La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | CEDH | N°35839/97

CEDH | AFFAIRE PAKDEMIRLI c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PAKDEMIRLI c. TURQUIE
(Requête no 35839/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2005
DÉFINITIF
22/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pakdemirli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze, 

 Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir d...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PAKDEMIRLI c. TURQUIE
(Requête no 35839/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2005
DÉFINITIF
22/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pakdemirli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 septembre 2002 et 1er février 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35839/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ekrem Pakdemirli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me T. Akıllıoğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter.
3.  Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation au civil, à payer des dommages et intérêts d'un montant exorbitant en raison des propos prétendument diffamatoires qu'il aurait tenus à l'égard d'un homme politique, emporterait violation des articles 6 et 10 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
8.  Par une décision du 24 septembre 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant, ressortissant turc né en 1939, réside à Ankara (Turquie). Il est professeur d'université. Au moment de l'introduction de la requête, il était député à l'assemblée nationale et vice-président du ANAP (Parti de la Mère Patrie), parti politique principal de l'opposition.
10.  Le 14 avril 1995, le requérant prononça un discours lors d'une réunion de presse publique, à l'occasion de la mise en service d'une autoroute. Lors dudit discours, il tint des propos critiquant le Président de la République de l'époque, Süleyman Demirel (« M. Demirel ») qui, lorsqu'il était chef de l'opposition, en 1991, avait obtenu la levée de l'immunité parlementaire de deux anciens ministres de travaux publics, du parti ANAP dont le requérant était le porte-parole. L'accusation qui leur était portée était le détournement de fonds publics réservés à la construction d'autoroutes. Traduits devant la Cour Suprême, un non-lieu venait d'être prononcé à leur égard. Ces deux anciens ministres se trouvaient aux côtés du requérant lors de son discours.
11.  Le 21 avril 1995, M. Demirel intenta une action en dommages et intérêts contre le requérant, en vertu de l'article 49 § 2 du code des obligations, pour diffamation et injures contre sa personne et son titre de Président de la République. Il allégua que le requérant avait fait usage de propos « outrageux, sans courtoisie, avilissants, dégradants et diffamatoires », qui, en leurs parties incriminées, se présentaient comme suit :
« Demirel est menteur, calomniateur (Demirel yalancıdır, iftiracıdır). Qu'il ne prenne pas les autoroutes. S'il le fait, que ses pneus crèvent ! » (...) « Demirel est politiquement invalide (siyaseten özürlü) » (...) « S'il ne nous présente pas ses excuses, si pour une fois dans sa vie il ne dit pas la vérité, il est calomniateur, il n'est pas notre Président de la République. Nous l'appellerons désormais le Gros de Çankaya, le Menteur (Çankaya'nın şişmanı, Yalancı) » (...) « Il est allé trouver deux [inspecteurs], des indignes, il leur a ordonné : 'si tu rédiges ton rapport dans ce sens, tu auras une promotion' » (iki tane haysiyet celladı bulunmuş, talimatla – sen bunu böyle yaz, sana da ikbal vaad ederim demiş) [le requérant en s'adressant à M. Demirel] « Ne sors pas de chez toi. Restes-y. Quitte le sommet de Çankaya et consacre-toi à la prière. Dans l'au-delà, Dieu ne pardonnera pas ceux qui ont usurpé les droits de ses serviteurs. Personne ne peut emporter ce qui revient de droit aux serviteurs de Dieu dans l'au-delà ; ni Demirel, ni sa fille » (Sen evinden çıkma, otur. Çankaya'nın tepesinden ayrıl ve kendini ibadete ver. Kul hakkı ile öbür dünyaya gidince Allah affetmez. Kul hakkını Demirel de, Kızı da öbür tarafa götüremez ») (...) « celui qui n'a aucune perspective, qui ne connaît pas le monde, qui ne connaît que le pillage en matière de service public (ufku olmayan, dışarıyı bilmeyen, hizmet yerine talanı bilen), qui ne sait que proférer des calomnies boueuses et des mensonges au lieu de reconnaître les vérités » (...) « Ces esprits bornés (dar kafalılar), ces gens qui ne connaissent pas le monde, qui n'ont été à l'étranger qu'après leur nomination à Çankaya [Résidence du Président de la République], ceux qui cherchent à déshonorer les gens par pure calomnie... » (...) « sans scrupule, ils ont cherché à salir la réputation des personnes qui ont réalisé un service public » (...) « Ces gens qui nous ont diffamés, ces gens qui ont voulu nous salir avec leur esprit borné et dépourvu de perspectives car s'ils n'étaient pas bornés, s'ils connaissaient un peu le monde... » (...) « Cette personne qui, de honte, ne devrait même pas sortir de chez elle, ose déclarer sans vergogne, depuis le Brésil 'mais c'est le tribunal qui les a acquittés, je n'y peux rien'. Eh bien arrête de mentir et de salir les gens par tes calomnies, tu devrais avoir honte et demander pardon (Bu, utancından dışarıya çıkmaması gereken kişi, pişkin olarak (...) elinin körü, yalan söyleme, iftira atma, çamur atma, utanman lazım, sıkılman lazım, özür dilemen lazım) ».
Les propos litigieux avaient fait l'objet d'une large diffusion à la presse écrite ainsi qu'à la télévision.
12.  Dans une lettre du 5 juin 1995 adressée au juge du tribunal de grande instance d'Ankara, le requérant nia avoir prononcé une partie des propos mentionnés, notamment « Demirel est un menteur » et « politiquement invalide », et affirma par ailleurs qu'un certain nombre de ses propos avaient été déformés par la presse. Il souligna qu'en tout état de cause, ceux-ci ne visaient nullement la personnalité morale du Président de la République mais seulement la personne de M. Demirel, en tant qu'individu. Il demanda un nouveau déchiffrement des enregistrements audio du discours litigieux par des experts ainsi que l'audition des témoins qui étaient présents lors de la conférence de presse. Il avança en outre que le comportement du Président de la République à l'égard des membres de son parti constituait un élément de provocation et d'instigation. Il cita un certain nombre de phrases prononcées par M. Demirel et publiées dans la presse entre 1988 et 1990, à l'encontre de M. Özal, qui était l'ancien Président de la République et du ANAP. Il fit valoir que le langage employé par M. Demirel était similaire, aussi bien dans sa forme que son contenu, au propos litigieux du requérant. Le requérant rappela par ailleurs que, lors d'un accrochage verbal que M. Yılmaz, secrétaire général du ANAP, avait eu avec M. Demirel, suite au non-lieu prononcé à l'égard des deux ex-ministres, celui-ci avait annoncé : « est-ce moi qui ai encaissé le but ? (...) il y a également quatre votes d'opposition, dans la décision [de la Cour Suprême] ». Le requérant souligna que les propos litigieux constituaient une réponse et une critique. Il faudrait, de ce fait, les analyser dans l'intégralité de son discours et dans le contexte de la scène politique. Il plaida enfin que les critères énoncés à l'article 49 du code des obligations en vertu duquel sa condamnation était requise, n'étaient pas conformes au principe de l'égalité devant la loi, consacré par l'article 10 de la Constitution.
13.  Le 10 juillet 1995, le requérant demanda le déchiffrement par les experts d'une émission d'actualité publiée le 8 mai 1995 à la chaîne de télévision « SHOW TV ». Ledit déchiffrement fut effectué et le document versé dans le dossier. Il s'agissait d'une interview effectuée avec M. Demirel, après la réunion de presse litigieuse du 14 avril 1995, dans l'émission d'actualité à forte audience, « 32. Gün » (Le trente-deuxième jour). Le journaliste Birand (« B »), se référait au discours du requérant, puis à ceux tenus par M. Demirel (« D ») auparavant, concernant les dirigeants du parti du requérant :
« B - (...) M. Pakdemirli, du parti ANAP, a fait des déclarations explosives, de son côté (Yani maşallah, Anaplı Pakdemirli öbür taraftan bombaları patlatıyor).
D - (...) Il dit 'nous avons un certain truc (şeyimiz var) contre vous à cause de ce que vous avez dit il y a quatre ans. C'est parce que vous avez pris le pouvoir de nos mains '. Et vous alors, vous n'aviez pas réagi, quand nous avions parlé il y a quatre ans ? N'aviez-vous pas ouvert la bouche ? Ça s'appelle de la politique, ça. Devais-je dire, dans les places publiques: 'ils sont bien, ceux-là, mais ils n'ont pas réussi' ? J'ai dit tout ce qui me passait par la tête [sans ménager mes propos] ? On ne peut pas le dire. C'était la campagne [électorale] et j'ai dit le nécessaire dans le contexte de la campagne (Ağzıma ne geldiyse söyledim, değil. Bu kampanya ve gerektirdiğini söyledim.)
B - (Rire) On peut quand même dire que vous n'avez pas trop ménagé vos propos (Biraz da ağzınıza ne geldiyse)
D - Mais personne ne ménage ses propos (herkes ağzına ne geldiyse söylüyor). Vous n'avez qu'à voir ce que les gens se disent dans d'autres pays, lors des campagnes électorales (...). »
14.  Le 12 juillet 1995, en se basant sur les extraits du discours cités dans la plainte de M. Demirel, la 11ème chambre du tribunal de grande instance d'Ankara condamna le requérant à verser 5 milliards de livres turques (cinquante-cinq mille euros (EUR) environ) à titre de dommages et intérêts. Le tribunal ordonna également la publication du résumé de l'arrêt, une fois qu'il serait définitif, dans un quotidien à tirage élevé, et ce aux frais du requérant. Le tribunal rejeta les demandes d'expertise complémentaire du requérant : « vu les textes du déchiffrement effectué au centre de presse de la Présidence de la République, les demandes de la partie défenderesse ne paraissent pas sincères et semblent viser la prolongation de la procédure ». Il observa en outre que, contrairement à ce que le requérant alléguait, la poursuite des deux ex-ministres ne pouvait passer pour une « provocation », ou une « manœuvre politique déloyale »:
« Dans notre droit pénal, la provocation et l'instigation (tahrik) se rapporte uniquement à des faits s'étant produits dans un laps de temps court. Le temps passé entre le moment où le demandeur a prononcé certains propos contre Turgut Özal, l'ancien secrétaire général du parti du défendeur, et les faits qui font l'objet du présent litige est très long.
C'est l'Histoire qui jugera des conflits anciens entre hommes politiques. Il n'est pas acceptable que ces conflits soient rappelés et cités en tant que provocation ; cela relève de la rancœur. En effet, une telle acceptation pourrait affaiblir les liens sociaux, faire couler des larmes et du sang. Notre pays a vécu suffisamment de douleurs et ne souhaite plus en vivre, et ne privilégie plus une telle politique ».
15.  Quant à son évaluation du montant fixé, le tribunal précisa :
« Selon l'article 49 § 2 du code des obligations, afin d'évaluer le montant des dommages et intérêts, [le juge] doit prendre en compte la situation socio-économique des parties. Lorsque l'on considère les déclarations de biens (...) ainsi que les salaires des parties, on constate que celles-ci sont aisées. L'article en question dispose certains critères et laisse le pouvoir d'appréciation au juge. (...) Les thèses classiques selon lesquelles la réparation ne serait pas un moyen d'enrichissement ou qu'elle ne devrait pas laisser espérer l'avènement de l'acte illicite, sont abandonnées (manevî tazminatın bir zenginleştirme aracı olmadığı ya da felaketi özendirici bir hale getirmesi şeklindeki klasik görüşler terkedilmiştir). Il n'est d'ailleurs pas concevable que de nos jours, un individu puisse souhaiter que ses droits de personnalité soient attaqués, juste pour percevoir des indemnités. Il est certain que le droit bafoué ne sera jamais intégralement compensé. Il s'agit de la diminution d'une valeur personnelle, qui ne sera jamais restituée. C'est pour cette raison que l'octroi d'une réparation à caractère dissuasif pour l'auteur et satisfaisante pour la victime est l'approche en vigueur dans le système juridique occidental.
16.  De fait, le montant de l'indemnité fixé par le tribunal correspondrait à la moitié du montant indiqué dans la déclaration de biens du requérant et équivaudrait au montant signalé dans la déclaration de revenus de M. Demirel. Selon le requérant, il s'agissait de la somme la plus élevée jamais allouée par une juridiction turque, au titre de préjudices moraux.
17.  Le 9 août 1995, le requérant se pourvut en cassation au motif que le jugement était fondé sur les seules preuves soumises par la partie demanderesse. Il souligna que ces preuves étaient constituées d'articles parus dans la presse, éléments sur lesquels un jugement ne pouvait se reposer au mépris de la jurisprudence en la matière. Il ajouta que dans sa partie de motivation, l'arrêt mentionnait des documents inexistants dans le dossier d'instruction. Il souligna également que des critiques d'ordre général contre un groupe politique avaient été injustement interprétées comme étant adressées au Président de la République. Il demanda l'audition des témoins qui pourraient attester du caractère impersonnel de son discours. Devant la Cour de cassation, le requérant soutint que la somme fixée par le tribunal était exorbitante et non conforme au but visé par la loi. Il cita des propos outrageux tenus auparavant par le Président de la République envers son prédécesseur afin de faire valoir que faire face à de telles critiques faisait partie des règles du jeu pour un homme politique. Il souligna aussi que ni l'élément de provocation, ni le souci du respect du droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la Convention, n'avaient été considérés dans l'évaluation de la peine.
18.  Le 3 novembre 1995, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué au motif que le refus de la demande de recueil de preuves complémentaires de la partie défenderesse constituait une entrave aux droits de la défense. La Cour de cassation nota aussi des carences dans l'examen de l'affaire, notamment en ce que l'intégralité de l'enregistrement vidéo de la chaîne de télévision publique (TRT) n'avait pas été déchiffrée par des experts, et que les propos litigieux n'avaient pas été établis de manière incontestable.
19.  Après avoir réexaminé le dossier, le 29 février 1996, le tribunal de première instance maintint son premier jugement. Le juge unique dudit tribunal précisa que les lacunes dans la procédure ayant fait l'objet de la cassation avaient été compensées. Deux nouveaux éléments figurèrent en effet dans la liste des preuves du second jugement. Il s'agissait du déchiffrement par des experts de deux enregistrements du discours litigieux du requérant sur bandes magnétiques, à savoir celui du TRT et celui du SHOW TV. Le juge refusa cependant l'audition de témoins cités par le requérant, au motif que le déchiffrement des bandes magnétiques relatait clairement le contenu du discours litigieux. Il rejeta par ailleurs les conclusions du requérant quant au fond, soulignant que dans le cas de l'espèce, il s'agissait non pas de querelles entre hommes politiques mais de propos outrageux contre le Président de la République, homme d'Etat. Selon le juge, les arguments du requérant selon lesquels M. Demirel avait employé le même ton lors des débats précédents ne constitueraient pas une excuse. Le juge rappela que le parquet avait déposé, auprès de la présidence de l'Assemblée nationale, une demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pakdemirli mais qu'aucune suite n'avait été donnée à cette demande. Il rappela que, si le requérant ne bénéficiait pas de l'immunité parlementaire, il risquerait assurément une condamnation au pénal pour son acte :
« Même si des propos virulents entre hommes politiques peuvent être acceptés comme une règle du jeu politique, étant donné que [M. Demirel], en sa qualité de Président de la République, est dépouillé du statut de politicien et porte désormais celui d'homme d'Etat, les actes qui constituent un délit contre sa personne ne peuvent passer pour raisonnables. Notre code pénal dispose que l'injure au Président de la République constitue la forme la plus grave du délit d'outrage. Il est établi que la levée de l'immunité parlementaire [de M. Pakdemirli] a déjà été demandée par le Parquet et le résumé de l'interrogatoire envoyé à l'Assemblée nationale. Cependant, aucune suite n'a été donnée par cette dernière. Or, si le délit avait été commis par un citoyen turc quelconque, celui-ci aurait été jugé conformément aux dispositions sur les flagrants délits du code de procédure pénale, arrêté, puis condamné en vertu de la disposition pertinente du code pénal [à une peine de prison] sans sursis ni conversion de la peine en une amende. Le défendeur a profité de son immunité et n'a pas été poursuivi [au pénal]. Pareil non-lieu n'est pas une justification de son acte.
Le demandeur, Président de la République, rend service à la vie politique turque depuis trente-cinq ans. Quant au défendeur, il est un ancien ministre, actuellement député et vice-président du parti ANAP ; il a le titre de « Professeur ». Etant donné son haut niveau social, un comportement exemplaire serait attendu de sa part. Contrairement à cette attente, celui-ci a gravement violé les droits personnels du défenseur. L'argument de la partie défenderesse selon lequel les critiques adressées à des politiciens peuvent être particulièrement virulentes ne peut être retenu par notre tribunal. (...) Bien au contraire, dans les pays ayant assimilé la démocratie, les discussions politiques doivent être menées avec un certain niveau de respect mutuel ».
Le juge déploya ainsi l'importance du statut de Président de la République du demandeur :
« Le demandeur est le Président de la République turque. Il est le représentant de notre Etat, aussi bien à l'intérieur des frontières qu'à l'extérieur. Les injures prononcées contre lui lèsent non seulement la personnalité morale du Chef d'Etat, mais aussi ébranlent la réputation de la République turque auprès des pays étrangers. [La République] a été fondée par le vénérable fondateur Atatürk, avec le sang, la sueur, les martyrs et les anciens combattants de la nation turque. Il est du devoir de tout un chacun de protéger la République turque qui nous a été confiée. Devant ce fait, la gravité de l'injure du défendeur est flagrante. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières, il y a des gens qui visent à détruire l'unité du pays. L'affaiblissement du statut de Président de la République ne peut qu'encourager ceux-là ».
20.  Le 28 mars 1996, le requérant forma un second pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt. Il avança que selon la pratique de la procédure civile, les enregistrements audio ne constituaient qu'une présomption et non pas des preuves irréfutables, comme le seraient les témoignages. Il demanda de nouveau l'audition des témoins. Par ailleurs, le requérant qualifia le montant qu'il fut condamné à payer comme une violation de son droit à la propriété.
21.  Le 3 juin 1996, la Cour de cassation confirma cette fois-ci le jugement du tribunal de première instance.
22.  Le 8 juillet 1996, le requérant introduisit un recours en rectification d'arrêt.
23.  Le 25 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta ladite demande.
24.  Le requérant s'acquitta, le 30 janvier 1997, du montant de l'indemnité qui s'élevait à 7 925 780 000 livres turques (TRL) avec l'ajout des intérêts moratoires. A l'époque des faits, ce montant correspondait à 60 000 euros (EUR) environ.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
25.  L'article 49 du code des obligations est ainsi rédigé :
« Toute personne dont le droit de la personnalité a été violé de manière illégale peut se porter partie civile afin de réclamer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis.
Dans l'évaluation de la somme des dommages et intérêts moraux, le juge prend en considération, entre autres, le statut, la fonction et la situation socio-économique des parties.
Le juge peut aussi bien décider pour une autre forme de réparation, ou cumuler deux indemnisations, ou bien se borner à punir d'un blâme l'auteur de la violation. Il peut également ordonner la publication de la décision. »
26.  Les dispositions pertinentes du Code civil sont les suivantes :
Article 4
«  Dans les cas où la loi reconnaît un pouvoir d'appréciation au juge, ou lorsque les circonstances, ou bien des motifs pertinents le requièrent, le juge doit rendre son jugement avec équité et mesure. »
Article 24
« Toute personne victime d'une violation de ses droits personnels de manière illégale, peut demander au juge sa protection contre les personnes qui portent atteinte à son droit. Toute atteinte qui n'est pas fondée sur l'accord de l'intéressé, sur un intérêt supérieur privé ou public, ou un pouvoir octroyé par la loi, est illégale »
27.  L'article 573 du code de procédure civile dispose :
« Une procédure en dommages et intérêts peut être dirigée contre un juge pour les motifs suivants :
Si le juge a rendu une décision en favorisant (...) l'une des parties ou, guidé par la rancœur ou l'hostilité contre une partie, a statué contre la loi et la justice ;
28.  Dans un arrêt de principe (no 1999/7822-11075), le 14 décembre 1999, la 4ème chambre civile de la Cour de cassation énonce :
« (...) Dans l'appréciation du montant [d'une indemnité à titre de dommage moral du fait d'une atteinte illégale aux droits de la personne], le juge prendra en considération les particularités de l'événement constitutif de la violation, la proportion des fautes imputables aux deux parties ainsi que le titre, la fonction, le statut socio-économique de celles-ci. Le juge doit évaluer de manière objective et préciser dans sa motivation, tous les éléments ayant influé sur son appréciation, conformément à l'article 4 du code civil. Le montant d'une réparation morale (...) ne doit pas revêtir la nature d'une sanction, ni viser à compenser un préjudice d'ordre patrimonial. La limite des indemnités doit être définie par le but de celles-ci (...) ».
29.  Dans un autre arrêt (no 10938 E/2886 K) rendu le 5 mai 1998, la 4ème chambre civile de la Cour de cassation juge ainsi :
« (...) Le plafond du montant de l'indemnité [morale] doit être défini par son but. Le montant à définir doit correspondre à celui qui est suffisant pour atteindre l'effet de satisfaction voulu dans le cas de l'espèce. Lorsque l'on considère l'intégralité de l'article litigieux, (...) et les principes inscrits [à l'article 4 du code civil], l'arrêt doit être cassé et le montant de l'indemnité réduit ».
30.  Dans la doctrine, la position de la Cour de cassation est largement critiquée, du fait que celle-ci ne se bornerait pas toujours à infirmer un arrêt afin que le juge de première instance réduise ou augmente, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le montant d'une indemnité au titre du dommage moral. Dans la pratique, la haute juridiction élargirait son champ de compétence décrit à l'article 438/VI du code de procédure civile, en appréciant elle-même d'office le montant des indemnités et écartant ainsi le droit d'insister du juge de première instance. Ce qui reviendrait, en dernier lieu, à obstruer, au mépris du justiciable, la voie d'un contrôle judiciaire par la plénière de la Cour de cassation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
31.  Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation de l'article 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au civil à payer des dommages et intérêts d'un montant substantiel du fait des propos qu'il avait tenus à l'égard de M. Demirel, Président de la République de l'époque.
L'article 10 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...), à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, (...)».
A.  Principes fondamentaux
32.  La Cour entend en premier lieu rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d'autres, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 46).
La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
33.  Précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d'expression d'un parlementaire de l'opposition, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 36, CEDH 2001-II).
B.  Application des principes au cas de l'espèce
34.  La Cour observe tout d'abord que si la cause dont elle se trouve saisie ici concerne aussi bien la décision retenant la responsabilité que la sévérité de la sanction, elle se condense toutefois sur le caractère excessif du montant de l'indemnité allouée, et plus particulièrement sur les motifs invoqués par le juge pour justifier un tel montant. Aussi, la Cour estime devoir se référer tant aux affaires plus « classiques » du droit à la protection de la réputation qui ont fait l'objet des arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986 (série A no 103, pp. 24-28, §§ 34-47), Castells c. Espagne du 23 avril 1992 (série A no 236, pp. 20-24, §§ 33-50), et Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992 (série A no 239, pp. 24-28, §§ 55-70) qu'à l'arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995 (série A no 316-B, pp.71-78, §§ 35-55) où précisément, le montant des dommages-intérêts octroyés par le tribunal était mis en cause.
1.  Ingérence
35.  Le Gouvernement maintient que lorsqu'il s'agit d'une action civile en dommages-intérêts intentée par une personne qui s'estime atteinte dans son honneur et sa dignité, la procédure civile déclenchée en conséquence n'a d'intérêt que pour les deux parties du litige et ne pourrait en aucun cas constituer une “ingérence” au sens de l'article 10 de la Convention. Il soutient que dans le contexte de l'affaire, en l'absence d'un procès pénal, le requérant n'est pas en droit d'invoquer une ingérence dans ce sens et que de ce fait, son grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
36.  Le requérant rétorque que la thèse du Gouvernement méconnaît l'applicabilité par effet horizontal de la Convention. Il rappelle que M. Demirel avait bien déposé à son encontre une plainte visant ses propos, et la levée de son immunité parlementaire avait bien été demandée, même si cette demande n'avait pas abouti.
37.  Au sujet de l'existence d'une ingérence en l'espèce, la Cour rappelle sa jurisprudence constante (par exemple, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I) où elle a considéré qu'une condamnation au civil pour diffamation s'analysait en une ingérence sur le terrain de l'article 10 de la Convention. Elle estime dès lors qu'il y a lieu d'écarter l'argument du Gouvernement portant sur l'absence d'ingérence.
2.  L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
38.  Le requérant ne conteste pas que sa condamnation à payer une indemnité eût une base en droit interne. En revanche, il soutient que la loi en question, à savoir l'article 49 du code des obligations, ne lui permettait pas de prévoir, à un degré raisonnable, que la somme pourrait s'élever à un montant aussi substantiel, en le privant de la moitié de son patrimoine.
39.  Le Gouvernement maintient que l'article 49 du code des obligations est une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. Si la Cour constate une ingérence, celle-ci serait donc « prévue par la loi » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
40.  La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que « les lois nationales relatives aux calculs des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation doivent permettre de tenir compte de l'infinie variété des situations de fait qui peuvent se présenter » et qu'en conséquence, les termes « prévues par la loi » figurant à l'article 10 n'exigent pas que le justiciable puisse « prévoir avec un quelconque degré de certitude le quantum des dommages et intérêts auquel il risque d'être condamné dans son cas précis » (Tolstoy Miloslavsky, précité, § 41).
41.  La Cour note que selon l'article 49 du code des obligations, le pouvoir d'appréciation du juge quant au chiffrage des dommages et intérêts était en partie discrétionnaire. Si le juge était tenu de prendre en considération des éléments tels que le statut socio-économique des parties, ces critères à appliquer laissaient au juge une certaine marge d'appréciation. La Cour observe par ailleurs que, même si l'article 49 du code des obligations ne prévoit pas expressément le principe de proportionnalité, et qu'il s'agit de la seule disposition citée dans l'arrêt de condamnation, ce principe est prévu à l'article 4 du code civil (paragraphe 26 ci-dessus).
Compte tenu du fait qu'un degré élevé de flexibilité peut se justifier dans ce domaine (voir ci-dessus), des divers critères devant être pris en considération par le juge pour chiffrer les dommages-intérêts, ainsi que du contrôle exercé par la Cour de cassation (voir les paragraphes 28 et 29 ci-dessus), la Cour conclut que les règles juridiques pertinentes relatives aux dommages-intérêts pour atteinte à la réputation étaient formulées avec une précision suffisante. Bref, la condamnation du requérant à payer des dommages-intérêts était "prévue par la loi" (voir arrêt Tolstoy Miloslavsky, précité, p. 91, §§ 42 et 44).
3.  L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
42.  Nul ne conteste que l'ingérence litigieuse poursuivait prima facie un but légitime au regard de l'article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation d'autrui.
43.  La Cour note que l'article 49 du code des obligations, en vertu duquel le requérant fut condamné, énonce clairement le but légitime en question. Toutefois, reste à déterminer si, dans le présent cas, le but visé dans l'application de cette disposition en question pouvait, lui aussi, passer pour « légitime ». La Cour examinera cette dernière question en même temps que celle de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, eu égard aux liens étroits qu'elles présentent.
4.  L'ingérence était-elle nécessaire dans une société démocratique ?
44.  La Cour note que parmi les éléments à apprécier, figure en premier lieu le statut des deux parties au litige à l'époque des faits : le requérant, député et ancien ministre d'une part, et M. Demirel, Président de la République d'autre part. Le requérant était aussi vice-président du parti ANAP qui était au pouvoir avant les faits, et que dans cette même période, M. Demirel avait un statut plus actif dans l'arène politique, en tant que chef de l'opposition. Les deux personnes ont donc un long passé d'antagonisme politique. En deuxième lieu, la Cour constate que les faits de la cause se situent eux-mêmes dans un contexte politique.
45.  Quant aux limites de la critique admissible, la Cour a déjà maintes fois admis qu'elles étaient plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier. L'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens et, a fortiori, par un adversaire politique. Il doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite (voir, notamment, Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1274-1275, § 29, et Lingens, précité, p. 26, § 42).
46.  Pour ce qui est, en l'espèce, de la teneur du discours litigieux, la Cour observe qu'une partie des termes employés par le requérant, relèvent plus d'une salve d'injures (« menteur » ; « calomniateur » ; « le Gros de Çankaya » ; « esprit borné »...) et d'imprécations (« que ses pneus crèvent ! » ; « dans l'au-delà, Dieu ne pardonnera pas... ») que d'une critique politique. Ces propos, qui peuvent passer pour polémiques, et qui semblent contenir, dans une certaine mesure, une attaque personnelle gratuite, sont difficilement analysables en une opinion dans un débat politique, même si les personnalités et le cadre du discours sont, de leur côté, du domaine politique (voir, a contrario, Oberschlick (no 2), précité, p. 1276, § 33).
47.  La Cour observe en outre que le requérant fait référence, aussi bien devant les juridictions internes que devant la Cour, à des propos tenus par M. Demirel vis-à-vis des dirigeants du parti adverse, à savoir celui du requérant. La Cour remarque que ces propos échangés entre hommes politiques sont manifestement destinés à provoquer et à susciter des réactions vigoureuses.
48.  A la lumière de ces observations, la Cour examinera maintenant les motifs ayant conduit le juge national à rendre le jugement litigieux, afin d'examiner si ceux-là étaient suffisants et pertinents pour justifier la condamnation du requérant sur la base du but légitime énoncé. A cet égard, elle examine certains passages de la motivation de l'arrêt de condamnation, qui méritent un intérêt particulier.
49.  Elle note tout d'abord que le juge s'est livré à une application tout au moins inhabituelle du critère de « statut socio-économique des parties » prévu à l'article 49 § 2 du code des obligations, critère qu'il a utilisé non pas afin de sauvegarder un équilibre entre les situations réciproques des parties à la cause, mais pour fixer la barre du montant des indemnités au plus haut possible: « (...) les parties sont aisées (...) Les thèses classiques selon lesquelles la réparation n'est pas un moyen d'enrichissement ou elle ne doit pas laisser espérer l'avènement de l'acte illicite, sont abandonnées (...) » (voir paragraphe 15 ci-dessus). La Cour ne peut que souligner la contradiction apparente de cette argumentation avec la jurisprudence établie de la Cour de cassation, citée ci-dessus (§§ 28 et 29).
50.  La Cour constate par ailleurs que le niveau social du requérant, notamment son niveau d'études et son statut de professeur d'université semblent être autant de facteurs qui n'ont joué que contre l'intéressé : « Etant donné son haut niveau social, un comportement exemplaire serait attendu de la part du défendeur. Contrairement à cette attente, celui-ci a gravement violé les droits personnels du demandeur. ». Le juge civil fait ensuite référence à la législation pénale qui aurait été applicable dans le cas du requérant, s'il ne bénéficiait pas de l'immunité parlementaire : « Notre code pénal dispose que l'injure au Président de la République constitue la forme la plus grave du délit d'outrage. Il est établi que la levée de l'immunité parlementaire [de M. Pakdemirli] a été demandée par le Parquet et le résumé de l'interrogatoire envoyé à l'Assemblée nationale. Cependant, aucune suite n'a été donnée par cette dernière. Si le délit avait été commis par un citoyen turc quelconque, celui-ci aurait été jugé conformément aux dispositions sur les flagrants délits du code de procédure pénale, arrêté, et puis condamné en vertu de la disposition pertinente du code pénal [à une peine de prison] sans sursis ni conversion de la peine en amende. Le défendeur a profité de son immunité et n'a pas été poursuivi [au pénal]. Cette non-poursuite n'est pas une justification de son acte. »
51.  La Cour examine un autre élément préoccupant qui semble avoir entaché d'arbitraire l'évaluation de la sanction civile : cette évaluation est faite non pas eu égard au préjudice causé à la personne du demandeur, mais à travers une surprotection du statut du Président de la République : « Même si des propos virulents entre hommes politiques peuvent être acceptés comme une règle du jeu politique, étant donné que [M. Demirel] qui se trouve à la fonction du Président de la République est dépouillé du titre de politicien et porte désormais celui d'homme d'Etat, les actes qui constituent un délit contre lui ne peuvent passer pour raisonnables. (...) Il est le représentant de notre Etat, aussi bien à l'intérieur des frontières qu'à l'extérieur. Les injures prononcées contre lui lèsent non seulement la personnalité morale du Chef d'Etat, mais aussi ébranlent la réputation de la République turque auprès des pays étrangers. [La République] a été fondée par le vénérable fondateur Atatürk, avec le sang, la sueur, les martyrs et les anciens combattants de la nation turque. Il est du devoir de tout un chacun de protéger la République turque qui nous a été confiée. Devant ce fait, la gravité de l'injure du défendeur est flagrante. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières, il y a des gens qui visent à détruire l'unité du pays. L'affaiblissement du statut de Président de la République ne peut qu'encourager ceux-là » (paragraphe 19 ci-dessus).
52.  La Cour a déjà énoncé qu'une protection accrue par une loi spéciale en matière d'offense n'était, en principe, pas conforme à l'esprit de la Convention. Dans son arrêt Colombani et autres c. France (no 51279/99, §§ 66-69, CEDH 2002-V), la Cour avait examiné l'article 36 de la loi française du 29 juillet 1881, abrogée depuis, portant sur les délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. Elle avait relevé que l'incrimination de diffamation et d'injure, qui est proportionnée au but poursuivi, suffi[sai]t à tout chef d'Etat, comme à tout un chacun, pour faire sanctionner des propos portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou s'avérant outrageants (paragraphe 67 de l'arrêt Colombani, précité). La Cour ne peut que réaffirmer sa position au sujet d'une législation, qui vaut a fortiori au sujet de l'appréciation discrétionnaire d'un juge, ayant fait une interprétation de la loi de façon à révéler sa conviction personnelle et transformer, le critère du « statut des parties » prévue par celle-ci, en un appui pour faire valoir une prérogative.
53.  La Cour remarque enfin la conception, résolument absolue, du juge au sujet du dommage moral causé au Président de la République : « Il s'agit de la diminution d'une valeur personnelle, qui ne sera jamais restituée » et son appréciation pour la réparation qui suit indubitablement cette même logique conceptuelle : « A cet effet, la réparation à caractère dissuasif pour l'auteur et satisfaisant pour la victime est une approche en vigueur dans le système juridique occidental ». La réflexion punitive du juge, aux dépens du principe de proportionnalité prévu dans la législation et de la jurisprudence nationales, transforme la réparation en une amende civile.
54.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue que le but visé par la condamnation fût le même que celui inhérent à l'article 49 du code des obligations qui était certes légitime au sens de l'article 10 § 2, ni qu'une telle application de la loi répondît à un besoin social impérieux. En effet, la problématique liée à la pertinence de la motivation du juge, soulevée aux paragraphes 49 à 53 ci-dessus, nécessite l'examen du critère de « proportionnalité ».
55.  Selon la jurisprudence établie de la Cour, dans une procédure civile le quantum des dommages-intérêts mis à la charge du requérant, à lui seul, peut être sujet d'une ingérence au sens de l'article 10 de la Convention, étant entendu que, toute décision accordant des dommages-intérêts doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation (voir, par exemple, Tolstoy Miloslavsky, précité, p. 71, § 35).
56.  D'après le Gouvernement, le montant de l'indemnité infligée au requérant correspondrait à 57 819 EUR le 29 février 1996, date à laquelle le tribunal de première instance rendit son arrêt, et serait proportionnel au but légitime poursuivi.
57.  A cet égard, le requérant évalue à son tour la somme litigieuse à 87 353 EUR, en s'appuyant sur un tableau de changes publié au journal officiel du 15 avril 1995, le jour où le dommage fut causé. Il rappelle que le montant de l'indemnité était fixé en proportion avec son patrimoine et considère que le juge a expressément agi pour le pénaliser en détruisant ses moyens économiques. Le requérant allègue que le juge civil aurait suivi une logique de réprimande, et aurait montré tout son zèle pour rendre « efficace » la sanction civile en fixant un montant exorbitant, faute d'une condamnation pénale.
58.  La Cour note que la législation interne pertinente ne fixe pas de plafond, ni de plancher pour de telles indemnités, mais prévoit trois critères devant régir l'évaluation de la somme à juger : le statut, la fonction et la situation économique des parties. La Cour constate que dans le cas de l'espèce, vu la motivation du jugement en cause, outre ces trois critères, le tribunal civil s'en est tenu à la possibilité non exploitée de la poursuite au pénal du requérant, grâce à son immunité parlementaire (voir le paragraphe 50 ci-dessus). Or une juridiction civile n'a pas pour fonction de se substituer aux juridictions pénales.
59.  De surcroît, il est surprenant que ni le tribunal de première instance, ni la Cour de cassation n'ont invoqué, ne serait-ce qu'en substance, l'article 4 du code civil, disposition lex generalis privilégiant le principe de proportionnalité dans la fixation des indemnités. La Cour considère qu'une indemnité d'une telle importance doit être spécialement ouverte à la critique. La Cour estime qu'il faut également tenir compte de l'affirmation du requérant selon laquelle il s'agirait de la somme la plus élevée jamais allouée en Turquie, au titre de dommages et intérêts, en matière d'atteinte à la réputation (voir, mutatis mutandis, Tolstoy Miloslavsky, précité, pp. 75-76, § 49). A cet égard, elle note que le Gouvernement ne produit pas de preuves pertinentes pour contredire le requérant.
60.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la condamnation du requérant à payer des dommages-intérêts était "prévue par la loi" et poursuivait un « but légitime » au sens de l'article 10 § 2. Toutefois, la manière dont la loi a été appliquée dans le cas de l'espèce est sujette à caution. Partant, une condamnation à payer une telle somme ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique », dès lors que ne se trouvait pas garanti, compte tenu de l'ampleur de la somme par rapport à celles généralement allouées dans ce genre de procédure ainsi qu'à la gravité relative des propos litigieux, un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi dans la législation nationale.
Il y a eu donc, en l'espèce, violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
61.  Le requérant se plaint, sous deux volets, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, en ce que le juge aurait agi de manière partiale et aurait méconnu le principe de l'égalité des armes. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en son passage pertinent, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
62.  En outre, le requérant considère que l'indemnité qu'il a dû verser et qui correspondait à la moitié de son patrimoine a entraîné une violation de son droit à la propriété. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1 qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
63.  Toutefois, la Cour étant parvenue à la conclusion de violation de l'article 10, elle considère qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention ou de l'article 1 du Protocole no 1, et conclut que ces griefs ne nécessitent pas un examen séparé.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommages
1.  Dommage matériel
65.  Le requérant calcule la somme des payements actualisée en euros, par le moyen de l'index multiplicateur selon les prix à la consommation et le montant en euros en date d'octobre 2002. Selon le calcul fait à l'aide de tableaux, cette somme serait de 125 655 (EUR). En rajoutant à cette somme le montant de l'intérêt (62 827 EUR) dont il aurait bénéficié s'il l'avait déposée dans une banque en Turquie, le requérant avance que le total du dommage matériel s'élève à 188 482 EUR.
66.  Le Gouvernement estime que la somme demandée par le requérant au titre de dommage matériel est excessive. Au cas où la Cour constaterait une violation, le Gouvernement la prie de considérer que ce constat serait suffisant.
2.  Dommage moral
67.  Le requérant invite aussi la Cour à lui allouer une indemnité morale de 10 000 000 EUR, en affirmant que le fait d'avoir été l'adversaire de M. Demirel l'aurait privé d'être nommé à des postes de prestige comme vice Premier Ministre ou ministre. A cet égard, le requérant rétorque avec une attestation de M. Mesut Yılmaz, Premier Ministre à l'époque des faits.
68.  Le Gouvernement répond que les prétentions du requérant relèvent de la pure spéculation.
3.  Appréciation de la Cour
69.  La Cour rappelle qu'en l'espèce, le constat de violation est principalement basé sur le manque de proportionnalité de l'indemnité fixée à l'encontre du requérant. La Cour estime cependant qu'elle ne saurait se substituer aux juridictions internes afin de déterminer ce qui aurait été le montant à fixer dans le cas précis de la procédure en cause. Elle note que le montant payé par le requérant, assorti d'intérêts moratoires, s'élevait à 60 000 EUR environ.
Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 35 000 EUR pour tous dommages confondus.
B.  Frais et dépens
70.  Le requérant fait remarquer qu'il a signé le 28 janvier 1997 un contrat d'honoraires avec son avocat, moyennant une avance de 300 000 000 TRL (2116 EUR environ), payée au moment de la signature du contrat. Selon les termes du protocole additionnel audit contrat, le requérant était tenu de verser à son avocat une somme de 8 700 dollars américains (USD) (6672,9 EUR), dans le cas où la Cour lui donnerait gain de cause.
71.  Le Gouvernement estime que la demande est excessive et n'est pas documentée. A cet égard, il maintient que l'avocat doit non seulement passer un contrat avec son client, mais aussi lui délivrer une facture authentique, portant un numéro fiscal.
72.  En ce qui concerne la somme de 6672,9 EUR, la Cour estime qu'il s'agit d'un accord de quota litis, qui ne fait naître des obligations qu'entre l'avocat et son client et qui ne saurait lier la Cour, laquelle doit évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à la réalité des frais allégués mais aussi par rapport à leur caractère raisonnable (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 2000-XI).
Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie à M. Pakdemirli 3 000 EUR au titre des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
73.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour tout dommage confondu ;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT PAKDEMIRLI c. TURQUIE
ARRÊT PAKDEMIRLI c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 35839/97
Date de la décision : 22/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 et P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : PAKDEMIRLI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-22;35839.97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award