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12/02/2002 | CEDH | N°56105/00

CEDH | AFFAIRE SPINELLI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SPINELLI c. ITALIE
(Requête n° 56105/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Spinelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fi

schbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SPINELLI c. ITALIE
(Requête n° 56105/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Spinelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Irene Spinelli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56105/00. La requérante est représentée par Me C. Bresadola, avocat à Copparo (Ferrara). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 16 avril 1987, M. S., père de la requérante, assigna M. M. devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d’obtenir la restitution d’un immeuble et la réparation des dommages subis.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 14 mai 1987. A l'issue de deux audiences, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 16 septembre 1987, renvoya les parties devant le tribunal pour la décision relative à l’admission des preuves. Par une ordonnance du 16 octobre 1987, le tribunal admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 3 décembre 1987. Des vingt-sept audiences prévues entre le 16 décembre 1987 et le 21 janvier 1998, six furent renvoyées à la demande des parties pour permettre l’audition des témoins, trois concernèrent ladite audition, dix audiences furent reportées d’office, quatre furent renvoyées à la demande des parties, deux à la demande du demandeur et une à la demande de la partie défenderesse, une fut reportée car l'un des témoins était absent.
5.  Entre-temps, M. S. étant décédé, le 7 juillet 1997 la requérante avait repris la procédure. Le 29 septembre 1997, la parte défenderesse avait également repris la procédure et le juge avait ajourné l’affaire au 29 avril 1998. Le 11 novembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président avait nommé un nouveau juge de la mise en état. Le 25 novembre 1998 continua l’audition des témoins, et le juge fixa l’audience suivante au 10 mars 1999. Ce jour-là, les parties demandèrent un renvoi en vue d’un règlement à l'amiable de l’affaire. L’audience prévue au 5 mai 1999 fut reportée d’office en raison de la mutation du juge, d'abord, au 9 février 2000 et, par la suite, au 22 novembre 2000. Cette audience fut reportée d’office au 2 février 2001 et par la suite au 22 juin 2001 et au 13 juillet 2001 pour l’audition des témoins. Le jour venu, le juge fixa l’audience au 28 septembre 2001. Cette audience se ne tint pas et fut renvoyée au 5 octobre 2001. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 11 janvier 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 16 avril 1987 et la procédure était encore pendante au 11 janvier 2002.
9.  Elle avait à cette date duré plus de quatorze ans et huit mois pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  La requérante réclame 495 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 200 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  La requérante demande également 17 296 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT SPINELLI c. ITALIE
ARRÊT SPINELLI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56105/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SPINELLI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56105.00 ?

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