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19/02/2004 | CEDH | N°65637/01

CEDH | CAPPELLARI contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65637/01  présentée par Elio CAPPELLARI  contre l'Italie
  La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2000,
Après en avoir délibéré, rend l

a décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Elio Cappellari, est un ressortissant italien, né en 1920...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65637/01  présentée par Elio CAPPELLARI  contre l'Italie
  La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Elio Cappellari, est un ressortissant italien, né en 1920 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Mes L. Di Pardo et M. Scialandrone,  avocats à Milan.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 février 1984, des poursuites furent entamées à l'encontre du requérant dans le cadre d'une affaire de faillite d'une compagnie d'assurances.
Le 19 juin 1985, le requérant étant arrêté, il fut interrogé par le juge d'instruction
Le 5 août 1987, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan pour l'audience du 17 novembre 1997.
Cinq audiences eurent ensuite lieu entre le 13 février 1998 et le 8 mars 1999.  
Par une décision du 8 mars 1999, déposée au greffe le 25 mars 1999, le tribunal de Milan condamna le requérant.
Le 13 avril 1999, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. L'audience fut fixée au 30 mai 2001.
Le 26 février 2002, la cour d'appel confirma la décision du tribunal de première instance.
Le 9 novembre 2001, la Cour informa le requérant de l'entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires.
Le 17 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Brescia au sens de la « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus.
Le requérant demanda à la cour d'appel de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement du préjudice matériel et moral  subis « dans la mesure que le requérant se réserve de déterminer dans le cours de la présente procédure ». Le requérant souligna qu'il avait subi des dommages considérables.  
Par une décision du 19 juin 2002, déposée au greffe le 28 juin 2002, la cour d'appel, sans constater formellement qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, rejeta le recours du requérant au motif qu'à l'audience il s'était contenté de se reporter, dans son mémoire, au contenu de son recours sans préciser le dédommagement demandé.
Par une lettre du 21 octobre 2003, la Cour demanda au requérant de bien vouloir soumettre des informations complémentaires concernant la procédure « Pinto » et de bien vouloir confirmer s'il avait toujours intérêt à l'examen de sa requête par la Cour.
Par une lettre du 10 novembre 2003, le requérant informa la Cour de la décision de la cour d'appel de Brescia et demanda la reprise de l'examen de sa requête et notamment le dédommagement du préjudice moral subi évalué à 30 000 euros (EUR) ou selon équité. A l'appui, il envoya une copie de la décision de la cour d'appel de Brescia, une copie d'une décision dans laquelle la cour d'appel de Venise, dans le cadre d'une procédure « Pinto », avait octroyé à un requérant une réparation pour le dommage moral considéré présumé et ne nécessitant pas de preuves spécifiques et, finalement, son recours présenté devant la cour d'appel de Brescia.
Par une lettre du 21 novembre 2003, le greffe demanda au requérant de bien vouloir envoyer une copie du mémoire déposé à l'appui du recours et de bien vouloir spécifier s'il avait l'intention de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel.       
Par une lettre du 24 novembre 2003, le requérant informa la Cour du fait qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel et envoya une autre copie de son recours et non le mémoire demandé.
B.  Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans les décisions Brusco c. Italie, no 69789/01, CEDH 2001-IX.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait  originairement de la durée de la procédure et alléguait un déni d'accès à un tribunal en raison de celle-ci. Après le recours « Pinto », il se plaint du fait que la cour d'appel n'a alloué aucune somme à titre de réparation du dommage moral.
EN DROIT
Le grief du requérant porte à l'origine sur l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Après avoir saisi la cour d'appel au sens de la « loi Pinto », le requérant a demandé à la Cour de reprendre l'examen de sa requête et de condamner l'Etat italien au remboursement de 30 000 euros (EUR) à titre de dommage moral, qui, selon lui, est in re ipsa et n'a pas besoin d'être prouvé. Il ne s'est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d'appel, n'ayant pas confiance dans la justice italienne.
La Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel car, en tout état de cause, la requête doit être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, le dommage matériel consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée (voir l'arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV) et que l'article 60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu'ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent, ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires.
Quant au dommage moral, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, celui-ci consiste dans l'état d'angoisse, de désagrément et d'incertitude résultant de la violation alléguée, ainsi que des autres dommages non matériels (voir, Comingersoll S.A., précité, § 29).
Dans la présente affaire, la Cour observe que le requérant n'a pas quantifié les préjudices dont il demandait le dédommagement tout en se réservant le droit de les préciser au cours de la procédure. Toutefois, à l'occasion de l'audience, il semble s'être contenté de déposer une copie du recours introductif sans donner d'autres précisions, chiffrer ses demandes ou s'en remettre à la cour d'appel pour la détermination des dommages. Ce qui, en l'absence de toute autre demande, ne saurait suffire pour considérer que le requérant a formulé des demandes au titre de la satisfaction équitable (voir, mutatis mutandis, Fernandes Cascao c. Portugal, no 37845/97, §§ 25-27, 01.02.2001).
La Cour considère par conséquent que la situation litigieuse tire son origine d'une erreur commise par le requérant et ses avocats.
La décision de la cour d'appel est donc conforme à la jurisprudence européenne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant au prétendu déni d'accès au tribunal, la Cour estime qu'on ne saurait parler d'entrave à l'accès à un tribunal lorsqu'un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal et présente devant lui ses arguments. Or, le requérant a fait l'objet d'une procédure qui s'est déroulée sur deux degrés de juridiction en utilisant les recours disponibles en droit italien. La circonstance que la procédure s'est prolongée ne concerne pas l'accès à un tribunal : les difficultés rencontrées sont donc de déroulement et non d'accès (voir, Matos e Silva c. Portugal, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1109, § 64). Ce grief reste absorbé dans celui tiré de la durée de la procédure.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président
DÉCISION CAPPELLARI c. ITALIE
DÉCISION CAPPELLARI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 65637/01
Date de la décision : 19/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : CAPPELLARI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-19;65637.01 ?

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