.L. c. ITALIE
ARRÊT I.P.A. S.R.L. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52957/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : I.P.A. S.R.L.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52957.99 ?

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