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19/02/2004 | CEDH | N°69090/01

CEDH | NICOLAI contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69090/01  présentée par Raymond NICOLAI  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 décembre 2000,
Après en avoi

r délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Raymond Nicolai, est un ressortissan...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69090/01  présentée par Raymond NICOLAI  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Raymond Nicolai, est un ressortissant français, né en 1948 et détenu au centre de détention de Toul. Il est représenté par Me C. Krieger, avocate au barreau de Strasbourg.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 mars 2000, le requérant fut jugé et condamné par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à treize ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés.
Le 4 avril 2000, le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'arrêt de condamnation ainsi qu'à l'encontre de l'arrêt par lequel la cour d'assises s'était prononcée sur les intérêts civils.
Par une lettre du 14 avril 2000, l'avocat qui l'avait défendu devant la cour d'assises lui expliqua qu'il avait sollicité une copie de l'arrêt pénal dont il n'avait pas encore eu communication, et l'invita à faire une demande d'aide juridictionnelle.
1. La demande d'aide juridictionnelle
Le 25 avril 2000, le requérant présenta une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation, ainsi rédigée : « Monsieur le greffier, je sollicite de votre bienveillance une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation afin d'obtenir un avocat commis d'office (...) »
Par une lettre du 27 avril 2000, le bureau demanda au requérant de produire certaines pièces, dont une copie de la décision attaquée et l'acte de signification ou de notification de cette décision, en lui précisant qu'à l'expiration du délai d'un mois à partir de la réception de ce courrier, il serait conduit à tirer les conséquences du défaut de communication sans motif légitime des documents et renseignements demandés.
Le 19 mai 2000, le requérant envoya plusieurs pièces demandées à l'exception de celles relatives à l'arrêt attaqué.
Par une lettre du 31 mai 2000, le bureau d'aide juridictionnelle lui demanda à nouveau la copie de la décision attaquée en lui signalant qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours courant du jour de la réception de cette lettre, il serait conduit à tirer les conséquences du défaut de communication, sans motif légitime, des documents et renseignements demandés.
Le 9 août 2000, l'avocat qui avait défendu le requérant devant la cour d'assises lui envoya une copie de l'arrêt rendu par la cour d'assises et lui demanda de s'assurer qu'un avocat à la Cour de cassation avait bien été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle.
Le 22 septembre 2000, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande du requérant en relevant qu'il n'avait communiqué ni la décision attaquée, ni l'acte de signification ou de notification de la décision attaquée ni la décision rendue en première instance, et n'avait pas justifié d'un motif légitime ce défaut de communication. 
2. Le pourvoi en cassation
Le 19 avril 2000, le greffe de la cour d'appel de Nancy transmit le dossier pénal à la Cour de cassation.
Par un arrêt du 31 mai 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation, constatant que la procédure avait été régulière et la peine légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises, rejeta le pourvoi du requérant pour défaut de production de moyens à l'appui du pourvoi.
Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 octobre 2000.
B.  Le droit interne pertinent
1. Le pourvoi en cassation
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 568
« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. »
Article 577
« Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. »
Article 584
« Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation (...). »
Article 585
« Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation (...). »
Article 585-1
« Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi. »
Les décisions relatives aux demandes de prorogation ne prennent pas la forme d'une décision judiciaire, mais d'un courrier de nature administrative. Les dérogations sont accordées dans le cas où le dépassement du délai fixé par l'article 585-1 du code de procédure pénale n'est imputable ni au demandeur au pourvoi, ni à son avocat. Encore faut-il que la demande de dérogation soit présentée dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ou la constitution d'avocat, sauf cas de force majeure (maladie, accident) plaçant les intéressés dans l'impossibilité de faire une telle demande (Cass. crim. 28 février 1994, Crim. 9 décembre 1997 et Crim. 3 juin 1998).
L'article 590 du code de procédure pénale dispose :
« Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité. »
La jurisprudence a fait une application stricte de ce texte, considérant de façon constante que le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi ou la constitution de son avocat, hors délai, empêche que la Cour de cassation soit saisie des moyens par eux développés (Crim. 1er février 1994, Crim. 15 janvier 1997 et Crim. 22 mars 2000). Toutefois, même lorsque la Cour de cassation n'examine pas les mémoires déposés tardivement, elle vérifie d'office que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée.
La fixation légale d'un délai pour le dépôt des mémoires ampliatifs fait suite à l'arrêt Vacher c. France rendu le 29 novembre 1996 par la Cour européenne, qui estimait que les dispositions du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne fixaient pas de délai au demandeur au pourvoi non représenté par un avocat aux Conseils pour produire son mémoire, n'étaient pas conformes à l'article 6 de la Convention. 
L'article 604 du code de procédure pénale dispose :
« La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation (...) »
2. L'aide juridictionnelle
Article 2, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
« Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. »
Article 33 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juillet 1991
« La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
(...) 2. l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ; (...) »
Article 34 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juillet 1991
« Le requérant doit joindre à cette demande :
(...) 2. Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution (...). »
La demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas les délais de la procédure pénale. Dans les cas d'urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction compétente (article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et articles 62 et suivants du décret).
Selon le Gouvernement, il ressort d'une pratique instaurée par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation que l'admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d'une assistance juridique, compte tenu du haut degré de technicité qu'exige ce type de recours et de la brièveté des délais de procédure.
En cas d'admission provisoire, un mémorandum est adressé à l'avocat ainsi désigné, qui est invité à le retourner dans le délai de quinze jours suivant la mise à sa disposition du dossier par le greffe de la chambre criminelle et dans lequel il donne son avis sur l'existence éventuelle d'un moyen sérieux de cassation. Dans le cas où il propose un moyen sérieux de cassation, il doit alors procéder au dépôt du mémoire ampliatif avant l'expiration du délai imparti par le conseiller rapporteur.
Le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas lié par la décision d'admission provisoire et peut refuser l'aide juridictionnelle après admission provisoire.
GRIEFS
1. Invoquant en substance l'article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son pourvoi en cassation a été rejeté au prétexte qu'aucun moyen n'avait été produit, alors qu'il ne lui avait jamais été précisé qu'il devait fournir un mémoire complémentaire et que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'était pas encore prononcé sur sa demande d'aide juridictionnelle. Il ajoute que le délai extrêmement court entre le dépôt du pourvoi en cassation et la décision de rejet par la Cour de cassation, soit deux mois, a porté atteinte à ses droits de la défense.
2. Invoquant l'article 2 du Protocole no 7, le requérant se plaint de ce qu'en rejetant son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'avait été produit, alors que le délai de production de pièces dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle était encore ouvert et qu'il n'était pas encore en possession de ces pièces, la Cour de cassation l'a privé du seul recours interne dont il disposait à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du rejet, dans un délai extrêmement court, de son pourvoi en cassation, pour défaut de production de moyens, alors qu'il ne lui avait jamais été précisé qu'il devait fournir un mémoire complémentaire et que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'était pas encore prononcé sur sa demande d'aide juridictionnelle. Il allègue une violation de l'article 6 § 3 de la Convention, mais la Cour estime que son grief a plutôt trait à une question d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A titre liminaire, le Gouvernement rappelle qu'en droit français le pourvoi en cassation constitue une voie de recours particulière qui a pour objet de faire annuler des jugements ou des arrêts rendus en violation de la loi, et non de faire rejuger les faits de l'espèce. Il souligne également que le ministère d'avocat n'est pas exigé pour les condamnés en matière pénale souhaitant se pourvoir en cassation. Il explique que la fixation de règles légales en matière de présentation des pourvois établit un équilibre entre le droit de recours devant la Cour de cassation, qui est très largement ouvert, et la nécessité de garantir la sécurité juridique. Le délai de dépôt des mémoires est proportionné à la nature du pourvoi en cassation qui ne porte que sur les seuls points de droit et vise à garantir une bonne administration de la justice, en assurant, d'une part, l'égalité des demandeurs devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et, d'autre part, en favorisant la célérité de l'instruction des pourvois. Quant à l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le Gouvernement explique que le demandeur doit déposer un exposé succinct de l'objet de la demande en justice et de ses motifs ainsi qu'une copie de la décision attaquée, afin de permettre au bureau d'aide juridictionnelle de déterminer si la demande concerne une affaire civile ou pénale, puisque dans le premier cas, la demande interrompt les délais alors que dans le second, elle n'a aucun effet interruptif.
Or, le Gouvernement constate qu'en l'espèce le rejet du pourvoi est exclusivement fondé sur l'absence de production par le requérant d'un mémoire contenant des moyens de cassation. Il lui appartenait de tenir compte des délais stricts de présentation des mémoires en présentant sa demande d'aide juridictionnelle, les procédures de pourvoi et d'aide juridictionnelle étant totalement indépendantes l'une de l'autre. Le requérant n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle que dix jours avant l'expiration du délai de dépôt d'un mémoire ampliatif et n'a pas demandé à bénéficier d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En outre, il n'a pas précisé qu'il avait été condamné par une cour d'assises et qu'il avait formé un pourvoi contre cet arrêt. Enfin, il n'a accompagné sa demande d'aucune pièce.
Ainsi, faute d'indications du requérant sur la nature criminelle de l'affaire, le bureau d'aide juridictionnelle n'était pas en mesure de prononcer d'office une admission provisoire. La Cour de cassation n'a donc pu que statuer sur le pourvoi, en constatant que le requérant n'avait déposé aucun mémoire ni sollicité de prorogation du délai et qu'aucun avocat ne s'était constitué pour lui dans ce délai.
Le Gouvernement estime que le requérant se devait de respecter ces dispositions légales qui constituent des exigences à la fois accessibles et raisonnables. Il estime, en outre, que l'avocat qui l'a représenté devant la cour d'assises ne pouvait ignorer ces exigences et aurait dû lui indiquer qu'il devait faire une demande d'admission provisoire.
En conclusion, il estime que le requérant ne peut invoquer un défaut d'accès à la Cour de cassation, alors que c'est sa carence fautive, ou celle de son avocat devant la cour d'assises, qui est à l'origine de la situation litigieuse.
Le requérant estime que les observations du Gouvernement ne résistent pas à un examen pratique du dossier. Il souligne, en effet, que la seconde lettre, datée du 31 mai 2000, que lui a adressée le bureau d'aide juridictionnelle lui accorde un délai de quinze jours et que l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation porte la même date. Ainsi, avant l'expiration du délai de production de certaines pièces en vue justement de la désignation d'un avocat qui pourrait l'aider à rédiger son mémoire ampliatif et fonder son pourvoi, celui-ci est rejeté pour défaut de fondement.
Il a dès lors été privé des moyens de produire son mémoire et n'a pas pu exercer son droit d'accès à un tribunal.
A titre subsidiaire, il ajoute qu'il était dans l'impossibilité matérielle de produire la décision attaquée et son acte de notification, puisqu'il n'était pas en possession de ces pièces et qu'incarcéré il lui était matériellement impossible de se rendre tant au greffe de la cour d'assises que chez son avocat. Il estime qu'il ne peut lui être reproché de s'être désintéressé du suivi de sa demande d'aide juridictionnelle, et considère qu'il se trouvait dans un cas de force majeure, puisqu'il ne connaissait pas les dispositions légales invoquées par le Gouvernement et n'avait aucun moyen de savoir qu'il devait présenter une demande de dérogation.
Il souligne ensuite que le Gouvernement a bien précisé que les condamnés qui forment un pourvoi en cassation bénéficient systématiquement d'une admission provisoire. Or, il n'en a pas bénéficié et il lui est même reproché de ne pas l'avoir sollicité. Il expose avoir déjà sollicité l'aide juridictionnelle lors de son pourvoi en cassation contre la décision de renvoi devant la cour d'assises et qu'il avait alors obtenu immédiatement la désignation d'un avocat, sans avoir formulé de demande d'admission provisoire.
Il affirme finalement que personne ne lui a indiqué qu'il devait déposer un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois et qu'il n'est pas acceptable de sanctionner un individu, profane en la matière et incarcéré, pour irrespect des règles de procédure dont il ne pouvait avoir connaissance.
En conséquence, il estime son grief bien fondé.
La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59 et Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 41, § 31). La Cour rappelle que cette réglementation poursuit un but légitime lorsqu'elle assure une bonne administration de la justice (Levages Prestations Services c. France, précité, §§ 40 et s.).
Dans le cas d'espèce, la Cour relève que le pourvoi du requérant a été rejeté pour défaut de fondement. Aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle. Selon la pratique, l'octroi d'une telle dérogation est subordonné, sauf le cas particulier de la force majeure, au dépôt d'une demande tendant à une dérogation dans le délai légal, fondée sur un motif légitime de report et indépendant de la volonté du demandeur au pourvoi ou de son avocat.
Or, une réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne administration de la justice (requête no 10857/84, décision de la Commission du 15 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 48, p. 106 ; requête no 11122/84, décision de la Commission du 2 décembre 1985, DR 45, p. 246). En l'espèce, la Cour note que n'a été fourni au bureau d'aide juridictionnelle aucun élément lui permettant de comprendre que le requérant avait été condamné par une cour d'assises et lui permettant, en conséquence, de l'admettre d'office provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle note également que le requérant n'a pas demandé au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'une dérogation au délai légal d'un mois lui soit accordée.
Il ressort des éléments du dossier que, lorsqu'elle a statué sur le pourvoi, la chambre criminelle ignorait l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant. De même, le bureau d'aide juridictionnelle, lorsqu'il rejeta la demande du requérant, ignorait la nature criminelle de la procédure concernée. 
La Cour reconnaît que le requérant est profane en la matière et que son avocat devant la cour d'assises ne l'a pas informé pleinement et efficacement de la procédure devant la Cour de cassation. Elle estime, pourtant que les règles relatives au délai de pourvoi sont suffisamment claires et prévisibles et présentent une clarté et une cohérence suffisantes (a contrario, De Geouffre de la Pradelle c. France, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 253-B, et Bellet c. France, précité). Elle considère, par conséquent, qu'il ne saurait ni être reproché au bureau d'aide juridictionnelle de ne pas avoir admis provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle, ni être reproché à la chambre criminelle de la Cour de cassation d'avoir statué avant la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Enfin, il n'a pas été porté atteinte à la substance même du droit d'accès du requérant à un tribunal puisque, malgré l'absence de mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a vérifié d'office que la procédure litigieuse était régulière et que la peine infligée au requérant avait été légalement appliquée.
Au vu de ces éléments, la Cour estime que le requérant n'a pas subi d'entraves déraisonnables à l'accès à la Cour de cassation. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce qu'en rejetant son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'avait été produit, alors que le délai de production de pièces dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle était encore ouvert et qu'il n'était pas encore en possession de ces pièces, la Cour de cassation l'a privé du seul recours interne dont il disposait à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Il invoque l'article 2 du Protocole no 7, qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2.  Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
Considérant que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention n'ont pas été méconnues par l'application de la règle énoncée à l'article 585-1 du code de procédure pénale, le Gouvernement estime que celles de l'article 2 du Protocole no 7 ne l'ont pas été davantage.
Reprenant les observations faites au regard du précédent grief, le requérant estime que l'article 2 du Protocole no 7 a été violé en l'espèce.
Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour vient de parvenir au regard de l'article 6 § 1 de la Convention et compte tenu du fait que les arguments avancés par les parties sont les mêmes que ceux examinés dans le contexte de ce précédent grief, la Cour arrive à la même conclusion que pour celui-ci.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Mark Villiger Ireneu Cabral Barreto   Greffier adjoint Président
DÉCISION NICOLAI c. FRANCE
DÉCISION NICOLAI c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 69090/01
Date de la décision : 19/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : NICOLAI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-19;69090.01 ?

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