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04/02/2003 | CEDH | N°36203/97

CEDH | TEMEL ET AUTRES contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36203/97  présentée par Sabri TEMEL et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 février 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   Mme E. Palm,   M. R. Türmen,   Mme V. Strážnická,   M. M. Fischbach,   M. J. Casadevall,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenn

e des Droits de l’Homme le 14 avril 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a trans...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36203/97  présentée par Sabri TEMEL et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 février 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   Mme E. Palm,   M. R. Türmen,   Mme V. Strážnická,   M. M. Fischbach,   M. J. Casadevall,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle du 4 juillet 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Sabri Temel, Mehmet Selim Acar, Mehmet Ali Aydin, Mahsun Demir, Mehmet Faruk Altındağ, Ferit Çiftçi et Ramazan Şakar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972, 1965, 1967, 1966, 1962, 1956 et 1966. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. İşeri, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les agents de police de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir arrêtèrent les six premiers requérants le 27 novembre 1996 et le dernier le 30 novembre 1996 et les placèrent en garde à vue. Il leur fut reproché d’avoir participé à des activités illégales du PKK.
Le 9 décembre 1996, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« la cour de sûreté de l’Etat ») qui ordonna leur mise en détention provisoire.
Par un acte d’accusation du 7 janvier 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat reprocha aux requérants d’avoir participé aux activités illégales du PKK et de porter aide et soutien à cette organisation. Les faits reprochés enfreignaient l’article 125 du code pénal, interdisant tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat ainsi que les articles 168 et 169 du code pénal, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants Mehmet Ali Aydın, Ramazan Şakar, Sabri Temel et Mahsun Demir à trois ans et neuf mois d’emprisonnement et à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour un délai de trois ans. Elle condamna Mehmet Selim Acar à douze ans et six mois d’emprisonnement et acquitta les deux requérants Mehmet Faruk Altındağ et Ferit Çiftçi.
La cour de sûreté de l’Etat entendit des témoins et procéda à leur confrontation avec les requérants. Se fondant sur les aveux de ces derniers lors de leur garde à vue et leur interrogatoire devant le procureur de la République et le juge assesseur, ainsi que sur les identifications des autres coaccusés et les dépositions des témoins, la cour constata que les requérants, ayant rançonné des villageois, organisé des réunions, abrité des membres du PKK à leur domicile, fait de la propagande de l’organisation en question et encaissé des fonds en son nom, avaient participé aux actions du PKK et lui avaient porté aide et soutien.
Après avoir tenu une audience le 4 mars 1999, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance concernant le premier requérant pour absence de preuves suffisantes et confirma le jugement quant aux autres requérants.
La procédure est toujours pendante à l’encontre du premier requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue.
EN DROIT
A.  Sur l’exception soulevée par le Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Le Gouvernement soutient qu’aux termes de la loi no 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposaient d’un droit à réparation qu’ils pouvaient utiliser une fois leur procès achevé. Il fait valoir qu’ils n’ont pas introduit de recours en dommages-intérêts devant les juridictions nationales, en application de l’article 1 de la loi no 466.
Le Gouvernement soutient en outre que les requérants ont négligé d’invoquer devant les juridictions nationales la violation de l’article 5 de la Convention, lequel, en vertu de l’article 90 de la Constitution, fait partie du système juridique turc.
Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments. En rappelant la conformité de la durée de leur garde à vue à la législation interne, ils soutiennent qu’ils ne disposaient d’aucune voie de recours pour en contester la durée.
Il convient de relever tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consiste pas à dire que ceux-ci n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants allèguent l’absence d’une procédure au travers de laquelle ils auraient pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44).
Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
B.  Sur le bien fondé
Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
Le Gouvernement fait observer qu’en vertu de la législation en vigueur à l’époque des faits, le délai de la garde à vue concernant la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat pouvait être prolongé jusqu’à quinze jours sur l’ordre du parquet. Il soutient qu’en l’espèce la nature des délits imputés aux requérants exigeait une telle prolongation de la garde à vue.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION TEMEL ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION TEMEL ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 36203/97
Date de la décision : 04/02/2003
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : TEMEL ET AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-04;36203.97 ?
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