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12/02/2002 | CEDH | N°52973/99

CEDH | AFFAIRE MATTALIANO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MATTALIANO c. ITALIE
(Requête n° 52973/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mattaliano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M

. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir dé...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MATTALIANO c. ITALIE
(Requête n° 52973/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mattaliano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Cristina Mattaliano (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52973/99. La requérante est représentée par Me M. Pellitteri, avocat à Agrigente. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 11 mars 1988, la requérante et M. B. assignèrent la municipalité de San Giovanni Gemini devant le tribunal d'Agrigente afin de faire constater que celle-ci avait occupé de manière illégitime un terrain de leur propriété et d’obtenir la réparation des dommages subis.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 4 mai 1988, date à laquelle la requérante demanda au juge de la mise en état de nommer un expert. Le 13 juillet 1988, le juge nomma un expert et fixa l'audience pour la prestation de serment de ce dernier au 25 janvier 1989. Le jour venu, le juge révoqua le mandat de l'expert pour incompatibilité, nomma un deuxième expert et fixa la date pour la prestation de serment au 3 mai 1989. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire en raison de l'absence de l'expert. Le 12 juillet 1989, ce dernier prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 24 janvier 1990. Cette audience fut renvoyée au 6 juin 1990 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Les audiences prévues pour les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992 furent reportées d’office. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 15 octobre 1992. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi pour examiner des documents et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 21 janvier 1993.
5.  Par un jugement du 25 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1993, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
6.  Le 9 juillet 1993, la municipalité défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. La mise en état de l’affaire commença le 9 novembre 1993, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 24 février 1995. Par une ordonnance du 10 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1995, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna un complément d'expertise et ajourna l'affaire au 13 juin 1995. Cette audience fut reportée d'office au 18 juillet 1995 puis, par la suite, au 24 octobre 1995 et au 5 décembre 1995 car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport d'expertise. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 21 février 1997.
7.  Par un arrêt du 7 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1997, la cour d'appel rejeta l'appel. Selon les informations fournies par la requérante, l’arrêt devint définitif le 28 juillet 1998.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 11 mars 1988 et s’est terminée le 28 juillet 1998.
11.  Elle a donc duré plus de dix ans et quatre mois pour deux instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  La requérante réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  La requérante demande également 17 160 480 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT MATTALIANO c. ITALIE
ARRÊT MATTALIANO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52973/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MATTALIANO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52973.99 ?

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