La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | CEDH | N°21894/93

CEDH | AFFAIRE AKKUM ET AUTRES c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AKKUM ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 21894/93)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2005
DÉFINITIF
24/06/2005
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 26 janvier 2006.
En l'affaire Akkum et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler, juges,    

F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AKKUM ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 21894/93)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2005
DÉFINITIF
24/06/2005
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 26 janvier 2006.
En l'affaire Akkum et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21894/93) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Zülfi Akkum, M. Hüseyin Akan et Mme Rabia Karakoç (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 mai 1993 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par M. K. Boyle et Mme F. Hampson, avocats au Royaume-Uni. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que des membres de leur famille avaient été tués illégalement par les forces de sécurité lors d'une opération militaire le 10 novembre 1992 et que les autorités n'avaient pas mené une enquête adéquate sur ces homicides. Ils invoquaient les articles 2, 3, 6, 13, 14 et 18 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1. Dans leurs observations soumises le 10 avril 1998, les requérants ont informé la Commission qu'ils n'entendaient pas maintenir leurs griefs tirés de l'article 6 de la Convention.
4.  Une audience s'est tenue à Strasbourg le 18 octobre 1994. La Commission a déclaré la requête recevable le 5 mars 1996 puis, faute d'avoir pu en terminer l'examen avant le 1er novembre 1999, l'a déférée à la Cour à cette date, conformément à l'article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole no 11 à la Convention.
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les requérants, M. Zülfi Akkum, M. Hüseyin Akan et Mme Rabia Karakoç, sont des ressortissants turcs d'origine kurde nés respectivement en 1944, 1928 et 1930. Il s'agit respectivement du père, du frère et de la mère de Mehmet Akkum, Mehmet Akan et Derviş Karakoç, qui furent tués le 10 novembre 1992, selon les intéressés par des membres des forces de sécurité, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 29, 70 et 33 ans.
A.  Introduction
9.  Les faits de la cause, notamment les événements survenus le 10 novembre 1992, sont controversés.
10.  La version présentée par les requérants est exposée ci-dessous en B (paragraphes 12 à 29) tandis que celle fournie par le Gouvernement l'est en C (paragraphes 30 à 34 ci-dessous). (...)
11.  Afin d'établir les faits en litige, la Commission a mené une enquête avec l'aide des parties conformément à l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention. Elle a désigné trois délégués qui ont procédé à des auditions à Ankara du 10 au 13 mars 1997. Ceux-ci ont interrogé les deuxième et troisième requérants ainsi que dix-sept témoins, à savoir Abdurrahman Karakoç, Güllü Güzel-Karakoç, Zeliha Karakoç, Hayriye Karaman, Hacire Ceylan, Hüseyin Yılmaz, Alaattin Aydın, Koray Türkan, Nihat Turan, Ömer Faruk Köksal, Hüseyin Bakır, Ersan Topaloğlu, Mürşit Yılmaz, Muhammed Özdemir, Tuncer Arpacı, Murat Koç et Ramazan Dal. (...)
Le premier requérant, Zülfi Akkum, et Hediye Akelma Akodun, témoin oculaire cité par les requérants, également convoqués, n'ont pas comparu devant les délégués de la Commission. L'avocat de M. Akkum a expliqué que celui-ci craignait pour sa vie et ne voulait donc pas être entendu par les délégués. Hediye Akelma Akodun a également refusé de témoigner, sans donner d'explications. Enfin, Mehmet Güranioğlu, qui était maire de la ville de Dicle à l'époque des faits et dont les requérants avaient indiqué le nom, ne s'est pas présenté à l'audition.
B.  La version des faits donnée par les requérants
12.  Les deux premiers requérants, Zülfi Akkum et Hüseyin Akan, sont originaires du village de Kurşunlu, situé dans le ressort administratif du département de Dicle, près de Diyarbakır. Quant à la troisième requérante, Rabia Karakoç, elle vient de Kayaş, un hameau du village de Kırkpınar, également dans le département de Dicle.
13.  Ces localités, sises dans une région assez montagneuse, se trouvent à environ quarante-cinq minutes de marche l'une de l'autre. La plaine de Kurşunlu, qui s'étend à proximité du village du même nom, se situe à une heure de marche environ de Kayaş. Totalement plate, elle comporte très peu de végétation. Elle est toutefois entourée de montagnes en partie boisées. Les habitants de Kurşunlu faisaient paître leurs troupeaux dans cette plaine et les montagnes environnantes. Au nord de la plaine, à environ deux heures et demie de marche de Kayaş, se trouve le village de Çevrecik, tandis qu'au sud-est du village de Kurşunlu s'étend le village de Kelekçi où, le 10 novembre 1992, les forces de sécurité incendièrent les maisons de neuf villageois, dont celle du maire (muhtar), Hüseyin Akdivar (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
14.  Zülfi Akkum était à l'époque des faits maire de Kurşunlu. Son fils Mehmet ne vivait pas en permanence dans le village avec lui mais, le 10 novembre 1992, il s'y trouvait en visite comme souvent. Il lui incomba ce jour-là d'accomplir ses obligations de berger conformément au tour de rôle en vigueur dans le village. Quatre personnes furent en tout désignées pour s'occuper des troupeaux : Mehmet Akkum, Mehmet Akan et deux femmes, Hacire Ceylan et Hediye Akodun.
15.  Vers 8 ou 9 heures du matin, Mehmet Akan et Mehmet Akkum quittèrent ensemble le village pour emmener les bêtes paître dans la plaine de Kurşunlu et aux alentours. Presque immédiatement après leur départ, les deux femmes sortirent elles aussi du village avec leur troupeau en direction de la plaine. Les deux Mehmet se rendirent sur les flancs de la montagne tandis que les deux femmes restèrent dans la plaine afin de ne pas mélanger les troupeaux.
16.  Il devint assez rapidement clair qu'une opération militaire était en cours. Etant donné que les deux Mehmet se trouvaient dans la montagne, ils croisèrent les premiers le chemin des militaires. Ils furent encerclés par les militaires qui s'étaient cachés dans la montagne.
17.  Hacire et Hediye, qui étaient toujours dans la plaine, se rendirent compte qu'une opération était en cours et que des militaires étaient cachés dans les montagnes alentour. Elles tombèrent sur ceux-ci non loin de la limite de la plaine. Quelques-unes des chèvres de Hacire avaient commencé à s'échapper vers la zone boisée à flanc de montagne. Hacire s'était lancée à leur poursuite car elle craignait, comme elle n'avait pas une bonne vue, de les perdre dans les fourrés.
18.  C'est alors que, à la lisière de la forêt, deux militaires arrêtèrent Hacire. Ils lui demandèrent ainsi qu'à Hediye de laisser leurs animaux, de quitter la plaine et de rentrer chez elles. Hediye commença à s'éloigner mais Hacire indiqua qu'elle tenait à récupérer ses chèvres. Ses protestations lui valurent des coups de crosse de la part des militaires. Hacire finit par céder et fit demi-tour pour suivre Hediye en direction du village. A leur arrivée, elles signalèrent à Hüseyin Akan qu'elles avaient vu Mehmet Akan, lequel appelait au secours tandis que les militaires le frappaient. Mehmet Akan et Mehmet Akkum furent aperçus en vie pour la dernière fois sur un flanc de montagne où se trouvait un grand nombre de militaires.
19.  Tandis que les deux femmes traversaient la plaine dans toute sa longueur pour regagner leur village, elles rencontrèrent Derviş Karakoç, à cheval avec ses deux enfants. Sa mère, Rabia Karakoç, sa femme Güllü, sa sœur Hayriye Karaman et enfin Zeliha Karakoç, une parente, le suivaient à pied. Ils allaient à Çevrecik rendre visite à leur famille.
20.  Hacire et Hediye laissèrent passer Derviş mais arrêtèrent le groupe de femmes. Ayant reconnu Rabia Karakoç, elles lui expliquèrent qu'il ne fallait pas qu'elle continue son chemin, qu'il y avait des militaires partout et que Derviş risquait d'être arrêté. Entre-temps, Derviş avait arrêté son cheval dix ou quinze mètres plus loin et s'était retourné pour demander aux femmes ce qui les retenait. Lorsque sa mère lui eut répété les propos des deux bergères, il répliqua que tout irait bien.
21.  C'est à ce moment que les militaires qui avaient invité Hacire à rentrer chez elle sortirent de la forêt et s'approchèrent de Derviş, lui ordonnant de descendre de cheval et de leur montrer sa carte d'identité. Derviş mit pied à terre et tendit les enfants à sa femme et à sa mère. Il tenta aussi de leur donner la bride du cheval mais les militaires l'en empêchèrent. Ceux-ci vérifièrent la carte d'identité de Derviş et la remirent dans sa poche, puis ils l'empoignèrent chacun par un bras et l'entraînèrent vers la montagne. Les femmes ne purent que les regarder s'éloigner.
22.  Les militaires frappèrent Derviş à l'épaule avec la crosse de leurs fusils. On entendit un coup de feu isolé puis presque immédiatement des tirs fusèrent tout autour de la plaine. Rabia vit une flamme toucher son fils. Il y avait de la poussière partout, soulevée par les balles qui frappaient la plaine. Les femmes, terrifiées, coururent s'abriter puis rentrèrent au village. Elles n'avaient pas pu s'approcher du corps de Derviş avant le début des tirs nourris.
23.  Les femmes rentrèrent dans leurs villages respectifs. Le lendemain, Rabia se rendit à Kurşunlu pour voir si quelqu'un l'accompagnerait à la recherche de son fils, mais elle ne trouva personne pour cela. Les villageois avaient déjà tenté dans la matinée de s'approcher de la plaine pour retrouver Mehmet Akan et Mehmet Akkum, qui n'étaient pas rentrés au village la veille au soir, mais ils n'avaient vu qu'une multitude de cadavres d'animaux et étaient retournés chez eux sans résultat.
24.  Rabia parla avec la femme de Zülfi Akkum, qui s'était rendu à Dicle pour s'enquérir de ce que son fils était devenu. Hüseyin Akan l'avait accompagné pour s'enquérir de son frère. Ils voulaient savoir ce qu'il était advenu des deux hommes après que les militaires les eurent encerclés dans les montagnes. Ils rencontrèrent Mehmet Güranioğlu, le maire de Dicle, qui alla avec eux à la gendarmerie centrale de Dicle. Un lieutenant-colonel leur dit que les militaires n'étaient pas encore rentrés. Zülfi Akkum et Hüseyin Akan passèrent la nuit à Dicle.
25.  Le lendemain, le 12 novembre, ils se rendirent dans la matinée au parquet de Dicle. Ils téléphonèrent au village vers midi, mais personne n'avait encore eu de nouvelles des deux Mehmet. Toutefois, lorsqu'ils rappelèrent vers 14 h 30, on leur dit que les corps de Mehmet Akan et de Derviş Karakoç avaient été retrouvés. Ils en informèrent le procureur, à qui ils demandèrent d'envoyer une voiture pour aller chercher les corps. Zülfi rentra au village dans ce but.
26.  Les villageois avaient trouvé le corps de Derviş à l'endroit où il avait été tué et celui de Mehmet Akan sur les pentes qui dominaient la plaine. Le cadavre du cheval de Derviş était aussi étendu dans la plaine, entouré de plusieurs animaux morts et de cartouches vides.
27.  Les villageois emmenèrent les corps de Mehmet Akan et de Derviş Karakoç dans leurs villages respectifs. Zülfi arriva en taxi pour emporter les corps à Dicle afin de faire pratiquer des autopsies.
28.  Zülfi Akkum n'apprit que le 16 novembre le sort de son fils, lorsqu'il se rendit à la direction de la sûreté d'Elazığ. Le 14 novembre, un capitaine de gendarmerie lui avait dit que deux corps avaient été trouvés à Elazığ et qu'il se pouvait que l'un d'eux fût celui de son fils. A la sûreté, on lui montra les photographies de deux corps, et il reconnut en l'un d'eux celui de son fils Mehmet. Le corps portait des blessures graves et les oreilles avaient été coupées. Le bras gauche avait été écorché au couteau.
29.  Lorsque les formalités nécessaires eurent été accomplies, Zülfi Akkum fit exhumer le corps du cimetière d'Elazığ où il avait été enterré puisque personne ne l'avait réclamé, et l'emporta au village pour l'y faire inhumer.
C.  La version des faits soumise par le Gouvernement
30.  Le 10 novembre 1992, la gendarmerie d'Elazığ dirigea une opération militaire [nom de code Sancak-1] contre les militants du PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan] à proximité du village de Bukardi, dans le département d'Elazığ. Mehmet Akkum trouva la mort lors des combats qui opposèrent les militants armés du PKK et les forces de sécurité. Plusieurs documents du PKK, des munitions pour armes à feu et des réserves furent saisis sur les lieux de l'incident.
31.  Une procédure qui avait été engagée contre Mehmet Akkum par le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri fut close après le décès de ce dernier.
32.  A la même date se produisit également un violent affrontement près du village d'Arıcak entre les gendarmes de Dicle et les militants armés du PKK. C'est à cette occasion que MM. Karakoç et Akan trouvèrent la mort.
33.  A l'issue de l'enquête préliminaire ouverte sur le décès de ces trois hommes, un acte d'accusation fut déposé à la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri le 19 août 1994. Sept gendarmes et officiers de gendarmerie furent inculpés d'homicide sur plusieurs personnes.
34.  Le dossier pénal fut transféré au tribunal militaire près le 8e corps d'armée d'Elazığ (« le tribunal militaire »), qui s'efforça en vain de retrouver la trace des requérants et des témoins cités par ces derniers. Il ne parvint qu'à retrouver deux de ces témoins, qui nièrent par la suite avoir assisté aux événements. Le 21 décembre 1995, le tribunal militaire acquitta les gendarmes des accusations d'homicide sur la personne des proches parents des requérants.
EN DROIT
II.  APPRÉCIATION DES PREUVES ET ÉTABLISSEMENT DES FAITS PAR LA COUR
B.  L'article 38 § 1 a) de la Convention et les conséquences qu'en tire la Cour
185.  Avant de procéder à l'appréciation des preuves, la Cour tient à souligner comme elle l'a déjà fait que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l'article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu requérant accuse des agents de l'Etat d'avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l'Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI).
186.  A cet égard, la Cour se déclare préoccupée par un certain nombre de points s'agissant de la réponse que le Gouvernement a apportée aux demandes de documents et d'informations formulées par la Commission. En dehors de requêtes concernant des documents précis, le Gouvernement a également été prié à plusieurs reprises, y compris lors de l'audition qui s'est tenue à Ankara en 1997 dans le cadre de la mission d'enquête, de fournir à la Commission et par la suite à la Cour tous les documents se rapportant à l'opération militaire du 10 novembre 1992 ainsi que ceux relatifs aux investigations menées sur le décès des membres de la famille des requérants.
187.  A propos de ces documents, la Cour relève premièrement que, d'après le témoignage du colonel Hüseyin Yılmaz, un officier de gendarmerie (...), il devait exister un rapport intitulé « rapport final/rapport d'opération détaillé » présentant avec beaucoup de précision tous les détails de l'opération. La Commission a prié le Gouvernement de lui fournir une copie de ce document le 21 mars puis le 5 juin 1997. A défaut, elle invitait le Gouvernement à lui remettre une déclaration écrite formelle expliquant quels impératifs de sûreté nationale l'empêchaient de lui envoyer ce document. La Commission n'a reçu aucune réponse à ses demandes.
188.  Deuxièmement, il ressort d'un certain nombre de documents, dont le jugement du tribunal militaire et le rapport du 11 novembre 1992 sur l'incident, qu'un plan d'opération baptisé « plan d'opération Sancak-1 » avait été rédigé le 8 novembre 1992 (...). Ce document n'a pas non plus été fourni par le Gouvernement. L'importance que revêt l'absence de communication de ces deux documents cruciaux sera examinée plus avant dans les paragraphes qui suivent, mais la Cour tient d'ores et déjà à souligner que les documents en question auraient été susceptibles d'aider la Commission à identifier les personnes dont le témoignage pouvait être utile pour établir les faits de la cause. A cet égard, la Cour note que, selon le colonel Yılmaz, ce sont les unités militaires de Kovancılar et d'Alacakaya qui étaient responsables de la plaine de Kurşunlu où deux des corps ont été retrouvés (...). Or aucun des gendarmes cités comme témoins par le Gouvernement n'appartenait à ces unités.
189.  Enfin, un certain nombre de pièces soumises par le Gouvernement pendant la procédure devant les institutions de la Convention renvoient à plusieurs autres documents afférents à l'enquête et susceptibles d'être importants, mais qui n'ont cependant pas non plus été mis à la disposition de ces institutions. Il s'agit :
a)  du compte rendu (fezleke) rédigé par M. Turan, procureur de Palu, et adressé à la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri, qui résume l'enquête menée sur le décès de Derviş Karakoç et de Mehmet Akan (...)
b)  de la réponse envoyée par la cour de sûreté de l'Etat au parquet de Palu (...)
c)  de l'acte d'accusation du 19 août 1994 énumérant les charges retenues contre les sept gendarmes ;
d)  de la décision déclinatoire de compétence prise par la cour d'assises d'Elazığ le 22 juin 1995 ; et
e)  des dépositions d'un certain nombre de gendarmes pendant le procès (...)
190.  Le Gouvernement n'a donné aucune explication au fait qu'il n'ait pas transmis les documents précités. Réitérant l'importance que revêt la coopération du gouvernement défendeur dans le cadre de la procédure devant les organes de la Convention (paragraphe 185 ci-dessus), la Cour conclut qu'en l'espèce l'Etat défendeur a failli à l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article 38 § 1 a) de la Convention de fournir à la Commission et à la Cour toutes facilités nécessaires pour leur permettre d'établir les faits.
C.  L'évaluation des faits par la Cour
1.  L'homicide sur la personne de Derviş Karakoç
191.  D'après la troisième requérante, Rabia Karakoç, son fis Derviş fut tué le 10 novembre 1992 par des militaires qui lui tirèrent dessus à bout portant. Le Gouvernement le dément.
192.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties qu'une opération militaire s'est déroulée le 10 novembre 1992 à proximité du village de la troisième requérante et que le corps de son fils Derviş, atteint de neuf balles, a été retrouvé après cette opération. C'est en revanche l'allégation de la troisième requérante selon laquelle Derviş Karakoç a été tué par les militaires qui est contestée.
193.  Dans une affaire telle que l'espèce, où coexistent des versions contradictoires des événements, la Cour déplore tout particulièrement l'absence d'enquête judiciaire interne approfondie et de preuves documentaires. A ce dernier égard, la Cour relève que les documents énumérés plus haut, et notamment le plan d'opération du 8 novembre 1992 et le « rapport final/rapport d'opération détaillé », que le Gouvernement a gardés par-devers lui, étaient indispensables pour établir de manière correcte et complète les faits de la cause. La Cour pense que ces documents lui auraient permis de savoir avec plus de précision quelles unités militaires avaient réellement pris part à l'opération et quelle était leur position lors de celle-ci. Faute de disposer de ces documents, la Cour a dû fonder ses conclusions sur un nombre limité d'autres documents soumis au cours de la procédure devant les institutions de la Convention et sur les dépositions orales recueillies par les délégués de la Commission.
194.  En ce qui concerne les documents relatifs à l'enquête sur le décès de Derviş Karakoç, la Cour note d'emblée qu'en dépit du fait que le corps a été trouvé par les militaires après l'opération (...), cette information n'a pas été consignée dans les rapports d'opération qui lui ont été remis. Le corps de M. Karakoç n'a pas été emmené par les militaires qui l'ont trouvé, mais par sa mère et plusieurs villageois de Kurşunlu qui étaient partis à sa recherche une fois l'opération terminée. Par ailleurs, le corps n'a été examiné qu'après que Zülfi Akkum l'eut transporté à Dicle.
195.  Concernant les rapports d'opération du 11 novembre 1992 qui lui ont été transmis, la Cour ne peut que conclure qu'ils sont truffés de contradictions et d'omissions. Eu égard à la gravité de ces inexactitudes, la Cour n'est pas convaincue que l'on puisse les expliquer par le fait que les rapports auraient été rédigés dans un « climat d'échauffement » juste après l'opération militaire, ainsi que l'affirme Murat Koç (...), ni qu'il s'agisse d'« omissions innocentes », comme le soutient le colonel Yılmaz (...). En outre, il apparaît qu'il n'a pas été rédigé le moindre rapport sur les actions de certaines des unités qui ont participé à l'opération. D'après la déposition du major Ersan Topaloğlu devant les délégués, les unités de commandos n'avaient pas pour habitude de rédiger des comptes rendus de leurs activités au cours d'une opération, raison pour laquelle il n'existait aucun rapport sur la participation des équipes de commandos à l'opération placée sous son commandement (...)
196.  Quant au rapport d'examen du corps de M. Karakoç, la Cour observe qu'il se borne à recenser le nombre de plaies causées par l'entrée et la sortie des balles. Il n'est pas venu à l'esprit du docteur Türkan, qui a procédé à l'examen, que des éclats de balles ou d'autres éléments de preuve pouvaient toujours se trouver logés dans le corps. Rien n'a été fait pour établir à quelle distance les balles avaient été tirées ou le type d'arme qui avait été employé. Le constat selon lequel la mort découlait de blessures causées par des balles a été jugé suffisant par le docteur Türkan et le procureur İbrahim Engin pour conclure qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une autopsie plus complète (...). Il est donc impossible de trouver dans ce rapport des pistes susceptibles de conduire à l'identification des auteurs de l'homicide.
197.  Enfin, s'agissant des preuves écrites, la Cour note que, bien que le procureur de Palu, Nihat Turan, ait indiqué dans sa lettre du 3 décembre 1993 que l'enquête menée par ses services sur le décès de Mehmet Akan et de Derviş Karakoç se poursuivait, aucun document relatif à cette enquête n'a été soumis au tribunal militaire ni d'ailleurs aux institutions de la Convention, alors que de tels documents existent bel et bien (...)
198.  Concernant les auditions, la Cour considère que les récits faits devant les délégués de la Commission par Rabia Karakoç, Güllü Güzel-Karakoç, Zeliha Karakoç, Hayriye Karaman et Hacire Ceylan – les dernières personnes, autres que des militaires, à avoir vu Derviş Karakoç en vie – étaient convaincants jusque dans leurs détails et cohérents et se confirmaient les uns les autres (...). Les quatre premières femmes ont raconté comment elles s'étaient mises en route tôt le matin et avaient croisé les deux bergères, Hacire Ceylan et Hediye Akodun, qui les avaient averties de ne pas continuer leur chemin car une opération était en cours. Rabia Karakoç a aussi expliqué avoir entendu un coup de feu isolé suivi par des tirs nourris. Cette version des faits a été corroborée par Hacire Ceylan, elle-même témoin oculaire, dans sa déposition devant les délégués. Par ailleurs, dans sa déclaration du 17 mai 1995 devant la cour d'assises d'Elazığ, Mme Ceylan a confirmé qu'une opération s'était déroulée le 10 novembre 1992 et que les militaires lui avaient dit de rentrer chez elle (...). A la lumière de ce qui précède, la Cour n'accorde que peu d'importance à la déclaration de Hediye Akodun devant la cour d'assises selon laquelle aucune opération n'avait eu lieu (...). En outre, Mme Ceylan a affirmé devant les délégués qu'elle aussi avait été interrogée par la cour d'assises au sujet de la mort de Derviş Karakoç, mais il apparaît que cela n'a pas été enregistré dans sa déposition.
199.  Le témoignage de Rabia Karakoç concorde aussi pour une large part avec les déclarations que celle-ci a faites devant l'Association des droits de l'homme et avec son récit des événements repris dans le formulaire de requête.
200.  En revanche, la Cour trouve que les dépositions des officiers de gendarmerie devant les délégués sont contradictoires et manquent souvent de franchise. A cet égard, elle renvoie premièrement au témoignage de Tuncer Arpacı, l'un des accusés dans la procédure pénale devant le tribunal militaire, au cours de laquelle celui-ci a déclaré avoir personnellement trouvé les trois corps et avoir consigné cette découverte dans le rapport d'opération. M. Arpacı a également déclaré que des hélicoptères Cobra avaient été déployés lors de cette opération (...). Toutefois, en réponse aux questions des délégués et des avocats des parties, M. Arpacı a dit qu'un seul corps avait été trouvé après l'opération et qu'aucun hélicoptère n'avait été utilisé (...). Compte tenu du caractère précis et détaillé de la description fournie au tribunal militaire par M. Arpacı quant aux trois corps et au lieu où ils avaient été découverts, la Cour n'est absolument pas convaincue par l'explication qu'il a donnée des contradictions entre ses déclarations, à savoir qu'il s'était trompé dans son récit au tribunal militaire (...). C'est pourquoi la Cour considère que M. Arpacı n'est pas un témoin fiable.
201.  Deuxièmement, la Cour relève des contradictions semblables entre la déposition fournie aux délégués par le gendarme Murat Koç et ses déclarations au tribunal militaire, devant lequel il a aussi comparu. En effet, M. Koç a déclaré au tribunal avoir entendu dire pendant l'opération qu'un certain nombre de terroristes avaient été tués alors que, lors de son audition par les délégués, il a soutenu qu'aucun corps n'avait été trouvé après l'opération. Il n'avait pas jugé nécessaire de vérifier les faits avant de signer le rapport d'opération où il était indiqué qu'un corps avait été découvert (...)
202.  Quant à la déposition du colonel Hüseyin Yılmaz devant les délégués, la Cour est frappée par le fait que celui-ci a qualifié les contradictions entre les rapports militaires de simples « omissions innocentes » (...). Pour la Cour, il s'agit là d'une explication difficilement compatible avec le professionnalisme que l'on attend d'un officier de son rang. De plus, sachant que c'est le colonel Yılmaz qui a personnellement planifié et supervisé l'opération, la Cour n'est pas convaincue qu'il n'ait réellement rien su de l'homicide sur la personne de Derviş Karakoç. Elle est encore moins disposée à croire qu'il aurait ignoré que sept gendarmes ayant participé à l'opération placée sous son commandement étaient poursuivis pour des homicides perpétrés au cours de ladite opération (...). La même remarque vaut pour la déposition de Mürşit Yılmaz, le commandant de la gendarmerie d'Arıcak, qui a également prétendu ne pas savoir qu'un certain nombre de ses hommes étaient poursuivis pour des actions commises lors de l'opération militaire à laquelle il avait personnellement pris part (...)
203.  La Cour se trouve donc face à une situation où les informations fournies par les agents de l'Etat au sujet des faits de la cause non seulement sont contradictoires, mais aussi au moins en ce qui concerne les déclarations d'un certain nombre d'entre eux, ne peuvent être tenues pour véridiques. En l'absence de toute explication, sans parler d'explication satisfaisante, de cet état de choses et compte tenu de son appréciation des éléments de preuve écrits et des dépositions des autres témoins, la Cour estime qu'en l'espèce cette situation justifie qu'elle tire des conclusions quant au bien-fondé des allégations de la troisième requérante (Timurtaş, arrêt précité, § 66).
204.  Eu égard à ce qui précède, la Cour juge établi que Derviş Karakoç ainsi que le cheval et le chien de celui-ci ont été tués par des militaires dans les circonstances décrites par la troisième requérante.
2.  Les homicides perpétrés contre Mehmet Akkum et Mehmet Akan
205.  Les deux premiers requérants allèguent que Mehmet Akkum et Mehmet Akan ont été aperçus en vie pour la dernière fois sur un flanc de montagne où se trouvait un grand nombre de militaires, et qu'ils ont ensuite été tués par des membres des forces de sécurité. Zülfi Akkum déclare de plus que son fils a eu les oreilles coupées après avoir été tué.
206.  Le Gouvernement concède que les deux hommes sont effectivement décédés, mais soutient qu'ils ont trouvé la mort lors d'un échange de tirs entre des militaires et des membres du PKK, de sorte qu'il est impossible de déterminer qui les a tués.
207.  La Cour note en conséquence qu'il n'est pas controversé entre les parties que les corps de Mehmet Akan et de Mehmet Akkum ont été trouvés dans la zone où l'opération Sancak-1 s'est déroulée le 10 novembre 1992. Nul ne conteste non plus que les oreilles de Mehmet Akkum ont été coupées. En revanche, les parties sont en désaccord quant à la manière dont les deux hommes ont péri.
208.  La Cour considère que les deux premiers requérants ont fait tout ce qui était raisonnablement et concrètement en leur pouvoir afin de prouver leurs allégations. Contrairement à la troisième requérante – qui pouvait compter sur plusieurs témoins oculaires des événements ayant précédé l'homicide commis par les militaires sur la personne de son fils – MM. Akkum et Akan n'avaient pas d'autre témoin que Hacire Ceylan. Comme indiqué plus haut (paragraphes 186 et 187 ci-dessus), le fait que le Gouvernement n'ait soumis ni le plan d'opération du 8 novembre 1992 ni le « rapport final/rapport d'opération détaillé » – qui, d'après le colonel Yılmaz, aurait permis d'identifier les unités responsables d'une zone donnée (...) – signifie que les requérants n'ont pas pu citer comme témoins les militaires ayant une connaissance directe des événements survenus dans la zone concernée et que la Commission n'a pas non plus pu les convoquer. La Cour signale de plus qu'il n'apparaît pas que le « rapport final/rapport d'opération détaillé » ait été soumis aux autorités internes chargées de l'enquête ni même au tribunal militaire. Dans ces conditions, pas plus les requérants que les institutions de la Convention n'avaient le moyen d'obtenir ces documents sans la coopération du Gouvernement.
209.  Vu les circonstances de la cause, la Cour juge inapproprié de conclure que les deux premiers requérants ont omis de soumettre des éléments de preuve suffisants à l'appui de leurs allégations, étant donné que ces éléments se trouvaient en la possession du gouvernement défendeur. A ce stade, la Cour rappelle une fois encore que, lorsque seul l'Etat défendeur a accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations formulées par un individu requérant, le fait que l'Etat ne fournisse pas ces informations sans donner à cela de justification satisfaisante peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (paragraphe 185 ci-dessus).
210.  En outre, la Cour a déjà dit que, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités – comme dans le cas de personnes soumises à leur contrôle en garde à vue – toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Ainsi, elle a jugé que, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible de l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention trouve manifestement à s'appliquer (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, pp. 40-41, §§ 108-111, Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, pp. 25-26, § 34, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse alors sur les autorités (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
211.  La Cour estime légitime de dresser un parallèle entre la situation des détenus, dont l'état de santé relève de la responsabilité de l'Etat, et celle de personnes trouvées blessées ou mortes dans une zone placée sous le contrôle des seules autorités de l'Etat. En effet, dans les deux cas, les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités. Dès lors, dans des affaires telles que l'espèce, où la non-divulgation par le Gouvernement de documents cruciaux qu'il est le seul à posséder empêche la Cour d'établir les faits, c'est à celui-ci qu'il revient soit d'exposer de manière concluante les raisons pour lesquelles les documents en question ne peuvent servir à corroborer les allégations des requérants soit d'expliquer de façon satisfaisante et convaincante comment les événements en question se sont déroulés, faute de quoi une question se pose sur le terrain de l'article 2 et/ou de l'article 3 de la Convention.
212.  Or le Gouvernement n'a produit aucun argument permettant de conclure que les documents qu'il a gardés par-devers lui ne contenaient nulle information ayant une incidence sur les griefs des requérants. La Cour recherchera donc si le Gouvernement a expliqué comme il le doit le décès des proches parents des requérants et la mutilation du cadavre de Mehmet Akkum. Pour ce faire, elle appréciera les dépositions recueillies par les délégués et tiendra compte en particulier de l'enquête menée au niveau interne afin d'établir si celle-ci était susceptible de conduire à l'identification et à la sanction des responsables (voir, mutatis mutandis, İpek c. Turquie, no 25760/94, § 170, 17 février 2004, et les références citées).
213.  Les requérants n'ont pu fournir que la déposition de Hacire Ceylan, témoin oculaire des faits, à l'appui de leur allégation selon laquelle leurs deux proches parents avaient été vus pour la dernière fois entre les mains de militaires. La Cour observe que Mme Ceylan a déclaré le 17 mai 1995 devant la cour d'assises d'Elazığ (...) avoir le jour en cause conduit ses animaux paître à l'extérieur du village et rencontré des militaires qui lui avaient signalé qu'une opération était en cours et qu'elle devait rentrer chez elle. Elle n'a pas dit avoir vu les militaires frapper Mehmet Akan ni qui que ce soit d'autre. Il ne ressort pas de cette déclaration que l'on ait demandé à Mme Ceylan si elle avait vu les militaires emmener les deux Mehmet avec eux.
214.  Quant au témoignage de Mme Ceylan devant les délégués de la Commission (...) la Cour le trouve remarquablement convaincant. L'intéressée a maintenu sa version des faits tout au long de son interrogatoire par les délégués et les représentants des requérants ainsi que pendant le contre-interrogatoire mené par les représentants du Gouvernement. Elle a confirmé, comme dans sa déclaration du 17 mai 1995, qu'elle avait rencontré des militaires qui lui avaient dit de rentrer chez elle et que, si ses mauvais yeux l'avait empêchée de se rendre compte de ce que les militaires faisaient aux deux Mehmet, elle avait bien vu les deux hommes entre les mains des militaires – elle était formelle sur ce point.
215.  Hüseyin Akan, le deuxième requérant, a aussi confirmé dans sa déposition devant les délégués que Mme Ceylan, à son retour au village, lui avait appris ainsi qu'aux autres habitants qu'elle avait vu les deux Mehmet entre les mains des militaires (...)
216.  Pour ce qui est du témoignage des gendarmes – tous cités par le Gouvernement – la Cour relève qu'aucun de ces militaires n'appartenait aux unités qui, lors de l'opération, étaient responsables de la zone où les corps ont été retrouvés. En tout état de cause, la Cour renvoie à l'appréciation des dépositions des gendarmes qu'elle a faite précédemment, dans le cadre de l'homicide sur la personne de Derviş Karakoç, et qui s'applique aussi aux circonstances de la mort des deux Mehmet.
217.  La Cour considère qu'on ne saurait non plus dire que les preuves orales permettent de conclure que la thèse des requérants est dénuée de fondement ni qu'elles constituent une explication satisfaisante et convaincante de la part du Gouvernement quant à la manière dont les événements en cause se sont déroulés.
218.  En ce qui concerne l'enquête menée au niveau interne, les observations de la Cour à propos de l'examen du corps de Derviş Karakoç (paragraphe 196 ci-dessus) sont également valables pour l'examen des corps de Mehmet Akkum et de Mehmet Akan. En effet, pour ces derniers, les rapports d'examen se bornent à répertorier le nombre de plaies causées par l'entrée et la sortie des balles ; personne n'a songé que des éclats de balles, d'autres éclats ou éléments de preuve pouvaient se trouver logés dans les corps (alors que le docteur Aydın avait lui-même conclu que certaines des blessures avaient pu être provoquées par des éclats d'obus (...)) et rien n'a été fait pour établir à quelle distance les balles avaient été tirées ou le type d'arme utilisé. Par ailleurs, le docteur Türkan et le procureur, M. Engin, se sont contentés de conclure que la mort résultait dans les deux cas de blessures provoquées par des balles et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à une autopsie complète (...). Enfin, aucune vérification n'a été effectuée pour déterminer si les hommes abattus avaient participé à un affrontement ou avaient eu des armes en main ; il aurait fallu pour cela rechercher s'il y avait sur les cadavres des traces de poudre au bout des doigts.
219.  La Cour observe de plus qu'il n'y a pas eu d'examen balistique des lieux où les corps ont été retrouvés. De fait, ce sont les villageois qui ont récupéré les corps de Mehmet Akan et de Derviş Karakoç et qui les ont emportés à Dicle pour les faire examiner.
220.  La Cour ne peut que se montrer critique envers l'enquête menée par le procureur de Palu, Nihat Turan. Celui-ci a par exemple conclu dès le début de l'enquête que Mehmet Akkum était un terroriste – alors même qu'aucun des documents militaires portés à son attention n'usait d'un tel qualificatif – et qu'il n'avait donc pas compétence pour enquêter sur l'homicide (...). Le procureur n'a pas non plus pris la moindre disposition pour interroger les gendarmes ayant participé à l'opération, convaincu qu'il était de l'impossibilité d'établir si un crime avait été commis au cours d'un affrontement armé survenu pendant une opération militaire alors qu'il ignorait quelles unités avaient participé à cette opération (...). Toutefois, la Cour observe que M. Turan a bien eu accès aux rapports militaires dès le 20 novembre 1992, à savoir un mois avant de décliner sa compétence (...). Néanmoins, cela ne l'a pas incité à demander aux gendarmes ayant participé à l'opération s'ils avaient des informations au sujet des homicides. M. Turan a de nouveau parlé du corps de Mehmet Akkum comme de celui d'un terroriste le 23 décembre 1992, ce qui montre qu'il n'a pas tenu compte du document indiquant que Zülfi Akkum avait identifié le corps comme celui de son fils le 16 novembre 1992 (...). Le fait que M. Turan n'ait transmis les rapports militaires à la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri que le 30 mars 1993 (...) pousse à douter qu'il ait réellement pris connaissance de ces rapports avant de se déclarer incompétent.
221.  M. Turan n'a pas non plus interrogé les proches parents des défunts à l'époque, alors même qu'ils avaient déposé officiellement plainte auprès des parquets de Palu et de Dicle en alléguant que les homicides avaient été perpétrés par des militaires (...). M. Turan n'a pour la première fois envisagé d'interroger les familles que lorsque la direction [du droit international et des relations étrangères du ministère de la Justice] l'eut informé le 22 octobre 1993 puis le 3 novembre 1993 – à savoir près d'un an après les décès – qu'une requête avait été adressée à la Commission et lui eut demandé comment les investigations progressaient (...)
222.  Il apparaît en conséquence que la seule mesure d'« instruction » effectuée par M. Turan avant de se déclarer incompétent ait été sa participation à l'examen du corps de Mehmet Akkum.
223.  La Cour est aussi frappée par le fait que M. Turan ait de façon répétée cité le 9 novembre 1992 comme étant la date de l'opération militaire, alors que tous les documents soumis au parquet mentionnaient le 10 novembre 1992. Son insistance, pendant trois mois au moins, à se référer à la date du 9 novembre a provoqué des malentendus, et donc des retards, au stade crucial du début de l'enquête (...)
224.  La décision prise le 21 mai 1993 par le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri de ne pas poursuivre le défunt Mehmet Akkum (...) constitue une marque de plus du manque de sérieux avec lequel les autorités nationales ont procédé à l'enquête sur le décès des proches des requérants. En effet, il importe de noter que le procureur avait été chargé non pas de poursuivre Mehmet Akkum mais d'enquêter sur sa mort (...). Cependant, après que, le 22 octobre 1993, la direction du ministère l'eut informé de la saisine de la Commission et lui eut demandé comment avançait l'enquête, il a répondu le 25 novembre 1993 que sa décision de clore les poursuites avait mis un terme à l'enquête et qu'il s'était révélé impossible d'interroger les témoins oculaires puisque le dossier ne contenait aucun nom de témoin (...). Cela donne à penser qu'il n'a pas tenu compte des rapports militaires qui citaient le nom des unités militaires ayant pris part à l'opération (...)
225.  En ce qui concerne le procès de sept gendarmes devant le tribunal militaire, la Cour rappelle d'emblée qu'un certain nombre de documents essentiels afférents à cette procédure, dont l'acte d'accusation et les déclarations de plusieurs accusés et témoins, n'ont pas été transmis à la Commission ou à la Cour. Il apparaît que, si ces sept gendarmes et non d'autres ont été inculpés, cela tient à la seule raison qu'ils étaient les auteurs du rapport du 11 novembre 1992 sur l'incident (...). Que l'un de ces gendarmes, Şaban Bozkurt, n'ait même pas participé à l'opération n'a pas empêché les autorités de le mettre lui aussi en accusation (...)
226.  La Cour est également frappée par le fait que les accusés ont tous été dispensés de comparaître devant le tribunal militaire. En conséquence, ils n'ont pas été appelés à justifier les importantes contradictions entre le rapport sur l'incident qu'ils avaient signé et leurs déclarations recueillies ultérieurement par commission rogatoire, et notamment les divergences quant au nombre de corps retrouvés après l'opération. A cet égard, la Cour relève avec surprise que le tribunal militaire a estimé que les récits des sept gendarmes étaient concordants (...)
227.  Il n'apparaît pas non plus que le tribunal militaire ait eu connaissance de l'existence du « rapport final/rapport d'opération détaillé ». Il ne savait donc pas quelles unités militaires étaient responsables des zones où les corps avaient été trouvés et ignorait d'autres détails de l'opération.
228.  Le tribunal militaire s'est appuyé sur les dépositions de Hacire Ceylan et Hediye Akodun pour prendre la décision d'acquitter les accusés. La Cour observe à ce propos que, si Hediye Akodun a dit n'avoir rien vu, Hacire Ceylan a confirmé qu'une opération avait bien eu lieu. Le tribunal n'a toutefois pas demandé à Mme Ceylan si elle avait vu les militaires emmener les deux Mehmet. Celle-ci a seulement déclaré qu'elle n'avait pas aperçu les militaires frapper Mehmet Akan ou quelque autre villageois que ce soit (...)
229.  Il apparaît que le tribunal militaire n'a pas jugé nécessaire de vérifier la présence dans la zone d'opération de terroristes susceptibles d'être responsables de la mort des proches parents des requérants. La Cour observe toutefois que, bien qu'il ait été avancé que l'opération Sancak-1 était une opération de grande envergure qui avait mis en jeu des centaines de militaires ayant tiré sur un grand nombre de terroristes, aucun terroriste n'a été retrouvé mort et aucun militaire n'a été blessé ou tué. De fait, hormis un certain nombre de cartouches vides qui, d'après le tribunal militaire, n'étaient pas du type de celles utilisées par les forces armées (...), rien n'atteste de la présence du PKK pendant l'opération. En tout état de cause, en l'absence d'examen médicolégal et d'autopsie complète établissant un lien entre les cartouches de type BKC et les homicides, la Cour est réticente à accorder à celles-ci la moindre valeur probante.
230.  Pour ce qui est de la mutilation du corps de Mehmet Akkum, la Cour relève qu'il ne ressort d'aucun des documents soumis à la Commission ou à la Cour que cette question ait à un quelconque moment été traitée par les autorités nationales avec le sérieux voulu. Elle note au contraire que M. Turan a affirmé devant les délégués qu'il n'avait pas estimé être de son devoir de rechercher comment le corps avait été mutilé (...). Enfin, au cours du procès devant le tribunal militaire, aucun des accusés n'a été interrogé à ce sujet.
231.  Se fondant sur son examen de l'enquête interne et de la procédure pénale devant le tribunal militaire, la Cour conclut qu'il n'a été mené sur le plan interne aucune enquête sérieuse susceptible, premièrement, d'établir dans quelles circonstances véritables Mehmet Akkum et Mehmet Akan ont trouvé la mort et le corps de Mehmet Akkum a été mutilé et, deuxièmement, de conduire à l'identification et à la sanction des responsables.
232.  Il découle de ce qui précède que le Gouvernement a failli à son obligation de fournir des explications sur le décès de Mehmet Akkum et de Mehmet Akan et sur la mutilation du corps de Mehmet Akkum.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
233.  L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  L'homicide sur la personne de Derviş Karakoç
1.  Arguments des parties
234.  La troisième requérante allègue que son fils, Derviş Karakoç, a été tué par les militaires postés dans la plaine de Kurşunlu, au mépris de l'article 2 de la Convention. D'après elle, son fils n'était pas armé et ne constituait aucune menace pour les forces de sécurité ; il n'a été tué dans aucun des buts autorisés par la Convention et il n'était pas non plus nécessaire de recourir à la force contre lui.
235.  Selon le Gouvernement, il n'est pas établi que M. Karakoç a trouvé la mort de la façon indiquée par la troisième requérante.
2.  Appréciation de la Cour
236.  L'article 2, qui garantit le droit à la vie et expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier, se place parmi les articles primordiaux de la Convention, auquel aucune dérogation ne saurait être autorisée. Combiné à l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite. L'objet et le but de la Convention, en tant qu'instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer l'article 2 d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
237.  Le texte de l'article 2, pris dans son ensemble, démontre qu'il ne définit pas seulement les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit aussi celles où il est possible d'avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Toutefois, l'usage délibéré ou intentionnel de la force meurtrière n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour en apprécier la nécessité. Le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c). L'emploi de ces termes indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en conséquence être strictement proportionnée aux buts autorisés (ibidem, p. 46, §§ 148-149).
238.  Compte tenu de l'importance de la protection de l'article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où la mort a été infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire. Le recours à la force par des agents de l'Etat pour atteindre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 peut se justifier lorsqu'il se fonde sur une conviction honnête qui est considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l'époque des événements mais se révèle ensuite erronées (ibidem, pp. 58-59, § 200).
239.  La Cour a déjà établi que Derviş Karakoç avait été tué par des militaires le 10 novembre 1992 (paragraphe 204 ci-dessus). Le Gouvernement a tout d'abord déclaré que les trois membres de la famille des requérants avaient été tués lors d'un affrontement armé avec les forces de sécurité, qui avaient agi pour se défendre dans leur lutte contre le terrorisme. Il a par la suite nié que les militaires aient tiré sur Derviş Karakoç, sans chercher à soutenir que le recours à la force avait été rendu absolument nécessaire pour atteindre l'un des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention. Considérant qu'il s'agit là d'un argument qu'il appartenait au Gouvernement de faire valoir, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si la mort a été infligée à Derviş Karakoç d'une manière qui se justifiait au regard de l'article 2 § 2.
240.  Il s'ensuit que l'homicide sur la personne de Derviş Karakoç a emporté violation de l'article 2 de la Convention.
B.  Les homicides perpétrés contre Mehmet Akkum et Mehmet Akan
1.  Arguments des parties
241.  Les deux premiers requérants soutiennent que leurs proches parents respectifs, Mehmet Akkum et Mehmet Akan, ont été tués illégalement et en violation de l'article 2 de la Convention.
242.  Le Gouvernement estime qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments pour prouver que les deux Mehmet ont trouvé la mort dans les circonstances alléguées par les requérants.
2.  Appréciation de la Cour
243.  La Cour a déjà établi que le Gouvernement avait failli à son obligation de fournir des explications sur le décès de Mehmet Akkum et de Mehmet Akan (paragraphe 232 ci-dessus). Partant, les homicides perpétrés contre ces deux personnes ont emporté violation de l'article 2 de la Convention.
C.  L'allégation de manque de diligence dans la préparation et la conduite de l'opération
244.  Les requérants soutiennent que le Gouvernement n'a pas protégé le droit à la vie de leurs proches parents. Ils font valoir en particulier que le Gouvernement n'a pas préparé et dirigé l'opération Sancak-1 de façon à réduire le plus possible les risques pesant sur la vie de leurs proches, n'a pas mené une enquête adéquate sur les homicides et, enfin, n'a pas ouvert une véritable procédure judiciaire en vue de déterminer si les auteurs des homicides avaient agi légalement.
245.  Le Gouvernement ne s'est pas exprimé sur ce point.
246.  Eu égard à ses précédents constats de violation de l'article 2 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire vu les circonstances de l'affaire de rendre une conclusion distincte sur cette question.
D.  L'allégation d'insuffisance de l'enquête
247.  Les requérants allèguent que, pour que la protection du droit à la vie ait en pratique un sens, il est indispensable qu'une enquête effective et une procédure judiciaire soient menées en vue de déterminer si la mort a été infligée légalement et, si non, soient suivies d'une sanction. A cet égard, ils soutiennent que l'enquête et la procédure pénale qui se sont déroulées en l'espèce, loin d'être effectives, ont présenté des lacunes telles qu'elles s'analysent en un déni de justice.
248.  Le Gouvernement dément ces allégations et arguë que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les homicides, y compris en engageant des poursuites pénales.
249.  La Cour réaffirme que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
250.  La Cour s'est déjà penchée sur l'enquête et le procès des sept gendarmes lorsqu'elle a examiné la question de savoir si le gouvernement défendeur avait fourni des explications sur le décès des proches parents des deux premiers requérants. Elle a conclu à cette occasion que les autorités n'avaient mené aucune enquête digne de ce nom susceptible de conduire à l'établissement des circonstances dans lesquelles les décès s'étaient véritablement produits. Or c'est la même enquête qui a porté sur la mort de Derviş Karakoç. Dès lors, vu les lacunes qu'elle a relevées dans son examen susmentionné, la Cour conclut que les autorités nationales n'ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur la mort des proches parents des trois requérants, comme l'exige l'article 2 de la Convention.
251.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 2 de la Convention sous son aspect procédural.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
252.  Le premier requérant, Zülfi Akkum, allègue que son fils a eu les oreilles coupées après avoir été tué. S'appuyant sur l'article 15 de la première Convention de Genève de 1949, applicable aux conflits internationaux, ainsi que sur l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, qui vaut pour les conflits ne présentant pas un caractère international, il soutient que, même en temps de guerre, les morts ne doivent pas être dépouillés ou mutilés. Les violations dudit article 3 constituent des crimes relevant de la compétence universelle non obligatoire.
253.  Il allègue aussi que la mutilation du corps de son fils a constitué à son propre égard un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention. En effet, la mutilation du corps est une offense pour un musulman, car il faut alors enterrer une dépouille incomplète et mutilée.
254.  Aux termes de l'article 3 de la Convention :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
255.  Le Gouvernement s'est borné à contester les allégations du requérant sans formuler d'autres commentaires.
256.  La Cour rappelle d'emblée que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants y est absolue, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
257.  Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX). S'il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou de rabaisser la victime, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 (voir, par exemple, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III, et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 101, CEDH 2002-VI).
258.  Comme la Cour l'a déjà dit (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 98, CEDH 1999-IV), le point de savoir si le parent d'un « disparu » est victime d'un traitement contraire à l'article 3 dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. Dans l'affaire Çakıcı, la Cour a souligné en outre que l'essence d'une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (voir aussi l'arrêt Timurtaş précité, §§ 96-98).
259.  Dans le même ordre d'idée, la Cour considère que Zülfi Akkum, un père à qui on a remis le corps mutilé de son fils, peut légitimement se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. En outre, elle ne doute pas que l'angoisse ressentie par M. Akkum en raison de la mutilation du cadavre de son fils constitue un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de cette disposition dans le chef du premier requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
2.  Dit que l'Etat défendeur a failli à l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article 38 de la Convention de fournir à la Commission et à la Cour toutes facilités nécessaires pour leur permettre d'établir les faits ;
3.  Dit que l'Etat défendeur est responsable de la mort des trois membres de la famille des requérants, au mépris de l'article 2 de la Convention ;
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu de déterminer s'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison du manque de diligence allégué dans la préparation et la conduite de l'opération ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les trois hommes ont trouvé la mort ;
6.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef du premier requérant ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 mars 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT AKKUM ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT AKKUM ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 21894/93
Date de la décision : 24/03/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-respect des obligations au titre de l'art. 38 ; Violation de l'art. 2 en ce qui concerne l'homicide de trois membres de la famille des requérants ; Non-lieu à examiner l'art. 2 en ce qui concerne le manque de précaution allégué dans la préparation et le contrôle de l'opération ; Violation de l'art. 2 en ce qui concerne le manquement à l'obligation de mener une enquête adéquate et effective sur l'homicide ; Violation de l'art. 3 quant au premier requérant ; Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner si la violation des art. 2 et 13 participe d'une pratique de l'Etat ; Non-lieu à examiner l'art. 14+2 et 14+13 ; Non-lieu à examiner l'art. 18 ; Violation de P1-1 en ce qui concerne la mise à mort du cheval et du chien appartenant à l'un des trois membres de la famille assassinés ; Non-violation de P1-1 en ce qui concerne le massacre du bétail appartenant aux villageois ; Dommage matériel - réparation pécuniaire pour un requérant ; Préjudice moral - réparation pécuniaire pour tous les trois requérants ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : AKKUM ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-03-24;21894.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award