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12/02/2002 | CEDH | N°56087/00

CEDH | AFFAIRE L.B. c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE L.B. c. ITALIE
(Requête n° 56087/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L.B. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach, 

  J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré e...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE L.B. c. ITALIE
(Requête n° 56087/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L.B. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. L.B. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56087/00. Le requérant est représenté par Me D. Micalella, avocat à Milano. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Par un jugement du 13 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal de Lecce déclara le requérant en faillite personnelle. La première audience eut lieu le 28 juin 1989. Après avoir vérifié l'état du passif de la faillite, le 17 juillet 1989, le juge commissaire (giudice delegato) le déclara exécutoire. Le 26 juin 1990, le tribunal de Lecce déclara en faillite l'épouse du requérant Mme D., en qualité d'associée de fait. Le 23 janvier 1991, le juge vérifia l'état du passif de la faillite et le déclara exécutoire.
4.  Par une décision du 22 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1993, le tribunal de Lecce ordonna le transfert de propriété d'un immeuble du requérant à l'un de ses créanciers. Le 18 novembre 1993, le requérant et Mme D. firent opposition à ladite décision.
5.  A une date non précisée, en 1993, le requérant et Mme D. introduisirent un recours en référé devant le juge d'instance de Lecce afin d'obtenir la suspension de ladite décision. La mise en état commença le 3 novembre 1993. Par une ordonnance du même jour, le juge rejeta ledit recours.
6.  Selon les informations fournies par le requérant, la procédure d'exécution était encore pendante au 10 novembre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 13 janvier 1989 et la procédure était encore pendante au 10 novembre 2001.
10.  Elle avait à cette date duré environ douze ans et dix mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame 1 085 600 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, 451 000 000 ITL au titre du préjudice biologique, 225 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 1 000 000 000 ITL au titre du préjudice à la vie relationnelle et du dommage existentiel qu’il aurait subi.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériel, biologique, existentiel et à la vie relationnelle allégués et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également 188 206 064 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 25 288 400 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT L.B. c. ITALIE
ARRÊT L.B. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56087/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : L.B.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56087.00 ?

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