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12/02/2002 | CEDH | N°52990/99

CEDH | AFFAIRE STABILE c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STABILE c. ITALIE
(Requête n° 52990/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stabile c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fisc

hbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STABILE c. ITALIE
(Requête n° 52990/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stabile c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Anna Stabile (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52990/99. La requérante est représentée par Mes G. Chiappetta et M. Caterini, avocats à Laino Borgo (Cosenza). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 25 mai 1989, la requérante assigna ses voisins, M. F. et Mme M., devant le juge d’instance de Mormanno (Cosenza) afin d’obtenir le constat du déplacement d’une servitude de passage, le constat de la mitoyenneté d’un mur et la démolition d’une partie de la toiture de l’immeuble des défendeurs.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 2 juin 1989. Des sept audiences fixées entre le 23 juin 1989 et le 18 février 1991, une concerna le dépôt de mémoires, deux furent reportées d’office, trois le furent à la demande des défendeurs – dont deux afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend – et une concerna la demande de la requérante afin qu’un expert fût nommé. Le 25 mars 1991, le juge réserva sa décision quant à la demande de nomination d’un expert. Par une ordonnance du 28 mars 1991, le juge fit droit à cette demande et fixa l’audience au 6 mai 1991 pour la prestation de serment de l’expert ; toutefois, le jour venu, l’affaire fut reportée au 13 mai 1991, car l’expert n’avait pas été informé de la date de l’audience. Des treize audiences fixées entre le 30 octobre 1991 et le 6 décembre 1995, huit concernèrent l’expertise – dont six furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport –, trois furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties et une en raison d’une grève des avocats. Des huit audiences fixées entre le 28 février 1996 et le 21 octobre 1998, une fut reportée d’office, une le fut à la demande des parties et deux à la demande des défendeurs – dont une afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire –, une concerna l’audition des parties et trois la demande des parties de fixation de la date de l'audience de présentation des conclusions. Cette dernière eut lieu le 10 mars 1999.
5.  A cette date, les débats furent fixés au 6 octobre 1999 ; toutefois, ils furent d’abord renvoyés au 20 octobre 1999 à la demande des défendeurs – sans opposition de la requérante – et ensuite d’office au 4 octobre 2000.
6.  Toutefois à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). L’audience fixée au 29 janvier 2001, fut renvoyée d’office au 25 juin 2001. Le jour venu, le juge assigna l’affaire au jugement.
7.  Selon les informations fournies par la requérante, aucun jugement n’avait encore été déposé au 29 octobre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 25 mai 1989 et la procédure était encore pendante au 29 octobre 2001.
11.  Elle avait à cette date duré environ douze ans et cinq mois pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  La requérante réclame 20 050 800 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 18 000 000 au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante environ la somme demandée, à savoir 9 296 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  La requérante demande également 3 355 316 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 969 074 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêtt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 296 EUR (neuf mille deux cent quatre-vingt-seize euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT STABILE c. ITALIE
ARRÊT STABILE c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52990/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : STABILE
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52990.99 ?

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