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04/03/2003 | CEDH | N°27214/95

CEDH | AFFAIRE C.S.Y. c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE C.S.Y. c. TURQUIE
(Requête no 27214/95)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire C.S.Y. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhe

lidze, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE C.S.Y. c. TURQUIE
(Requête no 27214/95)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire C.S.Y. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27214/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une société d’édition à responsabilité limitée, la C.S.Y. (« la société requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 février 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La société requérante est représentée devant la Cour par Me A. Atalay, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).
3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention.
4.  A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 3 mai 2001, la chambre a décidé de déclarer la requête recevable.
7.  Ni la société requérante ni le Gouvernement n’ont déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  La requérante est une société d’édition à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à Istanbul.
10.  La société requérante publia deux articles intitulés « Le ciel noir sur la Turquie » et « Que ton oppression augmente », aux pages 51-64 et 65-78 d’un livre paru le 2 février 1995, sous le nom de « La liberté d’expression et la Turquie ». Ces articles avaient déjà été publiés à l’étranger. Ce livre était un recueil d’articles de plusieurs écrivains qui critiquaient et commentaient la politique menée par les autorités turques sur « le problème kurde » depuis la fondation de la République. Dans la préface, vingt écrivains invitaient le gouvernement turc à apporter des modifications à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, pour la sauvegarde de la liberté d’expression. Dans les articles suscités l’écrivain exposait entre autres :
 traduction 
a)  « Le ciel noir sur la Turquie
Le racisme est entré en Turquie en 1900, la personne qui a créé l’idéologie raciste est kurde, toutefois le racisme qu’elle a créé est un racisme turc. (...) L’administration raciste entamée dans les années 1900 a créé un des régimes les plus répressifs et horribles du monde. (...) Dans cette république raciste, de la fondation de la République jusqu’à 1946, en Turquie ne se trouvait aucun villageois qui ne soit battu par la police, les gendarmes (...) la pratique de la langue kurde a été interdite par la loi, les militaires ont semé un vent de mort sur les Kurdes (...)
Environ deux mille villages ont été brûlés avec leurs maisons, des personnes et des animaux ont aussi péri dans ces maisons (...)
Le peuple kurde ne demande que [le respect] des droits de l’Homme, il veut pratiquer sa langue comme le peuple turc, aboutir à son identité, faire évoluer sa culture, par ailleurs ces droits ne sont pas octroyés au peuple turc, plus tard on serait affronté par des résistances du peuple turc (...)
(...) Les dirigeants de la Turquie ont décidé d’assécher l’étang pour attraper le poisson et ont déclaré une guerre générale. On a rapidement vu et appris comment l’étang devait être asséché et le poisson pris. Le monde entier aussi l’a vu et l’a appris. Mais le peuple d’origine turque n’était pas vraiment au courant, parce qu’il était interdit aux journaux d’évoquer l’assèchement de l’étang, ou bien parce que notre presse non censurée, entièrement dévouée à la patrie et très nationaliste, ne donnait pas d’informations sur l’étang, pensant que le monde n’entendrait pas, ne saurait pas et ne verrait pas ce qui se passait. La méthode employée pour assécher l’étang était si cruelle qu’une fumée épaisse montait jusqu’au septième étage du ciel. Mais pour notre presse, amadouer le monde, amadouer notre peuple – ou en réalité croire qu’elle parvenait à amadouer – relevait du plus grand patriotisme, du plus grand nationalisme. Elle n’était pas consciente de son crime contre l’humanité. Les yeux injectés de sang, les bouches écumantes, elle s’écria d’une seule voix : « Nous ne céderons pas une seule pierre, pas une seule poignée de terre ». (...) « Eh ! cher camarade, grand patriote, personne ne veut un caillou ou une poignée de terre. Nos concitoyens kurdes veulent leur langue, leur culture que l’on est en train d’anéantir. Même s’ils ne voulaient pas cela, les dirigeants seraient obligés de le leur accorder du fait qu’ils sont des êtres humains. Mais pour obtenir leurs droits, nos camarades kurdes font à présent la guerre. (...) Pendant la guerre d’indépendance, nous avons combattu ensemble, coude à coude. Ensemble, nous avons fondé cet Etat. Peut-on couper la langue de son frère ! » (...) D’autres crient, plus faiblement mais ne voulant écouter personne : « Lorsqu’il y a des pillages, nous offrons aux Kurdes l’ensemble des droits de l’homme, comme si ces droits étaient les biens de leurs pères, pour qu’ils accèdent eux aussi à l’indépendance » (...). N’est-il pas écrit dans ces déclarations que tu as signées que chaque nation, chaque groupe ethnique a droit à l’autodétermination ? 
(...) On a commencé à assécher l’étang. Les maisons d’environ deux mille villages ont été incendiées. A l’intérieur des maisons, des personnes et de nombreux animaux ont péri. Cela, non seulement nos journaux très nationalistes, mais aussi l’ensemble de la presse mondiale l’ont écrit. Nos autruches ont encore la tête dans le sable. Le sang coule à flot dans le pays, alors comment nos glorieux médias pourraient-ils sortir la tête du sable ?
(...) De toutes parts de l’Est de l’Anatolie, deux millions et demi de personnes ont dû partir pour d’autres régions de la Turquie. Ces deux millions et demi de personnes vivent dans la misère, la faim la plus cruelle, sans domicile, affamées, humiliées dans les bidonvilles des grandes métropoles ; elles succombent à des maladies une à une, deux par deux. Il est clair que cet hiver encore il y aura des décès en masse. Déjà, certaines zones de la Turquie connaissent des épidémies de choléra. (...) Même la Croix-Rouge n’aide pas ou ne peut pas aider ces personnes affamées.
(...) Il est écrit, dit et connu que jusqu’à présent, plus de mille sept cents personnes ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires. On dit qu’« une nation commet un génocide lorsqu’elle tue les centaines, voire les milliers de personnes qui forment l’élite d’une ethnie ». Désormais, il est écrit que la Turquie a également commis le crime de génocide. De plus, outre le débat sur les violations des droits de l’homme, on discute de l’établissement d’un tribunal des droits de l’homme qui jugerait les dirigeants de la Turquie. Ainsi que de la mise en place d’un embargo économique contre la Turquie... Choisis donc pour la Turquie l’une de ces beautés !
(...) Ils ont brûlé la quasi-totalité des forêts de l’Est de l’Anatolie sous prétexte que la guérilla s’y cachait. (...) Dernièrement, le préfet de Gaziantep s’est rendu dans les forêts de la sous-préfecture d’Islahiye, où onze guérilleros avaient été tués. Là-bas, il s’est adressé aux journaux en ces termes : « Que pouvons-nous y faire, si nous avons brûlé la forêt ? Nous avons incendié la forêt, certes, mais avec elle onze guérilleros ont brûlé ». Un grand commandant qui a remporté de grandes victoires et dont la tête est auréolée de couronnes d’or. Tu as brûlé des forêts, la nation t’en est reconnaissante. Avec les forêts qui brûlent et le génocide perpétré par le biais des exécutions extrajudiciaires, deux millions et demi de personnes contraintes de quitter leur village (...) ; avec les forêts c’est la Turquie toute entière qui brûle, et personne ne lève le petit doigt. (...)
Les dirigeants du pays sont allés si loin que depuis la fondation de la Turquie, la liberté d’expression est devenue le plus grave des crimes, et à cause de cela des individus sont piétinés en prison, tués ou chassés (...).
Face à des crimes si cruels, que l’on me dise si la liberté d’expression est elle aussi un crime. Aujourd’hui, plus de deux cents personnes sont condamnées et emprisonnées. Des centaines sont en instance de jugement. Parmi elles se trouvent des membres du corps universitaire, des journalistes, des dirigeants syndicaux. (...) Et que dire des conditions inhumaines qui règnent au sein des prisons. (...) L’être humain de l’après seconde guerre mondiale n’est pas celui d’avant. (...) Sinon, comment l’espèce humaine aurait-elle pu résister au Rwanda, en Somalie, en Bosnie-Herzégovine, en Anatolie de l’Est ?
(...) Comme si le régime raciste et oppressif [de la Turquie] ne suffisait pas, trois coups d’Etat militaires ont eu lieu en soixante-dix ans. (...) Chacun de ces coups d’Etat a fait régresser, a détruit un peu plus les peuples de Turquie. (...) [Le coup d’Etat militaire] les a pulvérisés à la base. Il pulvérise encore et encore leur culture, leur humanité, leur langue. (...) Je le répète : le peuple kurde ne demande rien d’autre que les droits de l’homme. Comme le peuple turc, il veut pouvoir pratiquer sa langue, recouvrer son identité, faire évoluer sa culture. Vous me direz que ces droits n’ont pas été octroyés au peuple turc (...).
Le régime oppressif a tout fait pour coloniser, humilier et affamer les Anatoliens. En soixante-dix ans, ce régime leur a fait subir toute sorte de [châtiments]. (...)
Si l’on n’avait pas tenté d’interdire puis d’éradiquer les langues et les cultures autres que celles du peuple turc, l’Anatolie aurait grandement contribué à la culture mondiale. Nous ne serions pas une telle nation sur cette terre, un pays à moitié affamé, perdant sa force créatrice. (...)
Cette guerre qui dure depuis dix ans a beaucoup coûté à la Turquie et lui coûtera encore. (...) Des centaines de livres seront écrits, des centaines de films seront tournés sur cette guerre. (...) L’humanité ne pardonne pas, même si elle fait semblant de le faire... En Allemagne, Hitler et ses partisans ont perpétré les crimes les plus graves de l’histoire. (...) Si Thomas Mann, Heinrich Mann, Stefan Zweig, Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, etc., n’avaient pas été là pour combattre Hitler, aujourd’hui les Allemands ne pourraient marcher la tête haute au sein de la communauté humaine. (...)
Je le répète. Je le dirai mille fois encore. (...) La guerre turco-kurde n’a aucun sens. Elle n’a pas non plus de raison d’être. Il n’y a qu’un seul motif à cette guerre : le racisme, cancer de l’humanité. (...)
C’est à cause de cette mentalité que la Turquie se trouve sur cette voie sans issue. Notre pays a du sang sur les mains. Face au monde, nous avons perdu notre dignité. (...) Nous n’avons pas de Thomas Mann pour combattre ce régime prétendument démocratique qui nous opprime, nous torture et nous humilie. Nous n’avons pas non plus de Freud, de Frank, de Dr Nissen, d’Einstein. (...)
Chaque année depuis trois mille ans, et aujourd’hui encore, les Kurdes fêtent le Newroz ; lors du jugement dernier, croyez-vous que le monde pardonnera à ceux qui ont tué quatre-vingt personnes sans distinguer les enfants, les jeunes filles, les malades, les infirmes ou les vieux, et qu’il pardonnera au peuple du pays qui a permis cela ? Les générations futures de l’Anatolie pardonneront-elles notre barbarisme actuel ?
(...) Après le déplacement de deux millions et demi de personnes, un embargo alimentaire a été imposé dans l’Est de l’Anatolie. Parce que les villageois auraient donné une partie de leurs vivres à la guérilla. Les semailles, les pistachiers, les arbres fruitiers avec les forêts, les animaux appartenant aux villageois qui refusent de devenir gardes de village mais qui acceptent de quitter leur village sont incendiés, tués. Pourquoi les villages sont-ils incendiés ? Pour que la guérilla ne puisse pas s’y réfugier ou s’y alimenter. D’après ce que l’on entend à Istanbul, la guérilla s’approvisionnerait auprès des « gardes de village », grands bienfaiteurs de l’Etat. Il y a quelques jours, les journaux ont rapporté que la guérilla s’était emparée de sept cents moutons appartenant aux gardes de village. Ceux-ci sont au nombre de cinquante mille dans l’Est de l’Anatolie. Toute cette région est asservie, soumise aux gardes de village, qui représentent l’Etat, qui représentent tout là-bas. Ils pendent et coupent, cassent et renversent, brûlent et tuent. Ils ne connaissent aucune règle humaine, aucune loi.
(...) La population de l’Est de l’Anatolie que l’on a brûlée et détruite est passée de vingt-cinq mille à cinq mille personnes ; les militaires et les gardes de village ne laissent même pas entrer le Premier ministre de la République de Turquie dans les bourgs de la région. Vous me direz que comme il s’agit d’une femme, c’est à cause de leur machisme ; mais alors pourquoi refusent-ils de faire entrer les ministres hommes ? Qu’ils les laissent entrer ou pas, il est facile d’identifier le maître de l’Est de l’Anatolie. Actuellement, le maître de l’Anatolie, ce n’est ni les Kurdes ni la République de Turquie. Si l’ombre de la République de Turquie s’étendait à l’Est, y aurait-il eu ce massacre, ce pillage, cet incendie ? Une grande ville telle que Şırnak et les sous-préfectures de Cizre, Nusaybin et Lice auraient-elles été incendiées et transformées en enfer ? (...)
Les muhtars des villages de la sous-préfecture d’Ovacık qui avaient déclaré « les soldats ont brûlé nos villages » ont été retrouvés morts quelques jours plus tard dans l’incendie des forêts proches de leurs villages. Quant au ministre Köylüoğlu, qui avait dit « les soldats brûlent les villages », il revint quelques jours plus tard en affirmant « les soldats ne peuvent pas incendier les villages ; c’est le PKK qui les brûle ». Et tout cela, bizarrement, est paru dans les « journaux libres de notre pays ».
(...) Voyez cette sous-préfecture de Van où [les habitants] se sont un jour réveillés en constatant que le bourg était marqué de signes de croix de couleur rouge. Comment nos journaux peuvent-ils passer cela sous silence ? Les SS ont fait la même chose.
Il ne reste plus non plus de bergers dans les montagnes. Les bergers adultes ont été tués. Alors, ceux qui restent dans les villages ont envoyé les enfants dans les montagnes, pensant qu’il ne leur arriverait rien ; quelques jours plus tard, ils ont ramassé là-haut les corps des petits enfants.
(...) Un matin, un ami journaliste m’appela : (...) « Grand frère, dit-il, les policiers ont emmené tous ceux qui travaillaient au journal Özgür Gündem ». Je m’y rendis aussitôt et constata que la police avait encerclé les lieux. Je voulus entrer dans les locaux, mais la police m’en empêcha. Il n’y avait plus personne pour imprimer le journal. Un total de cent vingt personnes travaillant au journal avaient été appréhendées par nos policiers et mises au trou. Même le pauvre garçon qui était responsable de la cafétéria avait été arrêté. Si cela s’était passé en été, ils auraient probablement donné l’ordre d’emmener aussi toutes les mouches qui se trouvaient dans les locaux.
(...) Face à la communauté humaine, ce régime qui déshonore et humilie tant la population de notre pays ; il n’y a personne qui puisse agir, aucun d’entre nous ne parvient à faire quoi que ce soit. (...) Celui qui tente de s’opposer à la guerre turco-kurde le paie cher. (...)
Le coup d’Etat du 12 septembre [1980] n’a pas intimidé que les intellectuels. Non seulement des centaines de milliers de personnes ont été emprisonnées et torturées, mais le pays tout entier a été intimidé, a décliné et s’est éloigné de l’humanisme. (...)
Le président du coup d’Etat militaire, le général Evren, a dit « qu’on les pende pour ne pas avoir à les nourrir en prison ». Juste ou pas, il a tout écrasé et s’est dressé au milieu de tous comme la statue d’un tyran, sans pitié, tel un vampire buveur de sang. A l’ombre des armes et des baïonnettes, il a élaboré une Constitution qui a été approuvée par quatre-vingt-dix pour cent de la nation. Voilà douze ans que la Turquie est régie par cette Constitution. (...) Les étrangers qui ont appris de ma bouche que la Turquie possédait une telle Constitution m’ont demandé si le pays était membre du Conseil de l’Europe. Franchement, ils ont ri de la réponse. (...)
Quoi de plus naturel que je soutienne un camp (...)
Depuis toujours, je suis aux côtés des peuples de Turquie.
Depuis toujours, je suis avec ceux que l’on opprime, ceux dont on viole les droits, ceux que l’on exploite, ceux qui souffrent, ceux qui vivent dans l’indigence.
Je ne suis pas issu d’une famille alévite. Dans notre histoire, ce sont les Alévites qui ont été le plus opprimés et humiliés. Je suis également du côté des Alévites.
Je ne suis pas de la religion Yézidi. Au Moyen-Orient, les Yézidis ont subi cinquante-deux génocides ; à chaque fois, les survivants se sont réfugiés dans les montagnes de Sincar, puis, une fois qu’ils étaient plus nombreux, sont redescendus à Laliş Koyağına. Ces génocides ont été relatés dans une grande partie de mes livres.
Je suis également du côté de la langue turque, je suis du côté de la langue que j’écris. Je me sens tenu de faire tout ce qui est en mon pouvoir ou qui ne l’est pas pour enrichir, embellir encore la langue turque. Je suis très en colère contre Kenan Pacha du fait qu’il a dissous l’Institut de langue turque.
Bien sûr que je suis partial. Pour moi, le monde est un jardin culturel à mille fleurs. Au cours de l’histoire, toutes les cultures se sont nourries et greffées ; c’est ainsi que notre monde s’est enrichi et a embelli. Lorsqu’une culture disparaît, c’est une couleur, une lumière différente, une source différente qui disparaît de la surface de la terre. Je suis du côté de ma culture tout comme je suis du côté de chaque fleur de ce jardin culturel. L’Anatolie a toujours été une mosaïque de fleurs qui a empli le monde de belles fleurs de culture, de belles lumières. Je voudrais qu’il en soit encore ainsi aujourd’hui. (...)
Si les habitants de ce pays doivent choisir de vivre humainement et opter pour le bonheur et la beauté, cela passera d’abord par l’universalité des droits de l’homme, puis par la liberté d’expression universelle, illimitée. Les habitants des pays qui s’opposent à cela entreront dans le vingt et unième siècle déshonorés et dans une situation telle qu’ils ne pourront regarder l’humanité en face.
Il nous appartient de sauver l’honneur, le pain, la richesse de la culture de sa terre. Ou bien une véritable démocratie ou bien (...) rien ! »
b)  « Que ton oppression augmente
 Nous, les gens de la Turquie, nous n’oublions jamais que pour aboutir à une vraie démocratie, il faut adopter une voie pacifiste pour résoudre le problème kurde. La résolution du problème kurde par voie pacifiste fait naître d’innombrables possibilités pour notre pays. (...)
Comme je l’ai toujours écrit et dit, le monde est un jardin culturel de mille fleurs. (...) Si une seule de ces mille fleurs se perd, l’humanité perd une de ses couleurs. (...)
Cette guerre horrible ne doit pas durer. L’économie de la Turquie sombre. (...) La Turquie est en destruction. (...) Si cette guerre dure encore, il va nous arriver le pire des désastres. (...)
Heureusement, les Kurdes et les Turcs se connaissent bien depuis des centenaires, ainsi malgré tous ses efforts l’Etat n’a pas réussi à mettre les deux peuples à couteaux tirés. La fraternité de ces deux peuples n’est pas une fraternité conçue par les dirigeants. (...) C’est la vraie fraternité de deux peuples. C’est cela qui a empêché la guerre civile en Turquie. (...)
Les peuples de la Turquie ont soif de fraternité et de démocratie. Il n’est pas si difficile de gouverner la Turquie avec une vraie démocratie. »
11.  Le 2 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») demanda qu’il soit statué sur la saisie de l’ouvrage suscité. Se basant sur les deux articles publiés par la société requérante aux pages 51-64 et 65-78, il dénonça notamment le fait que ces articles « incitaient le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine », infraction prévue par l’article 312 § 2 du code pénal.
12.  Le 2 février 1995, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre « La liberté d’expression et la Turquie ». Dans sa décision, le juge constata notamment que :
 traduction 
« (...) Suite à l’examen et à l’appréciation du contenu de chaque article incriminé, il a été constaté que la demande de saisie est conforme à la loi, vu que l’infraction est commise par lesdits articles qui incitent expressément le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine (...) »
13.  Toujours le 2 février 1995, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la société requérante afin de notifier l’ordonnance de saisie et de procéder à la saisie du livre mis en cause. Toutefois, les deux mille exemplaires du livre ayant déjà été distribués, ils quittèrent les lieux sans pouvoir les saisir.
14.  Le 8 février 1995, selon la procédure en la matière, la société requérante et l’auteur des articles mis en cause firent opposition contre l’ordonnance du 2 février 1995 devant la cour de sûreté de l’Etat. Par une décision du 10 février 1995, celle-ci rejeta cette opposition à l’unanimité.
15.  Suite à la publication des extraits de l’article « Que ton oppression augmente » dans le quotidien turc « Milliyet » le 10 janvier 1995, le procureur de la République intenta une action pénale contre l’éditeur en tant que représentant de la société requérante, et l’auteur des articles incriminés sur les bases des articles 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et 312 § 2 du code pénal.
16.  Par un arrêt du 1er décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat acquitta l’éditeur et l’écrivain dudit article des chefs d’accusations. La cour considéra que, dans ses grandes lignes, cet article était une forte critique de la politique socio-économique des dirigeants depuis la fondation de la république turque et que les éléments constitutifs de l’infraction ne se trouvaient pas établis.
17.  Par un acte d’accusation présenté le 21 décembre 1995, le procureur de la République intenta une autre action pénale contre l’éditeur et l’écrivain desdits articles sur la base des articles 312 § 2 du code pénal et 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.
18.  Le 7 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara l’éditeur et l’écrivain coupables d’une infraction au titre de l’article 312 du code pénal pour l’article intitulé « Le ciel noir sur la Turquie ». Elle condamna l’éditeur à une amende de 3 491 666 livres turques (TRL) avec sursis.
19.  Le 18 octobre 1996, la Cour de cassation, par trois voix contre deux, confirma le jugement de première instance.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20.  L’article 312 du code pénal se lit ainsi :
« Incitation non publique au crime
Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi.
Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311. »
21. L’article 36 § 1 du code pénal dispose :
« En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...) »
22.  L’article 26 § 1 de la Constitution dispose :
« Toute personne a droit à la liberté d’exprimer et de divulguer individuellement ou collectivement ses idées et opinions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. (...) »
23.  L’article 28 § 5 de la Constitution se lit ainsi :
« Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d’information ou d’article menaçant la sécurité interne ou externe et l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d’infractions, à la rébellion ou à l’insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l’Etat est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s’il y a péril en la demeure, sur un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi. L’autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle. »
24.  L’article 86 du code de procédure pénale dispose que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après l’ouverture d’une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi.
25.  L’article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680 sur la presse dispose que lorsque l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l’interdiction de la publication dans laquelle l’article incriminé a été publié pour une durée de trois jours à un mois.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
26.  La société requérante soutient que la saisie du livre « La liberté d’expression et la Turquie » a violé son droit à la liberté d’expression, tel que le consacre l’article 10 de la Convention aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Existence d’une ingérence
27.  La restriction incriminée en vertu de l’application des articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale constituait une « ingérence » dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de la société requérante, en sa qualité d’éditrice du livre « La liberté d’expression et la Turquie » (voir notamment les arrêts Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, 9 février 1995, série A no 306, p. 12, § 27, mutatis mutandis, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, série A no 217, p. 28, § 49, voir également Société X c. Royaume-Uni, no 9615/81, décision de la Commission du 5 mars 1983, Décisions et rapports (DR) 32, p. 231 et U.W. c. Allemagne, no 21128/92, décision de la Commission du 11 janvier 1995, DR 80, p. 94), ce que le Gouvernement a contesté.
B.  Justification de l’ingérence
28.  Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1.  « Prévue par la loi »
29.  Nul ne conteste en l’occurrence que la mesure litigieuse avait une base légale, à savoir l’article 28 de la Constitution turque ainsi que l’article 86 du code de procédure pénale, et était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour n’aperçoit aucune raison de conclure autrement.
2.  But légitime
30.  La société requérante nie que l’ingérence poursuivait un but légitime au titre du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
31.  Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale.
32.  Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime que l’ingérence dont il s’agit poursuivait deux buts compatibles avec l’article 10 § 2 : l’unité et la sécurité nationale ainsi que l’intégrité territoriale (voir par exemple Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 52, CEDH 1999-IV).
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
33.  Reste pour la Cour la question de savoir si la mesure prises contre la société requérante était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
a)  Les arguments des parties
i)  Le Gouvernement
34.  Le Gouvernement soutient que la saisie du livre constitue une mesure préventive, clairement définie par l’article 28 de la Constitution, visant à empêcher de commettre des infractions. Il note à cet égard que la nécessité de cette mesure était approuvée à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de la société requérante et de l’auteur des articles incriminés.
35.  Le Gouvernement fait valoir que l’article intitulé « Le ciel noir sur la Turquie » ne se contente pas de critiquer d’une manière plus ou moins virulente le pouvoir politique ou le gouvernement en place, mais stigmatise et condamne globalement depuis sa proclamation la République de Turquie, qu’il « taxe de raciste et de tache la plus noire pour le genre humain ». De tels propos placeraient tout citoyen turc dans un dilemme absolument injustifié et révoltant, « soit de cautionner un Etat raciste, soit de s’insurger contre cet Etat ». L’auteur dudit article étant celui le plus connu du livre en question, les destinataires d’un tel discours pourraient se compter par centaines de milliers.
ii)  La société requérante
36.  La société requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement ; d’après elle, la saisie litigieuse ne se justifiait point. L’argument du Gouvernement selon lequel l’issue des procédures pénales engagées à son encontre démontrait clairement la nécessité des mesures préventives ne saurait passer pour acceptable.
37.  Elle fait valoir que les articles incriminés constituaient une critique des politiques menées par les dirigeants sur le « problème kurde » depuis la fondation de la République.
b)  L’appréciation de la Cour
38.  La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, § 46, p. 23, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII, et News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
39.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
40.  La Cour rappelle en outre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1957, § 58). La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
41.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
42.  Par ailleurs, puisque l’affaire porte sur une mesure prise contre des écrits publiés dans un livre, elle doit être aussi examinée à la lumière du rôle éminent joué par la presse dans le bon fonctionnement d’une démocratie politique (voir, parmi d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41 et Fressoz et Roire précité, § 45). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace de violence, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (arrêt Lingens précité, p. 26, §§ 41-42.)
43.  Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
44.  La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les articles incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir les arrêts Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal précité, p. 1568, § 58).
45.  La Cour relève que le juge unique près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a ordonné la saisie du livre « La liberté d’expression et la Turquie » en raison de la parution de deux articles intitulés « Le ciel noir sur la Turquie » et « Que ton oppression augmente ». Par la suite, le 1er décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat a acquitté la société requérante et l’écrivain des chefs d’accusations concernant l’article « Que ton oppression augmente ». Le 7 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat a déclaré la société requérante coupable d’une infraction au titre de l’article 312 du code pénal pour l’article « Le ciel noir sur la Turquie » et l’a condamnée à une amende de 3 491 666 TRL avec sursis.
46.  Les articles litigieux ont la forme d’un discours politique, aussi bien par leur contenu que par les termes utilisés. Usant de mots à connotation gauchiste, l’auteur, un écrivain célèbre en Turquie et à l’étranger, critique, blâme les actions militaires des autorités dans le Sud-Est de la Turquie, condamne la politique suivie par celles-ci, qui aurait consisté à chasser les Kurdes de leurs terres et à briser leur résistance et leur lutte d’autonomie culturelle et identitaire.
47.  La Cour note que les termes des articles ont un contenu factuel, une tonalité émotionnelle empreinte d’une agressivité certaine et de virulence ; certains passages, particulièrement acerbes, brossent un portrait des plus négatif des autorités turques et donnent au récit une connotation hostile.
Toutefois, la Cour considère qu’il s’agit là d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au conflit plutôt que d’une incitation à la violence. De fait, dans l’ensemble, la teneur des articles ne saurait passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement ; c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (voir Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). Les articles en cause renferment d’ailleurs le message selon lequel « il faut adopter une voie pacifiste pour résoudre le problème kurde ».
48.  Partant, la Cour conclut que la saisie litigieuse n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
50.  La société requérante réclame 10 000 euros (EUR) en réparation du manque à gagner sur les ventes de son livre et 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
51.  Le Gouvernement estime qu’aucune réparation n’est due puisqu’il n’y a eu aucun manquement à la Convention. A titre subsidiaire, il fait valoir que la société requérante ne justifie pas le manque à gagner dont elle fait état. Il ajoute que, d’après la jurisprudence de la Cour, une société commerciale n’a pas droit à un dédommagement moral.
52.  La Cour note qu’il ressort du dossier que tous les exemplaires du livre avaient déjà été distribués pour la vente avant que les autorités aient procédé à la saisie (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour rejette dès lors les prétentions de la requérante au titre du dommage matériel.
53.  Quant au dommage moral, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, une personne morale, même une société commerciale, peut subir un dommage autre que matériel appelant une réparation pécuniaire (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC],35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 31-37). Toutefois, en l’espèce, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour considère que le constat de violation de l’article 10 suffit à réparer le dommage allégué.
B.  Frais et dépens
54.  A titre de frais et dépens, la société requérante demande 17 000 EUR, dont 5 000 EUR pour ses frais de traduction, de télécopies et de papeterie, et 12 000 EUR pour les honoraires de son avocat.
55.  Le Gouvernement considère que la demande relative aux frais et dépens n’est pas dûment documentée et qu’elle est excessive.
56.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir Zubani c. Italie [GC] [satisfaction équitable], no 14025/88, § 23, 16 juin 1999). A cet égard, la Cour rappelle qu’elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci une violation constatée par la Cour (voir Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 74, CEDH 2000-VIII).
57.  A la lumière de ce qui précède, statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour accorde 1 500 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la société requérante ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT C.S.Y. c. TURQUIE
ARRÊT C.S.Y. c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 27214/95
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : C.S.Y.
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-04;27214.95 ?
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