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09/03/2004 | CEDH | N°32861/96

CEDH | AFFAIRE CALISKAN c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÇALIŞKAN c. TURQUIE
(Requête no 32861/96)
ARRÊT
(Radiation du rôle)
STRASBOURG
9 mars 2004
DÉFINITIF
09/06/2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çalışkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,  Â

 Mme E. Fura-Sandström, juges,    et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en cha...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÇALIŞKAN c. TURQUIE
(Requête no 32861/96)
ARRÊT
(Radiation du rôle)
STRASBOURG
9 mars 2004
DÉFINITIF
09/06/2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çalışkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,    et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32861/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Muhterem Çalışkan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant présente sa cause lui-même (article 36 du règlement de la Cour). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.
3.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait notamment d’avoir subi des mauvais traitements et essuyé des insultes dans les locaux de la gendarmerie où il avait été conduit aux fins de la détermination de son identité.
4.  L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention puis attribuée à la première section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’ancien article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 26 janvier 1999, la Cour (première section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement en application de l’article 54 § 2 b) du règlement.
6.  Le Gouvernement et le requérant ont fait parvenir des observations écrites respectivement les 11 juin 1999 et 3 août 1999.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Le 19 mars 2002, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête recevable.
9.  Par une lettre du 1er décembre 2003, le requérant a fait part à la Cour de son désir de retirer sa requête.
EN FAIT
10.  Le 10 décembre 1994, à l’issue d’un contrôle de routine, le requérant, n’ayant pu présenter une carte d’identité, fut conduit au poste de la gendarmerie du district d’Ovacık à Tunceli. Quelques heures plus tard, après avoir été interrogé par le capitaine de la gendarmerie, il fut relaxé.
11.  Le lendemain, le requérant fut examiné par un médecin qui releva l’existence de douleurs au niveau de la région costale, accentuées par le mouvement et par la palpation. Le 26 décembre 1994, l’intéressé fut réexaminé à l’hôpital civil de Tunceli où on lui prescrivit un arrêt de travail de sept jours. 
12.  Le 14 décembre 1994, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d’Ovacık contre le capitaine de la gendarmerie.
Dans le cadre de son enquête préliminaire, le procureur entendit les gendarmes présents lors du contrôle d’identité ainsi que deux témoins de l’arrestation litigieuse, dont le commissaire de la police d’Ovacık.
13.  Le 9 janvier 1995, le requérant réitéra ses doléances devant le procureur, précisant qu’en l’espèce le capitaine mis en cause avait asséné des coups de poings sur sa poitrine en le menaçant de faire désormais très attention à ce qu’il pourrait tenir comme propos.
14.  Interrogé le 1er février 1995, le capitaine de la gendarmerie contesta les accusations, affirmant que le plaignant n’avait jamais été placé en garde à vue. Le 7 février 1995, le commissaire de la police d’Ovacık déposa avoir vu le requérant attendre pour être emmené au poste de la gendarmerie.
15.  Le 16 mai 1995, le procureur se déclara incompétent ratione personae et transmit le dossier au comité administratif de la sous-préfecture d’Ovacık afin que celui-ci conduise l’enquête en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
Le requérant attaqua, en vain, cette ordonnance devant le président de la cour d’assises d’Erzincan.
16.  Le 1er septembre 1995, le comité administratif susmentionné rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les accusations étaient dénuées de fondement.
Le 11 septembre 1995, le requérant forma opposition contre cette décision devant le tribunal administratif régional de Malatya, lequel le débouta de sa demande, le 10 novembre 1995.
EN DROIT
17.  La Cour prend acte de la lettre que le requérant a fait parvenir au greffe le 1er décembre 2003. Elle note que cette lettre, authentifiée par acte notarial, contient le passage suivant : « eu égard au besoin que j’éprouve, je sollicite, par la présente, la radiation de l’affaire du rôle de la Cour et le classement du dossier y afférent. ».
18.  La Cour en conclut que, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 43 du règlement). Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles opposables à la République de Turquie n’exige la poursuite de l’examen de la requête en question (article 37 § 1 in fine).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire de son rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
ARRÊT ÇALIŞKAN c. TURQUIE
ARRÊT ÇALIŞKAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 32861/96
Date de la décision : 09/03/2004
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : CALISKAN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-09;32861.96 ?

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