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16/11/2004 | CEDH | N°4143/02

CEDH | AFFAIRE MORENO GOMEZ c. ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE
(Requête no 4143/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2004
DÉFINITIF
16/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moreno Gómez c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,   

 J. Borrego Borrego,   Mmes E. Fura-Sandström,    L. Mijović, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Apr...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE
(Requête no 4143/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2004
DÉFINITIF
16/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moreno Gómez c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mmes E. Fura-Sandström,    L. Mijović, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2004 et le 26 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4143/02) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Pilar Moreno Gómez (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée par Me Andrés Morey Navarro, avocat à Valence. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par M. Ignacio Blasco Lozano, agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice.
3.  La requérante se plaignait d’une atteinte au droit au respect de son domicile et invoquait l’article 8 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 29 juin 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 14 septembre 2004, la requérante a soumis des commentaires écrits sur les observations du Gouvernement ainsi que ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le Gouvernement n’a pas présenté de commentaires sur ce dernier point.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1948 et réside à Valence.
A.  La genèse de l’affaire
9.  Depuis 1970, la requérante habite un appartement dans une zone résidentielle de la commune de Valence.
10.  A partir de 1974, la mairie de Valence autorisa l’ouverture, à proximité de son logement, de boîtes de nuit tels que bars, pubs et discothèques, qui ont rendu impossible le repos des personnes habitant dans le secteur.
11.  Avant 1980, des voisins avaient déjà protesté en raison des dégradations et des bruits auxquels ils étaient confrontés dans ce quartier.
12.  Compte tenu des problèmes engendrés par le bruit, la mairie de Valence décida, le 22 décembre 1983, de ne plus autoriser l’ouverture de boîtes de nuit dans le secteur. Cependant, cette décision resta sans effet et de nouvelles licences furent octroyées.
13.  En 1993, la mairie en question sollicita une expertise, laquelle établit que les niveaux sonores étaient inadmissibles et dépassaient les limites permises ; les samedis à 3 h 35, le niveau de bruit excédait ainsi les 100 dBA Leq (décibels), puisqu’il était compris entre 101 et 115,9 dBA Leq.
14.  Dans un rapport du 31 janvier 1995, la police autonome informa la mairie de Valence que les locaux musicaux situés dans le secteur habité par la requérante ne respectaient pas systématiquement les horaires de clôture. Elle signala qu’elle avait pu constater que les plaintes des voisins étaient fondées.
15.  Le 28 juin 1996, la mairie approuva un nouvel arrêté municipal sur les bruits et les vibrations, publié le 23 juillet 1996 au journal officiel de la province de Valence. Selon l’article 8 de cet arrêté, dans une zone résidentielle multifamiliale comme celle où vit l’intéressée, l’environnement extérieur ne doit pas dépasser les niveaux acoustiques de 45 dBA Leq entre 22 heures et 8 heures. De même, l’article 30 de l’arrêté définit comme étant des zones acoustiquement saturées celles qui subissent un impact sonore élevé en raison de l’existence de nombreux établissements, de l’activité des personnes qui les fréquentent et du bruit engendré par les véhicules transitant par ces zones, éléments qui constituent une importante source d’agression pour les habitants.
16.  Enfin, l’arrêté fixe les conditions auxquelles il est possible de déclarer une zone « acoustiquement saturée » (zona acústicamente saturada) et indique les effets d’une telle déclaration, notamment l’interdiction de lancer de nouvelles activités entraînant une telle saturation (boîtes de nuit, discothèques).
17.  Par une décision de la mairie de Valence du 27 décembre 1996, rendue en séance plénière et publiée le 27 janvier 1997 au journal officiel de la province de Valence, le quartier fut déclaré zone acoustique saturée.
18.  Le 30 janvier 1997, la mairie accorda néanmoins une autorisation concernant l’ouverture d’une discothèque dans l’immeuble habité par la requérante. Cette licence fut par la suite annulée par un arrêt du Tribunal suprême du 17 octobre 2001.
19.  Dans le cadre du dossier de déclaration de zone acoustique saturée, la mairie procéda à plusieurs contrôles sonométriques, la pollution acoustique étant surveillée dans ce secteur. Dans tous les rapports, le service du laboratoire municipal signala que les niveaux de perturbation sonore étaient supérieurs aux limites prévues dans l’arrêté municipal.
B.  Les procédures
20.  La requérante était exaspérée par cette situation qui l’empêchait de dormir et de se reposer, lui causait des insomnies ainsi que de sérieux problèmes de santé. Le 21 août 1997, elle présenta une réclamation préalable auprès de la mairie de Valence, en se fondant sur les articles 15 (droit à la vie et à l’intégrité physique) et 18 § 2 (droit à l’intimité et à l’inviolabilité du domicile) de la Constitution. Elle sollicita en outre 3 907 euros (650 000 pesetas) pour les dommages subis et le coût de l’installation d’un double vitrage.
21.  Face au silence de l’administration et conformément à la loi no 62/1978 sur la protection des droits fondamentaux, l’intéressée présenta le 25 novembre 1997 un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Valence, invoquant la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution.
22.  Le 2 octobre 1997, la mairie de Valence déposa ses observations écrites, dans lesquelles elle signalait le caractère prématuré du recours, notant qu’elle pouvait encore résoudre le problème et demandant que le recours fût déclaré irrecevable. Par une décision du 27 octobre 1997, cette exception d’irrecevabilité fut rejetée.
23.  Le 11 décembre 1997, le ministère public présenta ses arguments et se prononça en faveur de la requérante ; il estimait qu’il y avait eu violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution et que les dommages et intérêts réclamés par l’intéressée étaient justifiés.
24.  Par un arrêt contradictoire du 21 juillet 1998, rendu après la tenue d’une audience publique, le Tribunal supérieur de justice de Valence repoussa la demande de la requérante, en considérant que les éléments relevés – non pas au domicile de celle-ci mais dans le hall d’entrée de l’immeuble – ne pouvaient emporter violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, et que l’expertise médicale mentionnait seulement que l’intéressée avait suivi un traitement contre l’insomnie pendant plusieurs années, sans préciser la durée ni la raison de ce traitement.
25.  Le 9 octobre 1998, la requérante forma contre cette décision un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant d’une part les articles 14 (égalité) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, elle dénonçait le manque de motivation de l’arrêt et l’appréciation des preuves faite dans celui-ci. Se fondant d’autre part sur les articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, elle se plaignait de la violation du droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à l’intimité personnelle et à l’inviolabilité du domicile.
26.  Par une décision du 29 mai 2000, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo recevable et invita l’intéressée, le ministère public ainsi que la mairie de Valence à présenter leurs observations. Le jour même, le Tribunal constitutionnel convoqua les parties à la procédure au fond pour le 16 mai 2001.
27.  Lors de l’audience du 16 mai 2001, à laquelle comparurent toutes les parties, la requérante réitéra les faits et moyens invoqués dans ses demandes précédentes, insistant sur la violation de ses droits fondamentaux.
28.  La mairie de Valence souleva à titre préliminaire plusieurs exceptions d’irrecevabilité. De plus, elle estima qu’il s’agissait d’un recours attaquant uniquement la décision du Tribunal supérieur de justice de Valence. S’agissant de la violation alléguée des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, elle affirma tout d’abord que les preuves concernant les niveaux sonores à l’intérieur du domicile de l’intéressée faisaient défaut et, ensuite, que les bruits prétendument subis n’étaient pas imputables uniquement à l’administration mise en cause, celle-ci ayant des moyens d’action très limités face à l’invasion sonore.
29.  Le ministère public partageait le point de vue de la requérante concernant la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution. Il estimait que le recours d’amparo devait être qualifié de « mixte » : d’une part, il attaquait la mairie de Valence pour sa passivité dans la défense des droits fondamentaux énoncés aux articles 15 et 18 de la Constitution ; d’autre part, il contestait la décision du Tribunal supérieur de justice de Valence, invoquant aussi la violation des articles 14 et 24 de la Constitution.
30.  Sur la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, le ministère public considérait qu’en l’espèce, à la lumière notamment des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et en particulier l’affaire López Ostra c. Espagne, il y avait eu violation du droit à l’inviolabilité du domicile dans la mesure où l’environnement du domicile de la requérante était impropre à la vie quotidienne. Sur la base de la jurisprudence de la Cour, le ministère public sollicitait l’élargissement du concept constitutionnel de « domicile ».
31.  Concernant en outre les bruits à l’intérieur du domicile de la requérante, le ministère public estimait qu’il y avait eu renversement de la charge de la preuve dès lors qu’en l’espèce le dépassement des niveaux sonores maximums avait été constaté à plusieurs reprises par les services municipaux. En conséquence, il ne jugeait pas nécessaire d’exiger cette preuve de la part de la requérante.
32.  Par un arrêt du 29 mai 2001, notifié le 31 mai 2001, la haute juridiction rejeta le recours après avoir repoussé les exceptions d’irrecevabilité invoquées par la mairie de Valence. Elle estimait être en face d’un recours d’amparo de caractère « mixte », c’est-à-dire formulé contre la mairie de Valence pour violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, et contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Valence pour atteinte aux articles 14 et 24 de la Constitution.
33.  Pour ce qui est de la violation des articles 14 et 24 de la Constitution, la haute juridiction rappela tout d’abord qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation des preuves à celle opérée par les organes juridictionnels. Concernant le défaut de motivation allégué par la requérante, elle notait que la décision rendue par le Tribunal supérieur de justice de Valence ne pouvait être considérée comme entachée d’arbitraire ou comme déraisonnable. Par ailleurs, elle constatait que l’intéressée n’avait pas précisé sur quelles décisions elle fondait la prétendue discrimination. Ainsi, aucune violation des articles 14 et 24 de la Constitution ne pouvait être décelée.
34.  S’agissant de la violation des articles 15 (droit à la vie et à l’intégrité physique) et 18 § 2 (droit à l’intimité et à l’inviolabilité du domicile) de la Constitution, la haute juridiction se référa à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme selon laquelle, dans les cas de gravité exceptionnelle, plusieurs atteintes à l’environnement, même sans danger pour la santé des personnes, peuvent emporter violation du droit au respect de la vie privé et familiale en vertu de l’article 8 § 1 de la Convention. Le Tribunal constitutionnel estimait cependant que :
« (...) il ne peut y avoir violation de l’article 15 de la Constitution que si le niveau de saturation acoustique subi par une personne, comme conséquence d’une action ou d’une omission des pouvoirs publics, nuit gravement et immédiatement à sa santé. »
35.  La haute juridiction considérait que tel n’était pas le cas en l’occurrence et signalait que :
« (...) même si l’intéressée soutient que le niveau sonore qu’elle a subi l’a rendue insomniaque, elle n’a déposé au dossier qu’un simple certificat d’hospitalisation et de consultation dans lequel ne figuraient ni la durée de ses troubles du sommeil ni la cause de ceux-ci. (...) ».
36.  Selon la haute juridiction, la requérante n’avait pas prouvé l’existence d’un lien direct entre le bruit et le dommage subi.
37.  Quant à l’allégation de violation de l’article 18 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel estimait que l’intéressée n’avait pas non plus démontré l’existence d’une nuisance au sein de son domicile emportant violation de la disposition constitutionnelle. La haute juridiction déclara :
« (...) l’intéressée s’est bornée à se plaindre de façon générale en signalant que le bruit avait une origine diffuse, non limitée à une seule source de production, et que la saturation acoustique était le résultat d’une accumulation de bruits. (...) Par contre, toute son argumentation est basée sur quelques contrôles sonométriques réalisés à l’intérieur de son domicile, lesquels contrôles ont donné des résultats disparates (...) n’ayant pas permis de conclure à la violation du droit invoqué. (...) »
38.  Pour conclure, le Tribunal constitutionnel rejetait la demande d’amparo pour la raison suivante :
« En conséquence, il y a lieu de rejeter l’amparo pour ce qui est de la violation alléguée des droits invoqués, faute pour l’intéressée d’avoir prouvé l’existence d’une atteinte réelle et effective aux droits fondamentaux qui serait imputable à la mairie de Valence. »
39.  Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. Cependant, deux magistrats exprimèrent une opinion concordante. Selon l’un d’eux, l’arrêt limitait le libre épanouissement de la personnalité au domicile ; en l’espèce, il considérait que les conditions exigées pour apprécier la violation des droits fondamentaux étaient excessives, et il défendait la nécessité de parler d’une triple échelle de protection constitutionnelle, laquelle devait aller du droit à l’intégrité physique et morale (article 15 de la Constitution) à un environnement adéquat pour l’épanouissement de la personne (article 45 § 1 de la Constitution), en passant par le droit à l’intimité du domicile (article 18 § 2 de la Constitution).
40.  Le second magistrat signalait dans son opinion concordante qu’il y avait un problème préalable qui n’avait pas été suffisamment traité, c’est-à-dire la question de savoir jusqu’à quel point l’administration requise est obligée de dispenser la protection sollicitée. Cette obligation préalable était la condition nécessaire pour admettre ou nier l’existence d’un lien de causalité entre l’inactivité de l’administration et la violation alléguée. Ce pouvoir de l’administration devenait obligatoire quand la lésion des droits fondamentaux atteignait un certain niveau de gravité.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
41.  Les dispositions pertinentes de la Constitution sont les suivantes :
Article 10 § 2
« Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. »
Article 15
« Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale (...) »
Article 18 § 2
« Le domicile est inviolable. (...) »
Article 45 § 1
« Toute personne a le droit de jouir d’un environnement approprié pour développer sa personnalité et a le devoir de le conserver.
Article 53 § 2
« Tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre II devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de protection devant le Tribunal constitutionnel. (...) »
B.  La loi no 62/1978 de protection des droits fondamentaux
42.  L’article 6, qui a été abrogé par la loi no 29/1998 du 13 juillet 1998,  relative à la juridiction contentieuse-administrative, se lisait comme suit :
« Contre les actes de l’administration publique qui sont soumis au droit administratif et qui pourraient affecter l’exercice des droits fondamentaux de la personne, (...) un recours contentieux-administratif peut être formé conformément aux règles de procédure établies dans la présente section (...) »
C.  La loi organique du Tribunal constitutionnel
43.  Les passages pertinents de l’article 44 de cette loi disposent :
« 1.  Les violations des droits et garanties susceptibles de protection constitutionnelle (...) ne pourront faire l’objet du recours d’amparo que :
c)  si la violation alléguée a été invoquée formellement lors de la procédure en cause, une fois la violation produite et connue. »
D.  L’arrêté municipal de la mairie de Valence relatif aux bruits et vibrations (28 juin 1986)
44.  Les dispositions pertinentes de cet arrêté sont ainsi libellées :
Article 8 § 1
« Dans l’environnement extérieur, il est interdit de dépasser les niveaux de réception sonore qui, en fonction de l’usage dominant de chacune des zones signalées sur le plan d’aménagement urbain, s’établissent comme suit :
Niveaux de réception extrêmes :
Résidence multifamiliale :
Jour (de 8 heures à 22 heures) : 55 dB (A)
Nuit (de 22 heures à 8 heures) : 45 dB (A)
Article 30
« 1.  Sont appelées zones acoustiques saturées par effets supplémentaires les zones ou lieux de la commune qui subissent un impact sonore élevé en raison de l’existence de nombreux établissements (...), de l’activité des personnes qui les fréquentent et du bruit engendré par les véhicules transitant par ces zones, éléments qui constituent une importante source d’agression pour les habitants.
2.  Pourront être déclarées zones acoustiques saturées (ZAS) les zones où, même lorsque chaque activité prise individuellement respecte les niveaux fixés dans le présent arrêté, les niveaux de perturbation dus à des bruits de l’environnement extérieur tels que visés à l’article 8 sont dépassés deux fois par semaine de manière consécutive, ou trois fois de manière discontinue en l’espace de 35 jours, et excèdent 20 dB (A). »
E.  Rapport d’expertise
45.  Les extraits pertinents du rapport de M. X, professeur de physique appliquée, sur l’étude sonométrique réalisée dans le secteur habité par la requérante à Valence, se lisent comme suit :
« Les résultats obtenus au moyen des mesures effectuées par le laboratoire d’acoustique de l’université de Valence pendant plusieurs années dans la zone urbaine concernée, de même que ceux recueillis par d’autres organes, font apparaître que les niveaux de bruit ambiant dans cette zone, en particulier pendant les heures nocturnes le week-end (et surtout entre 1 heure et 3 heures du matin), sont extrêmement élevés. Dans la zone en question et pendant les périodes susmentionnées, les valeurs horaires des niveaux de bruit équivalents (Leq) dépassent fréquemment 70 dB (A), et les niveaux maximums correspondants excèdent 80 dB (A).
Du fait de cette situation, on peut affirmer que les niveaux de bruit à l’intérieur des logements situés dans cette zone urbaine sont intolérablement élevés pendant les heures nocturnes et, par conséquent, qu’ils ont une répercussion négative sur la santé et le bien-être des habitants.
Cette conclusion repose sur le fait que, même en maintenant les fenêtres des logements fermées (y compris en plein été), les niveaux sonores à l’intérieur sont très élevés. Il faut tenir compte de ce que, selon la réglementation en vigueur (norme du bâtiment NBE-CA-88), l’exigence d’isolation minimale des façades est de 30 dB (A). Nous constatons que dans la pratique cette valeur n’est jamais atteinte, mais que l’isolation réelle d’une façade est généralement de l’ordre de 15 à 20 dB (A).
En conséquence, dans les conditions susmentionnées, on peut estimer que les niveaux sonores pendant la nuit, à l’intérieur des logements, par exemple dans une chambre située du côté de la façade, sont de l’ordre de 50 dB (A), avec des niveaux maximums d’environ 60 dB (A). Précisons que cette estimation est de nature générale et qu’elle peut être formulée sans qu’il soit nécessaire de réaliser des mesures spécifiques à l’intérieur des logements concernés.
Il semble opportun de préciser ici que la différence entre 50 ou 60 dB (A) et 30 dB (A) est énorme. Ainsi, lorsque l’on passe de 30 à 33 dB (A), il ne s’agit pas d’« un peu plus » de bruit (comme pourrait le penser une personne non avertie), mais du double de l’intensité du bruit correspondant. L’interprétation correcte de ce rapport n’est possible que si l’on comprend bien la signification de l’unité « décibel » qui a été utilisée ici. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
46.  La requérante se plaint des bruits et des incidents de tapage nocturne provoqués par les boîtes de nuit installées à proximité de son domicile ; elle en impute la responsabilité aux autorités espagnoles et soutient que l’invasion sonore qui en découle porte atteinte au droit au respect de son domicile au regard de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Argumentation des parties
1.  La requérante
47.  La requérante se plaint de la passivité des autorités locales de Valence, notamment de la mairie, laquelle n’aurait pas mis fin aux incidents de tapage nocturne. Le gouvernement n’aurait apporté aucun élément de réponse relatif à cette passivité.
48.  Tout d’abord, bien que la mairie de Valence ne soit pas l’auteur direct de la pollution sonore, elle serait d’après la requérante à l’origine de cette saturation acoustique du fait qu’elle a délivré des licences de façon illimitée, sans prendre de mesures pour se conformer à la loi. L’intéressée rappelle ensuite les principes établis dans l’affaire López Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, § 51), qui portait sur les incidences de la pollution à l’extérieur du domicile mais aussi sur le cadre des droits fondamentaux, notamment le domicile. Elle ajoute que, selon l’arrêté municipal, les bruits provenant d’une source extérieure doivent être mesurés au niveau de la façade de l’immeuble où se trouve le logement concerné.
49.  Dans ses observations complémentaires du 14 septembre 2004, la requérante relève que le tapage nocturne (de 22 heures à 6 h 30), occasionné en l’occurrence par plus de 127 boîtes de nuit, porte atteinte au droit à la santé, comme le signale d’ailleurs l’Organisation mondiale de la santé. Son affaire se distingue de l’affaire Hatton et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 36022/97, CEDH 2003-VIII) en ce que son domicile n’est ni à l’intérieur ni près d’une zone importante jouant par exemple un rôle dans une infrastructure stratégique pour le transport ou les communications. Elle insiste sur le fait que son domicile se trouve dans une zone urbaine, notamment résidentielle.
2.  Le Gouvernement
50.  Le Gouvernement considère que les bruits auxquels la requérante se réfère proviennent d’activités privées et que, partant, il n’y a pas d’ingérence directe des pouvoirs publics dans le droit à l’intimité du domicile et à la vie privée et familiale. Il relève d’ailleurs que la mairie de Valence, pour corriger le problème de pollution acoustique dans la zone habitée par la requérante, a pris certaines mesures, telles que l’élaboration et l’approbation d’un arrêté municipal complet et rigoureux, la déclaration de zone acoustique saturée ainsi que l’application de sanctions, révocations de licence et condamnations pénales.
51.  A supposer même que la requérante ait subi, plus ou moins occasionnellement, des niveaux de pollution acoustique et qu’elle ait pu établir l’incidence de ces bruits dans le cadre de son domicile, les autorités compétentes auraient déjà adopté des mesures suffisantes pour corriger cette situation.
52.  D’ailleurs, les juridictions, dans leurs décisions, auraient relevé que l’intéressée n’avait pas prouvé qu’elle était confrontée à l’intérieur de son domicile à des bruits provenant du tapage nocturne, et que de toute manière la protection de l’article 8 se limitait au domicile et ne pouvait trouver application lorsqu’une nuisance hors du domicile était en cause. Dès lors, pour le Gouvernement, aucune ingérence ne peut être constatée dans le droit de la requérante au respect de son domicile.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
53.  L’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de son domicile (Hatton et autres, précité, § 96).
54.  Ainsi, la Cour a déclaré l’article 8 applicable dans l’affaire Powell et Rayner c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1990, série A no 172, § 40) parce que « le bruit des avions de l’aéroport de Heathrow a[vait] diminué la qualité de la vie privée et les agréments du foyer [de chacun] des requérants ». Dans l’affaire López Ostra (arrêt précité), qui portait sur la pollution par les bruits et les odeurs d’une station d’épuration, la Cour a estimé que « des atteintes graves à l’environnement [pouvaient] affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée ». Dans l’affaire Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 57), la Cour a observé que « l’incidence directe des émissions [de substances] nocives sur le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale permet[tait] de conclure à l’applicabilité de l’article 8 ». Enfin, dans l’affaire Surugiu c. Roumanie (no 48995/99, 20 avril 2004), qui concernait diverses entraves, dont l’entrée de tierces personnes dans la cour de la maison du requérant et le déversement par ces personnes de plusieurs charrettes de fumier devant la porte et sous les fenêtres de la maison, la Cour a estimé que ces entraves constituaient des ingérences répétées dans l’exercice, par le requérant, de son droit au respect de son domicile et a conclu à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention.
55.  Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l’adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir, parmi d’autres, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1505, § 62 ; Surugiu, précité, § 59). Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive, à la charge de l’Etat, d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de l’article 8, ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre voulu (Hatton et autres, précité, § 98).
56.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la Convention vise à protéger des « droits concrets et effectifs », et non « théoriques ou illusoires », (voir, parmi d’autres, Papamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt du 24 juin 1993, série A no 260-B, § 42).
2.  Application en l’espèce
57.  La présente affaire ne porte pas sur une ingérence des autorités publiques dans l’exercice du droit au respect du domicile, mais concerne l’inactivité des autorités s’agissant de faire cesser les atteintes, causées par des tiers, au droit invoqué par la requérante.
58.  La Cour constate que l’intéressée habite dans une zone où le tapage nocturne est indéniable et perturbe de toute évidence sa vie quotidienne, surtout le week-end. La Cour doit dès lors déterminer si ces nuisances sonores ont dépassé le seuil minimum de gravité pour constituer une violation de l’article 8.
59.  Le Gouvernement relève que les juridictions internes ont constaté que la requérante n’avait pas établi l’intensité des bruits à l’intérieur de son domicile. Pour la Cour, exiger une telle preuve en l’espèce était trop formaliste, puisque les autorités municipales avaient déjà qualifié le secteur où réside la requérante de zone acoustique saturée, c’est-à-dire, selon l’arrêté municipal du 28 juin 1986, de zone subissant un impact sonore élevé qui constitue une source d’agression importante pour ses habitants (paragraphe 44 ci-dessus). En l’occurrence, le dépassement des niveaux sonores maximums a été vérifié à plusieurs reprises par les services municipaux (paragraphes 14 et 19 ci- dessus). En conséquence, exiger d’une personne qui habite dans une zone acoustique saturée – comme celle où vit la requérante – la preuve de ce qui est déjà connu et officiel pour l’autorité municipale ne paraît pas nécessaire. Ainsi, dans le cadre de la procédure interne, le ministère public n’a pas estimé nécessaire d’exiger que la requérante fournisse pareille preuve (paragraphe 31 ci-dessus) et a considéré qu’en l’espèce il y avait eu renversement de la charge de la preuve.
60.  Compte tenu de l’intensité des nuisances sonores – nocturnes et excédant les niveaux autorisés – et du fait que celles-ci se sont répétées durant plusieurs années, la Cour conclut à l’atteinte aux droits protégés par l’article 8.
61.  Certes, dans l’exercice de ses compétences en la matière, l’administration municipale de Valence a adopté des mesures (telles que l’arrêté relatif aux bruits et vibrations), qui en principe auraient dû être adéquates, pour assurer le respect des droits garantis ; cependant, durant la période concernée, cette autorité a toléré des entorses répétées à la réglementation qu’elle-même avait établie, et y a même contribué. Une réglementation ayant pour objet la protection des droits garantis constitue une mesure illusoire si elle n’est pas observée de façon constante, et la Cour doit rappeler que la Convention vise à protéger des droits effectifs et non illusoires ou théoriques. Les faits montrent que la requérante a subi une atteinte grave à son droit au respect du domicile, en raison de la passivité de l’administration face au tapage nocturne.
62.  Dans ces circonstances, la Cour estime que l’Etat défendeur a failli à son obligation positive de garantir le droit de la requérante au respect de son domicile et de sa vie privée, au mépris de l’article 8 de la Convention.
63.  Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  Au titre du dommage matériel, la requérante sollicite un montant de 879 euros (EUR) pour le double vitrage qu’elle a fait installer dans sa chambre. Pour le préjudice moral, elle demande une somme de 3 005 EUR.
66.  Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet.
67.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les autorités compétentes n’ont pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement s’attendre pour faire cesser les atteintes au droit de la requérante au respect de son domicile. La Cour aperçoit donc un lien de causalité entre la violation constatée et tout dommage matériel dont l’intéressée aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu d’accueillir cette partie de la demande. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour considère qu’en plus du dommage matériel la requérante a subi un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité, et alloue à l’intéressée 3 884 EUR pour préjudice moral et matériel.
B.  Frais et dépens
68.  La requérante sollicite également 4 952,15 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Dans ses relevés de frais, elle ventile sa demande comme suit : honoraires et frais 1) de son représentant auprès des juridictions internes (2 091,53 EUR), 2) de son représentant auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme (2 091,53 EUR) et 3) pour des services de traduction (769,10 EUR).
69.  Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet.
70.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des éléments en sa possession ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 500 EUR, qu’elle alloue à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
71.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  3 884 EUR (trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros) pour dommage matériel et moral;
ii.  4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE
ARRÊT MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 4143/02
Date de la décision : 16/11/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : MORENO GOMEZ
Défendeurs : ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-16;4143.02 ?
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