La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2005 | CEDH | N°46827/99;46951/99

CEDH | AFFAIRE MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE


AFFAIRE MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE
(Requêtes nos 46827/99 et 46951/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 février 2005
En l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    L. Caflisch,   Mme E. Palm,   MM. I. Cabral Barreto,    R. Türmen,   Mmes F. Tulkens,    N. VajiĆ,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme M.

Tsatsa-Nikolovska,   MM. A.B. Baka,    A. Kovler,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Aprè...

AFFAIRE MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE
(Requêtes nos 46827/99 et 46951/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 février 2005
En l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    L. Caflisch,   Mme E. Palm,   MM. I. Cabral Barreto,    R. Türmen,   Mmes F. Tulkens,    N. VajiĆ,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. A.B. Baka,    A. Kovler,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 mars, 15 septembre et 15 décembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 46827/99 et 46951/99) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants ouzbeks, M. Roustam Sultanovitch Mamatkoulov et M. Zainiddin Abdurasulovitch Askarov (« les requérants »), ont saisi la Cour les 11 et 22 mars 1999 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me İ.Ş. Çarsancaklı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. M. Özmen, coagent.
3.  Les requêtes concernent l'extradition des requérants vers la République d'Ouzbékistan. Les requérants invoquaient les articles 2, 3 et 6 de la Convention et l'article 39 du règlement.
4.  Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 31 août 1999, elles ont été déclarées recevables par une chambre de ladite section, composée de Mme E. Palm, présidente, M. J. Casadevall, M. Gaukur Jörundsson, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan, Mme W. Thomassen, M. R. Maruste, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section.
5.  Dans son arrêt du 6 février 2003 (« l'arrêt de la chambre »), la chambre a décidé, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3, que l'article 6 ne s'appliquait pas quant à la procédure d'extradition en Turquie et qu'aucune question ne se posait quant au grief des requérants tiré de l'article 6 de la Convention. Par ailleurs, elle a jugé, par six voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 34 de la Convention. Enfin, elle a dit, à l'unanimité, que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Une opinion partiellement dissidente de M. Türmen se trouvait jointe à cet arrêt.
6.  Le 28 avril 2003, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention).
7.  Le 21 mai 2003, un collège de la Grande Chambre a décidé d'accueillir la demande de renvoi (article 73 du règlement).
8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
9.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des mémoires. Des observations ont également été reçues de la Commission internationale de juristes et des organisations de défense des droits de l'homme Human Rights Watch et AIRE Centre, que le président avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).
10.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 17 mars 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. M. Özmen, coagent,  Mmes M. Gülşen,   V. Sırmen,   H. Sarı, conseillères ;
–  pour les requérants  Me İ.Ş. Çarsancakli, conseil,  M. L. Korkut, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Çarsancaklı, M. Korkut, M. Özmen et Mme Sırmen.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11.  Les requérants sont nés respectivement en 1959 et 1971 et sont actuellement détenus en République d'Ouzbékistan. Ils sont membres du Erk (Liberté), un parti d'opposition en Ouzbékistan.
A.  Le premier requérant
12.  Le 3 mars 1999, le premier requérant arriva à Istanbul en provenance d'Alma-Ata (Kazakhstan), muni d'un visa de tourisme. Se fondant sur un mandat d'arrêt international délivré contre lui, la police turque l'arrêta à l'aéroport Atatürk (Istanbul) et le plaça en garde à vue. Il était soupçonné d'homicide, d'avoir causé des blessures à autrui par l'explosion d'une bombe en Ouzbékistan et de tentative d'attentat contre le président de la République.
13.  Invoquant une convention bilatérale signée avec la Turquie, la République d'Ouzbékistan demanda son extradition.
14.  Le 5 mars 1999, le procureur de la République de Bakırköy sollicita du juge chargé de l'instruction la mise en détention provisoire du premier requérant. Le même jour, assisté de son avocat, il fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire pour une durée de quarante-cinq jours, conformément à la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
15.  Le 11 mars 1999, le premier requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel de Bakırköy. L'ordonnance de référé du même jour fit état des chefs d'accusation prononcés à l'encontre de l'intéressé et constata que lesdites infractions n'étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de droit commun. Le juge ordonna en outre la détention provisoire du premier requérant jusqu'à son extradition. Assisté de son avocat et d'un interprète, il nia les faits reprochés et protesta de son innocence.
16.  Dans son mémoire présenté lors de l'audience du 11 mars 1999, le représentant du premier requérant soutint que celui-ci œuvrait pour la démocratisation de son pays et que les autorités ouzbèkes arrêtaient les dissidents politiques et les torturaient en prison. De plus, il indiqua que le premier requérant, à l'époque des faits, se trouvait au Kazakhstan et qu'il avait demandé l'asile politique auprès des autorités turques pour sauver sa vie. Il argua que son client était poursuivi pour un délit politique et, invoquant l'article 9 § 2 du code pénal turc, demanda au tribunal de rejeter la demande d'extradition faite par l'Ouzbékistan.
17.  Le 15 mars 1999, le premier requérant attaqua l'ordonnance de référé du 11 mars 1999 devant la cour d'assises de Bakırköy. Celle-ci, au vu du dossier, rejeta le recours du premier requérant le 19 mars 1999.
B.  Le second requérant
18.  Le second requérant entra en Turquie le 13 décembre 1998 avec un faux passeport. Se fondant sur une demande d'extradition faite par la République d'Ouzbékistan, la police turque l'arrêta et le plaça en garde à vue le 5 mars 1999. Il était soupçonné d'homicide, d'avoir causé des blessures à autrui par l'explosion d'une bombe en Ouzbékistan et de tentative d'attentat contre le président de la République.
19.  Le 7 mars 1999, le procureur de la République de Bakırköy sollicita du juge chargé de l'instruction la mise en détention provisoire du second requérant. Le même jour, il fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.
20.  Lors de l'audience tenue le 11 mars 1999, le représentant du requérant soutint que le délit imputé à son client était de nature politique et que les autorités ouzbèkes arrêtaient les dissidents politiques et les torturaient en prison. Il indiqua en outre que le second requérant, à l'époque des faits, détenait un faux passeport et se trouvait en Turquie.
21.  Par une lettre du 12 mars 1999, le procureur de la République de Fatih saisit le tribunal correctionnel de Fatih d'une demande en constatation de la nationalité du second requérant ainsi que de la nature du délit qui lui était imputé.
22.  Par une décision du 15 mars 1999, après avoir entendu le second requérant, le tribunal statua sur sa nationalité et sur la nature du délit, en application de l'article 9 du code pénal turc. Il constata que les chefs d'accusation prononcés à l'encontre du requérant n'étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de droit commun. Il ordonna en outre la détention du requérant jusqu'à son extradition.
23.  Le 18 mars 1999, le second requérant attaqua le jugement du 15 mars 1999 devant la cour d'assises d'Istanbul. Celle-ci, au vu du dossier, rejeta le recours le 26 mars 1999.
C.  Extradition des requérants et faits postérieurs à l'extradition
24.  Le 18 mars 1999, la présidente de la chambre compétente de la Cour décida d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 39 du règlement, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers l'Ouzbékistan avant la réunion de la chambre, le 23 mars 1999.
25.  Le 19 mars 1999, le Conseil des ministres turc prit un décret d'extradition des requérants.
26.  Le 23 mars 1999, la chambre décida de proroger jusqu'à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée en application de l'article 39 du règlement.
27.  Le 27 mars 1999, les requérants furent remis aux autorités ouzbèkes.
28.  Par une lettre du 19 avril 1999, le Gouvernement informa la Cour des garanties obtenues des autorités ouzbèkes concernant les deux requérants. Les 9 mars et 10 avril 1999, l'Ambassade d'Ouzbékistan à Ankara avait transmis deux notes du ministère des Affaires étrangères accompagnées en annexe de deux lettres du procureur de la République d'Ouzbékistan, indiquant :
–  « qu'il n'y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants, qu'ils ne seraient pas soumis à des actes de torture et ne seraient pas condamnés à la peine capitale »,
-  « que la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations unies contre la torture et qu'elle acceptait et réaffirmait son obligation d'observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien envers la Turquie qu'envers la communauté internationale dans son ensemble ».
29.  Le 11 juin 1999, le Gouvernement transmit à la Cour une note verbale du 8 juin 1999 du ministère ouzbek des Affaires étrangères, constatant les points suivants :
« A la suite des investigations menées par les autorités judiciaires ouzbèkes, il apparaît que MM. Mamatkoulov et Askarov ont participé de manière active à la planification et à l'organisation d'actes terroristes à l'encontre des dirigeants de la République d'Ouzbékistan et de son peuple depuis mai 1997, en tant que membres de l'organisation criminelle dirigée par C.H. et T.Y., des extrémistes religieux notoires.
La coopération avec les services de renseignements des pays étrangers a fait apparaître que MM. Mamatkoulov et Askarov avaient commis des infractions au Kazakhstan et au Kirghizistan.
L'acte d'accusation établi à leur encontre sur la base des preuves recueillies auparavant contient plusieurs chefs d'accusation, à savoir : mise en place d'une organisation criminelle, terrorisme, attentat contre le président, prise du pouvoir par la force ou renversement de l'ordre constitutionnel, incendies criminels, usage de faux, homicide volontaire.
Toutes les investigations ont été menées avec la participation de leurs avocats. Les accusés ont déposé de leur plein gré au sujet des activités de l'organisation criminelle et de leur rôle dans cette organisation. Ces informations ont été confirmées par les autres preuves recueillies.
Les garanties accordées par le procureur de la République d'Ouzbékistan concernant MM. Mamatkoulov et Askarov sont conformes aux obligations découlant pour l'Ouzbékistan de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
Les accusés et leurs avocats ont examiné les pièces à conviction relatives à l'enquête et à la procédure, et une copie de l'acte d'accusation transmis à la Haute Cour leur a été remise.
La sécurité des accusés pendant l'enquête et le procès a été assurée dans des locaux sûrs (des cellules spécialement équipées à cet effet) et les mesures nécessaires ont été prises afin de prévenir des agressions éventuelles contre eux.
Actuellement, la Haute Cour vient d'entamer les audiences publiques du procès des accusés. Les audiences sont suivies par la presse locale et étrangère. Certains membres du corps diplomatique et des représentants des associations de défense des droits de l'homme y assistent également.
Les membres de l'Ambassade de la République de Turquie peuvent également y assister. »
30.  Par une lettre du 8 juillet 1999, le Gouvernement informa la Cour que, par un arrêt du 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan avait déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les avait condamnés à des peines d'emprisonnement.
31.  Par une lettre du 15 septembre 1999 à la Cour, les représentants des requérants firent valoir qu'ils ne pouvaient pas prendre contact avec leurs clients et dénoncèrent les mauvaises conditions de détention et la pratique de la torture dans les prisons ouzbèkes. Ils indiquèrent notamment :
En République d'Ouzbékistan, la cause des requérants n'a pas été entendue équitablement, ils n'ont pas bénéficié du principe de la « publicité » des débats. Nos connaissances au sujet du procès des requérants se limitent aux informations données par les autorités ouzbèkes.
Notre demande en vue d'assister aux débats en tant qu'avocats observateurs a été transmise par une lettre du 25 juin 1999 à l'Ambassade d'Ouzbékistan à Ankara, et nous n'avons reçu aucune réponse.
Quant au fait que le procès des requérants aurait été suivi par « les journalistes nationaux et internationaux, et les représentants des associations des droits de l'homme », la seule organisation non gouvernementale présente en Ouzbékistan, et qui aurait pu suivre les débats, est Human Rights Watch. Malgré nos demandes explicites auprès de cette organisation, aucune information détaillée n'a pu nous être communiquée concernant les audiences et le déroulement du procès.
Après leur extradition, nous n'avons pu entrer en contact avec les requérants ni par lettre ni par téléphone. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas moyen d'entrer en contact avec eux. Cela renforce nos soupçons selon lesquels les requérants ne seraient pas détenus en prison dans des conditions normales.
D'après la lettre du 9 juillet 1999 envoyée par la Cour et les informations publiées par la presse, le requérant Roustam Mamatkoulov a été condamné à une peine de réclusion de vingt ans. C'est la peine la plus lourde qui puisse être prononcée en vertu du code pénal ouzbek. Par ailleurs, si l'on tient compte des conditions de détention dans les prisons ouzbèkes, notamment des pratiques de torture, il est très difficile pour les détenus de purger normalement leur peine dans les prisons. De plus, il existe une conviction générale selon laquelle, en particulier, les personnes condamnées pour des faits relevant de la liberté d'expression se voient infliger de nouvelles peines. »
32.  Le 15 octobre 2001, le ministère ouzbek des Affaires étrangères transmit à l'Ambassade de Turquie à Tachkent les informations suivantes :
« Le 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan a reconnu R. Mamatkoulov et Z. Askarov coupables des infractions ci-dessous et les a condamnés à vingt ans et onze ans d'emprisonnement respectivement :
R. MAMATKOULOV
a)  dix-huit ans d'emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes :
i.  meurtre de deux ou plusieurs personnes,
ii.  meurtre d'une personne ou d'un proche, dans le cadre de ses fonctions,
iii.  utilisation de moyens qui mettent en péril la vie d'autres individus,
iv.  recours à la cruauté,
v.  infraction commise aux fins des propres intérêts du défendeur,
vi.  infraction commise sur la base de croyances religieuses,
vii.  infraction commise dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,
viii.  infraction commise par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,
ix.  récidive) ;
b)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 155 § 3 a) et b) du code pénal (infraction terroriste) ;
c)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l'hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;
d)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 158 § 1 du code pénal (tentative d'attentat contre le président de la République d'Ouzbékistan) ;
e)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 159 § 4 du code pénal (tentative d'atteinte au régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan) ;
f)  quinze ans d'emprisonnement en application de l'article 161 du code pénal (tentative de destruction de la propriété ou d'atteinte à la santé des personnes, massacres commis dans l'intention de nuire aux activités des organes de l'Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;
g)  douze ans d'emprisonnement en application de l'article 168 § 4 a) et b) du code pénal (escroquerie, usurpation du droit de propriété d'autrui par abus de confiance ou dol, par un groupe d'individus ou en prenant en considération les intérêts du groupe) ;
h)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 223 § 2 b) (entrée ou sortie du territoire ouzbek illégalement, avec préméditation) ;
i)  deux ans de travaux d'intérêt général en application de l'article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en-tête) ;
j)  dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 242 § 1 (formation d'une association ou d'une bande armée dans le but de commettre des délits, exercice dans cette bande ou association soit d'un commandement soit d'une fonction spéciale).
Est condamné à vingt ans d'emprisonnement en application de l'article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à régime strict.
R. Mamatkoulov purge actuellement sa peine à la prison de Zarafshan, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Nevai. Son état de santé est bon et il lui est permis de rencontrer ses proches. Il n'a pas bénéficié du décret d'amnistie du 22 août 2001.
Z. Abdurasulovitch ASKAROV
a)  dix ans d'emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes :
i.  meurtre de deux ou plusieurs personnes,
ii.  meurtre d'une personne ou d'un proche, dans le cadre de ses fonctions,
iii.  utilisation de moyens qui mettent en péril la vie d'autres individus,
iv.  recours à la cruauté,
v.  infraction commise aux fins des propres intérêts du défendeur,
vi.  infraction commise sur la base de croyances religieuses,
vii.  infraction commise dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,
viii.  infraction commise par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,
ix.  récidive) ;
b)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 155 § 2 a) et b) du code pénal (infraction terroriste, mort d'autrui) ;
c)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l'hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;
d)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 158 § 1 du code pénal (tentative d'attentat contre le président de la République d'Ouzbékistan) ;
e)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 159 § 4 du code pénal (tentative d'atteinte au régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan) ;
f)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 161 du code pénal (tentative de destruction de la propriété ou d'atteinte à la santé des personnes, massacres commis dans l'intention de nuire aux activités des organes de l'Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;
g)  neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 173 § 3 b) (destruction ou endommagement intentionnel de la propriété d'autrui par un groupe d'individus ou aux fins des intérêts du groupe) ;
h)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 223 § 2 b) (entrée ou sortie du territoire ouzbek illégalement, avec préméditation) ;
i)  deux ans de travaux d'intérêt général en application de l'article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en-tête) ;
j)  dix ans d'emprisonnement en application de l'article 242 § 1 (formation d'une association ou d'une bande armée dans le but de commettre des délits, exercice dans cette bande ou association soit d'un commandement soit d'une fonction spéciale).
Est condamné à onze ans d'emprisonnement en application de l'article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à régime strict.
Z. Askarov purge actuellement sa peine à la prison de Şayhali, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Kaskaderya. Son état de santé est bon et il lui est permis de rencontrer ses proches. Il n'a pas bénéficié du décret d'amnistie du 22 août 2001. »
33.  A l'audience du 23 octobre 2001, le Gouvernement informa la Cour que, le 19 octobre 2001, deux membres de l'Ambassade de Turquie à Tachkent avaient rendu visite aux requérants dans les prisons de Zarafshan et de Şayhali, situées à 750 et 560 km de Tachkent respectivement. Selon leurs affirmations, les requérants se trouvaient en bonne santé et ne s'étaient pas plaints de leurs conditions de détention.
34.  Le 3 décembre 2001, les autorités ouzbèkes communiquèrent au Gouvernement des certificats médicaux établis par des médecins militaires des prisons où se trouvaient les requérants. Les médecins firent les constats suivants :
« (...) M. Mamatkoulov a été incarcéré le 9 décembre 2000. A son arrivée, il ne présentait pas de problème de santé. Les examens des 14 décembre 2000 et 2 avril 2001 n'ont montré aucun symptôme pathologique.
Le 19 novembre 2001, le détenu s'est rendu au centre médical de la prison, se plaignant d'un affaiblissement général et d'un accès de toux. (...) A la suite d'un examen, il a été diagnostiqué une bronchite aiguë, des médicaments ont été prescrits (...) »
« (...) M. Abdurasulovitch Askarov a été incarcéré le 21 juillet 2001. A son arrivée, il n'a fait valoir aucun problème de santé. Les examens des 25 juillet 2001, 30 août 2001 et 23 octobre 2001 n'ont montré aucun symptôme pathologique. (...) »
35.  Le 16 avril 2004, le Gouvernement, se basant sur des listes communiquées par les autorités ouzbèkes, informa la Cour que les proches des requérants leur avaient rendu plusieurs visites entre janvier 2002 et 2004.
36.  A ce jour, les représentants des requérants n'ont pas pu entrer en contact avec ceux-ci.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Droit pénal
37.  L'article 9 du code pénal dispose :
« L'Etat turc ne doit pas donner suite à la demande d'extradition d'un étranger, faite par un pays étranger, à raison de délits politiques ou de délits connexes.
Lorsqu'il est saisi de la demande d'extradition d'un étranger par un Etat étranger, le tribunal correctionnel du lieu où se trouve la personne concernée statuera sur sa nationalité et sur la nature du délit.
Il ne pourra pas être donné suite à une demande d'extradition dans le cas où le tribunal constate que l'intéressé est de nationalité turque ou bien que le délit est un délit politique ou militaire ou un délit connexe.
Au cas où le tribunal décide que la personne dont l'extradition est demandée est étrangère, ou bien que son délit est de droit commun, la demande d'extradition pourra être accueillie par le gouvernement. (...) »
B.  Extradition
38.  L'extradition entre la Turquie et l'Ouzbékistan se trouve régie par l'Accord d'entraide dans les domaines civil, commercial et pénal entre la République de Turquie et la République d'Ouzbékistan, entré en vigueur le 18 décembre 1997. Aux termes de la disposition pertinente de cet accord, « Chaque Partie contractante s'engage à extrader vers l'autre, dans les circonstances et sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord, toute personne découverte sur son territoire qui est accusée ou reconnue coupable d'une infraction commise dans la juridiction de l'autre Partie. »
III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
39.  L'article 31 de la Convention de Vienne de 1969, intitulé « Règle générale d'interprétation », est ainsi libellé :
« 1.  Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2.  Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a)  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;
b)  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3.  Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a)  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions ;
b)  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ;
c)  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4.  Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. »
B.  Les systèmes universels de protection des droits de l'homme
1.  Le Comité des droits de l'homme des Nations unies
40.  L'article 86 du règlement du Comité des droits de l'homme des Nations unies dispose :
« Avant de faire connaître à l'Etat partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet Etat de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l'Etat partie que l'expression de ses vues sur l'adoption desdites mesures provisoires n'implique aucune décision sur la communication quant au fond. »
41.  Dans sa décision du 26 juillet 1994 (affaire Glen Ashby c. Trinité-et-Tobago), le comité a traité du premier cas de refus d'un Etat de respecter des mesures conservatoires lui enjoignant de surseoir à l'exécution de la peine capitale et a rappelé « qu'en ratifiant le Protocole facultatif, l'Etat partie [s'était] engagé à coopérer avec le comité dans le cadre de la procédure prévue par ce Protocole (...) que l'Etat partie ne s'était pas acquitté des obligations qui lui incomb[ai]ent en vertu du Protocole facultatif et du Pacte » (rapport du Comité des droits de l'homme, volume I).
42.  Dans sa décision du 19 octobre 2000 (affaire Dante Piandiong, Jesus Morallos et Archie Bulan c. Philippines), le comité a souligné :
« Tout Etat partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les Etats parties s'engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner des moyens d'examiner les communications qui lui sont soumises et, après l'examen, de faire part de ses constatations à l'Etat partie et au particulier (article 5 §§ 1 et 4). Pour un Etat partie, l'adoption d'une mesure, quelle qu'elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d'une communication, d'en mener l'examen à bonne fin, et de faire part de ses constatations, est incompatible avec ses obligations.
Indépendamment donc d'une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un Etat partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s'il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l'examen d'une communication faisant état d'une violation du Pacte, ou qui rend l'action du Comité sans objet et l'expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. (...)
L'adoption des mesures provisoires en application de l'article 86 du règlement intérieur conformément à l'article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme l'exécution d'une victime présumée ou son expulsion, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif. »
Dans sa décision du 15 mai 2003 (affaire Sholam Weiss c. Autriche), le comité a réitéré ce principe.
2.  Le Comité des Nations unies contre la torture
43.  L'article 108 § 9 du règlement du Comité contre la torture prévoit l'adoption de mesures conservatoires dans les procédures de saisine individuelle pour violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est ainsi libellé :
« Au cours de l'examen de la question de la recevabilité d'une communication, le Comité ou le Groupe de travail ou un rapporteur désigné en vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du présent règlement peut demander à l'Etat partie de prendre des mesures pour éviter que la personne ou les personnes qui prétendent être victimes de la violation alléguée ne subissent un préjudice irréparable. Le fait qu'une telle demande soit adressée à l'Etat partie n'implique pas qu'une décision soit prise sur la question de la recevabilité de la communication. »
44.  Dans l'affaire d'une citoyenne péruvienne résidant au Venezuela et extradée vers le Pérou en dépit de mesures conservatoires prescrivant de surseoir à l'extradition (affaire Rosana Núñez Chipana c. Venezuela, décision du 10 novembre 1998), le comité a considéré que l'Etat n'avait pas « respecté l'esprit de la Convention ». Il a relevé ce qui suit :
« (...) l'Etat partie, en ratifiant la Convention et en acceptant volontairement la compétence du Comité au titre de l'article 22, s'est engagé à coopérer de bonne foi avec le Comité dans l'application de la procédure d'examen de communications. En ce sens, le respect des mesures conservatoires demandées par le Comité dans les cas où il l'estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui, en outre, pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant le Comité. »
45.  Dans une autre décision concernant l'extradition vers l'Inde d'un ressortissant indien résidant au Canada (affaire T.P.S. c. Canada, décision du 16 mai 2000), malgré les mesures conservatoires demandant au Canada de surseoir à cette extradition, le Comité a réitéré que le non-respect des mesures conservatoires requises « pourrait réduire à néant le résultat de la procédure devant le Comité ».
C.  La Cour internationale de justice (CIJ)
46.  L'article 41 du Statut de la CIJ est ainsi libellé :
« 1.  La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
2.  En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité. »
47.  La CIJ a signalé dans plusieurs affaires que les mesures conservatoires ont pour objet de préserver les droits respectifs des parties au litige (voir, entre autres, Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique, arrêt du 27 juin 1986). Dans l'ordonnance du 13 septembre 1993, en l'Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), la CIJ a précisé que l'indication de mesures conservatoires :
« a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision, et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ; et [...] que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître (...) ».
48.  Dans son arrêt du 27 juin 2001 en l'affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), la CIJ a relevé :
« 102.  (...) L'article 41, analysé dans le contexte du Statut, a pour but d'éviter que la Cour soit empêchée d'exercer ses fonctions du fait de l'atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour. Il ressort de l'objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l'article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il y soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l'objet et au but de cette disposition.
103.  Un motif connexe qui va dans le sens du caractère obligatoire des ordonnances rendues au titre de l'article 41, et auquel la Cour attache de l'importance, est l'existence d'un principe que la Cour permanente de Justice internationale a déjà reconnu lorsqu'elle a évoqué le « principe universellement admis devant les juridictions internationales et consacré d'ailleurs dans maintes conventions (...) d'après lequel les parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à intervenir et, en général, ne laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend » (Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, ordonnance du 5 décembre 1939). »
La CIJ a par la suite confirmé cette approche dans son arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique).
D.  Le système interaméricain de protection des droits de l'homme
1.  La Commission interaméricaine des droits de l'homme
49.  L'article 25 du règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme est ainsi libellé :
« 1.  Dans des cas graves et urgents et dans la mesure jugée nécessaire en fonction des informations disponibles, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la demande d'une des parties, solliciter de l'Etat concerné l'adoption de mesures conservatoires pour empêcher que des dommages irréparables soient infligés aux personnes.
2.  Si la Commission n'est pas réunie, le Président, ou à défaut de celui-ci, l'un des Vice-présidents, consulte les autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat exécutif, sur l'application des dispositions du paragraphe précédent. S'il n'est pas possible de tenir des consultations dans un délai raisonnable en fonction des circonstances, le Président prend la décision, au nom de la Commission, et la communique à ses membres.
3.  La Commission peut solliciter des informations des parties intéressées sur toute question portant sur l'adoption et l'application des mesures conservatoires.
4.  L'acceptation de ces mesures et leur adoption par l'Etat ne préjugent en rien du fond de la question. »
50.  Quant à la portée des mesures conservatoires, elle est liée à celle des recommandations adoptées par la commission dans le cadre de la saisine individuelle. Dans son arrêt du 17 septembre 1997 en l'affaire Loayza Tamayo c. Pérou, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré que l'Etat a « le devoir de déployer tous les efforts possibles pour mettre en œuvre les recommandations d'un organe de protection tel que la Commission interaméricaine, qui est de plus l'un des organes principaux de l'Organisation des Etats américains ayant pour mandat de « promouvoir le respect de la défense des droits de l'homme » (...) ».
2.  La Cour interaméricaine des droits de l'homme
51.  L'article 63 § 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme dispose :
« Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'un différend dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission. »
52.  L'article 25 du règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est ainsi libellé :
« 1.  A tous les stades de la procédure, en cas d'affaires d'une extrême urgence et d'une extrême gravité, et lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou à la requête d'une partie, dans les conditions prévues à l'article 63 § 2 de la Convention, les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes.
2.  S'il s'agit de cas dont elle n'a pas encore été saisie, elle peut prendre des mesures à la requête de la Commission.
3.  La requête peut être présentée par n'importe quel moyen de communication au Président, à tout juge ou au Greffe. Dans tous les cas, celui qui reçoit la requête doit en aviser immédiatement le Président.
4.  Si la requête est déposée hors session de la Cour, le Président, de concert avec la Commission permanente et, si possible, avec les autres juges, demande au gouvernement intéressé d'adopter les mesures urgentes nécessaires afin d'assurer l'effectivité des mesures provisoires que la Cour déciderait d'adopter lors de sa prochaine session.
5.  La Cour, ou, hors session, le Président, peut convoquer les parties à une audience publique sur les mesures provisoires.
6.  La Cour inclut dans le rapport annuel qu'elle adresse à l'Assemblée générale la liste des mesures provisoires qu'elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et elle formule les observations qu'elle estime pertinentes lorsque ces mesures n'ont pas été dûment appliquées. »
53.  La Cour interaméricaine a souligné à plusieurs reprises que l'observation des mesures provisoires était nécessaire aux fins de l'effectivité de ses décisions quant au fond (voir, entre autres, les ordonnances des 1er août 1991, affaire Chunimá, 2 juillet 1996, 13 septembre 1996, 11 novembre 1997 et 3 février 2001, Loayza Tamayo c. Pérou, 25 mai et 25 septembre 1999, 16 août 2000, 24 novembre 2000 et 3 septembre 2002, James et autres c. Trinité-et-Tobago, 7 et 18 août 2000 et 26 mai 2001, Haïtiens et ressortissants dominicains d'origine haïtienne c. République dominicaine, 10 août 2000, 12 novembre 2000 et 30 mai 2001, Alvarez et autres c. Colombie, et l'arrêt du 21 juin 2002, Hilaire, Constantine, Benjamin et autres c. Trinité-et-Tobago).
Dans deux ordonnances de mesures provisoires, la Cour interaméricaine a considéré que les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme « doivent mettre en œuvre, de bonne foi, toutes les dispositions de la Convention, y compris les dispositions relatives au fonctionnement des deux organes de supervision du système interaméricain [la Cour et la Commission] ; et, selon l'objet fondamental de la Convention, qui est celui de garantir la protection effective des droits de l'homme (articles 1 § 1, 2, 51 et 63 § 2), les Etats doivent s'abstenir d'entreprendre des actions qui aillent à l'encontre de la restitutio in integrum des droits des victimes présumées » (voir les ordonnances des 25 mai et 25 septembre 1999, affaire James et autres c. Trinité-et-Tobago).
IV.  NOTE D'INFORMATION ET RAPPORT D'AMNESTY INTERNATIONAL RELATIFS À L'OUZBÉKISTAN
54.  Concernant la situation en Ouzbékistan à l'époque des faits, Amnesty International, dans sa note d'information à l'intention du Comité des Nations unies contre la torture, rendue publique en octobre 1999, a relevé :
« (...) Amnesty International demeure préoccupée par le fait que l'Ouzbékistan n'a pas intégralement respecté les obligations qui sont les siennes aux termes de cette convention et ce, malgré de nombreuses initiatives de grande ampleur prises sur le plan national, avec le soutien officiel des autorités, dans les domaines de l'éducation aux droits humains et de la démocratisation, et malgré les réformes judiciaires et législatives visant à mettre la législation du pays en conformité avec les normes internationales.
En décembre 1997 plusieurs responsables de l'application des lois ont été tués dans la région de Namangan, ce qui a déclenché une vague d'interpellations et d'arrestations. Depuis cette date Amnesty International reçoit un nombre toujours croissant d'informations selon lesquelles des représentants de la loi auraient infligé des mauvais traitements et des actes de torture à des personnes considérées comme appartenant à des congrégations islamiques indépendantes ou comme étant des fidèles d'imams indépendants (leaders islamiques). Des centaines de ces personnes qui se disent « wahhabites » ont été condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement à l'occasion de procès qui étaient loin de respecter les normes internationales d'équité. L'inquiétude d'Amnesty International s'est accentuée en février 1999, lorsque plusieurs centaines d'hommes et de femmes ont été arrêtés après l'explosion de six bombes, à Tachkent, la capitale. Cette fois, parmi les personnes qui auraient été arrêtées, maltraitées et torturées figuraient des sympathisants présumés des deux partis politiques d'opposition et mouvements interdits Erk [Liberté] et Birlik [Unité], des membres de leurs familles et des observateurs indépendants des droits humains, ainsi que des sympathisants présumés de partis d'opposition et de mouvements islamiques interdits comme, par exemple, Hizb-ut-Tahrir [Parti de la libération]. Dans la majorité des cas portés à l'attention d'Amnesty International, si ce n'est la totalité, les personnes interpellées n'ont pas été autorisées à contacter rapidement un avocat de leur choix ni leur famille, et elles n'ont pas davantage pu bénéficier de soins médicaux. Les autorités responsables, des procureurs aux tribunaux de tous les niveaux en passant par le médiateur parlementaire, se sont montrées incapables d'ouvrir en temps et en heure des enquêtes approfondies et indépendantes sur les très nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements. Selon des sources indépendantes dignes de foi, des dépositions de personnes s'accusant elles-mêmes, apparemment obtenues sous la torture, étaient régulièrement retenues par les tribunaux. Dans nombre de cas examinés par Amnesty International, c'est sur des dépositions de cette nature que s'est fondé le verdict de culpabilité. Amnesty International a été troublée par certaines déclarations faites par des responsables ouzbeks, dont le président de la République, au lendemain tant des meurtres de Namangan que des attentats de Tachkent. Ces déclarations ne constituent pas une approbation directe du recours à la violence par des agents de l'Etat contre certains secteurs de la population, mais elles peuvent être perçues, pour le moins, comme un cautionnement de l'emploi de méthodes illégales comme la torture ou les mauvais traitements. En avril 1999, le président Islam Karimov, considéré comme le garant de la démocratie et des droits humains, a ainsi déclaré publiquement qu'il était prêt à arracher la tête de 200 personnes pour sauvegarder la liberté et la stabilité en Ouzbékistan. Dès lors que les autorités persistent à ne pas ouvrir des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de torture et de mauvais traitements, Amnesty International craint que les déclarations du président ne donnent en outre l'impression que ces brutalités relèvent d'une conduite acceptable, voire nécessaire, des responsables de l'application des lois, qui sont libres d'en faire usage en toute impunité.
(...) La présente note d'information ne prétend pas être une étude exhaustive de la torture et des mauvais traitements en Ouzbékistan. [Elle] se concentre simplement sur les articles de la Convention les plus pertinents au regard des préoccupations actuelles les plus pressantes d'Amnesty International.
Non-respect de l'obligation de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale (article 4)
L'Ouzbékistan n'a pas rempli tous ses engagements au titre de l'article 4 de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants], qui l'oblige à faire en sorte que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale et que ces infractions soient passibles de peines adaptées qui prennent en considération leur gravité.
Bien qu'ils interdisent et répriment tous deux les actes de torture, ni la Constitution ni le code pénal ne contient de définition de la torture telle que celle contenue dans l'article 1 de la Convention (...)
L'article 235 du code pénal [ouzbek] définit comme une infraction le fait d'extorquer des aveux sous la contrainte. Bien qu'explicite dans sa description des méthodes de contrainte – passages à tabac, coups et blessures plus ou moins graves, torture – et spécifique quand il s'agit d'en nommer les auteurs – agents chargés de l'enquête ou de l'interrogatoire, procureurs –, cet article reste bien en deçà, dans sa définition de la torture, de celle donnée à l'article 1 de la Convention et prévoit une peine maximum de cinq à huit ans d'emprisonnement.
D'autres articles, notamment l'article 110 du code pénal ouzbek, répriment diverses voies de fait, sans toutefois concerner les agents de l'Etat spécifiquement. (...) La presse ouzbèke a signalé des cas où des membres des forces de l'ordre ont été poursuivis pour avoir fait usage de méthodes illégales lors de l'arrestation et de l'interrogatoire de suspects. Cela étant, à la connaissance d'Amnesty International et pour la période considérée ici, aucun des représentants de la loi identifiés comme tortionnaires par des victimes dont les cas ont été signalés à Amnesty International n'a été inculpé en vertu des articles du code pénal cités plus haut.
A maintes reprises, Amnesty International a reçu des informations dignes de foi selon lesquelles des suspects n'avaient pas été autorisés à consulter l'avocat de leur choix. Souvent, les responsables de l'application des lois n'autorisent l'avocat à voir son client qu'après plusieurs jours de détention (cette période initiale étant celle où le risque d'être torturé ou soumis à des mauvais traitements est le plus élevé). Dans de nombreux cas, ils n'autorisent l'avocat à rencontrer son client qu'après que celui-ci a signé des aveux. Lorsqu'elles sont accordées, les rencontres entre l'avocat et son client sont en général peu fréquentes, car les avocats ne bénéficient que difficilement des possibilités illimitées d'entretiens que prévoit cependant la loi. Il est rare que les avocats de la défense puissent assister à tous les stades de l'enquête.
L'article 17 du code de procédure pénale prohibe explicitement l'usage de la torture et oblige les juges, procureurs, enquêteurs et agents chargés des interrogatoires à respecter l'honneur et la dignité de l'individu à tous les stades de la procédure. Amnesty International a néanmoins reçu d'innombrables informations en provenance de différentes sources (anciens prisonniers, parents de détenus, avocats de la défense, observateurs des droits humains, organisations internationales de défense des droits humains, diplomates, copies de documents des tribunaux), indiquant que des responsables de l'application des lois continuent de ne pas respecter l'obligation que leur fait la loi de ne soumettre personne à la torture ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Les conditions d'incarcération
Les conditions dans lesquelles sont détenues les personnes placées en détention préventive seraient tellement mauvaises qu'elles s'apparenteraient, de fait, à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les autorités ouzbèkes ont reconnu en 1997 que les conditions de détention étaient loin d'être conformes à l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU). La surpopulation est chronique, chaque lit étant occupé par au moins deux prisonniers, qui dorment à tour de rôle. Les mauvaises conditions sanitaires, le manque de nourriture et de soins médicaux élémentaires ne font qu'accentuer les risques de maladie, comme la tuberculose. Selon d'anciens détenus, les cachots seraient des « trous » en sous-sol d'un mètre carré et dans lesquels on ne pourrait tenir debout que tout près de la porte. Le reste du cachot n'aurait qu'un mètre cinquante de hauteur et le détenu pourrait uniquement s'y tenir accroupi ou assis. Les cellules seraient en outre infestées de vermine. En ce qui concerne les conditions de vie dans les quartiers des condamnés à mort, elles sont très difficiles à vérifier de manière indépendante, dans la mesure où les autorités ouzbèkes refusent d'autoriser des observateurs indépendants à visiter leurs prisons. »
55.  Dans son rapport annuel sur l'Ouzbékistan du 28 mai 2002, Amnesty International a relevé :
« Comme les années précédentes, de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d'opposition clandestins, comme le Hizb-ut-Tahrir, ont été victimes d'actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des responsables de l'application des lois. Des milliers de musulmans pieux et des dizaines de membres ou de sympathisants des partis politiques d'opposition interdits Erk et Birlik, condamnés à l'issue de procès non équitables pour appartenance à un parti illégal, diffusion de documents religieux illégaux ou activités hostiles à l'Etat, purgeaient de lourdes peines d'emprisonnement. De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l'objet, notamment dans les camps pénitentiaires, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants. Plusieurs détenus, dont un défenseur des droits humains connu, sont morts en détention, apparemment des suites d'actes de torture. Au moins 22 condamnations à mort ont été prononcées, à l'issue de procès dénoncés comme inéquitables, et au moins quatre personnes ont été exécutées.
Mouhammad Salih, dirigeant en exil du parti démocratique interdit Erk, a été arrêté au mois de novembre par la police tchèque à l'aéroport de Prague. Il a été placé en détention, le temps qu'une demande d'extradition formulée contre lui par l'Ouzbékistan soit examinée. Il a finalement été libéré au mois de décembre et renvoyé en Norvège, pays lui ayant accordé le statut de réfugié en 1999, après que le tribunal municipal de Prague eut statué contre son extradition.
Le président de la République, Islam Karimov, a déclaré publiquement en septembre qu'une centaine de personnes étaient exécutées tous les ans. Au mois d'octobre, le nombre d'infractions passibles de la peine capitale a été réduit à quatre.
Torture et mauvais traitements présumés
De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l'objet, notamment dans les camps pénitentiaires à régime strict, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants (...)
Au mois de juin 2001, 73 paysans appartenant à la population tadjike des montagnes d'Ouzbékistan ont été condamnés, dans quatre procès distincts tenus à huis clos, à des peines allant de trois à dix-huit ans d'emprisonnement pour le soutien qu'ils auraient apporté au Mouvement islamique d'Ouzbékistan, lors de l'incursion que ce dernier avait faite dans le pays, en août 2000. Le gouvernement avait pourtant assuré un peu plus tôt le Comité des droits de l'homme des Nations unies que l'évacuation des villages répondait à un souci d'amélioration des conditions de vie de la population locale et que les personnes ainsi déplacées par la contrainte ne feraient l'objet d'aucunes poursuites judiciaires. Les quatre procès collectifs, qui se sont ouverts simultanément et sans avertissement à la fin du mois de mai, à Tachkent, se sont déroulés dans des bâtiments distincts entourés d'un cordon de policiers armés. Les proches des accusés qui cherchaient à assister aux audiences auraient fait l'objet de menaces et les autorités auraient tenté de les obliger à quitter la ville.
Seule une observatrice étrangère, représentant l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, a été autorisée à assister à l'un des procès. Toute autre présence, y compris de diplomates étrangers, d'observateurs locaux des droits humains ou de représentants des médias, a été refusée.
Selon la représentante de Human Rights Watch, le ministère public n'a fourni aucune preuve convaincante de la culpabilité des accusés. Ces derniers auraient tous été détenus au secret jusqu'à l'ouverture de leur procès. Ils n'auraient pas eu le droit de se faire défendre par l'avocat de leur choix. Devant le tribunal, les accusés se sont rétractés, affirmant que les forces de l'ordre les avaient torturés pour les contraindre à « avouer » des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ils ont déclaré qu'on les avait obligés à apprendre par cœur des « aveux », pour les réciter ensuite devant une caméra. Certains des accusés ont montré à la cour des marques qu'ils portaient sur le corps et qui étaient, selon eux, le résultat d'actes de torture dont ils avaient été victimes. La cour n'a cependant pas voulu prendre ces déclarations en considération. (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
56.  Les requérants allèguent que leur extradition vers la République d'Ouzbékistan constitue une violation des articles 2 et 3 de la Convention, ainsi libellés :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Eu égard aux faits de la cause, la Cour examinera ce grief premièrement sous l'angle de l'article 3.
A.  L'arrêt de la chambre
57.  La chambre a constaté que l'impossibilité d'aboutir à des constatations factuelles définitives résultait de ce que les requérants avaient été privés de la faculté de susciter, dans le cadre de l'administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l'article 3 de la Convention. Elle a estimé que les faits n'étaient pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation dudit article (paragraphes 74 et 77 de l'arrêt de la chambre).
B.  Arguments des parties
1.  Les requérants
58.  Les représentants des requérants soutiennent qu'à l'époque du renvoi de ceux-ci il existait des motifs sérieux de craindre que leur retour en Ouzbékistan ne se traduise pour eux par des traitements contraires à l'article 3. Ils dénoncent à cet égard les mauvaises conditions de détention et la pratique de la torture dans les prisons ouzbèkes.
59.  A l'appui de leurs allégations, ils soutiennent les rapports des « organes d'investigation internationaux » œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et dénonçant une pratique administrative de torture et d'autres formes de mauvais traitements à l'encontre des dissidents politiques, ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à l'égard de ces derniers.
60.  Les représentants des requérants soulignent que leurs clients, se basant sur des éléments pertinents, ont contesté les accusations portées contre eux lors de la procédure d'extradition ouverte en Turquie. Dès lors, l'acceptation totale des mêmes accusations devant les autorités ouzbèkes, sans qu'ils aient eu le droit de se faire assister par l'avocat de leur choix, démontrerait qu'ils ont été contraints d'« avouer » des crimes qu'ils n'avaient pas commis, à la suite de tortures et de mauvais traitements.
2.  Le Gouvernement
61.  Le Gouvernement soutient que, dans le domaine de l'extradition, l'article 3 devrait valoir pour les seuls cas où le traitement ou la peine à l'étranger sont certains et où la personne concernée apporte des preuves convaincantes de l'existence de motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou à des mauvais traitements.
62.  Le Gouvernement fait observer que l'extradition des requérants a été effectuée à la suite de l'obtention de garanties auprès des autorités ouzbèkes. Ces garanties comportaient l'engagement de ne pas condamner les requérants à la peine capitale, d'assurer qu'ils ne seraient pas soumis à des tortures et à des mauvais traitements et qu'ils ne seraient pas exposés à une peine de confiscation générale des biens. Les autorités ouzbèkes ont assuré que la République d'Ouzbékistan, partie à la Convention des Nations unies contre la torture, acceptait et réaffirmait son obligation d'observer les exigences des dispositions de cette convention aussi bien envers la Turquie qu'envers la communauté internationale dans son ensemble. En outre, selon le Gouvernement, les rapports des organisations de défense des droits de l'homme ne contiennent aucune information pouvant étayer les allégations de traitements contraires à l'article 3.
63.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants, accusés d'actes terroristes, ont été condamnés par la Cour suprême d'Ouzbékistan à des peines d'emprisonnement de vingt et onze ans respectivement et que leur procès s'est déroulé devant environ quatre-vingts personnes, dont des membres de l'Ambassade de Turquie et d'autres ambassades ainsi que d'Helsinki Watch. Par ailleurs, il soutient que les intéressés ont reçu la visite de membres de l'Ambassade de Turquie dans les prisons où ils étaient incarcérés et leur ont affirmé n'avoir subi de mauvais traitements ni pendant leur détention ni après leur condamnation.
64.  Pour le Gouvernement, on ne doit pas interpréter l'article 3 de manière à imputer à l'Etat extradant une responsabilité illimitée dans le temps ; celle-ci devrait cesser le jour où la personne extradée est reconnue coupable et commence à purger sa peine. On forcerait d'une manière intolérable le sens des termes de l'article 3 si l'on disait qu'en livrant un suspect conformément aux accords en matière d'extradition, l'Etat extradant l'a soumis à la peine ou au traitement consécutifs à sa condamnation dans l'Etat de destination. Cette thèse porterait atteinte aux droits découlant de conventions internationales, et irait à l'encontre des normes de la procédure judiciaire internationale en ce qu'elle amènerait à se prononcer sur les affaires intérieures d'Etats tiers, non parties à la Convention ; elle risquerait grandement de léser l'Etat contractant en restreignant sa coopération dans la lutte contre le terrorisme international et le crime organisé.
3.  Tiers intervenants
65.  Human Rights Watch et AIRE Centre dénoncent la répression exercée, à l'époque des faits, contre « des musulmans indépendants » en Ouzbékistan, notamment la torture dont auraient été victimes les proches des coaccusés des requérants ainsi que les décès survenus à la suite des sévices infligés aux détenus politiques dans les prisons ouzbèkes. En outre, eu égard à la situation politique en Ouzbékistan et à l'absence de contrôle effectif de la justice sur les forces de l'ordre, les assurances obtenues du gouvernement ouzbek ne constituent aucunement une garantie suffisante quant à la situation des requérants.
C.  Appréciation de la Cour
1.  Les principes pertinents
66.  Les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 102).
67.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, du chef d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 35-36, §§ 89-91).
68.  En effet, un Etat contractant se conduirait d'une manière incompatible avec le « patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit » auquel se réfère le Préambule de la Convention, s'il remettait consciemment une personne à un autre Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un danger de torture ou de peines ou de traitements inhumains ou dégradants menace l'intéressé (Soering, précité, pp. 34-35, § 88).
69.  Pour déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l'article 3, la Cour s'appuie sur l'ensemble des données qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office. Dans une telle affaire, un Etat contractant assume une responsabilité au titre de l'article 3 pour avoir exposé quelqu'un au risque de mauvais traitements. En contrôlant l'existence de ce risque, il faut donc se référer en priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'extradition, mais cela n'empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 29-30, §§ 75-76, et Vilvarajah et autres, précité, p. 36, § 107).
Toutefois, si le requérant n'a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l'affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).
Pareille situation se produit généralement lorsque l'expulsion ou l'extradition est retardée par suite de l'indication d'une mesure provisoire par la Cour conformément à l'article 39 du règlement. Une telle indication signifie le plus souvent que la Cour ne dispose pas au moment où elle la formule de tous les éléments pertinents qui lui paraissent nécessaires pour déterminer s'il existe un risque réel de traitements contraires à l'article 3 dans le pays de destination.
70.  Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux (Vilvarajah et autres, précité, p. 36, § 107).
Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).
2.  Application des principes ci-dessus au cas d'espèce
71.  Pour qu'un problème se pose sur le terrain de l'article 3, il doit être établi qu'il existait au moment de l'extradition des requérants un risque réel qu'ils subissent en Ouzbékistan des traitements contraires à l'article 3.
72.  La Cour a noté les observations formulées par les représentants des requérants au sujet des informations contenues dans les rapports des associations internationales de défense des droits de l'homme et dénonçant une pratique administrative de torture et d'autres formes de mauvais traitements à l'encontre des dissidents politiques, ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à l'égard de ces derniers. Elle constate que, dans son rapport pour 2001, Amnesty International fait valoir que « de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d'opposition clandestins (...) ont été victimes d'actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des responsables de l'application des lois » (paragraphe 55 ci-dessus).
73.  Cependant, ces constatations, tout en décrivant la situation générale en Ouzbékistan, ne confirment pas les allégations spécifiques des requérants dans le cas d'espèce et doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve.
74.  Les requérants furent extradés vers l'Ouzbékistan le 27 mars 1999, malgré la mesure provisoire indiquée par la Cour conformément à l'article 39 du règlement (paragraphes 24-27 ci-dessus). C'est donc cette date qu'il convient de prendre en considération pour apprécier s'il existait un risque réel qu'ils soient soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
75.  En appliquant l'article 39 du règlement, la Cour a indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer de manière définitive sur la question de l'existence d'un risque réel à partir des informations dont elle disposait alors. Si la Turquie s'était conformée à la mesure indiquée en vertu de l'article 39, la date à prendre en compte aurait été celle à laquelle la Cour aurait examiné l'affaire en fonction des éléments qui lui auraient été fournis à ce moment-là (paragraphe 69 ci-dessus, Chahal, précité, p. 1856, §§ 85-86). Le non-respect par la Turquie de l'indication de la Cour a mis celle-ci dans l'impossibilité de procéder selon sa méthode habituelle. Néanmoins, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue qu'aurait pu connaître l'affaire si l'extradition avait été repoussée comme elle l'avait demandé. C'est pourquoi elle doit se borner à évaluer la responsabilité de la Turquie au titre de l'article 3 de la Convention en considérant la situation qui prévalait au 27 mars 1999.
76.  La Cour observe que, d'après le Gouvernement, l'extradition des requérants a été effectuée à la suite de l'obtention de garanties de la part du gouvernement ouzbek. Selon celles-ci, l'assurance « qu'il n'y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants, qu'ils ne seraient pas soumis à des actes de torture et ne seraient pas condamnés à la peine capitale » a été donnée par le procureur de la République d'Ouzbékistan, et il a été précisé que « la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations unies contre la torture, [qu']elle acceptait et réaffirmait son obligation d'observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien envers la Turquie qu'envers la communauté internationale dans son ensemble ». Le Gouvernement a en outre produit des rapports médicaux établis par les médecins des prisons ouzbèkes où sont incarcérés MM. Mamatkoulov et Askarov (paragraphes 28 et 34 ci-dessus).
77.  A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour n'est pas en mesure de conclure qu'il existait à la date précitée des motifs substantiels de croire que les requérants couraient un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3. Le non-respect par la Turquie de l'indication donnée en vertu de l'article 39 du règlement, qui a empêché la Cour d'apprécier l'existence d'un risque réel de la manière qui lui paraissait appropriée dans les circonstances de l'affaire, doit être examiné ci-dessous au titre de l'article 34 de la Convention.
Partant, aucune violation de l'article 3 de la Convention ne peut être constatée.
78.  Ayant pris en compte les allégations des requérants dans le contexte de l'article 3 (paragraphes 71-77 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de les examiner séparément sous l'angle de l'article 2.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
79.  Les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure d'extradition suivie en Turquie ainsi que de la procédure pénale diligentée à leur encontre en Ouzbékistan. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A.  L'arrêt de la chambre
80.  La chambre a conclu que l'article 6 § 1 ne s'appliquait pas à la procédure d'extradition menée en Turquie (paragraphes 80-81 de l'arrêt de la chambre). Quant à la procédure pénale en Ouzbékistan, elle a jugé qu'il n'était pas établi, à partir des preuves produites devant elle, que les requérants avaient subi un déni de justice, et que sur ce point aucune question distincte ne se posait sous l'angle de l'article 6 § 1 (paragraphe 87 de l'arrêt de la chambre).
B.  La procédure d'extradition menée en Turquie
81.  Les requérants allèguent n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable lors de la procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué sur leur extradition, dans la mesure où ils n'ont pas pu avoir accès à tous les éléments du dossier ni faire valoir leurs allégations concernant la qualification des infractions qui leur étaient imputées.
82.  La Cour rappelle que les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil d'un requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000-X, Penafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002, et Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004-I).
83.  Partant, l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
C.  La procédure pénale en Ouzbékistan
84.  Les requérants soutiennent qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'un procès équitable dans leur pays d'origine et qu'ils couraient un risque sérieux d'être condamnés à mort et exécutés. Ils soulignent à cet égard que les autorités judiciaires ouzbèkes ne sont pas indépendantes de l'exécutif.
85.  Les représentants des requérants allèguent que ces derniers ont été détenus au secret jusqu'à l'ouverture de leur procès et n'ont pas eu le droit d'être défendus par l'avocat de leur choix. Ils observent que leurs dépositions ont été obtenues sous la torture et que c'est sur ces dépositions que le verdict de culpabilité a été fondé.
86.  Le Gouvernement soutient que l'extradition des requérants ne saurait engager la responsabilité de l'Etat au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
87.  Deux des parties intervenantes, Human Rights Watch et AIRE Centre, signalent que les requérants ont été détenus au secret jusqu'à l'ouverture de leur procès et que, les avocats ayant été désignés par le procureur chargé de l'enquête, ils n'ont pas pu être défendus par un avocat de leur choix.
88.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Soering précité (p. 45, § 113), elle a déclaré :
« Tel que le consacre l'article 6, le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (...) La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (...) »
89.  La Cour relève que, dans le cas d'espèce, les requérants ont été remis aux autorités ouzbèkes le 27 mars 1999. Le 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan a reconnu MM. Mamatkoulov et Askarov coupables sur plusieurs chefs d'accusation et les a condamnés à vingt et onze ans d'emprisonnement respectivement (paragraphe 32 ci-dessus).
90.  La Cour considère que l'existence d'un risque de déni de justice flagrant dans le pays de destination doit, comme le risque de traitements contraires à l'article 2 et/ou à l'article 3, être évalué en se référant en priorité aux circonstances dont l'Etat contractant avait ou devait avoir connaissance au moment de l'extradition. Lorsque l'extradition est repoussée par suite d'une indication formulée par la Cour au titre de l'article 39, le risque de déni de justice flagrant doit lui aussi être évalué à la lumière des informations dont dispose la Cour au moment où elle examine l'affaire (voir, mutatis mutandis, paragraphes 74-77 ci-dessus).
91.  La Cour rappelle que les requérants ont été extradés vers l'Ouzbékistan le 27 mars 1999. Bien que, à la lumière des éléments disponibles, il ait pu y avoir à cette date des raisons de douter de l'équité du procès qui allait leur être fait dans l'Etat de destination, il n'existe pas suffisamment d'éléments montrant que les carences éventuelles du procès risquaient de constituer un « déni de justice flagrant » au sens du paragraphe 113 de l'arrêt Soering précité. Le non-respect par la Turquie de l'indication donnée par la Cour en vertu de l'article 39 du règlement, qui a empêché celle-ci d'apprécier l'existence d'un risque réel de déni de justice flagrant à la lumière d'informations complémentaires, est examiné ci-dessous au titre de l'article 34.
Partant, aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne peut être constatée.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
92.  Les représentants des requérants soutiennent que la Turquie a manqué aux obligations qui découlent pour elle de l'article 34 de la Convention en extradant MM. Mamatkoulov et Askarov en dépit de la mesure indiquée par la Cour conformément à l'article 39 de son règlement.
L'article 34 de la Convention dispose :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
L'article 39 du règlement de la Cour dispose :
« 1.  La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2.  Le Comité des Ministres en est informé.
3.  La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires recommandées par elle. »
A.  L'arrêt de la chambre
93.  Dans son arrêt du 6 février 2003, la chambre a conclu comme suit :
« 110.  (...) tout Etat partie à la Convention saisi d'une demande de mesures provisoires indiquées en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s'abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l'intégrité et à l'effectivité de l'arrêt final.
111.  Partant, en ne se conformant pas aux indications données par la Cour en vertu de l'article 39 de son règlement, la Turquie n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au regard de l'article 34 de la Convention. »
B.  Arguments des parties
1.  Les requérants
94.  Les représentants des requérants affirment que, malgré des demandes formulées auprès des autorités, ils n'ont pas pu entrer en contact avec leurs clients à la suite de l'extradition de ces derniers. Dès lors, les intéressés ont été privés de la possibilité de susciter, dans le cadre de l'administration des preuves, d'éventuelles recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l'article 3. L'extradition des requérants a constitué ainsi un véritable obstacle à la présentation efficace de leur requête à la Cour.
2.  Le Gouvernement
95.  Pour le Gouvernement, aucune question spécifique ne se pose au regard de l'article 34 de la Convention, le grief tiré de cet article se confondant avec celui que les requérants ont soulevé sur le terrain de l'article 3, qu'il estime non fondé.
96.  S'agissant des effets des mesures provisoires indiquées dans la présente affaire par la Cour en vertu de l'article 39 de son règlement, le Gouvernement renvoie à l'arrêt Cruz Varas et autres (précité), dont il ressortirait qu'aucune obligation juridique de se conformer à ce genre d'indication ne pèserait sur les Etats contractants.
97.  D'après le Gouvernement, les termes mêmes de la lettre adressée en l'espèce afin d'indiquer une mesure provisoire refléteraient son caractère non contraignant. Les juridictions internationales fonctionnent dans le cadre de la compétence juridictionnelle qui leur est conférée en vertu d'un traité international : si le traité ne prévoit pas le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires avec effet obligatoire, pareil pouvoir n'existe pas.
3.  Tiers intervenant
98.  La Commission internationale de juristes déclare qu'à la lumière des principes généraux de droit international, du droit des traités et de la jurisprudence internationale, les mesures provisoires prévues à l'article 39 du règlement de la Cour ont un caractère contraignant pour l'Etat concerné.
C.  Appréciation de la Cour
99.  Le fait pour le Gouvernement de ne pas s'être conformé aux mesures que la Cour a indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement pose la question de savoir s'il y a eu non-respect de l'engagement pris par l'Etat défendeur en vertu de l'article 34 de la Convention de ne pas entraver le droit de recours des deux requérants.
1.  Considérations générales
a)  Exercice du droit de recours individuel
100.  La Cour a déjà relevé que la disposition consacrée au droit de recours individuel (article 34, ancien article 25 de la Convention dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole no 11) est l'un des piliers essentiels de l'efficacité du système de la Convention. Lorsqu'elle interprète une telle disposition clé, elle doit tenir compte du caractère singulier de la Convention, traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. En sus d'un réseau d'engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, bénéficient d'une « garantie collective » (voir, mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, p. 26, § 70).
101.  L'objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives dans le cadre du système de requêtes individuelles. En outre, toute interprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec « l'esprit général [de la Convention], destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique » (Soering, précité, p. 34, § 87, et, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 18, § 34).
102.  L'engagement de ne pas entraver l'exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l'exercice du droit pour l'individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour. Celle-ci rappelle qu'elle s'est déjà penchée sur cette question. Pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l'article 34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Ainsi qu'elle l'a relevé dans des affaires antérieures, par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leurs représentants en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu'offre la Convention (voir, entre autres, les arrêts Petra c. Roumanie, 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2854-2855, § 43, Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192, § 159, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2288, § 105, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1219, § 105). Aux fins de la présente affaire, la Cour en déduit que l'obligation énoncée à l'article 34 in fine exige que les Etats contractants non seulement s'abstiennent d'exercer des pressions sur les requérants mais aussi se gardent de tout acte ou omission qui, en détruisant ou faisant disparaître l'objet d'une requête, rendrait celle-ci inutile ou empêcherait la Cour de toute autre manière de l'examiner selon sa méthode habituelle, au détriment des intérêts des individus concernés.
b)  Indication de mesures provisoires dans le système de la Convention
103.  L'article 39 du règlement habilite les chambres ou, le cas échéant, leur président, à indiquer des mesures provisoires. Les motifs d'application de l'article 39 ne figurent pas dans le règlement mais ressortent de la jurisprudence de la Cour. A l'instar de la Commission européenne des Droits de l'Homme avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en 1998, la Cour applique l'article 39 de façon stricte.
104.  La Cour rappelle que l'indication de mesures provisoires ne s'est exercée que dans des domaines limités. Sans doute reçoit-elle un certain nombre de demandes, mais en principe ce n'est que lorsqu'il y a un risque imminent de dommage irréparable que la Cour applique l'article 39. Bien qu'il n'existe pas de disposition particulière dans la Convention concernant ces domaines, les demandes ont trait le plus souvent au droit à la vie (article 2), au droit de ne pas être soumis à la torture et aux traitements inhumains (article 3), et exceptionnellement au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) ou à d'autres droits garantis par la Convention. La grande majorité des mesures provisoires ont été indiquées dans des affaires d'expulsion et d'extradition.
105.  Dans la plupart des cas, les mesures indiquées s'adressent au gouvernement défendeur, quoique rien n'empêche la Cour d'indiquer de telles mesures aux requérants (voir, par exemple, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 11, CEDH 2004-VII). Les affaires dans lesquelles les Etats ne se sont pas conformés aux mesures indiquées demeurent très rares.
106.  L'article 36 du règlement intérieur de la Commission européenne des Droits de l'Homme, entré en vigueur le 13 décembre 1974, disposait:
« La Commission ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l'adoption paraît souhaitable dans l'intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure. »
Même en l'absence de texte réglementant la question des mesures provisoires, la Commission n'avait pas hésité auparavant à demander aux gouvernements défendeurs de surseoir à l'exécution de mesures pouvant mettre en péril l'objet de la requête portée devant elle. Cette pratique de la Commission a été inaugurée très tôt, surtout dans le domaine des extraditions et des expulsions, et l'attitude des Etats mis en cause a été très coopérative (voir, entre autres, Grèce c. Royaume-Uni, no 176/56, rapport de la Commission du 26 septembre 1958, non publié ; X c. République fédérale d'Allemagne, no 2396/65, rapport de la Commission du 19 décembre 1969, Annuaire 13 ; Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce, nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12 ; Danemark, Norvège et Suède c. Grèce, no 4448/70, rapport de la Commission du 4 octobre 1976, Décisions et rapports (DR) 6 ; et E.R. c. République fédérale d'Allemagne, no 5207/71, décision de la Commission du 13 décembre 1971, Recueil de décisions 39).
Dans l'affaire Brückmann c. République fédérale d'Allemagne (no 6242/73, rapport de la Commission du 14 juillet 1976, DR 6), l'Etat défendeur a même suspendu de sa propre initiative l'exécution de la mesure interne alors que l'affaire était pendante devant la Commission.
107.  L'article 36 du règlement de l'ancienne Cour, entré en vigueur le 1er janvier 1983, disposait :
« 1.  Jusqu'à la constitution de la chambre, le Président de la Cour peut, soit à la demande d'une Partie, de la Commission, du requérant ou de toute autre personne intéressée, soit de sa propre initiative, indiquer à toute Partie et, le cas échéant, au requérant les mesures provisoires dont l'adoption par eux se recommande. La même faculté appartient à la chambre une fois celle-ci constituée et, si elle ne siège pas, à son président.
L'affaire la plus notable concernant l'indication de mesures provisoires par l'ancienne Cour est l'affaire Soering précitée, où la Cour a indiqué au gouvernement britannique, en vertu de l'article 36 de son règlement, qu'il était souhaitable de ne pas extrader l'intéressé vers les Etats-Unis tant que la procédure était pendante à Strasbourg. En l'espèce, le gouvernement britannique, pour se conformer à la Convention et à la décision de la Cour, a été contraint de ne pas respecter son engagement à l'égard des Etats-Unis (p. 17, § 31, et pp.44-45, § 111). Ainsi l'arrêt a abouti, dans ce cas de conflit entre les obligations d'un Etat partie à la Convention et ses obligations en vertu d'un traité d'extradition conclu avec un Etat tiers, à faire prévaloir les premières sur les secondes.
2.  Sur le point de savoir si l'extradition des requérants a entravé l'exercice efficace du droit de recours
108.  Dans des affaires telles que la présente, où l'existence d'un risque de préjudice irréparable à la jouissance par le requérant de l'un des droits qui relèvent du noyau dur des droits protégés par la Convention est alléguée de manière plausible, une mesure provisoire a pour but de maintenir le statu quo en attendant que la Cour se prononce sur la justification de la mesure. Dès lors qu'elle vise à prolonger l'existence de la question qui forme l'objet de la requête, la mesure provisoire touche au fond du grief tiré de la Convention. Par sa requête, le requérant cherche à protéger d'un dommage irréparable le droit énoncé dans la Convention qu'il invoque. En conséquence, le requérant demande une mesure provisoire, et la Cour l'accorde, en vue de faciliter « l'exercice efficace » du droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention, c'est-à-dire de préserver l'objet de la requête lorsqu'elle estime qu'il y a un risque que celui-ci subisse un dommage irréparable en raison d'une action ou omission de l'Etat défendeur.
En l'occurrence, les requérants ayant été extradés par la Turquie vers l'Ouzbékistan, le niveau de protection que la Cour pouvait garantir s'agissant des droits énoncés dans les articles 2 et 3 de la Convention invoqués par les intéressés a été amoindri de manière irréversible.
En outre, aux yeux de la Cour, l'efficacité de l'exercice du droit de recours implique aussi que, durant la procédure engagée à Strasbourg, elle puisse continuer à examiner la requête selon sa procédure habituelle. Or, en l'espèce, les requérants ont été extradés et donc, ayant perdu tout contact avec leurs avocats, privés de la possibilité de susciter, dans le cadre de l'administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l'article 3 de la Convention. En conséquence, la Cour n'a pas pu apprécier correctement si les requérants couraient un risque réel de subir des mauvais traitements et, dans l'affirmative, assurer à cet égard une mise en œuvre « pratique et effective » des garanties de la Convention conformément à l'objet et au but de cet instrument (paragraphe 101 ci-dessus).
109.  La Cour a déjà eu à étudier si, à défaut d'une clause explicite dans la Convention, ses organes pouvaient puiser dans l'article 34 (ancien article 25), pris isolément ou combiné avec l'article 39 du règlement (ancien article 36), ou dans d'autres sources, un pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ayant une force obligatoire (Cruz Varas et autres, précité, et Čonka c. Belgique (déc.), no 51564/99, 13 mars 2001). Dans ces affaires, elle a conclu que ledit pouvoir ne pouvait se déduire ni de l'article 34 in fine ni d'autres sources (Cruz Varas et autres, précité, pp. 36-37, §§ 102-103).
110.  La Cour examinera la présente affaire également sous l'angle des principes généraux du droit international en tenant compte du fait que, depuis l'arrêt Cruz Varas et autres précité, d'autres instances internationales se sont exprimées sur ce sujet.
111.  Il faut rappeler à cet égard que la Convention doit être interprétée à la lumière des règles énoncées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités dont, entre autres, l'article 31 § 3 c) indique qu'il y a lieu de prendre en considération « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». La Cour doit déterminer la responsabilité des Etats conformément aux principes du droit international régissant la matière, tout en tenant compte du caractère particulier de la Convention, instrument de protection des droits de l'homme (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, § 29). Aussi la Convention doit-elle s'interpréter, dans toute la mesure du possible, en harmonie avec les autres principes du droit international, dont elle fait partie (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 60, CEDH 2001-XI).
112.  Les mesures provisoires ou conservatoires sont réglementées différemment selon qu'il s'agit des procédures de communication individuelle du système des Nations unies ou de celles de la Cour et de la Commission interaméricaines des droits de l'homme, ou du règlement judiciaire des contentieux devant la CIJ. Dans certains cas, elles sont prévues par le traité lui-même et, dans d'autres, par le règlement intérieur (paragraphes 40, 43, 46, 49, 51 et 52 ci-dessus).
113.  Dans plusieurs décisions et ordonnances récentes, les juridictions et institutions internationales ont souligné l'importance et la raison d'être des mesures provisoires et fait valoir que l'observation de ces mesures était nécessaire pour l'effectivité de leurs décisions quant au fond. Dans le cadre du contentieux international, les mesures provisoires ont pour objet de préserver les droits des parties, en permettant à la juridiction de donner effet aux conséquences de la responsabilité engagée dans la procédure contradictoire.
114.  Ainsi, selon la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies, le non-respect des mesures « conservatoires » constitue un manquement de l'Etat concerné aux obligations juridiques énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans son Protocole facultatif, ainsi qu'à son devoir de coopération avec le comité dans le cadre de la procédure de communication individuelle (paragraphes 41 et 42 ci-dessus).
115.  Le Comité des Nations unies contre la torture s'est prononcé à plusieurs reprises sur le non-respect des mesures conservatoires par un Etat partie. Il a considéré que le respect des mesures conservatoires demandées par lui, dans les cas où il l'estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant lui (paragraphes 44 et 45 ci-dessus).
116.  Dans plusieurs ordonnances de mesures provisoires, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rappelé qu'en raison de l'objet fondamental de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, à savoir la garantie de la protection effective des droits de l'homme, « les Etats parties [devaient] s'abstenir d'entreprendre des actions qui aillent à l'encontre de la restitutio in integrum des droits des victimes présumées » (ordonnances des 25 mai et 25 septembre 1999, affaire James et autres c. Trinité-et-Tobago).
117.  Dans son arrêt du 27 juin 2001 en l'affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), la CIJ a précisé que « l'objet et le but du Statut sont de permettre à la Cour de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par cet instrument, et en particulier de s'acquitter de sa mission fondamentale, qui est le règlement judiciaire des différends internationaux au moyen de décisions obligatoires conformément à l'article 59 du Statut. L'article 41 (...) a pour but d'éviter que la Cour soit empêchée d'exercer ses fonctions du fait de l'atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour. Il ressort de l'objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l'article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il y soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l'objet et au but de cette disposition. »
Par ailleurs, la CIJ, dans cet arrêt, a mis un terme à la polémique quant à l'interprétation strictement linguistique des locutions « pouvoir indiquer » (dans la version anglaise « power to indicate ») du premier paragraphe de l'article 41, et « indication » (dans la version anglaise « measures suggested ») du second paragraphe. Se référant à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel les clauses d'un traité doivent être interprétées compte tenu de l'objet et du but de ce traité, elle a conclu que les mesures conservatoires étaient juridiquement contraignantes. Elle a par la suite confirmé cette approche dans son arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (paragraphe 48 ci-dessus).
118.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Cruz Varas et autres précitée, elle s'est prononcée sur la possibilité de tirer de l'ancien article 25 § 1 de la Convention (actuellement article 34) un pouvoir pour la Commission européenne des Droits de l'Homme d'ordonner des mesures provisoires ayant une force obligatoire. Elle a noté que cet article valait uniquement pour les instances introduites devant la Commission et interdisait les ingérences dans l'exercice du droit, pour l'individu, de porter et défendre sa cause devant celle-ci. La Cour a ajouté que cet article conférait à l'individu un droit de nature procédurale à distinguer des droits matériels énumérés au titre I de la Convention et dans les Protocoles additionnels. Elle a ainsi limité son examen non pas à son propre pouvoir d'ordonner des mesures provisoires mais à celui de la Commission. La Cour a examiné l'indication donnée à la lumière de la nature de la procédure devant la Commission et de son rôle et a conclu que « dans le cas d'un Etat rendu ainsi attentif aux dangers qu'il y a à préjuger de l'issue du litige en instance devant la Commission, on doit considérer le refus de suivre l'indication en cause comme aggravant tout manquement aux exigences de l'article 3 (...) » (Cruz Varas et autres, précité, pp. 36-37, § 103).
119.  La Cour souligne à cet égard que la Commission ne pouvait pas prendre de décision contraignante constatant qu'un Etat contractant avait violé la Convention, alors que la Cour et le Comité des Ministres le pouvaient. La tâche de la Commission était d'ordre préliminaire quant au bien-fondé, et son avis sur le point de savoir s'il y avait eu ou non violation de la Convention n'était pas contraignant.
120.  Dans la décision Čonka précitée, la Cour, tout en se référant à l'argument développé au paragraphe 109 ci-dessus, a ajouté que « les autorités belges ont expulsé les requérants le même jour (...), sans indiquer les raisons pour lesquelles elles avaient choisi de passer outre aux mesures indiquées en vertu de l'article 39 du règlement. Eu égard à l'usage consistant à respecter de telles indications, lesquelles ne sont communiquées que dans des circonstances exceptionnelles, pareille façon de procéder paraît peu compatible avec le « souci de coopérer loyalement avec la Cour quand l'Etat en cause le juge possible et raisonnable ». »
121.  Sans que la Cour soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la prévisibilité qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses propres précédents (voir, par exemple, mutatis mutandis, Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 70, CEDH 2001-I, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 2002-VI). Cependant, il est d'une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires. En outre, elle est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles (voir, par exemple, Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31, et Christine Goodwin, précité, § 75).
122.  Par ailleurs, la Cour tient à souligner que, prévu à l'origine par la Convention en tant qu'élément facultatif du système de protection, le droit de recours individuel a acquis au fil des ans une grande importance et figure parmi les clefs de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention. Dans le système en vigueur jusqu'au 1er novembre 1998, la compétence de la Commission en matière de droit de recours individuel était subordonnée à une déclaration formelle d'acceptation des Parties contractantes, qui pouvait être faite pour une durée déterminée. Le système de protection tel qu'il fonctionne actuellement est, sur ce point, modifié par le Protocole no 11 : le droit de recours individuel ne dépend plus d'une déclaration éventuelle des Etats contractants. Ainsi, l'individu s'est vu reconnaître au plan international un véritable droit d'action pour faire valoir des droits et libertés qu'il tient directement de la Convention.
123.  Dans le contexte en cause, la Cour relève qu'au vu des principes généraux de droit international, du droit des traités et de la jurisprudence internationale, l'interprétation de la portée des mesures provisoires ne peut être dissociée de la procédure au cours de laquelle elles sont prévues et de la décision sur le fond qu'elles visent à protéger. La Cour réitère à cet égard qu'aux termes de l'article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'interprétation des traités doit se faire de bonne foi et à la lumière de leur objet et de leur but (paragraphe 39 ci-dessus). En outre elle tient compte du principe de l'effet utile.
124.  La Cour observe que la CIJ, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme des Nations unies et le Comité des Nations unies contre la torture, tout en travaillant dans le cadre d'autres traités que la Cour, ont confirmé dans des décisions récentes que la sauvegarde des droits invoqués par les parties, face au risque de préjudice irréparable, représente un objectif essentiel des mesures provisoires prévues en droit international. De fait, on peut dire que, quel que soit le système juridique considéré, toute bonne administration de la justice implique que ne soient pas accomplis, tant qu'une procédure est en cours, des actes de caractère irréparable (voir, mutatis mutandis, Soering, précité, p. 35, § 90).
Elle a en outre relevé l'importance du recours suspensif lorsqu'elle s'est prononcée sur les obligations de l'Etat au titre du droit à un recours effectif dans les cas d'expulsion ou d'extradition. L'effectivité des recours exigés par l'article 13 de la Convention suppose que ces derniers puissent empêcher l'exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles. En conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l'issue de l'examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 79, CEDH 2002-I). On conçoit mal que ce principe de l'effectivité du recours offert à l'individu pour assurer la protection de ses droits de l'homme ne soit pas inhérent à la Convention pour la procédure au niveau international devant la Cour, alors qu'il vaut pour la procédure prévue par l'ordre juridique interne.
125.  De même, dans le système de la Convention, les mesures provisoires, telles qu'elles ont été constamment appliquées en pratique (paragraphe 104 ci-dessus), se révèlent d'une importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, d'assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu'il invoque. Dès lors, dans ces conditions, l'inobservation par un Etat défendeur de mesures provisoires met en péril l'efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par l'article 34, ainsi que l'engagement formel de l'Etat, en vertu de l'article 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention.
Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour, comme en l'espèce, permet à celle-ci non seulement d'examiner efficacement une requête mais aussi de s'assurer de l'effectivité de la protection prévue par la Convention à l'égard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l'exécution de l'arrêt définitif. Une telle mesure permet ainsi à l'Etat concerné de s'acquitter de son obligation de se conformer à l'arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l'article 46 de la Convention.
126.  Les incidences de l'indication d'une mesure provisoire donnée à un Etat contractant, et en particulier à l'Etat défendeur, doivent donc être examinées à la lumière des obligations incombant aux Etats contractants en vertu des articles 1, 34 et 46 de la Convention.
127.  Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, montrent clairement que la Cour n'a pu, en raison de l'extradition des requérants vers l'Ouzbékistan, examiner leurs griefs de manière appropriée, conformément à sa pratique constante dans des affaires similaires ni, en fin de compte, les protéger en cas de besoin des violations potentielles de la Convention. La conséquence de cet empêchement est que les requérants ont été entravés dans l'exercice effectif de leur droit de recours individuel, garanti par l'article 34 de la Convention, qui a été réduit à néant par leur extradition.
3.  Conclusion
128.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 34 de la Convention les Etats contractants s'engagent à s'abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l'exercice effectif du droit de recours d'un requérant. L'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34.
129.  Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu'en ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement, la Turquie n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l'espèce au regard de l'article 34 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
130.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
131.  Devant la Grande Chambre, les représentants des requérants réitèrent les demandes qu'ils avaient présentées à la chambre au titre du dommage matériel et du préjudice moral, à savoir 1 000 000 de francs français, soit 304 898 euros (EUR), pour chacun de leurs clients.
132.  La chambre a conclu comme suit (paragraphe 115 de l'arrêt de la chambre) :
« Les requérants n'ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont ils se plaignent, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. Quant au dommage moral allégué, la Cour estime que son constat relatif à l'article 34 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41. »
133.  Le Gouvernement souscrit aux conclusions de la chambre, pour le cas où la Grande Chambre constaterait une violation de la Convention. A titre subsidiaire, il soutient que les montants réclamés sont excessifs.
134.  A l'instar de la chambre, la Cour n'estime pas établie la réalité du dommage matériel allégué.
Dans les circonstances de la cause, elle considère en revanche que les requérants ont indéniablement éprouvé un préjudice moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention par la Turquie et que le simple constat de non-respect par l'Etat défendeur de ses obligations au titre de l'article 34 ne saurait le compenser.
En conséquence, statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue à chacun des requérants 5 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
135.  Les représentants des requérants réitèrent leurs demandes présentées à la chambre et s'en remettent à la sagesse de la Cour pour leurs honoraires afférents à la procédure devant la Grande Chambre.
136.  Le Gouvernement considère que la demande relative aux frais et dépens n'est pas dûment justifiée.
137.  Dans le cadre de la procédure menée jusqu'alors, la chambre a accordé aux requérants 10 000 EUR, moins les 905 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
138.  La Cour octroie aux requérants 15 000 EUR pour couvrir l'ensemble des frais exposés devant la Cour, moins les 2 613,17 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
139.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par quatorze voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 2 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas à la procédure d'extradition menée en Turquie ;
4.  Dit, par treize voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la procédure pénale en Ouzbékistan ;
5.  Dit, par quatorze voix contre trois, que la Turquie a failli à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention ;
6.  Dit, par quatorze voix contre trois,
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt :
i.  à chacun des requérants, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie nationale du lieu de résidence de chaque requérant,
ii.  aux requérants conjointement, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour frais et dépens, moins 2 613,17 EUR (deux mille six cent treize euros dix-sept centimes) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 4 février 2005.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de M. Cabral Barreto ;
–  opinion partiellement dissidente de M. Rozakis ;
–  opinion partiellement dissidente commune à Sir Nicolas Bratza, M. Bonello et M. Hedigan ;
–  opinion partiellement dissidente commune à MM. Caflisch, Türmen et Kovler.
L.W.  P.J.M.  
OPINION CONCORDANTE  DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
Je partage l'opinion de la majorité : dans le cas d'espèce, la Turquie a failli à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention.
En effet, le fait que la Turquie n'a pas respecté la demande de ne pas extrader les requérants vers l'Ouzbékistan avant l'examen de l'affaire par la Cour a rendu impossible un examen efficace de la requête.
Dès lors, les requérants ont été entravés dans l'exercice effectif de leur droit de recours individuel (paragraphe 127 de l'arrêt).
Par contre, j'ai des difficultés à suivre la majorité quand elle affirme dans sa conclusion : « L'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34 » (paragraphe 128 de l'arrêt).
Cette conclusion de caractère général équivaut à une révision de la jurisprudence que l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède (20 mars 1991, série A no 201) a établie il y a des années et qui a été en quelque sorte réaffirmée dans la décision Čonka c. Belgique ((déc.), no 51564/99, 13 mars 2001).
Si je comprends bien le raisonnement de la majorité, le simple fait qu'un gouvernement ne respecte pas la demande d'application de mesures provisoires emporte per se violation de l'article 34 de la Convention.
C'est ce constat « mécanique » de la violation de l'article 34 que je ne peux accepter.
Pour moi, le fait que les Etats ont toujours refusé de donner force obligatoire aux mesures provisoires ne permet pas à la Cour de dépasser cette limite et d'exiger des Etats des obligations auxquelles ils n'ont pas voulu souscrire.
Par contre, les Etats parties à la Convention se sont engagés à ne pas entraver l'exercice du droit de recours individuel.
Ainsi, si le refus de donner suite à une demande d'application de mesures provisoires a entravé l'exercice du droit de recours, la conclusion doit être qu'il y a eu manquement aux obligations qui découlent de l'article 34 de la Convention.
Si toutefois, malgré ce refus, le requérant a eu l'opportunité d'exercer efficacement son droit de recours et la Cour d'examiner correctement l'affaire, la conclusion doit être différente.
C'est à mon avis ce qui découle des dispositions conventionnelles et réglementaires et qui méritait d'être mis en évidence dans notre arrêt.
Je vois des situations où, malgré le fait que les gouvernements n'ont pas obtempéré à la demande de la Cour, le requérant a eu la possibilité d'exercer efficacement son droit de recours individuel et la Cour de procéder dans de bonnes conditions à l'examen de la requête.
Je pense notamment à des situations de détention, où une personne se trouve malade dans des conditions qui peuvent relever de l'article 3 de la Convention, conditions si graves qu'elles justifient l'application de mesures provisoires pour mettre fin à cette situation.
En ce cas, les aspects procéduraux ne jouent pas.
Le fait que le Gouvernement n'a pas donné suite à la demande de la Cour pourra entraîner un constat de violation, même aggravée, de l'article 3, mais, étant donné que le requérant a exercé son droit de recours et que la Cour a examiné le grief efficacement, aucune violation de l'article 34 n'en résulte.
J'envisage aussi un autre cas de figure : une personne est extradée vers un pays qui applique la peine de mort malgré la demande de la Cour de ne pas procéder à l'extradition avant l'examen de la requête.
Mais le fait que le représentant du requérant était un avocat travaillant dans le pays qui avait demandé l'extradition aura permis un contact fructueux entre le requérant et son avocat et, en quelque sorte, aidé le requérant à présenter son grief dans de meilleures conditions.
Si, d'une part, je regrette que les Etats qui composent le Conseil de l'Europe n'aient pas donné à la Cour le pouvoir d'appliquer des mesures provisoires d'une façon contraignante, d'autre part, je suis obligé de conclure qu'il y aura seulement violation de l'article 34 de la Convention dans le cas où l'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant a empêché le requérant d'exercer son droit de recours et rendu dès lors impossible un examen efficace de son grief par la Cour.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE ROZAKIS
(Traduction)
Alors que je partage l'avis de la majorité de la Cour selon lequel il y a eu dans les circonstances de la cause violation de l'article 34 mais non de l'article 3 de la Convention, je ne suis pas en mesure de me rallier à son constat de non-violation de l'article 6 et ce, pour les raisons exposées par les juges Sir Nicolas Bratza, Bonello et Hedigan dans leur opinion partiellement dissidente commune, à laquelle je souscris entièrement à ce dernier égard.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE À Sir Nicolas BRATZA, M. BONELLO ET M. HEDIGAN, JUGES
(Traduction)
1.  Tout en souscrivant à la conclusion et au raisonnement de la majorité de la Cour selon lesquels, en extradant les requérants vers l'Ouzbékistan, la Turquie a failli à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention, nous ne saurions nous rallier à son opinion lorsqu'elle conclut que l'extradition des requérants n'a pas aussi emporté violation des articles 3 et 6 de la Convention. Pour notre part, nous considérons qu'il y a eu dans les circonstances de l'espèce violation dans le chef des requérants des droits garantis par ces deux articles.
Article 3
2.  Les principes généraux régissant l'application de l'article 3 de la Convention en cas d'extradition ou d'expulsion sont résumés aux paragraphes 66 à 70 de l'arrêt. Nous nous contenterons d'ajouter que l'interdiction des mauvais traitements énoncée à l'article 3 est une interdiction absolue qui vaut même en cas d'expulsion et d'extradition et que les agissements de l'individu concerné – aussi indésirables ou dangereux soient-ils et qu'ils soient liés au terrorisme ou non – ne sauraient entrer en ligne de compte lorsqu'il est prouvé que cet individu court un risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, §§ 79-80). Et, lorsqu'il a été prouvé qu'un tel risque existe, on ne saurait non plus répondre qu'un refus d'extrader porterait atteinte aux droits garantis par les traités internationaux ou irait à l'encontre des normes de la procédure judiciaire internationale ou encore entraînerait inévitablement une appréciation de la situation dans le pays demandant l'extradition, qui n'est pas partie à la Convention, à l'aune des exigences de l'article 3 de la Convention (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 32-33, § 83, et pp. 34-36, §§ 88-91).
3.  Comme indiqué dans l'arrêt, l'existence d'un risque que l'individu concerné, s'il est expulsé, soit soumis à des traitements interdits par l'article 3 dans le pays de destination doit principalement être appréciée en se référant aux faits qui étaient connus ou qui auraient dû être connus de l'Etat contractant qui a décidé l'éloignement au moment de l'extradition ou de l'expulsion. Il n'est pas interdit à la Cour de tenir compte des informations qui viennent au jour après le refoulement de la personne, car elles peuvent présenter un intérêt pour confirmer ou réfuter l'appréciation  
portée par l'Etat contractant ou le bien-fondé ou non des craintes du requérant. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni (30 octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 112), les preuves se rapportant au traitement qui a été réellement réservé au requérant à son retour dans le pays de destination ne sont pas concluantes car la question essentielle est de savoir s'il était possible de prévoir au moment de l'expulsion si la personne serait soumise à des mauvais traitements suffisamment graves pour tomber sous le coup de l'article 3.
4.  Les deux requérants ont été placés en garde à vue en Turquie les 3 et 5 mars 1999 respectivement. Le 18 mars, la présidente de la chambre a appliqué l'article 39 du règlement de la Cour et indiqué au gouvernement turc qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers l'Ouzbékistan avant que la chambre ait eu l'occasion d'examiner la requête lors de sa réunion du 23 mars 1999. Le 19 mars, le gouvernement turc a pris un décret d'extradition à l'égard des requérants. Le 23 mars, la chambre a décidé de proroger jusqu'à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée au titre de l'article 39. Le 27 mars, les requérants ont été remis aux autorités ouzbèkes. La question à trancher est donc celle de savoir s'il existait à cette dernière date des motifs sérieux de croire que les requérants couraient un réel risque de subir des traitements interdits par l'article 3.
5.  Puisqu'elle a appliqué l'article 39, la chambre de la Cour était nécessairement convaincue qu'il existait au moins des présomptions de l'existence d'un tel risque. Il nous paraît que ce point de vue se fondait sur une base solide. Comme indiqué dans l'arrêt, la situation générale en matière de droits de l'homme était à l'époque très mauvaise en Ouzbékistan, les rapports des organisations internationales de défense des droits de l'homme dénonçant alors dans ce pays une pratique administrative de torture et d'autres formes de mauvais traitements à l'égard des dissidents politiques. En particulier, la note d'information rédigée par Amnesty International à l'intention du Comité des Nations unies contre la torture, rendue publique en octobre 1999, relevait que l'Ouzbékistan n'avait pas intégralement respecté ses obligations au titre de la Convention contre la torture. Cette note faisait entre autres état d'un nombre toujours croissant d'informations selon lesquelles des représentants de la loi auraient infligé des mauvais traitements et des tortures à des personnes considérées comme appartenant à des congrégations islamiques depuis 1997, et constatait surtout l'existence d'informations portant sur l'arrestation, les mauvais traitements et la torture de sympathisants présumés des partis et mouvements politiques d'opposition interdits (en particulier Erk et Birlik) à la suite de l'explosion de bombes dans la capitale, Tachkent, en février 1999. La note indiquait également que, selon des sources indépendantes et dignes de foi, des dépositions de personnes s'accusant elles-mêmes,  
apparemment obtenues sous la torture, étaient couramment utilisées par les tribunaux et avaient servi dans nombre des cas cités par Amnesty International à fonder le verdict de culpabilité. Cette note citait enfin des déclarations prononcées publiquement par des officiels ouzbeks, dont le président de la République en personne, et qui, si elles n'approuvaient pas directement l'usage de la violence par les agents de l'Etat, pouvaient à tout le moins passer pour cautionner implicitement l'emploi de la torture et des mauvais traitements.
6.  Tout en admettant que les constatations des divers rapports émanant d'organisations de défense des droits de l'homme décrivent fidèlement la situation globale en Ouzbékistan, la majorité de la Cour a estimé qu'elles ne confirmaient pas les allégations spécifiques formulées par les requérants en l'espèce et devaient être corroborées par d'autres preuves (paragraphe 73 de l'arrêt). D'après la majorité, la Cour n'a pas reçu suffisamment de preuves pour lui permettre de conclure qu'il existait à l'époque de l'extradition des requérants des motifs substantiels de croire qu'ils couraient un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 (paragraphe 77 de l'arrêt).
7.  Nous ne saurions admettre que les observations non contestées concernant la situation générale en Ouzbékistan n'étayent en rien les allégations spécifiques formulées par les requérants selon lesquelles ils couraient un risque réel d'être soumis à des mauvais traitements s'ils étaient renvoyés dans leur pays. Nous pensons au contraire que ces constatations fournissent des raisons solides de croire que les requérants couraient un risque particulier de subir pareils traitements. Non seulement ils étaient tous deux membres du parti Erk, mais ils furent aussi tous deux arrêtés en mars 1999 (peu après les attentats à la bombe de Tachkent prétendument d'origine terroriste) car ils étaient soupçonnés d'homicide, d'avoir causé des blessures à autrui par des explosions, et de tentative d'attentat terroriste sur la personne du président de l'Ouzbékistan.
8.  Nous nous demandons quelles autres preuves à l'appui on pourrait raisonnablement attendre des requérants, en particulier dans une affaire comme l'espèce, où c'est le non-respect par la Turquie des mesures provisoires indiquées par la Cour qui a empêché celle-ci de procéder à un examen complet et efficace de la requête conformément à sa procédure habituelle. Dans ces conditions, nous estimons que la Cour devrait faire preuve d'une grande circonspection avant de rejeter un grief tiré de l'article 3 alors qu'elle ne dispose pas de preuve irréfutable lui permettant de dissiper les craintes qui ont motivé l'application de l'article 39.
9.  Pour conclure qu'il n'était pas suffisamment prouvé que le niveau de risque requis était atteint, la majorité de la Cour s'est appuyée sur trois caractéristiques particulières de l'affaire : les garanties données par le gouvernement ouzbek, l'assurance donnée par le procureur de la République avec ces garanties en précisant que l'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations unies contre la torture et acceptait et réaffirmait son obligation de respecter les exigences de cette convention, et les rapports des médecins des prisons ouzbèkes où les deux requérants étaient détenus.
10.  Nous ne considérons pas que ces éléments soient convaincants ou suffisants, pris ensemble ou séparément, pour apaiser les graves préoccupations que soulevait le traitement susceptible d'être infligé aux requérants après leur retour. Quant aux garanties données, nous trouvons frappant que la seule qui ait été reçue avant le renvoi des requérants (c'est-à-dire celle du 9 mars 1999) n'ait même pas été communiquée à la Cour avant le 19 avril 1999, soit bien après l'application de l'article 39 et après la mise en œuvre de l'extradition au mépris des mesures provisoires indiquées par la Cour. De plus, une assurance, même exprimée de bonne foi, selon laquelle un individu ne sera pas soumis à des mauvais traitements ne constitue pas en soi une garantie suffisante lorsqu'il existe des doutes quant à son application effective (voir, par exemple, l'arrêt Chahal précité, p. 1861, § 105). Le poids à accorder aux assurances émanant de l'Etat de destination dépend dans chaque cas de la situation qui prévaut dans l'Etat à l'époque considérée. Or les preuves se rapportant au traitement des dissidents politiques en Ouzbékistan à l'époque où les requérants y ont été renvoyés sont selon nous de nature à susciter des doutes sérieux quant au fait que les assurances fourniraient aux requérants une garantie suffisante concernant leur sécurité.
11.  Le même raisonnement vaut pour le second élément sur lequel la majorité s'est appuyée : l'adhésion de l'Ouzbékistan à la Convention contre la torture. A cet égard, nous notons en particulier qu'Amnesty International a constaté que l'Ouzbékistan n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de ce traité et que, en dépit de ces obligations, les allégations selon lesquelles des membres de partis et mouvements d'opposition étaient l'objet de mauvais traitements et de torture continuaient à être nombreuses à l'époque où les requérants furent arrêtés et extradés.
12.  Quant aux rapports établis par les médecins des prisons de Zarafshan et Şayhali, nous attirons l'attention sur le fait qu'il s'agissait de rapports très brefs et généraux rédigés à la suite d'examens médicaux apparemment réalisés en décembre 2000 et avril 2001 (pour le premier requérant) et entre juillet et octobre 2001 (pour le second requérant), soit vingt et un mois au moins après l'extradition des requérants et quelque dix-huit mois après leur procès et leur condamnation. Pour autant que l'on puisse tenir compte d'événements survenus après l'extradition, nous n'attachons que très peu de poids à ces rapports, qui ne fournissent aucun renseignement sur les traitements subis par les requérants dans l'intervalle et notamment pendant la période qui a précédé leur procès. Il nous semble que des preuves portant sur l'intégrité physique des requérants aussi longtemps après les événements en cause ne peuvent sûrement pas être invoquées pour réfuter le bien-fondé des craintes éprouvées par les requérants au moment de leur extradition.
13.  Voilà pourquoi nous estimons qu'ont été avancés des motifs substantiels de croire que les requérants couraient un risque réel de subir des mauvais traitements et que leur expulsion en dépit de ce risque a emporté violation de l'article 3 de la Convention.
Article 6
14.  Si la Cour n'a pas encore à ce jour dit que l'expulsion ou l'extradition d'un individu violait, ou violerait, si elle était mise à exécution, l'article 6 de la Convention, elle a conclu à maintes reprises que pareille éventualité ne saurait être exclue lorsque la personne expulsée a subi ou risque de subir un déni de justice flagrant dans le pays de destination (voir, par exemple, l'arrêt Soering précité, p. 45, § 113, Drozd et Janousek c. France et Espagne, arrêt du 26 juin 1992, série A no 240, pp. 34-35, § 110, Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 32, CEDH 2001-XI, Razaghi c. Suède (déc.), no 64599/01, 11 mars 2003, et Tomic c. Royaume-Uni (déc.), no 17837/03, 14 octobre 2003). La notion de déni de justice « flagrant » n'est pas parfaitement expliquée dans la jurisprudence de la Cour, mais l'utilisation de l'adjectif « flagrant » vise clairement à définir un critère d'iniquité strict allant au-delà de simples irrégularités ou de l'absence de garanties dans le déroulement du procès susceptibles d'emporter une violation de l'article 6 si elles avaient lieu dans l'Etat contractant même. Comme la Cour l'a souligné, l'article 1 ne saurait s'interpréter comme consacrant un principe général selon lequel un Etat contractant ne peut livrer un individu sans se convaincre que les conditions escomptées dans le pays de destination cadrent pleinement avec chacune des garanties de la Convention (arrêt Soering précité, pp. 33-34, § 86). A notre avis, le terme « flagrant » vise à désigner une violation du principe d'équité du procès garanti par l'article 6 tellement grave qu'elle entraîne l'annulation, voire la destruction de l'essence même du droit protégé par cet article.
15.  Comme pour le risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, l'existence d'un risque de déni de justice flagrant dans l'Etat de destination aux fins de l'article 6 doit être évaluée principalement en se référant aux circonstances qui étaient connues ou auraient dû être connues de l'Etat défendeur au moment de l'extradition.
16.  La majorité de la Cour admet que, à la lumière des renseignements disponibles, il a « pu y avoir des raisons de douter » de l'équité du procès qui serait fait aux requérants en Ouzbékistan (paragraphe 91 de l'arrêt). Or elle conclut qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments montrant que les carences éventuelles du procès risquaient de constituer un déni de justice flagrant au sens de l'arrêt Soering.
17.  Pour notre part, nous considérons au contraire que les éléments disponibles à l'époque des faits fournissaient des motifs substantiels non seulement de douter que les requérants bénéficieraient d'un procès équitable mais aussi de conclure qu'ils couraient un risque réel de subir un déni de justice flagrant. La note d'information d'Amnesty International offrait selon nous des raisons crédibles de penser que des déclarations incriminant leur auteur obtenues par la torture étaient couramment utilisées pour fonder des verdicts de culpabilité et que des suspects se voyaient très fréquemment refuser l'accès à un avocat de leur choix, les avocats étant souvent autorisés à rendre visite à leur client par des représentants de la loi après que le suspect eut passé plusieurs jours en garde à vue, lorsque le risque de torture était le plus élevé. En outre, cette note indique que, dans bien des cas, les responsables de l'application des lois ne permettent l'accès à un avocat qu'après que le suspect a signé ses aveux, et que les rencontres entre les avocats et leurs clients, une fois autorisées, sont en général peu fréquentes car les avocats de la défense sont rarement autorisés à être présents à tous les stades de l'instruction.
18.  Bien loin d'apaiser la crainte que le procès des requérants ne soit inéquitable, les renseignements obtenus après leur extradition ne font que confirmer, selon nous, le bien-fondé de cette crainte. Nous relevons d'emblée que, tandis que le gouvernement turc a reçu des assurances concernant les droits de propriété et le traitement des requérants en Ouzbékistan, il n'a semble-t-il pas cherché à obtenir ni obtenu des autorités ouzbèkes des assurances quant à l'équité de la procédure pénale à laquelle les requérants allaient être soumis. Plus particulièrement, en dépit de la gravité des accusations pesant sur les requérants, il semble que rien n'ait été tenté pour qu'ils restent en contact avec leurs représentants en justice ou pour assurer que, une fois renvoyés en Ouzbékistan, ils puissent bénéficier des conseils et de l'assistance juridique d'avocats indépendants choisis par eux. En fait, d'après le témoignage non contesté de leurs représentants, une fois l'extradition effectuée, ils n'ont pu avoir le moindre contact avec l'un ou l'autre des requérants, que ce soit par courrier ou par téléphone, et avant le procès ou après celui-ci. Les autorités ouzbèkes ont affirmé que les déclarations par lesquelles les requérants s'accusaient eux-mêmes et sur lesquelles se fondaient principalement leur condamnation avaient été formulées de leur plein gré par les intéressés, que leur procès s'était déroulé en public et qu'il avait été suivi notamment par des « représentants des associations de défense des droits de l'homme ». Toutefois, ces affirmations doivent être comprises à la lumière des autres éléments soumis à la Cour, notamment ceux fournis par un tiers intervenant – Human Rights Watch – qui est en réalité la seule association de défense des droits de l'homme à avoir été autorisée à envoyer un de ses représentants au procès des requérants. D'après ces éléments, les requérants n'ont pas eu le droit d'être représentés par l'avocat de leur choix, leur défenseur ayant été désigné par le procureur ; les requérants ont été détenus au secret jusqu'à l'ouverture de leur procès en juin 1999 ; le procès n'était pas ouvert au public, aux membres de la famille des requérants et aux avocats engagés pour le compte de la défense ; et les déclarations où les requérants s'accusaient eux-mêmes utilisées pour les condamner comprenaient celles signées lors de l'enquête de police préalable au procès, alors que les requérants se trouvaient en détention et n'avaient aucun contact avec leurs propres avocats.
19.  A notre sens, les preuves fournies à la Cour en l'espèce sont suffisantes pour établir qu'il existait à la date d'extradition un risque réel que les requérants subissent un déni de justice flagrant. Dans ces conditions, leur expulsion a également emporté violation de l'article 6 de la Convention.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE  À MM. LES JUGES CAFLISCH, TÜRMEN ET KOVLER
(Traduction)
1.  Observations préliminaires
1.  L'arrêt à propos duquel nous marquons un désaccord partiel est ambigu sur la question de la force obligatoire des mesures provisoires indiquées par la Cour. Bien qu'il s'agisse là sans nul doute d'une question essentielle, l'arrêt ne renferme aucune référence directe aux conséquences juridiques des mesures provisoires « indiquées » au titre de l'article 39 du règlement de la Cour. Cependant, on peut déduire du paragraphe 128 de l'arrêt que la majorité souhaite attribuer une force obligatoire à pareilles mesures. L'arrêt fonde la nature contraignante des mesures conservatoires principalement sur l'article 34 de la Convention. Le paragraphe 128 énonce que l'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34 de la Convention (droit de recours individuel).
2.  Nous estimons que l'article 34 de la Convention ne permet pas de dire que les mesures provisoires indiquées par la Cour ont force obligatoire à l'égard des Etats parties à la Convention. Même en admettant – ce que nous ne sommes pas prêts à faire – que l'inobservation de telles mesures peut parfois emporter violation de l'article 34, encore faudrait-il déterminer, dans chaque affaire, si pareille inobservation empêche réellement la Cour d'examiner le grief du requérant et entrave l'exercice efficace de son droit de recours individuel. Il existe certainement des cas où la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour étudier le grief du requérant en dépit de l'inobservation de mesures provisoires, ainsi que des cas où elle applique l'article 39 au requérant (par exemple pour une grève de la faim) et non au Gouvernement.
3.  En l'espèce, la Cour a bien disposé des éléments nécessaires pour examiner le grief tiré par les requérants de l'article 3. L'Etat défendeur a reçu de la part des autorités ouzbèkes des garanties officielles selon lesquelles les requérants ne seraient pas condamnés à mort, ne seraient pas soumis à la torture, et leurs biens ne seraient pas confisqués. Les rapports médicaux soumis à la Cour après la condamnation et l'incarcération des intéressés indiquent qu'ils n'avaient pas été maltraités et se trouvaient en bonne santé, tant physiquement que psychiquement. En outre, deux membres de l'Ambassade de Turquie à Tachkent ont rendu visite aux requérants en prison et ont transmis leurs observations à la Cour. Selon eux, ils étaient en bonne santé, n'avaient subi aucune forme de  
mauvais traitements en détention soit avant soit après leur procès et leurs familles pouvaient leur rendre visite régulièrement.
4.  Après ces remarques préliminaires, nous en venons à la question qui est à l'origine de notre opinion dissidente, à savoir la conclusion de la Cour selon laquelle l'inobservation de mesures provisoires « indiquées » par la Cour emporte violation de l'article 34 de la Convention. Nous allons traiter cette question en examinant successivement : i. la jurisprudence de la Cour ; ii. la jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ) ; iii. la Convention européenne des Droits de l'Homme à la lumière des règles reconnues d'interprétation des traités ; et iv. les règles pertinentes du droit international général.
2.  La jurisprudence de la Cour
5.  La position de la Cour en la matière est résumée dans l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède (20 mars 1991, série A no 201). Dans cette affaire, les requérants faisaient valoir que, si la Convention ne contenait aucune règle spécifique quant aux mesures provisoires indiquées par la Commission européenne des Droits de l'Homme (dont le règlement intérieur, en son article 36, renfermait un texte similaire à l'article 39 du règlement de la Cour), il était nécessaire d'attribuer une force obligatoire à ces mesures afin de donner plein effet au droit de requête individuelle garanti par l'article 25 § 1 [l'article 34 actuel] de la Convention. La Cour a répondu que « [v]u l'absence, dans [la Convention], d'un texte consacré aux mesures provisoires, une indication donnée au titre de l'article 36 du règlement intérieur ne saurait passer pour créer une obligation juridique à la charge d'un Etat contractant » (p. 35, § 98), que l'on « forcerait le sens de l'article 25 [l'article 34 actuel] si l'on déduisait des mots « s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit » une obligation de se conformer à une indication donnée en vertu de l'article 36 du règlement intérieur [article 39 actuel du règlement de la Cour] » (pp. 35-36, § 99), et que « le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ne peut se déduire ni de l'article 25 § 1 in fine ni d'autres sources » (p. 36, § 102). La Cour a ajouté qu'il en allait ainsi même si, en pratique, « les Etats contractants ont jusqu'ici presque toujours suivi les indications dont il s'agit » (p. 36, § 100 – voir aussi, sur ce point, les paragraphes 7 et 18 ci-dessous), et qu'« [o]n pourrait considérer pareille pratique comme attestant de leur accord sur la manière d'interpréter une certaine disposition [suit une référence à l'arrêt Soering et à l'article 31 § 3 b) de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités], mais non comme créant des droits et obligations non insérés dans la Convention au départ [suit une référence à l'arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, pp. 24-25, § 53] » (italique ajouté par nous). La Cour conclut que « [l]'usage consistant à respecter lesdites indications ne peut avoir été fondé sur la conviction qu'elles revêtaient un caractère contraignant (...) ; il reflète plutôt le souci de coopérer loyalement avec la Commission quand l'Etat en cause le juge possible et raisonnable », c'est-à-dire qu'il s'agit d'une question d'opportunité et de courtoisie.
6.  La Cour a récemment confirmé le précédent qui vient d'être exposé en l'appliquant à ses propres mesures provisoires – qui n'avaient pas été respectées par l'Etat défendeur – dans l'affaire Čonka c. Belgique ((déc.), no 51564/99, 13 mai 2001). Le point de vue exprimé par la majorité en l'espèce, à savoir que dans l'affaire Cruz Varas la Cour avait examiné le pouvoir de la Commission d'ordonner des mesures provisoires et non le sien propre, n'est pas très convaincant si l'on se réfère à la décision Čonka, où la Cour a réitéré les principes énoncés dans l'affaire Cruz Varas à l'égard de sa propre compétence. Nous ne pensons pas qu'il y ait eu depuis la décision Čonka un changement de nature à justifier que l'on réexamine la jurisprudence de la Cour afin de dégager une conclusion diamétralement opposée. Comme l'indique le présent arrêt, « il est dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la prévisibilité [que la Cour] ne s'écarte pas sans motif valable de ses propres précédents » (paragraphe 121).
7.  Essentiellement, la jurisprudence précitée signifie que, si la Cour est habilitée à interpréter les dispositions de la Convention, elle ne peut pas – que ce soit par la voie de l'interprétation, celle de l'adoption de règles de procédure, ou les deux – introduire de nouvelles dispositions dans la Convention, même s'il existe une pratique relativement répandue dans le sens désiré, tant que cette pratique n'est pas uniforme (voir l'attitude de la Belgique dans l'affaire Čonka ou celle de la Turquie en l'espèce) et assortie d'une opinio juris concomitante. Seuls les Etats parties dans leur ensemble peuvent amender la Convention en la complétant. Il faut aussi ajouter que, si le caractère obligatoire des mesures provisoires pouvait découler de la nécessité de donner plein effet au droit de requête individuelle consacré par l'article 34 de la Convention, qu'adviendrait-il des affaires interétatiques ? Les mesures indiquées dans de telles affaires resteraient-elles facultatives ? Ou seraient-elles considérées comme obligatoires, par analogie, afin de conférer un effet aussi complet que possible à l'article 33 (requêtes interétatiques) de la Convention ?
3.  La jurisprudence de la CIJ : l'affaire LaGrand
8.  L'arrêt de la Cour s'appuie sur la décision récemment adoptée par la CIJ dans l'affaire LaGrand (arrêt du 27 juin 2001, CIJ, Recueil 2001, §§ 48 et 117). Cela semble peu judicieux, car une différence fondamentale sépare la situation qui était celle de la CIJ de celle de la présente Cour.
9.  Dans l'affaire LaGrand, la CIJ était appelée à interpréter une disposition de son propre traité constitutif, à savoir l'article 41 de son Statut. Les Etats parties à ce traité avaient incontestablement approuvé l'article en cause et étaient liés par lui. En conséquence, il s'agissait exclusivement d'une question d'interprétation du traité consistant à déterminer si le verbe « indiquer » utilisé à l'article 41 devait être considéré comme signifiant que les mesures « indiquées » au titre de cette disposition avaient force obligatoire à l'égard des Etats parties au litige. Après avoir pendant des années évité de répondre à cette question, la CIJ a conclu par l'affirmative dans l'affaire LaGrand en se fondant sur les règles d'interprétation contenues dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et, en particulier, sur l'objet et le but de l'article 41 du Statut, qui était et est toujours une disposition conventionnelle liant tous les Etats parties. En l'occurrence, « l'objet et le but » de l'article 41 consistent à protéger le « droit de chacun » et à permettre à la CIJ de rendre des décisions obligatoires conformément à l'article 59 de son Statut ; et il était tout à fait sensé de considérer que ce résultat était fonction du caractère obligatoire des mesures provisoires. En d'autres termes, il existe donc en ce cas une étroite relation entre la disposition du traité en cause et le but à atteindre.
10.  Il y a lieu de supposer que les Etats parties à d'autres mécanismes internationaux de règlement des différends qui contiennent des dispositions sur les mesures provisoires recourant à des termes similaires à ceux de l'article 41 du Statut de la Cour de La Haye s'aligneront sur la nouvelle jurisprudence de cette dernière. Ils peuvent en tout cas agir ainsi car, ce faisant, ils se borneront à examiner une disposition portant sur des mesures provisoires contenue dans l'instrument constitutif du mécanisme en question, qu'ils ont le droit d'interpréter.
11.  En revanche, on ne trouve aucune disposition de cette nature dans la Convention européenne des Droits de l'Homme ; par ailleurs ni l'article 26 d) de la Convention, qui permet à la Cour d'adopter son règlement, ni l'article 34, qui instaure le droit de requête individuelle, n'a de rapport suffisamment étroit avec la question à l'étude pour combler une « lacune » de la Convention en créant des mesures provisoires obligatoires ex nihilo, imposant par là aux Etats parties à la Convention une obligation sans leur consentement. Autrement dit, il existe une grande différence entre la simple interprétation d'un traité et son amendement, ou entre l'exercice de fonctions judiciaires et la législation internationale.
12.  Or, dans la présente affaire, la Grande Chambre de la Cour, et la chambre avant elle, ont exercé une fonction législative, car la Convention, dans sa teneur actuelle, ne prévoit nulle part que les Etats parties à celle-ci doivent reconnaître la force obligatoire des mesures provisoires indiquées par la Cour européenne. Voilà pourquoi, à notre avis, la Cour ne peut suivre la voie tracée par la Cour de La Haye et pourquoi il n'y a pas de raison de s'écarter de la jurisprudence existante.
4.  La Convention européenne des Droits de l'Homme à la lumière des règles reconnues d'interprétation des traités
13.  Il a été démontré que la jurisprudence actuelle de la Cour européenne n'offre aucune possibilité ou raison d'admettre que la Convention consacre la force obligatoire des mesures provisoires ; les récentes décisions de la CIJ n'ont pas davantage dégagé pareille possibilité ou raison. Il faut toutefois examiner si, indépendamment de ces deux facteurs, les règles d'interprétation figurant aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités viennent étayer la conclusion tirée par la Cour dans son présent arrêt. A cet égard, les règles d'interprétation suivantes de la Convention de Vienne de 1969 entrent en ligne de compte : le texte du traité, l'interprétation téléologique, la pratique ultérieure des Parties contractantes, les travaux préparatoires, et les règles pertinentes de droit international.
14.  Comme cela a déjà été indiqué, le texte de la Convention est muet au sujet des mesures provisoires et de leur force obligatoire. Le seul fondement que l'on peut trouver à pareilles mesures est l'article 26 d) de la Convention, qui autorise la Cour réunie en assemblée plénière à adopter des règles de procédure. La Cour s'est prévalue de cette possibilité et a inséré l'article 39 dans son règlement. Elle avait évidemment le droit de le faire, car l'article en question ne contrevient pas à la Convention en imposant aux Etats parties des obligations non prévues par elle. Il est aussi évident que les parties, lorsqu'elles ont rédigé la Convention, n'avaient aucune intention de s'obliger à respecter les mesures provisoires indiquées par la Cour sur la seule base du règlement que celle-ci adopterait, et qu'elles n'avaient pas davantage l'intention de le faire ultérieurement ; c'est ce que montrent l'absence de toute mention de mesures provisoires et de leur nature obligatoire dans les Protocoles additionnels et le rejet de propositions visant à introduire dans un tel protocole une clause relative au caractère obligatoire des mesures provisoires (paragraphe 18 ci-dessous).
15.  La méthode téléologique d'interprétation (« objet et but » du traité), appliquée par la Cour dans le cadre de la doctrine de « l'instrument vivant », est largement invoquée dans l'arrêt, mais nous ne voyons guère de bonne raison à cela. Dans l'arrêt Cruz Varas, cette méthode n'a même pas été expressément mentionnée ; de plus, pour ce qui est de la nature des mesures provisoires, presque rien n'a changé entre le moment où cet arrêt a été adopté et maintenant : des mesures provisoires obligatoires étaient tout aussi souhaitables hier qu'elles le sont aujourd'hui, mais elles ne peuvent se justifier en l'absence de disposition de la Convention les autorisant, la  
Convention étant l'instrument constitutif de la Cour. En outre, l'arrêt Cruz Varas a été confirmé, pour ce qui est des mesures émises par la Cour elle-même, dans la décision Čonka, adoptée trois mois seulement avant le prononcé de l'arrêt LaGrand par la CIJ.
16.  On a prétendu que le droit de requête individuelle prévu à l'article 34 de la Convention aurait peu de sens si la Cour n'avait pas le pouvoir de prendre des mesures provisoires contraignantes et que, dès lors, pour répondre à l'objet et au but de cet article, il est indispensable de reconnaître un caractère obligatoire à ces mesures. On a en fait pu dire que, sur le plan interne comme sur le plan international, un droit de requête sans possibilité de l'assortir de mesures provisoires contraignantes n'est pas un droit effectif. Il se peut qu'il en aille ainsi au niveau interne, où règne le principe de la compétence obligatoire des tribunaux, mais ce n'est certainement pas le cas sur le plan international. Premièrement, les Etats ont toute liberté pour accepter ou rejeter la compétence obligatoire des juridictions internationales et, s'ils l'acceptent, pour limiter sa portée, par exemple en omettant de prévoir des règles conférant le caractère obligatoire aux mesures provisoires. Tel est le cas dans le cadre de la procédure d'arbitrage prévue par la Convention de Washington (Banque mondiale) du 18 mars 1965 sur le règlement des différends en matière d'investissements (article 47). Deuxièmement, il ne faut pas oublier que, pendant de nombreuses années, des juridictions internationales comme la Cour permanente de justice internationale (1920-1939) et la juridiction qui lui a succédé, la CIJ, pendant la plus grande partie de son existence (1946 à 2001), se sont bornées à indiquer des mesures provisoires sans préciser si elles avaient un caractère obligatoire. Troisièmement, l'article 34 de la Convention enjoint aux Etats de « n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace [du] droit [de recours individuel] » (italique ajouté par nous). En omettant de prévoir des mesures provisoires et, à plus forte raison, en ne leur attribuant aucune force obligatoire, le droit de requête individuelle n'est « entravé » en rien ; affirmer le contraire forcerait le sens de l'article 34 à un point où la Cour cesserait d'interpréter celui-ci et exercerait des fonctions législatives. D'autres instruments de règlement des différends confirment cette manière de voir : nulle part ailleurs la compétence et le droit de recours n'ont été liés à l'indication et à la force obligatoire de mesures conservatoires. Ainsi, dans l'affaire LaGrand, la Cour de La Haye s'est abstenue de s'appuyer sur l'article 35 de son Statut – qui équivaut à peu près à l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme – pour déterminer la nature de ses mesures provisoires. Elle a interprété l'article 41 de son Statut, jugeant que cette disposition-là ne pourrait atteindre son but si les mesures indiquées demeuraient facultatives. Si la Convention de 1950 contenait une clause comparable à l'article 41 du Statut de la CIJ, nous aurions vraisemblablement conclu, sur la base de cette clause-là, qu'« indiquer » des mesures provisoires devait, sous un angle téléologique, signifier « ordonner » ou « prescrire » de telles mesures. Dans le cas de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dont l'instrument constitutif – et non simplement le règlement – renferme une disposition similaire à l'article 41 du Statut de la CIJ, la question ne se pose même pas, car l'article 63 § 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 habilite la Cour à ordonner des mesures provisoires. Dans le cas présent, le problème est qu'il n'existe pas de base juridique raisonnable permettant de parvenir à une conclusion semblable. L'article 34 de la Convention ne peut être utilisé dans ce but, d'où l'impossibilité de considérer que la notion de mesures provisoires obligatoires peut être déduite du texte de la Convention.
17.  L'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités permet le recours aux travaux préparatoires de la Convention. L'arrêt de la Cour européenne en l'affaire Cruz Varas montre que, en dépit de propositions visant à insérer dans la Convention de 1950 un texte comparable à l'article 41 du Statut de la CIJ, cela n'a pas été fait (p. 34, § 95) – circonstance qui n'incite certainement pas à considérer que la Convention implique un pouvoir d'émettre des mesures provisoires obligatoires.
18.  Il convient d'examiner encore un autre aspect de la question, également étudié dans l'arrêt Cruz Varas, à savoir la pratique ultérieure des Parties contractantes, que la Convention de Vienne sur le droit des traités considère comme un élément d'interprétation. L'article 31 § 3 b) de cette convention fait état de « toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ». Cette pratique avait également été prise en compte dans l'affaire Cruz Varas. Après avoir décrit les tentatives initiales vainement menées par les organes de la Convention pour adopter des recommandations en la matière (pp. 34-35, § 96), la Cour a constaté que le respect général – mais non intégral – des mesures provisoires était inspiré par le souhait des Etats parties de coopérer. En d'autres termes, il n'y avait pas de preuve que cette pratique eût « établi l'accord des Parties à l'égard de l'interprétation du traité », comme l'exige la Convention de Vienne. C'est le contraire qui est vrai, comme le montre tout d'abord le fait que, lors de sa réunion extraordinaire tenue au début 1994, le Comité d'experts pour l'amélioration des procédures de protection des droits de l'homme (DH-PR) a reçu, le 31 janvier 1994, des propositions de réforme émanant de la Commission européenne des Droits de l'Homme (doc. DH-PR(94)2 et DH-PR(94)4). La Commission comme la Cour considéraient que la nouvelle Cour devait pouvoir émettre des mesures provisoires ayant force juridique obligatoire et que ce pouvoir devait être prévu par la Convention. La proposition de la Cour était similaire à l'article 63 § 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969. La Commission aurait préféré que l'article de son règlement intérieur sur les mesures provisoires (article 36) et celui du règlement de la Cour (article 36) soient insérés dans le texte de la Convention. La délégation suisse a également proposé d'inclure dans la Convention un article sur les mesures provisoires afin que « la Cour [puisse] prescrire les mesures provisoires nécessaires » (doc. DH-PR(93)20 du 22 novembre 1993).
19.  Ces trois propositions, si elles avaient été acceptées, auraient permis de dire (comme le fait l'article 41 du Statut de la CIJ) que les mesures provisoires indiquées par la Cour doivent passer pour obligatoires. Or elles ont été rejetées par les experts des gouvernements. Par la suite, la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie suggéra que les mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 36 du règlement de la Cour soient déclarées obligatoires à l'égard des Etats membres (projet de rapport, AS/PR(1997)2 révisé, 19 février 1997). Le Comité des Ministres, quant à lui, refusa d'insérer dans la Convention une disposition sur les mesures provisoires. Il n'y a qu'une seule explication à cela : le respect général de la pratique en question repose sur la courtoisie, la coopération et l'opportunité, et non sur une interprétation convenue. Le Comité des Ministres n'a pas davantage jugé bon de proposer l'introduction d'une disposition sur les mesures provisoires obligatoires dans le projet de Protocole no 14. Là encore, il en a sans doute été ainsi parce qu'il n'existait aucun accord pour rendre ces mesures obligatoires, et non parce que le Comité aurait jugé superflu d'agir au motif que les mesures provisoires étaient déjà obligatoires.
20.  En l'espèce, la Cour elle-même a estimé que ses mesures provisoires étaient facultatives. Cela ressort à l'évidence du libellé de l'article 39, qui utilise les termes « indiquer » et « estiment devoir être adoptée », ainsi que de la lettre adressée le 18 mars 1999 à la Turquie, l'Etat défendeur :
« La présidente de la première section a décidé aujourd'hui d'indiquer à votre Gouvernement, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant vers la République ouzbèke avant la réunion de la chambre compétente, qui se tiendra le 23 mars 1999. »
21.  Qu'en est-il, enfin, de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », invoquée par la chambre en se fondant sur l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ? Il est vrai que de nombreux traités constitutifs de cours et tribunaux internationaux autorisent effectivement « l'indication » de mesures provisoires, ce terme étant celui qui est employé par la plupart d'entre eux. La signification qui lui est attribuée par la CIJ dans la récente affaire LaGrand aura sans nul doute un impact considérable sur l'interprétation de ces traités, mais il ne saurait avoir un tel impact sur la Cour actuelle tant que l'instrument constitutif de cette dernière – la Convention européenne – ne renferme aucune clause permettant « d'indiquer » des mesures provisoires.
5.  Les règles pertinentes de droit international
22.  Reste la question de savoir si la Cour peut, sur la base d'une règle du droit international général ou d'un principe général de droit reconnu par les nations civilisées : i. indiquer des mesures provisoires, et ii. ordonner de telles mesures. Si tel était le cas, la Cour pourrait justifier l'adoption de mesures provisoires obligatoires en invoquant une telle règle ou un tel principe même en l'absence de toute autorisation donnée par son traité constitutif. Pour ce qui est des principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, il se peut effectivement qu'il existe une règle largement répandue conférant un caractère obligatoire aux mesures provisoires au niveau interne, découlant de la règle de la compétence obligatoire applicable à ce niveau. En revanche, comme il a été indiqué précédemment (paragraphe 16 ci-dessus), cette règle n'est pas valable sur le plan international, raison pour laquelle elle ne peut s'appliquer telle quelle à ce niveau. Autrement dit, le principe en cause ne peut être transposé aux activités des juridictions internationales.
23.  Il doit toutefois exister une règle coutumière autorisant les cours et tribunaux internationaux à adopter un règlement de procédure même en l'absence de disposition dans le traité, règle qui peut inclure le pouvoir de formuler des mesures provisoires. Toutefois, une telle règle ne saurait passer pour inclure le pouvoir de prescrire pareilles mesures.
6.  Conclusion
24.  Il découle de tout ce qui précède que la nature obligatoire des mesures provisoires « indiquées » par la Cour ne saurait provenir des règles du droit international général ni des articles 34 (droit de recours individuel) ou 26 d) (droit de la Cour d'adopter son règlement), de la Convention, tels qu'interprétés à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. La même conclusion se dégage de la pratique de la Cour européenne des Droits de l'Homme elle-même, y compris l'attitude initialement observée par elle dans le cas d'espèce (paragraphe 24 du présent arrêt).
25.  Nous concluons donc que la question ici examinée relève de la législation plutôt que de l'action judiciaire. Etant donné que ni l'instrument constitutif de la Cour ni le droit international général ne permettent de dire que les mesures provisoires doivent être observées par les Etats, la Cour ne peut décider le contraire et, par là, imposer une nouvelle obligation aux Etats parties. Conclure que la Cour a la compétence, de lege lata, d'émettre des mesures provisoires obligatoires équivaut à un excès de pouvoir. Une telle compétence peut paraître souhaitable, mais c'est aux Parties contractantes qu'il appartient de la conférer à la Cour.
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE 
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE –    OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT MAMATKULOV ET ASKAROV c. TURQUIE    OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE À   MM. LES JUGES BRATZA, BONELLO ET HEDIGAN
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE       
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE    OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE   
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE 
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE    
ARRÊT MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE    


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 46827/99;46951/99
Date de la décision : 04/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 2 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure d'extradition ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-respect des obligations au titre de l'art. 34 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MAMATKOULOV ET ASKAROV
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-04;46827.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award