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26/04/2005 | CEDH | N°67723/01

CEDH | PODER ET AUTRES c. ESTONIE


EN FAIT
Les requérants, M. Oskar Põder, Mme Ene Mölder et Mme Maie Raag, sont des ressortissants estoniens nés respectivement en 1910, 1943 et 1947. M. Põder est décédé le 12 août 2002. Sa fille, Mme Tiiu Kasvand, poursuit la procédure en son nom. Mme Kasvand et Mme Raag vivent à Tallinn. Mme Mölder vit à Tartu. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me H. Vallikivi, avocat à Tallinn. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme M. Hion, directrice de la division des droits de l'homme au service juridique du ministère des Affaires é

trangères.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, t...

EN FAIT
Les requérants, M. Oskar Põder, Mme Ene Mölder et Mme Maie Raag, sont des ressortissants estoniens nés respectivement en 1910, 1943 et 1947. M. Põder est décédé le 12 août 2002. Sa fille, Mme Tiiu Kasvand, poursuit la procédure en son nom. Mme Kasvand et Mme Raag vivent à Tallinn. Mme Mölder vit à Tartu. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me H. Vallikivi, avocat à Tallinn. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme M. Hion, directrice de la division des droits de l'homme au service juridique du ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 octobre 1991, M. Põder saisit l'administration du comté de Valga (Valga Maavalitsus) d'une demande de restitution de la propriété de sa famille, nationalisée en 1947 et attribuée par les pouvoirs publics à un tiers, sans contrepartie, en 1970. La propriété était constituée de terrains agricoles, d'une maison et de bâtiments de ferme.
Le 5 mai 1994, la commission du comté de Valga pour la restitution des biens illégalement expropriés et l'indemnisation des victimes d'expropriations illégales (Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Valga maakonna komisjon) reconnut à chacun des trois requérants la qualité d'ayant droiità restitution, au sens de la législation sur la réforme du droit patrimonial.
Le 9 avril 1996, l'administration du district d'Õru (Õru Vallavalitus), se fondant sur l'article 12 § 8 2) de la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial (Omandireformi aluste seadus), rejeta la demande de restitution formée par les requérants au motif que la propriété litigieuse n'avait plus les mêmes caractéristiques qu'auparavant, sa forme ou sa taille, telles qu'évaluées selon les critères prévus par la loi, ayant sensiblement changé. Le 28 février 1997, l'administration du district décida d'indemniser les requérants.
Les intéressés firent appel des deux décisions auprès du tribunal de comté de Valga (Valga Maakohus).
Par un jugement du 23 février 1998, celui-ci, considérant que les caractéristiques de la propriété n'avaient pas été correctement évaluées, déclara illégale la décision adoptée par l'administration du district d'Õru le 9 avril 1996. La cour d'appel de Tartu (Tartu Ringkonnakohus) confirma le jugement le 22 juin 1998. Faute de répondre aux exigences de forme, le grief des requérants dirigé contre la décision d'indemnisation du 28 février 1997 ne fut examiné par aucune des deux juridictions.
Le 25 août 1998, l'administration du district d'Õru adopta une nouvelle décision refusant aux requérants la restitution de leur propriété. Cette décision fut elle aussi déclarée illégale, principalement pour défaut de motivation, par le tribunal de comté de Valga (le 11 juin 1999) et par la cour d'appel de Tartu (le 24 septembre 1999). Les deux juridictions déclarèrent également illégale la décision d'indemnisation du 28 février 1997 au motif que la décision sur laquelle elle se fondait, à savoir celle du 9 avril 1996 refusant la restitution, était elle-même illégale.
Par une décision du 25 janvier 2000, l'administration du district d'Õru refusa de restituer la propriété litigieuse aux requérants au motif qu'elle se trouvait en possession d'un tiers l'ayant acquise de bonne foi. En particulier, ce tiers n'avait pas persécuté les requérants et ne les avait pas expropriés. La décision était fondée sur une version modifiée, entrée en vigueur le 2 mars 1997, de l'article 12 § 3 3) de la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial.
Les requérants attaquèrent la décision, soutenant notamment qu'en vertu du texte en vigueur jusqu'au 2 mars 1997 de l'article 12 § 3 3) de la loi susmentionnée une personne ayant acquis sans contrepartie une propriété expropriée ne pouvait être considérée comme un propriétaire de bonne foi. Ils pouvaient en outre légitimement s'attendre à ce que leur cause fût tranchée selon le texte de la loi qui était en vigueur à l'époque où ils avaient introduit leur demande de restitution.
Par un jugement du 24 avril 2000, le tribunal de comté de Võru (Võru Maakohus) débouta les requérants de leur recours. Le 6 septembre 2000, la cour d'appel de Tartu confirma ce jugement. La Cour suprême (Riigikohus), qui avait au départ opposé un refus aux intéressés, leur accorda l'autorisation de la saisir. Le 11 juin 2001, elle confirma l'arrêt de la cour d'appel.
Dans son arrêt, la Cour suprême rappela que l'on avait réformé le droit patrimonial dans le but, notamment, de réparer les injustices nées des atteintes portées au droit de propriété dans le passé. En même temps, la restitution de leurs biens aux anciens propriétaires ou l'indemnisation de ceux-ci ne devait pas nuire aux intérêts légitimes d'autres personnes ni entraîner de nouvelles injustices. Or priver les nouveaux propriétaires des biens reçus par eux sans contrepartie constituerait une telle injustice, les biens expropriés ayant souvent été préservés grâce aux soins des nouveaux propriétaires. Les dispositions de l'article 12 § 3 3) de la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial dans leur version en vigueur jusqu'au 2 mars 1997 étaient injustes et n'offraient aucune protection aux nouveaux propriétaires des biens illégalement expropriés. Les requérants ne pouvaient raisonnablement espérer que la loi ne changerait pas. Leur espoir de voir leur demande de restitution tranchée sur le fondement de la loi telle qu'elle se présentait antérieurement ne devait pas l'emporter sur le droit du nouveau propriétaire à la protection de ses biens et sur son espoir, légitime, de ne pas être dépouillé de biens qu'il avait légalement obtenus. Les requérants avaient par contre le droit de demander à être indemnisés pour la non-restitution des biens litigieux.
Entre-temps, le 28 novembre 2000, l'administration du district d'Õru avait décidé d'allouer aux requérants des indemnités pour les biens en cause sous la forme de « bons de privatisation », d'une valeur nominale de 63 150 couronnes estoniennes (EEK) dans le cas de M. Põder et de 31 575 EEK dans les cas de Mme Raag et de Mme Mölder. Le Gouvernement a informé la Cour que les requérants avaient touché les sommes en question. Rien n'indique que les intéressés aient interjeté appel du niveau de leur indemnisation.
B.  Le droit interne pertinent
Entrée en vigueur en 1991, la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial a été substantiellement modifiée à plusieurs reprises depuis. Dans sa formulation initiale, l'article 12 § 3 3) de la loi était ainsi libellé :
« un bien illégalement exproprié ne peut être restitué s'il se trouve en possession d'une personne physique qui l'a acquis de bonne foi. »
Dans sa version en vigueur du 21 juin 1993 au 2 mars 1997, la même disposition énonçait :
« un bien illégalement exproprié ne peut être restitué s'il se trouve en possession d'une personne physique qui l'a acquis de bonne foi ; une personne qui a obtenu le bien sans contrepartie sur décision des pouvoirs publics ou qui a persécuté le propriétaire du bien ou participé à son expropriation illégale ne peut être considérée comme un propriétaire de bonne foi. »
Le 2 mars 1997, un autre amendement à la loi entra en vigueur. Dans sa nouvelle formulation, l'article 12 § 3 3) disposait :
« un bien illégalement exproprié ne peut être restitué s'il se trouve en possession d'une personne physique qui l'a acquis de bonne foi ; (...) une personne qui a persécuté le propriétaire du bien ou participé à son expropriation illégale ne peut être considérée comme un propriétaire de bonne foi ».
L'article 13 § 1 de la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial précisait que lorsque des biens illégalement expropriés ne pouvaient être restitués sur la base de l'article 12 de la loi, l'Etat devait indemniser les ayants droit conformément à la procédure prévue par la loi.
En vertu du décret du 5 février 1993 sur la procédure de restitution des biens illégalement expropriés, tel qu'amendé, le rétablissement des droits de propriété se faisait en trois étapes : 1) établissement de l'illégalité de l'expropriation et détermination des personnes pouvant prétendre à restitution ; 2) décision sur la réunion des conditions de restitution ; 3) transfert du bien aux ayants droit. Selon le décret du 13 juillet 1993 sur la procédure d'indemnisation des victimes d'expropriations illégales, tel qu'amendé, la procédure d'indemnisation était engagée lorsque l'ayant droit demandait à être indemnisé, lorsque le bien en question avait été détruit ou lorsque la loi ne prévoyait pas sa restitution.
C.  La réserve formulée par l'Estonie à l'article 1 du Protocole no 1
L'instrument de ratification de la Convention déposé par le gouvernement estonien le 16 avril 1996 contient la réserve suivante (traduction faite par le greffe de l'original anglais) :
« Conformément à l'article 64 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les dispositions de l'article 1 du premier Protocole ne s'appliqueront pas aux lois sur la réforme du droit patrimonial qui régissent la restitution des biens nationalisés, confisqués, réquisitionnés, collectivisés ou expropriés de façon illégale pendant la période de domination soviétique ou l'indemnisation des victimes de telles mesures, la restructuration de l'agriculture collectivisée et la privatisation de biens appartenant à l'Etat. La réserve concerne la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial (publiée dans le Riigi Teataja [Journal officiel] 1991, 21, 257 ; RT I 1994, 38, 617 ; 40, 653 ; 51, 859 ; 94, 1609), la loi sur la réforme foncière (RT 1991, 34, 426 ; RT I 1995, 10, 113), la loi sur la réforme agraire (RT 1992, 10, 143 ; 36, 474 ; RT I 1994, 52, 880), la loi sur les privatisations (RT I 1993, 45, 639 ; 1994, 50, 846 ; 79, 1329 ; 83, 1448 ; 1995, 22, 327 ; 54, 881 ; 57, 979), la loi sur la privatisation des locaux d'habitation (RT I 1993, 23, 411 ; 1995, 44, 671 ; 57, 979 ; 1996, 2, 28), la loi sur l'évaluation des biens expropriés de façon illégale et l'indemnisation des victimes d'expropriations illégales (RT I 1993, 30, 509 ; 1994, 8, 106 ; 51, 859 ; 54, 905 ; 1995, 29, 357) et la loi sur l'évaluation des biens collectivisés (RT I 1993, 7, 104), dans leur version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'acte de ratification. »
GRIEFS
1.  Les requérants se plaignent que les tribunaux n'ont pas correctement appliqué le droit interne. Selon eux, c'est une version antérieure de la loi qui aurait dû leur être appliquée, ce qui leur aurait permis d'obtenir gain de cause. Ils allèguent également que, dans la mesure où la Cour suprême leur a refusé l'autorisation de la saisir, ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et public, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Ils soutiennent par ailleurs que l'application à leur sens erronée du droit interne par les tribunaux a eu pour effet de les priver d'une restitution de leurs biens.
EN DROIT
A.  Article 6 § 1 de la Convention
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que les tribunaux n'ont pas correctement appliqué le droit interne. Ils soutiennent également qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et public devant la Cour suprême, celle-ci ne leur ayant pas accordé l'autorisation de la saisir.
La partie pertinente de l'article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement souligne que si dans un premier temps la Cour suprême refusa aux requérants l'autorisation de la saisir elle leur accorda par la suite cette autorisation pour motifs exceptionnels. Il précise que la haute juridiction organisa une audience publique, à laquelle les requérants purent participer et présenter leurs arguments. Il estime qu'il n'appartient pas à la Cour européenne de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.
Les requérants soutiennent pour leur part que les tribunaux ont appliqué de façon erronée tant les principes découlant de la loi que les principes généraux du droit. Ils estiment qu'ils pouvaient légitimement s'attendre à voir les tribunaux appliquer la version antérieure de la loi. Ils notent que si elle leur a accordé l'autorisation de la saisir une fois introduite leur requête à la Cour européenne la Cour suprême n'a toutefois pas respecté les exigences procédurales applicables. Ils considèrent que dès lors que la jurisprudence de la Cour suprême était incohérente leur cause aurait dû être examinée par la chambre administrative plénière de cette juridiction ou par un collège spécialement constitué aux fins de conciliation des divergences entre les différentes chambres de la Cour suprême quant à la manière dont la loi devait être interprétée.
La Cour relève que les parties ne contestent pas l'applicabilité de l'article 6 § 1 à la procédure en cause. Elle considère que les « droits de caractère civil » des requérants, au sens de l'article 6 § 1, étaient en jeu, puisqu'il s'agissait de statuer au fond sur une demande de restitution de biens qu'avaient formée les intéressés. La Cour considère que la contestation était réelle et sérieuse et que l'issue de la procédure était déterminante pour les droits concernés. Elle en conclut que l'article 6 § 1 était applicable à la contestation sur les droits des requérants.
En ce qui concerne la question du respect de l'article 6 § 1, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Il incombe au premier chef aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Les tribunaux estoniens ont examiné la plainte des requérants à trois niveaux de juridiction et ont rendu des décisions motivées dans lesquelles étaient analysés les différents griefs et arguments des requérants. La Cour ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 § 1. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Article 1 du Protocole no 1
Les requérants se plaignent de n'avoir pu obtenir la restitution de leurs biens. L'article 1 du Protocole no 1 se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient que dès lors que les requérants n'ont pas expressément invoqué l'article 1 du Protocole no 1 au moment où ils ont saisi la Cour, celle-ci n'est pas compétente pour examiner la cause sous l'angle de ladite clause. Il estime que de toute manière la réserve estonienne à l'article 1 du Protocole no 1 s'applique au grief des requérants. Lors de la formulation de la réserve, il aurait été entendu que celle-ci s'appliquerait pratiquement à l'ensemble des questions de fond touchant à la réforme du droit patrimonial et que ces questions ne relèveraient donc pas du mécanisme de contrôle de la Convention. Le Gouvernement admet que, suivant son libellé, la réserve était censée couvrir les lois susmentionnées telles qu'elles étaient formulées à la date de l'entrée en vigueur de la loi de ratification. Cela ne signifiait toutefois pas, d'après lui, qu'aucune modification ne pouvait plus être apportée à la législation en question après cette date. En l'occurrence, la formulation de la loi aurait été modifiée dans l'esprit de l'objectif général de la réforme du droit patrimonial – réparer les injustices passées et prévenir de nouvelles injustices – et dans le respect des principes de cette réforme.
Le Gouvernement plaide que même si la Cour devait juger la réserve en question inapplicable en l'espèce le grief des requérants ne relèverait pas pour autant du champ de l'article 1 du Protocole no 1. Il observe que l'expropriation illégale des biens litigieux a eu lieu en 1947, pendant la période communiste, avant même l'adoption de la Convention. En tout état de cause, la République d'Estonie ne saurait être tenue pour responsable d'actes illicites commis sur son territoire alors que ce n'était pas un gouvernement légalement constitué qui était au pouvoir.
Le Gouvernement estime que la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit à la restitution de biens. Les requérants n'auraient au demeurant pas de biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement relève en outre que la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial ne disposait pas qu'un bien illégalement exproprié dût dans tous les cas être restitué en nature. Selon la législation, les biens illégalement expropriés qui ne pouvaient être restitués devaient donner lieu à une indemnisation, dans la mesure et suivant la procédure prévue par la loi. Le Gouvernement fait enfin observer que les requérants ont été indemnisés au titre de la propriété expropriée.
b)  Les requérants
Les requérants soutiennent que les amendements apportés à la législation sur la réforme du droit patrimonial après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Estonie ne sont pas couverts par la réserve estonienne concernant l'article 1 du Protocole no 1. Ils affirment par ailleurs que l'indemnisation qu'ils ont reçue leur a été versée contre leur souhait, qui était de voir leurs droits de propriété rétablis. Le montant de l'indemnisation représenterait en outre moins d'un cinquième de la valeur des bâtiments. Selon les requérants, les personnes auxquelles la propriété en cause avait été remise sans contrepartie par les autorités soviétiques ne sauraient être considérées comme l'ayant obtenue de bonne foi. Ces personnes n'ayant acquis ni le bien ni aucun droit patrimonial, le rétablissement des droits de propriété des requérants ne pouvait être contraire aux droits légaux des personnes en possession desquelles se trouvait la propriété. Ainsi, un tel rétablissement ne pouvait entraîner d'injustice, au contraire du refus de rétablir les droits en question. Les requérants estiment dans ces conditions que les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre entre leurs intérêts et ceux des personnes qui avaient le bien en leur possession. Ils considèrent que le refus de leur restituer la propriété litigieuse n'était pas justifié par un intérêt public légitime et qu'ils ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive. Ils soutiennent que, selon la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial, ils pouvaient légitimement s'attendre à ce que leurs droits de propriété fussent rétablis.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Sur la compétence de la Cour
La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne s'estime pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements défendeurs. Considérant qu'un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués, elle a étudié d'office plus d'une doléance sous l'angle d'articles que n'avaient pas invoqués les comparants (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44). Elle juge donc que le simple fait que les requérants n'aient pas invoqué d'emblée l'article 1 du Protocole no 1 ne l'empêche pas d'examiner la cause sous l'angle de cette disposition.
b)  La réserve estonienne
En ce qui concerne la question de l'applicabilité de la réserve estonienne à l'espèce, la Cour précise qu'elle a déjà examiné la validité de cette réserve dans l'affaire Shestjorkin c. Estonie ((déc.), no 49450/99, 15 juin 2000). Elle rappelle que, pour être valable, une réserve doit répondre aux conditions suivantes : 1) elle doit être faite au moment où la Convention est signée ou ratifiée ; 2) elle doit porter sur des lois déterminées en vigueur à l'époque de la ratification ; 3) elle ne doit pas revêtir un caractère général ; 4) elle doit comporter un bref exposé de la loi visée. Dans l'affaire précitée, la Cour a considéré que la réserve formulée par l'Estonie était conforme à l'article 57 de la Convention. Elle fit toutefois observer :
« La réserve ne s'étend qu'aux lois en vigueur à l'époque des faits et non aux amendements apportés par la suite aux lois sur la restitution qui pourraient à un moment faire l'objet d'un examen sous l'angle de la Convention. En outre, elle ne concerne, dans les domaines du droit patrimonial qu'elle vise, que des questions de fond et non pas des questions de procédure. »
La Cour note que la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial a été modifiée après l'entrée en vigueur de la réserve. Elle considère toutefois qu'il n'est pas nécessaire de décider en l'espèce si, comme le soutient le Gouvernement, auquel les requérants s'opposent sur ce point, les dispositions de la loi telle que modifiée sur lesquelles les autorités nationales ont fondé leurs décisions relèvent toujours du champ d'application de la réserve. Elle juge en effet que le grief doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
c)  Sur la question de savoir si les requérants disposaient de « biens actuels » ou de « valeurs patrimoniales »
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, qu'un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de voir se concrétiser (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31).
La Cour note tout d'abord que l'expropriation initiale de la propriété des requérants a eu lieu pendant l'occupation soviétique, il y a près de cinquante ans, bien avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Estonie. En outre, selon la jurisprudence issue de la Convention, la privation d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d'un droit » (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, avec les références qui s'y trouvent citées). Par conséquent, la Cour estime que les requérants n'avaient de « biens actuels » aux fins de l'article 1 du Protocole no 1 ni à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Estonie ni à l'époque de l'introduction de la requête.
La Cour rappelle également que l'article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens (Van der Mussele, précité, p. 23, § 48). Cet article ne saurait non plus être interprété comme faisant peser sur les Etats contractants une obligation générale de restituer les biens illégalement expropriés avant qu'ils ne ratifient la Convention. De même, l'article 1 du Protocole no 1 n'impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d'application des législations qu'ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées (voir, mutatis mutandis, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
En revanche, lorsqu'une législation prévoyant la restitution de biens expropriés en vertu d'un régime antérieur ou l'indemnisation des personnes dépossédées adoptée avant la ratification par l'Etat de la Convention, y compris du Protocole no 1, demeure en vigueur après cette ratification, elle peut être considérée comme engendrant un nouveau droit de propriété protégé par l'article 1 du Protocole no 1 dans le chef des personnes satisfaisant aux conditions de restitution (Kopecký, précité, § 35, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 125, CEDH 2004-V).
La Cour admet que c'est l'adoption de la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial qui a amené les requérants à se dire titulaires d'une créance de rétablissement de leurs droits de propriété ou, à défaut, d'indemnisation. Reste donc à déterminer si cette créance alléguée constituait une « valeur patrimoniale », c'est-à-dire si elle était suffisamment établie pour être exécutoire (Kopecký, précité, § 42, et Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 44, 6 mars 2003).
A cet égard, la Cour note que la procédure de rétablissement des droits de propriété dans le cadre de la réforme du droit patrimonial était organisée en trois phases : 1) établissement de l'illégalité de l'expropriation et détermination des personnes pouvant prétendre à restitution ; 2) décision sur la réunion des conditions de restitution ; 3) transfert du bien aux ayants droit. La procédure d'indemnisation était engagée lorsque l'ayant droit demandait à être indemnisé, lorsque le bien en question avait été détruit ou lorsque la loi ne prévoyait pas sa restitution.
La Cour constate qu'au 5 mai 1994, date à laquelle les autorités reconnurent aux requérants la qualité d'« ayants droit » à restitution, au sens de la réforme du droit patrimonial, seule la première des trois phases précitées était achevée. Par conséquent, la Cour n'est pas convaincue qu'à elle seule la décision du 5 mai 1994 ait conféré aux requérants une créance suffisamment établie pour être exécutoire.
Elle est encore moins convaincue que cette décision ait conféré une créance de restitution des biens en cause (plutôt qu'une créance d'indemnisation). Elle note que les autorités n'ont jamais décidé de restituer la propriété aux requérants. Au contraire, l'administration du district d'Õru a à trois reprises (le 9 avril 1996, le 25 août 1998 et le 25 janvier 2000) refusé pareille restitution. Les requérants ont contesté chacune de ces décisions. Si les tribunaux ont déclaré les deux premières illégales, ils n'ont pas pour autant ordonné à l'administration du district de restituer la propriété aux intéressés.
Quoi qu'il en soit, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de décider en l'espèce si la créance de restitution des biens alléguée par les requérants était suffisamment établie pour être couverte par les garanties de l'article 1 du Protocole no 1. Même en admettant que cela ait été le cas, la Cour considère en effet, pour les raisons exposées ci-dessous, que les exigences de cette disposition ont été respectées.
d)  Justification de l'ingérence alléguée
La Cour observe que, suivant sa jurisprudence, les autorités nationales devaient maintenir un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux des personnes qui possédaient la propriété depuis plus de vingt ans (voir, mutatis mutandis, Pincová et Pinc c. République tchèque, no 36548/97, §§ 58-64, CEDH 2002-VIII). Elle note à cet égard que la Cour suprême d'Estonie avait considéré dans son arrêt du 11 juin 2001 que l'article 12 § 3 3) de la loi sur les principes de la réforme du droit patrimonial, telle qu'en vigueur avant le 2 mars 1997, était injuste. La haute juridiction avait expliqué que la modification de la loi avait permis de rendre celle-ci conforme à la Constitution, en accordant aux droits des nouveaux propriétaires une protection adéquate. En contrepartie, les ayants droit à restitution qui ne pouvaient récupérer leurs biens avaient droit à une indemnisation.
La Cour relève que, conformément à la décision de l'administration du district d'Õru du 28 novembre 2000, les requérants ont touché des indemnités pour les biens nationalisés. Elle constate que s'ils allèguent que les indemnités perçues par eux étaient inférieures à la valeur de leurs biens sur le marché, les intéressés n'ont pas contesté leur montant auprès des autorités nationales. En outre, l'article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas le droit à une compensation intégrale dans tous les cas. La compensation peut ne pas être intégrale, notamment lorsque le droit à indemnisation ne découle pas d'une privation de biens imposée antérieurement par l'Etat défendeur à un individu, mais est conçu pour modérer les effets d'une privation ou perte de propriété qui n'est pas imputable à cet Etat (Broniowski, précité, §§ 182 et 186).
La Cour admet que les autorités nationales bénéficiaient d'une ample marge d'appréciation pour réglementer les rapports de propriété au cœur de la présente espèce, qui concernait des réformes économiques et juridiques de grande envergure. Elle reconnaît par ailleurs que si la version antérieure de la loi avait été appliquée au grief des requérants, ceux-ci auraient peut-être obtenu des résultats plus favorables.
Eu égard à l'ensemble des éléments pertinents, la Cour estime que les autorités nationales sont parvenues à maintenir un juste équilibre entre les intérêts patrimoniaux des différentes personnes concernées. Elle considère notamment que les requérants n'ont pas eu à subir une charge excessive. Elle conclut dès lors que les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 ont été respectées.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION PÕDER ET AUTRES c. ESTONIE
DÉCISION PÕDER ET AUTRES c. ESTONIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 67723/01
Date de la décision : 26/04/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : PODER ET AUTRES
Défendeurs : ESTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-04-26;67723.01 ?
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