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15/06/2004 | CEDH | N°60958/00

CEDH | AFFAIRE S.C. c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 60958/00) 
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
En l'affaire S.C. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 25 mai 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 60958/00) 
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
En l'affaire S.C. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60958/00) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, S.C. (« le requérant »), avait saisi la Cour le 9 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement de la Cour).
2.  Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, était représenté par Me A. Todd et Me H. Gow, avocats à Liverpool. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme E. Willmott, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Le requérant alléguait qu'en raison de son jeune âge et de ses faibles aptitudes intellectuelles, il s'était trouvé dans l'incapacité de participer réellement à son procès, en dépit des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 30 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.   La chambre a décidé, après avoir consulté les parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine du règlement) ; les parties ont déposé des observations écrites sur le fond et sur les prétentions du requérant au titre de l'article 41 de la Convention (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Né en 1988, le requérant réside à Merseyside.
8.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
9.  En juin 1999, dans la rue, le requérant – qui venait d'avoir onze ans – et un garçon de quatorze ans appelé « L.A. » s'approchèrent d'une dame de quatre-vingt-sept ans. S.C. tenta de lui prendre son sac, de sorte qu'elle tomba par terre et se fractura le bras gauche. S.C. s'enfuit en courant, tandis que L.A. resta auprès de la victime. Le requérant fut inculpé de tentative de vol avec violence. Pour sa défense, il affirma avoir agi sous la contrainte de L.A., qui l'aurait menacé.
10.  En juillet 1999, pour d'autres infractions, il fit l'objet d'une ordonnance de surveillance (supervision order) de deux ans, fut placé sous la tutelle de l'autorité locale et confié à une famille d'accueil.
11.  En août 1999, le tribunal pour mineurs examina les antécédents du requérant (à savoir des infractions de vol, vol avec violence, vol avec effraction et incendie criminel), estima qu'il faudrait peut-être lui infliger une peine privative de liberté s'il était condamné pour tentative de vol avec violence, et le renvoya en jugement devant la Crown Court. Après ce renvoi, les représentants en justice du requérant obtinrent deux expertises. Le premier rapport fut établi par le docteur Ronan Brennan, expert psychiatre pour adolescents, qui en septembre 1999 put parler avec le requérant pendant vingt minutes, avant que ce dernier ne mît un terme à l'entretien. Le 11 octobre 1999, S.C. fut également examiné par Mme Diane Baines, psychologue clinicienne consultante.
12.  Dans son rapport, le docteur Brennan observait notamment ce qui suit :
« Examen mental
Du début à la fin de notre bref entretien, [le requérant] s'est tenu assis et immobile. Il semblait distrait et me demandait fréquemment de répéter mes questions, affirmant qu'il ne me comprenait pas. Il est apparu sur la défensive lorsque je l'ai interrogé sur son entourage familial et est resté vague sur sa scolarité passée. Il a semblé réticent à évoquer ses actes de délinquance et m'a demandé à quoi cela servait d'en parler avec moi.
Finalement, après avoir répété qu'il s'ennuyait et voulait manger, il m'a informé qu'il ne répondrait plus à aucune question et qu'il voulait partir. Comme il était manifestement réfractaire à toute autre interrogation ou observation, j'ai respecté sa volonté.
Impression
Il est extrêmement difficile de se faire une idée précise des problèmes et des besoins de ce jeune homme, compte tenu de son refus d'entrer dans un processus d'évaluation et de la non-obtention d'informations parallèles sur son développement personnel et son milieu familial.
Les informations limitées dont nous disposons montrent que de toute évidence [le requérant] présente des troubles du comportement depuis un âge précoce, lesquels sont à l'origine de progrès scolaires minimes et d'une attitude de rejet de la part des autres enfants. (...) Le schéma persistant d'un comportement perturbateur et socialement inadapté cadrerait avec le diagnostic suivant : troubles comportementaux d'un enfant non socialisé.
Le rapport psychiatrique établi par Diane Baines (...) semble indiquer que [le requérant] présente d'importants problèmes d'apprentissage. Il a un QI total de 56 (centile 0,2), un QI verbal de 63 (1er centile) et un QI de performance de 55 (centile 0,1). Ces résultats expliqueraient le fait qu'il soit un élève sous-performant et ils peuvent être considérés comme une conséquence de sa scolarité perturbée. Diane Baines observe qu'avec des aptitudes cognitives qui correspondent davantage à celles d'un enfant de huit ans que d'un enfant de onze ans, la « capacité de raisonnement [du requérant] est nettement restreinte ». (...)
De toute évidence, [le requérant] a des besoins complexes auxquels il faudrait dans l'idéal répondre par une ordonnance d'assistance [care order] portant sur l'avenir proche. (...)
Si un ensemble coordonné de mesures d'assistance ne satisfait pas aux besoins éducatifs et affectifs complexes [du requérant], on peut penser que ce jeune homme pourrait présenter un risque élevé de récidive. Au stade actuel, toutefois, j'estime qu'il convient d'envisager une ordonnance d'assistance à long terme, associée à un placement stable en famille d'accueil et à des mesures éducatives appropriées, si une solution autre que la peine privative de liberté est jugée viable.
Recommandations
1.  Vu le caractère limité de nos échanges au sujet de l'infraction, il m'est difficile de me prononcer sur les questions concernant la capacité du requérant à se défendre. Toutefois, d'après les informations dont je dispose et les résultats des tests psychologiques, je conclurais que [le requérant], tout compte fait, était conscient de ses actes et de leur caractère répréhensible. Cependant, ses problèmes d'apprentissage et ses aptitudes limitées au raisonnement ont pu influer sur sa façon d'en mesurer les conséquences. Globalement, j'estime qu'il est apte à défendre sa cause, bien que de toute évidence le processus judiciaire doive lui être soigneusement expliqué, d'une manière adaptée à ses difficultés d'apprentissage.
2.  [Le requérant] doit faire l'objet d'une ordonnance de surveillance portant sur une période aussi longue que possible, accompagnée d'un projet en vue de satisfaire ses besoins affectifs et éducatifs et d'atténuer son comportement de délinquant.
3.  A mon avis, et si une telle option est jugée possible, un placement familial à long terme est préférable à une peine privative de liberté.
4.  Avec l'accord de son auteur, une copie du rapport de Diane Baines devrait être adressée à l'établissement scolaire [du requérant] en vue de l'élaboration d'un dispositif éducatif propre à répondre aux besoins complexes [du jeune homme]. »
13.  Le rapport de Diane Baines, daté du 18 octobre 1999, comporte les passages suivants :
« [Le requérant], accompagné d'un éducateur de la protection judiciaire, a été examiné au sein du service de consultations externes. Il s'est montré amical et coopératif, et a fait preuve d'un temps de concentration satisfaisant dans le cadre individuel. Globalement, il a compris ce que l'on attendait de lui, bien qu'il ait fallu lui répéter certaines explications et parfois l'encourager à persévérer. (...)
[Le requérant] s'est vu remettre le test WISC-III [Wechsler Intelligence Scale for Children – 3e édition], qui permet d'examiner le développement de l'aptitude au raisonnement, appliquée à la résolution (verbale et non verbale) des problèmes (...) [G]lobalement, [le requérant] présente un retard significatif en matière d'apprentissage. Son QI verbal est légèrement supérieur à son QI de performance, mais ces deux valeurs sont égales ou inférieures à celles du premier centile.
En ce qui concerne l'échelle verbale, [le requérant] a réalisé un score tout juste inférieur à la moyenne dans le sous-test « mémoire des chiffres », ce qui témoigne d'une capacité relativement bonne à apprendre par cœur. Concorde avec cet élément le fait qu'il soit capable de faire les calculs mentaux du sous-test « arithmétique ». Ses résultats dans les autres sous-tests sont plus sensiblement inférieurs à la moyenne, et reflètent une aptitude peu développée au raisonnement verbal. Il a trouvé particulièrement difficile de définir des mots dans le cadre du sous-test « vocabulaire », où ses résultats s'apparentent à ce que l'on attendrait de la plupart des enfants âgés d'environ six ans.
De manière générale, [le requérant] a rencontré plus de difficultés dans les sous-tests de l'échelle performance que dans les sous-tests basés sur le langage. En termes d'équivalence en âge dans le cadre de cette échelle, il se situe entre moins de six ans et deux mois (valeur basse) et six ans et six mois (valeur haute). Sa manière d'aborder les tâches qui font appel à l'appréciation des relations visuo-spatiales est nettement immature, et il ne prête pas toujours attention aux éléments pertinents.
L'acquisition par [le requérant] de la lecture et de l'écriture a été testée au moyen de WORD [Wechsler Objective Reading Dimensions] ; il a été constaté que ses aptitudes à lire et à orthographier des mots isolés de tout contexte s'établissaient à des niveaux prévisibles compte tenu de son intelligence globale. Il s'en est sorti moins bien que prévu dans la partie « compréhension en lecture », mais cela doit s'interpréter à la lumière de sa scolarité perturbée.
Résumé
[Le requérant] présente actuellement d'importants troubles d'apprentissage, lesquels apparaissent très clairement dans sa façon d'effectuer des tâches basées sur la fonction visuelle. (...) En termes d'équivalence en âge, ses aptitudes cognitives se situent dans un éventail allant de moins de six ans et deux mois à huit ans et deux mois, ce qui signifie que sa capacité de raisonnement est nettement restreinte. (...) »
14.  Une audience préparatoire eut lieu en décembre 1999. Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le conseil du requérant fit valoir qu'il fallait suspendre le procès pour abus de procédure, en raison du bref temps de concentration et du bagage éducatif limité du requérant, qui signifiaient selon lui que l'enfant était incapable de comprendre parfaitement le procès et d'y participer pleinement. Cet argument fut rejeté par le juge, qui déclara notamment :
« Je n'admets pas l'argument consistant à dire que le renvoi [du requérant] devant la Crown Court équivaut à un traitement inhumain ou dégradant, ou que le procès sera inéquitable. Conformément à la procédure habituellement suivie lorsqu'une Crown Court juge un enfant, le procès devant jury sera conduit aussi informellement que possible dans le respect des exigences liées à une procédure équitable. Les hommes de loi ne porteront ni la perruque ni la robe. La question posée aux jurés sera simple. Il n'y a aucune raison de penser que [le requérant] sera moins à même de déposer devant les jurés que devant le tribunal pour mineurs. D'après les éléments dont je dispose, il semble être un enfant « futé », dont les déficiences intellectuelles résultent pour une large part du fait qu'il a passé en dehors du système éducatif deux des années qui étaient cruciales pour sa formation.
J'ai posé la question de savoir s'il pouvait exister un intérêt général à poursuivre la procédure, car [le requérant] faisait déjà l'objet d'une ordonnance de surveillance de deux ans pour des infractions incluant des vols avec violence. On m'a dit que depuis l'adoption de cette ordonnance, le 1er juillet 1999 (époque à laquelle il a également été placé sous la tutelle de l'autorité locale), il a commis (et reconnu) un certain nombre d'autres infractions. Il a été placé auprès d'une famille d'accueil, laquelle a estimé en septembre (d'après le rapport du docteur Brennan) qu'il faisait des progrès. A présent, cette famille ne souhaite plus le garder, car elle le juge incontrôlable. Dans ces conditions, il est parfaitement compréhensible que le ministère public veuille poursuivre la procédure.
M. Gow a également souhaité plaider dans cette procédure l'incapacité [du requérant] à se défendre. Cet argument n'est pas corroboré par le rapport écrit du docteur Brennan ; cependant, on m'a dit que, lors d'une rencontre ultérieure avec le conseil, le docteur s'était montré équivoque sur ce point et que sa déposition orale pourrait étayer ce moyen, bien qu'il n'ait pas vu [le requérant] depuis septembre (date à laquelle l'enfant s'est d'ailleurs montré non coopératif). Aucun rapport écrit complémentaire n'a été présenté. M. Gow a oublié que les dépositions de deux médecins seraient nécessaires pour qu'un jury puisse être invité à déclarer que son client est incapable de se défendre ; il a aussi oublié que Mme Baines n'est pas médecin. Il m'a prié de reporter le procès pour donner à la défense le temps d'engager un second médecin.
J'ai également rejeté cette requête, en invitant M. Gow à se demander comment cet argument pouvait réellement être défendu, compte tenu des conclusions du docteur Brennan. Si l'enfant est incapable de se défendre, alors on peut présumer qu'il l'était aussi devant le tribunal pour mineurs ; or cette question n'a apparemment jamais été évoquée lors des diverses comparutions de l'enfant devant cette juridiction. Depuis l'audience de cet après-midi, M. Gow m'a informé qu'il avait dûment examiné le problème avec les solicitors qui lui donnent des instructions et qu'il ne souhaitait pas maintenir l'argument relatif à l'incapacité de se défendre. La procédure va donc se poursuivre sur le fond, la question centrale étant celle de la contrainte. (...) »
15.  Au cours de l'audience de décembre 1999, qui dura une journée, le requérant était accompagné de son assistant social. Il ne lui fut pas demandé de s'asseoir sur le banc des prévenus, et la cour fit des pauses fréquentes et écarta la formalité du port de la perruque et de la robe. Le ministère public s'appuya sur deux dépositions écrites (l'une de la victime de l'infraction alléguée, l'autre du policier ayant arrêté le requérant) ainsi que sur les dépositions orales de deux témoins oculaires. Le requérant déclara qu'il avait commis l'infraction sous la contrainte, et Diane Baines livra un témoignage conforme à son propre rapport.
16.  Le requérant fut déclaré coupable et condamné à une peine de deux ans et demi de détention.
17.  Il saisit la Cour d'appel, faisant valoir notamment qu'il avait été privé d'un procès équitable compte tenu de son âge et de ses déficiences intellectuelles. Il présenta à cette juridiction de nouveaux éléments, notamment la déposition du travailleur social chargé de son suivi, qui l'avait assisté devant la Crown Court et déclarait notamment :
« Lors de la première comparution [du requérant] [devant la] Crown Court, celle-ci était dans ses plus beaux atours et [le requérant] était totalement confondu face à la rigidité du cérémonial et du décor de cette juridiction ; je pense qu'il ne comprenait pas bien la situation.
(...) [D]urant son procès, j'ai eu la satisfaction de constater que les membres de la cour étaient en tenue civile. Alors que les jurés prêtaient serment, [le requérant] m'a demandé qui étaient toutes ces personnes. Par des termes simples qu'un enfant de onze ans est censé comprendre, je lui ai expliqué qu'ils étaient des citoyens chargés de le déclarer coupable ou non coupable.
Il m'a alors dit que si c'étaient des particuliers il se demandait pourquoi sa mère ne pouvait pas s'asseoir là-bas pour l'aider. Malgré les efforts que j'avais déployés, pas un seul membre de sa famille n'était présent.
Pendant le procès, [le requérant] se tournait sans cesse vers moi pour me demander ce qui se passait. Son temps de concentration est extrêmement court, et je pense qu'à cause de son incompréhension du cérémonial de la Crown Court, le jury a observé ce qui pouvait passer – à tort – pour une mauvaise conduite et une attitude « je-m'en-foutiste ».
Je crois que cela a également indisposé certains jurés [que] j'ai vu scruter [le requérant]. Même après le prononcé de la condamnation, [le requérant] ne comprenait toujours pas ce qui avait été décidé et ce que l'on allait faire de lui.
Il avait l'impression qu'il allait retourner en détention provisoire ou dans sa famille d'accueil avec [son père nourricier], qui était présent à la Crown Court. Malgré mes efforts pour lui expliquer les choses, il ne comprenait pas quelle était sa situation. Lorsqu'il a été conduit dans une cellule en attendant une escorte, j'ai pris le temps d'essayer à nouveau de lui expliquer les conséquences de son procès et la condamnation prononcée, mais il était toujours désorienté. »
18.  Le 19 juin 2000, l'appel du requérant fut rejeté par la Cour d'appel, qui refusa l'autorisation de plaider l'abus de procédure ou l'iniquité du procès, au motif que de toute évidence le juge de première instance, en exerçant son pouvoir discrétionnaire de laisser le procès se poursuivre, avait pris en compte l'âge, le degré de maturité et les aptitudes intellectuelles et émotionnelles du requérant, et que des dispositions avaient été prises pour favoriser la capacité de celui-ci à comprendre la procédure et à y participer. La Cour d'appel rejeta également la demande d'autorisation de faire appel de la condamnation. S'appuyant sur un rapport complet de l'unité où le requérant était détenu, elle releva que celui-ci avait fait de gros progrès sur le plan du comportement mais aussi du travail, et estima qu'eu égard à la longue période d'instabilité vécue par lui, une phase bien définie pendant laquelle il recevrait le type de soutien et de formation dont il bénéficiait à présent correspondait certainement à son intérêt supérieur.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Age de la responsabilité pénale
19.  L'article 50 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act, « la loi de 1933 »), telle qu'amendée par l'article 16 § 1 de la loi de 1963 sur les enfants et adolescents, fixe à dix ans l'âge de la responsabilité pénale en Angleterre et au pays de Galles ; en dessous de cet âge, aucun enfant ne peut être reconnu coupable d'une infraction.
B.  Procédures suivies pour juger des mineurs
20.  Aux termes de l'article 24 de la loi de 1980 sur les Magistrates' Courts (Magistrates' Courts Act), les enfants et adolescents âgés de moins de dix-huit ans doivent être jugés selon une procédure simplifiée par la Magistrates' Court, où le procès se déroule généralement devant le tribunal spécial pour mineurs, lequel applique une procédure informelle et non publique. Toutefois, en cas d'accusations de meurtre, d'homicide involontaire ou d'une autre infraction passible, pour un adulte, d'une peine de quatorze ans d'emprisonnement ou plus, ils sont jugés par la Crown Court composée d'un juge et d'un jury.
21.  L'article 44 de la loi de 1933 dispose que toute juridiction examinant le cas d'un enfant (personne de moins de quatorze ans) ou d'un adolescent (personne de moins de dix-huit ans), considéré ou non comme un délinquant, doit veiller au bien-être de l'intéressé.
22.  Le 16 février 2000, à la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires T. c. Royaume-Uni [GC] (no 24724/94, 16 décembre 1999) et V. c. Royaume-Uni [GC] (no 24888/94, CEDH 1999-IX), le Lord Chief Justice a pris une directive de procédure (practice direction) sur les procès d'enfants et d'adolescents devant la Crown Court. Cet instrument, qui n'était pas en vigueur lors du procès du requérant, est ainsi libellé :
« 1.  La présente directive de procédure s'applique aux procès d'enfants et d'adolescents devant la Crown Court. Il convient de lui donner effet immédiatement. Dans la présente directive, les enfants et les adolescents sont désignés ensemble par le terme « mineurs accusés ». Le singulier englobe le pluriel et le masculin englobe le féminin.
2.  Les mesures à prendre pour respecter la présente directive sont dans tous les cas définies en fonction de l'âge, de la maturité et du développement (intellectuel et affectif) du mineur accusé qui fait l'objet du procès ainsi que de l'ensemble des autres circonstances de l'affaire.
Le principe majeur
3.  Certains mineurs accusés d'avoir commis des infractions graves peuvent être très jeunes et très immatures au moment où ils sont jugés par la Crown Court. L'objet d'un tel procès est de déterminer la culpabilité (le cas échéant) et de définir la sanction appropriée si le mineur accusé plaide coupable ou s'il est condamné. Le procès lui-même ne doit pas exposer le mineur accusé à une intimidation, une humiliation ou une détresse évitables. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour aider le mineur accusé à comprendre la procédure et à y participer. La procédure habituelle doit être adaptée autant que nécessaire pour que ces objectifs puissent être atteints. Il convient de prendre en considération le bien-être du mineur accusé, conformément à l'article 44 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents.
Avant le procès
4.  Si un mineur accusé est inculpé conjointement avec un accusé adulte, la cour détermine durant l'audience de procédure [plea and directions hearing1] si le mineur accusé doit être jugé seul ; en règle générale, elle donne des instructions en ce sens, sauf si elle estime qu'un procès commun correspondrait à l'intérêt de la justice et ne serait pas excessivement préjudiciable au bien-être du mineur accusé. Si un mineur accusé est jugé en même temps qu'un adulte, la procédure ordinaire s'applique, sous réserve des éventuelles adaptations que la cour peut juger pertinent d'ordonner.
5.  A l'audience de procédure, avant le procès d'un mineur accusé, la cour envisage et, dans la mesure du possible, donne des instructions sur les questions visées aux paragraphes 9 à 15 (inclus) ci-dessous.
6.  Il peut être judicieux de prendre des dispositions pour permettre à un mineur accusé de visiter, en dehors des heures d'ouverture de la cour et avant le procès, la salle d'audience dans laquelle se déroulera le procès, de manière qu'il puisse se familiariser avec ce lieu.
7.  Si une procédure contre un mineur accusé suscite ou risque de susciter un grand intérêt au sein du public ou des médias, l'assistance de la police est requise afin que l'intéressé ne soit pas exposé à l'intimidation, à l'opprobre ou aux injures lorsqu'il se présentera pour ête jugé.
8.  A ce stade, la cour doit être prête à donner des instructions (si elle ne l'a pas fait préalablement) en application de l'article 39 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents ou de l'article 45 de la loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves en matière pénale [Youth Justice and Criminal Evidence Act], selon le cas. Une fois données, ces instructions sont consignées par écrit ; une copie est délivrée sur demande à toute personne concernée ou potentiellement concernée par elles.
Le procès
9.  Le procès a lieu, si possible, dans une salle d'audience où l'ensemble des participants se trouvent peu ou prou au même niveau.
10.  En règle générale, un mineur accusé doit, s'il le désire, être libre de s'asseoir auprès de membres de sa famille ou d'autres personnes avec lesquelles il a une relation du même type, et à une place permettant une communication aisée et informelle avec ses représentants en justice et d'autres personnes avec lesquelles il souhaite communiquer ou a besoin de le faire.
11.  La cour explique au mineur accusé le déroulement de la procédure en utilisant des termes qu'il est à même de comprendre ; elle rappelle également à ceux qui le représentent qu'ils doivent à tout moment lui expliquer chaque étape du procès ; enfin, elle veille autant que possible à ce que le procès soit conduit dans un langage que l'intéressé est à même de comprendre.
12.  Le procès se déroule selon un programme tenant pleinement compte de l'incapacité d'un mineur accusé à se concentrer pendant de longues périodes. Des pauses fréquentes et régulières sont souvent utiles.
13.  Les robes et les perruques ne sont portées que si le mineur accusé le demande ou si la cour l'ordonne pour de bonnes raisons. Toute personne responsable de la sécurité d'un mineur accusé placé en détention provisoire doit s'abstenir de porter l'uniforme. Il ne doit y avoir de présence policière reconnaissable dans la salle d'audience que si de bonnes raisons l'exigent.
14.  La cour se tient prête à n'autoriser qu'un petit nombre de personnes à assister au procès ; il peut s'agir éventuellement de certaines des personnes qui ont un intérêt immédiat et direct à l'issue de la procédure. La cour statue sur toute demande de participation qui est contestée.
15.  Des facilités sont prévues pour permettre la transmission d'informations sur le procès (sous réserve d'instructions éventuellement émises en vertu de l'article 39 de la loi de 1933 ou de l'article 45 de la loi de 1999). Cependant, la cour peut restreindre autant qu'elle le juge possible et souhaitable le nombre de personnes admises dans la salle d'audience aux fins de la transmission d'informations sur le procès. En statuant sur toute demande contestée de présence dans la salle d'audience aux fins de la transmission d'informations sur le procès, la cour doit garder à l'esprit le droit général du public d'être informé sur l'administration de la justice par la Crown Court. Lorsque l'accès des journalistes à la salle d'audience est restreint, et s'il apparaît qu'il y a lieu de prévoir des facilités complémentaires, des mesures sont prises en vue de la diffusion sonore, et si possible visuelle, dans une autre salle du complexe où se trouve la cour et à laquelle les médias accèdent librement.
16.  Lorsque la cour est appelée à exercer son pouvoir discrétionnaire au sujet de toute question procédurale relevant du champ d'application de la présente directive mais non mentionnée spécifiquement, ce pouvoir discrétionnaire s'exerce compte tenu des principes énoncés au paragraphe 3 ci-dessus.
Appel et renvois pour fixation de la peine
17.  La présente directive ne s'applique pas explicitement aux appels et aux renvois pour fixation de la peine, mais il convient de tenir compte de ses effets si les dispositions prises en vue de l'examen d'un appel ou d'un renvoi risquent pour d'autres raisons d'être préjudiciables au bien-être d'un mineur accusé. »
C.  Capacité de se défendre
23.  Un accusé est « incapable de se défendre » (« unfit to plead ») lorsque, en raison d'un handicap, par exemple une maladie mentale, il « n'a pas les capacités intellectuelles suffisantes pour donner des instructions à ses conseils, répondre à l'acte d'accusation, récuser des jurés, comprendre les témoignages et déposer » (R. v. Robertson, Criminal Appeal Reports, vol. 52, p. 690). La question de savoir si un accusé est ou non capable de se défendre doit être tranchée par un jury à la lumière des dépositions écrites ou orales d'au moins deux experts médicaux. Lorsqu'un accusé est déclaré incapable de se défendre, le jury qui a rendu la décision, ou un autre, peut être appelé à siéger au procès et à se prononcer sur le point de savoir si l'accusé a commis l'action ou l'omission constitutive de l'infraction reprochée ; dans ce cas, le tribunal peut prononcer une ordonnance d'internement (articles 4, 4A et 5 de la loi de 1964 sur la procédure pénale en cas d'aliénation mentale – Criminal Procedure (Insanity) Act). Le procès peut également être reporté sine die jusqu'à ce que l'accusé soit capable de se défendre.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24.  Le requérant dénonce un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
25.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation en l'espèce. S'il admet qu'une personne accusée a le droit de participer réellement à son procès, il conteste que cela implique, s'agissant d'un enfant, que celui-ci soit capable de comprendre chaque question de droit ou chaque détail en matière de preuve. Si la directive de procédure sur les mineurs accusés n'était pas en vigueur lors du procès du requérant, la procédure suivie dans son cas fut néanmoins conforme à ce texte : le jeune homme fut à tout moment accompagné de l'assistant social chargé de son suivi, la formalité du port des perruques et des robes fut abandonnée, et la Crown Court marqua des pauses fréquentes. Cette affaire n'a reçu aucune publicité et n'a pas suscité la colère du public. Rien ne montre que le requérant ait été traumatisé par son procès ou que son état psychologique lors de l'audience l'ait empêché de comprendre la nature des infractions dont il était accusé, de donner des instructions à ses représentants en justice ou de consulter ces derniers. Pendant le procès, il n'a été fait aucune mention d'éventuelles difficultés rencontrées par le garçon. De plus, celui-ci et l'assistant social chargé de son suivi se parlaient fréquemment, le second expliquant au premier ce qui se passait. Nul n'a laissé entendre que le requérant n'aurait pas compris ces explications ou qu'il aurait été incapable de se concentrer sur ce qui se produisait autour de lui au point de ne pas pouvoir participer réellement à la procédure ou même déposer pour sa propre défense.
26.  Au nom du requérant, il est dit que celui-ci est issu d'un milieu familial très difficile et que cela explique sa déficience intellectuelle. Un enfant qui comme lui a onze ans mais est doté d'un âge mental de huit ans au mieux et de six ans au pire, et qui a un tel retard intellectuel qu'il fait partie de la fraction la moins intelligente représentant 1% des enfants de sa tranche d'âge, n'aurait pas dû être jugé par un juge et un jury, dans un tribunal ouvert au public et libre d'accès aux journalistes. Il aurait dû au contraire être jugé dans le cadre plus intime d'un tribunal spécial pour mineurs investi d'un véritable pouvoir de condamnation. Il est évident pour tout observateur qualifié – notamment l'assistant social du requérant – que le jeune homme était incapable de comprendre pleinement le procès ou d'y participer vraiment, et qu'il n'était pas suffisamment en mesure de donner des instructions. Le jury et le cérémonial de la Crown Court lui inspiraient un respect mêlé de crainte en dépit d'une procédure adaptée, et son bref temps de concentration a indisposé le jury.
27.  La Cour observe tout d'abord que l'imputation d'une responsabilité pénale à un enfant de onze ans ou le procès d'un enfant de cet âge sous le coup d'une accusation en matière pénale n'emporte pas en soi violation de la Convention, dès lors qu'il est à même de participer réellement au procès (T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 72 et 84, 16 décembre 1999, et V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX).
28.  En règle générale, le droit d'un accusé à participer réellement à son procès inclut, entre autres, le droit non seulement d'y assister, mais aussi d'entendre et de suivre les débats (Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, série A no 282-A, pp. 10-11, § 26). Lorsqu'il s'agit d'un enfant, il est essentiel de le traiter d'une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci (T. c. Royaume-Uni, précité, § 84), notamment en conduisant le procès de façon à réduire autant que possible l'intimidation et l'inhibition de l'intéressé (ibidem, § 85).
29.  La Cour admet l'argument du Gouvernement selon lequel l'article 6 § 1 n'exige pas qu'un enfant faisant l'objet d'un procès pour une infraction pénale doive comprendre ou être à même de comprendre chaque question de droit ou chaque détail en matière de preuve. Compte tenu du degré de sophistication des ordres juridiques modernes, de nombreux adultes dotés d'une intelligence normale sont incapables de saisir pleinement toutes les complexités et tous les échanges qui ont pour cadre le prétoire ; c'est pourquoi l'article 6 § 3 c) de la Convention souligne l'importance du droit d'être représenté en justice. Toutefois, la « participation réelle », dans ce contexte, présuppose que l'accusé comprenne globalement la nature et l'enjeu pour lui du procès, notamment la portée de toute peine pouvant lui être infligée. Cela signifie que l'intéressé – si nécessaire avec l'assistance d'un interprète, d'un avocat, d'un travailleur social ou encore d'un ami – doit être en mesure de comprendre dans les grandes lignes ce qui se dit au tribunal. Il doit être à même de suivre les propos des témoins à charge et, s'il est représenté, d'exposer à ses avocats sa version des faits, de leur signaler toute déposition avec laquelle il n'est pas d'accord et de les informer de tout fait méritant d'être mis en avant pour sa défense (voir, par exemple, l'arrêt Stanford précité, p. 11, § 30).
30.  En l'espèce, la Cour observe que, si le requérant a été jugé en public par la Crown Court, des dispositions ont néanmoins été prises pour que la procédure soit aussi informelle que possible ; ainsi, les hommes de loi se sont abstenus de porter la perruque et la robe, et le garçon a été autorisé à s'asseoir aux côtés de son assistant social. Contrairement à la situation dans les affaires T. et V. c. Royaume-Uni susmentionnées, l'arrestation et le procès du requérant n'ont suscité ni un grand intérêt ni une forte animosité au sein du public et des médias, et rien n'indique que l'atmosphère dans la salle d'audience ait été particulièrement tendue ou intimidante.
31.  Le juge professionnel (recorder), qui s'est demandé en première instance si le procès du requérant serait un abus de procédure et/ou serait contraire à la Convention, a répondu par la négative et observé que le requérant semblait être « un enfant « futé », dont les déficiences intellectuelles résult[ai]ent pour une large part du fait qu'il a[vait] passé en dehors du système éducatif deux des années qui étaient cruciales pour sa formation ». La Cour d'appel a refusé l'autorisation d'interjeter appel sur la base de l'article 6 ou de l'abus de procédure, estimant qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour permettre le commencement du procès, le recorder avait gardé à l'esprit les principes énoncés dans les arrêts T. et V. de la Cour européenne.
32.  Selon la Cour, il y a toutefois lieu de noter que les deux experts ayant examiné le requérant avant l'audience ont estimé qu'il avait un niveau intellectuel très bas pour son âge (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Diane Baines constatait dans son rapport que les résultats obtenus par l'enfant lors de différents tests mettaient en évidence « d'importants troubles d'apprentissage » et montraient que sa capacité de raisonnement était « nettement restreinte » puisqu'elle équivalait à celle d'un enfant moyen âgé de six à huit ans, selon le type précis d'aptitude cognitive testée. Le docteur Brennan, tout en concluant que le requérant avait probablement été conscient de ses actes et de leur caractère répréhensible, observait que « ses problèmes d'apprentissage et ses aptitudes limitées au raisonnement [avaient] pu influer sur sa façon d'en mesurer les conséquences » et recommandait que le processus judiciaire lui fût soigneusement expliqué, d'une manière adaptée à ses difficultés d'apprentissage.
33.  Pareilles explications semblent avoir été données, du moins par l'assistant social qui accompagnait le requérant devant la Crown Court ; cependant, cet assistant relate dans sa déposition qu'en dépit de « [s]es efforts pour (...) expliquer les choses [au requérant, celui-ci] ne comprenait pas quelle était sa situation » (paragraphe 17 ci-dessus). Ainsi, l'enfant semble avoir mal compris le rôle des jurés dans la procédure ou la nécessité de leur faire bonne impression. Ce qui est plus frappant encore, il ne paraît pas avoir saisi qu'il encourait une peine privative de liberté et, même alors que la condamnation avait été prononcée et qu'il était conduit dans une cellule, il semblait désorienté et pensait pouvoir rentrer à la maison avec son père nourricier.
34.  Compte tenu de ces éléments, la Cour ne saurait conclure que le requérant a pu participer réellement à son procès, dans le sens exposé au paragraphe 29 ci-dessus.
35.  La Cour estime que, lorsqu'il est décidé de régler la situation d'un enfant tel que le requérant – qui risque de ne pas pouvoir participer réellement à la procédure en raison de son jeune âge et de capacités intellectuelles limitées – par le biais d'une procédure pénale plutôt que d'opter pour une autre solution visant avant tout à déterminer quels sont ses intérêts supérieurs et ceux de la communauté, il est essentiel que l'enfant soit jugé par une juridiction spécialisée capable de se montrer pleinement attentive aux handicaps dont il souffre, d'en tenir compte et d'adapter la procédure en conséquence.
36.  Certes, durant la procédure interne nul n'a affirmé au nom du requérant que ce dernier était incapable de se défendre. Cependant, la Cour rappelle que dans les arrêts T. et V. c. Royaume-Uni susmentionnés elle a rejeté les exceptions préliminaires du Gouvernement selon lesquelles les requêtes devaient être déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que l'incapacité de se défendre n'avait pas été alléguée durant les procès en question (§§ 52-59 et §§ 54-61, respectivement). La Cour a observé dans ces arrêts que, pour obtenir une suspension de procédure fondée sur ce motif, il fallait convaincre le jury, à l'aide d'éléments médicaux solides, que l'accusé était si déficient sur le plan intellectuel qu'il était même incapable de comprendre s'il était coupable ou non. Comme indiqué ci-dessus, le docteur Brennan a estimé que « tout compte fait » le requérant était certainement assez intelligent pour savoir que ce qu'il avait fait était mal, et qu'il était donc capable de se défendre. La Cour n'est toutefois pas convaincue, eu égard aux circonstances, que cela signifie que le requérant était capable de participer réellement à son procès dans la mesure requise par l'article 6 § 1 de la Convention.
37.  Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
39.  Au titre du dommage moral, le requérant réclame une somme totale de 25 000 livres sterling (GBP)2, dont 10 000 GBP pour condamnation injustifiée et 15 000 GBP pour détention abusive d'une durée de dix-huit mois.
40.  Le Gouvernement soutient qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi entre la violation alléguée, d'une part, et la condamnation et la détention, d'autre part, et que la Cour devrait suivre sa pratique habituelle consistant à refuser de spéculer sur ce qu'eût été le dénouement de la procédure s'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 1. De plus, rien ne montre, selon le Gouvernement, que le requérant ait en aucune manière été traumatisé par son procès. Dans l'hypothèse où la Cour conclurait qu'il y a eu violation dans cette affaire, ce constat représenterait une satisfaction équitable suffisante.
41.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 en raison de l'incapacité dans laquelle s'est trouvé l'intéressé de participer réellement à son procès. Toutefois, cela ne signifie pas que si le requérant n'avait pas fait l'objet d'un procès non équitable il n'aurait pas été condamné ou placé en détention pour dix-huit mois.
42.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'allouer au requérant une indemnisation pour sa condamnation et sa détention. La Cour estime que le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2069, §§ 87-89).
B.  Frais et dépens
1.  Frais afférents à la procédure interne
43.  Il est allégué au nom du requérant que celui-ci a exposé devant les juridictions internes des frais d'un montant de 3 480 GBP. Cette somme représente une durée de travail de vingt-huit heures et trente minutes (pour le conseil), plus quatre heures et trente minutes (pour le solicitor), heures non couvertes par l'aide juridictionnelle interne.
44.  Selon le Gouvernement, les frais afférents aux procédures internes ont déjà été pris en charge par l'aide juridictionnelle.
45.  La Cour rappelle le principe établi s'agissant des frais de justice internes : le requérant a droit au remboursement des frais réellement et nécessairement engagés pour prévenir ou redresser la violation de la Convention, pour autant qu'ils soient d'un montant raisonnable (Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 49, CEDH 2002-IV).
46.  En l'espèce, la Cour note qu'une part importante de la procédure interne – notamment une audience préparatoire en décembre 1999 et l'appel contre la condamnation – a été consacrée à la question de savoir s'il était compatible avec les droits du requérant au regard de la Convention de le juger devant la Crown Court. Cependant, il apparaît que l'intéressé a bénéficié d'une aide juridictionnelle visant à couvrir sa représentation lors de ces audiences, ainsi qu'une partie raisonnable du travail préparatoire. La Cour n'est pas convaincue que les autres frais aient été engagés nécessairement pour prévenir ou redresser la violation de la Convention ; en conséquence, elle décide de ne pas accorder de montant à ce titre.
2.  Frais afférents à la procédure devant la Cour européenne des Droits de l'Homme
47.  Par ailleurs, le requérant sollicite le remboursement des frais liés à sa requête devant la Cour, soit un montant de 7 520 GBP, qui correspond à une durée de travail de quinze heures et trente minutes (pour le solicitor), plus cinquante-trois heures et trente minutes (pour le conseil).
48.  Le Gouvernement admet qu'il y a lieu d'allouer une somme, pour autant que les frais du requérant n'ont pas déjà été remboursés dans le cadre de l'assistance judiciaire ; cependant, il est très étonné par le temps prétendument consacré à la requête.
49.  Considérant que la présente requête n'était pas excessivement complexe, qu'aucune audience n'a eu lieu et qu'il n'a pas été nécessaire de présenter ou d'examiner de très longs mémoires, la Cour alloue au requérant 6 000 euros (EUR), somme dont elle déduit les 685 EUR déjà versés par la voie de l'assistance judiciaire, mais qu'elle majore de tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
50.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
3.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 315 EUR (cinq mille trois cent quinze euros) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 juin 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Matti Pellonpää   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion partiellement dissidente de Mme Strážnická et M. Casadevall ;
–  opinion dissidente de M. Pellonpää, à laquelle se rallie Sir Nicolas Bratza.
M.P.  M.O'B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE Mme STRÁŽNICKÁ ET M. CASADEVALL, JUGES
Nous avons voté avec la majorité pour la violation de l'article 6 § 1 en l'espèce. Nous estimons toutefois qu'à la lumière de cette conclusion une somme aurait dû être allouée au titre du préjudice moral.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ,  À LAQUELLE SE RALLIE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
(Traduction)
J'ai voté contre le constat de violation en l'espèce.
J'admets que le fait de soumettre un garçon de onze ans – doté qui plus est d'un âge mental inférieur – à un procès devant une juridiction pénale ordinaire peut sembler étonnant à première vue. Néanmoins, depuis les arrêts rendus en 1999 par la Cour dans les affaires T. c. Royaume-Uni ([GC], no 24724/94, 16 décembre 1999) et V. c. Royaume-Uni ([GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX), il est clair que ni l'imputation d'une responsabilité pénale à un enfant de cet âge ni le procès d'un tel enfant sous le coup d'une accusation en matière pénale n'emportent en eux-mêmes violation de la Convention, dès lors qu'il est à même de participer réellement au procès. J'approuve la manière dont les grands principes relatifs à cette participation réelle ont été exposés dans le présent arrêt (paragraphes 27-28).
Ces principes exigent que l'enfant soit traité d'une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et que l'on prenne des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci (V. c. Royaume-Uni, § 86), y compris en conduisant le procès de façon à réduire autant que possible l'intimidation et l'inhibition de l'intéressé (ibidem, § 87).
Comme l'a relevé la Cour (paragraphe 30 de l'arrêt), des dispositions ont en fait été prises pour que la procédure devant la Crown Court soit aussi informelle que possible. A cet égard, les considérations et les critiques formulées par la Cour dans les affaires T. et V. ont manifestement servi de référence. Ainsi, en l'espèce, contrairement à la situation dans les deux affaires précédentes, les hommes de loi se sont abstenus de porter la perruque et la robe, et le garçon a été autorisé à s'asseoir aux côtés de son assistant social. Il ne lui a pas été demandé de s'asseoir sur le banc des prévenus (paragraphe 15 de l'arrêt) durant son procès, qui a duré un jour, contrairement aux enfants accusés dans les affaires T. et V., qui avaient été placés sur un banc spécialement surélevé pendant toute la durée du procès, à savoir trois semaines (V. c. Royaume-Uni, § 88). D'autres éléments distinguent l'espèce des deux affaires susmentionnées : l'arrestation et le procès du requérant n'ont suscité ni un grand intérêt ni une forte hostilité au sein du public et des médias, et rien n'indique que l'atmosphère dans la salle d'audience ait été particulièrement tendue ou intimidante. De plus, rien ne montre que le procès ait causé au requérant des troubles psychiques post- 
traumatiques comparables à ceux dont ont souffert les enfants dans les affaires T. et V. (V. c. Royaume-Uni, § 89). En effet, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas du tout évident que le choix du tribunal pour mineurs ait rendu la procédure catégoriquement différente du point de vue du requérant.
Somme toute, si l'âge effectif du requérant avait été la seule question au centre du débat, la procédure à mon avis n'aurait de toute évidence pu révéler aucune apparence de violation de l'article 6, interprété à la lumière des affaires T. et V. Il reste à savoir si des considérations touchant au développement mental du requérant doivent conduire à une conclusion différente.
J'admets que le simple abandon des perruques et des robes, ainsi que les autres mesures de ce type ne suffisent pas nécessairement dans le cas d'un enfant qui, de par son état mental, n'est peut-être pas à même de comprendre la procédure. C'est pourquoi, lorsqu'il existe un commencement de preuve d'une telle incapacité, certaines précautions supplémentaires sont nécessaires de la part des autorités nationales. Si toutefois la capacité de l'enfant à subir son procès a été convenablement examinée par les autorités du pays – qui ont l'avantage d'être en rapport direct avec tous les intéressés –, la présente Cour ne doit pas si facilement passer outre aux conclusions tirées dans le cadre d'un tel processus.
En ayant à l'esprit ces considérations, je rappelle que le choix de soumettre le requérant à un procès devant la Crown Court a été fait par le tribunal pour mineurs, devant lequel l'enfant avait comparu plusieurs fois (paragraphe 11 de l'arrêt). Avant le procès, les représentants en justice du requérant ont obtenu deux expertises concernant ses difficultés d'apprentissage et d'autres questions connexes. Toutefois, aucun élément de caractère médical n'indiquait que le garçon était incapable de se défendre – c'est-à-dire qu'il n'avait pas les « capacités intellectuelles suffisantes pour donner des instructions à ses conseils, répondre à l'acte d'accusation, récuser des jurés, comprendre les témoignages et déposer » (paragraphe 23) – et aucun moyen de défense allant dans ce sens n'a en réalité été avancé en son nom durant la procédure.
Un seul des deux experts consultés était médecin, alors que les dépositions de deux médecins auraient été nécessaires en droit interne pour qu'un jury puisse être invité à déclarer que l'accusé était incapable de se défendre. De plus, le seul médecin consulté, le docteur Brennan, estimait que le requérant était « apte à défendre sa cause, bien que de toute évidence le processus judiciaire doive lui être soigneusement expliqué, d'une manière adaptée à ses difficultés d'apprentissage » (paragraphe 12). Il est vrai que le docteur Brennan n'est parvenu que « tout compte fait » à sa conclusion relative à la conscience que le requérant avait de ses actes et de leur caractère répréhensible, comme le souligne la majorité (paragraphe 36). 
Cela étant, en aboutissant à cette conclusion, le médecin avait l'avantage, que n'avait pas la Cour de céans, d'avoir vu le requérant et de lui avoir parlé en personne. La conclusion du docteur Brennan ne révélant aucun signe d'arbitraire ou de préjugé, je ne vois pas comment nous pourrions l'écarter.
En outre, il y a eu avant le procès une audience préparatoire au cours de laquelle il a été plaidé au nom du requérant qu'il fallait suspendre le procès pour abus de procédure. Le juge de première instance ayant conduit cette audience a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de penser que l'enfant serait « moins à même de déposer devant les jurés que devant le tribunal pour mineurs », et a ajouté que le requérant semblait être « un enfant « futé », dont les déficiences intellectuelles résult[ai]ent pour une large part du fait qu'il a[vait] passé en dehors du système éducatif deux des années qui étaient cruciales pour sa formation » (paragraphe 14). Là encore, je ne vois aucune raison de douter du bien-fondé de cette conclusion tirée par le juge sur la base d'un contact personnel avec le requérant.
La Cour d'appel n'a pas davantage vu de raison de formuler des critiques sur ce point. Elle a refusé l'autorisation de faire appel, au motif que de toute évidence le juge de première instance, en exerçant son pouvoir discrétionnaire de laisser le procès se poursuivre, avait pris en compte l'âge du requérant, son degré de maturité et d'autres éléments pertinents. La Cour d'appel a également relevé, en s'appuyant sur un rapport de l'unité où le requérant était détenu, que ce dernier semblait alors avoir fait de gros progrès sur le plan du comportement et du travail (paragraphe 18).
La Cour d'appel disposait, entre autres pièces, du témoignage du travailleur social ayant accompagné le requérant durant le procès (en partie reproduit au paragraphe 17 de l'arrêt). La majorité de la présente Cour a accordé beaucoup d'importance à ce rapport, en concluant notamment que « l'enfant sembl[ait] avoir mal compris le rôle des jurés dans la procédure ou la nécessité de leur faire bonne impression » (paragraphe 33). Pour autant que cet élément puisse signifier une approbation de la conviction du travailleur social selon laquelle certains jurés avaient été indisposés par le requérant et ainsi avaient peut-être d'une certaine façon perdu leur impartialité subjective, je rappelle la jurisprudence constante suivant laquelle l'impartialité subjective se présume jusqu'à preuve du contraire (De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 14, § 25). A mon sens, le compte rendu du travailleur social est loin d'être suffisant pour faire naître des doutes sur la capacité du jury à trancher l'affaire convenablement et sans se laisser indûment influencer par le comportement agité du requérant (tel que décrit dans la déposition du travailleur social) pendant le procès.
En conclusion, des précautions ont été prises avant et pendant le procès pour adapter la procédure aux besoins spécifiques qui découlaient du jeune âge du requérant et de son développement mental. Pendant le procès, les représentants de l'enfant semblent avoir pensé qu'il était capable de se défendre lui-même et d'exposer sa propre version des faits, puisque, par opposition à la situation dans les affaires T. et V., il a été appelé à témoigner. Aucun élément ne donne sérieusement à penser que le jury ait été influencé par le fait qu'il n'avait pas compris qu'il devait leur « faire bonne impression ». Dans ces circonstances, je ne saurais souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l'article 6.
J'ai néanmoins accepté cette conclusion comme point de départ dans mon vote relatif à l'application de l'article 41. Même en admettant, à cette fin, qu'il y a eu violation, je considère qu'un constat de violation représente une satisfaction suffisante pour tout dommage moral subi. J'ai également voté comme la majorité en ce qui concerne l'octroi de frais et dépens. La majorité ayant conclu à la violation, j'estime qu'il convient d'accorder au requérant une indemnisation pour ses frais de justice.
1.  NdT : audience à laquelle l’accusé décide de plaider coupable ou non coupable ; en fonction de cet élément, le juge détermine la suite de la procédure.
2.  Soit environ 36 800 euros.
ARRÊT S.C. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT S.C. c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT S.C. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT  S. C. c. ROYAUME-UNI
19 ARRÊT S.C. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT S.C. c. ROYAUME-UNI – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ,
À LAQUELLE SE RALLIE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
ARRÊT S.C. c. ROYAUME-UNI – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ,
À LAQUELLE SE RALLIE Sir Nicolas BRATZA, JUGE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 60958/00
Date de la décision : 15/06/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : S.C.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-15;60958.00 ?
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