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28/10/2004 | CEDH | N°48173/99;48319/99

CEDH | AFFAIRE Y.B. ET AUTRES c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Y.B. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 48173/99 et 48319/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2004
DÉFINITIF
28/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Y.B. et autres c. Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme 

H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoi...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Y.B. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 48173/99 et 48319/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2004
DÉFINITIF
28/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Y.B. et autres c. Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 48173/99 et 48319/99) dirigées contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Y.B., E.E., H.Ş. et K.S. ainsi que M. Özgür Kılıç (« les requérants »), ont saisi la Cour les 17 et 30 mars 1999 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les quatre premiers requérants (article 47 § 3 du règlement).
2.  Les requérants, dont trois ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire (Y.B., K.S. et Özgür Kılıç), sont représentés par Mes S. Çetinkaya et Z.S. Özdoğan, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4.  Le 30 mai 2000, la Cour a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et d’en communiquer le restant au Gouvernement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond des requêtes.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les quatre premiers requérants sont respectivement nés en 1979, 1977, 1979 et 1973, et Ö. Kılıç (Ö.K.) en 1977. Lors de l’introduction des requêtes, ils étaient détenus à la maison d’arrêt de Bergama, près d’Izmir.
8.  Le 10 janvier 1997, Y.B., H.Ş. et Ö.K. et, le 12 janvier 1997, E.E. et K.S. furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Izmir. Il leur était reproché d’être membres d’une organisation illégale, à savoir le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).
9.  Le 15 janvier 1997, les policiers établirent un procès-verbal de déposition, aux termes duquel le requérant Ö.K. reconnut appartenir à l’organisation incriminée et avoir participé à des activités illégales.
10.  Le 16 janvier 1997, la direction de la sûreté recueillit les dépositions de tous les requérants et dressa un procès-verbal, aux termes duquel les requérants reconnurent appartenir à l’organisation litigieuse et s’être livrés à des activités illégales en son sein.
11.  Le même jour, la direction de la sûreté organisa une conférence de presse au cours de laquelle des journalistes photographièrent les requérants. Le contenu de la déclaration faite à la presse peut se lire comme suit :
« Dans la campagne d’opérations débutée sur les instructions du comité central de l’organisation illégale MLKP, afin de soutenir les grèves de la faim conduites au sein des prisons turques entre le 5 et le 27 juillet 1996 dans le quartier de Yamanlar de notre département, (11) membres de l’organisation illégale ayant participé à l’incendie d’un bus municipal et aux manifestations [illégales] ont été arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre des opérations débutées le 10 janvier 1997, dirigées contre l’organisation MLKP.
Au terme de l’interrogatoire des accusés
Il a été établi qu’ils ont constitué des comités [au sein desquels] la population [des maisons posées en une nuit] était embrigadée par des travaux de propagande, aux fins de faire gagner une base à l’organisation, [et] était agitée contre les forces de l’Etat, pour faire peur :
– le 18 juin 1996, dans le quartier de Yamanlar, incendie d’un tracteur appartenant à une personne n’ayant pas agi dans le sens des demandes de l’organisation,
– le 19 juillet 1996, dans le quartier de Yamanlar, rue de Kubilay, organiser une manifestation [illégale] de façon à allumer un feu sur la route, endommager un bus municipal,
– le 24 juillet 1996, dans le quartier de Yamanlar, après avoir rendu le chauffeur du bus municipal se trouvant au terminus sans défense, sous la menace d’une arme, avoir lancé un cocktail molotov dans le bus municipal et déversé de l’essence pour y mettre le feu,
– le 1er septembre 1996, avoir accroché une pancarte du MLKP lors du rassemblement en plein air organisé en raison de la journée mondiale pour la paix,
– le 9 septembre 1996, dans le quartier de Küçükyamanlar, avoir organisé une manifestation [illégale] pour la date anniversaire de la création de l’organisation, avoir allumé un feu sur la route et lancé des cocktails mototov,
– les opérations d’accrochage de pancartes ornées de bombes, collage d’affiches, graffitis, distribution de tracts dans les différents lieux du département d’Izmir.
Sur les lieux indiqués par les accusés arrêtés ;
– ont été saisis un faux pistolet et plusieurs documents concernant l’organisation et des publications interdites.
Les (11) accusés vont être déférés, avec le procès-verbal d’interrogatoire, au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. »
12.  Le 17 janvier 1997, le quotidien Yeni Asır (Nouveau siècle) publia un article illustré par des photographies des requérants prises dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme. Il était intitulé « Voici ceux qui ont rendu fou le chauffeur Ramazan. Onze membres de l’organisation MLKP qui, l’année dernière, à Malatya, en lançant un cocktail molotov dans un bus municipal, firent perdre la raison au chauffeur Ramazan Türk, et qui détournèrent deux véhicules, ont été capturés. ».
13.  L’article en question pouvait en outre se lire comme suit :
« Ils ont avoué leurs crimes
Onze membres de l’organisation illégale du Parti communiste marxiste-léniniste, connus surtout pour avoir incendié des bus municipaux, ont, après leur arrestation, avoué leurs infractions dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme. Les membres de l’organisation ont déclaré avoir participé à de nombreuses activités l’année dernière, à Izmir.
Au terme des opérations des équipes de la section de lutte contre le terrorisme d’Izmir ont été arrêtés Özgür Kılıç, Y.B., (...), E.E., (...), K.S., H.Ş. (...), dont il est établi qu’ils sont membres de l’organisation illégale MLKP (...) »
Sous un encart, dans le même article, pouvaient également se lire les précisions suivantes :
« Actes qu’ils ont accomplis
Le 18 juin 1996, incendie d’un tracteur à Yamanlar, le 19 juillet [ont] endommagé un bus municipal. Le 24 juillet 1996, à Yamanlar, [ont] incendié le bus municipal se trouvant au terminus. Le 1er septembre 1996, [ont] accroché une pancarte du MLKP. Le 9 septembre 1996, [ont] allumé un feu sur la route et lancé des cocktails molotov à Küçükyamalar le jour anniversaire de la création de l’organisation. [Ont], dans de nombreux quartiers d’Izmir, affiché des pancartes avec des bombes, distribué des tracts, collé des affiches (...) »
14.  Le même jour, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna leur détention provisoire. A cette occasion, ils nièrent le contenu des dépositions recueillies au cours de leur garde à vue, selon eux, sous la contrainte et les pressions policières.
15.  Le 23 janvier 1997, le procureur de la République inculpa les requérants ainsi que sept autres personnes pour appartenance, aide et assistance à l’organisation illégale MLKP. Il requit leur condamnation en vertu des article 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
16.  Le 23 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un magistrat militaire ayant grade de capitaine, reconnut les requérants coupables d’appartenance à l’organisation incriminée, en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Elle se fonda pour ce faire sur les éléments de preuves recueillis lors de l’instruction et en cours de procès, tels les dépositions faites par les requérants en cours d’instruction, les procès-verbaux d’enquête, d’identification et de transport sur les lieux, les déclarations des co-accusés et les témoignages. Y.B. et H.Ş. étant mineurs au moment des faits, elle réduisit leur peine d’un tiers, en application de l’article 55 § 3 du code pénal, et les condamna ainsi à une peine de huit ans et quatre mois d’emprisonnement. E.E., K.S. et Ö.K. furent quant à eux condamnés à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement.
17.  Par un arrêt du 22 septembre 1998, prononcé le 30 septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
18.  En octobre 2000, Ö.K., alors détenu, entama une grève de la faim pour protester contre les pratiques d’isolement existant dans les prisons.
19.  Le 31 mai 2001, après 176 jours de grève de la faim, Ö.K. bénéficia d’une mesure de libération provisoire, en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale, eu égard aux risques que présentait, pour sa vie, son maintien en détention. Sa peine fut ainsi suspendue pour une durée de six mois et il fut soigné au centre hospitalier universitaire d’Izmir.
20.  Le 4 juin 2001, Ö.K. quitta l’hôpital où il était soigné et se rendit en France où il déposa une demande d’asile.
21.  Le 9 septembre 2002, Y.B. fut libéré après avoir contracté la maladie de Wernicke–Korsakoff au terme d’une grève de la faim qu’il avait entamée en cours de détention.
22.  Le 11 septembre 2002, eu égard à l’état de santé de Y.B., le président de la République prononça la remise du restant de sa peine, en application de l’article 104 b) de la Constitution.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
24.  L’article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l’objet d’un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l’article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu’il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l’article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l’entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
25.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
26.  Le requérant Özgür Kılıç dénonce également le défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. Selon lui, la condamnation prononcée à son encontre était fondée sur des dépositions faites sous la contrainte. Par ailleurs, il se plaint de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
27.  L’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur la demande de radiation du rôle
28.  Se référant à la jurisprudence de la Cour (Kalantari c. Allemagne, arrêt du 11 octobre 2001, Recueil 2001- X), le Gouvernement soutient que les requérants n’ont plus intérêt à poursuivre la requête, eu égard aux amendements constitutionnels et législatifs du 18 juin 1999, emportant modification de la composition des cours de sûreté de l’Etat et remplacement du juge militaire par un magistrat civil. Il invite donc la Cour à rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
29.  La Cour note que le litige dont elle a été saisie porte sur la procédure pénale au cours de laquelle les requérants ont été jugés, puis condamnés par une cour de sûreté de l’Etat, composée notamment d’un juge militaire. A cet égard, les amendements dont se prévaut le Gouvernement sont intervenus postérieurement aux faits d’espèce et n’ont aucunement rendu aux requérants le droit, revendiqué en l’espèce, à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention. De fait, la modification du droit interne n’a pas emporté effacement de la condamnation pénale litigieuse ni de la peine exécutée par les requérants.
30.  La Cour estime que les faits portés à sa connaissance par le Gouvernement ne sont pas de nature à fournir une solution au litige, sur le fond duquel il y a donc lieu de statuer.
2.  Sur la tardiveté de la requête
31.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leurs requêtes dans les six mois suivant le moment où ils s’étaient rendus compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 23 octobre 1997. Or, il souligne que les requêtes ont été introduites le 25 mars 1999. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Hazar et autres c. Turquie (déc), nos 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III).
32.  La Cour souligne en premier lieu que les requêtes ont été introduites respectivement les 17 et 30 mars 1999. Elle rappelle en outre qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
33.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
34.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
35.  La Cour a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
36.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2.  Sur l’équité de la procédure pénale (à l’égard d’Özgür Kılıç)
37.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
38.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
39.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant Özgür Kılıç à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant à l’utilisation de la déposition du requérant comme élément de preuve, voir notamment Akkaş c. Turquie, no 52665/99, 23 octobre 2003 ; pour ce qui est du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, voir, entres autres, Özertikoğlu c. Turquie, no 48438/99, 22 janvier 2004 ; enfin, quant à l’absence d’un avocat durant la garde à vue, voir Serdar Özcan c. Turquie, no 55427/00, 8 avril 2004).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
40.  Les requérants estiment que la conférence de presse organisée le 16 janvier 1997, au cours de laquelle ils furent photographiés et présentés à l’opinion publique comme des « coupables », porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, telle que définie à l’article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
41.  Le Gouvernement fait valoir que la conférence de presse en question avait pour seul objectif d’informer le public sur les enquêtes pénales en cours. Il souligne qu’au cours de cette conférence, les requérants n’ont aucunement été présentés comme des coupables et que les autorités se sont bornées à donner des informations quant à leurs modalités d’arrestation et aux activités de l’organisation illégale en cause. En outre, il précise qu’au cours de la conférence, les journalistes ont été informés de la poursuite des investigations et de la transmission du dossier au parquet. Enfin, il rappelle que les informations délivrées ne lient pas le juge et peuvent parfaitement faire l’objet d’un démenti ultérieur. A l’appui de son argumentation, il souligne que l’article 6 § 2 n’est pas incompatible avec l’article 10 qui garantit la liberté d’expression, et renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Commission et de la Cour (no 10847/84, décision de la Commission du 7 octobre 1995, Décisions et rapports (DR) 44, p 242, et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 17, § 38).
42.  Les requérants contestent l’argumentation du Gouvernement et soutiennent que l’atteinte aux droits de la personnalité, telle qu’en l’espèce, ne sauraient bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention. Ils rappellent en outre que les fonctionnaires de police, en qualité d’agents publics, doivent faire montre de responsabilités à l’égard des informations dont ils disposent et ne sauraient agir, en conséquence, comme tout un chacun.
43.  La Cour rappelle que si le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (voir Allenet de Ribemont, précité, pp. 16-17, §§ 35-36).
44.  En outre, la Cour précise qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). A cet égard, elle souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir notamment Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 36-41).
45.  La Cour souligne à cet égard qu’elle a déjà eu à se prononcer sur la question du respect du principe de la présomption d’innocence lors de conférences de presse données par des enquêteurs (Butkevicius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002-II, et Lavents, précité, §§ 122).
46.  Dans la présente affaire, la Cour observe que, le 16 janvier 1997, quelques jours seulement après l’arrestation des requérants dans le cadre d’une enquête menée contre une organisation illégale et avant même leur comparution devant un magistrat et l’ouverture de poursuites pénales à leur encontre, la direction de la sûreté a organisé une conférence de presse. Elle a distribué un communiqué et présenté les requérants à la presse qui a eu l’occasion de prendre des photos (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). Plusieurs photographies ainsi prises ont servi par la suite à illustrer des articles de presse relatant l’arrestation des requérants.
47.  Certes, la Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). De même, c’est au regard de la nature de l’infraction en cause et des circonstances particulières de l’affaire qu’elle admet que la publication de photographies représentant des suspects, objet d’une procédure pénale, ne saurait par elle-même constituer une méconnaissance de la présomption d’innocence (mutatis mutandis, News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, §§ 56-59, CEDH 2000-I).
48.  Bien que dans le communiqué de presse les noms des requérants n’ont pas été cités et qu’il y est indiqué que les accusés allaient être déférés devant le parquet, la manière dont les intéressés ont été présentés à la presse les rendait très facilement identifiables. Il est à noter que dans les articles de presse étaient publiés les noms et photos des requérants (paragraphes 12 et 13 ci-dessus).
Certes, les autorités de police ne sauraient être tenues pour responsables des actes de la presse (comparer avec Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001-XII). En informant le public, elles veulent certainement démontrer l’efficacité de l’action policière sur la criminalité. De même, si la Cour reconnaît que la liberté d’expression et de communication emporte le droit de relater des procédures judiciaires, et partant, la possibilité pour les autorités de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, elle estime toutefois que ces éléments doivent être exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité.
49.  Or, le contenu du communiqué de presse rédigé par la police et distribué à la presse désignait les requérants, sans nuance ni réserve, comme « membres de l’organisation illégale », à savoir le MLKP. De même, toujours selon le libellé de ce communiqué, « [il] a été établi que » les personnes interpellées ont commis plusieurs infractions dans différents lieux du département d’Izmir (paragraphe 11 ci-dessus). De l’avis de la Cour, ces deux remarques pouvaient être interprétées comme confirmant que, selon la police, les requérants avaient commis les infractions dont ils étaient accusés.
50.  Prise dans son ensemble, l’attitude des autorités policières, dans la mesure où elle reflète une appréciation préalable des charges pouvant être retenues contre les requérants et fournit à la presse des moyens matériels permettant facilement de les identifier, ne se concilie pas avec le respect de la présomption d’innocence. La conférence de presse ainsi réalisée, d’une part, incitait le public à croire en la culpabilité des requérants et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents.
51.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
53.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral. E.E. et K.S l’évaluent à 50 000 euros (EUR), H.Ş. à 36 000 EUR, et Y.B. et Ö.K. respectivement à 120 000 EUR et 63 628 EUR.
54.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
55.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
56.  Pour ce qui est du préjudice moral en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal ayant condamné les requérants, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49). Elle constate toutefois que les intéressés ont subi un tort moral incontestable du fait de la violation de l’article 6 § 2 (Allenet de Ribemont, précité, § 62). Elle alloue par conséquent 1 500 EUR à chacun des requérants, soit au total 7 500 EUR.
57.  Quant à la demande des requérants (à l’exception de Y.B.) concernant un nouveau procès, la Cour considère que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 71, 2 octobre 2003).
B.  Frais et dépens
58.  Les requérants demandent conjointement 16 650 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatif, ils fournissent un tableau récapitulatif des visites de leurs avocats au cours de leur détention.
59.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer globalement 5 000 EUR aux requérants conjointement, moins les 1 260 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
61.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant des requêtes recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief d’Özgür Kılıç tiré de l’article 6 de la Convention relatif au manque d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral à chaque requérant, soit une somme globale de 7 500 EUR ;
ii.  5 000 EUR (cinq mille euros), moins 1 260 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT Y.B. ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT Y.B. ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 48173/99;48319/99
Date de la décision : 28/10/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-2 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT


Parties
Demandeurs : Y.B. ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-10-28;48173.99 ?
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