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04/03/2003 | CEDH | N°27215/95;36194/97

CEDH | AFFAIRE YASAR KEMAL GÔKCELI c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAŞAR KEMAL GÖKÇELİ c. TURQUIE
(Requêtes nos 27215/95 et 36194/97)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yaşar Kemal Gökçeli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. A.B. Baka,   M. Gaukur Jörundsson,   M

. L. Loucaides,   M. C. Bîrsan,   M. M. Ugrekhelidze, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, g...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAŞAR KEMAL GÖKÇELİ c. TURQUIE
(Requêtes nos 27215/95 et 36194/97)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yaşar Kemal Gökçeli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. A.B. Baka,   M. Gaukur Jörundsson,   M. L. Loucaides,   M. C. Bîrsan,   M. M. Ugrekhelidze, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mai 2001 et 11 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 27215/95 et 36194/97) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yaşar Kemal Gökçeli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 3 avril 1995 et 21 mars 1997 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Mes E. Nalbant et E. Pekmezci, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant alléguait une violation des articles 6 § 2 et 10 de la Convention en raison de sa condamnation au pénal pour avoir écrit un article.
4.  A la suite de la communication des requêtes au Gouvernement par la Commission, les affaires ont été transférées à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5.  Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner les affaires (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 3 mai 2001, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement) et de les déclarer partiellement recevables.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond des affaires (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section dans sa nouvelle composition.
EN FAIT
9.  Le requérant est né en 1926 et réside à Istanbul.
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Le requérant publia deux articles intitulés « Le ciel noir sur la Turquie » et « Que ton oppression augmente » dans un livre paru le 2 février 1995, sous le nom de « La liberté d’expression et la Turquie ». Ces articles avaient déjà été publiés à l’étranger, après traduction vers une autre langue. Ce livre était un recueil d’articles de plusieurs écrivains qui critiquaient et commentaient la politique menée par les autorités turques sur « le problème kurde » depuis la fondation de la République. Dans la préface, vingt écrivains invitaient le gouvernement turc à apporter des modifications à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, pour la sauvegarde de la liberté d’expression. Dans les articles suscités, le requérant exposa notamment :
 traduction 
a)  « Le ciel noir sur la Turquie 
(...) Les dirigeants de la Turquie ont décidé d’assécher l’étang pour attraper le poisson et ont déclaré une guerre générale. On a rapidement vu et appris comment l’étang devait être asséché et le poisson pris. Le monde entier aussi l’a vu et l’a appris. Mais le peuple d’origine turque n’était pas vraiment au courant, parce qu’il était interdit aux journaux d’évoquer l’assèchement de l’étang, ou bien parce que notre presse non censurée, entièrement dévouée à la patrie et très nationaliste, ne donnait pas d’informations sur l’étang, pensant que le monde n’entendrait pas, ne saurait pas et ne verrait pas ce qui se passait. La méthode employée pour assécher l’étang était si cruelle qu’une fumée épaisse montait jusqu’au septième étage du ciel. Mais pour notre presse, amadouer le monde, amadouer notre peuple – ou en réalité croire qu’elle parvenait à amadouer – relevait du plus grand patriotisme, du plus grand nationalisme. Elle n’était pas consciente de son crime contre l’humanité. Les yeux injectés de sang, les bouches écumantes, elle s’écria d’une seule voix : « Nous ne céderons pas une seule pierre, pas une seule poignée de terre ». (...) « Eh ! cher camarade, grand patriote, personne ne veut un caillou ou une poignée de terre. Nos concitoyens kurdes veulent leur langue, leur culture que l’on est en train d’anéantir. Même s’ils ne voulaient pas cela, les dirigeants seraient obligés de le leur accorder du fait qu’ils sont des êtres humains. Mais pour obtenir leurs droits, nos camarades kurdes font à présent la guerre. (...) Pendant la guerre d’indépendance, nous avons combattu ensemble, coude à coude. Ensemble, nous avons fondé cet Etat. Peut-on couper la langue de son frère ! » (...) D’autres crient, plus faiblement mais ne voulant écouter personne : « Lorsqu’il y a des pillages, nous offrons aux Kurdes l’ensemble des droits de l’homme, comme si ces droits étaient les biens de leurs pères, pour qu’ils accèdent eux aussi à l’indépendance » (...). N’est-il pas écrit dans ces déclarations que tu as signées que chaque nation, chaque groupe ethnique a droit à l’autodétermination ? 
(...) On a commencé à assécher l’étang. Les maisons d’environ deux mille villages ont été incendiées. A l’intérieur des maisons, des personnes et de nombreux animaux ont péri. Cela, non seulement nos journaux très nationalistes, mais aussi l’ensemble de la presse mondiale l’ont écrit. Nos autruches ont encore la tête dans le sable. Le sang coule à flot dans le pays, alors comment nos glorieux médias pourraient-ils sortir la tête du sable ?
(...) De toutes parts de l’Est de l’Anatolie, deux millions et demi de personnes ont dû partir pour d’autres régions de la Turquie. Ces deux millions et demi de personnes vivent dans la misère, la faim la plus cruelle, sans domicile, affamées, humiliées dans les bidonvilles des grandes métropoles ; elles succombent à des maladies une à une, deux par deux. Il est clair que cet hiver encore il y aura des décès en masse. Déjà, certaines zones de la Turquie connaissent des épidémies de choléra. (...) Même la Croix-Rouge n’aide pas ou ne peut pas aider ces personnes affamées.
(...) Il est écrit, dit et connu que jusqu’à présent, plus de mille sept cents personnes ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires. On dit qu’« une nation commet un génocide lorsqu’elle tue les centaines, voire les milliers de personnes qui forment l’élite d’une ethnie ». Désormais, il est écrit que la Turquie a également commis le crime de génocide. De plus, outre le débat sur les violations des droits de l’homme, on discute de l’établissement d’un tribunal des droits de l’homme qui jugerait les dirigeants de la Turquie. Ainsi que de la mise en place d’un embargo économique contre la Turquie... Choisis donc pour la Turquie l’une de ces beautés !
(...) Ils ont brûlé la quasi-totalité des forêts de l’Est de l’Anatolie sous prétexte que la guérilla s’y cachait. (...) Dernièrement, le préfet de Gaziantep s’est rendu dans les forêts de la sous-préfecture d’Islahiye, où onze guérilleros avaient été tués. Là-bas, il s’est adressé aux journaux en ces termes : « Que pouvons-nous y faire, si nous avons brûlé la forêt ? Nous avons incendié la forêt, certes, mais avec elle onze guérilleros ont brûlé ». Un grand commandant qui a remporté de grandes victoires et dont la tête est auréolée de couronnes d’or. Tu as brûlé des forêts, la nation t’en est reconnaissante. Avec les forêts qui brûlent et le génocide perpétré par le biais des exécutions extrajudiciaires, deux millions et demi de personnes contraintes de quitter leur village (...) ; avec les forêts c’est la Turquie toute entière qui brûle, et personne ne lève le petit doigt. (...)
Les dirigeants du pays sont allés si loin que depuis la fondation de la Turquie, la liberté d’expression est devenue le plus grave des crimes, et à cause de cela des individus sont piétinés en prison, tués ou chassés (...).
Face à des crimes si cruels, que l’on me dise si la liberté d’expression est elle aussi un crime. Aujourd’hui, plus de deux cents personnes sont condamnées et emprisonnées. Des centaines sont en instance de jugement. Parmi elles se trouvent des membres du corps universitaire, des journalistes, des dirigeants syndicaux. (...) Et que dire des conditions inhumaines qui règnent au sein des prisons. (...) L’être humain de l’après seconde guerre mondiale n’est pas celui d’avant. (...) Sinon, comment l’espèce humaine aurait-elle pu résister au Rwanda, en Somalie, en Bosnie-Herzégovine, en Anatolie de l’Est ?
(...) Comme si le régime raciste et oppressif [de la Turquie] ne suffisait pas, trois coups d’Etat militaires ont eu lieu en soixante-dix ans. (...) Chacun de ces coups d’Etat a fait régresser, a détruit un peu plus les peuples de Turquie. (...) [Le coup d’Etat militaire] les a pulvérisés à la base. Il pulvérise encore et encore leur culture, leur humanité, leur langue. (...) Je le répète : le peuple kurde ne demande rien d’autre que les droits de l’homme. Comme le peuple turc, il veut pouvoir pratiquer sa langue, recouvrer son identité, faire évoluer sa culture. Vous me direz que ces droits n’ont pas été octroyés au peuple turc (...).
Le régime oppressif a tout fait pour coloniser, humilier et affamer les Anatoliens. En soixante-dix ans, ce régime leur a fait subir toute sorte de [châtiments]. (...)
Si l’on n’avait pas tenté d’interdire puis d’éradiquer les langues et les cultures autres que celles du peuple turc, l’Anatolie aurait grandement contribué à la culture mondiale. Nous ne serions pas une telle nation sur cette terre, un pays à moitié affamé, perdant sa force créatrice. (...)
Cette guerre qui dure depuis dix ans a beaucoup coûté à la Turquie et lui coûtera encore. (...) Des centaines de livres seront écrits, des centaines de films seront tournés sur cette guerre. (...) L’humanité ne pardonne pas, même si elle fait semblant de le faire... En Allemagne, Hitler et ses partisans ont perpétré les crimes les plus graves de l’histoire. (...) Si Thomas Mann, Heinrich Mann, Stefan Zweig, Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, etc., n’avaient pas été là pour combattre Hitler, aujourd’hui les Allemands ne pourraient marcher la tête haute au sein de la communauté humaine. (...)
Je le répète. Je le dirai mille fois encore. (...) La guerre turco-kurde n’a aucun sens. Elle n’a pas non plus de raison d’être. Il n’y a qu’un seul motif à cette guerre : le racisme, cancer de l’humanité. (...)
C’est à cause de cette mentalité que la Turquie se trouve sur cette voie sans issue. Notre pays a du sang sur les mains. Face au monde, nous avons perdu notre dignité. (...) Nous n’avons pas de Thomas Mann pour combattre ce régime prétendument démocratique qui nous opprime, nous torture et nous humilie. Nous n’avons pas non plus de Freud, de Frank, de Dr Nissen, d’Einstein. (...)
Chaque année depuis trois mille ans, et aujourd’hui encore, les Kurdes fêtent le Newroz ; lors du jugement dernier, croyez-vous que le monde pardonnera à ceux qui ont tué quatre-vingt personnes sans distinguer les enfants, les jeunes filles, les malades, les infirmes ou les vieux, et qu’il pardonnera au peuple du pays qui a permis cela ? Les générations futures de l’Anatolie pardonneront-elles notre barbarisme actuel ?
(...) Après le déplacement de deux millions et demi de personnes, un embargo alimentaire a été imposé dans l’Est de l’Anatolie. Parce que les villageois auraient donné une partie de leurs vivres à la guérilla. Les semailles, les pistachiers, les arbres fruitiers avec les forêts, les animaux appartenant aux villageois qui refusent de devenir gardes de village mais qui acceptent de quitter leur village sont incendiés, tués. Pourquoi les villages sont-ils incendiés ? Pour que la guérilla ne puisse pas s’y réfugier ou s’y alimenter. D’après ce que l’on entend à Istanbul, la guérilla s’approvisionnerait auprès des « gardes de village », grands bienfaiteurs de l’Etat. Il y a quelques jours, les journaux ont rapporté que la guérilla s’était emparée de sept cents moutons appartenant aux gardes de village. Ceux-ci sont au nombre de cinquante mille dans l’Est de l’Anatolie. Toute cette région est asservie, soumise aux gardes de village, qui représentent l’Etat, qui représentent tout là-bas. Ils pendent et coupent, cassent et renversent, brûlent et tuent. Ils ne connaissent aucune règle humaine, aucune loi.
(...) La population de l’Est de l’Anatolie que l’on a brûlée et détruite est passée de vingt-cinq mille à cinq mille personnes ; les militaires et les gardes de village ne laissent même pas entrer le Premier ministre de la République de Turquie dans les bourgs de la région. Vous me direz que comme il s’agit d’une femme, c’est à cause de leur machisme ; mais alors pourquoi refusent-ils de faire entrer les ministres hommes ? Qu’ils les laissent entrer ou pas, il est facile d’identifier le maître de l’Est de l’Anatolie. Actuellement, le maître de l’Anatolie, ce n’est ni les Kurdes ni la République de Turquie. Si l’ombre de la République de Turquie s’étendait à l’Est, y aurait-il eu ce massacre, ce pillage, cet incendie ? Une grande ville telle que Şırnak et les sous-préfectures de Cizre, Nusaybin et Lice auraient-elles été incendiées et transformées en enfer ? (...)
Les muhtars des villages de la sous-préfecture d’Ovacık qui avaient déclaré « les soldats ont brûlé nos villages » ont été retrouvés morts quelques jours plus tard dans l’incendie des forêts proches de leurs villages. Quant au ministre Köylüoğlu, qui avait dit « les soldats brûlent les villages », il revint quelques jours plus tard en affirmant « les soldats ne peuvent pas incendier les villages ; c’est le PKK qui les brûle ». Et tout cela, bizarrement, est paru dans les « journaux libres de notre pays ».
(...) Voyez cette sous-préfecture de Van où [les habitants] se sont un jour réveillés en constatant que le bourg était marqué de signes de croix de couleur rouge. Comment nos journaux peuvent-ils passer cela sous silence ? Les SS ont fait la même chose.
Il ne reste plus non plus de bergers dans les montagnes. Les bergers adultes ont été tués. Alors, ceux qui restent dans les villages ont envoyé les enfants dans les montagnes, pensant qu’il ne leur arriverait rien ; quelques jours plus tard, ils ont ramassé là-haut les corps des petits enfants.
(...) Un matin, un ami journaliste m’appela : (...) « Grand frère, dit-il, les policiers ont emmené tous ceux qui travaillaient au journal Özgür Gündem ». Je m’y rendis aussitôt et constata que la police avait encerclé les lieux. Je voulus entrer dans les locaux, mais la police m’en empêcha. Il n’y avait plus personne pour imprimer le journal. Un total de cent vingt personnes travaillant au journal avaient été appréhendées par nos policiers et mises au trou. Même le pauvre garçon qui était responsable de la cafétéria avait été arrêté. Si cela s’était passé en été, ils auraient probablement donné l’ordre d’emmener aussi toutes les mouches qui se trouvaient dans les locaux.
(...) Face à la communauté humaine, ce régime qui déshonore et humilie tant la population de notre pays ; il n’y a personne qui puisse agir, aucun d’entre nous ne parvient à faire quoi que ce soit. (...) Celui qui tente de s’opposer à la guerre turco-kurde le paie cher. (...)
Le coup d’Etat du 12 septembre [1980] n’a pas intimidé que les intellectuels. Non seulement des centaines de milliers de personnes ont été emprisonnées et torturées, mais le pays tout entier a été intimidé, a décliné et s’est éloigné de l’humanisme. (...)
Le président du coup d’Etat militaire, le général Evren, a dit « qu’on les pende pour ne pas avoir à les nourrir en prison ». Juste ou pas, il a tout écrasé et s’est dressé au milieu de tous comme la statue d’un tyran, sans pitié, tel un vampire buveur de sang. A l’ombre des armes et des baïonnettes, il a élaboré une Constitution qui a été approuvée par quatre-vingt-dix pour cent de la nation. Voilà douze ans que la Turquie est régie par cette Constitution. (...) Les étrangers qui ont appris de ma bouche que la Turquie possédait une telle Constitution m’ont demandé si le pays était membre du Conseil de l’Europe. Franchement, ils ont ri de la réponse. (...)
Quoi de plus naturel que je soutienne un camp (...)
Depuis toujours, je suis aux côtés des peuples de Turquie.
Depuis toujours, je suis avec ceux que l’on opprime, ceux dont on viole les droits, ceux que l’on exploite, ceux qui souffrent, ceux qui vivent dans l’indigence.
Je ne suis pas issu d’une famille alévite. Dans notre histoire, ce sont les Alévites qui ont été le plus opprimés et humiliés. Je suis également du côté des Alévites.
Je ne suis pas de la religion Yézidi. Au Moyen-Orient, les Yézidis ont subi cinquante-deux génocides ; à chaque fois, les survivants se sont réfugiés dans les montagnes de Sincar, puis, une fois qu’ils étaient plus nombreux, sont redescendus à Laliş Koyağına. Ces génocides ont été relatés dans une grande partie de mes livres.
Je suis également du côté de la langue turque, je suis du côté de la langue que j’écris. Je me sens tenu de faire tout ce qui est en mon pouvoir ou qui ne l’est pas pour enrichir, embellir encore la langue turque. Je suis très en colère contre Kenan Pacha du fait qu’il a dissous l’Institut de langue turque.
Bien sûr que je suis partial. Pour moi, le monde est un jardin culturel à mille fleurs. Au cours de l’histoire, toutes les cultures se sont nourries et greffées ; c’est ainsi que notre monde s’est enrichi et a embelli. Lorsqu’une culture disparaît, c’est une couleur, une lumière différente, une source différente qui disparaît de la surface de la terre. Je suis du côté de ma culture tout comme je suis du côté de chaque fleur de ce jardin culturel. L’Anatolie a toujours été une mosaïque de fleurs qui a empli le monde de belles fleurs de culture, de belles lumières. Je voudrais qu’il en soit encore ainsi aujourd’hui. (...)
Si les habitants de ce pays doivent choisir de vivre humainement et opter pour le bonheur et la beauté, cela passera d’abord par l’universalité des droits de l’homme, puis par la liberté d’expression universelle, illimitée. Les habitants des pays qui s’opposent à cela entreront dans le vingt et unième siècle déshonorés et dans une situation telle qu’ils ne pourront regarder l’humanité en face.
Il nous appartient de sauver l’honneur, le pain, la richesse de la culture de sa terre. Ou bien une véritable démocratie ou bien (...) rien ! »
b)  « Que ton oppression augmente
 Nous, les gens de la Turquie, nous n’oublions jamais que pour aboutir à une vraie démocratie, il faut adopter une voie pacifiste pour résoudre le problème kurde. La résolution du problème kurde par voie pacifiste fait naître d’innombrables possibilités pour notre pays. (...)
Comme je l’ai toujours écrit et dit, le monde est un jardin culturel de mille fleurs. (...) Si une seule de ces mille fleurs se perd, l’humanité perd une de ses couleurs. (...)
Cette guerre horrible ne doit pas durer. L’économie de la Turquie sombre. (...) La Turquie est en destruction. (...) Si cette guerre dure encore, il va nous arriver le pire des désastres. (...)
Heureusement, les Kurdes et les Turcs se connaissent bien depuis des centenaires, ainsi malgré tous ses efforts l’Etat n’a pas réussi à mettre les deux peuples à couteaux tirés. La fraternité de ces deux peuples n’est pas une fraternité conçue par les dirigeants. (...) C’est la vraie fraternité de deux peuples. C’est cela qui a empêché la guerre civile en Turquie. (...)
Les peuples de la Turquie ont soif de fraternité et de démocratie. Il n’est pas si difficile de gouverner la Turquie avec une vraie démocratie. »
11.  Le 2 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») demanda qu’il soit statué sur la saisie de l’ouvrage suscité. Se basant sur les deux articles publiés par le requérant aux pages 51-64 et 65-78, il reprocha notamment que ces articles « incitaient le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine », infraction prévue par l’article 312 § 2 du code pénal.
12.  Le 2 février 1995, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre « La liberté d’expression et la Turquie ». Dans sa décision, le juge constata notamment que :
 traduction 
« (...) Suite à l’examen et l’appréciation du contenu de chaque article incriminé, il a été constaté que la demande de saisie est conforme à la loi, vu que l’infraction est commise par lesdits articles qui incitent expressément le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine (...) »
13.  Le 8 février 1995, selon la procédure en la matière, le requérant et l’éditeur du livre firent opposition contre l’ordonnance du 2 février 1995 devant la cour de sûreté de l’Etat. Par décision du 10 février 1995, celle-ci rejeta cette opposition à l’unanimité.
14.  Suite à la publication des extraits de l’article « Que ton oppression augmente » dans le quotidien turc « Milliyet » le 10 janvier 1995, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant sur la base des articles 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et 312 § 2 du code pénal.
15.  Par un jugement du 1er décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant des chefs d’accusations. La cour considéra que, dans ses grandes lignes, cet article était une forte critique de la politique socio-économique des dirigeants depuis la fondation de la république turque et que les éléments constitutifs de l’infraction ne se trouvaient pas établis.
16.  Par un acte d’accusation présenté le 21 décembre 1995, le procureur de la République intenta une autre action pénale contre le requérant et l’éditeur desdits articles sur la base des articles 312 § 2 du code pénal et 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.
17.  Par un jugement du 7 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’une infraction au titre de l’article 312 du code pénal pour l’article intitulé « Le ciel noir sur la Turquie ». Elle le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement et à une amende de 466 666 livres turques (TRL) avec sursis. Elle constata que, pris dans son ensemble, l’article suscité visait à attiser la haine et l’hostilité entre les citoyens d’origine turque et ceux d’origine kurde et à créer une discrimination basée sur l’appartenance à une race et à une région. Se référant à l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, la cour nota en outre que « la liberté d’expression ne revêt pas un caractère absolu et que comme l’indique le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités ». Elle mit en exergue la personnalité et la notoriété du requérant. La cour cita entre autres :
« (...) Le racisme est entré en Turquie en 1900, la personne qui a créé l’idéologie raciste est kurde, toutefois le racisme qu’elle a créé est un racisme turc. (...) L’administration raciste entamée dans les années 1900 a créé un des régimes les plus répressifs et horribles du monde. (...) Dans cette république raciste, de la fondation de la République jusqu’à 1946, en Turquie ne se trouvait aucun villageois qui ne soit battu par la police, les gendarmes (...) la pratique de la langue kurde a été interdite par la loi, les militaires ont semé un vent de mort sur les Kurdes (...)
(...) Environ deux mille villages ont été brûlés avec leurs maisons, des personnes et des animaux ont aussi péri dans ces maisons (...)
(...) Le peuple kurde ne demande que [le respect] des droits de l’Homme, il veut pratiquer sa langue comme le peuple turc, aboutir à son identité, faire évoluer sa culture, par ailleurs ces droits ne sont pas octroyés au peuple turc, plus tard on se serait heurté à des résistances du peuple turc (...)
(...) La libération de ce monstre tyrannique qui, avec ses alliés occidentaux, exploite le peuple d’Anatolie, ne peut se faire qu’avec les dents et les ongles (...)
(...) Il n’y a qu’un seul motif pour la guerre turco-kurde, il s’agit du racisme qui est le cancer de l’humanité (...)
(...) Dans notre histoire, ceux qui sont les plus opprimés, humiliés sont les Alévites.
(...) Nos frères kurdes sont maintenant en guerre pour récupérer leurs droits (...). »
18.  Par un arrêt du 18 octobre 1996, la Cour de cassation, par trois voix contre deux, confirma le jugement de première instance. Elle considéra que la cour de sûreté de l’Etat avait justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance et d’erreur de droit. Dans leur opinion dissidente, le président et un membre de la Cour de cassation formulèrent notamment :
« Yaşar Kemal est un écrivain célèbre dans le pays ainsi qu’à l’étranger et ses œuvres font état de confrontations et contradictions sociales et de leurs impacts sur la vie des hommes. Il expose, en particulier, les conséquences sur la vie humaine de la situation féodale de la région de Çukurova.
Au vu de cette identité, il est impensable que [l’écrivain] puisse rester indifférent aux problèmes surgissant dans le pays. Il expose dans l’article incriminé, « Le ciel noir sur la Turquie », qu’en Turquie l’Etat poursuivait une politique raciste depuis les années 1900 ; jusqu’en 1946, il n’y avait pas eu un seul villageois qui n’avait pas été battu par les gendarmes et la police, que les hommes d’Anatolie en avaient beaucoup souffert et en avaient subi les conséquences. [L’écrivain] relève que les violations des droits de l’homme avaient atteint une proportion importante pendant la période du régime intermédiaire [du coup d’Etat] du 12 septembre [1980] lors de laquelle il était interdit de parler kurde et même l’Institut de langue turque avait été dissous. Il qualifie de guerre la lutte menée par les forces de l’ordre contre les actes des terroristes séparatistes, actifs depuis des années au sud-est du pays, et dénonce cette pratique en soulignant qu’elle s’accompagnait d’un certain nombre de problèmes tels que l’exode, la misère, la pauvreté, l’incendie des forêts et des maisons. Il relève le danger de séparatisme que pourrait provoquer la guerre et expose qu’une telle politique n’aurait que des effets néfastes pour le pays.
Dans un pays démocratique, rien n’est plus naturel que l’approche des écrivains et des intellectuels qui réfléchissent sur les problèmes du pays, qui émettent des idées et les communiquent à travers leurs écrits et leurs discours. Les écrivains et les intellectuels, lorsqu’ils exposent leurs idées, ne sont pas dans l’obligation de penser, d’écrire ou de mener des réflexions conformes aux aspirations des régimes. Penser différemment est leur droit le plus élémentaire. De plus, ces idées peuvent ne pas être partagées par la majorité et l’unique conséquence en la matière doit être le rejet de ces pensées. Sans aucun doute, les libertés ne sont pas illimitées. Toutefois, l’ingérence dans ces libertés doit se faire conformément aux normes des démocraties modernes. En résumé, l’écrivain et l’intellectuel d’un pays peuvent exprimer toute sorte d’idées, en omettant de mettre en péril la sécurité publique et de faire l’apologie des actes prohibés par la loi.
L’article 2 de notre Constitution dispose que notre République est un Etat de droit démocratique. En promettant à ses citoyens de mettre en œuvre les droits et libertés existants dans les pays de l’Ouest (...), la Turquie est partie contractante à plusieurs instruments internationaux et ces traités internationaux ont valeur de loi.
En outre, le type de délit énoncé à l’article 312 § 2 du code pénal turc et invoqué à l’encontre de Yaşar Kemal n’est pas constitué par l’article incriminé.
(...) Comme nous l’avons exposé ci-dessus, l’article incriminé ne fait aucune exhortation à l’hostilité entre les Kurdes et les Turcs. L’écrivain critique, blâme et condamne les régimes du passé et du futur. Sans faire de séparatisme, il fait valoir indirectement que la guerre au sud-est [selon sa qualification] engendrerait un danger de séparatisme et qu’il est contre le séparatisme.
Sans aucun doute, pris dans son ensemble, l’article contient des passages qu’un grand nombre d’entre nous ne pourrait accueillir avec faveur et qui sont imprégnés de sentimentalité. En outre, on recèle une exagération dans certaines des approches de l’écrivain. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  L’article 312 du code pénal se lit ainsi :
« Incitation non publique au crime
Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi.
Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311. »
20.  Les articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale disposent que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après ouverture d’une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi ou sur ordre d’une autorité compétente expressément habilitée par la loi dans les cas où un retard serait préjudiciable à la protection de l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la morale publique ou à la prévention des infractions.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d’expression, tel que le consacre l’article 10 de la Convention aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
22.  Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant en vertu de l’article 312 du code pénal s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ce que le Gouvernement n’a pas contesté.
23.  Pareille ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
1.  « Prévue par la loi »
24.  Nul ne conteste que la condamnation du requérant se fondait sur l’article 312 § 2 du code pénal ; elle pouvait donc passer pour « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
2.  But légitime
25.  Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
26.  Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant pour avoir écrit un article poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale de l’Etat.
27.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (voir, entre autres, les arrêts Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10, et Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 28, CEDH 1999-IV) et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime que la condamnation du requérant a pu poursuivre les buts énumérés par le Gouvernement.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Les arguments des parties
i)  Le requérant
28.  Le requérant souligne que son article ne contient aucun appel à la violence et ne fait pas la propagande du sécessionnisme. Il affirme que les autorités turques abusent de l’article 312 du code pénal alors même que ce texte serait lui-même contraire aux libertés d’opinion et d’expression. Il estime que les sanctions qu’il s’est vu infliger du fait des opinions émises dans l’article incriminé ne trouvent aucune justification, ni au regard de la Convention ni au regard du droit interne.
29.  Selon le requérant, les opinions exprimées dans son article n’étaient que des critiques condamnant les régimes du passé et du futur. Sans faire de séparatisme, il avait fait valoir indirectement que la guerre au sud-est engendrerait un danger de séparatisme et qu’il en était contre.
ii)  Le Gouvernement
30.  Se référant au contenu de l’article publié dans le livre incriminé (paragraphe 10 ci-dessus) et mettant en exergue la notoriété du requérant, le Gouvernement fait valoir que l’article incriminé ne se contente pas de critiquer d’une manière plus ou moins virulente le pouvoir politique ou le gouvernement en place, mais stigmatise et condamne globalement depuis sa proclamation la République de Turquie, « qu’il taxe de raciste et de tache la plus noire pour le genre humain ». De tels propos placeraient tout citoyen turc « dans un dilemme absolument injustifié et complètement révoltant, soit de cautionner un « état raciste », soit de s’insurger contre cet état. ». Selon le Gouvernement, « le ton sur lequel est écrit l’article n’est pas celui de la critique acerbe mais celui de l’agression verbale pure et simple contre des valeurs nationales de la République qui, légitimement, peuvent être considérées comme sacrées pour les citoyens de toute origine. »
b)  Appréciation de la Cour
31.  La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, § 46, p. 23, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII, et News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
32.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
33.  La Cour rappelle en outre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
34.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
35.  Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
36.  La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l’article incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir les arrêts Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal précité, p. 1568, § 58).
37.  L’article litigieux a la forme d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. Usant de mots à connotation gauchiste, le requérant, un écrivain célèbre en Turquie et à l’étranger, critique, blâme les actions militaires des autorités dans le Sud-Est de la Turquie, condamne la politique suivie par celles-ci, qui aurait consisté à chasser les Kurdes de leurs terres et à briser leur résistance et leur lutte d’autonomie culturelle et identitaire. L’article commente certains épisodes de l’histoire turque et expose que :
« l’administration raciste entamée dans les années 1900 a créé un des régimes les plus répressifs et horribles du monde. (...) Dans cette république raciste, de la fondation de la République jusqu’en 1946, en Turquie ne se trouvait aucun villageois qui ne soit battu par la police et les gendarmes (...), la pratique de la langue kurde a été interdite par la loi, les militaires ont semé un vent de mort sur les Kurdes ».
L’auteur qualifie de « guerre » et « barbarisme » les actions des autorités turques au Sud-Est du pays et dénonce « la guerre turco-kurde » qui aurait engendré « l’exode, la misère, la pauvreté, l’incendie des forêts et des maisons » ainsi que le danger de séparatisme.
38.  La Cour note que les termes de l’article ont un contenu factuel, une tonalité émotionnelle empreinte d’une agressivité certaine et de virulence ; certains passages, particulièrement acerbes, brossent un portrait des plus négatif des autorités turques et donnent au récit une connotation hostile.
Toutefois, la Cour considère qu’il s’agit là d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au conflit plutôt que d’une incitation à la violence. De fait, dans l’ensemble, la teneur de l’article ne saurait passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement ; c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (voir Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). L’article en cause renferme d’ailleurs le message selon lequel « il faut adopter une voie pacifiste pour résoudre le problème kurde ».
39.  La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant, un an et huit mois d’emprisonnement et une amende de 466 666 TRL (paragraphe 17 ci-dessus). Elle souligne à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Ceylan précité, § 37).
40.  En conclusion, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
41.  Le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence en ce que le juge assesseur et la cour de sûreté de l’Etat auraient fondé leur décision de saisie sur l’hypothèse que les articles incriminés constituaient une infraction. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :
« 2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
42.  Le Gouvernement expose que le juge assesseur ne s’est à aucun moment prononcé sur la culpabilité du requérant et a fondé sa décision de saisie sur les dispositions du code pénal. Il fait valoir en outre que « le principe de la présomption d’innocence ne s’applique pas aux mesures conservatoires ou préventives ».
43.  Le requérant souligne que les décisions relatives à la saisie du livre contenant l’article incriminé contiendraient manifestement un constat de culpabilité et comporteraient ainsi une condamnation avant même que sa culpabilité ait été établie par un tribunal.
44.  La Cour relève que les mesures provisoires prévues par la législation turque n’impliquent pas, par elles-mêmes, un jugement de culpabilité mais visent à empêcher l’accomplissement d’actes criminels. Dès lors, la procédure y relative ne porte pas sur le « bien-fondé » d’une « accusation en matière pénale » (voir, entre autres, mutatis mutandis, Butler c. Royaume-Uni (déc.), no 41661/98, 27 juin 2002, non publiée). Néanmoins, elle tient à souligner que dans le cas d’espèce, le problème qui se pose ne concerne pas la seule procédure concernant la saisie du livre mis en cause, mais se rapporte également à la procédure ultérieure intentée à l’encontre du requérant.
45.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, « la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1. Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (...). A cet égard, la Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction » (voir Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000-X). Par ailleurs, « une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques » (ibidem, § 42).
46.  La Cour relève qu’en application des articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale, des publications peuvent être saisies sur décision du juge après ouverture d’une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi. Ainsi, en l’espèce il s’agissait clairement d’une mesure provisoire en vue d’une procédure ultérieure. Malgré certains des termes employés dans l’ordonnance du 2 février 1995, qui conclut d’ailleurs que « la demande de saisie est conforme à la loi » (paragraphe 12 ci-dessus), la Cour estime que cette décision du juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, rendue en référé, décrivait un « état de suspicion » et ne renfermait pas un constat de culpabilité. Quant à la procédure ultérieure (paragraphe 44 ci-dessus), elle ne révèle aucun préjugement.
47.  Or une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la Convention (voir les arrêts Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, pp. 25-26, § 62, Englert c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, p. 55, § 39, Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, pp. 80-81, § 39, ainsi que Leutscher c. Pays-Bas, 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 436, § 31, et Marziano c. Italie, no 45313/99, 28 novembre 2002).
48.  Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure, au vu de l’ensemble de la procédure, que la présomption d’innocence a été enfreinte en l’espèce. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
49.  Le requérant plaide que sa condamnation était contraire à l’article 7 § 1 de la Convention, qui dispose en son passage pertinent :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...) »
50.  Le Gouvernement soutient que l’article 312 du code pénal était suffisamment explicite pour permettre au requérant de régler sa conduite en la matière et qu’en conséquence, il n’y a pas eu infraction au principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7.
51.  La Cour rappelle que la notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle qui figure dans d’autres articles de la Convention (voir S.W. c. Royaume-Uni, arrêt du 22 novembre 1995, série A no 335-B, p. 42, § 35). Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la prévisibilité de la loi énoncée à l’article 10 § 2 (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour conclut à la non-violation de l’article 7 de la Convention (voir, Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, § 59, CEDH 1999-IV).
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
53.  Selon le requérant, la souffrance et la détresse morales ayant résulté de la violation de son droit garanti par l’article 10 de la Convention ne pourraient être effacées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Il invite la Cour à enjoindre au Gouvernement de publier l’arrêt constatant la violation, traduit en langue turque, dans trois quotidiens à grand tirage.
54.  Le Gouvernement s’oppose à la demande du requérant.
55.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (voir Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). En principe, la Cour n’a pas compétence pour donner des directives aux gouvernements en la matière (voir, mutatis mutandis, les arrêts Oberschlick c. Autriche, 23 mai 1991, série A no 204, p. 28, § 65, Akdivar et autres c. Turquie (article 50), 1er avril 1998, Recueil 1998-II, p. 723, § 47, et Incal précité, § 78), à plus forte raison pour leur adresser des injonctions.
56.  Le requérant ne demande aucune indemnité pour les dommages moral et matériel, ni le remboursement de frais et dépens.
Partant la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à titre de satisfaction équitable. Ainsi, le constat de violation relatif à l’article 10 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention ;
4.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT YAŞAR KEMAL GÖKÇELİ c. TURQUIE
ARRÊT YAŞAR KEMAL GÖKÇELİ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 27215/95;36194/97
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Non-violation de l'art. 6-2 ; Non-violation de l'art. 7 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : YASAR KEMAL GÔKCELI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-04;27215.95 ?
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