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30/03/2004 | CEDH | N°46640/99

CEDH | JIAN contre la ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46640/99  présentée par Beniamin JIAN  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 mars 2004 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Ho

mme le 17 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46640/99  présentée par Beniamin JIAN  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 mars 2004 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 22 mai 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Beniamin Jian, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Haţeg. Actuellement, il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité à la prison d’Arad.
Depuis le 24 septembre 2001, il est représenté devant la Cour par Me Monica Macovei, avocate au bareau de Bucarest.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant
Le 7 mars 1995, le requérant fut placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison Bîrcea-Mare de Deva, pour avoir tué cinq personnes.
Le 24 mai 1995, il fut traduit devant le tribunal départemental de Hunedoara. Par jugement du 5 avril 1996, il fut condamné à la peine de réclusion à perpétuité pour meurtre, privation illégale de liberté et           non-respect de la législation sur les armes et les munitions.
Le requérant fit appel de ce jugement, en faisant valoir qu’il avait commis les meurtres après avoir été provoqué par le comportement prétendument infidèle de son épouse. Il ajouta qu’il n’avait pas pu se défendre lui même devant le tribunal départemental parce qu’il a été expulsé plusieurs fois de la salle d’audience en raison des injures qu’il avait proférées à l’adresse des magistrats présents.
Le 5 juillet 1996, le requérant sollicita auprès de la cour d’appel de  Alba-Iulia le renvoi de son dossier pour examen dans un autre département, afin d’assurer le bon déroulement du procès. Sa demande fut accueillie par décision du 20 février 1997 de la Cour suprême de justice, qui ordonna le renvoi du dossier à la cour d’appel de Craiova.
Par décision avant-dire-droit du 17 avril 1997, la cour d’appel ordonna à l’administration de la prison de Craiova de mettre à la disposition du requérant, en vue d’une audience prévue pour le 22 mai 1997, les fournitures nécessaires pour la rédaction d’un mémoire en défense.
Par ordonnance de non-lieu du 16 septembre 1997, le parquet militaire de Craiova rejeta la plainte pénale introduite par le requérant à l’encontre d’un gardien qu’il accusait d’avoir omis d’envoyer son mémoire à la cour d’appel. Le parquet estima qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit de la défense du requérant, car il avait été présent à l’audience du 22 mai 1997 et il avait été entendu en présence de son avocat.
Par décision du 22 mai 1997, la cour d’appel de Craiova rejeta son appel, considérant que, eu égard à la gravité des infractions commises et au fait qu’il avait constamment menacé de tuer les membres des familles des victimes et d’autres personnes, la peine prononcée par le tribunal départemental était bien fondée.
Le requérant fit recours contre cette décision, alléguant qu’au cours du procès, ses droits de la défense auraient été méconnus. Le 23 janvier 1998, la Cour suprême de justice prononça un arrêt définitif par lequel elle rejeta le recours, estimant que les dispositions du code de procédure pénale concernant les droits de la défense avaient été respectées à l’égard du requérant.
2.  La détention du requérant et les mauvais traitement qu’il aurait subis
a)  Thèse du requérant
i.  La détention du requérant à la prison de Deva et de Craiova
Selon le requérant, pendant toute la durée de sa détention à Deva, les gardiens lui enchaînèrent régulièrement les jambes et lui attachèrent les mains avec des menottes. Il aurait été mis au cachot pendant dix jours pour injures à magistrat.
Le 4 mars 1997, il fut transféré à la prison de Craiova et placé dans une cellule très petite, sans lumière naturelle, meublée d’un lit plus petit que sa taille. Il n’y avait pas de table, de chaises ni de télévision. Pendant la nuit, des rats pénétraient dans la cellule par des tuyaux. Au début, il partageait cette cellule avec trois autres détenus, condamnés à la réclusion à perpétuité, mais, à la suite de nombreux conflits intervenus entre eux, il fut isolé.
Selon le requérant, les gardiens et l’administration pénitentiaire de Craiova l’auraient soumis à un régime de torture, afin que mort s’en suive.
Ainsi, il fut obligé de s’habiller avec les vêtements fournis par l’administration pénitentiaire, en l’espèce une chemise militaire kaki et un pantalon bleu, fabriqués, en dépit de l’hiver, dans une matière très légère. Ensuite, il fut privé constamment d’aliments et d’eau, il fut battu par les gardiens de la prison, il ne put bénéficier de promenades dans la cour de la prison, il ne put suivre aucune émission de télé, il n’eut pas accès à la bibliothèque et ne participa à aucune activité sportive ou culturelle.
Adepte de la religion baptiste, il se vit empêcher de pratiquer sa croyance, les autorités pénitentiaires lui interdisant de participer périodiquement au service religieux baptiste, de rencontrer d’autres détenus partageant les mêmes croyances religieuses que lui et de bénéficier d’un régime alimentaire spécifique.
Il affirme que, pendant sa détention à Craiova, les autorités refusèrent de lui faire administrer tout traitement médical.
Le 16 février 1998, un gardien de prison l’informa qu’il n’avait plus le droit de se promener dans la cour de la prison s’il n’acceptait pas de porter l’uniforme réglementaire de la prison. Il fut ainsi obligé d’accepter les habits rayés et déchirés fournis par la prison.
Invoquant les mauvais traitements prétendument subis, le requérant sollicita à plusieurs reprises son transfert au pénitencier d’Arad, mais ce transfert lui fut refusé.
Pendant l’hiver 1999, le requérant aurait été amené par les gardiens dans la cour de la prison, les mains attachées par des menottes, et il aurait été battu violemment jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Ensuite, les gardiens l’auraient arrosé d’eau froide. Ils l’auraient menacé de le tuer s’il les dénonçait à l’ONU ou à la Cour.
Le requérant affirme avoir déposé une plainte auprès du parquet militaire de Craiova contre les gardiens qui l’avaient maltraité.
ii.  La détention du requérant à la prison d’Arad
Par lettre du 22 mai 2000, le requérant informa la Cour qu’il avait été transféré provisoirement à la prison d’Arad. Il y fut obligé de garder l’uniforme rayé et déchiré qu’il avait reçu à Craiova et il ne fut pas autorisé à se raser, l’administration pénitentiaire lui ayant confisqué tous les ustensiles de rasage.
A une date non précisée, le requérant aurait été battu par les gardiens de la prison d’Arad à coups de pieds et de poings et conduit dans la cour de la prison. Sous une chaleur de 37o-38o C, il y serait resté pendant quatre à cinq heures, les mains attachées par des menottes et sans recevoir d’eau à boire.
Le 11 juillet 2000, vers 19 heures, le commandant B.M., aidé par des gardiens, l’auraient frappé violemment à coups de pieds, alors qu’il avait les mains menottées, ensuite ils l’auraient attaché par les pieds du grillage de son cachot, à une hauteur de 2,2 mètres, la tête en bas. Il aurait été maintenu dans cette position jusqu’à 5 heures du matin. Le lendemain, après avoir été détaché, il aurait été obligé de déclarer qu’il avait souhaité se pendre.
A compter du 12 juillet 2000, le requérant fit une grève de la faim, au motif que le commandant B. désirait le supprimer, en le torturant. Attaché jour et nuit au lit, il fut forcé par les gardiens à s’alimenter artificiellement, à l’aide d’une sonde.
Le 18 juillet 2000, le requérant se plaignit au parquet près le tribunal d’Arad des mauvais traitements qui lui avaient été infligés en prison. Il sollicita qu’une commission médicale spéciale l’examine, afin de faire constater les conséquences de la torture subie.
A une date qui n’a pas été précisée, le requérant aurait été examiné par un médecin légiste. Il fournit une copie du certificat médical qui aurait été établi à cette occasion. Le médecin légiste en question faisait état de ce que le requérant présentait des lésions post traumatiques, qui pouvaient dater du 12 juillet 2000, et qui avait été produites par des coups infligés avec un corps dur. Il conclut que lesdites lésions avaient nécessité 3-4 jours de soins médicaux pour leur guérison.
Le 18 juillet 2000, le requérant demanda au service médical indépendant de la prison d’Arad de consulter un médecin ophtalmologue, car il accusait des douleurs ophtalmiques et une baisse de vision à la suite des traitements qui lui avaient été infligés en prison les 11 et 12 juillet 2000.
Le 30 août 2000, le requérant fut examiné par un médecin spécialiste au cabinet d’ophtalmologie de la polyclinique d’Arad. Celui-ci constata que le requérant souffrait de presbytie et qu’il présentait une sensibilité à la lumière du soleil et de la neige et lui recommanda le port de lunettes de soleil. Par lettre du 26 avril 2000, le requérant fut informé que sa demande d’octroi de lunettes de soleil n’avait pas été approuvée.
Le 18 mai 2000, le requérant demanda au commandant de la prison d’Arad d’autoriser l’accès à la prison du prêtre baptiste P.P., afin de lui accorder une assistance religieuse selon sa croyance baptiste.
Par lettre du 8 septembre 2000, le prêtre P.P. informa le requérant que, malgré les nombreuses démarches qu’il avait entreprises, l’administration du pénitencier ne lui avait pas permis de le voir.
Par lettre du 22 janvier 2001, le requérant informa la Cour qu’à la suite de sa grève de la faim, il était tombé gravement malade sans recevoir de médicaments. En outre, les autorités lui auraient enchaîné les jambes et lui auraient attaché les mains avec des menottes chaque fois qu’il devait comparaître devant un tribunal ou devant un médecin. Il aurait été ainsi transporté par ambulance à l’hôpital pénitentiaire de Dej.
Les 31 mai, 7 juin, 2 et 16 août et 11 septembre 2001, le requérant qui avait des douleurs à la cheville droite, fut soumis à l’hôpital départemental de Timisoara et à l’Institut de médecine légale de la même ville à plusieurs examens radiologiques et orthopédiques. Les médecins conclurent qu’il souffrait au pied droit de tendinite achilienne et d’une excroissance osseuse du talon et ils recommandèrent un traitement local et une cure balnéaire dans une institution spécialisée.
iii.  L’atteinte alléguée au droit du requérant au respect de sa correspondance
Selon le requérant, dans les prisons de Deva, Craiova, Dej et Arad, son courrier avec la Cour et d’autres institutions ou personnes privées est systématiquement lu, enregistré et résumé dans les registres de correspondance de ces prisons avant d’être envoyé. Il affirme que le même traitement est appliqué au courrier qu’il reçoit et ajoute que certaines lettres qui lui ont été envoyées par la Cour ont été photocopiées par les autorités pénitentiaires et versées à son dossier pénitentiaire.
Dans la prison d’Arad, il se serait vu interdire le droit d’envoyer des plaintes concernant les mauvais traitements subis en prison, ainsi que le droit de saisir les tribunaux de toute action civile ou pénale.
Par lettre du 8 septembre 2000, le prêtre P.P. informa le requérant qu’il n’avait pas reçu deux lettres que le requérant lui aurait envoyées le 2 juin 2000. Le requérant introduisit une plainte pénale auprès du parquet militaire alléguant la perte de ses lettres, mais elle fut rejetée par ordonnance de non-lieu du 15 novembre 2000, au motif que les faits allégués n’étaient pas imputables au personnel pénitentiaire.
Par lettre du 10 février 2003, l’avocate du requérant faisait valoir qu’il avait été empêché de correspondre avec elle, car les gardiens avaient refusé d’envoyer deux lettres que le requérant lui avait écrites les 13 et 14 mai 2002. Elle ajoutait qu’elle n’avait pas non plus reçu trois autres lettres du requérant, qu’il n’avait pas bénéficié de fournitures pour correspondre avec la Cour et que c’est elle qui lui fournissait le nécessaire pour écrire. Finalement, elle attirait l’attention de la Cour sur la diffusion sur une chaîne nationale de télévision d’une « interview » donnée par un représentant de l’Agent du Gouvernement et reprise ensuite par un quotidien, affirmant que le requérant avait tenté d’induire la Cour en erreur en matière d’épuisement des voies de recours internes et qu’il lui avait présenté de faux documents.
b)  Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement nie vigoureusement la totalité des allégations du requérant. Il affirme que les faits décrits n’ont aucune base réelle, mais qu’ils sont le produit du comportement chicanier et abusif du requérant.
i.  La détention du requérant aux prisons de Deva, Craiova et Arad
Concernant la torture et les mauvais traitements prétendument subis dans ces prisons, le Gouvernement fait valoir que le requérant a constamment réitéré ce genre d’allégations, sans toutefois les étayer ni porter plainte auprès du Parquet compétent pour qu’il puisse mener une enquête.
A cet égard, il souligne que le requérant n’a nullement déposé de plainte concernant les allégations de mauvais traitements subis à la prison de Craiova, car la plainte à laquelle il se référait visait exclusivement un vol de quelques cassettes audio par les gardiens.
Il fait également valoir que, à la suite de la plainte du requérant concernant les événements qui auraient eu lieu les 11 et 12 juillet 2000 à la prison d’Arad, il a été entendu, le 27 juillet 2000, par un procureur du Parquet d’Arad. Le Gouvernement relève qu’au cours de cet entretien, le requérant a renoncé expressément à sa plainte et à l’expertise médicale sollicitée, cette renonciation étant consignée par mention manuscrite apposée sur la même feuille de papier que sa plainte. Il ajoute que le requérant n’a jamais été examiné par un médecin légiste à la suite des événements allégués des 11 et 12 juillet 2000 et que le certificat médical fourni par le requérant est faux, le requérant ayant probablement modifié un certificat antérieur. Finalement, il conteste le fait que le requérant n’aurait pas bénéficié de lunettes de soleil et fait valoir, ainsi qu’il ressort d’une lettre du 19 octobre 2000, que le port de ce type de lunettes lui a été autorisé.
Concernant les soins médicaux, le Gouvernement affirme, ainsi qu’il ressort de la fiche médicale du requérant dressée en prison, que son état de santé a toujours été surveillé de près et qu’il a reçu un traitement adéquat chaque fois qu’il en avait besoin.
Le Gouvernement reconnaît que le requérant a été obligé de porter l’uniforme de la prison, mais il affirme que celui-ci était en bon état et adéquat à la saison. Quant aux conditions de détention, il fait valoir que le requérant n’a jamais été enchaîné, qu’il a été toujours logé seul, dans des cellules meublées, ayant de la lumière naturelle, des toilettes, de l’eau potable et qu’il a été autorisé à avoir dans sa cellule une gamme plus large d’objets que ceux autorisés pour les autres détenus, à savoir, un poste de télévision, un poste radio-cassettes et d’autres objets personnels. Le Gouvernement soutient également que, dans toutes les prisons où il a été détenu, le requérant a eu la possibilité de participer à des activités socioculturelles, notamment l’accès à la bibliothèque et à divers programmes éducatifs.
Le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant n’a nullement été empêché de participer aux activités spécifiques des cultes adventiste et baptiste et, de surcroît, il souligne que le requérant a changé plusieurs fois sa religion dans le but d’obtenir des avantages matériels. A cet égard, il souligne qu’en 1995, dans la fiche établie lors de sa détention dans la prison de Deva, il s’est déclaré orthodoxe et a participé aux activités de ce culte. Ensuite, il s’est tourné vers le culte adventiste, mais, mécontent de l’aide reçue, il s’est adressé au culte baptiste, pour recevoir finalement le baptême de ce culte, le 7 octobre 2000, à la prison d’Arad.
ii.  L’atteinte alléguée au droit du requérant au respect de sa correspondance
Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu entrave à la correspondance du requérant et affirme que les lettres des détenus étaient seulement enregistrées dans les registres de correspondance et que, pour des raisons de sécurité, elles étaient contrôlées devant les détenus, mais sans être lues.
Le Gouvernement nie aussi le fait que le requérant ait été empêché de transmettre aux tribunaux des plaintes et des mémoires en défense, car, ainsi qu’il ressort des registres des prisons de Deva, Craiova et Arad, il a envoyé plusieurs centaines de lettres, dont quelques dizaines aux tribunaux et aux Parquets.
Il conteste également les allégations d’entrave à la correspondance avec son avocat et souligne qu’une enquête en ce sens a été finalisée par une ordonnance de non-lieu du 29 mai 2003, au motif que le requérant avait renoncé lui même à envoyer la lettre du 13 mai 2002, car il n’avait pas été d’accord pour l’introduire dans une enveloppe devant un officier du pénitencier. Le Gouvernement ajoute que, dans la prison d’Arad, le requérant a envoyé en dix mois 179 lettres et qu’il a reçu gratuitement des photocopies et du papier à écrire, mais qu’il n’a jamais demandé d’autres fournitures, celles-ci étant offertes par d’autres personnes.
Finalement, le Gouvernement conteste l’existence d’une campagne de presse destinée à discréditer le requérant et fait valoir que le représentant de l’Agent du Gouvernement n’a fait que reprendre, dans son « interview » donnée à une chaîne de télévision, certaines de ses affirmations exprimées dans ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants et torturé pendant sa détention.
Il se plaint d’abord d’avoir été obligé de porter l’uniforme de la prison, à rayures et déchiré de surcroît, et d’avoir été obligé de se déplacer à l’extérieur de la prison (visites médicales, procédures devant les autorités judiciaires) avec les jambes enchaînées et les mains menottées.
Il se plaint aussi des mauvaises conditions de détention. En particulier, il se plaint d’avoir été soumis à un régime d’isolement, dans une cellule très étroite, où il n’y avait pas de lumière naturelle, et dans laquelle il n’y avait pas de mobilier. Il se plaint également de ne pas avoir eu accès aux diverses activités socioculturelles organisées en prison.
Ensuite, il se plaint d’avoir été violemment battu plusieurs fois, notamment par les gardiens des prisons de Craiova et Arad.
Enfin, il allègue une atteinte à l’article 3 de la Convention dans la mesure où il a été privé de soins médicaux pendant sa détention.
Il se plaint ensuite du refus de l’administration pénitentiaire d’Arad de lui fournir une paire de lunettes de soleil, pourtant prescrite par le médecin spécialiste.
Enfin, il se plaint de n’avoir pas reçu un traitement adéquat à l’hôpital pénitentiaire de Dej, où il a été transporté à la suite de l’aggravation de son état de santé à la suite de son refus prolongé de s’alimenter.
2.  Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat au moment de son arrestation, le 7 mars 1995.
3.  Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal eu égard au refus de l’administration des prisons de Deva, Craiova et Arad d’envoyer une partie des plaintes qu’il avait rédigées à l’attention du Parquet ou des tribunaux, par lesquelles il se plaignait des mauvais traitements subis en détention.
Il se plaint aussi de l’interdiction générale qu’il s’est vu imposer à la prison d’Arad de faire des plaintes au parquet ou de saisir les instances de toute action civile ou pénale.
Enfin, il se plaint du refus des administrations pénitentiaires de Deva et de Craiova d’envoyer aux juridictions nationales statuant sur le bien fondé de son accusation pénale les mémoires qu’il avait rédigés pour sa défense.
4.  Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une ingérence de l’administration pénitentiaire dans son droit au respect de sa correspondance. Il allègue que toute lettre qu’il envoie ou qu’il reçoit est d’abord ouverte, lue et enregistrée par le service de correspondance de la prison.
Enfin, il se plaint qu’une partie de son courrier personnel n’a jamais été envoyée aux destinataires.
5.  Il se plaint d’une atteinte à son droit d’être croyant adventiste puis baptiste, et de pratiquer ces religions, en raison du refus des autorités pénitentiaires de lui octroyer un régime alimentaire spécifique et compte tenu également de l’interdiction de participer régulièrement aux services religieux et des entraves à la correspondance et aux contacts avec des membres de ces cultes. Il invoque l’article 9 de la Convention.
6.  Il estime ne pas avoir un recours effectif pour se plaindre des mauvais traitements subis en détention, des restrictions à son droit d’accès à un tribunal et des ingérences dans le droit au respect de sa correspondance. Il invoque l’article 13, combiné avec les articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention.
7.  Invoquant l’article 34 de la Convention, il allègue que les mauvais traitements lui ont été infligés dans le but de lui faire retirer la requête qu’il avait déposée devant la Commission.
Il allègue aussi une entrave à son droit de recours individuel du fait que le personnel pénitentiaire a censuré sa correspondance avec son avocat et ne lui a pas fourni le nécessaire pour la correspondance avec la Cour. Il se plaint enfin, de ce que les autorités ont déclenché une campagne de presse dans le but de le discréditer.
EN DROIT
Sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du caractère abusif de la requête
Le Gouvernement soutient d’emblée que le comportement du requérant est abusif et demande le rejet de sa requête en vertu de l’article 35 § 3 de la Convention. Il fait valoir que le requérant a tenté d’induire en erreur la Cour, en fabriquant des preuves, qu’il a fait de fausses allégations et que son comportement général est chicanier.
S’agissant des traitements prétendument subis les 11 et 12 juillet 2000 dans la prison d’Arad, le Gouvernement souligne tout d’abord que, par une lettre du 18 juillet 2000, le requérant, qui faisait alors une grève de la faim, a demandé au Parquet près du tribunal d’Arad une audience afin de se plaindre des mauvais traitements et de la torture qu’il aurait subis. Or, le Gouvernement relève qu’au cours de l’entretien que le requérant a eu, le 27 juillet 2000, avec un procureur de ce Parquet, il a ajouté au bas de sa lettre du 18 juillet 2000 qu’il retirait sa plainte et qu’il ne demandait plus d’expertise médicale. Le Gouvernement fournit une copie de la plainte du requérant, avec la mention manuscrite « Je retire ma plainte à la suite de la cessation de la grève de la faim. Je ne demande plus d’expertise médicale », apposée le 27 juillet 2000.
Le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant, afin d’étayer ses allégations, a envoyé le 2 novembre 2000 à la Cour une photocopie de sa plainte du 18 juillet 2000, sans la mention en question. Dès lors, le Gouvernement affirme que le requérant a caché au moment de la réalisation de la photocopie cette partie de la feuille, en la masquant probablement avec une feuille blanche.
Le Gouvernement soutient également que le certificat médical fourni par le requérant pour prouver les prétendues violences qu’il aurait subies les 11 et 12 juillet 2000 est faux, dès lors qu’aucune expertise médicale de l’état de santé du requérant n’a eu lieu au sujet des traitements allégués aux dates précitées. Il fait valoir que le requérant n’a jamais quitté la prison d’Arad, or le médecin qui a signé le document envoyé par le requérant à la Cour exerce sa profession dans une autre localité et n’a eu aucun contact avec le requérant. De plus, il ressort de la photocopie du prétendu certificat médical, envoyée par le requérant, que des modifications évidentes y ont été apportées.
S’agissant des mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis à la prison de Craiova, le Gouvernement note que ses allégations selon lesquelles il aurait porté plainte auprès du Parquet militaire de Craiova se sont avérées fausses. Il souligne sur ce point que l’étude des dossiers constitués par le parquet et mentionnés par le requérant a révélé que ses plaintes ne visaient nullement des mauvais traitements, mais un prétendu vol de cassettes audio par les gardiens de la prison.
Enfin, le Gouvernement estime que le requérant a fait preuve d’un comportement chicanier dans la procédure devant la Cour et ajoute qu’il a envoyé presque 300 demandes, plaintes et requêtes à diverses autorités et organisations internes et internationales, qu’il a utilisées souvent comme moyen de chantage pour obtenir son transfert d’une prison à une autre.
Le requérant conteste les allégations du Gouvernement.
Concernant le faux commis dans la lettre du 18 juillet 2000, il fait valoir que la photocopie de ce document a été réalisée par les gardiens de la prison d’Arad et qu’il n’a jamais eu accès à la photocopieuse pour le falsifier. De toute manière, il estime que le Parquet aurait dû poursuivre l’enquête, car, selon les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, le retrait de la plainte pénale n’a aucun effet juridique sur les investigations que le Parquet aurait dû mener au sujet des actes de torture portés à sa connaissance.
Quant au certificat médical attestant ses lésions à la suite des coups qu’il s’était vu infliger les 11 et 12 juillet 2000, le requérant soutient qu’il l’a reçu tel quel de la part des autorités de la prison d’Arad et qu’il l’a envoyé à la Cour sans y apporter de modification.
Le requérant admet qu’il s’est peut-être trompé sur les numéros des dossiers constitués par le Parquet à la suite de ses plaintes pour mauvais traitements à la prison de Craiova, mais il fait valoir que, de toute manière, il a envoyé plusieurs plaintes à ce sujet à diverses autorités et en particulier au Parquet militaire de Craiova, qui aurait dû mener des investigations à ce sujet.
Finalement, il allègue qu’il a exercé de bonne foi son droit de pétition, d’autant plus que les autorités n’ont pas fait de recherches complètes, efficaces et rapides sur les points signalés.
La Cour note que le requérant se plaint d’avoir subi constamment au cours de sa détention des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, en raison de violences commises par des gardiens, notamment dans les prisons de Craiova et d’Arad. Elle rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés, pour établir « au-delà de tout doute raisonnable » que le requérant a été soumis à ce type de traitements (voir, mutatis mutandis, Klass c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30 et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
La Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves des mauvais traitements infligés par les gardiens de la prison où il est détenu, raison pour laquelle, parfois, les présomptions et les indices concordants jouent en faveur des requérants (Labita, précité, §§ 121 et 125). Toutefois, cette approche souvent favorable aux requérants subsiste tant qu’il n’y a pas de raisons de mettre en cause la crédibilité de ceux-ci. Or, le Gouvernement impute au requérant un comportement abusif, pour avoir tenté d’induire la Cour en erreur en lui envoyant deux documents falsifiés.
A cet égard, la Cour rappelle que, sauf cas exceptionnels, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Varbanov c. Bulgarie, arrêt du 5 octobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-X, § 37 ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54 ; Shamayev et 12 autres c. la Géorgie et la Russie (déc.), no 36378/02, 16 septembre 2003 ; I.S. c. Bulgarie (déc.), no 32438/96, 6 avril 2000 ; Aslan c. Turquie, requête no 22497/93, décision de la Commission du 20 février 1995, Décisions et rapports 80-B, p. 138).
Examinant les deux documents en question, la Cour observe qu’en effet, la partie inférieure de la plainte pénale du 18 juillet 2000, envoyée en copie par le requérant au Greffe de la Cour le 2 novembre 2000, soit avant qu’il soit représenté par un avocat, a été coupée du reste du document. Par conséquent, la Cour estime, qu’en procédant ainsi, le requérant a voulu cacher la mention apposée le 27 juillet 2000 en bas de la page, tout en essayant de passer sous silence le fait qu’il avait renoncé à sa plainte pénale et à l’expertise médicale de son état de santé qu’il avait sollicitée auparavant.
Plus grave encore, la Cour relève que le certificat médical fourni par le requérant présente, en dépit de son aspect presque illisible, des modifications évidentes du nom de la personne prétendument examinée par le médecin légiste et de la date à laquelle se seraient produits les mauvais traitements ayant entraîné des blessures nécessitant un contrôle médical. Or, de telles modifications, facilement décelables par toute personne qui examine le certificat médical en question, auxquelles s’ajoute le fait qu’il était objectivement impossible pour le médecin l’ayant signé et paraphé de rencontrer le requérant, compte tenu de ce qu’il exerçait son métier dans une autre localité que celle où il se trouvait détenu, font clairement apparaître le faux commis par le requérant – directement ou par tiers interposé.
La Cour observe que le requérant s’est prévalu des documents ci-dessus décrits avant d’être représenté par un avocat dans la procédure devant les institutions de la Convention. Elle considère, dès lors, nécessaire de souligner que la probité professionnelle de l’avocate qui le représente devant la Cour depuis le 21 septembre 2001 ne peut pas être mise en doute.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il est évident que le requérant a essayé volontairement d’induire la Cour en erreur, en lui présentant une image faussée de la partie la plus grave de sa requête, ce qui aurait empêché la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci en pleine connaissance de cause. De l’avis de la Cour, le requérant a commis un abus manifeste et caractérisé de son droit de recours, faisant la preuve d’une conduite intolérable et contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention.
Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter la requête comme étant abusive, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION JIAN c. ROUMANIE
DÉCISION JIAN c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Irrecevable
Numéro d'arrêt : 46640/99
Date de la décision : 30/03/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Autriche ; Belgique ; Danemark ; Finlande ; France ; Allemagne ; Grèce ; Irlande ; Italie ; Luxembourg ; Pays-Bas ; Portugal ; Espagne ; Suède ; Royaume-Uni

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : JIAN
Défendeurs : la ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-30;46640.99 ?
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