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08/04/2004 | CEDH | N°55427/00

CEDH | AFFAIRE SERDAR OZCAN c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SERDAR ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 55427/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2004
DÉFINITIF
08/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Serdar Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    J. Hedigan,   M

mes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en a...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SERDAR ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 55427/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2004
DÉFINITIF
08/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Serdar Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55427/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Serdar Özcan (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me M. Erdogdu, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 26 juin 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1976. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison d'Iskenderun.
5.  Le 25 janvier 1999, le requérant fut arrêté à son domicile par la police de Mersin et placé en garde à vue dans les locaux de celle-ci. Des membres de sa famille, ainsi que des amis se trouvant aussi au domicile de celui-ci, furent également placés en garde à vue.
6.  Le 29 janvier 1999, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Adana (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat »). Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
7.  Le 17 février 1999, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composé de trois magistrats, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d'être membre d'une organisation armée illégale, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
8.  Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant admit toutes les accusations portées à son encontre et indiqua ne pas renoncer aux activités armées de ladite organisation illégale.
9.  Par arrêt du 3 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 15 ans. La cour établit que celui-ci avait participé à des activités armées au nom de cette organisation illégale et que lors de la perquisition effectuée à son domicile, une cassette du discours tenu par le chef de cette organisation et des publications interdites par la loi avaient été saisies.
10.  Le requérant se pourvut en cassation. Le procureur général près la Cour de cassation donna son avis en faveur de la confirmation de l'arrêt de condamnation attaqué. Par arrêt du 9 septembre 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 3 juin 1999.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
12.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, de l'absence d'un avocat pendant sa garde à vue. Il soutient, également, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense en raison du défaut de notification de l'avis du procureur général. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
A.  Sur la recevabilité
13.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
14.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
15.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
16.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2.  Sur l'équité de la procédure pénale
17.  Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
18.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
19.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
21.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 20 000 euros (EUR).
22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
24.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
25.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B.  Frais et dépens
26.  Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare, la requête recevable ;
2.  Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État d'Adana ;
3.  Dit, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4.  Dit, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5.  Dit,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Ireneu Cabral Barreto  Greffier adjoint Président
ARRÊT Serdar ÖZCAN c. TURQUIE
ARRÊT Serdar ÖZCAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 55427/00
Date de la décision : 08/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : SERDAR OZCAN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-08;55427.00 ?

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