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06/02/2003 | CEDH | N°68141/01

CEDH | AMAXOPOULOS et AUTRES contre la GRECE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68141/01  présentée par Theodoros AMAXOPOULOS ET AUTRES  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (1re section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
Mme F. Tulkens, présidente,   M. C.L. Rozakis,   M. G. Bonello,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2001,
Vu l

a décision partielle du 7 mars 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles pr...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68141/01  présentée par Theodoros AMAXOPOULOS ET AUTRES  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (1re section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
Mme F. Tulkens, présidente,   M. C.L. Rozakis,   M. G. Bonello,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2001,
Vu la décision partielle du 7 mars 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, quatre-vingt dix ressortissant grecs, sont des officiers ou des sous-officiers de l’armée de terre qui ont la spécialité de démineur. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Anagnostopoulos et Me D. Anagnostopoulos, avocats à Athènes. Le Gouvernement est représenté par M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 mai 1994, les requérants demandèrent au Quartier général de l’armée de terre de leur accorder une allocation pour travail dangereux, prévue par l’article 23 de la loi no 1848/1989 et qui est accordée à certains personnels de l’armée de terre, notamment du bataillon chargé de nettoyer les champs de mines (« le TENX ») et de la police. Le 1er juillet 1994, le Quartier général rejeta la requête des requérants. Il se déclara incompétent de leur faire appliquer les lois qu’ils invoquaient et précisa qu’il faudrait une décision du ministère de la Défense nationale à cet effet et un cadre législatif spécial pour leur cas.
1.  La première procédure
Le 24 août 1994, les requérants introduisirent un recours en annulation contre cette décision du Quartier général devant la cour d’appel administrative d’Athènes. Ils demandaient que l’Etat soit obligé à leur verser une allocation de travail à risque et à compter leur temps de travail comme double, s’ils avaient passé trente heures par semestre dans des champs de mines ou dans des espaces clos aux fins de déminage.
L’audience eut lieu le 9 mai 1995. Par un arrêt no 1562/1995, du 23 juin 1995, la cour d’appel administrative rejeta le recours. Elle estima que le refus du Quartier général était légal et que le principe constitutionnel d’égalité, invoqué par les requérants, ne pouvait leur être appliqué, car leur situation, du point de vue de la dangerosité des tâches, se distinguait tant de celle des démineurs du TENX que de celle des démineurs de la police.
Le 21 juin 1996, les requérants interjetèrent appel contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat. Le texte de l’appel parvint au Conseil d’Etat le 5 septembre 1996. Le 12 juin 1998, le président de la troisième chambre déféra l’affaire, en raison de son importance, à la formation élargie de cette chambre. L’audience fut fixée au 1er octobre 1998, mais à cette date elle fut ajournée au 21 janvier 1999.
Par un arrêt no 1557/2000 du 4 mai 2000, le Conseil d’Etat les débouta. Il reprit les motifs de la cour d’appel administrative et conclut que le risque encouru par les démineurs du TENX et de la police dans l’accomplissement de leurs tâches était de loin supérieur à celui encouru par les requérants, ce qui justifiait un traitement différent de la part du législateur.
2.  La deuxième procédure
Le 24 août 1994, les requérants déposèrent au tribunal administratif d’Athènes une nouvelle action par laquelle ils formulaient les mêmes conclusions que dans la précédente procédure, mais ajoutaient que l’Etat devait leur verser une allocation de travail à risque depuis le 1er janvier 1991. L’audience eut lieu le 8 février 1995. Par un arrêt no 11475/1995, du 30 juin 1995, le tribunal administratif jugea qu’il n’était pas compétent pour juger l’affaire et la renvoya à la cour administrative d’appel. Il ajourna la question du paiement de l’allocation demandée jusqu’à l’adoption d’un arrêt définitif sur l’action en annulation.
Le 24 septembre 1995, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel. L’audience, initialement fixée au 14 janvier 1999, fut ajournée au 22 avril 1999, à la demande de l’avocat des requérants, puis au 2 décembre 1999, en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes, et enfin, aux 21 septembre 2000, 18 janvier 2001 et 1er mars 2001, à la demande de l’avocat des requérants. Par un arrêt du 11 avril 2001, la cour administrative d’appel rejeta l’appel des requérants.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il souligne que l’arrêt 1557/2000 du Conseil d’Etat, qui rejeta de manière définitive le recours des requérants, fut rendu le 4 mai 200, mis au propre et certifié conforme le 26 septembre 2000. C’est à partir de cette date que commence à courir le délai de six mois. La date mentionnée à l’attestation délivrée par le greffe du Conseil d’Etat, et déposée par les requérants au dossier, n’indique pas la date à compter de laquelle les requérants pouvaient prendre connaissance de l’arrêt et qui est celle du 27 septembre 2000.
Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pris connaissance de l’arrêt qu’après la fin de toute la procédure de mise au net et de certification et soulignent que la certification par le seul juge rapporteur n’est pas suffisante, ni au regard des dispositions pertinentes du droit grec, ni aux fins du respect de l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision. Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c. Grèce [GC] no 31423/96, 25 mars 1999, CEDH 1999-I). La Cour considère que seule la copie officielle de l’arrêt que reçoit le requérant lui permet de prendre connaissance du contenu de celui-ci.
Or, en l’espèce, la Cour note que les requérants ont fourni une attestation, délivré par le greffe du Conseil d’Etat, qui indique ce qui suit : « Il ressort du registre des arrêts, gardé au greffe de la troisième chambre, que la procédure de la mise au net, de la certification et de la signature de l’arrêt 1577/2000 fut conclue le 20 octobre 2000, date à laquelle il était possible de délivrer une copie officielle de l’arrêt. »
Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de six mois commence à courir à partir de cette dernière date et que la requête fut introduite dans les limites de ce délai.
Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement sur ce point.
b) En deuxième lieu, le Gouvernement, se fondant sur l’arrêt Pellegrin c. France (no 28541/95, 8 décembre 1999, CEDH 1999-VIII), allègue que l’article 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce. Il souligne que les requérants sont des officiers d’active, dont les tâches sont étroitement liées à la protection de l’intérêt général de l’Etat et de la souveraineté nationale ; ils participent à l’exercice de la puissance publique même lorsqu’ils accomplissent des tâches administratives qui leur sont confiées en tant que commandants des unités militaires. Il s’ensuit que les litiges entre les requérants et l’Etat, relatifs à leur conditions de service et de leur rémunération, échappent au champ d’application de l’article 6.
Les requérants ne présentent pas d’observations sur ce point.
La Cour observe que les requérants sont des officiers et des sous-officiers d’active qui exercent la fonction de démineur et, comme tels, ils doivent être considérés comme des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique agissant comme détentrice de la puissance publique, chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Or, selon la jurisprudence de la Cour, les litiges de tels agents sont soustraits du champ d’application de l’article 6 § 1 (voir l’arrêt Pellegrin c. France précité, § 66).
Il s’ensuit que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et que les griefs tirés de cet article sont incompatibles rationae materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren Nielsen Françoise Tulkens   Greffier adjoint Présidente
DÉCISION AMAXOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE
DÉCISION AMAXOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 68141/01
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : AMAXOPOULOS et AUTRES
Défendeurs : la GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;68141.01 ?
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