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12/02/2002 | CEDH | N°52988/99

CEDH | AFFAIRE MARIA GIOVANNA ROSSI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARIA GIOVANNA ROSSI c. ITALIE
(Requête n° 52988/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maria Giovanna Rossi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Fer

rari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARIA GIOVANNA ROSSI c. ITALIE
(Requête n° 52988/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maria Giovanna Rossi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Giovanna Rossi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52988/99. La requérante est représentée par Me L. Signoriello, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 4 juin 1987, Mme E.R. assigna la requérante devant le tribunal de San Giorgio La Molara (Bénévent) afin d’obtenir l’exécution d’une obligation prise lors du partage d’un héritage.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1987. Les audiences des 13 octobre 1987 et 10 novembre 1987 furent consacrées à une expertise. Celle du 26 janvier 1988 fut renvoyée d’office. La présentation des conclusions eut lieu le 23 février 1988. Le 29 mars 1999, l’audience de plaidoiries fut fixée au 26 avril 1988. Par un jugement du 16 mai 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1988, le tribunal fit droit à la demande de Mme E.R. et déclara la requérante défaillante.
5.  Le 15 septembre 1988, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Bénévent. L’instruction commença le 7 décembre 1988. Des sept audiences prévues entre le 7 juin 1989 et le 8 avril 1992, cinq furent renvoyées d’office, une à la demande des parties et une le fut afin de déposer des mémoires. La présentation des conclusions eut lieu le 10 juin 1992. L’audience fixée au 6 juillet 1993 fut renvoyé en raison d’une grève des avocats. Le 6 septembre 1994, Mme E.R. demanda que la date de l’audience fût avancée ; par une ordonnance du 18 décembre 1995, le président du tribunal rejeta cette demande. Les audiences des 1er avril 1997 et 8 avril 1997 furent renvoyées d’office. L’audience de plaidoiries se tint le 9 décembre 1997. Par un arrêt du 16 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1998, la cour constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties car la requérante avait entre-temps exécuté l’obligation faisant l’objet de la procédure, et statua quant aux frais de la procédure.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 4 juin 1987 et s’est terminée le 10 janvier 1998.
9.  Elle a donc duré plus de dix ans et sept mois pour deux instances.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  La requérante réclame 33 999 910 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice économique qu’elle aurait subi sans fournir plus de précisions.
14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et l’éventuel dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  La requérante demande également 6 500 000 ITL, globalement, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT MARIA GIOVANNA ROSSI c. ITALIE
ARRÊT MARIA GIOVANNA ROSSI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52988/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARIA GIOVANNA ROSSI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52988.99 ?

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