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12/02/2002 | CEDH | N°56085/00

CEDH | AFFAIRE CRISTINA c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CRISTINA c. ITALIE
(Requête n° 56085/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cristina c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fi

schbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CRISTINA c. ITALIE
(Requête n° 56085/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cristina c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante française, Mme Monique Cristina (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56085/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 23 septembre 1991, la requérante assigna M. C., son ancien époux, devant le tribunal de Novare afin d'obtenir la prestation compensatoire à laquelle elle estimait avoir droit suite à leur séparation de corps.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 6 novembre 1991, date à laquelle le juge ajourna l'affaire au 6 mai 1992.
5.  Le 23 décembre 1992, la requérante déposa au greffe une demande visant à ce que le tribunal nommât un expert pour déterminer les revenus de M. C. afin de modifier le montant de la prestation compensatoire. Par une ordonnance du 3 février 1992, le tribunal rejeta ledit recours. Le 22 avril 1993, la requérante déposa une deuxième demande ayant le même objet que la première. Par une ordonnance du 12 juillet 1993, le tribunal déclara ledit recours irrecevable car il avait le même objet que le premier.
6.  Entre-temps, l'audience fixée au 6 mai 1992, avait été reportée d'office au 2 juin 1993. A cette date, les parties versèrent des documents au dossier. Le 19 janvier 1994, le juge renvoya l'audience au 12 octobre 1994 pour tenter de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l'affaire. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 3 novembre 1995, date à laquelle un nouvel avocat se constitua pour la requérante car le premier avait renoncé à son mandat. Le 18 janvier 1996, la requérante demanda au juge de nommer un expert et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 22 novembre 1997, le tribunal rejeta ladite demande. Le 5 février 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 19 novembre 1998, l'audience de plaidoiries eut lieu.
7.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 23 septembre 1991 et s’est terminée le 31 mars 1999.
11.  Elle a donc duré plus de sept ans et six mois pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  La requérante affirme avoir subi des souffrances pour le délai de la procédure.
16.  Bien que la requérante ne définisse pas le préjudice subi, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  La requérante demande également 300 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 154 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 154 EUR (cent cinquante quatre euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT CRISTINA c. ITALIE
ARRÊT CRISTINA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56085/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CRISTINA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56085.00 ?

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