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12/03/2003 | CEDH | N°46221/99

CEDH | AFFAIRE OCALAN c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ÖCALAN c. TURQUIE
(Requête no 46221/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
5 mai 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Öcalan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   M

M. Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ÖCALAN c. TURQUIE
(Requête no 46221/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
5 mai 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Öcalan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février 2002, et les 22 janvier et 10 février 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46221/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah Öcalan (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 février 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Mes Ahmet Avşar, Doğan Erbaş, İrfan Dündar, Hasip Kaplan, Aysel Tuğluk, İmmihan Yaşar, Mükrime Tepe et Filiz Köstak, avocats au barreau d'İstanbul, Mes Hatice Korkut et Kemal Bilgiç, avocats au barreau d'İzmir, Mes Mahmut Şakar et Reyhan Yalçındağ, avocats au barreau de Diyarbakır, Me Niyazi Bulgan, avocat au barreau de Gaziantep, Me Aydın Oruç, avocat au barreau de Denizli, et Me Mark Muller, avocat à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par Me Francis Szpiner, avocat au barreau de Paris, et Me Şükrü Alpaslan, coagents dans la présente affaire.
3.  Le requérant alléguait en particulier des violations de plusieurs dispositions de la Convention, à savoir les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des mauvais traitements), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d'expression), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) et 34 (droit de recours individuel).
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 4 mars 1999, la Cour a demandé au Gouvernement de prendre des mesures provisoires au sens de l'article 39 de son règlement intérieur, notamment en ce qui concernait la conformité aux exigences de l'article 6 de la procédure engagée contre le requérant devant la cour de sûreté de l'Etat ainsi que l'utilisation efficace par l'intéressé de son droit d'introduire un recours individuel devant la Cour par le truchement des avocats de son choix.
Le 8 mars 1999, le gouvernement défendeur a déposé ses observations. Le 12 mars 1999, les représentants du requérant ont fait de même.
Le 23 mars 1999, la Cour a invité le Gouvernement à donner des précisions sur des points particuliers concernant les mesures prises en application de l'article 39 du règlement de la Cour afin d'assurer un procès équitable au requérant.
Le 9 avril 1999, la conseillère juridique auprès de la Représentation permanente de Turquie a indiqué que le Gouvernement n'était pas disposé à répondre aux questions posées par la Cour, au motif que celles-ci dépassaient largement le cadre de mesures provisoires au sens de l'article 39.
Le 29 avril 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement pour observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1999. Le requérant a soumis ses observations en réponse les 27 septembre et 29 octobre 1999.
Le 2 juillet 1999, l'un des représentants du requérant a demandé à la Cour d'inviter le Gouvernement « à surseoir à la décision d'exécuter la sentence capitale prononcée le 29 juin 1999 à l'encontre du requérant jusqu'à ce que la Cour décide du bien-fondé de ses griefs ».
Le 6 juillet 1999, la Cour a décidé que la demande d'application de l'article 39 pouvait être envisagée dans l'hypothèse où la condamnation du requérant serait confirmée par la Cour de cassation. Le 30 novembre 1999, la Cour a décidé d'indiquer au Gouvernement la mesure provisoire suivante :
« La Cour demande à l'Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l'examen de la recevabilité et du fond des griefs que le requérant formule sur le terrain de la Convention. »
Le 12 janvier 2000, le Premier ministre turc a annoncé que le dossier du requérant serait transmis à la Grande Assemblée nationale de Turquie (compétente pour approuver ou désapprouver l'exécution des peines capitales) à l'issue de la procédure devant la Cour.
6.  Une audience consacrée à la fois aux questions de recevabilité et aux griefs portant sur le fond (article 54 § 4 du règlement) s'est déroulée en public le 21 novembre 2000 au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement
Mes Francis Szpiner et Şükrü Alpaslan,  coagents ;
MM. Yunus Belet, Orhan Nalcıoğlu, Ergin Ergül,
Gülhan Akyüz, Bilal Çalışkan, Özer Zeyrek,
Recep Kaplan, Cengiz Aydın, Tuncay Çınar,
Kaya Tambasar, Münci Özmen  Mmes Deniz Akçay, Didem Bulutlar, et Banur Özaydın, conseillers.
–  pour le requérant
Me Hasip Kaplan, Sir Sydney Kentridge,
Mes Mark Muller et Timothy Otty,  conseils ;
MM. Kerim Yildız, İrfan Dündar, Doğan Erbaş,
Mme Gareth Pierce, MM.Louis Charalambous
et Philip Leach,  conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Szpiner et Alpaslan au nom du Gouvernement et Me Kaplan, Sir Sydney Kentridge et Mes Muller et Otty au nom du requérant.
Par une décision du 14 décembre 2000, la chambre a déclaré la requête en partie recevable.
Le 15 décembre 2000, Gouvernement et requérant ont été avisés que la chambre, conformément à l'article 72 § 2 du règlement de la Cour, avait décidé d'informer les parties de son intention de se dessaisir au profit de la Grande Chambre, en vertu de l'article 30 de la Convention. Le 15 janvier 2001, le Gouvernement s'est opposé à cette décision. En conséquence, l'affaire est restée devant la chambre.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
Le 19 septembre 2002, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires sur l'abolition de la peine de mort en Turquie. Le 22 octobre 2002, le requérant a soumis ses commentaires sur ce point.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant, ressortissant turc né en 1949, est actuellement détenu à la prison d'İmralı (Mudanya, Bursa, Turquie). Avant son arrestation, il était le chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  L'arrestation et le transfert du requérant en Turquie
9.  Le 9 octobre 1998, le requérant fut expulsé de Syrie, où il résidait depuis de longues années. Arrivé le même jour en Grèce, les autorités grecques lui demandèrent de quitter le territoire grec dans les deux heures et rejetèrent sa demande d'asile politique. Le 10 octobre 1998, le requérant se rendit à Moscou dans un avion affrété par les services secrets grecs. Sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique en Russie fut acceptée par la Douma, mais le Premier ministre russe ne mit pas cette décision en application.
10.  Le 12 novembre 1998, le requérant se rendit à Rome et présenta une demande d'asile politique. Les autorités italiennes mirent d'abord le requérant en détention, puis l'assignèrent à domicile. Tout en refusant de l'extrader vers la Turquie, les autorités administratives italiennes rejetèrent la demande d'asile politique soumise par l'intéressé. Celui-ci dut quitter l'Italie à la suite de pressions dans ce sens. Après avoir passé un ou deux jours en Russie, le requérant se rendit de nouveau en Grèce, probablement le 1er février 1999. Le lendemain, le 2 février 1999, le requérant fut emmené au Kenya, reçu à l'aéroport de Nairobi par les agents de l'ambassade grecque et installé à la résidence de l'ambassadeur grec. Le requérant présenta à l'ambassadeur grec à Nairobi une demande d'asile politique en Grèce, mais cette demande demeura sans réponse.
11.  Le 15 février 1999, le ministère des affaires étrangères du Kenya annonça que le 2 février 1999, l'avion qui avait amené M. Öcalan avait atterri à Nairobi, que le requérant était entré sur le territoire kenyan sans déclarer son identité et sans se soumettre au contrôle des passeports, alors qu'il était accompagné par des agents grecs. Le ministre kenyan des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur grec à Nairobi pour lui demander des renseignements sur l'identité du requérant. L'ambassadeur avait d'abord déclaré qu'il ne s'agissait pas d'Abdullah Öcalan. Devant l'insistance des autorités kenyanes, l'ambassadeur grec avait reconnu qu'il s'agissait bien de M. Öcalan. L'ambassadeur grec indiqua au ministre kenyan que les autorités d'Athènes étaient d'accord pour emmener le requérant hors du Kenya.
Le ministre des Affaires étrangères du Kenya déclara aussi que les missions diplomatiques kenyanes à l'étranger avaient été les cibles d'actions terroristes, et que la présence du requérant au Kenya soulevait de sérieux problèmes de sécurité. Dans ces conditions, le gouvernement kenyan s'étonna de ce que la Grèce, Etat avec lequel il entretenait des relations amicales, ait pu, en connaissance de cause, placer le Kenya dans une situation à ce point délicate, l'exposant à la suspicion et à de possibles attaques. Invoquant le rôle joué par l'ambassadeur grec à Nairobi, le gouvernement kenyan déclara que la crédibilité de l'ambassadeur suscitait de sérieux doutes et demanda son rappel immédiat.
Le ministre kenyan des Affaires étrangères indiqua également que les autorités kenyanes n'avaient rien à voir avec l'arrestation et la destination finale du requérant, qu'il n'était informé d'aucune opération menée par les forces turques durant le départ du requérant, et que les gouvernements kenyan et turc ne s'étaient pas consultés sur ce point.
12.  Le dernier jour du séjour du requérant à Nairobi, l'ambassadeur grec, à l'issue de son entretien avec le ministre kenyan des Affaires étrangères, annonça au requérant qu'il était libre de partir où il le désirait et que les Pays-Bas étaient prêts à l'accueillir.
Le 15 février 1999, des agents kenyans se présentèrent à l'ambassade de Grèce afin de conduire le requérant à l'aéroport. L'ambassadeur de Grèce ayant manifesté son souhait d'accompagner lui-même le requérant à l'aéroport, une discussion entre lui et les agents kenyans eut lieu. Finalement, le requérant prit la voiture conduite par un agent kenyan. En chemin, la voiture où se trouvait le requérant se sépara du convoi et se rendit, par un passage réservé à la sécurité, dans la zone internationale de l'aéroport de Nairobi, au pied d'un avion dans lequel des agents de sécurité turcs attendaient M. Öcalan. Celui-ci fut appréhendé à 20 h 00 environ après être monté dans l'avion.
13.  Les juridictions turques avaient décerné sept mandats d'arrêt à l'encontre de M. Öcalan, et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant. Dans tous ces documents, on reprochait au requérant d'avoir fondé une bande armée en vue de mettre fin à l'intégrité territoriale de l'Etat et d'avoir été l'instigateur de plusieurs actes de terrorisme ayant abouti à des pertes en vies humaines.
Dans l'avion qui le ramenait du Kenya en Turquie, le requérant fut accompagné d'un médecin militaire dès son arrestation. Un enregistrement vidéo et des photos de M. Öcalan, faits dans l'avion pour les besoins de la police, firent l'objet d'une fuite et apparurent dans la presse. Entre-temps, les détenus de la prison d'İmralı avaient été transférés dans d'autres établissements.
14.  Pendant le vol, entre le Kenya et la Turquie, le requérant eut les yeux bandés à chaque fois que les agents turcs ne portaient pas de cagoule. On lui enlevait le bandeau dès que les agents mettaient leur cagoule. Selon le Gouvernement, le bandeau fut enlevé dès que l'avion entra dans la zone aérienne turque.
L'intéressé fut placé en garde à vue à la prison d'İmralı le 16 février 1999. Durant le trajet de l'aéroport en Turquie jusqu'à la prison d'İmralı, le requérant portait une cagoule. Sur des photos prises à l'île d'İmralı en Turquie, le requérant comparut sans cagoule, ni bandeau sur les yeux. M. Öcalan affirma par la suite qu'on lui avait administré des tranquillisants, probablement dans les locaux de l'ambassade de Grèce à Nairobi.
B.  La garde à vue à İmralı
15.  A partir du 16 février 1999, le requérant fut interrogé par les membres des forces de l'ordre. Le 20 février 1999, la durée de sa garde à vue fut prolongée de trois jours par décision du juge (prise au vu du dossier) au motif que les interrogatoires n'étaient pas terminés.
16.  Les magistrats et les procureurs près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara arrivèrent sur l'île d'İmralı le 21 février 1999.
17.  Selon le requérant, le 22 février 1999, seize avocats désignés par sa famille demandèrent à la cour de sûreté de l'Etat l'autorisation de rendre visite à leur client. On leur répondit oralement qu'un seul avocat serait autorisé à voir le détenu. Les avocats qui se rendirent à Mudanya (point de départ pour l'île d'İmralı) le 23 février 1999 se virent refuser par l'administration l'autorisation de voir leur client. Toujours selon le requérant, ses avocats furent harcelés par la foule, à l'instigation ou sous l'œil bienveillant des policiers en civil.
18.  Dès le début de la détention de M. Öcalan, l'île d'İmralı fut décrétée zone militaire interdite. Selon l'intéressé, la gestion de la sécurité dans son affaire fut confiée au « centre de crise » créé à Mudanya. C'est cette entité qui était chargée d'accorder aux avocats et autres visiteurs les autorisations de voir le requérant. D'après le Gouvernement, des mesures extraordinaires furent prises afin de sauvegarder la vie du requérant. Ce dernier avait un grand nombre d'ennemis qui auraient pu être tentés de mettre un terme à sa vie. Toujours selon le Gouvernement, la fouille des avocats s'inscrivait dans le cadre de ces mesures de sécurité.
19.  Le 22 février 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara interrogea le requérant et recueillit la déposition faite par lui en tant que prévenu. L'intéressé exposa qu'il était le fondateur du PKK et son leader actuel. Au début, M. Öcalan et le PKK s'étaient assigné pour but de fonder un Etat kurde indépendant, mais au fil du temps ils avaient changé d'objectif et avaient recherché la participation au pouvoir des Kurdes, considérés comme constituant une population libre et ayant joué un rôle important dans la fondation de la République. Le requérant confessa que les gardes de village constituaient une cible privilégiée pour le PKK. Il confirma également que cette organisation usait de méthodes violentes contre la population civile, en particulier depuis 1987. Il précisa qu'il était personnellement opposé à ces méthodes et qu'il avait vainement essayé d'empêcher leur utilisation. Il indiqua au procureur que les chefs de guerre, qui désiraient s'approprier le pouvoir au sein du PKK, avaient dirigé une partie de leur pression contre la population kurde, que certains d'entre eux avaient été jugés et condamnés par le PKK et avaient été exécutés avec son approbation personnelle. Il reconnut que l'évaluation par les autorités turques du nombre de morts et de blessés imputables aux agissements du PKK était proche de la réalité, que ce nombre pouvait même être plus élevé, et que les attaques perpétrées l'avaient été sur ses ordres et dans le cadre de la lutte armée menée par le PKK. Il ajouta qu'il avait décidé en 1993 de décréter un cessez-le-feu, donnant ainsi suite à la demande du président turc, M. Özal, qui lui avait été transmise par le dirigeant kurde Celal Talabani. Il déclara aussi devant le procureur qu'après son départ de la Syrie le 9 octobre 1998 il s'était rendu d'abord en Grèce, puis en Russie et en Italie. Ces deux pays ayant refusé de lui accorder le statut de réfugié politique, il avait été conduit au Kenya par les services secrets de la Grèce.
C.  La comparution devant le juge et la mise en détention provisoire
20.  Le 23 février 1999, le requérant comparut devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant ne forma pas opposition auprès de la cour de sûreté de l'Etat contre cette décision. Devant le juge assesseur, il réitéra la déclaration faite par lui devant le procureur. Il ajouta qu'en sa qualité de fondateur et chef du PKK il était compétent en dernier ressort pour approuver les décisions prises au sein de cette organisation. Au cours de la période 1973-1978, les activités du PKK s'étaient situées sur le plan politique. En 1977 et 1978, le PKK avait organisé des attaques armées contre les « ağa » (grands propriétaires terriens). A partir de 1979, après le passage du requérant au Liban, le PKK avait commencé ses préparatifs sur le plan paramilitaire. Depuis 1984, l'organisation menait une lutte armée à l'intérieur de la Turquie. Les responsables de chaque département décidaient des actions armées, dont le requérant confirmait les grandes lignes. M. Öcalan prenait par ailleurs les décisions stratégiques et tactiques pour l'ensemble de l'organisation. Les unités se chargeaient de l'exécution de ces décisions.
D.  Les contacts avec l'extérieur lors de l'instruction judiciaire et les conditions de détention à la prison d'İmralı
21.  Le lendemain de l'arrivée du requérant en Turquie, son conseil turc, Me Feridun Çelik, demanda à pouvoir lui rendre visite. L'avocat fut empêché par les membres des forces de l'ordre de quitter les locaux de l'association des droits de l'homme de Diyarbakır et fut appréhendé par la suite avec sept de ses confrères.
22.  Le 17 février 1999, Mes Böhler et Prakken, accompagnées de leur associé M. Koppen, se virent refuser à l'aéroport d'Istanbul l'autorisation de pénétrer sur le territoire turc afin de se rendre auprès du requérant. Les autorités avaient en effet considéré que ces avocates ne pouvaient représenter le requérant en Turquie et que le passé de Me Böhler (soupçonnée d'avoir milité contre les intérêts de la Turquie et participé à des réunions organisées par le PKK) laissait planer le danger d'une atteinte à l'ordre public en Turquie.
23.  Le 25 février 1999, le requérant put s'entretenir avec deux des seize avocats qui avaient demandé à le voir, Mes Z. Okçuoğlu et H. Korkut. Ce premier entretien eut lieu en présence d'un juge et de membres des forces de l'ordre portant des cagoules. Ces derniers avaient décidé que l'entrevue ne pourrait dépasser vingt minutes. Le procès-verbal de celle-ci fut remis à la cour de sûreté de l'Etat. Les autres représentants du requérant obtinrent l'autorisation de faire signer le pouvoir pour la Cour et de voir leur client ultérieurement.
24.  Lors de l'instruction préparatoire, qui se déroula entre le 15 février 1999, date de l'arrestation de M. Öcalan, et le 24 avril 1999, date du début du procès, le requérant eut douze entretiens à huis clos avec ses avocats. Les dates et durées de ces entretiens sont les suivantes : le 11 mars 1999 (45 minutes), le 16 mars 1999 (une heure), le 19 mars 1999 (une heure), le 23 mars 1999 (57 minutes), le 26 mars 1999 (une heure et 27 minutes), le 2 avril 1999 (une heure), le 6 avril 1999 (une heure), le 8 avril 1999 (61 minutes), le 12 avril 1999 (59 minutes), le 15 avril 1999 (une heure), le 19 avril 1999 (une heure) et le 22 avril 1999 (une heure).
25.  Selon le requérant, ses entretiens avec ses avocats eurent lieu sous la surveillance de personnes placées derrière les vitres et furent filmés au moyen d'un caméscope. Après les deux premières visites, de courte durée, les contacts des avocats avec le requérant furent limités à deux visites par semaine, d'une durée d'une heure chacune. A chaque visite, les avocats furent fouillés à cinq reprises et durent remplir un questionnaire très détaillé. Toujours selon le requérant, l'échange de documents entre lui-même et ses conseillers et la prise de notes étaient interdits lors de ces entretiens. Les représentants de M. Öcalan ne purent transmettre à ce dernier ni la copie du dossier de son procès (sauf l'acte d'accusation, notifié par le parquet), ni d'autres éléments de nature à lui permettre de préparer sa défense.
26.  Selon le Gouvernement, aucune restriction ne fut imposée au requérant quant au nombre de visites de ses avocats, ni quant à la durée de celles-ci. Hormis la première, qui se déroula sous la surveillance d'un juge et de membres des forces de l'ordre – lesquels se trouvaient dans la même pièce que le requérant et ses avocats – les visites eurent lieu dans le cadre des restrictions prévues par le code de procédure pénale. Afin d'assurer leur sécurité, les avocats furent conduits sur l'île d'İmralı par des bateaux à partir d'un quai privé. Des chambres d'hôtel furent réservées pour eux à un endroit proche du lieu d'embarquement. Toujours aux dires du Gouvernement, la correspondance du requérant ne fit l'objet d'aucune restriction.
27.  Entre temps, le 2 mars 1999, les délégués du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») visitèrent la prison d'İmralı. Leur lettre du 22 mars 1999 adressée aux représentants du gouvernement turc indiquait que la santé physique du requérant était bonne et que l'intéressé avait déclaré n'avoir subi aucun mauvais traitement depuis son arrestation. Sa cellule était convenablement équipée. Le CPT appela l'attention du Gouvernement sur le fait que l'isolement du requérant et son accès limité au plein air pouvaient compromettre sa santé psychique.
28.  La dernière visite des délégués du CPT à la prison d'İmralı, où le requérant est le seul détenu, se déroula lors de leur mission en Turquie du 2 au 14 septembre 2001. Il ressort de leur constatations que la cellule qu'occupe le requérant est assez grande pour un détenu et dispose d'un lit, d'une table, d'un fauteuil et d'une bibliothèque. La cellule est également dotée d'une climatisation et d'un coin toilette, ainsi que d'une fenêtre qui donne sur une cour interne. Le requérant dispose de livres, de journaux, et d'un poste de radio. Il n'a pas accès aux émissions télévisées ni au téléphone. En revanche, il reçoit la visite de médecins deux fois par jour et celle de ses avocats une fois par semaine.
E.  Les médias
29.  Le requérant affirme que, même avant le commencement du procès, il fut présenté par une partie des médias comme un « tueur de bébés ». Les dépositions faites par lui en tant que prévenu lors de l'instruction préparatoire furent divulguées à la presse alors même qu'elles n'avaient pas encore été mises à la disposition de ses avocats.
30.  Selon le Gouvernement, l'affaire Öcalan suscita un fort intérêt de la part des médias et des journalistes, qui formulèrent toutes sortes de commentaires sur la question de savoir si le requérant devait ou non être jugé coupable. Les avocats de M. Öcalan intentèrent une action contre un journaliste qui, selon eux, avait diffamé le requérant.
F.  Le procès devant la cour de sûreté de l'Etat
31.  Par un acte d'accusation présenté le 24 avril 1999 (et joint à plusieurs autres, s'échelonnant entre 1989 et 1998 et établis en l'absence du requérant par divers parquets), le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara reprocha au requérant d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national. Il requit la peine capitale en vertu de l'article 125 du code pénal.
32.  Le dossier de l'affaire se composait de 17 000 pages et résultait de la jonction des dossiers de sept procédures déjà entamées contre le requérant par diverses cours de sûreté de l'Etat. L'accès des avocats du requérant à ce dossier ainsi qu'à l'acte d'accusation fut assuré le 7 mai 1999. Les autorités judiciaires n'ayant pu fournir une copie du dossier, les avocats apportèrent leur propre photocopieuse et finirent de photocopier le dossier le 15 mai 1999. Le parquet n'avait pas versé certains documents au dossier, par exemple ceux concernant l'arrestation du requérant au Kenya et son transfert en Turquie.
33.  Les deux premières audiences, qui se tinrent à Ankara les 24 et 30 mars 1999 et auxquelles le requérant ne participa point, concernaient des questions de procédure, telles que les demandes de constitution de partie intervenante, les mesures à prendre pour les audiences devant se tenir sur l'île d'Imralı et pour la participation des parties et la présence du public aux débats. D'après le Gouvernement, les allégations selon lesquelles les policiers ont harcelé les avocats à la sortie de la première audience, tenue le 24 mars 1999 à Ankara, fait actuellement l'objet d'une enquête pénale.
34. Du 31 mai au 29 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un magistrat militaire, tint sur l'île d'İmralı neuf audiences, auxquelles le requérant participa. Devant la cour, l'intéressé déclara, entre autres, qu'il réitérait les dépositions faites par lui devant le procureur et devant le juge assesseur. Il confirma qu'il était le plus haut responsable du PKK, qu'il dirigeait l'organisation et qu'il avait donné instruction aux membres de celle-ci de procéder à certains actes. Il déclara n'avoir reçu ni mauvais traitements ni insultes depuis son arrestation. Par ailleurs, ses représentants plaidèrent que la cour de sûreté de l'Etat ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la Convention. Le requérant affirma que, pour sa part, il acceptait la juridiction de la cour de sûreté de l'Etat.
35.  Il se déclara prêt à coopérer avec l'Etat turc afin de mettre un terme aux actes de violence liés au problème kurde et promit de faire cesser la lutte armée du PKK.  Il affirma vouloir « œuvrer pour la paix et la fraternité et atteindre ce but au sein de la République turque ». Il précisa que si dans un premier temps, il avait envisagé une lutte armée pour obtenir l'indépendance de la population d'origine kurde, c'était par réaction contre la pression politique exercée par le gouvernement sur cette population. Au vu de l'évolution de la situation, il avait changé de cap et limité ses revendications à une autonomie ou une reconnaissance des droits culturels des Kurdes au sein d'une société démocratique. Il déclara accepter la responsabilité politique de la stratégie générale du PKK, mais refuser la responsabilité pénale des actes de violence allant au-delà de la politique déclarée du PKK. Dans le but de mettre en évidence le rapprochement entre son organisation et le gouvernement, il sollicita l'audition, en tant que témoins à décharge, des responsables du gouvernement qui avaient mené des négociations avec le PKK. Cette demande ne fut pas accueillie par la cour de sûreté de l'Etat.
36.  Les demandes de ses avocats tendant à la communication de documents complémentaires ou à l'élargissement de l'instruction afin de recueillir davantage d'éléments de preuve furent rejetées par la cour de sûreté de l'Etat au motif qu'il s'agissait de manœuvres dilatoires.
37.  Les avocats du requérant se plaignirent devant la cour de sûreté de l'Etat des restrictions et des difficultés qu'ils rencontraient pour s'entretenir avec leur client. Leur demande visant à obtenir l'autorisation de se concerter avec le requérant lors des pauses-déjeuner fut acceptée par la cour de sûreté de l'Etat à l'audience du 1er juin 1999.
Le 2 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat décida d'autoriser le requérant à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers et de permettre aux avocats de l'intéressé de transmettre à leur client des copies de documents versés au dossier.
Les avocats ne se présentèrent pas à l'audience du 3 juin 1999. Sur leur demande, les procès-verbaux d'audience et des copies des documents versés au dossier leur furent remis à eux ainsi qu'au requérant le 4 juin 1999. L'un des conseils du requérant remercia la cour de sûreté de l'Etat pour avoir créé une ambiance sereine.
38.  Le 8 juin 1999, le parquet présenta son réquisitoire (conclusions finales) et requit la condamnation du requérant à la peine capitale en vertu de l'article 125 du code pénal.
Les conseils du requérant demandèrent un délai d'un mois pour préparer leurs conclusions finales. La cour de sûreté de l'Etat leur accorda quinze jours, délai maximum prévu par la législation.
39.  Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l'Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'Etat.
40.  A l'audience du 23 juin 1999, le magistrat désigné pour remplacer le juge militaire siégea pour la première fois au sein de la cour de sûreté de l'Etat. Cette dernière constata que le nouveau juge avait déjà lu le dossier et les procès-verbaux, conformément à l'article 381 § 2 du code de procédure pénale, et qu'il avait aussi suivi dès le début le déroulement de la procédure et assisté aux audiences.
Les conseils du requérant s'opposèrent à la nomination de ce magistrat non militaire au motif qu'il était déjà intervenu dans le dossier. Cette objection fut rejetée par la cour.
41.  Toujours le 23 juin 1999, les conseils du requérant exposèrent leurs moyens de défense quant au fond des accusations.
42.  Le 29 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, après avoir entendu les dernières paroles du requérant, le déclara coupable d'avoir mené des actions visant la sécession d'une partie du territoire de la Turquie et d'avoir formé et dirigé dans ce but une bande de terroristes armés, et elle le condamna à la peine capitale en application de l'article 125 du code pénal. Elle considéra que le requérant était le fondateur et le premier responsable de l'organisation illégale que constituait le PKK. Ce dernier avait pour but la sécession d'une partie du territoire de la République de Turquie afin d'y former un Etat kurde doté d'un régime politique fondé sur l'idéologie marxiste-léniniste. La cour de sûreté de l'Etat jugea établi qu'à la suite de décisions prises par le requérant et sur ses ordres et directives, le PKK avait procédé à plusieurs attaques armées, attentats à la bombe, sabotages et vols à main armée, et que, lors de ces actes de violence, des milliers de civils, de militaires, de policiers, de gardes de village et de fonctionnaires avaient trouvé la mort. Elle n'admit pas l'existence de circonstances atténuantes permettant de commuer la peine capitale en réclusion à perpétuité, compte tenu notamment du nombre très élevé et de la gravité des actes de violence, lesquels avaient entraîné la mort de milliers de personnes, y compris des enfants, des femmes et des vieillards, et eu égard au danger important et imminent que représentaient ces actes pour le pays.
G.  Le pourvoi en cassation
43.  Le requérant forme un pourvoi en cassation contre la décision, laquelle, compte tenu de la gravité de la peine prononcée, fut également soumise d'office au contrôle de la Cour de cassation.
44.  Par un arrêt adopté le 22 novembre 1999 et prononcé le 25, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 29 juin 1999 en toutes ses dispositions. Elle considéra que le remplacement du juge militaire par un magistrat non militaire pendant le procès ne nécessitait pas le renouvellement des actes de procédure déjà accomplis puisque le nouveau magistrat avait suivi la procédure dès le début et que la loi elle-même disposait que celle-ci devait se poursuivre à partir du stade auquel elle se trouvait au moment du remplacement. La Cour de cassation rappela également que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara était habilitée par la loi à tenir ses audiences en dehors de son ressort, notamment pour des raisons de sécurité.
45.  Quant au fond, la Cour de cassation tint compte du fait que le requérant était le fondateur et le président du PKK. Elle se référa au but et à l'activité de cette organisation, qui visait la fondation d'un Etat kurde sur un territoire à faire céder par la Turquie à l'issue d'une lutte armée et qui, à cette fin, procédait à des attaques armées et à des sabotages contre les forces armées et les établissements industriels ou touristiques, espérant ainsi affaiblir l'autorité de l'Etat. Le PKK avait également un front politique (ERNK) et un front armé (ARNK), qui fonctionnaient sous son contrôle. Ses principaux revenus étaient « l'impôt », « les amendes », les dons, les cotisations et l'argent provenant des vols à main armée et du trafic d'armes et de stupéfiants. Selon la Cour de cassation, le requérant dirigeait l'ensemble des trois formations. Dans les discours qu'il avait prononcés lors des conférences du parti, dans ses interventions audiovisuelles, dans ses instructions aux militants, M. Öcalan avait ordonné de recourir à des actes de violence, indiqué des tactiques de combat, prononcé des sanctions contre ceux qui ne respectaient pas ses consignes et incité la population civile à passer à l'acte. Les actes de violences perpétrés par le PKK de 1978 jusqu'à l'arrestation du requérant (soit au total 6 036 attaques armées, 3 071 attentats à la bombe, 388 vols à main armée et 1 046 enlèvements) avaient provoqué la mort de 4 472 civils, 3 874 militaires, 247 policiers et 1 225 gardes de village.
46.  La Cour de cassation estima que le PKK, fondé et dirigé par le requérant, représentait un danger sérieux, grave et imminent pour l'intégrité du pays. Elle considéra que les faits reprochés à M. Öcalan correspondaient bien à ceux constituant l'infraction définie à l'article 125 du code pénal et qu'il n'était pas nécessaire, pour l'application de cette disposition, que le requérant, fondateur et président du PKK et instigateur des actes de violence commis par cette organisation, eût lui-même utilisé une arme.
H.  Commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité
47.  En octobre 2001, l'article 38 de la Constitution fut modifié dans le sens que la peine capitale ne pourrait plus être prononcée ni exécutée sauf en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, ou en cas d'actes terroristes.
Par la loi no 4771 publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida, entre autres, d'abolir la peine de mort en temps de paix (c'est à dire sauf situation de guerre ou de danger imminent de guerre) en apportant des modifications aux lois concernées, y inclus le code pénal. Selon ces modifications, la réclusion à perpétuité, infligée à la suite de la commutation de la peine capitale déjà prononcée en raison des actes de terrorisme, devrait être purgée jusqu'à la fin des jours du condamné.
Dans une lettre du 19 septembre 2002 adressée à la Cour, le Gouvernement déclara qu'« il n'[était] plus possible d'exécuter la condamnation à mort d'Abdullah Öcalan, confirmée par la Cour de cassation turque dans l'arrêt qu'elle a[vait] rendu le 22 novembre 1999 ».
Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara commua la peine capitale imposée au requérant en réclusion à perpétuité. Elle constata que les infractions reprochées au requérant et réprimées par l'article 125 du code pénal avaient été commises en temps de paix et constituaient des actes de terrorisme.
L'un des partis politiques représentés au parlement, le parti de l'action nationaliste, (MHP, Milliyetçi Hareket Partisi) intenta devant la Cour constitutionnelle une action en annulation de certaines dispositions de la loi no 4771, y compris celles abolissant la peine capitale en temps de paix pour les auteurs d'actes terroristes. Par un arrêt du 27 décembre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta cette action.
Le 9 octobre 2002, les deux syndicats intervenants dans la procédure pénale au nom de leurs membres défunts, le syndicat des travailleurs du secteur public et le syndicat de l'éducation nationale (rassemblant les enseignants), formèrent un pourvoi contre l'arrêt du 3 octobre 2002 commuant la peine capitale infligée au requérant en réclusion à perpétuité. Les syndicats intervenants soutinrent que la situation créée par les activités du PKK au sud-est de la Turquie devrait s'analyser en un « danger imminent de guerre ». Cette procédure est toujours pendante.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Statut des cours de sûreté de l'Etat
48.  Selon l'article 143 de la Constitution, dans sa version d'avant la modification constitutionnelle survenue le 18 juin 1999, les cours de sûreté de l'Etat étaient composées d'un président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Le président, un membre titulaire et un membre suppléant étaient nommés parmi les juges civils, un membre titulaire et un membre suppléant parmi les juges militaires.
49.  Tel qu'il a été modifié par la loi no 4388 du 18 juin 1999, l'article 143 de la Constitution est ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, d'un membre suppléant, d'un procureur général de la République et d'un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d'autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
50.  Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi no 2845 sur les cours de sûreté de l'Etat par la loi no 4390 du 22 juin 1999. Selon l'article 1 provisoire de la loi no 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l'article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l'Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l'état où elles se trouvaient à cette date.
B.  Article 125 du code pénal turc
51.  Cette disposition se lit ainsi :
« Sera passible de la peine capitale quiconque commettra un acte tendant à soumettre toute ou partie du territoire de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir l'indépendance de l'Etat, à altérer son unité, ou à soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle. »
C.  Contrôle de la légalité de la détention
52.  Aux termes du quatrième paragraphe de l'article 128 du code de procédure pénale (tel que modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992), toute personne arrêtée ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d'un procureur peut contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent et, le cas échéant, être libérée. Dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat (relevant de la loi no 2845 du 16 juin 1983), l'article 128 du code de procédure pénale n'est applicable que dans sa version antérieure aux modifications du 18 novembre 1992, version qui ne prévoit pas de moyen de recours pour les personnes arrêtées ou maintenues en garde à vue sur ordre du parquet.
53.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :
1.  arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2.  à laquelle les griefs à l'origine de son arrestation ou détention n'auront pas été immédiatement communiqués ;
3.  qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4.  qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5.  dont les proches n'auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
7.  qui aura été condamnée à une peine d'emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »
54.  Par ailleurs, l'article 144 du code de procédure pénale prévoit en principe que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s'entretenir avec son défenseur à huis clos, sans que ce dernier ait besoin d'une procuration. Dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, l'article 144 du code de procédure pénale n'est applicable que dans sa version antérieure aux modifications du 18 novembre 1992, version qui prévoit qu'un magistrat peut être présent lors des entretiens entre l'accusé et son avocat dans la période antérieure à l'ouverture de l'action pénale.
D.  Le Conseil de l'Europe et la peine capitale
55.  Le Protocole no 6 à la Convention prévoit dans son article 1 que « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ». Aux termes de l'article 2 du Protocole no 6 :
« Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. »
Le Protocole no 6 a été ratifié par quarante et un des quarante-quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, et signé par l'ensemble des Etats membres, y compris, très récemment – le 15 janvier 2003 –, par la Turquie. Seules la Turquie, l'Arménie et la Russie ne l'ont pas encore ratifié.
56.  Le Protocole no 13 à la Convention, qui prévoit l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, a été ouvert à la signature le 3 mai 2002. Son préambule se lit ainsi :
« Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;
Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,
Sont convenus de ce qui suit : (...) »
Aux termes de l'article 1 du Protocole no 13 :
« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »
Conformément à son article 7, le Protocole « entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole. »
57.  Dans son Avis no 233 (2002) sur le « Projet de protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances », l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rappela :
« (...) ses dernières résolutions sur le sujet, à savoir la Résolution 1187 (1999) intitulée « L'Europe, continent exempt de la peine de mort », et la Résolution 1253 (2001) relative à l'abolition de la peine de mort dans les pays ayant un statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, dans lesquelles elle renouvelle sa conviction que l'application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l'homme, le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n'a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l'Etat de droit » (paragraphe 2).
L'Assemblée constata en outre que :
« La deuxième phrase de l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit toujours la peine de mort. Cela fait longtemps que l'Assemblée se propose de supprimer cette phrase, pour que la théorie corresponde à la réalité, d'autant plus que les documents constitutionnels nationaux et les traités internationaux plus modernes ne contiennent plus de dispositions de ce type » (paragraphe 5).
58.  L'article X § 2 des « Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme », adoptées le 15 juillet 2002, se lit ainsi :
« En aucun cas, une personne accusée d'activités terroristes ne peut encourir la condamnation à mort ; dans l'éventualité d'une condamnation à une telle peine, celle-ci ne peut pas être exécutée. »
E.  Autres évolutions au niveau international concernant la peine de mort
59.  Dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984 sur les « Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort », le Conseil économique et social des Nations unies a énuméré une série de règles devant être observées par les pays où la peine de mort est toujours applicable.
L'article 5 de cette résolution est ainsi libellé :
« La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure. »
60.  Dans un certain nombre d'affaires concernant des condamnés à mort, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a observé qu'en cas de violation des garanties d'un procès équitable exposées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'exécution d'une sentence de mort ne serait pas conforme à l'article 6 § 2 du Pacte qui définit les circonstances dans lesquelles la peine capitale peut être exécutée.
61.  Dans l'affaire Reid c. Jamaïque (no 250/1987), le Comité déclara :
« [P]rononcer la peine de mort au terme d'un procès dans lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue (...) une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a noté au paragraphe 7 de son observation générale 6, la disposition qui prévoit que la peine de mort ne peut être prononcée que selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte implique que « les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, des garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure ». »
62.  Des observations similaires ont été formulées par le Comité dans les affaires Daniel Mbenge c. Zaire (Communication no 16/1977, 8 septembre 1977, U.N. Doc. Supp. no 40, [A/38/40], 134 [1983]) et Wright c. Jamaïque (Communication no 349/1989, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/349/1989 [1992]).
63.  Dans un avis consultatif concernant « le droit à être informé sur l'assistance consulaire dans le cadre des garanties du procès équitable » (Avis consultatif OC-16/99), la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme a examiné les incidences des garanties du procès équitable sur l'article 4 de la Convention américaine des Droits de l'Homme, qui autorise la peine capitale dans certaines circonstances. Elle déclara :
« 134.  Peut-être est-il utile de rappeler que lors d'un examen précédent de l'article 4 de la Convention américaine (Restrictions à l'application de la peine de mort, Avis consultatif OC-3/83 du 8 septembre 1983, série A no 3), la Cour a relevé que l'application et l'imposition de la peine capitale étaient régies par le principe selon lequel « la mort ne doit pas être donnée arbitrairement ». Tant l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'article 4 de la Convention exigent un respect strict de la procédure judiciaire et limitent l'application de cette peine aux « crimes les plus graves ». Dans les deux instruments, on observe donc une nette tendance à restreindre l'application de la peine de mort et, en définitive, à l'abolir purement et simplement.
135.  Cette tendance, qui est manifeste dans d'autres instruments interaméricains et universels, se retrouve dans le principe internationalement reconnu qui veut que les Etats qui n'ont pas aboli la peine capitale doivent, sans exception, observer avec la plus grande rigueur toutes les garanties judiciaires en cas de condamnation à mort. De toute évidence, l'obligation de respecter le droit à l'information est d'autant plus impérative en pareil cas, compte tenu de la nature exceptionnellement grave et irréversible de la peine susceptible d'être appliquée à un condamné à mort. Si le principe du procès équitable, avec l'ensemble de ses droits et garanties, doit être respecté quelles que soient les circonstances, son observation prend d'autant plus d'importance lorsqu'est en jeu ce droit suprême que reconnaissent et protègent tous les traités et déclarations en matière de droits de l'homme : la vie humaine.
136.  L'exécution de la peine de mort étant irréversible, l'observation la plus stricte et la plus rigoureuse des garanties judiciaires est exigée de l'Etat, de sorte que ces garanties ne soient pas violées et qu'une vie humaine ne soit pas prise arbitrairement en conséquence. »
64.  Dans son arrêt Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago du 21 juin 2002, la Cour interaméricaine déclara :
« Compte tenu de la nature exceptionnellement grave et irréversible de la peine de mort, l'observation du principe du procès équitable, avec l'ensemble de ses droits et garanties, prend d'autant plus d'importance lorsqu'une vie humaine est en jeu. » (§ 148)
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
65.  Le requérant se plaint de violations de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Dans une exception préliminaire, le Gouvernement allègue que les griefs du requérant au regard de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Dans sa décision du 14 décembre 2000 sur la recevabilité, la Cour a estimé que cette question était si étroitement liée au fond du grief tiré de l'article 5 § 4 qu'elle ne pouvait la dissocier de l'examen dudit grief. C'est pourquoi la Cour examinera l'exception préliminaire du Gouvernement dans le cadre de son appréciation du grief formulé par le requérant sous l'angle de l'article 5 § 4 et abordera ce grief en premier lieu.
A.  Article 5 § 4 de la Convention
66.  Le requérant se plaint de n'avoir pas eu la possibilité d'introduire un recours afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue, en violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
Le requérant fait observer que pendant les dix premiers jours de sa détention, il a été détenu au secret et n'a pas pu contacter ses avocats. Il n'a pas la formation juridique qui lui aurait permis de former un recours sans l'assistance de ses avocats. Il ne disposait pas non plus des documents concernant son arrestation nécessaires à une telle démarche. Il rappelle à cet égard que les garanties procédurales prévues par l'article 6 de la Convention s'appliquent par analogie à la procédure relative au contrôle de la légalité de la détention au sens de l'article 5 § 4. Il fait valoir en outre qu'un détenu doit avoir accès aux documents relatifs à son arrestation qui sont en possession des autorités afin de préparer sa demande de mise en liberté, et qu'il doit être assisté par un conseil juridique pour pouvoir préparer efficacement une telle demande. Il affirme que dans son cas, un recours devant le juge d'instance ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat était inadéquat, illusoire et voué à l'échec.
67.  En revanche, le Gouvernement soulève à cet égard une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui comporte deux volets ; il expose également à cette occasion ses observations sur le fond des griefs formulés au regard de l'article 5 § 4. En premier lieu, d'après le Gouvernement, les avocats du requérant ou ses proches parents ont omis de saisir le tribunal d'instance de Mudanya ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara afin de contester les modalités de son arrestation, son placement en garde à vue, la durée de celle-ci ainsi que la mise en détention provisoire. Le Gouvernement invoque l'article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d'introduire un recours devant le juge d'instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger la garde à vue. Si le juge d'instance estime que le recours est fondé, il peut ordonner à la police de mettre fin aux interrogatoires et de déférer immédiatement le suspect au parquet. Le Gouvernement ajoute qu'en application de l'article 144 du code de procédure pénale, les représentants du requérant n'avaient pas besoin d'une procuration pour former un tel recours. En deuxième lieu, le Gouvernement se réfère à la loi no 466 du 15 mai 1964 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues. Il soutient que le requérant aurait pu soumettre à la cour d'assises compétente ses allégations relatives à l'illégalité de sa détention.
68.  La Cour relève que dans sa décision du 14 décembre 2000 sur la recevabilité de la requête, elle a lié l'exception préliminaire du Gouvernement concernant notamment cette question à l'examen sur le fond du grief présenté sur le terrain de l'article 5 § 4.
69.  Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'efficacité requises par l'article 5 § 4. Rien n'impose d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (arrêts Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2625, § 53 ; arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27, et Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 22, § 45). De plus, le recours prévu à l'article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ce qui suppose « que l'intéressé ait (...) l'occasion d'être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privations de liberté » (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, § 60). Par ailleurs, selon les principes de droit international généralement reconnus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes qui s'offrent à lui (arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 18-19, §§ 36-40).
70.  La Cour rappelle aussi son constat dans l'arrêt Sakık et autres c. Turquie (précité, § 53) quant à « l'absence d'exemple de personne en garde à vue ayant obtenu qu'un juge statuât sur la légalité de sa détention ou la libérât, à la suite d'un tel recours » dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat. Cependant, elle observe aussi – comme le fait valoir le Gouvernement – que, par le biais d'une modification de l'article 128 du code de procédure pénale turc intervenue en 1997, la possibilité de contester devant un juge toute décision de placement en garde à vue a été clairement prévue en droit turc. Il en résulte qu'un tel recours existe en théorie. Quant au fonctionnement de ce recours dans la pratique, la Cour note que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de décision d'un juge annulant le placement en garde à vue d'un prévenu par le parquet d'une cour de sûreté de l'Etat avant la fin du quatrième jour (délai légal maximum ordonné par le parquet).
71.  La Cour estime qu'elle n'est pas appelée à statuer sur ce point pour les besoins de la présente affaire, puisque de toute façon, les circonstances particulières observées en l'espèce ont rendu impossible pour le requérant l'utilisation effective de ce recours.
72.  D'une part, les conditions de la garde à vue et notamment l'isolement total de l'intéressé l'empêchaient de faire usage par lui-même de ce recours. Le requérant n'avait pas de formation juridique et il n'a eu aucune possibilité de consulter un avocat lors de sa garde à vue. Or, le recours prévu à l'article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ainsi que la Cour l'a rappelé ci-dessus (paragraphe 69). On ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le requérant fût en mesure de contester, dans ces conditions, sans l'assistance de son avocat, la légalité et la durée de sa garde à vue.
73.  D'autre part, quant à la possibilité pour les avocats constitués par le requérant ou par ses proches parents de contester le placement en garde à vue de ce dernier sans l'avoir consulté, la Cour observe que les déplacements du seul avocat du requérant qui avait un mandat pour le représenter ont été entravés par les policiers (paragraphe 21 ci-dessus). Les autres avocats, engagés par la famille du requérant, se sont trouvés dans l'impossibilité de prendre contact avec lui pendant sa garde à vue. De plus, vu les circonstances exceptionnelles de l'arrestation du requérant, c'était ce dernier lui-même qui était le principal détenteur de renseignements directs concernant les incidents à Nairobi, qui auraient été utiles afin de contester, à ce stade de la procédure, la légalité de l'arrestation.
74.  Enfin, pour ce qui est exclusivement de la durée de la garde à vue du requérant, la Cour tient compte de la gravité des accusations portées contre l'intéressé et du fait que la durée de sa garde à vue était conforme à la législation nationale. Elle estime que dans ces conditions, une opposition sur ce point devant un juge d'instance était loin de présenter des chances d'aboutir à une remise en liberté.
75.  S'agissant de la voie d'indemnisation prévue par la loi no 466 et invoquée par le Gouvernement, la Cour estime que ce recours ne saurait satisfaire les exigences de l'article 5 § 4 pour deux motifs : en premier lieu, elle note que la loi no 466 ne prévoit que la possibilité d'intenter une action en responsabilité contre l'Etat pour toute détention illégale ou injustifiée. Au demeurant, le droit d'être détenu « selon les voies légales » et le droit d'être « aussitôt traduit devant un juge » après son arrestation se distinguent de celui de recevoir un dédommagement pour une détention. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 5 de la Convention concernent les deux premiers droits, et le paragraphe 5 de l'article 5 le dernier droit (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44). Le tribunal invité à statuer sur la légalité de la détention en application de la loi no 466 intervient ultérieurement aux faits litigieux et ne possède donc pas la compétence d'ordonner la libération en cas de détention illégale, comme l'exige l'article 5 § 4 (arrêt Weeks c. Royaume-Uni du 2 février 1987, série A no 114, p. 30, § 61).
En deuxième lieu, la Cour relève que, hormis les cas – étrangers à la présente espèce – de non-lieu, d'acquittement ou de jugement dispensant d'une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par la voie d'indemnisation prévue par la loi no 466 supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or ici, la détention litigieuse s'est déroulée dans le respect de la loi turque, comme le Gouvernement en convient d'ailleurs (voir, dans le même sens, l'arrêt Sakık et autres c. Turquie précité, § 60).
76.  En conclusion, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement quant à l'article 5 § 4 et estime qu'il y a eu violation de cette disposition.
Pour les mêmes motifs, elle rejette l'exception préliminaire quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1 et 3 (paragraphe 65 in fine ci-dessus).
B.  Article 5 § 1 de la Convention
77.  Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté au mépris des voies légales, sans que les formalités d'extradition aient été observées. Il allègue à cet égard la violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
1.  Thèse du requérant
78.  Le requérant soutient à cet égard qu'il existe des commencements de preuve d'un enlèvement effectué par les autorités turques agissant à l'étranger hors de leur ressort, et qu'il incombe au Gouvernement de démontrer que cette arrestation n'était pas irrégulière. Selon l'intéressé, les mandats d'arrêt émanant des autorités turques ou le bulletin rouge émis par Interpol ne donnent pas compétence aux agents de l'Etat turc pour agir à l'étranger. Sur ce point, le requérant refuse d'être considéré comme un terroriste, et affirme que ses activités faisaient partie de la lutte que menaient les Kurdes afin de faire valoir leurs droits. A l'appui de cette affirmation, il fait observer qu'un tribunal italien avait annulé la décision administrative de l'expulser vers la Turquie au motif que la peine de mort était toujours en vigueur dans ce pays.
79.  Le requérant fait valoir qu'aucune procédure d'extradition à son encontre n'a été engagée au Kenya, et que les autorités de ce pays ont décliné toute responsabilité quant à son transfert vers la Turquie. Une simple collusion entre des fonctionnaires kenyans non autorisés et le gouvernement turc ne saurait être qualifiée de coopération entre Etats. Le ministre des affaires étrangères du Kenya aurait affirmé le 16 février 1999 que les autorités kenyanes n'étaient pas intervenues dans le départ du requérant et qu'il n'y avait pas de troupes turques sur le territoire kenyan. Le requérant suggère également dans ses allégations que les agents kenyans impliqués dans son arrestation auraient été corrompus.
80.  Le requérant rappelle la jurisprudence des organes de la Convention dans les affaires Chypre c. Turquie (requête no 8007/77, décision de la Commission du 17 juillet 1978, D.R. 13, p. 85) et Drozd et Janousek c. France et Espagne (arrêt du 26 juin 1992, série A no 240, p. 29, § 91) et soutient que la Turquie était responsable des actes accomplis par ses agents en dehors de son territoire. Selon le requérant, son arrestation serait le résultat d'une opération planifiée en Turquie, en Italie et en Grèce, ainsi que dans d'autres Etats.
81.  Se référant à l'affaire Bozano c. France (arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54), le requérant met l'accent sur la nécessité de protéger la liberté et la sûreté de l'individu contre l'arbitraire. Il fait valoir qu'en l'espèce, son expulsion forcée est en réalité une extradition déguisée qui le prive de toute garantie procédurale ou matérielle. Il rappelle à ce propos que l'exigence de légalité au sens de l'article 5 § 1 vise aussi bien le droit international que le droit interne. L'Etat contractant se trouve dans l'obligation non seulement d'appliquer ses lois de manière non arbitraire, mais aussi de veiller à leur compatibilité avec les normes du droit international public. Le requérant ajoute que la certitude qu'un individu est coupable ne peut éliminer les garanties dont chacun doit bénéficier pour être à l'abri d'une privation abusive de liberté.
82.  Selon le requérant, la décision de la Commission dans l'affaire Illich Sánchez Ramirez c. France (no 28780/95, décision du 24 juin 1996, D.R. 86, p. 155) est hors de propos pour la présente affaire. Alors qu'il y a eu coopération entre la France et le Soudan dans l'affaire mentionnée, les autorités kenyanes n'ont pas coopéré avec les autorités turques en l'espèce. Dans la première affaire, la Commission aurait estimé que M. Sánchez Ramirez était sans conteste un terroriste. Or, le requérant et le PKK ont eu recours à la force afin de mettre en œuvre le droit d'autodétermination de la population d'origine kurde.
83.  Invoquant la jurisprudence de plusieurs juridictions nationales (décision de la Chambre des lords dans l'affaire R. v. Horseferry Road Magistrates' Court ex parte Bennett, Appeal Court 1994, vol. 1, p. 42 ; décision de la Cour d'appel de Nouvelle Zélande dans l'affaire Reg. v. Hartley, New Zealand Law Reports 1978, vol. 2, p. 199 ; décision de la Cour d'appel des Etats-Unis (deuxième circuit) dans l'affaire United States v. Toscanino (1974) 555 F. 2d. 267, 268 ; décision du 28 mai 2001 de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud dans l'affaire Mohammed and Dalvie v. The President of the Republic of South African and others, CCT 17/01 [2001] ZACC 6 (28 mai 2001), le requérant soutient que les modalités de son arrestation ne respectaient ni le droit kenyan ni les normes établies par le droit international, que cette arrestation s'analyse en un enlèvement et que sa détention et son procès, qui se basaient sur cette arrestation illégale, doivent être considérés comme nuls et non avenus.
2.  Thèse du Gouvernement
84.  Dans ses observations du 7 janvier 2002, le Gouvernement affirme, sans argumenter davantage, que l'arrestation du requérant à l'étranger n'engageait pas sa responsabilité eu égard à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Bankoviç et autres c. Belgique et autres (déc. [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII).
Le Gouvernement affirme par ailleurs que le requérant a été arrêté et détenu selon les voies légales, à l'issue de la coopération entre deux Etats, la Turquie et le Kenya. Il relève que le requérant est entré au Kenya non pas en qualité de demandeur d'asile, mais avec des faux papiers, que le Kenya est un Etat souverain et que la Turquie n'a aucun moyen d'exercer son autorité dans ce pays. Le Gouvernement rappelle aussi qu'il n'existe pas de convention d'extradition entre le Kenya et la Turquie. Le requérant a été appréhendé par les autorités du Kenya et livré aux autorités turques dans le cadre d'une coopération entre ces deux Etats. A son arrivée sur le sol turc, il a été mis en détention en vertu des mandats d'arrêt émanant des autorités judiciaires régulières et légitimes de la Turquie, afin d'être traduit devant un juge (les juridictions turques avaient délivré sept mandats d'arrêt contre le requérant avant son arrestation et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant). Le Gouvernement souligne qu'il ne s'agit pas d'une extradition déguisée : la Turquie a accepté la proposition des autorités du Kenya de lui transférer le requérant, qui se trouvait d'ailleurs clandestinement dans ce dernier pays.
85.  Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Illich Sánchez Ramirez c. France précitée que la Commission a déclarée irrecevable. Il soutient que la coopération dans cette affaire entre la France et le Soudan en vue d'appréhender l'intéressé présente de grandes similitudes avec la coopération entre la Turquie et le Kenya qui a conduit à l'arrestation de M. Öcalan. Il propose donc de suivre la jurisprudence de la Commission selon laquelle, dans ce type d'affaires, la coopération entre les Etats en butte au terrorisme est chose normale et n'enfreint pas la Convention. Le Gouvernement maintient donc que le requérant a été présenté aux autorités judiciaires turques à l'issue d'une procédure régulière, conformément aux usages du droit international et de la coopération entre les Etats souverains dans la lutte contre le terrorisme.
3.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
86.  La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. Il y va du respect dû non seulement au « droit à la liberté », mais aussi au « droit à la sûreté » (voir, entre autres, les arrêts Bozano c. France (précité) p. 23, § 54, et Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24). La Cour avait déjà souligné l'importance de garanties effectives, telles que le recours d'habeas corpus, pour assurer une protection appréciable contre les comportements arbitraires et les détentions au secret (voir, par exemple, l'arrêt Brannigan et McBride c. Royaume-Uni du 26 mai 1993, série A 258-B, pp. 55-56, §§ 62-63).
87.  Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Comme, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention, la Cour peut et doit toutefois exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (arrêts Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 753, § 41, et Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A no 129, p. 21, § 49).
88.  La Cour admet qu'une arrestation effectuée par les autorités d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat, sans le consentement de ce dernier, porte atteinte au droit individuel de la personne à la sûreté selon l'article 5 § 1 (voir, dans le même sens, Stocké c. Allemagne, avis de la Commission du 12 octobre 1989, série A no 199, p. 24, § 167).
89.  La Cour rappelle que « la Convention ne fait pas obstacle à une coopération entre les Etats membres, dans le cadre de traités d'extradition ou en matière d'expulsion, visant à traduire en justice des délinquants en fuite, pour autant que cette coopération ne porte atteinte à aucun droit particulier consacré par la Convention » (ibidem, p. 24-25, § 169).
90.  En ce qui concerne les relations en matière d'extradition entre un Etat partie et un Etat non partie à la Convention, la Cour estime que les normes établies par un traité d'extradition ou, en l'absence d'un tel traité, la coopération entre les Etats concernés figurent aussi parmi les éléments pertinents pour établir la légalité de l'arrestation mise en cause par la suite devant elle. La livraison d'un fugitif résultant d'une coopération entre Etats ne constitue pas, en tant que telle, une atteinte à la légalité de l'arrestation, donc ne pose pas de problème sous l'angle de l'article 5 (dans le même sens, voir Freda c. Italie, no 8916/80, décision de la Commission du 7 octobre 1980, D.R. 21, p. 250 ; Klaus Altmann (Barbie) c. France, no 10689/83, décision de la Commission du 4 juillet 1984, D.R. 37, p. 225 ; Luc Reinette c. France, no 14009/88, décision de la Commission du 2 octobre 1989, D.R. 63, p. 189). La Cour rappelle que « le souci d'assurer un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu est inhérent à l'ensemble de la Convention. Les voyages de par le monde devenant plus faciles et la criminalité prenant une plus grande ampleur internationale, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger. Inversement, la création de havres de sécurité pour fugitifs ne comporterait pas seulement des dangers pour l'Etat tenu d'abriter la personne protégée : elle tendrait également à saper les fondements de l'extradition » (arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, § 89).
91.  La Cour note en outre que la Convention ne contient pas de dispositions sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée, ni sur la procédure à appliquer avant même que l'extradition ne puisse être accordée. La Cour estime que, même une extradition déguisée, sous réserve qu'elle soit issue d'une coopération entre les Etats concernés et que l'ordre d'arrestation trouve sa base légale dans un mandat d'amener décerné par les autorités de l'Etat d'origine de l'intéressé, ne saurait être, en tant que tel, contraire à la Convention (voir la jurisprudence de la Commission en ce sens, Illich Sánchez Ramirez c. France, décision précitée).
92.  Séparément de la question de savoir si l'arrestation emporte une violation du droit de l'Etat où l'intéressé avait trouvé refuge – question qui ne relève de l'examen de la Cour que si l'Etat d'accueil est un Etat contractant de la Convention –, la Cour exige qu'il soit démontré devant elle, par des éléments de preuve qui vont « au-delà de toute doute raisonnable », que les autorités de l'Etat vers lequel le détenu est transféré aient procédé à l'étranger à des activités contraires à la souveraineté de l'Etat d'accueil, donc au droit international (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Stocké c. Allemagne précité, p. 19, § 54).
b)  Application au cas d'espèce
93.  Pour ce qui est de la responsabilité de la Turquie dans l'arrestation du requérant, la Cour rappelle ses considérations dans la décision Bankovic et autres précitée (§§ 59-60 et 67) :
« En ce qui concerne le « sens ordinaire » des termes pertinents figurant dans l'article 1 de la Convention, la Cour considère que, du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d'un Etat est principalement territoriale. Si le droit international n'exclut pas un exercice extraterritorial de sa juridiction par un Etat, les éléments ordinairement cités pour fonder pareil exercice (nationalité, pavillon, relations diplomatiques et consulaires, effet, protection, personnalité passive et universalité, notamment) sont en règle générale définis et limités par les droits territoriaux souverains des autres Etats concernés (...)
Ainsi, par exemple, la possibilité pour un Etat d'exercer sa juridiction sur ses propres ressortissants à l'étranger est subordonnée à la compétence territoriale de cet Etat et d'autres (...). De surcroît, un Etat ne peut concrètement exercer sa juridiction sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement, l'invitation ou l'acquiescement de ce dernier. (...)
En conformité avec la notion essentiellement territoriale de juridiction, la Cour n'a admis que dans des circonstances exceptionnelles que les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s'analyser en l'exercice par eux de leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention. »
En l'espèce, l'arrestation du requérant a été effectuée par les membres des forces de l'ordre turques à l'intérieur d'un avion, dans la zone internationale de l'aéroport de Nairobi. Le requérant, dès sa remise par les agents kenyans aux agents turcs, s'est effectivement retrouvé sous l'autorité de la Turquie et relevait donc de la « juridiction » de cet Etat aux fins de l'article 1 de la Convention, même si, en l'occurrence, la Turquie a exercé son autorité en dehors de son territoire. La Cour estime que les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles de l'affaire Banković et autres susmentionnée, notamment en ce que le requérant a été physiquement contraint à revenir en Turquie par des fonctionnaires turcs et a été soumis à leur autorité et à leur contrôle dès son arrestation et son retour en Turquie (voir, à cet égard, les décisions précitées Illich Sánchez Ramirez c. France et Freda c. Italie).
94.  En ce qui concerne la conformité de l'arrestation au droit national turc, la Cour constate que les juridictions pénales turques avaient décerné sept mandats d'arrêt à l'encontre du requérant, et qu'Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant. Dans tous ces documents, on reprochait au requérant d'avoir fondé une bande armée afin de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et d'avoir été l'instigateur de plusieurs actes de terrorisme ayant abouti à la perte de vie humaines, infractions prévues et punies par le code pénal turc. Après son arrestation, le requérant a été traduit devant le juge, à l'issue du délai légal de garde à vue. Par la suite, il a été accusé, jugé et condamné pour avoir enfreint l'article 125 du code pénal. Il s'ensuit que son arrestation et sa détention se sont déroulées conformément aux ordres émanant des juridictions turques et « en vue [de le conduire] devant l'autorité judiciaire compétente » sur la base de « raisons plausibles de [le] soupçonner » d'[avoir] commis une infraction.
95.  La Cour doit se prononcer, à la lumière de l'argumentation des deux parties, sur la question de savoir si la détention du requérant au Kenya a découlé d'actes commis par les agents turcs au mépris de la souveraineté du Kenya et du droit international (thèse du requérant) ou si elle a résulté d'une coopération entre les autorités turques et kenyanes (thèse du Gouvernement).
96.  La Cour examinera tout d'abord l'intervention effective des autorités kenyanes dans cette affaire. Il est vrai que le requérant est entré au Kenya sans déclarer son identité à la police des frontières. Cependant, les autorités kenyanes, une fois informées de la présence du requérant à l'ambassade de Grèce à Nairobi, ont invité l'ambassadeur de Grèce, qui l'accueillait à Nairobi, à faire sortir le requérant du territoire kenyan. Alors que le requérant partait du Kenya et, plus particulièrement, durant son transfert de l'ambassade de Grèce à l'aéroport, des agents kenyans sont intervenus et ont séparé le requérant de l'ambassadeur grec. La voiture dans laquelle se trouvait le requérant était conduite par un agent kenyan, qui l'a menée à l'avion où les agents turcs attendaient pour l'arrêter.
97.  La Cour note en outre que rien dans l'arrestation du requérant par les agents turcs dans un avion à l'aéroport de Nairobi n'a été perçu comme une atteinte à la souveraineté du Kenya par les autorités de ce pays. Cette arrestation n'a entraîné aucun différend international entre le Kenya et la Turquie ni aucune détérioration de leurs relations diplomatiques. Les autorités kenyanes n'ont formulé aucune protestation contre le Gouvernement turc sur ce point, n'ont réclamé aucune réparation de la part de la Turquie, telle que, par exemple, la restitution de l'intéressé ou une indemnisation.
98.  La Cour observe, en revanche, que les autorités kenyanes ont adressé au gouvernement grec une protestation formelle, accompagnée d'une demande de rappel immédiat de l'ambassadeur grec, estimant que le requérant s'était introduit illégalement au Kenya avec l'aide d'agents grecs et y avait résidé de façon irrégulière. Elle constate que le requérant n'était pas le bienvenu au Kenya et que les autorités de ce pays désiraient son départ.
99.  Ces éléments de l'affaire amènent la Cour à admettre la thèse du Gouvernement : elle considère qu'à l'époque des faits, les autorités kenyanes avaient décidé soit de remettre le requérant aux autorités turques soit de faciliter cette remise.
100.  La Cour n'est pas convaincue par l'affirmation du ministre kenyan des affaires étrangères le 16 février 1999 selon laquelle les autorités du Kenya n'avaient rien à voir avec l'arrestation et le transfert du requérant, comme celui-ci le fait valoir (paragraphe 11 ci-dessus). S'il est vrai que le requérant n'a pas été arrêté par les autorités kenyanes, il ressort des éléments dont dispose la Cour que des fonctionnaires kenyans sont intervenus pour séparer le requérant de l'ambassadeur de Grèce et l'emmener à l'aéroport, immédiatement avant son arrestation à bord de l'avion.
101.  Au vu de ces éléments et en l'absence de tout traité d'extradition liant la Turquie et le Kenya qui aurait institué une procédure formelle à suivre, la Cour estime qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l'opération menée en l'espèce en partie par les agents turcs et en partie par les agents kenyans aurait constitué une violation par la Turquie de la souveraineté du Kenya et, par conséquent, du droit international.
102.  La Cour estime enfin que le fait que les mandats d'arrêt n'aient pas été notifiés au requérant avant qu'il ne soit détenu par les membres des forces de l'ordre turques dans un avion à l'aéroport de Nairobi n'enlève pas à son arrestation ultérieure sa base légale en droit turc (voir, dans le même sens, Illich Sánchez Ramirez c. France, décision précitée).
103.  Il en résulte que l'arrestation du requérant en date du 15 février 1999 et sa détention doivent être tenues pour conformes aux « voies légales » au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
C.  Article 5 § 3 de la Convention
104.  Le requérant allègue qu'au mépris de l'article 5 § 3 de la Convention, il n'a pas été traduit « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
Il déclare avoir été arrêté le 15 février 1999, avant 23 heures, et traduit devant le juge le 23 février 1999. Selon lui le Gouvernement n'a pas fourni d'explication plausible pour cet intervalle entre son arrestation et sa première comparution devant un juge. Il fait observer que le bulletin météorologique présenté par le Gouvernement et faisant état de mauvaises conditions qui auraient empêché les magistrats de se rendre sur l'île d'İmralı ne concerne que l'après-midi du 23 février 1999, alors que le procureur et le juge assesseur se trouvaient déjà sur l'île le 22 février 1999. Le requérant fait observer qu'entre-temps, il a été détenu au secret et que la demande de ses avocats qui souhaitaient lui rendre visite le 22 février 1999 fut rejetée, non pas par les autorités judiciaires, mais par le « centre de crise », entité qui n'a aucun pouvoir en matière judiciaire. Le requérant affirme par ailleurs que, lors de sa comparution devant le juge assesseur le 23 février 1999, il n'était pas assisté d'un conseil. Il ajoute que ce juge assesseur ne saurait passer pour « un juge ou un autre magistrat » au sens de l'article 5 § 3, puisqu'il était membre de la cour de sûreté de l'Etat dont l'indépendance et l'impartialité sont contestées.
105.  Le Gouvernement fait observer que, dans la procédure pénale turque, la garde à vue peut être prolongée jusqu'à sept jours lorsque l'intéressé est soupçonné d'avoir commis des infractions terroristes. Il soutient que dans la présente affaire, le requérant a été appréhendé le 16 février 1999 et placé en garde à vue d'abord pour quatre jours, jusqu'au 20 février 1999. A cette dernière date, sa garde à vue a été prolongée de trois jours, par décision du juge, soit jusqu'au 23 février 1999. En raison des mauvaises conditions météorologiques (une tempête frappait la région), les procureurs et le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat n'ont pu arriver sur l'île d'İmralı que le 22 février 1999. Le jour même, le procureur a interrogé le requérant, lequel a comparu devant le juge assesseur le lendemain, le 23 février 1999. Après l'avoir entendu, le juge a ordonné sa mise en détention provisoire en invoquant trois mandats d'arrêt déjà décernés contre lui.
106.  La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie (précité), p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (arrêt Sakık et autres c. Turquie précité, p. 2623-2624, § 44)
107.  La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l'arrestation du requérant très tard le 15 février 1999 ou très tôt le 16 février 1999. Le requérant a d'abord été placé en garde à vue pour quatre jours, jusqu'au 20 février 1999. A cette date, sa garde à vue a été prolongée de trois jours par décision du juge, soit jusqu'au 23 février 1999. Le procureur a interrogé le requérant le 22 février 1999. Le requérant a comparu la première fois devant le juge assesseur le 23 février 1999 et ce dernier – qui était sans nul doute un magistrat au sens de l'article 5 § 3 (voir, par exemple, l'arrêt Sakık et autres c. Turquie précité, §§ 12 et 45) –, a ordonné sa mise en détention provisoire. La durée globale de la garde à vue du requérant avant qu'il n'ait été traduit devant un juge s'élève donc à sept jours au minimum.
108.  La Cour rappelle que dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni précité, p. 33, § 62).
109.  La Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle les mauvaises conditions météorologiques auraient joué un rôle essentiel durant les sept jours que le requérant a passés sans comparaître devant un juge. Il n'a pas été démontré devant elle, preuves à l'appui, que le juge assesseur a tenté de parvenir jusqu'à l'île où était détenu le requérant afin de le faire comparaître devant lui avant la fin de la période globale de garde à vue de sept jours. La Cour observe sur ce point que la procédure de garde à vue a suivi son cours normal en droit interne. En plus des quatre jours ordonnés par le parquet lui-même, le juge a accordé un délai supplémentaire de trois jours après avoir examiné l'affaire sur dossier. Il est difficilement concevable que le juge ait accordé ce délai supplémentaire tout en ayant l'intention de faire comparaître le requérant devant lui avant son expiration.
110.  La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant sept jours avant qu'il ne soit traduit devant un juge.
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.  Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui a condamné le requérant
111.  Le requérant allègue que, du fait de la présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamné, il n'a pas bénéficié d'un procès devant un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
112.  Le requérant rappelle que l'indépendance et l'impartialité d'un tribunal se mesurent en fonction de critères tant subjectifs qu'objectifs. Il fait observer qu'un magistrat-colonel a siégé à la cour de sûreté de l'Etat pendant une partie de la procédure. Ce juge militaire a été remplacé par un magistrat non militaire une semaine seulement avant le prononcé de l'arrêt de condamnation et deux mois après le début des audiences devant la cour. Entre-temps, dans une affaire concernant un conflit entre l'organisation que dirigeait le requérant et les forces armées dont relevait le juge militaire, celui-ci a entendu les dépositions et plaidoiries, a participé à des décisions interlocutoires importantes et a discuté de cette affaire avec les autres juges, pouvant ainsi exercer une influence sur la conduite de la procédure et son issue. Toutes les décisions interlocutoires prises lors des audiences, y compris celle qui a écarté la demande du requérant tendant à l'audition de témoins supplémentaires, ont été rendues avec la participation du juge militaire. Le requérant ajoute que le juge suppléant a remplacé celui-ci était déjà intervenu dans cette affaire et avait ordonné sa mise en détention provisoire.
113.  En revanche, le Gouvernement relève qu'en l'espèce, à la suite de modifications législatives, le juge militaire a quitté la cour de sûreté de l'Etat concernée. Un juge suppléant (non militaire) avait suivi dès le début le déroulement de la procédure et avait assisté aux audiences, sans avoir le droit de vote. Il a remplacé le juge militaire avant la clôture de la phase de la collecte des preuves. S'il avait estimé que la cour avait besoin d'investigations plus approfondies sur l'affaire, il aurait pu s'opposer à la clôture de cette phase, avant que des mesures d'instruction supplémentaires ne soient ordonnées. Selon le Gouvernement, la participation des juges suppléants aux audiences n'est pas une mesure spéciale pour l'affaire Öcalan. Elle est prévue dans la procédure pénale.
114.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts İncal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, p. 1547) et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII, p. 3073-3074, § 40), elle a noté que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat qui avaient condamné les intéressés rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Les requérants condamnés pouvaient légitimement redouter qu'eu égard à la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat, celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause.
Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Pour se prononcer sur l'existence d'une raison légitime de redouter dans le chef d'une juridiction un défaut d'indépendance ou d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt İncal c. Turquie, Recueil 1998-IV, p. 1572-1573, § 71).
115.  Le requérant a, semble-t-il, indiqué qu'il acceptait la compétence de la cour de sûreté de l'Etat (paragraphe 34 ci-dessus). Selon le Gouvernement, il faut donc considérer qu'il a renoncé à son droit à un tribunal indépendant et impartial.
116.  Il convient de rappeler que la renonciation à un droit garanti par la Convention – pour autant qu'elle soit licite – doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 22 avril 1998, série A no 227, p. 16, § 37). Cependant, la déclaration du requérant ne saurait s'interpréter comme une renonciation sans équivoque à son droit à un tribunal indépendant et impartial, puisque ses avocats ont bien mis en question l'indépendance et l'impartialité de la cour en raison de la présence d'un juge militaire. En outre, le fait d'accepter qu'une juridiction a « compétence » pour conduire une instance n'implique pas nécessairement   – voire pas du tout – une reconnaissance de l'indépendance et de l'impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour estime que le requérant ne saurait passer pour avoir renoncé à son droit.
117.  Il est vrai que la cour de sûreté de l'Etat se composait de trois juges civils au moment où le requérant a été condamné. A la suite d'une modification de la Constitution (paragraphes 39-40 ci-dessus), le juge militaire a été remplacé par un magistrat civil avant que les avocats du requérant aient présenté leurs conclusions sur le fond de l'affaire. En outre, ledit magistrat civil avait siégé en tant que juge suppléant et avait suivi le procès depuis le début.
118.  Toutefois, pour la Cour, le remplacement de dernière minute du juge militaire n'était pas de nature à réparer la lacune dans la composition de la juridiction de jugement qui l'a amenée à constater une violation sur ce point dans les arrêts İncal et Cıraklar précités. En premier lieu, le remplacement est survenu une semaine seulement avant la condamnation du requérant et deux mois après le début du procès. En outre, deux audiences préliminaires et six audiences sur le fond avaient déjà été tenues avant le 23 juin 1999, date du remplacement, et l'accusation avait déjà présenté l'intégralité de son dossier à l'encontre du requérant à ce stade de la procédure. En un mot, la majeure partie du procès s'était déjà déroulée avant que le juge militaire ne cesse ses fonctions au sein de la cour de sûreté. La Cour juge inutile de spéculer sur le point de savoir si le juge militaire a véritablement exercé une influence sur les autres magistrats siégeant à la cour au cours du procès, puisque dans les affaires İncal et Cıraklar, c'était sa présence même avant le remplacement qui posait problème.
119.  Certes, un changement dans la composition d'une juridiction de jugement au cours de la procédure ne soulève pas nécessairement de questions sous l'angle de l'article 6 § 1 (voir, à cet égard, P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002). Toutefois, en l'espèce, c'est la présence même du juge militaire durant la majeure partie du procès qui soulève des questions et non le changement de composition.
120.  En outre, dans le cadre de son appréciation, la Cour ne peut ignorer le caractère exceptionnel du procès lui-même, qui concerne un accusé très connu, engagé dans un long conflit armé avec les autorités turques militaires et condamné à mort. La présence d'un magistrat militaire – qui, très certainement, a été jugée nécessaire eu égard à la compétence et l'expérience de l'intéressé dans le domaine militaire – ne pouvait que soulever des doutes dans l'esprit de l'accusé quant à l'indépendance et àl'impartialité de la cour.
121.  Dans le contexte décrit ci-dessus, la Cour conclut que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui a condamné le requérant n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel a donc été violé à cet égard.
B.  Equité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat
122.  Le requérant se plaint de ce que les dispositions de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention n'aient pas été respectées, en raison des restrictions et des difficultés auxquelles il a dû faire face quant à l'assistance par ses défenseurs, l'accès – aussi bien pour lui-même que pour ses avocats – au dossier de l'affaire, l'audition des témoins à décharge, ainsi que l'accès de ses avocats à l'ensemble du dossier du parquet. En outre, le requérant allègue que les médias auraient défavorablement influencé les juges à son égard.
123.  La partie pertinente de l'article 6 de la Convention se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable (...).
2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
1.  Thèse du requérant
124.  Le requérant souligne d'abord certains principes juridiques : premièrement, dans une affaire où l'accusé risque la peine capitale, les critères concernant l'équité de la procédure doivent être appliqués plus strictement que dans les affaires où une telle peine n'est pas en jeu. Deuxièmement, l'équité d'un procès implique le droit pour la défense de participer pleinement et sans restriction à tous les actes judiciaires accomplis du début de la procédure (en l'espèce, l'arrestation de l'intéressé) jusqu'à l'exécution de la peine. Troisièmement, les autorités judiciaires nationales ont l'obligation positive d'assurer dans un procès l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Finalement, il rappelle que l'équité d'un procès est une question qui touche tant au fond qu'à la forme.
125.  Le requérant indique ensuite les principaux points qui auraient compromis, selon lui, la conformité de son procès aux dispositions de l'article 6.
126.  Le requérant rappelle qu'un accès sans entrave, confidentiel et rapide à un défenseur de son choix depuis la détention et à tous les stades de la procédure constitue l'une des exigences fondamentales d'un procès équitable dans une société démocratique. Il estime par contre qu'en l'espèce, des difficultés ont entravé ses contacts avec ses avocats et ont eu des implications sur ses droits de la défense. Le requérant fait observer à cet égard qu'il n'a pu recevoir la visite de ses avocats que dix jours après son arrestation, alors qu'il avait fait entre-temps des déclarations devant les autorités judiciaires. Il a éprouvé également des difficultés et mis du temps pour constituer les avocats de son choix. Il indique aussi que son premier entretien avec ses avocats a eu lieu en présence des membres des forces de l'ordre. Les autres visites de ses avocats ont été surveillées et écoutées par les autorités, et filmées au moyen d'une caméra vidéo. En fin de compte, le requérant n'a pas pu s'entretenir en privé avec ses avocats, au mépris des dispositions impératives du code de procédure pénale. Après les deux premières et courtes visites, ses contacts avec ses avocats ont été limités à deux visites par semaine, d'une durée d'une heure chacune. Dans une procédure qui a été extrêmement rapide et qui a généré un dossier très volumineux, la durée totale de ces visites a été manifestement insuffisante pour la préparation de la défense. Selon le requérant, les entrées et les sorties des avocats sur l'île d'İmralı, décrétée zone militaire interdite, ont été soumises à l'autorisation d'un « centre de crise », qui n'avait pas la qualité d'autorité judiciaire.
En outre, le requérant soutient que ses avocats, lors de leurs déplacements pour les besoins de la procédure, ont été harcelés par la foule, à l'instigation ou sous l'œil bienveillant de policiers en civil. Ils n'ont pas disposé de facilités similaires à celles dont ont bénéficié les membres du parquet dans leurs déplacements vers le lieu de détention et celui où s'est déroulé le procès.
127.  Le requérant souligne l'importance pour ses avocats et pour lui-même, dans la préparation de la défense, d'un accès complet et effectif à toutes les pièces du dossier, y compris les documents dont la pertinence pour l'établissement de la culpabilité et la fixation de la peine n'était que potentielle. Il affirme à cet égard qu'il n'a pas été autorisé à recevoir de ses avocats une copie du dossier du procès, ni aucun autre élément de nature à lui permettre de préparer sa défense. Il a dû exposer ses moyens de défense à la main, sans pouvoir lire les pièces du dossier, si ce n'est l'acte d'accusation qui lui avait déjà été fourni.
128.  Par ailleurs, le requérant allègue que, en raison de la rapidité de la procédure, ses avocats ont eu des difficultés à consulter l'ensemble des documents du dossier. Les avocats du requérant ont pu avoir accès au dossier de l'affaire, qui comptait 17 000 pages, seize jours seulement avant le début des audiences. L'appréciation de ces documents a été rendue encore plus difficile pour la défense du fait, entre autres, des restrictions apportées aux contacts du requérant avec ses avocats pendant toute la durée de l'instruction. Il n'en reste pas moins que la cour de sûreté de l'Etat a rejeté la demande tendant au rassemblement d'éléments de preuve supplémentaires formulée par ses avocats. Or, ajoute le requérant, devant la cour de sûreté de l'Etat il a déclaré accepter la responsabilité politique pour la stratégie générale du PKK, mais refuser la responsabilité pénale des actes de violence qui allaient au-delà de la politique déclarée du PKK. C'est dans le but de mettre en évidence le rapprochement entre le PKK et le gouvernement que le requérant a demandé l'audition, en tant que témoins à décharge, des responsables du gouvernement qui avaient mené des négociations avec le PKK.
129.  Le requérant soutient que, contrairement à son obligation positive, le parquet n'a pas communiqué les documents qui auraient pu servir à sa défense. Par exemple, malgré sa demande, les documents concernant le transfert du requérant du Kenya vers la Turquie n'ont pas été versés aux débats.
130.  Selon le requérant, les autorités n'ont pris aucune mesure pour empêcher la campagne de diffamation menée à son encontre par les médias et les hommes politiques. En revanche, les dépositions faites par lui en tant que prévenu lors de sa garde à vue en l'absence de ses avocats ont été divulguées à la presse alors même qu'elles n'avaient pas encore été mises à la disposition de ses avocats.
131.  Le requérant conclut qu'il n'a pas bénéficié pour sa défense d'une égalité des armes avec l'accusation, notamment en raison des difficultés que ses avocats et lui-même ont rencontrées pour s'entretenir en privé, pour avoir un accès effectif au dossier et pour présenter sa défense dans un environnement sécurisé.
2.  Thèse du Gouvernement
132.  Le Gouvernement soutient que la cause du requérant a été entendue équitablement. A cet égard, il fait observer en premier lieu que le requérant a été condamné en vertu de l'article 125 du code pénal qui a pour but de protéger les valeurs démocratiques de la République. Selon le constat des chambres criminelles réunies de la Cour de cassation turque, le PKK est une organisation visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire turc, par la force et par des actes de violence, afin d'y établir un Etat kurde doté d'un régime politique fondé sur l'idéologie marxiste-léniniste. Le Gouvernement affirme que les actes de violence perpétrés par le PKK et reconnus par le requérant lors de son procès concernaient 6 036 attaques armées contre des civils, 8 257 affrontements armés avec les forces de l'ordre, 3 071 attentats à la bombe, 388 vols à main armée et 1 046 enlèvements. Ces actes correspondent justement à ceux figurant sur la liste des actes de terrorisme dressée aux articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Le Gouvernement relève que le requérant a admis, devant les instances judiciaires, avoir participé à la création et à l'organisation du PKK ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des actes de violence perpétrés par ses membres.
133.  Quant aux droits de la défense, le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié d'un procès public, a pleinement participé aux audiences grâce aux mesures extraordinaires prises pour assurer sa sécurité, s'est exprimé sans être interrompu et a dit tout ce qu'il a jugé utile à son argumentation. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l'intéressé a eu toutes les facilités nécessaires à la préparation de sa défense : il a pu consulter les avocats de son choix au cours de l'instruction préparatoire et lors du procès, les visites de ses avocats – à part la première – ont seulement fait l'objet des restrictions prévues par les dispositions du code de procédure pénale. Il n'y a pas eu non plus de restrictions à la correspondance du requérant qui a pu présenter à la cour pour sa défense un mémoire de 80 pages qu'il avait lui-même rédigé.
134.  Le Gouvernement insiste sur le fait que les avocats du requérant ont eu la possibilité, avant même les audiences sur l'île d'İmralı, d'établir des photocopies de l'ensemble du dossier de l'affaire. En réalité, celui-ci, qui comptait 17 000 pages, résultait de la jonction des dossiers de sept procédures pénales entamées par les diverses cours de sûreté de l'Etat plusieurs années avant l'arrestation du requérant et dont il avait connaissance. Le dossier ne comportait en tout état de cause que très peu de documents nouveaux. Le Gouvernement fait valoir que la cour de sûreté de l'Etat a communiqué tous les documents pertinents au requérant et lui a permis d'étudier l'ensemble du dossier, y compris les annexes qu'il souhaitait consulter, sous le contrôle de deux fonctionnaires. La cour a également indiqué au requérant qu'elle était prête à lui fournir copie de tout document qu'il pourrait estimer utile à sa défense.
135.  Parmi les autres facilités accordées à la défense du requérant, le Gouvernement mentionne l'installation dans la salle d'audience, sur instruction du président de la cour de sûreté de l'Etat, d'une photocopieuse mise à la disposition des avocats. En outre, ces derniers ont été conduits sur l'île d'İmralı par des bateaux à partir d'un quai privé, à des fins de sécurité. Des chambres d'hôtel avaient été réservées pour eux près du lieu d'embarquement. Les comptes rendus d'une audience à laquelle les avocats ne s'étaient pas présentés ainsi qu'une copie des documents versés au dossier leur ont été fournis le lendemain. Les conseils du requérant ont remercié le président de la cour de sûreté de l'Etat d'avoir créé une ambiance sereine.
136.  Le Gouvernement souligne par ailleurs que, dans son arrêt, la cour de sûreté de l'Etat n'a pas pris en considération les déclarations que le requérant avait faites lors de sa garde à vue en l'absence de ses avocats. Quoi qu'il en soit, le requérant a réitéré toutes ces déclarations devant la cour de sûreté de l'Etat et a indiqué avoir formulé ses déclarations antérieures de son plein gré.
137.  Le Gouvernement fait valoir que la cour de sûreté de l'Etat a rejeté, par une décision dûment motivée, la demande du requérant tendant à l'audition de témoins à décharge. Ces témoins, médiateurs présumés entre le Gouvernement et le PKK, n'étaient pas susceptibles d'éclaircir davantage les principaux faits reprochés au requérant, qui tiennent à sa qualité de plus haut responsable du PKK. Le Gouvernement souligne à cet égard que le requérant avait déjà reconnu cette accusation principale.
138.  Quant aux effets des médias sur le procès de M. Öcalan, le Gouvernement affirme que les journaux et les nombreuses chaînes de télévision en question sont des sociétés privées, qui jouissent de la liberté de la presse lorsqu'elles couvrent des procédures judiciaires. En l'espèce, l'arrestation et le procès du requérant constituaient des nouvelles importantes pour les médias et les journalistes ont manifesté un grand intérêt pour l'affaire. Toutes sortes de commentaires, pour ou contre le requérant, ont été exprimés dans les médias turcs. Il n'est pas impossible que les médias aient exploité les déclarations de personnalités politiques à propos de cette affaire, mais ce ne sont que des discours politiques, sans impact sur les magistrats professionnels qui sont intervenus dans la procédure dirigée contre le requérant.
3.  Appréciation de la Cour
139.  La Cour estime qu'afin de déterminer si les droits de la défense du requérant ont été respectés dans la procédure pénale en cause, il convient d'examiner en premier lieu les questions concernant son assistance par un défenseur, ainsi que les possibilités d'accéder au dossier du procès offertes à l'intéressé et à ses avocats.
a)  Assistance par un défenseur
i.  Non-assistance du requérant par son conseil lors de sa garde à vue
140.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Les modalités de l'application de l'article 6 §§ 1 et 3 c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Si l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable (arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 54-55, § 63).
141.  La Cour observe qu'en l'espèce, le requérant a été interrogé durant sa garde à vue en Turquie de près de sept jours, entre le 16 février 1999 et le 23 février 1999, par les membres des forces de l'ordre, par un procureur de la République et par un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat. Durant cette période, le requérant n'était pas assisté d'un conseil. Or, il a fait plusieurs déclarations qui l'incriminaient lui-même, lesquelles sont devenues par la suite des éléments clés de l'acte d'accusation ainsi que des réquisitoires et qui ont largement contribué à sa condamnation.
142.  Quant à la question de savoir si le requérant avait renoncé à consulter un avocat, la Cour note que le lendemain de l'arrestation du requérant, son avocat en Turquie, Me Feridun Çelik (qui avait déjà un mandat valable), demanda à pouvoir lui rendre visite. Mais les membres des forces de l'ordre ont entravé les déplacements de Me Çelik. En outre, le 22 février 1999, seize avocats désignés par sa famille ont demandé à la cour de sûreté de l'Etat l'autorisation de rendre visite au requérant mais, le 23 février 1999, les autorités leur ont opposé un refus.
143.  Dans ces conditions, selon la Cour, le fait de refuser l'accès à un avocat pendant une période aussi longue, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, exerce des effets néfastes sur les droits de la défense que l'article 6 reconnaît à l'accusé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Magee précité, §§ 44-45).
ii.  Entretien avec ses défenseurs hors de portée d'ouïe d'un tiers
144.  La Cour observe qu'il n'est nullement contesté par les parties que la première visite des avocats du requérant à celui-ci s'est déroulée sous la surveillance et à portée de vue et d'ouïe des membres des forces de l'ordre ainsi que d'un juge, qui se trouvaient tous dans la même pièce que le requérant et ses conseils. Les membres des forces de l'ordre ont limité cette visite à vingt minutes. Le procès-verbal de la visite a été remis à la cour de sûreté de l'Etat.
145.  Quant aux visites ultérieures, la Cour constate qu'aucun membre des forces de l'ordre ni aucun magistrat ne se trouvaient dans la même pièce que le requérant et ses conseils. Le requérant fait observer que les agents de l'établissement pénitentiaire se trouvaient dans une pièce voisine de celle où il s'entretenait avec ses conseils, que la porte entre les deux pièces était toujours laissée ouverte et que ses entretiens avec ses avocats se déroulaient à portée de vue et d'ouïe des ces agents. Le Gouvernement n'en disconvient pas, tout en précisant que les restrictions étaient conformes à la législation interne et avaient pour but d'assurer la sécurité du requérant. La Cour observe que, selon la législation nationale applicable à l'époque des faits à la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, un magistrat pouvait être présent lors des entretiens entre l'accusé et son avocat durant la période antérieure à l'ouverture de l'action pénale (paragraphe 54 ci-dessus).
Après avoir examiné les versions des faits présentées par les parties, la Cour admet que les rencontres entre le requérant et ses avocats après la première visite se sont déroulées à portée d'ouïe des membres des forces de l'ordre, même si ceux-ci ne se trouvaient pas dans la pièce où ces entretiens ont eu lieu.
146.  La Cour rappelle sa jurisprudence établie en la matière selon laquelle le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (arrêt S. c. Suisse du 28 novembre 1991, série A no 220, p. 16, § 48). L'importance de la confidentialité des entretiens entre l'accusé et ses avocats pour les droits de la défense a été affirmée dans plusieurs textes internationaux, y compris les textes européens (voir arrêt Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, §§ 38-40, CEDH 2001-X). Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus (paragraphe 140), l'accès d'un accusé à son avocat peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable.
147.  Dans la présente affaire, la Cour accepte, en l'absence d'une explication convaincante de la part du Gouvernement, que l'impossibilité de s'entretenir hors de la portée d'ouïe des autorités a concerné tous les contacts du requérant avec ses avocats. Elle considère que cette restriction, exercée tant lors de l'instruction préparatoire que lors du procès, a inévitablement empêché le requérant de parler à ses avocats en toute liberté et de leur poser des questions qui s'avéreraient importantes pour l'organisation de sa défense. Dès lors, les droits de la défense ont été grandement atteint.
148.  La Cour observe à cet égard que le requérant avait déjà fait des dépositions avant de s'entretenir avec ses avocats, et en a fait d'autres, lors des audiences devant la cour de sûreté de l'Etat après les avoir consultés. La concordance de toutes ces dépositions était primordiale pour sa défense contre les accusations graves dont il devait répondre. Dès lors, la Cour considère que le requérant avait besoin de s'entretenir avec ses avocats hors de portée d'ouïe de tiers.
149.  Quant à la nécessité d'assurer la sécurité du requérant, invoquée par le Gouvernement afin d'expliquer la surveillance des rencontres entre le requérant et ses avocats, la Cour observe que ces derniers étaient mandatés par l'intéressé lui-même et qu'il n'existait pas de raisons de les soupçonner de constituer une menace pour la vie de leur client. Les avocats ne pouvaient voir le requérant qu'après avoir été fouillés plusieurs fois. Une simple surveillance visuelle de la part des fonctionnaires de la prison, accompagnée par d'autres mesures, aurait été suffisante afin d'assurer la sécurité du requérant.
150.  Il échet d'écarter aussi l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne s'est pas plaint personnellement devant la cour de sûreté de l'Etat de n'avoir pu consulter ses avocats en privé. La Cour rappelle que la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Pfeifer et Plankl précité, p. 16, § 37). Or la Cour constate que les avocats du requérant se sont effectivement plaints devant la cour de sûreté de l'Etat des difficultés qu'ils avaient rencontrées lors des entretiens avec leur client (paragraphe 37 ci-dessus).
151.  Dès lors, la Cour considère que l'impossibilité pour le requérant de s'entretenir avec ses avocats hors de portée d'ouïe des agents des forces de l'ordre a porté atteinte à ses droits de la défense que lui garantit l'article 6 § 3 c).
iii.  Le nombre et la durée des visites de ses conseils au requérant
152.  La Cour note qu'après les deux premières visites de ses avocats, à un intervalle de deux semaines environ, les contacts du requérant avec ceux-ci ont été limités à deux visites par semaine, d'une durée d'une heure chacune.
153.  La Cour rappelle que l'article 6 § 3 c) reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...) », mais il n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (arrêt Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, série A no 205, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). La Cour souligne aussi que les modalités d'application de l'article 6 §§ 1 et 3 c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (arrêt Imbrioscia c. Suisse précité, p. 14, § 38).
154.  La Cour observe qu'en l'espèce, les accusations portées contre le requérant s'étendaient à de nombreux actes de violence perpétrés par une organisation illégale armée, qu'on lui reprochait d'être le chef de cette organisation et le principal instigateur de ses actes. La Cour note aussi que la présentation de ces accusations, qui étaient d'une grande complexité, a donné lieu à un dossier exceptionnellement volumineux (paragraphe 32 ci-dessus). Afin de préparer sa défense contre ces accusations, le requérant avait besoin, selon la Cour, de l'assistance d'un défenseur qui soit d'une efficacité en rapport avec la complexité de l'affaire. La Cour considère que le rythme de deux fois une heure par semaine imposé au requérant pour s'entretenir avec ses avocats, dans le cadre d'un procès d'une telle portée, était une restriction qui n'était pas justifiée dans les circonstances particulières de l'affaire.
155.  Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel les visites ont eu lieu selon les fréquences et les horaires des navettes entre l'île d'İmralı et la côte, la Cour estime que l'on peut comprendre que le Gouvernement ait choisi de détenir le requérant dans une prison sur une île loin de la côte, pour les raisons de sécurité exceptionnelles liées à cette affaire. Elle considère que la limite de deux visites d'une heure par semaine est plus difficilement justifiable. La Cour note en effet que le Gouvernement n'explique pas pourquoi les autorités n'ont pas permis aux avocats de rendre visite à leur client plus fréquemment et pourquoi elles n'ont pas mis à leur disposition des moyens de transport plus adéquats, ce qui aurait prolongé largement la durée de chaque visite. Or, pareilles mesures relèveraient en effet de la « diligence » que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (arrêt Colozza précité, p. 15, § 28).
156.  Pour ce qui est de l'argumentation du Gouvernement selon lequel les avocats du requérant organisaient des conférences de presse après chaque visite et se comportaient comme les porte-parole du PKK, la Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction litigieuse, les droits de la défense ne pouvant être limités pour des raisons qui ne concernent pas directement le procès. En outre, il n'est pas démontré devant la Cour qu'un quelconque reproche ait été formulé au plan interne à l'encontre des avocats du requérant pour avoir agi en qualité de porte-parole du PKK.
157.  Par conséquent, la Cour estime que la limitation du nombre et de la durée des entretiens du requérant avec ses avocats est l'un des éléments qui ont rendu difficile la préparation de sa défense, contrairement aux dispositions de l'article 6 de la Convention.
b)  Accès du requérant au dossier
158.  La Cour relève d'emblée qu'il n'est pas contesté que les autorités pénitentiaires n'ont pas autorisé les avocats du requérant à lui fournir copie des documents du dossier, sauf l'acte d'accusation qui lui avait été officiellement notifié. C'est seulement lors de l'audience du 2 juin 1999 que la cour de sûreté de l'Etat a permis au requérant de consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers et à ses avocats de lui transmettre copie de certains documents.
159.  En l'espèce, il y a lieu de rechercher si l'impossibilité pour le requérant d'obtenir, jusqu'au 2 juin 1999, la communication des pièces versées au dossier, à l'exception de l'acte d'accusation, ont enfreint les droits de la défense garantis par l'article 6 § 1 combiné avec ceux consacrés par l'article 6 § 3 (voir, entre autres, l'arrêt Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 796, § 45).
La Cour réaffirme à cet égard que, selon le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable –, chaque partie doit se voir offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Dans ce contexte, la Cour attribue une importance aux apparences autant qu'à la sensibilité accrue aux garanties d'une bonne justice (voir, notamment, l'arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 380-381, § 47).
160.  En l'espèce, trois éléments semblent essentiels à la Cour.
En premier lieu, le raisonnement suivi par la Cour dans les affaires Kamasinski et Kremzow et invoqué par le Gouvernement, d'après lequel il n'est pas incompatible avec les droits de la défense de limiter à l'avocat d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie (arrêts Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 42, § 52 ; et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 39, § 88) ne saurait jouer en l'espèce. Afin que ce principe soit applicable, il faut que les éléments de preuve soient soumis à l'accusé avant les débats litigieux et qu'il puisse, par l'intermédiaire de son avocat, formuler des observations à leur sujet en plaidoirie (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Kremzow c. Autriche précité, p. 44, § 63). Tout au contraire, en l'espèce, le requérant n'a pu examiner personnellement, avant les audiences, les éléments de preuve présentés par l'accusation à son encontre. Ses avocats, lorsqu'ils ont formulé leurs commentaires sur ces éléments de preuve, n'avaient pas recueilli les observations de leur client issues d'un examen direct. Le fait que le requérant a été autorisé le 2 juin 1999 à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers était loin de remédier à cette situation, vu le volume considérable des documents concernés et le peu de temps qui restait à l'intéressé.
161.  En outre, le requérant, de par la position qu'il occupait dans le mouvement armé en question, le PKK, était l'une des principales personnes en mesure d'évaluer, du point de vue de sa défense, la pertinence de nombreux éléments de preuve présentés par le parquet. Sur la question de savoir qui était responsable, au sein du PKK, de quels actes et dans quelle mesure, le requérant était nettement mieux placé et mieux informé que ses conseils. Il échet de noter que le parquet reprochait au requérant l'entière responsabilité morale de plusieurs centaines d'actes de violence dont le requérant n'était pas l'auteur matériel. On peut raisonnablement avancer que par un examen direct et suffisant des pièces à conviction, il aurait pu déceler des éléments utiles pour sa défense autres que ceux présentés par ses conseils seuls.
162.  Enfin, le grand nombre et le volume important des pièces, et la limitation du nombre et de la durée des visites de ses avocats, ont pu empêcher ces derniers de lui faire part de leur analyse quant à la portée de tous ces éléments de preuve.
163.  La Cour estime donc que le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un accès approprié aux documents du dossier, à part l'acte d'accusation, a aussi contribué à compliquer la préparation de sa défense, au mépris des dispositions de l'article 6 § 1 combinées avec celles du paragraphe 3 b).
c)  Accès des avocats au dossier du procès
164.  Il est contesté devant la Cour que les conseils du requérant ont eu un accès suffisant au dossier du procès pour assurer convenablement la défense de leur client. Le requérant met l'accent sur la non-transmission d'une copie du dossier à ses avocats lors de la notification de l'acte d'accusation, l'extrême rapidité du procès, le volume exceptionnellement important du dossier de l'affaire, les problèmes pour faire des photocopies ainsi que les difficultés pratiques occasionnées par les mesures spéciales de sécurité. En revanche, le Gouvernement estime que les avocats du requérant ont obtenu copie de tous les documents du dossier qu'ils estimaient utiles pour la préparation de la défense.
La Cour est donc invitée à établir si en l'espèce, l'accès des avocats du requérant aux pièces du dossier a été restreint ou non, formellement ou en pratique et, dans l'affirmative, si ces restrictions ont affecté l'équité de la procédure en cause.
165.  La Cour observe que l'acte d'accusation a été notifié au requérant et à ses avocats le 24 avril 1999. Le dossier du procès a été mis à la disposition des conseils du requérant le 7 mai 1999, sans toutefois qu'une copie en ait été fournie. Les avocats du requérant ont terminé de photocopier les documents le 15 mai 1999. Ils étaient en possession de l'ensemble du dossier de l'affaire à partir de cette dernière date. Deux semaines plus tard, le 31 mai 1999, les audiences devant la cour de sûreté de l'Etat ont débuté. Les conseils du requérant ont été invités à présenter, lors de la huitième audience sur le fond tenue le 23 juin 1999, leurs conclusions finales en réponse au réquisitoire du parquet.
166.  La Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter. La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la défense jouisse d'une possibilité véritable de commenter les accusations (arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, p. 27, §§ 66-67). 
La Cour rappelle aussi avoir considéré que, pour les besoins de l'article 6 de la Convention, une période de trois semaines suffisait pour permettre au requérant et à son avocat de rédiger leur réplique contre un document de quarante-neuf pages (arrêt Kremzow c. Autriche précité, p. 42, § 48).
167.  Dans la présente affaire, la Cour observe que les avocats du requérant ont reçu un dossier de 17 000 pages environ deux semaines avant le commencement des débats devant la cour de sûreté de l'Etat. Eu égard à l'impossibilité de communiquer les documents du dossier à leur client avant le 2 juin 1999 et d'obtenir sa contribution dans l'examen et l'appréciation du contenu du dossier en raison des limitations imposées au nombre et à la durée de leurs visites, les avocats du requérant se sont trouvés dans une situation particulièrement difficile pour la préparation de la défense. La suite de la procédure n'a pas permis de pallier ces difficultés : le procès s'est poursuivi à un rythme soutenu ; les audiences, qui ont duré jusqu'au 8 juin 1999, se sont déroulées sans interruption ; le 23 juin 1999, les avocats du requérant étaient invités à présenter leurs conclusions sur tous les éléments du dossier, y compris sur les preuves recueillies lors des audiences.
168.  La Cour considère que l'accès tardif des avocats du requérant au dossier, ajouté aux autres difficultés rencontrées par la défense et détaillées ci-dessus (paragraphes 143, 151, 157 et 163), a rendu difficile l'usage des droits de la défense que l'article 6 reconnaît à l'accusé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Magee précité, §§ 44-45).
C.  Conclusion de la Cour quant à l'article 6
169.  La Cour constate en conséquence que le requérant n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial, ni assisté par ses avocats lors de son interrogatoire durant la garde à vue, qu'il n'a pu communiquer avec eux hors de portée d'ouïe de tiers, qu'il a été dans l'impossibilité d'accéder directement au dossier jusqu'à un stade très avancé de la procédure, que des restrictions ont été imposées au nombre et à la durée des visites de ses avocats, et que ceux-ci n'ont eu un accès approprié au dossier que tardivement. La Cour considère que l'ensemble de ces difficultés a eu un effet global tellement restrictif sur les droits de la défense que le principe du procès équitable, énoncé à l'article 6, a été enfreint. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 b) et c).
170.  Quant aux autres griefs soulevés au regard de l'article 6 de la Convention, la Cour estime avoir déjà répondu à l'essentiel des doléances portant sur la procédure suivie contre le requérant devant les juridictions internes. Elle considère donc qu'il ne s'impose pas d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 relativement à l'équité de la procédure.
III.  PEINE DE MORT : SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 14 DE LA CONVENTION
171.  Le requérant soutient que le fait d'infliger et/ou d'appliquer la peine de mort emporte violation de l'article 2 – qu'il convient d'interpréter comme n'autorisant plus la peine capitale – et constitue une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention. Il allègue également que son exécution serait discriminatoire, et donc contraire à l'article 14. Les passages pertinents de ces dispositions se lisent ainsi :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Question préliminaire
172.  Dans ses observations complémentaires du 19 septembre 2002, le Gouvernement a informé la Cour que la Constitution avait été modifiée de sorte que la peine de mort ne pouvait plus être ordonnée ou appliquée autrement qu'en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ou qu'à titre de sanction d'actes de terrorisme, et que la Grande Assemblée nationale de Turquie avait aboli la peine capitale par la loi no 4771, entrée en vigueur le 9 août 2002. Cette loi prévoit l'abolition de la peine capitale en temps de paix, en apportant des modifications notamment au code pénal (paragraphes 7 et 47 ci-dessus). En outre, la peine de M. Öcalan a par la suite été commuée en réclusion à perpétuité par la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, laquelle estima que les infractions reprochées au requérant et réprimées par l'article 125 du code pénal avaient été commises en temps de paix et constituaient des actes de terrorisme. De l'avis du Gouvernement, les griefs présentés par le requérant sous l'angle de l'article 2 de la Convention doivent à présent être déclarés irrecevables du fait de l'abolition de la peine de mort en Turquie.
173.  Le requérant allègue en réponse que la Cour doit néanmoins poursuivre son examen des questions soulevées sur le terrain de l'article 2. En effet, le risque que la peine capitale lui soit appliquée n'a pas totalement disparu, étant donné, notamment, que la commutation de peine fait l'objet d'un recours (paragraphe 47 ci-dessus).
174.  La Cour peut, certes, déclarer une requête irrecevable à tout stade de la procédure en application de l'article 35 § 4 de la Convention. Toutefois, en l'espèce, le requérant a été condamné à mort et est détenu depuis plus de trois ans en isolement, attendant que l'on décide de son sort. Jusqu'à récemment (paragraphes 5 et 47 ci-dessus), on pouvait craindre que la sentence fût appliquée. En outre, le grief de l'intéressé ne porte pas uniquement sur l'exécution, mais également sur le prononcé même de la peine capitale. En conséquence, la Cour juge plus approprié d'examiner au fond les questions soulevées par la peine de mort.
Partant, elle rejette l'exception soulevée par le Gouvernement.
B.  Fond
1.  Thèses présentées à l'origine par les comparants
a)  Le requérant
175.  Selon le requérant, toute application de la peine de mort enfreint tant l'article 2 que l'article 3 de la Convention. Eu égard à leur pratique durant ces cinquante-deux dernières années, il y a lieu de considérer que les Etats contractants ont entendu abroger l'exception envisagée à la seconde phrase de l'article 2 § 1 de la Convention. Lorsque la Convention a été signée en 1950, la peine de mort n'était pas perçue en Europe comme une peine dégradante et inhumaine et était prévue par la législation d'un certain nombre d'Etats. Depuis lors, les Etats européens sont parvenus à un consensus selon lequel la peine de mort s'analyse en une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention. On observe dans toute l'Europe une abolition de fait. Pareille évolution témoigne de l'accord des Etats contractants pour modifier l'article 2 § 1.
176.  Aucune interprétation de l'article 2 ne peut légitimer l'imposition par un Etat d'un traitement inhumain et dégradant ; or la peine de mort constitue en elle-même un tel traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Sur ce dernier point, le requérant formule les observations suivantes.
177.  Les évolutions en droit international et en droit comparé montrent que la peine de mort doit également passer pour contraire au droit international. A cet égard, le requérant invoque notamment un arrêt de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud dans lequel celle-ci déclare que la peine de mort est contraire à l'interdiction de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant énoncée par la Constitution d'Afrique du Sud (S. v. Makwanyane, 1995, Butterworths Constitutional Law Reports, vol. 6, p. 665), ainsi que l'arrêt de la Cour suprême canadienne dans l'affaire US v. Burns (Supreme Court of Canada 2001, p. 7) où la Cour, dans une affaire concernant l'extradition d'un fugitif vers les Etats-Unis d'Amérique, a estimé que la peine capitale s'analysait en une sanction cruelle et exceptionnelle. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a également déclaré que l'exécution d'une sentence de mort constituait un traitement cruel et inhumain contraire à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (paragraphe 60 ci-dessus). Le requérant renvoie également à des déclarations similaires formulées par la Cour constitutionnelle hongroise et les Cours constitutionnelles d'Ukraine, d'Albanie, de Lituanie et de la Republika Srpska.
178.  Le requérant soutient en outre 1)  qu'il y aurait violation de l'article 2 en cas d'exécution d'une sentence de mort prononcée à l'issue d'une procédure non conforme aux articles 5 et 6 de la Convention, et 2)  que l'exécution de la peine de mort qui lui a été infligée serait discriminatoire puisque le Gouvernement a depuis 1984 pour politique déclarée de ne plus procéder à de telles exécutions.
179.  Enfin, le requérant soutient qu'une condamnation à mort prononcée par une juridiction qui ne satisfait pas aux critères requis par la Convention et qui a toléré des violations des droits du requérant au titre de l'article 6 enfreint également les articles 2 et 3.
b)  Le Gouvernement
180.  Le Gouvernement souligne que la Turquie n'avait aucunement l'obligation en vertu de la Convention d'abolir la peine capitale. Le texte de la Convention ne peut être modifié ou corrigé par un accord entre les Etats selon lequel cette peine est incompatible avec les normes en matière de droits de l'homme. La Cour n'a pas la possibilité de substituer au texte de la Convention l'évolution des valeurs et des normes qui s'observe dans d'autres sociétés.
181.  Le Gouvernement relève que la peine de mort est prévue sans ambiguïté par l'article 2 de la Convention. Indépendamment de la question de savoir s'il faut ou non l'abolir, on ne saurait affirmer que l'article 3 de la Convention va jusqu'à proscrire cette peine. Celui-ci n'admet aucune dérogation, contrairement à l'article 2 du Protocole no 6 qui dispose que la peine de mort peut être maintenue en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Manifestement, les signataires de ce Protocole n'ont pas estimé que la peine capitale était une sanction dégradante ou inhumaine, puisque dans ce cas, pareille exception n'aurait pas été ménagée. Une situation de guerre ne rend pas une sanction moins inhumaine ou dégradante.
182.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que le procès du requérant a été conduit en toute équité par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6, et que l'arrestation de l'intéressé au Kenya a été régulière.
183.  Le Gouvernement réfute toute allégation de discrimination à l'encontre du requérant, affirmant que la condamnation de celui-ci ne se fonde ni sur son origine ethnique ni sur ses opinions politiques mais sur le fait qu'il a été l'instigateur d'un nombre important de meurtres et d'attentats à la bombe exécutés par l'organisation armée qu'il dirigeait.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Sur l'application de la peine de mort
184.  La Cour rappelle l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne risque plus d'être exécuté. Dans une lettre du 19 septembre 2002 adressée à la Cour, le Gouvernement déclare qu'« il n'est plus possible d'exécuter la condamnation à mort d'Abdullah Öcalan, confirmée par la Cour de cassation turque dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 novembre 1999 » (paragraphe 47 ci-dessus). La Cour relève que la peine de mort a été abolie en Turquie (ibidem). En outre, la peine du requérant a été commuée en réclusion à perpétuité (ibidem). De surcroît, l'action devant la Cour constitutionnelle contestant la constitutionnalité de la législation qui abolit la peine capitale a été rejetée (ibidem). Dès lors, la Cour estime que toute menace d'application de la peine de mort a effectivement disparu.
185.  Certes, une autre action judiciaire contestant la commutation de peine est toujours pendante devant les juridictions turques. L'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a fait l'objet d'un recours présenté par deux syndicats, qui soutenaient que la situation créée par les activités du PKK dans le Sud-Est de la Turquie devaient s'analyser en une situation de guerre (paragraphe 47 ci-dessus). Toutefois, eu égard à l'évolution décrite ci-dessus ainsi qu'aux déclarations formulées par le Gouvernement dans sa lettre à la Cour du 19 septembre 2002, on ne peut plus prétendre, nonobstant le recours susmentionné, qu'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être exécuté. A cet égard, il faut également garder à l'esprit que la Turquie est à présent signataire du Protocole no 6 (paragraphe 55 ci-dessus), et qu'en cette qualité, elle est tenue de ne pas appliquer la peine capitale en raison de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 18 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités de « s'abstenir d'actes qui priveraient [ledit Protocole] de son objet ou de son but ».
186.  Dans ces conditions, les griefs soulevés par le requérant au regard des articles 2, 3 et 14 concernant l'application de la peine de mort doivent être rejetés. Dès lors, il n'y a pas eu violation de ces dispositions à cet égard.
b)  Sur le prononcé de la peine de mort
187.  Il reste à déterminer si la condamnation à mort, en soi, a emporté violation de la Convention.
i.  Quant à l'article 2
188.  La Cour estime d'emblée qu'aucune question distincte ne se pose à cet égard sur le terrain de l'article 2 et préfère examiner ce point sous l'angle de l'article 3.
ii.  Quant à l'article 3 lu à la lumière de l'article 2
α)  Portée juridique de la pratique des Etats contractants concernant la peine de mort
189.  La Cour rappelle que la Convention doit se comprendre comme un tout et qu'il y a lieu de lire l'article 3 en harmonie avec l'article 2. S'il faut interpréter l'article 2 comme autorisant la peine capitale, nonobstant l'abolition presque complète de celle-ci en Europe, on ne saurait affirmer que l'article 3 inclue une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair de l'article 2 § 1 s'en trouverait réduit à néant (arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 40, § 103). En conséquence, la Cour doit d'abord répondre aux observations du requérant, qui affirme que la pratique des Etats contractants en la matière peut passer pour témoigner de leur accord pour abroger l'exception prévue par la deuxième phrase de l'article 2 § 1, laquelle autorise explicitement la peine capitale dans certaines conditions.
190.  La Cour rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme que revêt la Convention, et que celle-ci ne saurait s'interpréter dans le vide. Elle doit autant que faire se peut s'interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, les arrêts Al–Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, et Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2231, § 43). La Cour doit cependant se pencher d'abord sur les questions d'interprétation et d'application des dispositions de la Convention soulevées en l'espèce.
191.  Elle rappelle qu'elle a admis dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni qu'une pratique établie au sein des Etats membres pourrait donner lieu à une modification de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu'une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale, sous la forme d'une abolition généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l'accord des Etats contractants pour abroger l'exception ménagée par l'article 2 § 1, donc pour supprimer une limitation explicite aux perspectives d'interprétation évolutive de l'article 3 (arrêt précité, § 103). Elle a toutefois estimé que le Protocole no 6 montrait que les Parties contractantes, pour instaurer l'obligation d'abolir la peine capitale en temps de paix, avaient voulu agir par voie d'amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d'un instrument facultatif laissant à chaque Etat le choix du moment où il assumerait pareil engagement. La Cour a donc conclu que l'article 3 ne saurait s'interpréter comme prohibant en principe la peine de mort (ibidem, §§ 103-104).
192.  Le requérant conteste le point de vue adopté par la Cour dans l'arrêt Soering. A titre principal, il prétend que ce raisonnement est vicié puisque le Protocole no 6 ne représente qu'un des moyens par lesquels la pratique des Etats peut être mesurée et qu'il est avéré que l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe ont, de facto ou de jure, totalement aboli la peine de mort pour tous les délits et en toutes circonstances. Il soutient que d'un point de vue doctrinal, rien ne s'oppose à ce que les Etats abolissent la peine de mort à la fois en suivant une pratique abrogative du droit d'invoquer la seconde phrase de l'article 2 § 1 et en reconnaissant formellement ce processus par la ratification du Protocole no 6.
193.  La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, § 101).
194.  Elle réaffirme que, pour déterminer s'il faut considérer un traitement ou une peine donnés comme inhumains ou dégradants aux fins de l'article 3, elle ne peut pas ne pas être influencée par l'évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l'Europe dans ce domaine (arrêt Soering précité, p. 40, § 102). En outre, les notions de traitements et peines inhumains et dégradants ont considérablement évolué depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1950 et, du reste, depuis l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Soering en 1989.
195.  De même, la Cour observe que le traitement juridique de la peine de mort a considérablement évolué depuis qu'elle s'est prononcée sur l'affaire Soering. D'une abolition de fait dans vingt-deux Etats contractants constatée dans cette affaire en 1989, on est passé à une abolition de jure dans quarante-trois des quarante-quatre Etats contractants – notamment, très récemment, dans l'Etat défendeur – et à un moratoire dans le dernier pays qui n'a pas encore aboli cette peine, à savoir la Russie. Cet abandon pratiquement total en Europe de la peine de mort en temps de paix se traduit par la signature du Protocole no 6 par l'ensemble des Etats membres et par la ratification de ce Protocole par quarante et un d'entre eux, la Turquie, l'Arménie et la Russie excepté. En témoigne également la politique du Conseil de l'Europe, qui exige des nouveaux Etats membres, comme condition préalable à leur admission dans l'Organisation, qu'ils s'engagent à abolir la peine capitale. Du fait de cette évolution, les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l'Europe forment à présent une zone exempte de la peine de mort.
196.  Il est tout à fait possible de considérer que cette franche tendance traduit à présent un accord des Etats contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase de l'article 2 § 1, particulièrement lorsque l'on tient compte du fait que tous les Etats contractants ont déjà signé le Protocole no 6 et que quarante et un d'entre eux l'ont ratifié. On peut se demander s'il est nécessaire d'attendre la ratification du Protocole no 6 par les trois Etats membres restants pour conclure que l'exception relative à la peine de mort prévue à l'article 2 § 1 a été substantiellement modifiée. Eu égard à la convergence de tous ces éléments, on peut dire que la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, voire inhumaine, qui n'est plus autorisée par l'article 2.
197.  Tout en exprimant cette idée, la Cour garde à l'esprit l'ouverture à la signature du Protocole no 13 à la Convention, qui donne à penser que les Etats contractants ont choisi de poursuivre leur politique d'abolition selon la méthode habituelle, c'est-à-dire par voie d'amendement du texte de la Convention. Toutefois, ce Protocole cherche à étendre l'interdiction de la peine de mort en prévoyant son abolition en toutes circonstances – c'est-à-dire aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Ce pas ultime vers l'abolition totale de la peine de mort peut être vu comme la confirmation de la tendance abolitionniste établie par la pratique des Etats contractants. Elle ne va pas nécessairement à l'encontre de la thèse selon laquelle l'article 2 a été amendé en tant qu'il autorise la peine de mort en temps de paix.
198.  Pour la Cour, on ne saurait exclure, à la lumière de l'évolution en la matière, que les Etats sont convenus, par leur pratique, d'amender la deuxième phrase de l'article 2 § 1 dans la mesure où cette disposition autorise la peine de mort en temps de paix. Dans ces conditions, on peut tout aussi bien prétendre que l'exécution de la peine de mort doit être considérée comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3. Toutefois, il est inutile que la Cour parvienne à une conclusion définitive sur ce point puisque, pour les raisons suivantes, il serait contraire à la Convention, même si l'article 2 de celle-ci devait être interprété comme autorisant toujours la peine de mort, d'exécuter une telle peine à l'issue d'un procès inéquitable.
β)  Procédure inéquitable et peine de mort
199.  Pour la Cour, les attitudes qui ont actuellement cours au sein des Etats contractants vis-à-vis de l'abolition de la peine de mort, telles qu'elles ressortent de l'analyse exposée ci-dessus, doivent être prises en compte lorsqu'on en vient à examiner la compatibilité d'une sentence capitale avec les articles 2 et 3. Ainsi qu'elle l'a dit ci-dessus, elle se fondera sur l'hypothèse que la peine de mort est autorisée dans certaines circonstances.
200.  Comme elle l'a déjà souligné à propos de l'article 3, la manière dont la peine de mort est prononcée ou appliquée, la personnalité du condamné ou une disproportion à la gravité de l'infraction, ainsi que les conditions de la détention vécue dans l'attente de l'exécution, figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l'article 3 le traitement ou la peine subis par l'intéressé (arrêt Soering précité, p. 41, § 104).
201.  Puisque l'article 2, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention – l'un de ceux auxquels aucune dérogation ne saurait être autorisée en temps de paix en vertu de l'article 15 – et consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe, il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite (voir, mutatis mutandis, l'arrêt McCann c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, § 147) ; la même remarque vaut a fortiori pour la deuxième phrase de l'article 2.
202.  Quand bien même l'article 2 autoriserait-il encore aujourd'hui la peine de mort, la Cour estime qu'il est interdit d'infliger la mort de façon arbitraire en vertu de la peine capitale. Cela découle de l'exigence que « le droit de toute personne à la vie [soit] protégé par la loi ». Un acte arbitraire ne saurait être régulier au regard de la Convention (arrêt Bozano précité, §§ 54 et 59).
203.  Il découle également de l'exigence contenue dans l'article 2 § 1 que la mort ne peut être donnée qu'en vertu de « l'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal », et que le « tribunal » qui inflige cette peine doit être un tribunal indépendant et impartial au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêts İncal c. Turquie (précité), Çıraklar (précité), Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, et Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154) ; par ailleurs, les normes d'équité les plus strictes et les plus rigoureuses doivent être observées dans la procédure pénale tant en première instance qu'en appel. L'exécution de la peine capitale étant irréversible, ce n'est que par l'application de telles normes qu'une mort arbitraire et illégale peut être évitée (voir, à cet égard, la résolution 1984/50 de l'ECOSOC et les décisions du Comité des droits de l'homme des Nations unies, citées aux paragraphes 59 à 62 ci-dessus, ainsi que l'Avis consultatif OC-16/99 du 1er octobre 1999 de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme concernant « le droit à l'information sur l'assistance consulaire dans le cadre des garanties d'un procès équitable », §§ 135-136, et l'arrêt Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, §§ 146-148, mentionnés aux paragraphes 63 et 64 ci-dessus). Enfin, l'exigence contenue dans l'article 2 § 1 selon laquelle la peine doit être « prévue par la loi » implique non seulement que la sentence ait une base légale en droit interne mais aussi que le critère de la qualité de la loi soit pleinement respecté, c'est-à-dire que la base légale doit être « accessible » et « prévisible » selon l'acception donnée à ces termes dans la jurisprudence de la Cour (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 56, CEDH 2000-II, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).
204.  Il découle de l'interprétation de l'article 2 développée ci-dessus que l'exécution d'un condamné à mort qui n'a pas bénéficié d'un procès équitable n'est pas autorisée.
205.  Il reste à examiner les implications de l'interprétation ci-dessus pour la question soulevée au regard de l'article 3 quant au fait de prononcer la peine de mort.
206.  La conclusion ci-dessus sur l'interprétation à donner à l'article 2 en cas de procès inéquitable doit guider la Cour lorsqu'elle examine la question de l'infliction de la peine de mort en de telles circonstances.
207.  Pour la Cour, prononcer la peine capitale à l'encontre d'une personne à l'issue d'un procès inéquitable équivaut à soumettre injustement cette personne à la crainte d'être exécutée. La peur et l'incertitude quant à l'avenir engendrées par une sentence de mort, dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée, doivent être sources d'une angoisse considérable chez l'intéressé. Ce sentiment d'angoisse ne peut être dissocié de l'iniquité de la procédure qui a débouché sur la peine laquelle, considérant qu'une vie humaine est en jeu, devient illégale au regard de la Convention. Eu égard au rejet par les Parties contractantes de la peine capitale, qui ne passe plus pour avoir sa place dans une société démocratique, toute condamnation à mort en de telles circonstances doit, en soi, être tenue pour une forme de traitement inhumain.
iii.  Conclusion
208.  La Cour relève qu'il y a un moratoire sur l'exécution de la peine de mort en Turquie depuis 1984 et qu'en l'espèce le gouvernement turc s'est conformé à la mesure provisoire ordonnée par la Cour en application de l'article 39 consistant à surseoir à l'exécution du requérant (paragraphe 5 ci-dessus). Elle prend acte en outre du fait que le dossier du requérant n'a pas été envoyé au Parlement pour que celui-ci approuve la condamnation à mort, comme l'exigeait alors la Constitution turque.
209.  A cet égard, la Cour tient également compte de l'affaire Çinar c. Turquie (no 17864/91, déc. 5.9.94, D.R. 79, p. 5) dans laquelle la Commission a rejeté un grief de violation de l'article 3 dans une affaire où le requérant avait été condamné à mort en Turquie. Dans son raisonnement, la Commission a pris en compte le moratoire déjà ancien sur l'application de la peine de mort et a conclu dans les circonstances de cette affaire que le risque que la peine fût exécutée était illusoire.
210.  La Cour n'est pas convaincue que l'on puisse parvenir à la même conclusion dans le cas de M. Öcalan. En effet, les antécédents politiques de celui-ci en tant que fondateur et dirigeant du PKK, engagé dans une campagne continue de violence ayant fait des milliers de victimes, en ont fait la personne la plus recherchée de Turquie. Sa singularité, par rapport aux autres personnes condamnées pour des crimes passibles de la peine de mort, se manifeste de manière évidente dans les conditions d'isolement strict dans lesquelles il est détenu. Eu égard à la notoriété du requérant, le fait qu'il a été condamné pour les crimes les plus graves réprimés par le code pénal turc et la controverse politique générale en Turquie – qui a précédé la décision d'abolir la peine de mort – sur la question de savoir s'il fallait l'exécuter, il ne fait aucun doute que le risque que la sentence soit appliquée était réel. En vérité, ce risque est le nœud de la présente procédure jusques et y compris l'arrêt que voici, comme le prouve la décision de la Cour d'indiquer une mesure provisoire en vertu de l'article 39 (paragraphe 5 ci-dessus). Le risque a existé pendant plus de trois ans pendant la détention du requérant à İmrali, du 25 novembre 1999, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation confirmant la condamnation du requérant, jusqu'à l'arrêt récent de la Cour constitutionnelle du 27 décembre 2002 confirmant la validité de la loi abolissant la peine de mort. Après quoi, comme la Cour l'a constaté (paragraphe 184 ci-dessus), ce risque a pratiquement disparu.
211.  La Cour rappelle ses conclusions concernant les griefs du requérant au regard de l'article 6 de la Convention. Elle a estimé que l'intéressé n'avait pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial et qu'il y avait eu violation des droits de la défense au titre de l'article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 b) et c), puisqu'il n'avait pas eu accès à un avocat pendant sa garde à vue, qu'il n'avait pas été en mesure de communiquer avec ses avocats hors de portée d'ouïe de fonctionnaires, que des restrictions avaient été imposées au nombre et à la durée des visites de ses avocats, qu'il n'avait pu consulter le dossier qu'à un stade avancé de la procédure et que ses avocats n'avaient pas eu suffisamment de temps pour prendre dûment connaissance du dossier (paragraphe 169 ci-dessus).
212.  La peine capitale a donc été infligée au requérant à l'issue d'une procédure inéquitable qui ne saurait être jugée conforme aux stricts critères d'équité requis dans des affaires impliquant une condamnation à mort. En outre, l'intéressé a dû supporter les conséquences de cette condamnation pendant plus de trois ans.
213.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le fait de prononcer la peine de mort à l'encontre du requérant à l'issue d'un procès inéquitable s'analyse en un traitement inhumain contraire à l'article 3.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION : CONDITIONS DE DÉTENTION
214.  Le requérant se plaint en outre que les conditions dans lesquelles il a été transféré du Kenya en Turquie et détenu sur l'île d'İmralı s'analysent en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Les conditions du transfert du Kenya en Turquie
215.  Le requérant soutient qu'il a été « enlevé » au Kenya par des agents turcs et que cet acte constitue nécessairement une atteinte à son intégrité physique. Il ajoute que les circonstances dans lesquelles cette arrestation s'est déroulée (le fait qu'on lui a bandé les yeux, qu'on l'a menotté et drogué, qu'on l'a filmé dans l'avion avec une caméra vidéo et qu'on l'a présenté devant les drapeaux turcs à la presse et aux chaînes de télévision alors qu'il avait les yeux bandés) s'analysent également en un traitement dégradant et inhumain. Selon le requérant, la motivation politique de son enlèvement est susceptible, à elle seule, d'enfreindre l'article 3.
216.  Le Gouvernement conteste ces allégations et soutient que le requérant n'a subi aucun mauvais traitement, ni au moment de son transfert en Turquie ni pendant sa détention à İmralı. Il fait observer que l'intéressé a déclaré, d'une part, devant les responsables du CPT qui ont eu un entretien avec lui après sa garde à vue et, d'autre part, devant la cour de sûreté de l'Etat, qu'il n'avait subi aucun mauvais traitement depuis son arrestation.
217.  Le Gouvernement indique que, lors de son transfert du Kenya vers la Turquie, on a bandé les yeux du requérant pendant un bref moment afin de l'empêcher d'identifier les membres des forces de l'ordre qui l'accompagnaient, de voir les zones militaires secrètes et de se causer lui-même un préjudice. Le bandeau lui a été enlevé dès que l'avion est entré dans la zone aérienne turque. La presse a réussi à obtenir les photos prises et l'enregistrement vidéo destinés à la police sans l'autorisation des autorités. L'état de santé du requérant a été surveillé en permanence par un médecin qui se trouvait à bord.
218.  La Cour rappelle tout d'abord que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (arrêt Soering précité, p. 34, § 88). Elle est parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les Etats pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. L'article 3 ne ménage aucune exception. Même l'article 15 de la Convention ne permet pas d'y déroger en temps de guerre ou en cas d'un autre danger national (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p.1855, § 79).
219.  Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d'apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l'établissement des traitements contraires à l'article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (ibidem, p. 65, § 161).
220.  Selon la Cour, un traitement est « inhumain » au sens de l'article 3 notamment s'il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s'il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, p. 13, § 22). Pour qu'une arrestation ou une détention d'une personne dans le cadre d'une poursuite judiciaire soient dégradantes au sens de l'article 3, l'humiliation ou l'avilissement dont elles s'accompagnent doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l'élément habituel d'humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2821-2822, § 55).
221.  Le port des menottes, l'un des types de traitement en cause en l'espèce, ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une arrestation ou une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force ou une exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l'espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage. En outre, le caractère public du traitement ou le seul fait que l'intéressé soit humilié à ses propres yeux peuvent constituer des éléments pertinents à cet égard (arrêts Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, p. 16, § 32 et Raninen précité, p. 2822, § 56).
222.  La Cour estime par ailleurs que le fait de bander les yeux d'un détenu, le rendant ainsi artificiellement aveugle pendant de longues périodes, réparties sur plusieurs jours, peut engendrer, combiné avec d'autres mauvais traitements, de fortes pressions psychologiques et physiques sur lui. Elle doit examiner l'effet de ce traitement dans les circonstances particulières de chaque affaire (voir, mutatis mutandis, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 132, CEDH 2000-VII).
223.  Dans la présente affaire, la Cour observe que le requérant a dû porter des menottes dès son arrestation dans l'avion par les agents des forces de l'ordre turques jusqu'à son arrivée à la prison à l'île d'İmralı. Elle note également que le requérant était soupçonné d'être le chef d'un mouvement armé séparatiste, qui menait une lutte armée contre les forces de l'ordre en Turquie et qu'il était présumé dangereux. La Cour accepte, comme l'affirme le Gouvernement, que le port de menottes imposé au requérant comme l'une des mesures de sécurité prises pendant la phase d'arrestation n'avait pas d'autre but que de l'empêcher de tenter de fuir ou de causer blessure ou dommage à lui-même ou autrui.
224.  En ce qui concerne le bandeau que le requérant a dû porter sur les yeux durant son voyage de Kenya en Turquie, la Cour observe que les membres des forces de l'ordre l'avaient mis dans le but d'éviter d'être reconnus par l'intéressé. Ils pensaient également pouvoir ainsi empêcher le requérant de tenter de s'évader ou de se blesser lui-même ou de blesser un tiers. Le requérant n'a pas été interrogé par les membres des forces de l'ordre lorsqu'il avait le bandeau sur les yeux. La Cour accepte l'explication du Gouvernement selon laquelle les membres des forces de l'ordre, en prenant cette précaution, ne visaient pas à humilier et rabaisser le requérant, mais avaient pour mission d'assurer le bon déroulement de son transfert, lequel, il faut l'admettre, nécessitait beaucoup de prudence et de précautions, vu la personnalité du requérant et les réactions qu'avait suscitées son arrestation.
Le fait que le requérant a été photographié avec un bandeau sur les yeux dans l'avion qui le ramenait en Turquie ne change pas l'appréciation de la Cour sur ce point. Elle rappelle que l'arrestation du requérant avait donné lieu à des craintes pour sa vie et ces photos, prises pour les besoins de la police selon le Gouvernement, avaient servi à rassurer les personnes intéressées par le sort du requérant. La Cour note enfin que sur les photos prises en Turquie juste avant d'être transféré à la prison, le requérant ne porte pas de bandeau sur les yeux.
225.  Selon le requérant, il a été mis sous l'effet de sédatifs durant son transfert de Kenya en Turquie. Il soutient que ces drogues lui ont été administrées soit à l'ambassade de Grèce à Nairobi avant de prendre l'avion, soit dans l'avion qui l'a ramené en Turquie. Le Gouvernement n'accepte pas la deuxième suggestion. La Cour note qu'aucun élément de preuve dans le dossier ne vient démontrer avec plus de précision que les agents des forces de l'ordre turques auraient administré des drogues au requérant. Considérant que le requérant semble pencher lui aussi vers l'hypothèse qu'il a été drogué avant de prendre l'avion de Nairobi pour la Turquie, la Cour estime que cette allégation quant aux agents turcs n'est pas établie.
226.  La Cour observe aussi que le requérant a indiqué aux responsables du CPT, qui ont eu un entretien avec lui après sa garde à vue, qu'il n'avait pas subi de mauvais traitements lors de son transfert en Turquie et lors de sa garde à vue (paragraphe 27 ci-dessus). Par ailleurs, à l'audience du 31 mai 1999, le requérant s'est exprimé devant la cour de sûreté de l'Etat comme suit : « Depuis le jour de mon arrestation jusqu'à aujourd'hui, je n'ai été victime d'aucune torture, d'aucun mauvais traitement ou d'aucun propos dégradant. » Même si ces déclarations ne sont pas déterminantes à elles seules pour l'établissement des faits, compte tenu de la vulnérabilité du requérant qui était jugé à l'époque pour des infractions passibles de la peine de mort, elles vont dans le même sens que la thèse du Gouvernement.
227.  Enfin, la Cour, au vu de la conformité de l'arrestation du requérant au droit turc, ne saurait retenir sa thèse selon laquelle son « enlèvement » à l'étranger pour ses opinions politiques constituait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3.
228.  Cela étant, la Cour considère qu'il n'est pas établi, par des preuves « au delà de tout doute raisonnable », que l'arrestation du requérant ainsi que les conditions de son transfert du Kenya en Turquie aient eu des effets dépassant l'élément habituel d'humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention et aient atteint le degré minimum de gravité requis par l'article 3 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition sur ce point.
B.  Les conditions de détention sur l'île d'İmralı
229.  Toujours sous l'angle de l'article 3, le requérant soutient que les conditions de sa détention sur l'île d'İmralı sont inhumaines. A cet égard, il fait observer notamment que le fait qu'il est le seul détenu de la prison, les restrictions importantes apportées à ses contacts avec ses avocats, la détérioration de son état de santé en prison, les possibilités très limitées d'exercice physique dans son lieu de détention et les restrictions à l'accès aux médias constituent un traitement contraire à cette disposition de la Convention.
230.  Quant aux conditions de détention sur l'île d'İmralı, le Gouvernement précise d'emblée que le requérant n'a jamais été placé en isolement cellulaire. Il a reçu la visite de médecins, de ses avocats et des membres de sa famille. Photographies à l'appui, il affirme que l'intéressé se trouve dans une cellule convenablement équipée. Le Gouvernement fait de nouveau observer que le requérant a été jugé et condamné pour avoir été à la tête d'une grande organisation séparatiste armée, laquelle continue à le considérer comme son chef. Toutes les restrictions apportées aux visites d'avocat et aux communications téléphoniques visent à empêcher que le requérant continue à diriger l'organisation en cause à partir de son lieu de détention.
231.  La Cour rappelle à cet égard, outre sa jurisprudence citée ci-dessus (paragraphes 218-220), que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt Kudla précité, § 94 ; Kalachnikov c. Russie (déc.) no 47095/99, § 95,CEDH 2001-XI).
232.  La Cour rappelle aussi que l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
233.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour admet d'emblée que la détention du requérant pose d'extraordinaires difficultés aux autorités turques. Le requérant, chef d'un mouvement armé séparatiste de grande ampleur, est considéré comme le terroriste le plus dangereux de Turquie par les autorités turques. Les réactions suscitées par son arrestation et par son procès ont montré qu'un nombre très élevé de gens le haïssaient et souhaitaient sa mort. D'autres réactions suscitées par les mêmes événements ont également permis de constater qu'un nombre important de gens voyaient en la personne du requérant l'un des principaux dirigeants du mouvement pro-kurde. On peut raisonnablement prévoir que ces gens ne manqueront pas de tenter de faire évader le requérant de son lieu de détention. Dans ces conditions, la Cour comprend que les autorités turques aient dû prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de détenir le requérant : ce dernier est l'unique détenu d'une prison qui est le seul établissement sur une île loin de la côte.
La Cour observe ensuite que, sans conteste, la cellule du requérant est dotée d'équipements qui ne souffrent aucune critique. Compte tenu des photos à sa disposition et aussi des constats effectués par les délégués du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui ont visité le lieu d'emprisonnement du requérant lors de leur mission en Turquie du 2 au 14 septembre 2001, la Cour note que la cellule qu'occupe seul le requérant est assez grande pour un détenu et dispose d'un lit, d'une table, d'un fauteuil et d'une bibliothèque. La cellule est également dotée d'une climatisation et d'un coin toilette et possède une fenêtre qui donne sur une cour interne. Selon la Cour, ces conditions ne soulèvent aucune question sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
234.  Pour ce qui est de l'isolement du requérant, la Cour observe que celui-ci ne saurait être considéré comme étant détenu en isolement sensoriel ou en isolement cellulaire. Il est vrai qu'il ne peut avoir des contacts qu'avec le personnel travaillant dans cet établissement pénitencier, puisqu'il y est le seul détenu. Le requérant dispose de livres, de journaux, et plus récemment, d'un poste de radio. Il n'a pas d'accès aux émissions télévisées ni au téléphone. En revanche, il reçoit les visites de médecins deux fois par jour et la visite de ses avocats une fois par semaine (ses avocats pouvaient le rencontrer deux fois par semaine lors de son procès). Hormis les difficultés pour accéder à la prison d'Imrali, il ne semble pas que les visites des parents du requérant fassent l'objet de restrictions.
235.  La Cour prend note des recommandations du CPT selon lesquelles l'isolement social relatif du requérant ne devrait pas durer trop longtemps et que les effets de cet isolement devraient être atténués par l'accès de l'intéressé à la télévision et aux communications téléphoniques avec ses avocats et ses proches parents. Cependant, la Cour tient aussi compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications avec l'extérieur pour reprendre contact avec des membres du mouvement armé séparatiste dont il était le chef. On ne saurait affirmer que ces craintes sont sans fondement. La Cour est également sensible aux inquiétudes du Gouvernement quant aux difficultés que poserait la protection de la vie du requérant dans une prison ordinaire.
236.  Tout en partageant les soucis du CPT concernant les effets à long terme de l'isolement social imposé au requérant, la Cour considère que les conditions générales de la détention du requérant à la prison d'İmralı n'ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. En conséquence, il n'y a pas eu violation de cette disposition de ce chef.
V.  ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
237.  Le requérant se plaint d'avoir été entravé dans l'exercice de son droit de recours individuel dans la mesure où le Gouvernement a omis de répondre à la demande de la Cour l'invitant à fournir des renseignements et où ses avocats à Amsterdam ne purent le contacter après son arrestation. Il allègue une violation de l'article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
238.  Le Gouvernement ne fait des observations que sur le deuxième volet de ce grief. Il maintient que le refus de l'accès au territoire turc opposé à Mes Prakken et Böhler était fondé sur une décision administrative qui tenait compte de ce que Me Böhler militait contre les intérêts de la Turquie et participait à des réunions organisées par le PKK. En outre, ajoute le Gouvernement, à la date de ce refus, Mes Prakken et Böhler n'avaient pas de pouvoir spécifique pour représenter le requérant devant la Cour. Le seul pouvoir dont elles disposaient était celui dont la véracité est contestée par le Gouvernement.
239.  La Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si les deux faits signalés par le requérant ont réellement entravé l'exercice efficace de son droit de recours (voir, par exemple, l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, p. 37, § 104).
240.  En ce qui concerne l'absence de communication entre le requérant et ses avocats à Amsterdam après son arrestation, la Cour note que ce fait ne l'a pas empêché de présenter ses griefs à la Cour. Un groupe de représentants composé des avocats choisis par le requérant, dont les avocats en question, saisirent la Cour par la suite et présentèrent toutes les allégations du requérant concernant la période à laquelle il n'avait pas de contact avec ses avocats (paragraphes 5-7). Rien n'établit donc que l'exercice du droit de recours individuel du requérant ait été gêné à un degré notable.
241.  Quant à l'absence de réponse de la part du Gouvernement à la deuxième demande de renseignements de la Cour, qui portait sur les détails du procès engagé contre le requérant par un acte d'accusation demandant l'application de la peine de mort, la Cour note en premier lieu que son examen sur cet aspect de l'affaire a été quelque peu retardé en raison du refus du Gouvernement de fournir les renseignements sollicités jusqu'à la demande d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Cependant, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'affaire et sans préjuger de son opinion sur la nature obligatoire des mesures provisoires prises en vertu de l'article 39 de son règlement, ce refus n'a pas emporté violation du droit de recours individuel du requérant pour les raisons suivantes : ultérieurement, dans le cadre de ses observations sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement a fourni les renseignements demandés par la Cour (paragraphe 5). En outre, le refus en question du Gouvernement n'a pas empêché le requérant d'étayer ses griefs concernant les poursuites pénales dont il a fait l'objet. D'ailleurs, ces griefs, qui relèvent en principe de l'article 6 de la Convention, ont été examinés par la Cour, qui a conclu à une violation sur ces points (paragraphe 169).
242.  La Cour rappelle également à cet égard que les renseignements demandés au Gouvernement concernaient l'équité de la procédure qui aurait pu aboutir à l'exécution de la peine capitale infligée au requérant. Comme elle l'a indiqué dans son analyse sur le terrain des articles 2 et 3 (paragraphes 184-185 ci-dessus), le risque que le requérant soit exécuté a en réalité disparu à la suite de l'abolition de la peine de mort en Turquie et de l'arrêt rendu le 27 décembre 2002 par la Cour constitutionnelle.
243.  En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 34 in fine.
VI.  AUTRES GRIEFS
244.  Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
245.  Le Gouvernement, réitérant les considérations qu'il a présentées dans le cadre des griefs exposés ci-dessus, estime que ces plaintes sont également mal fondées et doivent être rejetées.
Le requérant maintient ses doléances.
246.  La Cour, après avoir examiné les griefs qui n'ont pas été développés de manière approfondie dans les plaidoiries des parties, constate que les faits sur lesquels le requérant a fondé ces doléances sont pratiquement les mêmes que ceux concernant les griefs examinés dans les parties précédentes du présent arrêt.
Elle estime en conséquence qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les griefs relevant des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
247.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
248.  Le requérant ne réclame rien au titre du dommage matériel ou moral. Il demande à la Cour de l'autoriser, le cas échéant, à présenter des observations supplémentaires sur ce point en fonction des éventuels constats de violation auxquels elle serait parvenue.
249.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
250.  Compte tenu de la nature de ses conclusions quant aux diverses allégations du requérant, la Cour juge que la question de la satisfaction équitable est en état et qu'il n'est pas nécessaire de la réserver.
Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, elle estime que tout dommage éventuellement subi par le requérant se trouve suffisamment compensé par ses constats de violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention.
B.  Frais et dépens
251.  Le requérant sollicite une somme de 485 802,69 livres sterling (GBP), soit 739 719,44 euros (EUR), pour les frais et dépens qu'il a engagés pour les sept avocats et trois avocats stagiaires en dehors de la Turquie. Cette somme s'analyserait comme suit : 413 099,38 GBP (629 031,77 EUR) pour les honoraires d'avocats et d'assistants, 6 648,06 GBP pour les frais d'expertise, 42 267,30 GBP pour les frais de traduction, 14 607,82 GBP pour les frais de voyage et d'hébergement et 9179,91 GBP pour dépenses diverses.
Par ailleurs, au titre des frais et dépens de six de ses avocats en Turquie, le requérant réclame une somme de 264 531,70 GBP, qui se ventile comme suit : 199 896,74 GBP pour les honoraires d'avocats, 51 248,24 GBP pour les frais de traduction et pour frais divers, 9 183,48 GBP pour les frais de voyage en Turquie et 4 203,24 GBP pour les frais de voyage et d'hébergement à Strasbourg. En outre, pour l'un de ses avocats en Turquie, Me Kaplan, le requérant demande 28 000 GBP d'honoraires et 15 000 GBP correspondant aux frais de traduction, de voyage et d'hébergement et aux dépenses diverses.
252.  Le Gouvernement juge ces prétentions manifestement excessives, en particulier le montant demandé au titre des honoraires d'avocats. Il allègue que la majorité des observations soumises par les représentants du requérant au nom de celui-ci ne concernent pas les questions juridiques sur lesquelles la Cour est invitée à se prononcer, mais contiennent des renseignements et des considérations politiques générales sur la situation des Kurdes en Turquie. Or ces renseignements et considérations auraient déjà été largement diffusés dans des documents généraux. Le Gouvernement conteste également le nombre élevé des avocats représentant le requérant.
253.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980 (article 50), série A no 38, p. 13, § 23). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002, § 27).
254.  Dans la présente affaire, la Cour tient compte en premier lieu de ce que n'a été accueillie qu'une partie des griefs fondés par l'intéressé sur la Convention (paragraphes 76, 110, 169 et 213 ci-dessus) La Cour estime donc que la totalité des heures de travail invoqués par les principaux avocats du requérant n'a pas été utilisée afin de présenter la fraction des griefs retenus.
Par ailleurs, les montants demandés au titre des honoraires des représentants du requérant concernent au total la rémunération de quatorze avocats et de trois assistants. Selon la Cour, un nombre si élevé de représentants n'était manifestement pas nécessaire afin de plaider les griefs aboutissant à un constat de violation.
La Cour juge également excessif le montant total des frais revendiqués à ce titre : la majorité des voyages des avocats et de leurs réunions entre eux et avec des tierces personnes n'étaient pas nécessaires afin de formuler les griefs aboutissant à un constat de violation.
255.  La Cour considère dès lors qu'il n'y a lieu de rembourser qu'en partie les frais exposés par le requérant devant la Cour. Compte tenu des circonstances de la cause, des barèmes applicables au Royaume-Uni et en Turquie, de la complexité de certaines questions soulevées par la requête et statuant en équité, elle juge raisonnable d'allouer au requérant une somme de 100 000 EUR quant aux griefs présentés par l'ensemble de ses avocats. Cette somme sera versée sur le compte bancaire dont les coordonnées seront indiquées par Me Hasip Kaplan et Me Marc Muller, les représentants de l'intéressé en Turquie et au Royaume-Uni respectivement.
C.  Intérêts moratoires
256.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28657/95, § 124, CEDH 2002-VI).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement quant à l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention du fait de l'absence de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de sa garde à vue ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n'a pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation ;
5.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention en ce que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable ;
7.  Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement concernant les griefs du requérant relatifs à la peine de mort ;
8.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention ;
9.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 2 quant à l'application de la peine de mort ;
10.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant au grief relatif à l'application de la peine de mort ;
11.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 quant au fait de prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable ;
12.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention tant en ce qui concerne les conditions du transfert du requérant du Kenya en Turquie que ses conditions de détention sur l'île d'İmralı ;
13  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs du requérant au regard des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention ;
14.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 34 in fine de la Convention ;
15.  Dit, à l'unanimité, que les constats de violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant ;
16.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, selon les modalités définies au paragraphe 255 du présent arrêt, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, pour frais et dépens, 100 000 EUR (cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
17.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, puis communiqué par écrit le 12 mars 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Türmen
E.P.
M.O.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
Je suis au regret de ne pouvoir partager l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 6 en ce que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, qui a condamné le requérant, ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial, et de l'article 3 du fait que la peine de mort ait été prononcée à l'issue d'un procès inéquitable.
Article 6 : l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant a déclaré clairement et sans équivoque qu'il acceptait la compétence de cette juridiction. Au paragraphe 116 de l'arrêt, la majorité affirme que cette déclaration ne saurait s'interpréter comme une renonciation de l'intéressé à son droit à un tribunal indépendant et impartial, ce pour deux motifs :
a)  ses avocats ont mis en cause l'indépendance et l'impartialité de la cour ;
b)  le fait d'accepter la compétence d'une juridiction n'implique pas une reconnaissance de l'indépendance et de l'impartialité de celle-ci.
A mon sens, aucun des deux motifs n'est valable. En premier lieu, c'est le requérant qui a été jugé par la cour de sûreté de l'Etat, non ses avocats. Il s'agit de déterminer si M. Öcalan pouvait légitimement craindre que ce tribunal ne fût pas indépendant et impartial (voir, par exemple, l'arrêt İncal c. Turquie, Recueil 1998-IV, § 71). Les avocats sont ses représentants, engagés par lui. L'arrêt de la Cour ne saurait se fonder sur l'opinion des avocats du requérant lorsqu'il existe une déclaration sans équivoque de l'intéressé lui-même.
Deuxièmement, le requérant aurait pu affirmer le contraire ou se contenter de garder le silence sur cette question. Or il a choisi de propos délibéré d'exprimer sa confiance en la cour de sûreté de l'Etat, et donc sa foi dans un procès équitable. Comment est-il possible, comme cela est suggéré dans l'arrêt, de faire expressément confiance à une juridiction et en même temps de refuser de reconnaître qu'il s'agit d'un tribunal indépendant et impartial ?
Par ailleurs, la présente espèce se distingue des affaires citées dans l'arrêt. Elle s'en démarque quant aux faits : même si un juge militaire siégeait à la cour de sûreté de l'Etat au début de la procédure, celle-ci se composait de trois magistrats civils lorsqu'elle a rendu la décision condamnant le requérant. A la suite de modifications constitutionnelles, le juge militaire a été remplacé par un juge civil avant que les avocats de la défense ne présentent leurs conclusions sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire  
avant la fin de la phase de « jugement ». Le juge suppléant (un magistrat civil) avait suivi la procédure depuis le début. Lorsqu'il est devenu membre titulaire de la cour, il aurait pu demander une prolongation de la phase d'instruction pour que d'autres éléments de preuve puissent être recueillis. En outre, une fois membre à part entière de la cour, il était en droit de prendre part à l'examen de toute demande de complément d'instruction présentée par la défense. Par la suite, la décision de clore l'instruction a été prise par trois juges civils, lesquels ont délibéré sur la question de la culpabilité du requérant et ont rendu leur verdict. Par ailleurs, le juge civil n'était pas lié par les décisions procédurales prises antérieurement avec la participation du juge militaire.
Dès lors, les faits de la cause se distinguent de ceux qui étaient examinés dans les affaires İncal et Çıraklar. Puisque le requérant a été condamné par trois magistrats civils, que le juge militaire qui siégeait au début du procès a été remplacé par un juge civil avant la fin de la phase procédurale de « jugement » et que ce magistrat était en droit de demander d'autres investigations s'il le jugeait nécessaire, le requérant ne saurait raisonnablement prétendre qu'il avait des raisons légitimes de redouter que la présence du juge militaire durant la phase initiale de la procédure ait porté atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamné.
Dans une affaire similaire, İmrek c. Turquie (no 57175/00 (déc.), 28 janvier 2003), dans laquelle le juge militaire avait été remplacé par un juge civil après la modification de la Constitution, la deuxième section a déclaré irrecevable le grief relatif à l'indépendance et à l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat. Dans l'affaire Öcalan comme dans l'affaire İmrek, les juges militaires ont été remplacés alors que la phase de jugement n'était pas terminée et avant que les avocats de la défense n'aient présenté leurs conclusions sur le fond de l'affaire.
Quant à l'argument voulant que le juge militaire, avant son remplacement, ait par ses commentaires influencé les autres membres de la cour de sûreté de l'Etat, il convient de relever que selon la procédure pénale turque, les opinions exprimées par les juges lors des votes sur des décisions et verdicts sont publiques, et que les auteurs en sont aisément identifiables. Lorsque des décisions sont prises à la majorité, les juges minoritaires expriment une opinion dissidente qui est jointe aux décisions en question. Pareil système réduit considérablement l'influence que les juges peuvent exercer les uns sur les autres pendant les délibérations.
Par ailleurs, la cour de sûreté de l'Etat qui a condamné le requérant se composait de magistrats professionnels ayant atteint le sommet de la hiérarchie judiciaire. Les juges ayant un tel rang et une telle expérience sont mieux armés que quiconque pour résister à l'influence de leurs pairs ou ou aux pressions extérieures. Dès lors, étant donné que le juge militaire n'a pu  
exercé aucune influence avant ou après son départ, il n'a pas pu nuire à l'indépendance et à l'impartialité personnelles de ses collègues civils.
Article 3 : la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable
Je souscris à l'avis de la majorité selon lequel, la peine de mort ayant été abolie en Turquie, il y a lieu de rejeter les griefs que le requérant tire des articles 2, 3 et 14 concernant l'application de la peine de mort.
J'adhère également à l'analyse développée dans l'arrêt (paragraphe 189) quant à la relation entre l'article 2 et l'article 3 et qui veut que, si l'article 2 autorise la peine de mort, on ne saurait affirmer que l'article 3 prohibe cette peine puisque l'article 2 s'en trouverait alors réduit à néant.
Certes, tous les Etats contractants ont à présent signé le Protocole no 6 et quarante et un d'entre eux l'ont ratifié. Pourtant, cette évolution ne saurait être considérée comme témoignant d'un accord des Etats contractants pour abroger l'exception prévue par l'article 2 § 1. L'existence d'un tel accord exigerait des preuves manifestes allant au-delà d'une évolution uniforme des politiques pénales vers l'abolition.
Or ces preuves manquent. Les Etats ont toujours pour pratique de passer par la voie de l'amendement du texte de la Convention pour mettre en œuvre leur politique d'abolition, au moyen d'un instrument facultatif laissant à chaque Etat le choix du moment où il prendra pareil engagement. L'exemple le plus récent en est l'ouverture à la signature du Protocole no 13 à la Convention, qui modifie celle-ci en prévoyant l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances – c'est-à-dire aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix.
Dans le préambule au Protocole no 13, les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du Protocole expriment leur souhait de renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention, relèvent expressément que le Protocole no 6 n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre et se déclarent résolus à faire le pas ultime afin d'abolir cette peine en toutes circonstances.
Pareil libellé est en contradiction directe avec l'idée que les Etats auraient déjà, dans leur pratique, franchi « le pas ultime » vers l'abolition. En réalité, rien ne fonde le point de vue selon lequel ce nouveau Protocole ne fait que confirmer, sous la forme d'un traité, un accord existant précédemment entre les Etats pour parachever l'abrogation – seulement partielle en vertu du Protocole no 6 – de l'exception ménagée par l'article 2 § 1. Dans un contexte aussi dépourvu d'ambigüité, la conclusion de la Cour selon laquelle l'exception de l'article 2 § 1 est abrogée ne tient pas.
En conséquence, l'article 2 § 1 doit toujours s'entendre comme autorisant les condamnations à mort. Il s'ensuit que la peine capitale n'est pas prohibée par l'article 3 et ne saurait être considérée en soi, en l'absence d'autres éléments, comme une peine inhumaine et dégradante.
L'arrêt énonce l'idée que « les Etats sont convenus, par leur pratique, d'amender la deuxième phrase de l'article 2 § 1 dans la mesure où cette disposition autorise la peine de mort en temps de paix. Dans ces conditions, (...) l'exécution de la peine de mort peut être considérée comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 ».
Selon cette thèse, l'article 2 autorise toujours la peine de mort en temps de guerre.
En toute logique, il faudrait donc conclure que la peine de mort emporte violation de l'article 3 en temps de paix mais non en temps de guerre (puisqu'elle est alors autorisée par l'article 2). Or l'article 3 prohibe en termes absolus la torture et les mauvais traitements. Même en temps de guerre, torture et mauvais traitements sont interdits par l'article 3. Dès lors, l'analyse exposée dans l'arrêt quant à la relation entre les articles 2 et 3 n'est pas compatible avec l'article 3.
Le fait d'infliger la peine de mort ne donne pas lieu en soi à une violation de l'article 3 (arrêt Soering, § 103). Cette idée semble également admise par la majorité puisque l'arrêt n'envisage que la question de la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable, c'est-à-dire lorsqu'est en jeu une combinaison des articles 6 et 3 de la Convention. En réalité, la majorité en vient à conclure que « le fait de prononcer la peine de mort à l'encontre du requérant à l'issue d'un procès inéquitable s'analyse en un traitement inhumain contraire à l'article 3 » (paragraphe 213 de l'arrêt).
Il faut souligner d'emblée que le requérant n'a pas présenté de grief en ce sens à la Cour de Strasbourg. Il a allégué que le fait d'infliger la peine de mort (et/ou de l'appliquer) emportait violation de la première phrase de l'article 2 et constituait une peine inhumaine au sens de l'article 3. Il s'est également plaint sous l'angle de l'article 2 d'avoir été condamné à mort au terme d'une procédure pénale qui enfreignait les articles 5 et 6 à plusieurs égards. Toutefois, le requérant, dans des observations écrites ou orales, n'a jamais prétendu sur le terrain de l'article 3 avoir éprouvé en raison de l'iniquité de la procédure pénale des sentiments de peur et d'angoisse de nature à emporter violation de l'article 3 ; autrement dit, il n'a jamais présenté un grief combinant les articles 3 et 6.
La décision du 14 décembre 2000 sur la recevabilité se fonde sur les griefs contenus dans la requête.
A supposer que la Cour ait décidé d'office d'examiner l'article 3 combiné avec l'article 6, il lui serait difficile, sinon impossible, de prendre cette décision en raison de la nature de l'article 3. Le traitement inhumain au sens de l'article 3 se fonde sur une notion subjective, à savoir des sentiments de peur et d'angoisse éprouvés par le requérant qui atteignent le seuil requis par cette disposition. En l'absence d'un tel grief, il est impossible que la Cour se mette à la place du requérant et décide d'office qu'il y a eu violation de l'article 3 en se fondant sur l'hypothèse que l'intéressé doit avoir éprouvé pareils sentiments de peur et d'angoisse.
En outre, il est constant dans la jurisprudence de la Cour que la charge de la preuve pèse sur le requérant. Celui-ci doit démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'il a éprouvé des sentiments de peur et d'angoisse atteignant le seuil requis par l'article 3. « [L]a Cour estime devoir accepter, (...) au vu des éléments de preuve examinés par elle, que la Commission pouvait à juste titre conclure que les allégations du requérant étaient prouvées au-delà de tout doute raisonnable, sachant qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants (...) » (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V, § 88). Constitue une exception à ce principe le cas où un requérant a souffert de dommages corporels inexpliqués pendant une garde à vue.
Pour qu'une menace constitue un traitement inhumain, il doit y avoir un « risque réel ». Une simple possibilité ne suffit pas en soi (arrêt Vilvarajah c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, § 111). Le risque doit également être « suffisamment réel et immédiat » (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 1982, série A no 48, § 26). « Encore faut-il prouver que le risque existe réellement » (arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III § 40).
En l'espèce, rien ne porte à croire que le requérant se trouvait face à un risque d'exécution réel et immédiat, pour les raisons suivantes :
a)  en Turquie, la peine de mort n'a pas été exécutée depuis 1984 ;
b)  le gouvernement turc, dans une lettre officielle adressée à la Cour, a accepté la décision prise par l'ancienne première section en vertu de l'article 39 du règlement et a suspendu l'exécution de M. Öcalan (paragraphe 5 de l'arrêt) ;
c)  conformément à la décision fondée sur l'article 39, le Gouvernement n'a pas envoyé le dossier au Parlement pour qu'il approuve la condamnation à mort (en vertu de la Constitution turque, la peine capitale ne peut être exécutée qu'après adoption par le Parlement d'une loi approuvant la sentence). En d'autres termes, le processus de l'exécution n'a jamais commencé. Dès lors, il est impossible de conclure que M. Öcalan s'est trouvé confronté à un risque d'exécution réel dans la période entre la décision de la juridiction turque et l'abolition de la peine de mort en Turquie.
Dans l'arrêt Soering (§ 111), la Cour a estimé, mutatis mutandis, qu'il n'y avait pas de traitement inhumain tant que le Gouvernement respectait la mesure provisoire indiquée par les organes de Strasbourg. Le même raisonnement doit s'appliquer en l'espèce. Le Gouvernement ayant accepté de se conformer à la décision fondée sur l'article 39, le requérant n'a jamais été exposé à un risque d'exécution « suffisamment réel et immédiat ».
Dans l'affaire Çınar c. Turquie (requête no 17864, décision de la Commission du 5 septembre 1994, D.R. 79-A, p. 5), le requérant alléguait une violation de l'article 3 parce que sa condamnation à mort, devenue définitive le 20 octobre 1987, avait été soumise pour approbation à la Grande Assemblée nationale et que celle-ci n'avait pris aucune décision avant 1991. Il avait de ce fait été exposé au syndrome du couloir de la mort.
La Commission a rejeté ce grief au motif que la peine de mort n'avait pas été exécutée en Turquie depuis 1984 et que le risque d'exécution de la peine était illusoire.
Je ne saurais admettre l'avis de la majorité selon lequel en l'espèce, le risque d'exécution encouru par le requérant était plus réel que dans l'affaire Çınar.
Dans cette affaire, le dossier de M. Çınar avait été soumis au Parlement turc. Celui-ci, comme dans toutes les autres affaires impliquant une condamnation à mort, n'avait pris aucune mesure. Or la possibilité, aussi théorique soit-elle, que le Parlement décide d'approuver la décision de la juridiction nationale a toujours existé.
En l'espèce, se conformant à la mesure provisoire indiquée par la Cour ,le Gouvernement n'a pas transmis le dossier du requérant au Parlement. Il a fait savoir qu'il considérait l'instance de Strasbourg comme une partie de la procédure à l'encontre du requérant.
Les antécédents politiques du requérant n'ont pas aggravé le risque d'exécution, contrairement à ce qui est suggéré dans l'arrêt. Au contraire, cet élément le rend moins vulnérable en raison des répercussions politiques qu'entraînerait son exécution. L'existence d'un quasi consensus parmi tous les partis politiques représentés au Parlement sur la décision de ne pas exécuter l'intéressé ne fait que confirmer cette thèse. Pour la même raison, la « controverse politique » évoquée dans l'arrêt (paragraphe 210) ne reflète pas la réalité. Le consensus politique au sein du Parlement ressort également clairement du fait que cette institution a aboli la peine de mort le 9 août 2002 à une large majorité.
En outre, dans les circonstances de l'affaire, l'iniquité de la procédure n'a pas eu d'effet sur l'issue du procès. Comme il est dit au paragraphe 35 de l'arrêt, M. Öcalan a reconnu pendant le procès l'accusation principale portée contre lui en vertu de l'article 125 du code pénal turc, à savoir le fait d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire de l'Etat. Il a déclaré accepter la responsabilité politique de la stratégie générale du PKK en tant que chef de cette organisation. Il a admis avoir envisagé d'établir un Etat séparé sur le territoire de l'Etat turc. Il avait connaissance des charges portées à son encontre et de la peine qu'il encourait à cet égard (l'article 125 du code pénal turc ne prévoit qu'une seule peine). Il a également déclaré expressément accepter la compétence de la cour de sûreté de l'Etat. Dès lors, même si toutes les exigences posées par l'article 6 avaient été respectées, la peine n'aurait pas été différente.
En conséquence, il n'y a pas de lien de causalité entre l'iniquité de la procédure pénale et le risque d'exécution.
Enfin, dans leur jurisprudence, les organes de Strasbourg rejettent les griefs selon lesquels le non-respect des exigences de l'article 6 par l'Etat défendeur entraîne une violation de l'article 3.
Dans l'affaire Altun c. République fédérale d'Allemagne (requête no 10308/83, décision de la Commission du 3 mai 1983, D.R. no 36, p. 209), la Commission a examiné l'allégation du requérant selon laquelle il risquait d'être jugé selon une procédure ne respectant pas les garanties prévues à l'article 6 de la Convention, et a conclu qu'à supposer même que l'allégation ne fût pas dépourvue de tout fondement, « elle ne serait pas en elle-même de nature à faire apparaître l'extradition comme un traitement inhumain ».
Dans l'arrêt Soering également, le requérant alléguait qu'à son retour aux Etats-Unis, de par la loi de l'Etat de Virginie, il n'aurait pas la possibilité de bénéficier de la représentation par un avocat requise par l'article 6 § 3 c). Ce grief a été examiné par la Cour sur le terrain de l'article 6 pris isolément, et non sous l'angle de cette disposition combinée avec l'article 3.
En conclusion :
1.  Le fait d'infliger la peine de mort n'emporte pas en soi violation de l'article 3.
2.  Le fait de prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable ne constitue pas une violation de l'article 3 pour les raisons suivantes :
a)  en l'espèce, il n'existe aucun lien de causalité entre l'iniquité de la procédure et l'article 3 ;
b)  le requérant n'a pas prétendu avoir éprouvé, en raison de l'iniquité de la procédure, des sentiments de peur et d'angoisse atteignant le seuil requis par l'article 3 ;
c)  La peur et l'angoisse sont des sentiments subjectifs. En l'absence d'un tel grief en faisant état, c'est à tort que la Cour se met à la place du requérant ;
d)  il n'y a jamais eu de risque d'exécution réel et immédiat, puisque le Gouvernement s'est conformé à la décision prise par la chambre au titre de l'article 39 et n'a pas transmis le dossier du requérant au Parlement.
ARRÊT ÖCALAN c. TURQUIE
ARRÊT ÖCALAN c. TURQUIE 
ARRÊT ÖCALAN c. TURQUIE
ARRÊT ÖCALAN c. TURQUIE
ARRÊT ÖCALAN c. TURQUIE 
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
ARRÊT ÖCALAN c. TURQUIE
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 46221/99
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation des art. 6-1+6-3 et 6-3-c ; Non-violation de l'art. 2 ; Non-violation de l'art. 14+2 ; Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne l'exécution de la peine de mort ; Violation de l'art. 3 en ce qui concerne le prononcé de la peine de mort ; Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les conditions de détention ; Non-lieu à examiner les art. 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 ; Non-violation de l'art. 34 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) PEINE DE MORT, (Art. 2-1) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : OCALAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-12;46221.99 ?
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