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19/02/2004 | CEDH | N°50508/99

CEDH | VELO DALBRENTA contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50508/99  présentée par Gianfranco VELO DALBRENTA  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 1998,
Vu les observations s

oumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50508/99  présentée par Gianfranco VELO DALBRENTA  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gianfranco Velo Dalbrenta, est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Padoue. Il est représenté devant la Cour par Me G. Tamburrini, avocat à Rome.
Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 février 1986, le requérant fut placé en détention provisoire, en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction de Salerne le 21 juillet 1986. Le requérant était soupçonné de corruption, faux et usage abusif de sceaux. Il fut remis en liberté le 22 avril 1986.
Le 28 janvier 1987, le juge d’instruction renvoya le requérant et environ cinquante autre personnes en jugement devant la cour d’assises de Salerne.
Par une ordonnance du 18 avril 1990, la cour d’assises de Salerne déclara son incompétence quant à une partie des infractions et sépara la procédure concernant un nombre d’autres coïnculpés de celle relative au requérant. Cette dernière fut donc transmise au parquet du tribunal de Salerne qui, par une ordonnance du 6 juillet 1992, renvoya le requérant et dix-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa une audience au 2 mars 1993. Cette dernière fut ensuite reportée à plusieurs reprises.
Le 7 juin 1993, l’affaire fut renvoyée d’office au 22 novembre 1993, date à laquelle la procédure fut ajournée à la demande du requérant.
Par une ordonnance du 7 mars 1994, le tribunal de Salerne procéda à la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de renvoi en jugement. En raison d’une grève des avocats, l’audience suivante, fixée au 27 juin 1994, fut reportée au 21 novembre 1994, date à laquelle la procédure fut ajournée d’office au 13 février 1995.
Par décision du 13 février 1995, déposée au greffe le 23 février 1995, le tribunal de Salerne déclara les infractions de faux et d’usage abusif de sceaux couvertes par une amnistie.
Une audience fixée au 22 juin 1995 ne se tint pas et la procédure fut renvoyée d’abord au 17 juillet 1995, puis au 9 octobre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 9 octobre 1995, des témoins furent interrogés.
Par un jugement du 11 décembre 1995, le tribunal de Salerne condamna le requérant pour corruption à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement.
Le requérant interjeta appel. Une audience initialement fixée au 13 janvier 1997 fut d’abord reportée, en raison de l’absence des coïnculpés, au 12 mai 1997.
Les avocats du barreau de Salerne étant en grève, la procédure fut reportée au 4 mars 1998, date à laquelle l’affaire fut ajournée au 22 avril 1998 car la citation à comparaître était nulle. A cette dernière date les parties présentèrent leur plaidoiries.
Par un arrêt du 29 avril 1998, la cour d’appel de Salerne déclara la prescription de l’action publique. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 13 juin 1998.
Le 19 juin 2001, la Cour informa le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires.
Par une lettre du 17 juin 2002, le requérant informa la Cour qu’il avait introduit une demande d’indemnisation au sens de la « loi Pinto » devant la cour d’appel de Naples et demanda la suspension de l’examen de sa requête par la Cour jusqu’à la fin de cette procédure. 
Par une décision du 10 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 2002, la cour d’appel de Naples rejeta la demande d’indemnisation du requérant.
La cour d’appel releva que, dans le cas où les requérants avaient déjà saisi la Cour européenne avant la cour d’appel nationale, le droit à obtenir réparation des dommages causés par une durée excessive d’un procès était reconnu à ceux qui n’avaient pas encore obtenu une décision sur la recevabilité. En l’espèce, non seulement le requérant n’avait fourni aucune preuve de cette circonstance mais une décision sur la recevabilité aurait pu être présumée compte tenu du délai intervenu depuis l’enregistrement de la requête (24 octobre 1999), du fait que celle-ci avait déjà fait l’objet d’une premier examen sur la recevabilité (30 mai 2000) à la suite duquel le gouvernement italien avait été invité à soumettre des observations et du fait que le requérant n’avait pas soumis la note normalement transmise par le greffe de la Cour qui atteste que la requête n’a pas fait l’objet d’une décision sur la recevabilité.
La cour d’appel affirma, en outre, que la décision interne définitive était celle du 13 juin 1998 et que la requête n’avait été enregistrée par la Cour européenne que le 24 août 1999. Elle avait donc été introduite en dehors du délai de six mois.
Par une lettre du 21 octobre 2003, le greffe demanda au requérant de bien vouloir soumettre des informations complémentaires concernant la procédure « Pinto » et de bien vouloir confirmer s’il avait toujours intérêt à l’examen de sa requête par la Cour.
Par une lettre du 5 décembre 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure interne et demanda la reprise de l’examen de sa requête. Il expliqua que son avocat lui avait envoyé la décision de la cour d’appel par une lettre du 25 mars 2002 et qu’ils s’étaient mis d’accord pour se pourvoir en cassation. En raison de la demande d’informations que lui avait adressée le greffe le 21 octobre 2003, le requérant a essayé de contacter l’avocat et a appris qu’il était décédé au cours de l’été 2002 et qu’il n’avait pas fait de recours en cassation. La décision de la cour d’appel était donc devenue définitive. 
B.  Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans les décisions Brusco c. Italie, no 69789/01, CEDH 2001-IX.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait  originairement de la durée de la procédure. Après le recours « Pinto », il a simplement demandé que la Cour reprenne l’examen de sa requête.
EN DROIT
Le grief du requérant porte à l’origine sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Quant à la prétendue durée de la procédure, le Gouvernement l’explique en raison de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant. Après l’entrée en vigueur de la « loi Pinto », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour rappelle d’abord que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la « loi Pinto » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir, décision Brusco, précitée et Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001).
Elle rappelle ensuite que dans l’affaire Scordino (voir, Scordino c. Italie (déc.), no  36813/97, 27.03.2003), elle a décidé que dans le cadre d’une procédure « Pinto », les requérants n’étaient pas obligés, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel lorsqu’ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n’avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu’il s’agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement.
Dans la présente affaire, la Cour relève que ce n’est pas le mode de calcul de la satisfaction équitable de la cour d’appel qui est contesté en l’espèce puisque le recours du requérant a été rejeté pour une autre raison. La cour d’appel a estimé qu’il n’avait pas fourni d’éléments, comme par exemple, une lettre du greffe de la Cour, tendant a démontrer qu’elle ne s’était pas encore prononcée sur la recevabilité de la requête.
Toutefois, la Cour observe qu’avant que le requérant ne saisisse la cour d’appel, elle ne s’était pas encore prononcée sur la recevabilité de la requête qui, d’ailleurs, avait été introduite le 9 décembre 1998, soit dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, la date d’enregistrement ne correspondant pas forcement avec la date d’introduction d’une requête. 
La Cour estime partant qu’il y a eu un problème d’évaluation par la cour d’appel des éléments soumis par le requérant.
Or, contrairement à l’affaire Scordino précitée, dans la présente affaire le requérant n’a fourni aucun élément permettant de douter que le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel serait efficace.
En tout état de cause, la Cour ne décèle en l’espèce aucune circonstance particulière de nature à relever le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui, le décès de l’avocat ne constituant pas une telle circonstance.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l’Etat défendeur l’occasion de redresser la violation alléguée.
Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis    Greffier Président
DÉCISION VELO DALBRENTA c. ITALIE
DÉCISION VELO DALBRENTA c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 50508/99
Date de la décision : 19/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : VELO DALBRENTA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-19;50508.99 ?

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