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19/02/2004 | CEDH | N°46383/99

CEDH | CONTARINO contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46383/99  présentée par Domenico CONTARINO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998,
Vu la décision partie

lle du 24 octobre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Do...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46383/99  présentée par Domenico CONTARINO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998,
Vu la décision partielle du 24 octobre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Domenico Contarino, est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Catane. Il est représenté devant la Cour par Me G. Barletta Caldarera, avocat à Catane.
Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement M. U. Leanza et M. I.M. Braguglia, et par ses coagents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. V. Crisafulli.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut poursuivi pénalement à la suite d’un accident de la route survenu en 1989.
Le 15 juin 1990, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement pour homicide par imprudence.
Le 24 janvier 1991, le tribunal de Catane le condamna à un an de réclusion.
Le 9 janvier 1996, la cour d’appel de Catane rejeta l’appel du requérant.
Le 18 décembre 1997, la Cour de cassation annula l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire pour un nouveau procès devant une autre section de la même cour d’appel.
Par un arrêt adopté le 7 mai 1998, la cour d’appel de Catane déclara l’extinction de l’action publique pour cause de prescription. Le requérant en fut informé le 19 mai 1998.
Informé par la Cour de l’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires, le requérant communiqua, par une lettre du 28 septembre 2001, son intention de s’en prévaloir. Il demanda, alors, la suspension de l’examen de sa requête par la Cour.
Par une décision du 31 janvier 2002, déposée au greffe le 16 février 2002 et notifiée au requérant le 28 mars 2002, la cour d’appel, sans se prononcer sur le point de savoir s’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait subi aucun dommage mais, au contraire, avait bénéficié de la durée de la procédure, l’action publique s’étant prescrite.
Par une lettre du 21 octobre 2003, la Cour demanda au requérant de bien vouloir soumettre des informations concernant la procédure « Pinto » et de bien vouloir confirmer s’il avait toujours intérêt à l’examen de sa requête.
Par une lettre du 30 octobre 2003, le requérant informa la Cour de la décision de la cour d’appel de Messine et demanda la reprise de l’examen de sa requête.
Par une lettre du 14 novembre 2003, le requérant informa la Cour du fait qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit interne pertinent est décrit dans les décisions Brusco c. Italie, no 69789/01, CEDH 2001-IX.
En ce qui concerne la pratique pertinente, la Cour de cassation, saisi d’un recours contre une décision de la cour d’appel de Rome rendue dans le cadre d’une procédure « Pinto »,  a affirmé, dans son arrêt  n. 15449 du 5 novembre 2002, que la prescription de l’action publique n’exclut pas la violation du principe du « délai raisonnable » et les préjudices en découlant pour les individus.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait  originairement de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte à l’origine sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Après avoir saisi la cour d’appel au sens de la « loi Pinto », le requérant a demandé à la Cour de reprendre l’examen de sa requête. Il ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel, afin d’éviter d’être condamné à payer les frais des avocats de l’Etat. Le requérant estime, du reste, qu’au sens du règlement de la Cour, l’épuisement des voies de recours internes concerne les juridictions de fond et celles statuant sur le droit mais non pas cette procédure autonome. 
Quant à la prétendue durée de la procédure, le Gouvernement s’oppose, dans en premier temps, à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la « loi Pinto », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour rappelle que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la « loi Pinto » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir, décision Brusco, précitée et Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001).
De plus, la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la « loi Pinto » et du contexte dans lequel elle est intervenue, il était justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête (voir, Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, 27.03.03).
La Cour observe ensuite qu’elle a estimé que « (...) dans le cas où les juridictions nationales montrent, dans leur jurisprudence, qu’elles appliquent la loi précitée conformément à l’esprit de la Convention (...) », l’obligation de déposer une demande en réparation au sens de la « loi Pinto » auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation n’est pas remise en question (voir, décision Scordino, précité).
Dans la présente affaire, la décision de la cour d’appel de Messine a été notifiée au requérant le 28 mars 2002 alors qu’il n’avait aucun élément lui  permettant de douter de l’efficacité d’un pourvoi en cassation.
Par la suite, en novembre 2002, la Cour de cassation a affirmé le principe que la prescription de l’action publique n’exclut pas la violation du principe du « délai raisonnable » et les préjudices en découlant pour les individus.
Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des circonstances de la présente affaire, la Cour considère qu’il y a lieu d’accueillir l’objection du Gouvernement et estime que le requérant était tenu de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION CONTARINO c. ITALIE
DÉCISION CONTARINO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 46383/99
Date de la décision : 19/02/2004
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : CONTARINO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-19;46383.99 ?

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