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23/09/2004 | CEDH | N°46257/99

CEDH | IZMIR SAVAS KARSITLARI DERNEGI ET AUTRES c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46257/99  présentée par İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 1

998,
Vu la décision partielle du 18 avril 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeu...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46257/99  présentée par İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 1998,
Vu la décision partielle du 18 avril 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont une association de droit turc et des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.N. Terzi, avocat à Izmir.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 février 1994 fut fondée à Izmir l'Association contre la guerre d'Izmir (İzmir Savaş Karşıtları Derneği, « l'Association »).
Le 15 septembre 1994, le conseil d'administration de l'Association désigna un de ses membres pour participer à une réunion organisée par Green Peace en Allemagne.
Le 22 septembre 1994, le conseil d'administration désigna son président pour représenter l'association aux réunions des objecteurs de conscience internationale organisée en Colombie et des résistants internationaux à la guerre au Brésil.
Le 21 mars 1995, pour n'avoir pas transmis aux autorités compétentes le registre des dépenses et revenus, des achats ainsi que le bilan, les inspecteurs du ministère de l'Intérieur contrôlèrent l'Association. Au cours de ce contrôle, les inspecteurs constatèrent certaines irrégularités, dont l'absence d'autorisation du ministère de l'Intérieur aux membres d'associations en vue de participer à des réunions à l'étranger, conformément à l'article 43 de la loi no 2908.
Le 26 juin 1995, le parquet d'Izmir entendit Osman Murat Ülke, membre de l'Association. Il déclara qu'il s'était rendu à l'étranger au nom de l'Association, avec un autre de ses membres, Ahmet Hür, sans en avoir préalablement demandé l'autorisation aux autorités compétentes.
Le18 juillet 1995, le parquet d'Izmir entendit Ali Serdar Tekin, membre de l'Association, qui réitéra la déposition d'Osman Murat Ülke.
Le 18 août 1995, le parquet d'Izmir entendit Ayşe Tosuner, membre de l'Association. Elle déclara qu'Osman Murat Ülke s'était rendu à l'étranger, au nom de l'Association, avec un autre de ses membres, mais elle ne se souvenait pas si une autorisation avait été demandée aux autorités compétentes.
Le 22 août 1995, le parquet d'Izmir entendit Canan Kılıç, membre de l'Association. Elle déclara ne pas savoir si des membres de l'Association s'étaient rendus à l'étranger et ne savait pas non plus qu'il fallait obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes pour distribuer des tracts.
Le 14 septembre 1995, le parquet d'Izmir entendit Fatma Funda Akbulut, membre de l'Association. Elle déclara avoir signé le procès-verbal établi par l'Association pour que plusieurs de ses membres puissent obtenir un visa pour se rendre à l'étranger.
Par un acte d'accusation présenté le 27 septembre 1995, en application des articles 43, 44 et 82 de la loi no 2908 relative aux associations, le procureur de la République d'Izmir engagea une action pénale notamment à l'encontre de Osman Murat Ülke, Ali Serdar Tekin, Ayşe Tosuner, Canan Kılınç et Fatma Funda Akbulut pour avoir autorisé certains des membres de l'Association à se rendre à l'étranger sans autorisation des autorités compétentes.
A partir du 12 novembre 1995, le tribunal correctionnel d'Izmir (Asliye Ceza Mahkemesi) entendit la cause des requérants.
A l'audience du 14 mai 1996, Osman Murat Ülke déclara qu'il s'était rendu en Allemagne avec un autre membre de l'Association et n'avait pas estimé nécessaire de demander une autorisation au ministère de l'Intérieur eu égard aux modifications constitutionnelles.
Par un jugement du 5 juin 1996, en application des articles 43 et 82 de la loi no 2908, le tribunal correctionnel d'Izmir condamna Ayşe Tosuner à une peine d'emprisonnement de trois mois et trois jours et les autres requérants à une peine d'emprisonnement de trois mois pour n'avoir pas demandé d'autorisation de sortie du territoire au ministère de l'Intérieur. Puis, le tribunal commua les peines d'emprisonnement en une amende de 930 000 livres turques (TRL) pour Ayşe Tosuner et 900 000 TRL pour chacun des autres requérants. Le tribunal releva qu'en janvier 1994 Ahmet Hür s'était rendu à la réunion de l'association des juristes et à celle de Green Peace en Allemagne ; Murat Ülke, en sa qualité de président, s'était rendu en novembre et décembre 1994 en Colombie et au Brésil.
Par un arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué au motif que le tribunal correctionnel n'avait pas commué correctement les peines d'emprisonnement en amendes.
Par un jugement du 14 juillet 1997, le tribunal correctionnel d'Izmir se conforma à l'arrêt de cassation. En application des articles 43 et 82 de la loi no 2908, le tribunal condamna Ayşe Tosuner à une peine d'emprisonnement de trois mois et trois jours et les autres requérants à une peine d'emprisonnement de trois mois. Puis, il commua les peines d'emprisonnement en une amende de 465 000 TRL pour Ayşe Tosuner et 450 000 TRL pour chacun des autres requérants.
Le 16 juillet 1997, les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 5 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
Le 22 décembre 2001, par une décision de l'assemblée générale, l'Association fut dissoute.
B.  Le droit interne pertinent
L'article 43 de la loi no 2908 sur les associations (Dernekler Kanunu), entrée en vigueur le 6 octobre 1983, dispose qu'après avoir obtenu l'avis du ministère des Affaires étrangères ou des ministères compétents, le ministère de l'Intérieur accorde une autorisation pour que des membres d'associations et d'organismes de pays étrangers soient invités à venir en Turquie ou que des membres ou des représentants d'associations en Turquie, sur invitation d'associations et organismes étrangers, se rendent à l'étranger.
La loi no 5231, entrée en vigueur le 17 juillet 2004, a modifié la loi sur les associations du 6 octobre 1983. Elle a abrogé l'article 43 de celle-ci.
GRIEF
Invoquant l'article 11 de la Convention, les requérants se plaignent que leurs droits à la liberté de réunion et d'association pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir autorisé des membres de leur association à se rendre à l'étranger. Ils soutiennent que les restrictions apportées par les autorités nationales ne sont pas conformes à celle prévues par la Convention et que leur condamnation pénale n'était pas justifiée.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que leurs droits à la liberté de réunion et d'association pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir autorisé des membres de leur association à se rendre à l'étranger sans avoir demandé une autorisation au ministère de l'Intérieur. Ils allèguent une violation de l'article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
A.  Exception du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité de victime des requérants. Il fait valoir que l'Association contre la guerre d'Izmir a été dissoute par une décision de son assemblée générale du 22 décembre 2001. En conséquence, son président n'a plus d'intérêt à agir conformément à l'article 34 de la Convention. Il explique qu'aucune mesure n'a été prise contre l'association, et que d'ailleurs seuls ses membres ont été condamnés.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, par « victime » l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudicie. Une personne peut valablement se prétendre « victime » d'une ingérence dans l'exercice de ses droits garantis par la Convention si elle a été directement touchée par les faits prétendument constitutifs de l'ingérence (voir, mutatis mutandis, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, § 39).
La Cour relève d'emblée qu'en l'occurrence les requérants ont introduit leur requête tant en leur nom personnel qu'en celui de l'Association, représentée par son président. Force est de constater qu'ils se plaignent d'une ingérence par les autorités nationales dans leur droit à la liberté d'association alors qu'ils étaient membres de celle-ci et qu'elle avait la personnalité juridique requise à l'époque des faits. Dans ces circonstances, l'association représentée par son président a un intérêt à agir et a ainsi la qualité de victime (voir, mutatis mutandis, Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, décision de la Commission du 29 juin 1998, Décisions et rapports (DR) 94-A, p. 68).
En conclusion, elle rejette l'exception du Gouvernement.
B.  Bien-fondé du grief
Le Gouvernement explique que l'autorisation prévue à l'article 43 de la loi no 2908 doit être considérée dans le contexte de la protection diplomatique des citoyens turcs à l'étranger et des ressortissants étrangers en Turquie. L'avis du ministre des Affaires étrangères est demandé car cela permet ainsi d'informer sa représentation diplomatique appropriée dans le pays de destination de la présence de ses citoyens, de sorte qu'elle puisse intervenir en cas d'incident pour leur rapatriement. Il soutient que l'autorisation exigée par l'article 43 n'est pas une ingérence dans la liberté d'association des requérants mais une collecte d'informations en vue de garantir la sécurité de ces derniers à l'étranger, de protéger la souveraineté de l'Etat et d'assurer le respect effectif des droits et des libertés. Pour des raisons tenant à la souveraineté, un Etat a le droit de connaître l'identité des étrangers se trouvant dans son pays et de refuser leur entrée sur son territoire. Le Gouvernement répète que le but de cette autorisation est de permettre à l'Etat de protéger ses ressortissants par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères et d'assurer la sécurité nationale et la sûreté publique. Il explique qu'il convient de lire l'article 43 eu égard au pouvoir discrétionnaire des Etats de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers sur son territoire.
Le Gouvernement soutient que la condamnation des requérants est la conséquence de leur non-respect d'une disposition légale, à savoir le défaut de demande d'autorisation au ministère de l'Intérieur de se rendre à une réunion à l'étranger. Se référant à la liste des demandes d'autorisation, conformément à l'article 43 de la loi no 2908, il affirme que sur 155 demandes seules deux ont été refusées à propos de réunions organisées en Turquie. Cette autorisation était accordée d'office pour les réunions à l'étranger, c'est pourquoi l'article 43 a été modifié le 26 mars 2002. Si les requérants avaient demandé une autorisation, probablement, elle leur aurait été accordée ; en effet, une telle autorisation a été accordée, par exemple, à l'Association des volontaires de la paix internationale. Les requérants, en particulier le président de l'association et Ahmet Hür, avocat de profession, n'ont pas accompli, de manière délibérée, les démarches nécessaires.
Le Gouvernement affirme que les peines prononcées contre les requérants sont proportionnées aux buts visés. La loi concernant les associations protège les intérêts des membres fondateurs, des dirigeants ainsi que de leurs membres. L'Etat n'est pas intervenu pour restreindre la liberté d'association des requérants mais pour sanctionner le non-respect des dispositions d'une loi, à savoir l'absence de tenue des registres, l'absence d'autorisation pour se rendre à une réunion à l'étranger. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que l'article 11 a pour objectif essentiel de protéger l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice des droits qui y sont énoncés, il peut en outre impliquer l'obligation positive d'assurer le respect effectif de ces droits.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils expliquent, entre autres, que la loi no 2908 est une loi adoptée à la suite du coup d'Etat militaire du 12 septembre 1980, dont le but et l'esprit vont à l'encontre de l'existence d'une société démocratique. L'objectif de l'article 43 n'est pas seulement de contrôler les activités des associations à l'étranger mais également de contrôler toutes leurs activités. Cette loi et en particulier cet article ont été modifiés le 26 mars 2002 dans le cadre de l'harmonisation de la législation nationale avec les règles de l'Union européenne. Ils soutiennent que si cette loi avait été conforme à l'existence d'une société démocratique, elle n'aurait pas été modifiée, contrairement à ce que soutient le Gouvernement.
Les requérants contestent l'argument du Gouvernement selon lequel le but de cette autorisation serait de protéger ses ressortissants qui se rendent à l'étranger. En effet, cette ingérence ne concerne que les citoyens, pris individuellement, qui se rendent à l'étranger lorsqu'ils sont membres d'une association, et ne s'applique pas, par exemple, pour les sociétés, les fondations ou d'autres institutions ou établissements. Les requérants soutiennent qu'ils ont été sanctionnés tant pour s'être rendus à l'étranger en leur qualité de membre de l'Association que pour en avoir désigné d'autres pour le faire. Ils voient là une ingérence dans leur liberté d'association car, selon eux, ils n'auraient pas eu à demander une autorisation s'ils s'étaient rendus à l'étranger à titre personnel. S'agissant de la dissolution de l'Association, les requérants soutiennent qu'ils ont été contraints à prendre cette décision, dans la mesure où les autorités internes ont entamé un certain nombre d'actions publiques.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérants
1. L'association İzmir Savaş Karşıtları Derneği, représentée par son président Vedat Zencir, né en 1963 et résidant à Izmir.
2. Ayşe Tosuner, née en 1950 et résidant à Izmir.
3. Ali Serdar Tekin, né en 1974 et résidant à Izmir.
4. Osman Murat Ülke, né en 1970 et détenu à la maison d'arrêt militaire d'Eskişehir lors de l'introduction de la requête.
DÉCISION   İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION    İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ ET AUTRES c. TURQUIE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46257/99
Date de la décision : 23/09/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : IZMIR SAVAS KARSITLARI DERNEGI ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-09-23;46257.99 ?
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