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06/02/2003 | CEDH | N°46827/99;46951/99

CEDH | AFFAIRE MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE
(Requêtes nos 46827/99 et 46951/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
4 février 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mamatkoulov et Abdurasulovic c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée

de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    C....

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE
(Requêtes nos 46827/99 et 46951/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
4 février 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mamatkoulov et Abdurasulovic c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août, 19 juin et 23 octobre 2001, 4 mars 2002 et 15 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 46827/99 et 46951/99) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants ouzbeks, MM. Rustam Mamatkoulov et Azkarov Z. Abdurasulovic (« les requérants »), ont saisi la Cour les 11 et 22 mars 1999 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.  Les requêtes concernent l'extradition des requérants vers la République d'Ouzbékistan. Les requérants invoquaient les articles 2, 3 et 6 de la Convention et l'article 39 du règlement de la Cour.
4.  Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement). La présidente de la chambre, puis la chambre ont décidé d'appliquer l'article 39 du règlement, indiquant au Gouvernement qu'il était souhaitable dans l'intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure de ne pas extrader les requérants vers la République d'Ouzbékistan avant que n'intervienne la décision de la Cour.
6.  Par une décision du 31 août 1999, la chambre a déclaré les requêtes recevables et a décidé de réserver l'examen des questions relatives à l'article 39 du règlement.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues de la Commission internationale de Juristes à Genève, que la présidente avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 octobre 2001 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. M. Özmen, co-agent,  Mmes G. Acar,   I. Kocayiğit, conseils ;
–  pour les requérants  M. İ.Ş. Çarsancakli, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Çarsancaklı et Özmen.
9.  Le 23 octobre 2001, à la suite de l'audience, la chambre a décidé de communiquer aux parties son intention de se dessaisir au profit de la Grande Chambre, en vertu de l'article 30 de la Convention (article 72 § 2 du règlement).
10.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne section I telle qu'elle existait avant cette date.
11.  Par une lettre du 20 novembre 2001, le Gouvernement a formulé ses objections à l'encontre d'un dessaisissement au profit de la Grande Chambre. La partie requérante n'a pas fait connaître sa position à cet égard.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
12.  Les requérants sont nés respectivement en 1959 et 1971 et seraient actuellement détenus en République d'Ouzbékistan. Ils sont membres du Parti ERK « liberté » (parti d'opposition en République d'Ouzbékistan).
A.  Le requérant Rustam Mamatkoulov
13.  Le 3 mars 1999, le requérant arriva à Istanbul en provenance d'Alma-Ata (Kazakhstan), muni d'un visa de tourisme. Se basant sur un mandat d'arrêt international délivré à l'encontre du requérant, la police turque l'arrêta à l'aéroport d'Atatürk (Istanbul) et le plaça en garde à vue. Le requérant était soupçonné d'homicide, d'avoir causé des blessures à autrui par explosion d'une bombe en République d'Ouzbékistan et de tentative d'attentat contre le président de la République.
14.  Invoquant la Convention bilatérale signée avec la Turquie, la République d'Ouzbékistan demanda l'extradition du requérant.
15.  Le 5 mars 1999, le procureur de la République de Bakırköy demanda au juge chargé de l'instruction la mise en détention provisoire du requérant. Le même jour, le requérant, assisté de son avocat, fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire pour une durée de quarante-cinq jours, conformément à la Convention européenne sur l'entraide judiciaire.
16.  Le 11 mars 1999, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel de Bakırköy. L'ordonnance de référé du même jour fit état des chefs d'accusations prononcés à l'encontre du requérant et constata que lesdites infractions n'étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de « droit commun ». Le juge ordonna en outre la détention provisoire du requérant jusqu'à son extradition. Le requérant, assisté de son avocat et d'un interprète, nia les faits reprochés et protesta de son innocence.
17.  Dans son mémoire présenté lors de l'audience tenue le 11 mars 1999, le représentant du requérant soutint que celui-ci œuvrait pour la démocratisation de son pays et que les autorités ouzbèkes arrêtaient les dissidents politiques et les torturaient en prison. Il indiqua en outre que le requérant, à l'époque des faits, se trouvait au Kazakhstan et qu'il avait demandé l'asile politique auprès des autorités turques pour sauver sa vie. Il argua que son client était poursuivi pour un délit politique et, invoquant l'article 9 § 2 du code pénal turc, demanda au tribunal de rejeter la demande d'extradition faite par la République d'Ouzbékistan.
18.  Le 15 mars 1999, le requérant attaqua l'ordonnance de référé du 11 mars 1999 devant la cour d'assises de Bakırköy. Celle-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta le recours du requérant le 19 mars 1999.
B.  Le requérant Azkarov Z. Abdurasulovic
19.  Le requérant entra en Turquie le 13 décembre 1998 avec un faux passeport. Se basant sur une demande d'extradition faite par la République d'Ouzbékistan, la police turque arrêta le requérant et le plaça en garde à vue le 5 mars 1999. Le requérant était soupçonné d'homicide, d'avoir causé des blessures à autrui par explosion d'une bombe en République d'Ouzbékistan et de tentative d'attentat contre le président de la République.
20.  Le 7 mars 1999, le procureur de la République de Bakırköy demanda au juge chargé de l'instruction la mise en détention provisoire du requérant. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.
21.  Par une lettre du 12 mars 1999, le procureur de la République de Fatih saisit le tribunal correctionnel de Fatih d'une demande de constatation de la nationalité du requérant ainsi que de la nature du délit qui lui était imputé.
22.  Par une décision du 15 mars 1999, après avoir entendu le requérant, le tribunal statua sur sa nationalité et sur la nature du délit en application de l'article 9 du code pénal turc. Le tribunal correctionnel constata que les chefs d'accusation prononcés à l'encontre du requérant n'étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de « droit commun ». Le tribunal ordonna en outre la détention du requérant jusqu'à son extradition.
23.  Lors de l'audience tenue le 11 mars 1999, le représentant du requérant soutint que le délit imputé au requérant était de nature politique et que les autorités ouzbèkes arrêtaient les dissidents politiques et les torturaient en prison. Il indiqua en outre que le requérant, à l'époque des faits, détenait un faux passeport et se trouvait en Turquie.
24.  Le 18 mars 1999, le requérant attaqua le jugement du 15 mars 1999 devant la cour d'assises d'Istanbul. Celle-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta le recours du requérant le 26 mars 1999.
C.  Extradition des requérants et faits postérieurs à l'extradition
25.  Le 18 mars 1999, la présidente de la chambre décida « d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 39 du règlement, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers la République d'Ouzbékistan avant la réunion de la chambre compétente, soit le 23 mars 1999 ».
26.  Le 19 mars 1999, le Conseil des ministres turc prit un décret d'extradition des requérants.
27.  Le 23 mars 1999, la chambre décida de proroger jusqu'à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée en application de l'article 39 du règlement.
28.  Le 27 mars 1999, les requérants furent remis aux autorités ouzbèkes.
29.  Par une lettre du 19 avril 1999, le Gouvernement informa la Cour des garanties obtenues de la part des autorités ouzbèkes concernant les deux requérants :
-  les 9 mars et 10 avril 1999, l'Ambassade de la République d'Ouzbékistan transmit deux notes du ministère des Affaires étrangères accompagnées en annexe de deux lettres du procureur de la République, indiquant « qu'il n'y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants, qu'ils ne seraient pas soumis à des actes de torture et ne seraient pas condamnés à la peine capitale » ;
-  les autorités précisèrent que « la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et qu'elle acceptait et réaffirmait son obligation d'observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien à l'encontre de la Turquie qu'à l'encontre de la communauté internationale dans son ensemble ».
30.  Le 11 juin 1999, le Gouvernement transmit à la Cour une note verbale du 8 juin 1999 du ministère des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan, indiquant les points suivants :
« A la suite des investigations menées par les autorités judiciaires ouzbèkes, il apparaît que Mamatkoulov et Abdurasulovic ont participé de manière active à la planification et à l'organisation d'actes terroristes à l'encontre des dirigeants de la République d'Ouzbékistan et de son peuple depuis mai 1997, en tant que membres de l'organisation criminelle dirigée par C.H. et T.Y., des extrémistes religieux notoires.
La coopération avec les services de renseignements des pays étrangers a fait apparaître que Mamatkoulov et Abdurasulovic avaient commis des infractions au Kazakhstan et au Kirghizstan.
L'acte d'accusation établi à leur encontre sur la base des preuves recueillies auparavant contient plusieurs chefs d'accusations, à savoir mise en place d'une organisation criminelle, terrorisme, attentat contre le président, prise du pouvoir par la force ou renversement de l'ordre constitutionnel, incendies criminels, usage de faux, homicide volontaire.
Toutes les investigations ont été menées avec la participation de leurs avocats. Les accusés ont déposé de leur plein gré au sujet des activités de l'organisation criminelle et de leur rôle dans cette organisation. Ces informations ont été confirmées par les autres preuves recueillies.
Les garanties accordées par le procureur de la République d'Ouzbékistan concernant Mamatkoulov et Abdurasulovic sont conformes aux obligations découlant pour l'Ouzbékistan de la « Convention des Nations Unies contre la torture et d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants » du 10 décembre 1984.
Les accusés et leurs avocats ont examiné les pièces à conviction relatives à l'enquête et à la procédure, et une copie de l'acte d'accusation transmis à la Haute Cour leur a été remise.
La sécurité des accusés pendant l'enquête et le procès a été assurée dans des locaux sûrs (des cellules spécialement équipées à cet effet) et les mesures nécessaires ont été prises afin de prévenir des agressions éventuelles contre les accusés.
Actuellement, la Haute Cour vient d'entamer les audiences publiques du procès des accusés. Les audiences sont suivies par la presse locale et étrangère. Certains membres du corps diplomatique et des représentants des associations de protection des droits de l'homme y assistent également.
Les membres de l'Ambassade de la République de Turquie peuvent également y assister. »
31.  Par une lettre du 8 juillet 1999, le Gouvernement informa la Cour que, par un jugement du 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan avait déclaré les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les avait condamnés à des peines d'emprisonnement.
32.  Par une lettre du 15 septembre 1999, les représentants des requérants firent valoir qu'ils ne pouvaient pas contacter les requérants et dénoncèrent les mauvaises conditions de détention et la pratique de la torture dans les prisons ouzbèkes. Ils indiquèrent notamment :
En République d'Ouzbékistan, la cause des requérants n'a pas été entendue équitablement, ils n'ont pas bénéficié du principe de la « publicité » des débats. Nos connaissances au sujet du procès des requérants sont limitées aux informations données par les autorités ouzbèkes.
Notre demande en vue d'assister aux débats en tant qu'avocats observateurs a été transmise par lettre du 25 juin 1999 à l'Ambassade d'Ouzbékistan à Ankara et nous n'avons reçu aucune réponse.
Quant au fait que le procès des requérants aurait été suivi par « les journalistes nationaux et internationaux, et les représentants des associations des droits de l'homme », la seule organisation non gouvernementale présente en Ouzbékistan, et qui aurait pu suivre les débats, est « Human Rights Watch ». Malgré nos demandes explicites auprès de cette organisation, aucune information détaillée n'a pu nous être communiquée concernant les audiences et le déroulement du procès.
Après leur extradition, nous n'avons pas pu entrer en contact avec les requérants ni par lettre ni par téléphone. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de moyen d'entrer en contact avec eux. Cela renforce nos soupçons selon lesquels les requérants ne seraient pas détenus en prison dans des conditions normales.
D'après la lettre du 9 juillet 1999 envoyée par votre Cour [CEDH] et les informations publiées par la presse, le requérant Rustam MAMATKOULOV a été condamné à une peine de réclusion de vingt ans. C'est la peine la plus lourde qui peut être prononcée en vertu du code pénal ouzbek. Par ailleurs, si l'on tient compte des conditions de détention dans les prisons ouzbèkes, notamment des pratiques de torture, il est très difficile pour les détenus de purger normalement leur peine dans les prisons. De plus, il existe une conviction générale selon laquelle, en particulier, les personnes condamnées pour des faits relevants de la liberté d'expression sont condamnées à de nouvelles peines. »
33.  Le 15 octobre 2001, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan transmit à l'Ambassade de Turquie les information suivantes :
« Le 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan a reconnu R. Mamatkoulov et Z. Askarov coupables des chefs d'accusation ci-dessous et les a condamnés à vingt ans et onze ans d'emprisonnement respectivement :
R. MAMATKOULOV
a)  dix-huit ans d'emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes) :
- meurtre de deux ou plusieurs personnes,
- meurtre d'une personne ou de son proche dans le cadre de sa fonction,
- avec utilisation de moyens qui mettent en péril la vie d'autres individus,
- commis cruellement,
- aux fins de ses propres intérêts,
- commis sur la base des croyances religieuses,
- commis dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,
- commis par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,
- la récidive ;
b)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 155 § 3 a) et b) du code pénal (infraction terroriste) ;
c)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l'hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;
d)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 158 § 1 du code pénal (tentative d'attentat contre le président de la République d'Ouzbékistan) ;
e)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 159 § 4 du code pénal (tentative d'attenter au régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan) ;
f)  quinze ans d'emprisonnement en application de l'article 161 du code pénal (tentative de détruire la propriété ou de nuire à la santé des personnes, massacres commis dans l'intention de nuire aux activités des organes de l'Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;
g)  douze ans d'emprisonnement en application de l'article 168 § 4 a) et b) du code pénal (escroquerie, usurpation du droit de propriété d'autrui par abus de confiance ou dol, par un groupe d'individus ou en prenant en considération les intérêts du groupe) ;
h)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 223 § 2 b) (entrer ou sortir du territoire ouzbek illégalement, commission avec préméditation) ;
i)  deux ans de travaux d'intérêt public en application de l'article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en tête) ;
j)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 242 § 1 (former une association ou une bande armée pour commettre des délits, exercer dans cette bande ou association soit un commandement soit une fonction spéciale).
Est condamné à vingt ans d'emprisonnement en application de l'article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à « régime strict ».
R. Mamatkoulov purge actuellement sa peine à la prison de Zarafşan, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Nevai. Son état de santé est bon et il dispose de la possibilité de rencontrer ses proches. Il n'a pas bénéficié du « décret d'amnistie » du 22 août 2001.
Z. Abdurasuloviç ASKAROV
a)  dix ans d'emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes) :
- meurtre de deux ou plusieurs personnes,
- meurtre d'une personne ou de son proche dans le cadre de sa fonction,
- avec utilisation des moyens qui mettent en péril la vie d'autres individus,
- commis cruellement,
- aux fins de ses propres intérêts,
- commis sur la base des croyances religieuses,
- commis dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,
- commis par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,
- la récidive ;
b)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 155 § 2 a) et b) du code pénal (infraction terroriste, causer la mort d'autrui) ;
c)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l'hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;
d)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 158 § 1 du code pénal (tentative d'attentat contre le président de la République d'Ouzbékistan) ;
e)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 159 § 4 du code pénal (tentative d'attenter au régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan) ;
f)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 161 du code pénal (tentative de détruire la propriété ou de nuire à la santé des personnes, massacres commis dans l'intention de nuire aux activités des organes de l'Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;
g)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 173 § 3 b) (destruction ou endommagement intentionnel de la propriété d'autrui par un groupe d'individus ou aux fins des intérêts du groupe) ;
h)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 223 § 2e b) (entrer ou sortir du territoire ouzbek illégalement, commission avec préméditation) ;
i)  deux ans de travaux d'intérêt public en application de l'article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en tête) ;
j)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 242 § 1 (former une association ou une bande armée pour commettre des délits, exercer dans cette bande ou association soit un commandement soit une fonction spéciale).
Est condamné à onze ans d'emprisonnement en application de l'article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à « régime strict ».
Z. ASKAROV purge actuellement sa peine à la prison de Şayhali, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Kaşkaderya. Son état de santé est bon et il dispose de la possibilité de rencontrer ses proches. Il n'a pas bénéficié du « décret d'amnistie » du 22 août 2001. »
34.  A l'audience du 23 octobre 2001, le Gouvernement informa la Cour que le 19 octobre 2001, deux membres de l'Ambassade de Turquie avaient rendu visite aux requérants dans les prisons de Zarafsan et de Saykali, situées à 750 et 560 km de Tachkent respectivement. Selon les affirmations de ces derniers, les requérants se trouvaient en bonne santé et ne s'étaient pas plaints des conditions d'incarcération ni de leur détention.
35.  Le 3 décembre 2001, les autorités ouzbèkes communiquèrent au gouvernement des certificats médicaux établis par des médecins militaires des prisons où se trouvaient les requérants. Les médecins firent les constats suivants :
« (...) M. Mamatkoulov a été incarcéré le 9 décembre 2000. A son arrivée, il ne présentait pas de problème de santé. Les examens des 14 décembre 2000 et 2 avril 2001 n'ont montré aucun symptôme pathologique.
Le 19 novembre 2001, le détenu s'est rendu au centre médical de la prison se plaignant d'un affaiblissement général et d'un accès de toux. (...) A la suite d'un examen il a été diagnostiqué une bronchite aiguë, des médicaments ont été prescrits (...) »
« (...) M. Abdurasulovic Askarov a été incarcéré le 21 juillet 2001. A son arrivée il n'a fait valoir aucun problème de santé. Les examens des 25 juillet 2001, 30 août 2001 et 23 octobre 2001 n'ont montré aucun symptôme pathologique.(...) »
36.  A ce jour, les représentants des requérants n'ont pas pu les contacter.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Droit pénal
37.  L'article 9 du code pénal turc se lit ainsi :
«  L'Etat turc ne doit pas donner suite à la demande d'extradition d'un étranger, faite par un pays étranger, à raison de délits politiques ou de délits connexes. 
Lorsqu'il est saisi de la demande d'extradition d'un étranger par un État étranger, le tribunal correctionnel du lieu où se trouve la personne concernée statuera sur sa nationalité et sur la nature du délit.
Il ne pourra pas être donné suite à une demande d'extradition dans le cas où le tribunal constate que l'intéressé est de nationalité turque ou bien que le délit est un délit politique ou militaire ou un délit connexe.
Au cas où le tribunal décide que la personne dont l'extradition est demandée est étrangère, ou bien que son délit est de droit commun, la demande d'extradition pourra être accueillie par le gouvernement. (...). »
Extradition
38.  L'extradition entre la Turquie et la République d'Ouzbékistan se trouve régie par l'« Accord d'entraide dans les domaines civil, commercial et pénal entre la Turquie et la République d'Ouzbékistan », entré en vigueur le 18 décembre 1997. Aux termes des dispositions pertinentes de cet accord, « chaque partie contractante s'engage à extrader vers l'autre, dans les circonstances et sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord, toute personne découverte sur son territoire qui est accusée ou reconnue coupable d'une infraction commise dans la juridiction de l'autre Partie ».
III. TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT RELATIFS AUX MESURES PROVISOIRES ET JURISPRUDENCE EN LA MATIÈRE
Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies
39.  L'article 86 du règlement dispose :
« Avant de faire connaître à l'Etat partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet Etat de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l'Etat partie que l'expression de ses vues sur l'adoption desdites mesures provisoires n'implique aucune décision sur la communication quant au fond »
Le Comité contre la torture des Nations Unies
40.  L'article 108 § 9 du règlement intérieur du Comité contre la torture prévoit l'adoption de mesures conservatoires dans les procédures de saisine individuelle pour violation de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. Il est ainsi libellé :
« Au cours de l'examen de la question de la recevabilité d'une communication, le Comité ou le Groupe de travail ou un rapporteur désigné en vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du présent règlement peut demander à l'Etat partie de prendre des mesures pour éviter que la personne ou les personnes qui prétendent être victimes de la violation alléguée ne subissent un préjudice irréparable. Le fait qu'une telle demande soit adressée à l'Etat partie n'implique pas qu'une décision soit prise sur la question de la recevabilité de la communication. »
Le statut de la Cour internationale de justice
41.  L'article 41 est ainsi libellé :
« 1.  La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
2.  En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité. »
La Convention américaine relative aux droits de l'homme
42.  L'article 63 dispose :
« Dans des cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'un différend dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle prend de telles mesures sur requête de la Commission. »
Le règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme
43.  L'article 25 est ainsi libellé :
« 1.  A n'importe quelle phase de la procédure, lorsqu'il s'agit d'affaires urgentes et d'une extrême gravité et quand c'est nécessaire pour éviter des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou sur la requête d'une partie, les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes, dans les conditions prévues à l'article 63 § 2 de la Convention.
2.  S'il s'agit de questions dont elle n'a pas encore été saisie, elle peut agir à la requête de la Commission.
3.  La requête peut être présentée au président, à l'un quelconque des juges ou au Secrétariat, par tout moyen de communication. Quoi qu'il en soit, celui qui reçoit la requête doit aviser immédiatement le président.
4.  Si la Cour n'est pas en session, le président, de concert avec la commission permanente et, si possible, avec les autres juges, demande au gouvernement intéressé de prendre les mesures urgentes nécessaires afin que les mesures provisoires que la Cour pourra prendre à sa session suivante produisent les effets pertinents.
5.  La Cour ou son président, si celle-ci n'est pas en session, peut convoquer les parties à une audience publique sur les mesures provisoires.
6.  La Cour inclut dans son rapport annuel à l'Assemblée générale la liste des mesures provisoires qu'elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et quand ces mesures n'ont pas été dûment exécutées, elle formule les observations qu'elle estime pertinentes. »
Le règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme
44.  L'article 25 est ainsi libellé :
« 1.  Dans des cas graves et urgents et dans la mesure jugée nécessaire en fonction des informations disponibles, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la demande d'une des parties, solliciter de l'Etat concerné l'adoption de mesures conservatoires pour empêcher que des dommages irréparables soient infligés aux personnes.
2.  Si la Commission n'est pas réunie, le Président, ou à défaut de celui-ci, l'un des Vice-présidents, consulte les autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat exécutif, sur l'application des dispositions du paragraphe précédent. S'il n'est pas possible de tenir des consultations dans un délai raisonnable en fonction des circonstances, le Président prend la décision, au nom de la Commission, et la communique à ses membres.
3.  La Commission peut solliciter des informations des parties intéressées sur toute question portant sur l'adoption et l'application des mesures conservatoires.
4.  L'acceptation de ces mesures et leur adoption par l'Etat ne préjugent en rien du fond de la question. »
Les mesures provisoires et les décisions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies
45.  Dans sa décision du 26 juillet 1994 (affaire Glen Ashby c. Trinité et Tobago), le Comité a traité du premier cas de refus d'un Etat de respecter des mesures conservatoires l'enjoignant de surseoir à l'exécution de la peine capitale et a rappelé « qu'en ratifiant le Protocole facultatif, l'Etat partie [s'était] engagé à coopérer avec le Comité dans le cadre de la procédure prévue par ce Protocole (...) que l'Etat partie ne s'était pas acquitté des obligations qui lui incomb[ai]ent en vertu du Protocole facultatif et du Pacte » (rapport du Comité des droits de l'homme, Volume I).
46.  Dans sa décision du 19 octobre 2000 (affaire Dante Piandiong, Jesus Morallos et Archie Bulan c. Philippines), le Comité a souligné que :
« Tout Etat partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les Etats parties s'engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner des moyens d'examiner les communications qui lui sont soumises et, après l'examen, de faire part de ses constatations à l'Etat partie et au particulier (articles 5 §§ 1 et 4). Pour un Etat partie, l'adoption d'une mesure, quelle qu'elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d'une communication et d'en mener l'examen à bonne fin, et l'empêche de faire part de ses constatations, est incompatible avec ses obligations.
Indépendamment donc d'une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un Etat partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s'il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l'examen d'une communication faisant état d'une violation du Pacte, ou qui rend l'action du Comité sans objet et l'expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. (...)
L'adoption des mesures provisoires en application de l'article 86 du règlement intérieur conformément à l'article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme l'exécution d'une victime présumée ou son expulsion, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif. »
Les mesures provisoires et les décisions du Comité contre la torture des Nations Unies
47.  Dans l'affaire d'une citoyenne péruvienne résidant au Venezuela et extradée vers le Pérou en dépit de mesures conservatoires prescrivant de surseoir à l'extradition (affaire Rosana Nuňez Chipana c. Venezuela, décision du 10 novembre 1998), le Comité a considéré que l'Etat n'avait pas « respecté l'esprit de la Convention ». Il a relevé que :
« l'Etat partie, en ratifiant la Convention et en acceptant volontairement la compétence du Comité au titre de l'article 22, s'est engagé à coopérer de bonne foi avec le Comité dans l'application de la procédure d'examen de communications. En ce sens, le respect des mesures conservatoires demandées par le Comité dans les cas où il l'estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui, en outre, pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant le Comité. »
48.  Dans une autre décision concernant l'extradition vers l'Inde d'un ressortissant indien résidant au Canada (décision du 16 mai 2000, T.P.S. c. Canada), malgré les mesures conservatoires demandant au Canada de surseoir à cette extradition, le Comité contre la torture a réitéré que le non-respect des mesures conservatoires requises « pourrait réduire à néant le résultat de la procédure devant le Comité ».
Le système de la Cour et de la Commission interaméricaines des droits de l'homme
49.  Les mesures provisoires sont prévues dans la procédure de compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l'homme ainsi que dans la procédure de saisine individuelle de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Les mesures provisoires de la Cour trouvent leur source dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, tandis que celles de la Commission sont prévues par son règlement (paragraphes 42-43). La Cour a souligné à plusieurs reprises que l'observation des mesures provisoires était nécessaire pour l'effectivité de ses décisions quant au fond (voir, entre autres, les ordonnances des 1er août 1991, affaire Chumină c. Pérou ; 2 juillet 1996, 13 septembre 1996, 11 novembre 1997, 3 février 2001, affaire Loayza Tamayo c. Pérou ; 25 mai et 25 septembre 1999, 16 août et 24 novembre 2000, 3 septembre 2002, affaire James et autres c. Trinité et Tobago ; 7 et 18 août 2000, 26 mai 2001, affaire Haïtiens et ressortissants dominicains d'origine haïtienne c. République Dominicaine ; 10 août 2000, 12 novembre 2000, 30 mai 2001, affaire Alvarez et al c. Colombie ; arrêt du 21 juin 2002, affaire Hilaire, Constantine, Benjamin et autres c. Trinité-et-Tobago).
Quant à la portée des mesures conservatoires de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, elle est liée à celle de ses recommandations adoptées dans le cadre de la saisine individuelle. Dans son arrêt du 17 septembre 1997, affaire Loayza Tamayo c. Pérou, la Cour interaméricaines des droits de l'homme a considéré que l'Etat a « le devoir de déployer tous les efforts possibles pour mettre en œuvre les recommandations d'un organe de protection tel que la Commission interaméricaine, qui est de plus l'un des organes principaux de l'Organisation des Etats américains ayant pour mandat de promouvoir le respect de la défense des droits de l'homme ».
Dans deux ordonnances de mesures provisoires, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré que les Etats Parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme « doivent mettre en œuvre, de bonne foi, toutes les dispositions de la Convention, y compris les dispositions relatives au fonctionnement des deux organes de supervision du système interaméricain [la Cour et la Commission] ; et, selon l'objet fondamental de la Convention, qui est celui de garantir la protection effective des droits de l'homme (articles 1.1, 2, 51 et 63.2), les Etats doivent s'abstenir d'entreprendre des actions qui aillent à l'encontre de la restitutio in integrum des droits des victimes présumées » (voir les ordonnances des 25 mai et 25 septembre 1999, affaire James et autres c. Trinité-et-Tobago).
Les mesures conservatoires et la Cour Internationale de Justice
50.  L'article 41 du Statut de la Cour Internationale de Justice prévoit l'adoption de mesures conservatoires (paragraphe 41).
La Cour internationale de justice a signalé dans plusieurs affaires que les mesures conservatoires ont pour objet de préserver les droits respectifs des parties au litige (voir, entre autres, arrêt du 27 juin 1986, affaire Nicaragua c. Etas-Unis d'Amérique). Dans l'ordonnance du 13 septembre 1993, affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), la Cour a précisé que l'indication de mesures conservatoires :
« a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision, et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ; et [...] que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître. »
51.  Dans son arrêt du 27 juin 2001, affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), la Cour a relevé :
« (...) L'article 41, analysé dans le contexte du Statut, a pour but d'éviter que la Cour soit empêchée d'exercer ses fonctions du fait de l'atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour. Il ressort de l'objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l'article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l'objet et au but de cette disposition.
Un motif connexe qui va dans le sens du caractère obligatoire des ordonnances rendues au titre de l'article 41, et auquel la Cour attache de l'importance, est l'existence d'un principe que la Cour permanente de Justice internationale a déjà reconnu lorsqu'elle a évoqué le « principe universellement admis devant les juridictions internationales et consacré d'ailleurs dans maintes conventions (...) d'après lequel les parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à intervenir et, en général, ne laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend (Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, ordonnance du 5 décembre 1939). »
La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (« la Convention de Vienne de 1969 »)
52.  L'article 31 de la Convention de Vienne de 1969, intitulé « Règle générale d'interprétation », est ainsi libellé :
« 1.  Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2.  Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, prémbule et annexes inclus :
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3.  Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions ;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ;
c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4.  Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. »
IV.  AUTRES ÉLÉMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
53.  Amnesty International, dans sa note d'information à l'intention du Comité des Nations unies contre la torture, rendue publique en octobre 1999, a relevé :
« (...) Amnesty International demeure préoccupée par le fait que l'Ouzbékistan n'a pas intégralement respecté les obligations qui sont les siennes aux termes de cette convention, et ce malgré de nombreuses initiatives de grande ampleur prises sur le plan national, avec le soutien officiel des autorités, dans les domaines de l'éducation aux droits humains et de la démocratisation, et malgré les réformes judiciaires et législatives visant à mettre la législation du pays en conformité avec les normes internationales.
(...) En décembre 1997 plusieurs responsables de l'application des lois ont été tués dans la région de Namangan, ce qui a déclenché une vague d'interpellations et d'arrestations. Depuis cette date Amnesty International reçoit un nombre toujours croissant d'informations selon lesquelles des représentants de la loi auraient infligé des mauvais traitements et des actes de torture à des personnes considérées comme appartenant à des congrégations islamiques indépendantes ou comme étant des fidèles d'imams indépendants (leaders islamiques). Des centaines de ces personnes qui se disent « wahhabites » ont été condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement à l'occasion de procès qui étaient loin de respecter les normes internationales d'équité. L'inquiétude d'Amnesty International s'est accentuée en février 1999, lorsque plusieurs centaines d'hommes et de femmes ont été arrêtés après l'explosion de six bombes, à Tachkent, la capitale. Cette fois, parmi les personnes qui auraient été arrêtées, maltraitées et torturées figuraient des sympathisants présumés des deux partis politiques d'opposition et mouvements interdits Erk (Liberté) et Birlik (L'Unité), des membres de leurs familles et des observateurs indépendants des droits humains, ainsi que des sympathisants présumés de partis d'opposition et de mouvements islamiques interdits comme, par exemple, Hizb-ut-Tahrir. Dans la majorité des cas portés à l'attention d'Amnesty International, si ce n'est la totalité, les personnes interpellées n'ont pas été autorisées à contacter rapidement un avocat de leur choix ni leur famille, et elles n'ont pas davantage pu bénéficier de soins médicaux. Les autorités responsables, des procureurs aux tribunaux de tous les niveaux en passant par le médiateur parlementaire, se sont montrés incapables d'ouvrir en temps et en heure des enquêtes approfondies et indépendantes sur les très nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements. Selon des sources indépendantes dignes de foi, des dépositions de personnes s'accusant elles-mêmes, apparemment obtenues sous la torture, étaient régulièrement retenues par les tribunaux. Dans nombre de cas examinés par Amnesty International, c'est sur des dépositions de cette nature que s'est fondé le verdict de culpabilité. Amnesty International a été troublée par certaines déclarations faites par des responsables ouzbeks, dont le président de la République, au lendemain tant des meurtres de Namangan que des attentats de Tachkent. Ces déclarations ne constituent pas une approbation directe du recours à la violence par des agents de l'État contre certains secteurs de la population, mais elles peuvent être perçues, pour le moins, comme un cautionnement de l'emploi de méthodes illégales comme la torture ou les mauvais traitements. En avril 1999, le président Islam Karimov, considéré comme le garant de la démocratie et des droits humains, a ainsi déclaré publiquement qu'il était prêt à arracher la tête de 200 personnes pour sauvegarder la liberté et la stabilité en Ouzbékistan. Dès lors que les autorités persistent à ne pas ouvrir des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de torture et de mauvais traitements, Amnesty International craint que les déclarations du président ne donnent en outre l'impression que ces brutalités relèvent d'une conduite acceptable, voire nécessaire, des responsables de l'application des lois, qui sont libres d'en faire usage en toute impunité.
(...) La présente note d'information ne prétend pas être une étude exhaustive de la torture et des mauvais traitements en Ouzbékistan. [Elle] se concentre simplement sur les articles de la Convention les plus pertinents au regard des préoccupations actuelles les plus pressantes d'Amnesty International.
Non-respect de l'obligation de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale (article 4)
L'Ouzbékistan n'a pas rempli tous ses engagements au titre de l'article 4 de la convention, qui l'oblige à faire en sorte que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale et que ces infractions soient passibles de peines adaptées qui prennent en considération leur gravité.
Bien qu'ils interdisent et répriment tous deux les actes de torture, ni la Constitution ni le code pénal ne contient de définition de la torture telle que celle contenue dans l'article 1 de la convention.
L'article 235 du code pénal définit comme une infraction le fait d'extorquer des aveux sous la contrainte. Bien qu'explicite dans sa description des méthodes de contrainte – passages à tabac, coups et blessures plus ou moins graves, torture – et spécifique quand il s'agit d'en nommer les auteurs – agents chargés de l'enquête ou de l'interrogatoire, procureurs –, cet article reste bien en deçà, dans sa définition de la torture, de celle donnée à l'article 1 de la convention et prévoit une peine maximum de cinq à huit ans d'emprisonnement.
D'autres articles, notamment l'article 110 du code pénal ouzbek, répriment diverses voies de fait, sans toutefois concerner les agents de l'État spécifiquement. (...) La presse ouzbek a signalé des cas où des membres des forces de l'ordre ont été poursuivis pour avoir fait usage de méthodes illégales lors de l'arrestation et de l'interrogatoire de suspects. Cela étant, à la connaissance d'Amnesty International et pour la période considérée ici, aucun des représentants de la loi identifiés comme tortionnaires par des victimes dont les cas ont été signalés à Amnesty International n'a été inculpé en vertu des articles du code pénal cités plus haut.
(...) A maintes reprises, Amnesty International a reçu des informations dignes de foi selon lesquelles des suspects n'avaient pas été autorisés à consulter l'avocat de leur choix. Souvent, les responsables de l'application des lois n'autorisent l'avocat à voir son client qu'après plusieurs jours de détention (cette période initiale étant celle où le risque d'être torturé ou soumis à des mauvais traitements est le plus élevé). Dans de nombreux cas, ils n'autorisent l'avocat à rencontrer son client qu'après que celui-ci a signé des aveux. Lorsqu'elles sont accordées, les rencontres entre l'avocat et son client sont en général peu fréquentes, car les avocats ne bénéficient que difficilement des possibilités illimitées d'entretiens que prévoit cependant la loi. Il est rare que les avocats de la défense puissent assister à tous les stades de l'enquête.
(...) L'article 17 du code de procédure pénale prohibe explicitement l'usage de la torture et oblige les juges, procureurs, enquêteurs et agents chargés des interrogatoires à respecter l'honneur et la dignité de l'individu à tous les stades de la procédure. Amnesty International a néanmoins reçu d'innombrables informations en provenance de différentes sources (anciens prisonniers, parents de détenus, avocats de la défense, observateurs des droits humains, organisations internationales de défense des droits humains, diplomates, copies de documents des tribunaux), indiquant que des responsables de l'application des lois continuent de ne pas respecter l'obligation que leur fait la loi de ne soumettre personne à la torture ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Les conditions d'incarcération
Les conditions dans lesquelles sont détenues les personnes placées en détention préventive seraient tellement mauvaises qu'elles s'apparenteraient, de fait, à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les autorités ouzbeks ont reconnu en 1997 que les conditions de détention étaient loin d'être conformes à l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU). La surpopulation est chronique, chaque lit étant occupé par au moins deux prisonniers, qui dorment à tour de rôle. Les mauvaises conditions sanitaires, le manque de nourriture et de soins médicaux élémentaires ne font qu'accentuer les risques de maladie, comme la tuberculose. Selon d'anciens détenus, les cachots seraient des « trous » en sous-sol d'un mètre carré et dans lesquels on ne pourrait tenir debout que tout près de la porte. Le reste du cachot n'aurait qu'un mètre cinquante de hauteur et le détenu pourrait uniquement s'y tenir accroupi ou assis. Les cellules seraient en outre infestées de vermine. En ce qui concerne les conditions de vie dans les quartiers des condamnés à mort, elles sont très difficiles à vérifier de manière indépendante, dans la mesure où les autorités ouzbeks refusent d'autoriser des observateurs indépendants à visiter leurs prisons. »
54.  Amnesty International, dans son rapport annuel sur la République d'Ouzbékistan du 28 mai 2002, a relevé :
« Comme les années précédentes, de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d'opposition clandestins, comme le Hizb-ut-Tahrir (Parti de la libération) ont été victimes d'actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des responsables de l'application des lois. Des milliers de musulmans pieux et des dizaines de membres ou de sympathisants des partis politiques d'opposition interdits Erk (Liberté) et Birlik (Unité), condamnés à l'issue de procès non équitables pour appartenance à un parti illégal, diffusion de documents religieux illégaux ou activités hostiles à l'État, purgeaient de lourdes peines d'emprisonnement. De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l'objet, notamment dans les camps pénitentiaires, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants. Plusieurs détenus, dont un défenseur des droits humains connu, sont morts en détention, apparemment des suites d'actes de torture. Au moins 22 condamnations à mort ont été prononcées, à l'issue de procès dénoncés comme inéquitables, et au moins quatre personnes ont été exécutées.
Mouhammad Salih, dirigeant en exil du parti démocratique interdit Erk, a été arrêté au mois de novembre par la police tchèque à l'aéroport de Prague. Il a été placé en détention, le temps qu'une demande d'extradition formulée contre lui par l'Ouzbékistan soit examinée. Il a finalement été libéré au mois de décembre et renvoyé en Norvège, pays lui ayant accordé le statut de réfugié en 1999, après que le tribunal municipal de Prague eut statué contre son extradition.
Le président de la République, Islam Karimov, a déclaré publiquement en septembre qu'une centaine de personnes étaient exécutées tous les ans. Au mois d'octobre, le nombre d'infractions passibles de la peine capitale a été réduit à quatre.
Torture et mauvais traitements présumés
Comme les années précédentes, de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d'opposition clandestins ont subi des actes de torture et des mauvais traitements de la part de responsables de l'application des lois. Des femmes figureraient parmi les victimes. Des milliers de musulmans pieux et des dizaines de membres ou de sympathisants des partis politiques d'opposition interdits Erk et Birlik, condamnés à l'issue de procès non équitables pour appartenance à un parti interdit, diffusion de documents religieux illégaux ou activités hostiles à l'État, purgeaient de lourdes peines d'emprisonnement. Les tribunaux auraient systématiquement refusé d'enquêter sur les affirmations selon lesquelles les accusés auraient été torturés, voire simplement de les prendre en considération. Certaines personnes inculpées d'infractions de droit commun auraient, elles aussi, été torturées ou maltraitées en détention, la police ayant cherché à leur extorquer des « aveux » par ce moyen.
De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l'objet, notamment dans les camps pénitentiaires à régime strict, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants.
Au mois de juin 2001, 73 paysans appartenant à la population tadjik des montagnes d'Ouzbékistan ont été condamnés, dans quatre procès distincts tenus à huis clos, à des peines allant de trois à dix-huit ans d'emprisonnement pour le soutien qu'ils auraient apporté au Mouvement islamique d'Ouzbékistan, lors de l'incursion que ce dernier avait faite dans le pays, en août 2000. Le gouvernement avait pourtant assuré un peu plus tôt le Comité des droits de l'homme des Nations unies que l'évacuation des villages répondait à un souci d'amélioration des conditions de vie de la population locale et que les personnes ainsi déplacées par la contrainte ne feraient l'objet d'aucunes poursuites judiciaires. Les quatre procès collectifs, qui se sont ouverts simultanément et sans avertissement à la fin du mois de mai, à Tachkent, se sont déroulés dans des bâtiments distincts entourés d'un cordon de policiers armés. Les proches des accusés qui cherchaient à assister aux audiences auraient fait l'objet de menaces et les autorités auraient cherché à les obliger de quitter la ville.
Seule une observatrice étrangère, représentant l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, a été autorisée à assister à l'un des procès. Toute autre présence, y compris de diplomates étrangers, d'observateurs locaux des droits humains ou de représentants des médias, a été refusée.
Selon la représentante de Human Rights Watch, le ministère public n'a fourni aucune preuve convaincante de la culpabilité des accusés. Ces derniers auraient tous été détenus au secret jusqu'à l'ouverture de leur procès. Ils n'auraient pas eu le droit de se faire défendre par l'avocat de leur choix. Devant le tribunal, les accusés se sont rétractés, affirmant que les forces de sécurité les avaient torturés pour les contraindre à « avouer » des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ils ont déclaré qu'on les avait obligés à apprendre par cœur des « aveux », pour les réciter ensuite devant une caméra. Certains des accusés ont montré à la cour des marques qu'ils portaient sur le corps et qui étaient, selon eux, le résultat d'actes de torture dont ils avaient été victimes. La cour n'a cependant pas voulu prendre ces déclarations en considération.
V.  LA PRATIQUE DE LA COUR AU TITRE DE L'ARTICLE 39 DE SON RÈGLEMENT
55.  L'article 39 du règlement de la Cour habilite les chambres ou, le cas échéant, leur président, à indiquer des mesures provisoires. La pratique passée montre qu'en principe, les demandes de mesures provisoires au titre de l'article 39 sont celles qui font état d'un danger imminent menaçant la vie du requérant, ou de traitements ou peines inhumains ou dégradants. Ces requêtes font en général référence aux articles 2 et 3 de la Convention et concernent l'expulsion, l'extradition ou le rapatriement d'individus vers leur pays d'origine (Partie contractante ou autre Etat) par l'Etat contre lequel la plainte est dirigée.
56.  L'article 36 du règlement intérieur de la Commission disposait de son côté :
« La Commission ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l'adoption paraît souhaitable dans l'intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
57.  Les requérants allèguent que leur extradition vers la République d'Ouzbékistan constituerait une violation des articles 2 et 3 de la Convention, aux termes desquels :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a.  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b.  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c.  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 3.
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
58.  Les représentants des requérants soutiennent qu'après l'extradition de ces derniers, ils n'ont pas pu entrer en contact avec eux, ni par téléphone ni par lettre, et que toutes leurs démarches sont restées sans réponse de la part des autorités turques et ouzbèkes. Ils dénoncent à cet égard les mauvaises conditions de détention et la pratique de la torture dans les prisons ouzbèkes.
59.  A l'appui de leurs allégations, ils font valoir les rapports des organes d'investigation internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et dénonçant une pratique administrative de torture et d'autres formes de mauvais traitements à l'encontre des dissidents politiques ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à l'égard de ces derniers.
60.  Les représentants des requérants soulignent que leurs clients, se basant sur des éléments pertinents, ont réfuté les accusations portées contre eux lors de la procédure d'extradition ouverte en Turquie. Dès lors, l'acceptation totale des mêmes accusations devant les autorités ouzbèkes, sans qu'ils aient eu le droit de se faire assister par l'avocat de leur choix, démontrerait qu'ils ont été contraints d'« avouer » des crimes qu'ils n'avaient pas commis à la suite de tortures et de mauvais traitements.
2.  Le Gouvernement
61.  Le Gouvernement soutient que, dans le domaine de l'extradition, l'article 3 de la Convention devrait valoir pour les seuls cas où le traitement ou la peine à l'étranger sont certains et où la personne concernée apporte des preuves convaincantes de l'existence de motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou à des mauvais traitements.
62.  Le Gouvernement fait observer que l'extradition des requérants a été effectuée à la suite de l'obtention de garanties de la part des autorités ouzbèkes. Ces garanties comportaient l'engagement de ne pas condamner les requérants à la peine capitale, d'assurer qu'ils ne seraient pas soumis à des tortures et à des mauvais traitements et qu'ils ne seraient pas exposés à une peine de confiscation générale des biens. Il fait valoir que les autorités ouzbèkes ont assuré que « la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et qu'elle acceptait et réaffirmait son obligation d'observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien à l'encontre de la Turquie qu'à l'encontre de la communauté internationale dans son ensemble ». Le Gouvernement fait observer en outre que les rapports des organisations des droits de l'homme ne contiennent aucune information pouvant étayer les allégations de traitements contraires à l'article 3.
63.  Quant à la question de savoir si les garanties étaient suffisantes pour éliminer tout risque éventuel, le Gouvernement soutient que les circonstances de l'espèce sont différentes de celles de l'affaire Soering c. Royaume-Uni (arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161) dans laquelle la Cour a estimé que « la décision (...) de livrer le requérant aux Etats-Unis violerait l'article 3 si elle recevait exécution » (paragraphe 111). A cet égard, il fait valoir que les requérants, accusés d'actes terroristes, ont été condamnés par la Cour suprême d'Ouzbékistan à des peines d'emprisonnement de vingt et onze ans respectivement et que leur procès s'est déroulé devant environ 80 personnes, dont des membres de l'Ambassade de Turquie et d'autres ambassades ainsi que d'Helsinki Watch. Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que les requérants ont reçu la visite de deux membres de l'Ambassade de Turquie dans les prisons d'Ouzbékistan où ils étaient incarcérés et leur ont affirmé n'avoir pas subi de mauvais traitements à la suite de leur extradition de la Turquie, ni pendant leur détention, ni après leur condamnation. Au vu de ces éléments et compte tenu des critères énoncés dans l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède (arrêt du 20 mars 1991, série A no 201), les requérants ne couraient pas un risque réel de torture ou de persécution en Ouzbékistan.
64.  Pour le Gouvernement, on ne doit pas interpréter l'article 3 de manière à imputer à l'Etat extradant une responsabilité illimitée dans le temps ; celle-ci devrait cesser le jour où la personne extradée serait reconnue coupable et commencerait à purger sa peine. On forcerait d'une manière intolérable le sens des termes de l'article 3 si l'on disait qu'en livrant un suspect conformément aux accords en matière d'extradition, l'Etat extradant l'a soumis à la peine ou au traitement consécutifs à sa condamnation dans l'Etat de destination. Cette thèse porterait atteinte aux droits découlant de conventions internationales, et irait à l'encontre des normes de la procédure judiciaire internationale en ce qu'elle amènerait à se prononcer sur les affaires intérieures d'Etats tiers, non parties à la Convention ; elle risquerait grandement de léser l'Etat contractant en restreignant sa coopération dans la lutte contre le terrorisme international et le crime organisé.
B.  Appréciation de la Cour
65.  Ainsi que la Cour l'a déclaré par le passé, les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (voir Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 102).
66.  Cependant, d'après la jurisprudence constante de la Cour, l'extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, du chef d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (voir l'arrêt Soering précité, p. 35, §§ 89-91). 
67.  La Cour rappelle que, pour déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l'article 3, elle s'appuie sur l'ensemble des données qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 36, § 107).
68.  Dans une telle affaire, un Etat contractant assume une responsabilité au titre de l'article 3 pour avoir exposé quelqu'un au risque de mauvais traitements. Pour contrôler l'existence de ce risque, il faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'extradition, mais cela n'empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (arrêt Cruz Varas et autres précité, p. 30, § 76).
69.  Il échet de rappeler que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux (arrêt Soering précité, p. 39, § 100).
70.  La Cour tient à souligner que pour poser un problème sur le terrain de l'article 3, il doit être établi que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il existait pour les requérants un risque réel qu'ils subissent des traitements contraires à l'article 3.
71.  La Cour a noté les observations formulées par les représentants des requérants au sujet des informations contenues dans les rapports des organes d'investigation internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et dénonçant une pratique administrative de torture et d'autres formes de mauvais traitements à l'encontre des dissidents politiques, ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à l'égard de ces derniers. Elle constate qu'Amnesty International allègue, entre autres, « que de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d'opposition clandestins ont subi des actes de torture et des mauvais traitements de la part de responsables de l'application des lois » (paragraphes 53-54 ci-dessus).
72.  S'il est vrai que le niveau de preuve requis peut être atteint grâce à un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 1888, § 70), leur valeur probante doit être considérée en ayant égard aux circonstances de l'espèce ainsi qu'à la gravité et à la nature de la charge qu'ils font peser sur l'Etat défendeur.
En l'occurrence, la Cour estime que, malgré les vives préoccupations qu'ils suscitent, ces rapports ne décrivent que la situation générale en République d'Ouzbékistan ; ils ne confirment pas de par leur contenu les allégations spécifiques des requérants dans les cas d'espèce et doivent être corroborés par d'autres éléments de preuve.
73.  La Cour relève que les représentants des requérants font état de l'impossibilité pour eux de contacter leurs clients après leur extradition, et donc de la difficulté qu'ils rencontrent pour confirmer leur version des faits allégués par des documents.
74.  S'agissant des faits en litige, et au vu des éléments en sa possession, l'impossibilité d'aboutir à des constatations de faits définitifs résulte de ce que les requérants ont été privés de la faculté de susciter, dans le cadre de l'administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l'article 3 de la Convention.
75.  En l'espèce, la Cour observe que le gouvernement turc fait valoir que l'extradition des requérants a été effectuée à la suite de l'obtention de garanties de la part du gouvernement ouzbek. Elle note que l'assurance « qu'il n'y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants, qu'ils ne seraient pas soumis à des actes de torture et ne seraient pas condamnés à la peine capitale » a été donnée par le procureur de la République d'Ouzbékistan en précisant que « la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations Unies contre la torture, [qu']elle acceptait et réaffirmait son obligation d'observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien à l'encontre de la Turquie qu'à l'encontre de la communauté internationale dans son ensemble » (paragraphe 29 ci-dessus).
76.  La Cour prend acte des notes diplomatiques des autorités ouzbèkes transmises par le gouvernement turc ainsi que du jugement rendu par la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan déclarant les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamnant à des peines d'emprisonnement de vingt et onze ans respectivement (paragraphes 30-31 et 33 ci-dessus). Elle observe en outre que les certificats médicaux établis par les médecins des prisons où sont incarcérés MM. Mamatkoulov et Abdurasulovic n'appuient pas les allégations de leurs représentants selon lesquelles ceux-ci auraient été soumis en Ouzbékistan à un traitement contraire à l'article 3 (paragraphe 35 ci-dessus).
77.  Eu égard aux circonstances de la cause et aux preuves produites devant elle, la Cour estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
78.  Les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure d'extradition suivie en Turquie ainsi que de la procédure pénale diligentée à leur encontre en Ouzbékistan. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
A.  La procédure d'extradition menée en Turquie
79.  Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable lors de la procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué sur leur extradition dans la mesure où ils n'ont pas pu avoir accès à tous les éléments du dossier ni faire valoir leurs allégations concernant la qualification du délit qui leur était imputé.
Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1
80.  La Cour rappelle que les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil d'un requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000-X).
81.  Partant, l'article 6 § 1 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
B.  La procédure pénale en Ouzbékistan
82.  Les requérants soutiennent qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un procès équitable dans la procédure pénale entamée à leur encontre dans leur pays d'origine et qu'ils courent un risque sérieux d'être condamnés à mort et exécutés. Ils font valoir à cet égard que les autorités judiciaires ouzbèkes ne sont pas indépendantes de l'exécutif.
83.  Les représentants des requérants allèguent que ces derniers auraient été détenus au secret jusqu'à l'ouverture de leur procès et n'auraient pas eu le droit d'être défendus par l'avocat de leur choix. Ils font observer que les dépositions auraient été obtenues sous la torture et que le verdict de culpabilité aurait été fondé sur les dépositions en question.
84.  Le Gouvernement fait valoir que l'extradition des requérants ne saurait engager la responsabilité du gouvernement turc au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
85.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Soering précité (p. 45, § 113), elle a déclaré :
« Tel que le consacre l'article 6, le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique. La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (...) ».
86.  La Cour relève que, dans les cas d'espèce, les requérants ont été remis aux autorités ouzbèkes le 27 mars 1999. Le 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan a reconnu MM. Mamatkoulov et Abdurasulovic coupables sur plusieurs chefs d'accusation et les a condamnés à vingt et onze ans d'emprisonnement respectivement (paragraphe 33 ci-dessus).
87.  Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé qu'il n'a pas été démontré que leur extradition a exposé MM. Mamatkoulov et Abdurasulovic à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants.
Se référant à ses conclusions sur le terrain de l'article 3 ci-dessus (paragraphes 73-77 ci-dessus), la Cour juge qu'il n'est pas établi, à partir des preuves produites devant elle, que les requérants ont subi un déni de justice.
Sur ce point, aucune question ne se pose donc sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
88.  Les représentants des requérants soutiennent que la Turquie a manqué aux obligations qui découlent pour elle de l'article 34 de la Convention en extradant MM. Mamatkoulov et Abdurasulovic en dépit de la mesure indiquée par la Cour conformément à l'article 39 de son règlement.
L'article 34 de la Convention dispose :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
L'article 39 du règlement de la Cour dispose :
« 1.  La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2.  Le Comité des Ministres en est informé.
3.  La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires recommandées par elle. »
A.  Arguments des parties
89.  Selon les représentants des requérants, malgré maintes demandes faites auprès des autorités, ils n'auraient pas pu entrer en contact avec leurs clients à la suite de l'extradition de ces derniers, de sorte que les intéressés auraient été privés de la possibilité de susciter, dans le cadre de l'administration des preuves, d'éventuelles recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l'article 3. Ils concluent que l'extradition des requérants a constitué un véritable obstacle à la présentation efficace de leur requête à la Cour.
90.  Pour le Gouvernement, aucune question spécifique ne se pose au regard de l'article 34 de la Convention, le grief tiré de cet article se confondant avec celui que les requérants ont soulevé sur le terrain de l'article 3 de la Convention, qu'il estime non fondé.
91.  S'agissant des effets des mesures provisoires indiquées en l'espèce par la Cour en vertu de l'article 39 de son règlement, le Gouvernement renvoie à l'arrêt Cruz Varas et autres précité, dont il ressortirait qu'aucune obligation juridique de se conformer à ce genre d'indication ne pèserait sur les Etats contractants.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Considérations générales
92.  La Cour a déjà relevé que les anciens articles 25 et 46 sont des dispositions essentielles à l'efficacité du système de la Convention puisqu'ils délimitent la responsabilité de la Commission et de la Cour, celle « d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes » à la Convention (article 19), en fixant leur compétence pour connaître des griefs tirés de violations alléguées des droits et libertés énoncés dans ce texte. Lorsqu'elle interprète ces dispositions clés, elle doit tenir compte du caractère singulier de la Convention, traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales (voir, mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, § 70).
93.  L'objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, dans le système des requêtes individuelles. En outre, toute interprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec « l'esprit général [de la Convention], destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique » (arrêts Soering précité, § 87 ; mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, série A no 28, p. 18, § 34).
94.  Il est vrai que le principe selon lequel la Convention est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles est solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour. Celle-ci l'a appliqué non seulement aux dispositions normatives de la Convention (par exemple, dans les arrêts Soering précité, § 102, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45, X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, Recueil 1997–II, V. c. Royaume-Uni [GC] no 24888/94, § 72, CEDH 1999–IX, et Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 39, CEDH 1999–I), mais également lorsqu'il s'est agi pour elle d'interpréter les anciens articles 25 et 46 de la Convention relativement à la reconnaissance par un Etat contractant de la compétence des organes de la Convention (arrêt Loizidou (exceptions préliminaires) précité, § 71). La Cour a considéré, dans le dernier arrêt cité, que les anciens articles 25 et 46 de la Convention ne pouvaient s'interpréter uniquement en conformité avec les intentions de leurs auteurs, telles qu'elles avaient été exprimées plus de quarante ans auparavant. En effet, dans la mesure où même s'il s'était trouvé établi que les restrictions en cause devaient passer pour admissibles au regard desdites clauses à l'époque pertinente, où une minorité des Parties contractantes avaient adopté la Convention, pareille preuve ne pouvait « être déterminante ».
95.  Par ailleurs, l'engagement de ne pas entraver l'exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l'exercice du droit pour l'individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour. Celle-ci rappelle qu'elle s'est déjà penchée sur cette question dans des arrêts précédents. Pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l'article 34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu'offre la Convention (voir entre autres, mutatis mutandis, les arrêts Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1219, § 105, Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192, § 159, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999-IV, Şarlı c. Turquie, no 24490/94, §§ 85-86, 22 mai 2001, et Orhan c. Turkey, no 25656/94, 18 juin 2002).
2. Sur le point de savoir si l'extradition des requérants a entravé réellement l'exercice efficace du droit de recours
96.  La Cour relève que le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas s'être conformé aux mesures qu'elle a indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement pose la question de savoir, compte tenu du caractère particulier de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention, s'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention. S'agissant des présentes affaires, la Cour observe que les requérants, après leur extradition, n'ont pas pu rester en contact avec leurs représentants. Elle rappelle à cet égard que l'efficacité de l'exercice du droit de recours implique aussi le respect, durant la procédure engagée à Strasbourg, du principe de l'égalité des armes et du droit des requérants à disposer de suffisamment de temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense. Or, dans les cas d'espèce, malgré des démarches faites auprès des autorités turques et ouzbèkes, leurs avocats n'ont pas pu contacter les requérants, de sorte que les intéressés ont été privés de la possibilité de susciter, dans le cadre de l'administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l'article 3 de la Convention.
97.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à examiner si, à défaut d'une clause explicite dans la Convention, ses organes pouvaient puiser dans l'article 34 (ancien 25), pris isolément ou combiné avec l'article 39 (ancien 36) du règlement, ou dans d'autres sources, un pouvoir d'ordonner des mesures provisoires (arrêt Cruz Varas et autres précité ; Conka et autres c. Belgique, no 51564/99, décision du 13 mars 2001). Dans ces affaires, elle a conclu que le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ne pouvait se déduire ni de l'article 34 in fine ni d'autres sources, mais qu'il convenait de considérer le refus de suivre une indication donnée en vertu de l'article 39 du règlement comme aggravant tout manquement aux exigences de l'article 3 qui pourrait être ultérieurement constaté par la Cour (arrêt Cruz Varas et autres précité, pp. 36-37, §§ 102 et 103).
Dans l'affaire Conka et autres précitée, la Cour a en outre relevé que « quant aux difficultés rencontrées par les requérants à la suite de leur expulsion vers la Slovaquie, il n'apparaît pas qu'elles aient atteint un degré tel qu'il en soit résulté des entraves au droit que leur reconnaît l'article 34 de la Convention. »
98.  La Cour examinera les présentes affaires également sous l'angle des principes généraux du droit international, en particulier en ce qui concerne la question de la force obligatoire des mesures provisoires indiquées par d'autres juridictions internationales.
99.  La Cour rappelle à cet égard que la Convention doit être interprétée à la lumière des règles fixées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités dont, entre autres, l'article 31 § 3 c) indique qu'il y a lieu de tenir compte de « toute règle pertinente du droit international applicable dans les relations entre les parties ». Elle doit déterminer la responsabilité des Etats conformément aux principes du droit international régissant la matière, tout en tenant compte du caractère particulier de la Convention, instrument de protection des droits de l'homme (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, § 29). Aussi la Convention doit-elle s'interpréter, dans toute la mesure du possible, en harmonie avec les autres principes du droit international, dont elle fait partie (arrêt Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 60, CEDH 2001-XI).
100.  La Cour relève que les mesures provisoires ou conservatoires sont réglementées différemment selon qu'il s'agit des procédures de saisine individuelle du système des Nations Unies ou de celles de la Cour et de la Commission interaméricaines des droits de l'homme, ou du règlement judiciaire des contentieux devant la Cour internationale de justice. Dans certains cas elles sont prévues par le traité lui-même et dans d'autres par le règlement intérieur (paragraphes 39-44 ci-dessus).
101.  La Cour constate que, dans plusieurs décisions et ordonnances récentes, les juridictions internationales ont souligné l'importance et la raison d'être des mesures provisoires et fait valoir que l'observation de ces mesures était nécessaire pour l'effectivité de leurs décisions quant au fond. Dans le cadre du contentieux international, les mesures provisoires ont pour objet de préserver les droits des parties, permettant à la juridiction de donner effet aux conséquences de la responsabilité engagée dans la procédure contradictoire.
102.  Selon la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le non-respect des mesures « conservatoires » constitue un manquement par l'Etat concerné aux obligations juridiques énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans son Protocole facultatif, ainsi qu'à son devoir de coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure de communication individuelle (paragraphes 45-46 ci-dessus).
Le Comité des Nations Unies contre la Torture s'est prononcé à plusieurs reprises sur le non-respect des mesures conservatoires par un Etat partie. Il a considéré que le respect des mesures conservatoires demandées par le Comité, dans les cas où il l'estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant lui (paragraphes 47-48 ci-dessus).
Dans plusieurs ordonnances de mesures provisoires, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rappelé qu'en raison de l'objet fondamental de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, à savoir la garantie de la protection effective des droits de l'homme, « les Etats Parties [ devaient ] s'abstenir d'entreprendre des actions qui aillent à l'encontre de la restitutio in integrum des droits des victimes présumées » (ordonnances des 25 mai et 25 septembre 1999, affaire James et autres c. Trinité-et-Tobago).
103.  Dans son arrêt du 27 juin 2001, affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), la Cour internationale de justice a précisé que « l'objet et le but du Statut sont de permettre à la Cour de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par cet instrument, et en particulier de s'acquitter de sa mission fondamentale, qui est le règlement judiciaire des différends internationaux au moyen de décisions obligatoires conformément à l'article 59 du Statut. L'article 41 a pour but d'éviter que la Cour soit empêchée d'exercer ses fonctions du fait de l'atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour. Il ressort de l'objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l'article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d'indiquer des mesures provisoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il y soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l'objet et au but de cette disposition. »
Par ailleurs, la Cour internationale de justice, dans cet arrêt, a mis un terme à la polémique quant à l'interprétation strictement linguistique des locutions « pouvoir indiquer » (dans la version anglaise « power to indicate ») du premier paragraphe de l'article 41, et « indication » (dans la version anglaise « measures suggested ») du second paragraphe. Se référant à l'article 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel les clauses d'un traité doivent être interprétées compte tenu de l'objet et du but de ce traité, la Cour internationale de justice a conclu que les mesures conservatoires étaient juridiquement contraignantes.
104.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Cruz Varas et autres précitée, se prononçant sur la possibilité de tirer de l'ancien article 25 § 1 un pouvoir pour la Commission d'ordonner des mesures provisoires, elle a noté que cet article valait uniquement pour les instances introduites devant la Commission et interdisait les ingérences dans l'exercice du droit, pour l'individu, de porter et défendre sa cause devant celle-ci. Cet article lui conférait un droit de nature procédurale à distinguer des droits matériels énumérés au titre I de la Convention et dans les protocoles additionnels. On peut ainsi constater que, dans cette affaire, la Cour a borné son examen non pas à son propre pouvoir d'ordonner des mesures provisoires mais à celui de la Commission. Elle a examiné l'indication donnée à la lumière de la nature de la procédure devant la Commission et de son rôle et a conclu que « dans le cas d'un Etat rendu ainsi attentif aux dangers qu'il y a à préjuger de l'issue du litige en instance devant la Commission, on doit considérer le refus de suivre l'indication en cause comme aggravant tout manquement aux exigences de l'article 3 (...) » (arrêt Cruz Varas et autres précité, § 103).
La Cour souligne à cet égard que la Commission ne pouvait pas émettre de décision contraignante disant qu'un Etat contractant avait violé la Convention, alors que la Cour et le Comité des Ministres le pouvaient. La tâche de la Commission était d'ordre préliminaire quant au bien-fondé, et son avis sur le point de savoir s'il y avait eu ou non violation de la Convention n'était pas contraignant.
105.  Sans que la Cour soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la prévisibilité qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses propres précédents (voir, par exemple, mutatis mutandis, Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 70, CEDH 2001-I, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, 11 juillet 2002). Cependant, il est d'une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires. Si la Cour devait faillir à maintenir une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (voir Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 68, 28 mai 2002). Dans le contexte en cause, la Cour relève qu'au vu des principes généraux de droit international, du droit des traités et de la jurisprudence internationale, l'interprétation de la portée des mesures provisoires ne peut être dissociée de la procédure au cours de laquelle elle sont prévues et de la décision sur le fond qu'elles visent à protéger.
106.  Réexaminant à présent le problème, la Cour tient à souligner que, prévu par la Convention en tant qu'élément facultatif du système de protection, le droit de recours individuel a acquis au fil des ans une importance capitale et figure parmi les clefs de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention. Dans le système en vigueur jusqu'au 1er novembre 1998, la compétence de la Commission en matière de droit de recours individuel était subordonnée à une déclaration formelle d'acceptation des Parties contractantes, qui pouvait être faite pour une durée déterminée. Le système de protection tel qu'il fonctionne actuellement est, sur ce point, modifié par le Protocole no 11 : le droit de recours individuel ne dépend plus d'une déclaration éventuelle des Etats contractants. Ainsi, l'individu s'est vu reconnaître au plan supranational un véritable droit d'action pour faire valoir des droits et libertés qu'il tient directement de la Convention.
107.  Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour déclare qu'il découle de l'article 34 que, d'une part, un requérant a droit à l'exercice efficace de son droit de recours, au sens de l'article 34 in fine - c'est à dire qu'un Etat contractant ne doit pas empêcher la Cour de procéder à un examen efficace de la requête - et, d'autre part, un requérant qui invoque une violation de l'article 3 de la Convention a le droit de bénéficier d'un examen efficace du point de savoir si une extradition ou une expulsion envisagée constituerait une violation de l'article 3. Une indication donnée par la Cour, comme dans les cas d'espèce, en vertu de l'article 39 de son règlement, permet à celle-ci d'examiner efficacement une requête et de s'assurer de l'efficacité de la protection prévue par la Convention, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l'exécution de l'arrêt final. Une telle mesure permet ainsi que l'Etat concerné puisse s'acquitter de son obligation de se conformer à l'arrêt final de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l'article 46 de la Convention.
Par conséquent, les termes de l'indication donnée par la Cour en vertu de l'article 39 doivent être interprétés dans ce contexte.
108.  Dans les cas d'espèce, le respect de l'indication donnée par la Cour aurait sans nul doute aidé les requérants à défendre leur cause devant elle. Il ressort des éléments du dossier que l'impossibilité pour MM. Mamatkoulov et Abdurasulovic de participer à l'instance devant la Cour et de s'entretenir avec leurs avocats a entravé la réfutation de la thèse du Gouvernement sur les questions de fait ainsi que la réunion d'éléments de preuve.
109.  Considérant que tout Etat Partie à la Convention a le devoir de s'abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l'intégrité et l'effectivité de l'arrêt final (article 46), et au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'extradition de MM. Mamatkoulov et Abdurasulovic malgré l'indication qu'elle avait donnée en vertu de l'article 39 a réduit à néant le droit de recours des intéressés.
La Cour réitère à cet égard que l'interprétation des normes conventionnelles doit se faire au regard du principe de bonne foi et de l'objet et du but du traité ainsi que de la règle de l'effet utile. Cela vaut aussi pour les dispositions réglementaires qui doivent être interprétées à la lumière des normes conventionnelles auxquelles elles se rattachent.
110.  Dès lors, la Cour conclut que tout Etat Partie à la Convention saisi d'une demande de mesures provisoires indiquées en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s'abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l'intégrité et à l'effectivité de l'arrêt final.
111.  Partant, en ne se conformant pas aux indications données par la Cour en vertu de l'article 39 de son règlement, la Turquie n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au regard de l'article 34 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
112.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
113.  Les représentants des requérants réclament pour chacun de leurs clients 1 000 000 francs français (FRF) pour dommage matériel et 1 000 000 FRF pour préjudice moral, soit 304 898 euros (EUR).
114.  A titre principal, le Gouvernement considère qu'aucune réparation ne s'impose dans ces affaires. A titre subsidiaire, il juge les sommes demandées exorbitantes et injustifiées. Il soutient que, si la Cour devait conclure à la violation de la Convention, ce constat représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante, aucun lien de causalité n'ayant été établi entre les faits dénoncés et les préjudices invoqués.
115.  Les requérants n'ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont ils se plaignent, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. Quant au dommage moral allégué, la Cour estime que son constat relatif à l'article 34 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
B.  Frais et dépens
116.  Les représentants des requérants demandent 50 120 FRF, soit 7 640 EUR pour la communication et la préparation des documents produits devant les instances internes et à Strasbourg. Quant aux honoraires d'avocat, ils s'en remettent à la sagesse de la Cour.
117.  Le Gouvernement considère que la demande relative aux frais et dépens n'est pas dûment justifiée.
118.  Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour accorde aux requérants 10 000 EUR, moins les 905 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
119.  La Cour considère que le taux des intérêts moratoires doit refléter le choix qu'elle a fait d'adopter l'euro comme monnaie de référence. Elle juge approprié de fixer comme règle générale que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (voir Christine Goodwin précité, § 124).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit, à l'unanimité, que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas quant à la procédure d'extradition en Turquie ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'aucune question ne se pose quant au grief des requérants soulevé sous l'angle de l'article 6 de la Convention ;
4.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) moins 905 EUR (neuf cent cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement aux taux applicables pendant cette période ;
7.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Türmen.
E.P.  M.O'B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
Je suis au regret de n'avoir pu partager l'avis de la majorité, qui a conclu à la violation de l'article 34 par suite du non-respect de l'article 39.
J'admets qu'il puisse être nécessaire d'indiquer une mesure provisoire avec effet obligatoire afin d'assurer la protection des droits énoncés dans la Convention. Toutefois, le système actuel de la Convention ne me paraît pas fournir une base légale suffisante pour asseoir le pouvoir d'émettre des mesures provisoires obligatoires.
Dans le domaine international, une grande diversité de statuts et de règlements de procédure prévoient des mesures provisoires sous une forme ou sous une autre. Dans certains tribunaux d'arbitrage internationaux, ces mesures sont contenues dans leur règlement de procédure. Pour d'autres, elles le sont dans leurs statuts. Eu égard à la grande variété d'application des mesures provisoires, il est impossible d'en tirer une règle générale quant au caractère obligatoire de pareilles mesures.
De plus, les juridictions internationales, dont la Cour, fonctionnent dans le cadre de la compétence juridictionnelle qui leur est conférée en vertu d'un traité international. Si le traité ne prévoit pas le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires avec effet obligatoire, il s'ensuit que pareil pouvoir n'existe pas. Cela vaut aussi pour la Cour. Si les Etats contractants avaient l'intention de conférer pareil pouvoir à la Cour, ils l'auraient indiqué explicitement dans la Convention. La Convention de Vienne sur le droit des traités dispose dans son article 31 que « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité (...). »
Les travaux préparatoires à la Convention ainsi qu'au Protocole no 11 confirment ce point de vue.
L'intention des Parties contractantes à la Convention s'agissant du caractère non obligatoire des mesures provisoires est parfaitement claire depuis la création des institutions de Strasbourg et il y a tout lieu de penser que tel est encore le cas aujourd'hui.
Le texte de la Convention ne contient aucune mention de mesures provisoires. Lors de la rédaction de la Convention, le projet du 12 juillet 1949 renfermait une clause sur les mesures provisoires rédigée en termes quasi identiques à ceux de l'article 41 du statut de la Cour internationale de justice, qui fut ensuite rejeté. En 1971, l'Assemblée parlementaire recommanda au Comité des ministres de rédiger un protocole additionnel à la Convention énonçant explicitement le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. Le Comité des ministres ne suivit pas cette recommandation.
Les Parties contractantes ont conservé la même position lors des travaux préparatoires au Protocole no 11.
La Convention de Vienne sur le droit des traités dispose en son article 32 que « Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue (...) de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 (...). »
Lors de la réunion extraordinaire du Comité d'experts pour l'amélioration des procédures de protection des Droits de l'Homme (DH-PR) qui s'est tenue début 1994, le Comité a reçu des propositions de réforme préparées par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 janvier 1994 et par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 31 janvier 1994 (docs DH-PR (94) 2 et DH-PR (94) 4). Tant la Commission que la Cour ont estimé que la nouvelle Cour devait avoir le pouvoir d'émettre des mesures provisoires avec effet juridique obligatoire, pouvoir qui devait être exposé dans le texte de la Convention. La proposition de la Cour était comparable à l'article 63, paragraphe 2, de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme de 1969. La Commission préférait que les articles sur les mesures provisoires du règlement de la Commission (article 36) et du règlement de la Cour (article 36) soient inclus dans le texte de la Convention. Pour sa part, la délégation suisse a également soumis une proposition visant à inclure dans la Convention un article sur les mesures provisoires aux termes duquel « la Cour peut prescrire les mesures provisoires nécessaires » (doc. DH-PR (93) 20 du 8 novembre 1993).
Ces trois propositions ont été rejetées par les experts des Gouvernements.
Entre-temps, la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie avait proposé que l'article 36 du règlement de la Cour soit rendu obligatoire pour les Etats membres (projet de rapport, AS/PR (1997) 2 révisé du 19 février 1997). Malgré cela, le Comité des ministres n'a pas inclus dans la Convention de disposition sur les mesures provisoires.
Les faits qui viennent d'être rappelés constituent l'expression d'une intention claire de la part des Parties contractantes. Celles-ci ne souhaitent pas voir créer un régime de mesures provisoires ayant force obligatoire. Au contraire, leur opinio juris est d'avoir des mesures provisoires qui ne soient pas obligatoires. Cela peut changer à l'avenir. Comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Cruz Varas, il appartient aux Etats contractants d'apprécier l'opportunité de remédier à cette situation en créant une nouvelle disposition dans la Convention (paragraphe 102).
En l'absence d'une telle décision, attribuer un effet contraignant à l'article 39, que ce soit directement ou par le biais de l'interprétation de l'article 34 de la Convention, reviendrait à créer pour les Etats contractants une nouvelle obligation qui n'est pas indiquée dans la Convention et qui serait contraire à l'intention des Parties contractantes.
De plus, dans la lettre du 18 mars 1999 adressée à l'Etat défendeur afin d'indiquer une mesure provisoire, la première section semble admettre le caractère non obligatoire de l'article 39. Le texte de cette lettre est le suivant :
« La présidente de la première section a décidé aujourd'hui d'indiquer à votre Gouvernement, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant vers la République ouzbèke avant la réunion de la chambre compétente, qui se tiendra le 23 mars 1999. »
Eu égard à l'emploi du terme « souhaitable », qui contraste de manière frappante avec les mots « doit respecter » figurant au paragraphe 110 de l'arrêt, il n'y a pas lieu d'attendre que le Gouvernement défendeur interprète la lettre émanant de la section comme conférant un effet obligatoire à la mesure provisoire.
Le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires obligatoires peut-il découler de l'article 34 de la Convention ? Je partage à cet égard l'avis exprimé par nombre d'éminents spécialistes de droit international (comme Sir Ian Sinclair, M. Matthias Herdegen, M. Heribert Golsong) lors du colloque organisé par l'Institut Max-Planck sur les mesures provisoires le 22 janvier 1993, à savoir que le pouvoir d'indiquer des mesures provisoires est conféré par l'instrument constitutif et ne saurait découler d'un principe général de droit non contenu dans les statuts de l'organisation en cause. En ce cas, il serait contraire à l'instrument constitutif, c'est-à-dire la Convention, et à l'intention expresse des Etats contractants de conférer une force contraignante à l'article 39 en vertu de l'article 34 de la Convention.
Tel est également l'avis exprimé par la Cour dans l'arrêt Cruz Varas et réaffirmé dans la décision sur la recevabilité de l'affaire Conka du 13 mars 2001. Dans l'arrêt Cruz Varas, la Cour déclare que « le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ne peut se déduire ni de l'article [34] § 1 in fine ni d'autres sources. Il appartient aux Etats contractants d'apprécier (...) » (paragraphe 102).
De plus, il est permis de douter que la teneur de l'article 34 permette pareille interprétation large.
Dans son opinion dissidente faisant suite à l'avis de la Commission joint à l'arrêt Cruz Varas, M. Sperduti estime que les « termes « exercice efficace » (...) ont dans l'article 25 [article 34 actuel] la signification qui se dégage compte tenu de l'objet propre à cet article : d'abord, l'indication du procédé de reconnaissance du droit de recours à la Commission ; ensuite, l'assurance de la liberté d'exercice de ce droit dans ses différentes manifestations. »
Quant à la Cour, dans son arrêt Cruz Varas, elle déclare que l'« [o]n forcerait le sens de l'article 25 [34] si l'on déduisait des mots « s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit » une obligation de se conformer à une indication donnée en vertu de l'article 36 [39] du règlement intérieur. » (paragraphe 99)
Je partage ces points de vue.
L'avis de la majorité selon lequel, dans l'arrêt Cruz Varas, la Cour a examiné le pouvoir de la Commission d'ordonner des mesures provisoires et non le sien propre (paragraphe 104) n'est pas convaincant car, dans la décision rendue en 2001 en l'affaire Conka, soit après la suppression de la Commission, la Cour a réitéré pour son propre compte les principes énoncés dans Cruz Varas. En outre, dans ce dernier arrêt, la Cour pose les principes généraux de droit s'agissant des mesures provisoires.
Même à supposer que la Cour ait le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ayant force obligatoire et que le non-respect de celles-ci puisse entraîner la violation de l'article 34, je ne pense que les circonstances de l'affaire à l'étude conduisent à un tel constat.
Pour déterminer si l'exercice efficace par le requérant du droit de recours a été entravé par suite du non-respect de l'article 39, il faut prouver que cette absence de respect a provoqué un préjudice irréparable. Or en l'espèce, les requérants n'ont pas subi un tel préjudice pour les raisons suivantes :
Premièrement, la Cour conclut dans l'arrêt qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 ni d'aucun autre article de la Convention. Il n'y a donc eu aucun dommage irréparable.
Deuxièmement, l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 34 se fonde sur un fait unique : après leur extradition vers l'Ouzbékistan, les requérants n'ont pu voir leurs avocats turcs. Ce simple fait ne suffit pas à mon sens pour conclure à la violation de l'article 34, car un certain nombre d'autres faits ne sont pas pris en compte :
a) L'Etat défendeur a reçu la garantie officielle de la part des autorités ouzbèkes que les requérants ne seraient pas condamnés à la peine capitale, qu'ils ne seraient pas soumis à la torture et que leurs biens ne seraient pas confisqués. L'Ouzbékistan est partie à la Convention des Nations unies contre la torture.
b) Les requérants ont bénéficié d'un procès public qu'un certain nombre d'observateurs étrangers ont suivi, et de l'assistance de leurs avocats lors de l'instruction et du procès.
c) Après leur condamnation et leur incarcération, les rapports médicaux soumis à la Cour indiquent qu'ils n'ont pas été maltraités et qu'ils sont en bonne santé, tant physique que psychologique.
d) Deux membres de l'ambassade turque à Tachkent ont rendu visite aux requérants en prison et transmis leurs observations à la Cour. Selon leur rapport, les requérants sont en bonne santé, n'ont pas été soumis à quelque forme de mauvais traitements que ce soit, ni pendant leur détention provisoire ni ultérieurement, et leur famille peut leur rendre visite régulièrement.
En revanche, leurs avocats n'ont soumis aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations.
De surcroît, les avocats des requérants sont des ressortissants turcs. Or les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, § 102). Nous ne savons pas exactement pour quelle raison l'Etat ouzbek a refusé aux avocats turcs le droit d'entrer sur son territoire. Il peut avoir pour cela des raisons que la Cour ne saurait contester. Ce qui importe est qu'en droit international, l'Etat ouzbek a le droit incontestable de refuser à des avocats turcs l'entrée sur son territoire. Toutefois, les requérants ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours de la procédure en Ouzbékistan. Il aurait dû être possible pour les avocats turcs de coopérer avec les avocats ouzbeks pour la procédure devant la Cour de Strasbourg et pour les avocats ouzbeks de rendre visite aux requérants. Si leur famille peut les voir régulièrement, il n'y a aucune raison de penser que leurs avocats ouzbeks ne peuvent faire de même. Une telle coopération a pu avoir lieu dans l'affaire Öcalan, où les avocats étrangers du requérant n'ont pu entrer dans le pays et n'ont donc pu rencontrer leur client. Toutefois, les avocats turcs des requérants n'ont fait en l'occurrence aucune tentative à cette fin.
ARRÊT MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE
ARRÊT MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE 
ARRÊT MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE 
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
ARRÊT MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
ARRÊT MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE 
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 46827/99;46951/99
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 6 en ce qui concerne la procédure d'extradition ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs ; Violation de l'art. 34 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;46827.99 ?
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