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12/02/2002 | CEDH | N°56102/00

CEDH | AFFAIRE CIAMPAGLIA c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CIAMPAGLIA c. ITALIE
(Requête n° 56102/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ciampaglia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M

. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avo...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CIAMPAGLIA c. ITALIE
(Requête n° 56102/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ciampaglia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Armando Ciampaglia (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56102/00. Le requérant est représenté par Me A. Buzzi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant est décédé le 30 avril 2000. Mme Antonia Panetta, son héritière, a continué la procédure devant la Cour.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 21 décembre 1993, le requérant assigna la société nationale des chemins de fer devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 16 octobre 1996, date à laquelle eut lieu l'audition de témoins et le juge ajourna l'affaire au 3 juin 1997 pour continuer ladite audition. Le jour venu, l'audience fut renvoyée en raison de la mutation du juge.
5.  Par une ordonnance hors audience du 8 septembre 1997, le juge nouvellement nommé fixa l'audience suivante au 28 octobre 1998. A cette date, eut lieu l'audition des témoins et le juge ajourna l'affaire au 27 mai 1999. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut mise en délibéré.
6.  Par un jugement rendu à une date non précisée, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 1999, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant.
7.  Le 2 août 1999, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. A l’audience du 21 novembre 2001, le tribunal décida de joindre l’affaire à l’appel interjeté par la société nationale des chemins de fer le 27 juillet 1999, dont la première audience fut fixée au 30 juillet 2002.
8.  Selon les informations fournies par l’avocat de la partie requérante le 5 décembre 2001, l’héritière a l’intention de se constituer dans la procédure nationale à l’audience du 30 juillet 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allèguet que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 21 décembre 1993 et s’est terminée pour les besoins de l’examen de la présente requête le 30 avril 2000, date du décès du requérant.
12.  Elle a donc duré plus de six ans et quatre mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage, frais et dépens
16.  Le 29 octobre 2001, la partie requérante a indiqué qu’elle n’avait pas reçu la décision sur la recevabilité et a demandé un nouveau délai pour présenter les observations sur la satisfaction équitable. Le 6 novembre 2001, la Cour a reçu une lettre du 18 octobre 2001 dans laquelle la partie requérante soulignait que la présente requête avait été déclarée recevable et demandait à la Cour de se prononcer. A cette lettre était annexée la décision sur la recevabilité relative à la présente requête.
17.  Par lettre du 8 novembre 2001, la partie requérante réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral subi et 6 069 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  La Cour rejette ces demandes parce que présentées bien au-delà du terme prévu par l’article 60 du règlement de la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Rejette les demandes de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT CIAMPAGLIA  c. ITALIE
ARRÊT CIAMPAGLIA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56102/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - demande rejetée ; Frais et dépens - demande rejetée ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CIAMPAGLIA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56102.00 ?

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