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12/02/2002 | CEDH | N°56092/00

CEDH | AFFAIRE CALVAGNI ET FORMICONI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CALVAGNI ET FORMICONI c. ITALIE
(Requête n° 56092/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Calvagni et Formiconi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. F

errari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de s...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CALVAGNI ET FORMICONI c. ITALIE
(Requête n° 56092/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Calvagni et Formiconi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mme Katia Calvagni et Mme Teresa Formiconi (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56092/00. Les requérantes sont représentées par Me G. Brengola, avocat à Civitanova Marche (Macerata). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 29 juin 1984, M. et Mme C., pour la première requérante, et Mme M., pour la deuxième, à l’époque des faits mineures, assignèrent M. S.C. et la compagnie d’assurances F. devant le tribunal de Macerata afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 4 octobre 1984. Après quatre audiences, le 5 décembre 1985 le juge autorisa la mise en cause de deux autres personnes, qui se constituèrent le 6 mars 1986. Le 10 avril 1986, le juge ordonna le dépôt au greffe du rapport de police concernant l’accident. Le 11 avril 1986, la première requérante intervint dans la procédure. Le 26 juin 1986, l’avocat du défendeur constata que les demandeurs avaient déjà demandé une provision dans la procédure pénale pendante à l’encontre de M. S.C. et que, partant, la présente affaire devait être déclarée éteinte. Le 20 novembre 1986, ledit avocat réitéra sa demande. Après quatre audiences, par une ordonnance du 24 avril 1987, le juge de la mise en état rejeta la demande de provision avancée entre-temps par les demandeurs. Le 14 mai et 4 juin 1987, les parties demandèrent l’audition de témoins. Par une ordonnance du 22 septembre 1987, le juge admit l’audition des requérantes et se réserva de décider sur l’audition des témoins. Le 22 décembre 1987, la deuxième requérante se constitua dans la procédure et, le même jour, il fut procédé à l'audition des requérantes. Après deux audiences le juge, par une ordonnance du 27 mai 1988, admit l’audition des témoins et nomma un expert, qui prêta serment le 6 décembre 1988.
5.  Après une audience, le 9 novembre 1989 les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 8 mars 1990, le juge fixa au 21 juin 1990 l’audience pour la présentation des conclusions. Cette audience et celle prévue pour le 15 novembre 1990 furent reportées d’office au 21 mars 1991. Le jour venu, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 2 décembre 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 16 février 1995.
6.  Par un jugement du 26 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juin 1997, le tribunal fit en partie droit aux requérantes.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 29 juin 1984 et s’est terminée le 5 juin 1997.
10.  Elle a donc duré plus de douze ans et onze mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  La seconde requérante réclame 9 044 524 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel. Les deux requérantes réclament chacune 60 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 18 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  La seconde requérante demande également 3 910 200 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Les deux requérantes demandent chacune 12 932 258 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et accorde donc 1 000 EUR à chaque requérante.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT CALVAGNI ET FORMICONI c. ITALIE
ARRÊT CALVAGNI ET FORMICONI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56092/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CALVAGNI ET FORMICONI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56092.00 ?

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